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Document 61999CJ0122
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Fonctionnaires - Rémunération - Allocations familiales - Allocation de foyer - Conditions d'octroi - Mariage - Notion - Partenariat enregistré - Exclusion
(Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 1er, § 2, a))
2. Fonctionnaires - Rémunération - Allocations familiales - Allocation de foyer - Conditions d'octroi - Mariage - Discrimination fondée sur le sexe - Violation du principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes - Absence
(Traité CE, art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE); statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 1er, § 2, a))
3. Fonctionnaires - Égalité de traitement - Partenariat enregistré et mariage - Notion - Situations non comparables
4. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Respect de la vie familiale - Refus d'octroi d'une allocation de foyer à un fonctionnaire - Décision susceptible de constituer une ingérence dans la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - Non
(Convention européenne des droits de l'homme, art. 8; statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 1er, § 2, a))
1. C'est aux seuls ménages mariés que le législateur communautaire a entendu accorder, sur le fondement de l'article 1er, paragraphe 2, sous a), de l'annexe VII du statut, le bénéfice de l'allocation de foyer et il ne peut appartenir qu'au législateur d'adopter, le cas échéant, des mesures susceptibles d'affecter cette situation, par exemple en modifiant les termes du statut.
L'assimilation, d'ailleurs incomplète, du partenariat enregistré au mariage dans un nombre limité d'États membres ne saurait avoir pour conséquence, par la voie d'une simple interprétation, d'inclure dans la notion statuaire de «fonctionnaire marié» des personnes soumises à un régime de droit distinct du mariage.
En effet, le terme de «mariage», selon la définition communément admise par les États membres, désigne une union entre deux personnes de sexe différent. S'il est vrai que, depuis 1989, des États membres en nombre croissant ont mis en place, à côté du mariage, des régimes légaux accordant une reconnaissance juridique à diverses formes d'union entre des partenaires de même sexe ou de sexe différent et donnant à ces unions certains effets identiques ou comparables à ceux du mariage, tant entre les partenaires qu'à l'égard des tiers, il apparaît toutefois que, au-delà de leur grande hétérogénéité, ces régimes d'enregistrement de relations de couple qui n'étaient jusque-là pas reconnues par la loi sont, dans les États membres concernés, distincts du mariage. De telles circonstances ne permettent pas au juge communautaire d'interpréter le statut des fonctionnaires de telle sorte que soient assimilées au mariage des situations légales qui en sont distinctes.
( voir points 34-39 )
2. L'article 1er, paragraphe 2, sous a), de l'annexe VII du statut, qui réserve l'allocation de foyer au fonctionnaire marié, ne peut être regardé comme discriminatoire en fonction du sexe de l'intéressé, ni, par conséquent, comme contraire à l'article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE).
La circonstance que le fonctionnaire soit un homme ou une femme est indifférente du point de vue de l'octroi de cette allocation.
( voir point 46 )
3. Le principe de l'égalité de traitement ne saurait s'appliquer qu'à des personnes placées dans des situations comparables. En vue d'apprécier si la situation d'un fonctionnaire ayant fait enregistrer un partenariat entre personnes de même sexe est comparable à celle d'un fonctionnaire marié, le juge communautaire ne saurait faire abstraction des conceptions prévalant dans l'ensemble de la Communauté.
Or, la situation qui existe dans les États membres de la Communauté quant à la reconnaissance des partenariats entre personnes de même sexe ou de sexe différent étant marquée par une grande hétérogénéité des législations et par une absence générale d'assimilation entre le mariage, d'une part, et les autres formes d'union légale, d'autre part, la situation d'un fonctionnaire ayant fait enregistrer un partenariat dans un État membre ne saurait être tenue pour comparable, aux fins de l'application du statut des fonctionnaires, à celle d'un fonctionnaire marié.
( voir points 48-51 )
4. Le refus de l'octroi d'une allocation de foyer par l'administration communautaire à l'un de ses fonctionnaires n'affecte pas la situation de celui-ci au regard de l'état civil et, ne concernant que les rapports entre le fonctionnaire et son employeur, ne donne lieu, par lui-même, à aucune transmission d'informations personnelles à des personnes étrangères à l'administration communautaire. Une telle décision n'est donc pas susceptible de constituer une ingérence dans la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
( voir points 59-60 )