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Document 61995TJ0169

    Sommaire de l'arrêt

    ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

    6 mai 1997

    Affaire T-169/95

    Agustín Quijano

    contre

    Commission des Communautés européennes

    «Fonctionnaires — Congé de maladie — Certificat médical — Visite médicale de contrôle — Conclusions contredisant le certificat médical»

    Texte complet en langue française   II-273

    Objet:

    Recours ayant pour objet une demande d'annulation d'une décision du 21 septembre 1994, par laquelle la Commission a considéré comme irrégulière une absence du requérant du 8 au 23 août 1994 et a imputé dix jours sur la durée de son congé annuel.

    Résultat:

    Annulation.

    Résumé de l'arrêt

    Le requérant, fonctionnaire de grade LA 4 à la Commission affecté au service de traduction à Luxembourg, suit pendant l'année 1994 un traitement médical dans le cadre duquel il est autorisé à se rendre deux fois par semaine, les lundi et vendredi, en consultation chez son médecin traitant à Bruxelles. En juillet 1994, le requérant adresse à la défenderesse un certificat de son médecin traitant, daté du lundi 18 juillet 1994, le reconnaissant incapable de travailler pour la période du lundi 25 juillet au vendredi 19 août 1994 inclus, ainsi qu'une demande d'autorisation de séjourner en dehors de son lieu d'affectation.

    Par lettre recommandée du 1er août 1994, le médecin-contrôleur de l'institution défenderesse à Luxembourg, le convoque à une visite de contrôle. Celle-ci se déroule au service médical de la Commission à Luxembourg le vendredi 5 août 1994. Le même jour, le médecin-contrôleur adresse un rapport au médecin-chef du service médical de la Commission à Luxembourg, dans lequel il déclare que l'arrêt de travail prescrit par le médecin traitant n'est pas justifié et qu'il a invité le requérant à reprendre ses fonctions. Le requérant reprend son service le mardi 23 août 1994.

    Par note datée du 21 septembre 1994, l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN), informe le requérant de sa décision de considérer son absence du 8 au 23 août comme irrégulière et d'imputer dix jours sur la durée de son congé annuel, conformément à l'article 60 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (statut).

    Sur le fond

    Sur le premier moyen tiré d'une violation de l'article 25 du statut et des droits de la défense

    Aux termes de l'article 60, premier alinéa, du statut, «sauf en cas de maladie ou d'accident, le fonctionnaire ne peut s'absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique» et «toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée du congé annuel de l'intéressé» (point 37).

    Aux termes de l'article 59, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, «le fonctionnaire qui justifie être empêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie ou d'accident bénéficie de plein droit d'un congé de maladie». Il incombe donc à l'intéressé d'apporter la preuve d'un tel empêchement, mais la présentation d'un certificat médical fait naître une présomption de régularité de l'absence (point 38).

    Référence à: Cour 27 avril 1989, Fedeli/Parlement, 271/87, Rec. p. 993, publication sommaire

    L'administration ne peut nier la validité d'un tel certificat médical et conclure à l'irrégularité de l'absence du fonctionnaire concerné que si elle l'a auparavant soumis, conformément à l'article 59, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut, à un contrôle médical dont les conclusions ne produisent leurs effets administratifs qu'à partir de la date de ce contrôle (point 39).

    Référence à: Cour 19 juin 1992, V./Parlement, C-18/91 P, Rec. p. I-3997, point 34; Tribunal 26 janvier 1995, O/Commission, T-527/93, RecFP p. II-29, point 36; Tribunal 20 novembre 1996, Z/Commission, T-135/95, RecFP p. II-1413, point 32

    Une fois la présomption de validité du certificat médical renversée par la visite médicale de contrôle, le fonctionnaire intéressé est tenu de reprendre le travail, à moins qu'il ne conteste à son tour les conclusions de ladite visite médicale de contrôle (point 40).

