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Document 62010CJ0488

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-488/10

    Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA

    contre

    Proyectos Integrales de Balizamiento SL

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria)

    «Règlement (CE) no 6/2002 — Article 19, paragraphe 1 — Dessins ou modèles communautaires — Contrefaçon ou menace de contrefaçon — Notion de ‘tiers’»

    Sommaire de l’arrêt

    Dessins ou modèles communautaires – Effets du dessin ou modèle communautaire – Droits conférés par le dessin ou modèle communautaire – Droit d’interdire à tout tiers d’utiliser le dessin ou modèle – Tout tiers – Notion

    (Règlement du Conseil no 6/2002, art. 19, § 1)

    L’article 19, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires doit être interprété en ce sens que, dans un litige portant sur la violation du droit exclusif conféré par un dessin ou modèle communautaire enregistré, le droit d’interdire à des tiers d’utiliser ledit dessin ou modèle s’étend à tout tiers qui utilise un dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente, y compris le tiers titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré postérieur, quels que soient l’intention et le comportement de celui-ci.

    Les dispositions du règlement doivent être interprétées à la lumière du principe de priorité, en vertu duquel le dessin ou modèle communautaire enregistré antérieur a la primauté sur les dessins ou modèles communautaires enregistrés postérieurs. Il découle notamment de l’article 4, paragraphe 1, du règlement que la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. Or, en cas de conflit entre deux dessins ou modèles communautaires enregistrés, celui enregistré en premier lieu est présumé réunir ces conditions pour obtenir la protection communautaire avant celui enregistré en deuxième lieu. Ainsi, le titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré postérieur ne pourra se voir octroyer la protection que le règlement lui confère que s’il démontre l’absence de l’une desdites conditions dans le chef du dessin ou modèle communautaire enregistré antérieur au moyen d’une action en nullité, le cas échéant reconventionnelle.

    En vertu de la procédure d’enregistrement des dessins et modèles communautaires, régie par les articles 45 à 48 du règlement, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) examine la conformité d’une demande avec les conditions de forme relatives au dépôt, telles que prévues par le règlement. Si la demande satisfait auxdites conditions, répond à la définition de dessin ou modèle visée à l’article 3, sous a), du règlement et n’est pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, l’Office inscrit la demande au registre des dessins ou modèles communautaires en qualité de dessin ou modèle communautaire enregistré. Il s’agit, partant, d’un contrôle expéditif de nature essentiellement formelle, qui, comme il est indiqué au dix-huitième considérant du règlement, ne requiert pas d’examen au fond visant à déterminer préalablement à l’enregistrement si le dessin ou modèle remplit les conditions d’obtention de la protection et qui, par ailleurs, à la différence de la procédure d’enregistrement selon le règlement no 207/2009 sur la marque communautaire, ne prévoit pas de phase permettant au titulaire d’un dessin ou modèle enregistré antérieur de s’opposer à l’enregistrement. Dans ces conditions, seule une interprétation de la notion de «tout tiers», au sens de l’article 19, paragraphe 1, du règlement, comme comprenant le tiers titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré postérieur est susceptible de garantir l’objectif de protection efficace des dessins et modèles communautaires enregistrés poursuivi par le règlement, ainsi que l’effet utile des actions en contrefaçon.

    (cf. points 39, 40, 42-44, 52, 58, disp. 1, 2)

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    Affaire C-488/10

    Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA

    contre

    Proyectos Integrales de Balizamiento SL

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria)

    «Règlement (CE) no 6/2002 — Article 19, paragraphe 1 — Dessins ou modèles communautaires — Contrefaçon ou menace de contrefaçon — Notion de ‘tiers’»

    Sommaire de l’arrêt

    Dessins ou modèles communautaires — Effets du dessin ou modèle communautaire — Droits conférés par le dessin ou modèle communautaire — Droit d’interdire à tout tiers d’utiliser le dessin ou modèle — Tout tiers — Notion

    (Règlement du Conseil no 6/2002, art. 19, § 1)

    L’article 19, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires doit être interprété en ce sens que, dans un litige portant sur la violation du droit exclusif conféré par un dessin ou modèle communautaire enregistré, le droit d’interdire à des tiers d’utiliser ledit dessin ou modèle s’étend à tout tiers qui utilise un dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente, y compris le tiers titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré postérieur, quels que soient l’intention et le comportement de celui-ci.

    Les dispositions du règlement doivent être interprétées à la lumière du principe de priorité, en vertu duquel le dessin ou modèle communautaire enregistré antérieur a la primauté sur les dessins ou modèles communautaires enregistrés postérieurs. Il découle notamment de l’article 4, paragraphe 1, du règlement que la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. Or, en cas de conflit entre deux dessins ou modèles communautaires enregistrés, celui enregistré en premier lieu est présumé réunir ces conditions pour obtenir la protection communautaire avant celui enregistré en deuxième lieu. Ainsi, le titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré postérieur ne pourra se voir octroyer la protection que le règlement lui confère que s’il démontre l’absence de l’une desdites conditions dans le chef du dessin ou modèle communautaire enregistré antérieur au moyen d’une action en nullité, le cas échéant reconventionnelle.

    En vertu de la procédure d’enregistrement des dessins et modèles communautaires, régie par les articles 45 à 48 du règlement, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) examine la conformité d’une demande avec les conditions de forme relatives au dépôt, telles que prévues par le règlement. Si la demande satisfait auxdites conditions, répond à la définition de dessin ou modèle visée à l’article 3, sous a), du règlement et n’est pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, l’Office inscrit la demande au registre des dessins ou modèles communautaires en qualité de dessin ou modèle communautaire enregistré. Il s’agit, partant, d’un contrôle expéditif de nature essentiellement formelle, qui, comme il est indiqué au dix-huitième considérant du règlement, ne requiert pas d’examen au fond visant à déterminer préalablement à l’enregistrement si le dessin ou modèle remplit les conditions d’obtention de la protection et qui, par ailleurs, à la différence de la procédure d’enregistrement selon le règlement no 207/2009 sur la marque communautaire, ne prévoit pas de phase permettant au titulaire d’un dessin ou modèle enregistré antérieur de s’opposer à l’enregistrement. Dans ces conditions, seule une interprétation de la notion de «tout tiers», au sens de l’article 19, paragraphe 1, du règlement, comme comprenant le tiers titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré postérieur est susceptible de garantir l’objectif de protection efficace des dessins et modèles communautaires enregistrés poursuivi par le règlement, ainsi que l’effet utile des actions en contrefaçon.

    (cf. points 39, 40, 42-44, 52, 58, disp. 1, 2)

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