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Document 61997CJ0256

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Examen de la compatibilité d'une aide avec le marché commun - Exclusion

    (Traité CE, art. 93 et 177 (devenus art. 88 CE et 234 CE))

    2. Aides accordées par les États - Notion - Facilités de paiement de cotisations de sécurité sociale accordées de façon discrétionnaire par un organisme chargé de leur collecte à une entreprise - Inclusion - Conditions

    (Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))

    Sommaire

    1. Le traité, en organisant par son article 93 (devenu article 88 CE) l'examen permanent et le contrôle des aides par la Commission, entend que la reconnaissance de l'incompatibilité éventuelle d'une aide avec le marché commun résulte, sous le contrôle de la Cour de justice, d'une procédure appropriée dont la mise en oeuvre relève de la seule reponsabilité de la Commission. Il en résulte que la Cour n'est pas compétente pour répondre à une question préjudicielle soulevant le problème de la compatibilité avec le marché commun d'une aide examinée devant le juge national.

    2.La notion d'aide d'État comprend non seulement des prestations positives telles que des subventions, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques. Aussi, le comportement d'un organisme public compétent pour collecter les cotisations de sécurité sociale qui tolère que lesdites cotisations soient payées avec retard donne à l'entreprise qui en bénéficie un avantage commercial appréciable en allégeant, à son égard, la charge découlant de l'application normale du régime de la sécurité sociale.

    Par ailleurs, il résulte du libellé de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE) que des mesures à caractère général ne favorisant pas uniquement certaines entreprises ou certaines productions ne relèvent pas de cette disposition. En revanche, lorsque l'organisme qui octroie des avantages financiers dispose d'un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de déterminer les bénéficiaires ou les conditions de la mesure accordée, celle-ci ne saurait être considérée comme présentant un caractère général.

    Il en résulte que des facilités de paiement de cotisations de sécurité sociale accordées de façon discrétionnaire par l'organisme chargé de leur collecte à une entreprise constituent une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, si, compte tenu de l'importance de l'avantage économique ainsi octroyé, l'entreprise n'aurait manifestement pas obtenu des facilités comparables d'un créancier privé se trouvant, à son égard, dans la même situation que l'organisme collecteur.

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