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Document 61997CJ0254

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Égalité de traitement - Fiscalité directe - Contribution exceptionnelle sur le chiffre d'affaires - Droit à un abattement fiscal octroyé aux entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques - Limitation aux dépenses afférentes aux seules opérations de recherche réalisées dans l'État d'imposition - Inadmissibilité - Justification par des raisons d'intérêt général - Efficacité des contrôles fiscaux - Absence

    (Traité CE, art. 52 (devenu, après modification, art. 43 CE) et 58 (devenu art. 48 CE))

    Sommaire

    Les articles 52 (devenu, après modification, article 43 CE) et 58 du traité (devenu article 48 CE) s'opposent à une réglementation d'un État membre qui, d'une part, frappe les entreprises établies dans ce dernier et y assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques d'une contribution exceptionnelle sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par celles-ci au titre de certaines de ces spécialités pharmaceutiques lors du dernier exercice d'imposition écoulé avant la date d'adoption de cette réglementation et, d'autre part, ne permet à ces entreprises de déduire de l'assiette de cette contribution que les dépenses engagées au cours du même exercice d'imposition et afférentes aux seules opérations de recherche réalisées dans l'État d'imposition, lorsqu'elle s'applique à des entreprises communautaires opérant dans cet État par le biais d'un établissement secondaire.

    En effet, un tel abattement fiscal, qui apparaît comme susceptible de jouer plus particulièrement au détriment de ces dernières entreprises étant donné que ce seront typiquement celles-ci qui auront développé leur activité de recherche en dehors du territoire de l'État membre d'imposition, crée une inégalité de traitement qui ne saurait être justifiée par la raison impérieuse d'intérêt général tenant à l'efficacité des contrôles fiscaux, dès lors que la réglementation nationale en cause empêche de manière absolue l'entreprise contribuable de rapporter la preuve que les dépenses afférentes aux activités de recherche réalisées dans d'autres États membres ont réellement été engagées.

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