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Document 61999TJ0072

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Procédure - Requête introductive d'instance - Exigences de forme - Identification de l'objet du litige - Exposé sommaire des moyens invoqués - Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution communautaire

[Statut CE de la Cour de justice, art. 19 et 46; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, sous c)]

2 Recours en indemnité - Autonomie par rapport au recours en annulation - Recours tendant au retrait d'une décision individuelle devenue définitive - Irrecevabilité

[Traité CE, art. 178 et 215, alinéa 2 (devenus art. 235 CE et 288, alinéa 2, CE)]

3 Association des pays et territoires d'outre-mer - Mise en oeuvre par le Conseil - Décision 80/1186 - Programmes financés par le Fonds européen de développement - Convention de financement - Absence de lien contractuel entre la Commission et le requérant - Recours en indemnité intenté contre la Commission - Responsabilité de la Communauté - Conditions

[Traité CE, art. 178 et 215, alinéa 2 (devenus art. 235 CE et 288, alinéa 2, CE); décision du Conseil 80/1186]

Sommaire

1 Selon l'article 19 du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l'article 46, premier alinéa, du même statut, et l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête introductive d'instance doit, notamment, indiquer l'objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d'identifier le comportement que le requérant reproche à l'institution, les raisons pour lesquelles il estime qu'un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu'il prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l'étendue de ce préjudice. (voir point 30)

2 L'action en indemnité au titre des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité (devenus articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE) a été instituée comme une voie autonome ayant une fonction particulière dans le cadre du système des voies de recours, de sorte que, en principe, l'irrecevabilité d'un recours en annulation ne saurait entraîner celle d'un recours tendant à la réparation d'un dommage prétendument subi du fait de l'acte dont l'annulation pourrait être demandée. Toutefois, il en est autrement dans le cas où le recours en indemnité tend en réalité au retrait d'une décision individuelle devenue définitive et où il constitue ainsi un détournement de procédure. (voir point 36)

3 Si, en vertu de la convention de financement d'un programme de plantation prévu dans le cadre de l'association des pays et territoires d'outre-mer, il n'existe pas de relation contractuelle entre la Commission et le requérant, exploitant d'une telle plantation, la Communauté peut être tenue, au titre de l'article 215, deuxième alinéa, du traité (devenu article 288, deuxième alinéa, CE), de réparer le dommage subi par des tiers par suite d'actes commis par elle dans l'exercice de ses fonctions. Toutefois, la responsabilité de la Communauté suppose que le requérant prouve non seulement l'illégalité du comportement reproché à l'institution concernée et la réalité d'un préjudice, mais également l'existence d'un lien de causalité entre ce comportement et ce préjudice, préjudice devant, en outre, découler de façon suffisamment directe du comportement reproché. (voir points 47-49)

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