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Document 62006CJ0284

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-284/06

    Finanzamt Hamburg-Am Tierpark

    contre

    Burda GmbH, anciennement Burda Verlagsbeteiligungen GmbH

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

    «Législation fiscale — Liberté d’établissement — Directive 90/435/CEE — Impôt sur les sociétés — Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents — Société de capitaux — Distribution de revenus et d’accroissements d’actifs — Retenue à la source — Crédit d’impôt — Traitement des actionnaires résidents et des actionnaires non-résidents»

    Conclusions de l'avocat général M. P. Mengozzi, présentées le 31 janvier 2008   I - 4575

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 juin 2008   I - 4603

    Sommaire de l'arrêt

    1. Procédure – Procédure orale – Réouverture

      (Art. 234 CE; règlement de procédure de la Cour, art. 61)

    2. Rapprochement des législations – Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents – Directive 90/435

      (Directive du Conseil 90/435, art. 5, § 1)

    3. Libre circulation des personnes – Liberté d'établissement – Législation fiscale – Impôt sur les sociétés

      [Traité CE, art. 52 (devenu, après modification, art. 43 CE); directive du Conseil 90/435, art. 4]

    1.  La Cour peut d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties. Toutefois, l'allégation selon laquelle l'avocat général n'a pas pris en considération, dans ses conclusions, certaines dispositions du droit national non mentionnées par la juridiction de renvoi dans sa décision préjudicielle ne peuvent pas justifier la réouverture de la procédure orale au regard des exigences dudit article.

      En effet, dans le cadre d'une procédure introduite en vertu de l'article 234 CE, il n'appartient pas à la Cour de préciser les dispositions nationales pertinentes applicables au principal. Une telle prérogative relève de la seule juridiction de renvoi qui, tout en dressant le cadre juridique interne, laisse à la Cour la possibilité de fournir tous les éléments d'interprétation relevant du droit communautaire permettant à la juridiction de renvoi d'apprécier la conformité d'une législation nationale avec la réglementation communautaire. De plus, le statut de la Cour et le règlement de procédure ne prévoient pas la possibilité pour les parties de déposer des observations en réponse aux conclusions présentées par l'avocat général.

      De même, il appartient à la seule juridiction de renvoi de définir le cadre factuel dans lequel s'insèrent les questions qu'elle pose ou, à tout le moins, d'expliquer les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. Partant, lorsqu'une juridiction de renvoi ne met pas en évidence certains éléments factuels dans sa décision de renvoi, une partie ne peut alléguer que certaines des prémisses factuelles sur lesquelles repose l'analyse de l'avocat général sont inexactes, voire incomplètes, pour justifier la réouverture de la procédure orale au regard des exigences de l'article 61 du règlement de procédure de la Cour.

      (cf. points 37-40, 42, 44-47)

    2.  Une disposition du droit national qui prévoit, en cas de distribution de bénéfices d’une filiale à sa société mère, l’imposition de revenus et d’accroissements d’actifs de la filiale qui n’auraient pas été imposés si cette dernière les avait thésaurisés au lieu de les distribuer à la société mère ne constitue pas une retenue à la source au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents.

      En effet, constitue une retenue à la source toute imposition sur les revenus perçus dans l’État dans lequel les dividendes sont distribués et dont le fait générateur est le versement de dividendes ou de tout autre rendement des titres, lorsque l’assiette de cet impôt est le rendement desdits titres et que l’assujetti est le détenteur des mêmes titres. Par conséquent, en vue de l’application de la disposition précitée, trois conditions doivent être cumulativement remplies. La troisième condition selon laquelle l'assujetti est le détenteur des titres n’étant pas remplie, l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435 ne s’oppose pas à un mécanisme de correction comptable tel que celui prévu par la disposition du droit national susmentionnée.

      (cf. points 52, 53, 61, 63, 64, disp. 1)

    3.  L’article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application d’une mesure nationale en vertu de laquelle l’imposition des bénéfices distribués par une filiale résidente d’un État membre à sa société mère est soumise à un même mécanisme correcteur, que la société mère réside dans le même État membre ou dans un autre État membre, alors que, contrairement à une société mère résidente, une société mère non-résidente ne se voit pas octroyer de crédit d’impôt par l’État membre de résidence de sa filiale.

      En effet, dès lors que l'application du mécanisme correcteur en cause n'est pas susceptible de modifier la charge fiscale de la filiale résidente selon que sa société mère réside dans le même État membre ou dans un autre État membre, de sorte que ladite filiale ne se trouve pas dans une position différente par rapport à la législation de son État de résidence, selon qu'elle distribue ses bénéfices à une société-mère non-résidente ou à une société-mère résidente, l'application dudit mécanisme ne conduit pas, dans le chef de la filiale, à un traitement identique de situations différentes constituant un traitement fiscal discriminatoire en principe interdit par l'article 52 du traité.

      Cette appréciation ne saurait être remise en cause par le fait que, pour les actionnaires non-résidents, l’imposition de l’entreprise distributrice devient définitive, en ce sens que l’augmentation de la charge fiscale de la société distributrice ne se trouve pas compensée par l’octroi d’un crédit d’impôt correspondant. En l’absence de mesures d’unification ou d’harmonisation communautaires, les États membres demeurent compétents pour définir, par voie conventionnelle ou unilatérale, les critères de répartition de leur pouvoir de taxation, en vue, notamment, d’éliminer les doubles impositions. À ce titre, le crédit d’impôt octroyé, en application d'une telle législation nationale, à la société mère résidente vise à éviter une double imposition économique des bénéfices distribués par une filiale résidente et taxés une première fois dans le chef de cette dernière. Or, dans le cadre d'une distribution transfrontalière de bénéfices, c’est en principe non pas à l’État membre de résidence de la filiale qu’il incombe de prévenir une double imposition économique, mais bien à l’État membre sur le territoire duquel réside la société mère, ainsi qu'il ressort de l'article 4 de la directive 90/435, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents. Partant, l’État membre de résidence de la société mère est tenu d’accorder un traitement fiscal poursuivant le même objectif que le crédit d’impôt octroyé, par l’État membre de résidence de la filiale, aux sociétés mères qui y résident, de sorte que la double imposition économique des bénéfices distribués sous la forme de dividendes est également évitée. Ainsi, tout comme la société mère résidente d’une société filiale résidente se voit octroyer un crédit d’impôt par son État de résidence, agissant également en tant qu’État de résidence de la filiale, la société mère non-résidente d’une filiale résidente est prémunie contre le risque d’une double imposition économique des bénéfices distribués sous la forme de dividendes, mais ce par l’État membre de sa résidence. Le défaut d’octroi d’un crédit d’impôt par l’État membre de la filiale en faveur d’une société mère non-résidente ne saurait donc différencier la situation de la filiale résidente d’une société mère résidente de celle de la filiale résidente d’une société mère non-résidente.

      (cf. points 82-85, 87-92, 94-96, disp. 2)

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