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Document 62008CJ0492

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Faculté pour les États membres d'appliquer un taux réduit à certaines livraisons de biens et prestations de services

(Directive du Conseil 2006/112, art. 96 et 98, § 2, et annexe III, point 15)

Sommaire

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 et 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, un État membre qui applique un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations rendues par les avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et avoués, pour lesquelles ceux-ci sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle.

En effet, le point 15 de l’annexe III de la directive 2006/112, auquel renvoie l'article 98, paragraphe 2 de cette même directive, autorise les États membres à appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée non pas à toutes les prestations de services à caractère social, mais uniquement à celles fournies par des organismes qui répondent à la double exigence d’avoir eux-mêmes un caractère social et d’être engagés dans des œuvres d’aide et de sécurité sociales. Il s'ensuit que, afin de respecter les termes dudit point 15, un État membre ne saurait appliquer un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à des prestations de services fournies par des entités privées poursuivant un but lucratif sur la base de la seule appréciation du caractère de ces services, sans tenir compte, notamment, des objectifs poursuivis par ces entités considérés dans leur globalité et de la stabilité de l’engagement social de celles-ci.

Vu ses objectifs globaux et l’absence de stabilité d’un éventuel engagement social, la catégorie professionnelle des avocats et avoués en sa généralité ne saurait être considérée comme présentant un caractère social. Dès lors, à supposer même que les prestations rendues par ces avocats et avoués dans le cadre de l’aide juridictionnelle revêtent un caractère social et puissent être qualifiées d’«engagement dans des œuvres d’aide et de sécurité sociales», cette circonstance n’est pas suffisante pour conclure que lesdits avocats et avoués peuvent être qualifiés d’«organismes ayant un caractère social et étant engagés dans des œuvres d’aide et de sécurité sociales» au sens du point 15 de l’annexe III de la directive 2006/112.

(cf. points 43, 45-47, 49 et disp.)

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