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Document 62005CJ0283

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001

    (Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 34, point 2)

    Sommaire

    L'article 34, point 2, du règlement nº 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'un défendeur ne saurait être «en mesure» d'exercer un recours contre une décision rendue par défaut à son encontre que s'il a eu effectivement connaissance du contenu de celle-ci, par voie de signification ou de notification effectuée en temps utile pour lui permettre de se défendre devant le juge de l'État d'origine.

    En effet, la possibilité pour le défendeur d'exercer un recours effectif requiert qu'il puisse prendre connaissance des motifs de la décision rendue par défaut afin de pouvoir les contester utilement, la simple connaissance de l'existence de cette décision ne suffisant pas à cet égard.

    Toutefois, la signification ou la notification régulière de la décision rendue par défaut, à savoir le respect de toutes les règles applicables à ces formalités, ne constitue pas une condition nécessaire pour que le défendeur soit considéré comme ayant été en mesure d'exercer un recours. À cet égard, l'économie du règlement nº 44/2001 ne requiert pas de soumettre la signification ou la notification d'une décision rendue par défaut à des conditions plus strictes que celles prévues en ce qui concerne la signification ou la notification d'un acte introductif d'instance. En effet, c'est dans la même mesure que la signification ou la notification de l'acte introductif d'instance et celle de la décision rendue par défaut, intervenues en temps utile et de telle manière que le défendeur puisse se défendre, confèrent à ce dernier la possibilité de veiller au respect de ses droits devant le juge de l'État d'origine. Or, en ce qui concerne l'acte introductif d'instance, l'article 34, point 2, du règlement nº 44/2001 supprime la condition nécessaire de régularité formelle énoncée à l'article 27, point 2, de la convention de Bruxelles. Partant, une simple irrégularité formelle, qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense, ne saurait suffire à écarter l'application de l'exception au motif justifiant le défaut de reconnaissance ou d'exécution.

    (cf. points 34-35, 41, 43-47, 49 et disp.)

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