EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62002CJ0233

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Actes des institutions — Lignes directrices en matière de coopération réglementaire et de transparence convenues avec les États-Unis d'Amérique — Institution compétente pour adopter un tel acte — Prise en compte de la répartition des compétences et de l'équilibre institutionnel établis par le traité dans le domaine de la politique commerciale commune — Absence de force obligatoire des lignes directrices — Défaut de pertinence — (Art. 133 CE et 300 CE)

2. Accords internationaux — Détermination du caractère contraignant — Critère décisif — Intention des parties — Lignes directrices en matière de coopération réglementaire et de transparence convenues avec les États-Unis d'Amérique — Absence de force obligatoire — Atteinte à l'exercice par la Commission de son pouvoir d'initiative législative — Exclusion — (Art. 300 CE)

Sommaire

1. La circonstance qu’un acte, tel que les lignes directrices en matière de coopération réglementaire et de transparence convenues avec les États-Unis d’Amérique, serait dépourvu de force obligatoire ne suffit pas à investir la Commission de la compétence de l’adopter. En effet, la détermination des conditions dans lesquelles peut intervenir l’adoption d’un tel acte exige, s’agissant en l’occurrence d’un acte visant à réduire les risques de tensions liés à l’existence d’obstacles techniques au commerce des marchandises, qu’il soit dûment tenu compte de la répartition des compétences et de l’équilibre institutionnel établis par le traité dans le domaine de la politique commerciale commune.

(cf. point 40)

2. Aux fins de déterminer si un acte, tel que les lignes directrices en matière de coopération réglementaire et de transparence convenues avec les États-Unis d’Amérique, revêt ou non une force obligatoire, l’intention des parties constitue, en principe, le critère décisif. En l’occurrence, cette intention se trouve clairement exprimée dans le texte même des lignes directrices, ces dernières précisant en effet, à leur paragraphe 7, que ledit document a pour objet d’établir les lignes directrices que les régulateurs du gouvernement fédéral des États-Unis et les services de la Commission «ont l’intention d’appliquer sur une base volontaire». Il résulte de cette précision que, en concluant ces lignes directrices, les parties n’ont aucunement eu l’intention de contracter des engagements qui les obligeraient en droit. Par conséquent, ces lignes directrices ne constituent pas un accord ayant force obligatoire et ne sont donc pas visées à l’article 300 CE.

Étant dépourvues de force obligatoire, lesdites lignes directrices n’ont pu faire naître des obligations à la charge de la Commission lorsque cette dernière exerce sa fonction d’initiative législative dans le cadre du processus législatif communautaire. Aussi, la seule circonstance qu’un acte, tel que lesdites lignes directrices, ouvre la voie à des possibilités d’engager des consultations préalables et de recueillir des informations qui seraient jugées nécessaires avant de soumettre des propositions appropriées ne saurait avoir pour effet de porter atteinte à l’exercice par la Commission de son pouvoir d’initiative.

(cf. points 42-43, 45, 50-51)

Top