    La Commission n'est donc pas tenue d'adopter, après la visite médicale de contrôle, une décision imposant à l'intéressé la reprise du travail (point 41).

    Toutefois, l'absence de l'intéressé ne peut être tenue pour irrégulière, à la suite de la visite médicale de contrôle, que s'il a été dûment informé des conclusions du médecin-contrôleur et s'il a été mis en mesure de les contester. En effet, s'il n'en était pas ainsi, le fonctionnaire concerné ne serait pas à même de savoir que la validité de son certificat médical est mise en cause, avec les conséquences qui en découlent quant à l'obligation de reprendre le travail, ni d'exercer ses droits de la défense. Compte tenu de la présomption de régularité qui s'attache au certificat médical, la preuve de cette information incombe, en cas de contestation, à l'institution concernée (point 43).

    Appliqué à la procédure de contrôle médical visée par l'article 59 du statut, le principe du respect des droits de la défense, qui constitue un principe fondamental du droit communautaire dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, et doit être assuré même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure en cause, exige que l'intéressé, assisté le cas échéant par son médecin traitant, soit mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur les conclusions de la visite médicale de contrôle, et d'en contester éventuellement le bien-fondé (point 44).

    Référence à: Cour 29 juin 1994, Fiskano/Commission, C-135/92, Rec. p. I-2885, point 39; Cour 24 octobre 1996, Commission/Lisrestale.a., C-32/95 P, Rec. p. I-5373, point 21

    Le contrôle juridictionnel ultérieurement exercé par le juge communautaire ne s'étendant pas aux appréciations médicales proprement dites, il incombe à l'AIPN d'établir, dans le respect des dispositions du statut, la procédure à suivre en cas de contestation d'ordre médical soulevée par l'intéressé ou son médecin traitant, étant entendu que, dans l'hypothèse où l'irrégularité du certificat médical établi par ce dernier serait confirmée, les effets administratifs de la visite médicale de contrôle commenceraient à courir à partir du moment où celle-ci a été effectuée (point 45).

    Référence à: V./Parlement, précité; Tribunal 9 juin 1994, X/Commission, T-94/92, RecFP p. II-481, point 40; Tribunal 23 février 1995, F/Conseil, T-535/93, RecFP p. II-163, point 50; Tribunal 21 mars 1996, Otten/Commission, T-376/94, RecFP p. II-401, point 47

    Lorsque la validité du certificat médical est mise en cause par le médecin-contrôleur, le principe de bonne administration exige également que l'intéressé soit clairement invité à reprendre le travail, notamment afin d'éviter tout malentendu quant à l'application éventuelle de l'article 60, deuxième et troisième phrases, du statut (point 46).

    En l'espèce, force est de constater que n'est pas rapportée à suffisance de droit la preuve que, à l'issue de la visite de contrôle du 5 août 1994, le médecin-contrôleur de l'institution défenderesse a dûment informé le requérant de ses conclusions et l'a invité à reprendre immédiatement ses fonctions (point 53).

    En tout état de cause, à supposer même que le requérant ait bien été avisé des conclusions de la visite médicale de contrôle et invité à reprendre le travail, il résulte des déclarations du représentant de la partie défenderesse à l'audience du 21 novembre 1996, confirmées par le médecin-contrôleur en réponse à une question du Tribunal, que le requérant n'a pas été avisé, à l'issue de la visite médicale de contrôle, de ce qu'il lui était loisible de contester les conclusions du médecin-contrôleur ni, a fortiori, de la procédure à suivre à cet effet. Il est constant par ailleurs que ces conclusions n'ont fait l'objet d'aucune communication écrite au requérant ou à son médecin traitant avant l'adoption de la décision attaquée (point 54).

    Dispositif:

    La décision du 21 septembre 1994, par laquelle la Commission a considéré comme irrégulière l'absence du requérant du 8 au 23 août 1994 et a imputé dix jours sur la durée de son congé annuel, est annulée.

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