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Document 62006CJ0002

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. États membres — Obligations — Obligation de coopération — Obligation pour un organe administratif de réexaminer une décision administrative définitive afin de tenir compte de l'interprétation de la disposition pertinente retenue entre-temps par la Cour

    (Art. 10 CE)

    2. États membres — Obligations — Obligation de coopération — Obligation pour un organe administratif de réexaminer une décision administrative définitive afin de tenir compte de l'interprétation de la disposition pertinente retenue entre-temps par la Cour

    (Art. 10 CE)

    Sommaire

    1. Dans le cadre d’une procédure devant un organe administratif visant au réexamen d’une décision administrative devenue définitive en vertu d’un arrêt rendu par une juridiction de dernier ressort, cet arrêt étant, au vu d’une jurisprudence de la Cour postérieure à celui-ci, fondé sur une interprétation erronée du droit communautaire, ce droit n’impose pas que le requérant au principal ait invoqué le droit communautaire dans le cadre du recours juridictionnel de droit interne qu’il a formé à l’encontre de cette décision. En effet, si le droit communautaire n’exige pas qu’un organe administratif soit, en principe, obligé de revenir sur une décision administrative ayant acquis un caractère définitif, des circonstances particulières peuvent néanmoins être susceptibles, en vertu du principe de coopération découlant de l’article 10 CE, d’imposer à un tel organe de réexaminer une décision administrative devenue définitive afin de tenir compte de l’interprétation d’une disposition de droit communautaire pertinente retenue postérieurement par la Cour. Parmi les conditions susceptibles de fonder une telle obligation de réexamen, celle selon laquelle l’arrêt de la juridiction de dernier ressort en vertu duquel la décision administrative contestée est devenue définitive était, au vu d’une jurisprudence postérieure de la Cour, fondé sur une interprétation erronée du droit communautaire adoptée sans que la Cour ait été saisie à titre préjudiciel, ne saurait être interprétée de manière à imposer aux parties l’obligation de soulever devant le juge national le point de droit communautaire en cause. Il suffit à cet égard que soit ledit point de droit communautaire, dont l’interprétation s’est révélée erronée à la lumière d’un arrêt postérieur de la Cour, ait été examiné par la juridiction nationale statuant en dernier ressort, soit qu’il aurait pu être soulevé d’office par celle-ci. En effet, si le droit communautaire n’impose pas aux juridictions nationales de soulever d’office unmoyen tiré de la violation de dispositions communautaires, lorsque l’examen de ce moyen les obligerait à sortir des limites du litige tel qu’il a été circonscrit par les parties, ces juridictions sont tenues de soulever d’office les moyens de droit tirés d’une règle communautaire contraignante lorsque, en vertu du droit national, celles-ci ont l’obligation ou la faculté de le faire par rapport à une règle contraignante de droit national.

    (cf. points 37-39, 44-46, disp. 1)

    2. Le droit communautaire n’impose aucune limite dans le temps pour introduire une demande visant au réexamen d’une décision administrative devenue définitive. Les États membres restent néanmoins libres de fixer des délais de recours raisonnables, en conformité avec les principes communautaires d’effectivité et d’équivalence.

    (cf. point 60, disp. 2)

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