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Document 62005CJ0385

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Politique sociale — Information et consultation des travailleurs — Directive 2002/14

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/14, art. 3, § 1)

    2. Politique sociale — Rapprochement des législations — Licenciements collectifs — Directive 98/59

    (Directive du Conseil 98/59, art. 1er, § 1, a))

    Sommaire

    1. L'article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/14, établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, qui prévoit qu'il appartient aux États membres de déterminer le mode de calcul des seuils de travailleurs employés, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui exclut, fût-ce temporairement, une catégorie déterminée de travailleurs du calcul du nombre de travailleurs employés au sens de cette disposition. En effet, cette disposition concerne la détermination du mode de calcul des seuils des travailleurs et non la définition même de la notion de travailleur.

    (cf. points 33, 41, disp. 1)

    2. L'article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/59, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui exclut, fût-ce temporairement, une catégorie déterminée de travailleurs du calcul du nombre de travailleurs employés prévu à cette disposition.

    En effet, cette directive, qui vise à instaurer une protection minimale relative à l'information et à la consultation des travailleurs en cas de licenciements collectifs, ne saurait être interprétée en ce sens que les modalités de calcul des seuils de travailleurs, et partant lesdits seuils eux-mêmes, sont à la disposition des États membres, dès lors qu'une telle interprétation permettrait à ces derniers d'altérer le champ d'application de ladite directive et de priver ainsi celle-ci de son plein effet.

    (cf. points 44, 47, 49, disp. 2)

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