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Document 62005CJ0359

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Politique économique et monétaire — Introduction de l'euro — Conversion entre les unités monétaires nationales et l'unité euro

(Règlements du Conseil nº 1103/97 et nº 974/98)

Sommaire

S'il est vrai que les règlements nº 1103/97, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, et nº 2866/98, concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro, n'ont nullement porté atteinte à la compétence fiscale des États membres et à la faculté pour ces derniers d'augmenter le montant de leurs taxes, il n'en demeure pas moins que la conversion en euros du montant d'une taxe doit être effectuée dans le respect des dispositions prévues par le règlement nº 1103/97 ainsi que du principe de continuité des instruments juridiques et de l'objectif de neutralité du passage à l'euro. Cela implique, notamment, des exigences de sécurité juridique et de transparence qui permettent de protéger la confiance des agents économiques dans l'introduction de l'euro.

Dès lors, les règlements nº 1103/97 et nº 974/98, concernant l'introduction de l'euro, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui, lors de l'opération de conversion en euros du montant d'une taxe portant sur les quantités de farines, de semoules et de gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, a porté celui-ci à un montant supérieur à celui qui aurait résulté de l'application des règles de conversion prévues par ces règlements, à moins qu'une telle augmentation respecte les exigences de sécurité juridique et de transparence garanties par lesdits règlements, ce qui implique que les textes réglementaires en cause permettent de distinguer clairement la décision des autorités d'un État membre d'augmenter ce montant de l'opération de conversion en euros dudit montant. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans le litige dont elle est saisie.

(cf. points 32-33, 37 et disp.)

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