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Document 62004CJ0414

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Adhésion de nouveaux États membres — Acte d'adhésion de 2003 — Adaptation des actes communautaires non adaptés par l'acte d'adhésion lui-même — Notion

    (Acte d'adhésion de 2003, art. 57; règlement du Conseil nº 1223/2004)

    2. Adhésion de nouveaux États membres — République tchèque — Estonie — Chypre — Lettonie — Lituanie — Hongrie — Malte — Pologne — Slovénie — Slovaquie — Actes communautaires adoptés après la signature du traité d'adhésion de 2003 — Adoption de dérogations provisoires en faveur des nouveaux États membres — Base juridique appropriée

    (Art. 249, § 2 et 3, CE et 299 CE; traité d'adhésion de 2003, art. 2, § 2 et 3)

    3. Recours en annulation — Arrêt d'annulation — Effets — Limitation par la Cour

    (Art. 231, al. 2, CE; règlement du Conseil nº 1223/2004)

    Sommaire

    1. Les mesures susceptibles d'être adoptées sur le fondement de l'article 57 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, prévoyant l'adaptation des actes des institutions qui n'ont pas été adaptés par l'acte lui-même, se limitent, en principe, à des adaptations destinées à rendre des actes communautaires antérieurs applicables dans les nouveaux États membres, en excluant toute autre modification et, notamment, des dérogations provisoires. Il s'ensuit que de telles dérogations provisoires telles que celles qu'institue le règlement nº 1223/2004, modifiant le règlement nº 1228/2003 en ce qui concerne la date d'application de certaines dispositions à la Slovénie, qui ont pour seul objet et finalité de retarder temporairement l'application effective de l'acte communautaire concerné à l'égard d'un nouvel État membre, ne sauraient être qualifiées d'«adaptations» au sens dudit article 57.

    La circonstance qu'un certain nombre d'actes instaurant des dérogations du type de celles que prévoit le règlement nº 1223/2004 auraient été adoptés sur le fondement de la disposition de l'acte d'adhésion de 1994 correspondant à l'article 57 de l'acte d'adhésion de 2003 ne saurait exercer une influence sur la portée de cette dernière disposition. En effet, une simple pratique du Conseil n'est pas susceptible de déroger à des règles du traité et ne peut dès lors créer un précédent liant les institutions de la Communauté quant à la base juridique correcte.

    Dès lors, le règlement nº 1223/2004, adopté sur le fondement de l'article 57 de l'acte d'adhésion de 2003, doit être annulé en raison de sa base juridique erronée.

    (cf. points 35-37, 54)

    2. En ce qui concerne les actes communautaires adoptés après la date de signature du traité relatif à l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, ce traité et l'acte d'adhésion de 2003 ne comportent aucune disposition d'application générale destinée à permettre l'adoption de mesures dérogatoires transitoires en faveur des nouveaux États membres. Toutefois, une fois intervenue la signature du traité d'adhésion de 2003, et sous réserve de l'application des procédures particulières que ce traité prévoit aux fins de décider de certains types de mesures transitoires, il n'existe aucune objection de principe à ce que des actes communautaires adoptés après cette signature et avant l'entrée en vigueur dudit traité d'adhésion et comportant des dérogations temporaires en faveur d'un futur État adhérent soient adoptés directement sur le fondement des dispositions du traité CE.

    En effet, de telles dispositions dérogatoires, qui n'auraient vocation à s'appliquer que sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur effective du traité d'adhésion de 2003, ne sauraient méconnaître ni les articles 249, paragraphes 2 et 3, CE et 299 CE, selon lesquels les actes adoptés par les institutions s'appliquent aux États membres, ni l'article 2, paragraphes 2 et 3, dudit traité d'adhésion.

    D'une part, de telles dispositions spécifiques, comme du reste les actes dans lesquels elles sont incluses et/ou auxquels elles dérogent, ne s'appliqueront à l'égard des États adhérents qu'à la date à laquelle l'adhésion devient effective, date à laquelle la qualité d'État membre leur est acquise.

    D'autre part, la circonstance que l'article 2, paragraphe 2, du traité d'adhésion de 2003 dispose que ledit traité n'entre en vigueur que le 1er mai 2004 et que le paragraphe 3 de ce même article prévoit que, par dérogation à ce principe, certaines dispositions dudit traité peuvent recevoir application de manière anticipée ne préjuge pas de la possibilité de prévoir, dans des actes adoptés non au titre de ce traité mais sur la base du traité CE lui-même, les conditions dans lesquelles de tels actes adoptés entre la signature du traité d'adhésion et son entrée en vigueur trouveront à s'appliquer aux futurs États membres une fois l'adhésion effective.

    Enfin, l'application de la procédure législative normale prévue par le traité CE à l'égard de dérogations adoptées en faveur des nouveaux États membres au cours de la période séparant la date de signature du traité d'adhésion de 2003 de celle de son entrée en vigueur est confirmée par l'existence de mécanismes spécifiques, propres au processus d'adhésion mis en place, permettant à ces nouveaux États de faire valoir, en cas de besoin, leurs intérêts, telle la procédure d'information et de consultation.

    (cf. points 38-42, 46)

    3. Le règlement nº 1223/2004, instituant en faveur de la République de Slovénie des dérogations transitoires en ce qui concerne l'application du règlement nº 1228/2003, sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, annulé par la Cour, visait à permettre à certaines entreprises industrielles slovènes à haute intensité énergétique de se restructurer et à certains producteurs d'électricité de se conformer à l'acquis communautaire applicable à la production d'électricité. Eu égard à des motifs ayant trait à la sécurité juridique et, en particulier, à la nécessité d'éviter que les entreprises concernées aient à souffrir des conséquences négatives graves qui résulteraient d'une remise en cause et d'une discontinuité du régime dérogatoire transitoire prévu par ledit règlement annulé, il y a lieu de maintenir les effets de celui-ci jusqu'au moment où un nouvel acte aura été adopté, dans un délai raisonnable, sur une base juridique appropriée, sans toutefois que ces effets puissent perdurer au-delà du 1er juillet 2007, date à laquelle aurait expiré ledit régime dérogatoire.

    (cf. points 58-59)

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