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Document 62003CJ0408

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 90/364

    (Art. 18 CE; directive du Conseil 90/364, art. 1er, § 1, al. 1)

    2. Libre circulation des personnes — Droit d'entrée et de séjour des ressortissants des États membres — Directives 68/360, 73/148, 90/364, 90/365 et 93/96

    (Directives du Conseil 68/360, art. 4, 73/148, art. 4, 90/364, art. 2, 90/365, art. 2, et 93/96, art. 2)

    Sommaire

    1. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 18 CE et de la directive 90/364, relative au droit de séjour, un État membre qui, dans l'application de ladite directive aux ressortissants d'un État membre voulant se prévaloir des droits découlant de celle-ci ainsi que dudit article 18 CE, exclut, pour apprécier l'existence de ressources suffisantes, les revenus d'un partenaire résidant dans l'État membre d'accueil, en l'absence d'une convention conclue devant le notaire contenant une clause d'assistance.

    Selon les termes mêmes de l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 90/364, il suffit que les ressortissants des États membres «disposent» de ressources nécessaires, sans que cette disposition comporte la moindre exigence quant à la provenance de celles-ci. Ajouter à la condition relative à l'existence de ressources suffisantes une exigence relative à la provenance des ressources, et en particulier à l'existence d'un lien juridique entre le dispensateur et le bénéficiaire des ressources, constitue une ingérence disproportionnée dans l'exercice du droit fondamental de libre circulation et de séjour garanti par l'article 18 CE en ce qu'elle n'est pas nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi par la directive 90/364, à savoir la protection des finances publiques de l'État membre d'accueil.

    (cf. points 40-42, 46, 51, disp. 1, a))

    2. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de la directive 90/364, relative au droit de séjour, de l'article 4 de la directive 68/360, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté, de l'article 4 de la directive 73/148, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services, de l'article 2 de la directive 93/96, relative au droit de séjour des étudiants, et de l'article 2 de la directive 90/365, relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle, un État membre qui prévoit la possibilité de notifier de manière automatique un ordre de quitter le territoire national aux citoyens de l'Union qui n'ont pas produit, dans un délai déterminé, les documents requis pour l'obtention d'un titre de séjour.

    Une telle mesure d'éloignement automatique porte atteinte à la substance même du droit de séjour directement conféré par le droit communautaire. Même si un État membre peut, le cas échéant, prendre une mesure d'éloignement dans l'hypothèse où un ressortissant d'un État membre n'est pas en mesure de produire, dans un délai déterminé, les documents établissant qu'il satisfait aux conditions financières requises, la nature automatique de la mesure d'éloignement la rend disproportionnée.

    (cf. points 68, 72, disp. 1, b))

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