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Document 62008CJ0241

Sommaire de l'arrêt

Affaire C-241/08

Commission européenne

contre

République française

«Manquement d’État — Directive 92/43/CEE — Article 6, paragraphes 2 et 3 — Transposition incorrecte — Zones spéciales de conservation — Effets significatifs d’un projet sur l’environnement — Caractère ‘non perturbant’ de certaines activités — Évaluation des incidences sur l’environnement»

Conclusions de l’avocat général Mme J. Kokott, présentées le 25 juin 2009   I ‐ 1700

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mars 2010   I ‐ 1723

Sommaire de l’arrêt

  1. Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43

    (Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 2)

  2. Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43

    (Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3)

  3. Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43

    (Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3)

  4. Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43

    (Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3 et 4)

  1.  Une législation nationale qui prévoit de manière générale que la pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlements en vigueur ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets, sans qu’il soit garanti que lesdites activités n’engendrent aucune perturbation susceptible d’affecter de manière significative les objectifs de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, ne saurait être considérée comme conforme à l’article 6, paragraphe 2, de celle-ci.

    (cf. points 32, 39, 76, disp. 1)

  2.  Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, un État membre qui exempte systématiquement de la procédure d’évaluation des incidences sur un site les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 dès lors qu’il ne saurait être exclu que ces travaux, ouvrages ou aménagements, tout en ayant pour objectif la conservation ou le rétablissement d’un site, ne soient pas pour autant directement liés ou nécessaires à la gestion de celui-ci.

    En effet, la détermination des objectifs de conservation et de rétablissement dans le cadre de Natura 2000 peut exiger la résolution de conflits entre divers objectifs. Afin que la réalisation des objectifs de conservation visés par la directive 92/43 soit pleinement assurée, il est donc nécessaire que, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive, chaque plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site susceptible d’affecter celui-ci de manière significative fasse l’objet d’une évaluation individuelle de ses incidences sur le site concerné eu égard aux objectifs de conservation de celui-ci.

    (cf. points 51, 53, 54, 56, 76, disp. 1)

  3.  Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, un État membre qui exempte systématiquement de la procédure d’évaluation des incidences sur un site les programmes et projets de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement soumis à un régime déclaratif.

    (cf. points 62, 76, disp. 1)

  4.  L’évaluation appropriée des incidences sur un site, devant être effectuée en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, implique que doivent être identifiés, compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, tous les aspects du plan ou du projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d’autres plans ou projets, affecter les objectifs de conservation du site concerné. Une telle évaluation ne comporte donc pas d’examen des alternatives à un plan ou un projet. L’examen des solutions alternatives, prévu à l’article 6, paragraphe 4, de ladite directive, ne peut être effectué que si les conclusions résultant de l’évaluation des incidences effectuée en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive sont négatives et dans l’hypothèse où le plan ou le projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. Il ne saurait donc constituer un élément que les autorités nationales compétentes sont tenues de prendre en compte lorsqu’elles effectuent l’évaluation appropriée prévue audit article 6, paragraphe 3.

    (cf. points 69, 71, 73)

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