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Document 62001TJ0063

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Marque communautaire - Procédure de recours - Chambres de recours - Qualification en tant qu'administration de l'Office - Droit des parties à un «procès» équitable - Absence

    (Règlement du Conseil n° 40/94, art. 60 à 62)

    2. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques dépourvues de caractère distinctif - Marque tridimensionnelle - Forme d'un savon

    [Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous b)]

    Sommaire

    1. Les chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ne sauraient être qualifiées de «tribunal». En effet, puisqu'une telle chambre dispose, notamment, des mêmes compétences que celles de l'examinateur, lorsqu'elle exerce celles-ci, elle agit en tant qu'administration de l'Office. Le recours devant la chambre de recours s'inscrit donc dans la procédure administrative d'enregistrement, à la suite d'une «révision préjudicielle» effectuée par la «première instance» d'examen, au titre de l'article 60 du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire.

    Par conséquent, une partie ne peut valablement invoquer un droit à un «procès» équitable devant les chambres de recours de l'Office.

    ( voir points 22-23 )

    2. Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, sont refusées à l'enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif». S'agissant, à cet égard, de l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle se présentant sous la forme d'un parallélépipède rectangle dont les arêtes ont été adoucies demandé pour des savons relevant de la classe 3 au sens de l'arrangement de Nice, celle-ci est dépourvue de caractère distinctif dans la mesure où, même si la forme demandée n'est pas strictement identique à une forme de savon existant sur le marché, elle ne présente pas de caractéristiques propres susceptibles d'indiquer au consommateur l'origine commerciale des produits.

    ( voir points 36, 47 )

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