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Document 62003TO0252

Sommaire de l'ordonnance

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Référé — Sursis à exécution — Mesures provisoires — Conditions d’octroi — «Fumus boni juris» — Urgence — Caractère cumulatif — Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause — (Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

2. Référé — Conditions de recevabilité — Recevabilité du recours principal — Défaut de pertinence — Limites — (Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1)

3. Référé — Sursis à exécution — Conditions d’octroi — Recevabilité du recours principal — Compétence du juge des référés — Création par l’article 229 CE d’une voie de droit autonome — Exclusion — (Art. 229 CE et 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

4. Référé — Sursis à exécution — Sursis à l’exécution de l’obligation de constituer une garantie bancaire comme condition de non-recouvrement immédiat d’une amende — Conditions d’octroi — Circonstances exceptionnelles — (Art. 242 CE)

Sommaire

1. L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu’une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu’une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.

(cf. point 14)

2. La recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d’une procédure en référé sous peine de préjuger l’affaire au principal. Il peut, néanmoins, s’avérer nécessaire, lorsque l’irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d’établir l’existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d’un tel recours.

(cf. point 19)

3. La question de savoir si l’article 229 CE instaure une voie de droit autonome ou ne porte que sur l’étendue du contrôle juridictionnel effectué dans le cadre d’un recours, tel que le recours en annulation visé à l’article 230 CE, constitue une question de principe sur laquelle il n’appartient pas au juge des référés de statuer.

(cf. points 25-26)

4. Une demande de sursis à l’exécution de l’obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat du montant d’une amende ne peut être accueillie qu’en présence de circonstances exceptionnelles. En effet, la possibilité d’exiger la constitution d’une garantie financière est expressément prévue pour les procédures en référé par les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal et correspond à une ligne de conduite générale et raisonnable de la Commission.

L’existence de telles circonstances exceptionnelles peut, en principe, être considérée comme établie lorsque la partie qui demande à être dispensée de constituer la garantie bancaire requise apporte la preuve qu’il lui est objectivement impossible de constituer cette garantie ou que sa constitution mettrait en péril son existence.

(cf. points 30-31)

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