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Document 61995CJ0222
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1 Libre prestation des services - Établissements de crédits - Libération des services bancaires en harmonie avec la libération progressive de la circulation des capitaux - Octroi de prêts hypothécaires - Libération, sous réserve des dérogations prévues par la première directive du Conseil pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité - Conséquences
(Traité CE, art. 59 et 61, § 2, directive du Conseil du 11 mai 1960, telle que modifiée par la directive du Conseil 63/21, art. 3, et annexe I, liste C)
2 Libre prestation des services - Établissements de crédit - Exigence d'un agrément - Établissement de crédit déjà agréé dans un autre État membre - Admissibilité - Conditions
(Traité CE, art. 59; directives du Conseil 77/780 et 89/646)
3 Libre prestation des services - Restrictions - Exigence d'un établissement stable des prestataires de services - Illicéité
(Traité CE, art. 59)
4 L'opération consistant, pour une banque établie dans un État membre, à accorder un prêt hypothécaire à un emprunteur établi dans un autre État membre constitue une prestation de services liée à un mouvement de capital, dont la libération est à réaliser, conformément à l'article 61, paragraphe 2, du traité, en harmonie avec la libération progressive de la circulation des capitaux. A l'époque où la première directive du Conseil pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité, telle que modifiée par la deuxième directive 63/21, était en vigueur, l'octroi d'un tel prêt hypothécaire constituait un mouvement de capital en principe libéré par l'article 3, paragraphe 1, de la première directive. Il s'ensuit que, sans préjudice des restrictions de change qu'un État membre pouvait maintenir ou rétablir au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive précitée, les règles relatives aux mouvements de capitaux n'étaient pas de nature à restreindre la liberté de conclure des prêts hypothécaires sous forme de prestations de services en vertu de l'article 59 du traité.$
5 Pour la période précédant l'entrée en vigueur de la deuxième directive 89/646, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, l'article 59 du traité doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre État membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire, à moins que cet agrément$
- s'impose à toute personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l'État membre de destination;$
- soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs; et$
- soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes.$
Dans le cadre de son appréciation, le juge national doit notamment distinguer selon la nature de l'activité bancaire en cause et du risque encouru par le destinataire du service. En effet, la conclusion d'un contrat de prêt hypothécaire présente pour le consommateur des risques différents de ceux du dépôt de fonds auprès d'un établissement de crédit. En outre, la nécessité de protéger l'emprunteur varie en fonction de la nature des prêts hypothécaires et, dans certaines situations, en raison précisément des caractéristiques du prêt octroyé et de la qualité de l'emprunteur, il n'y a aucun besoin de protéger celui-ci par l'application des règles impératives de son droit national.$
6 Si l'exigence d'un agrément constitue une restriction à la libre prestation des services, l'exigence d'un établissement stable des prestataires de services est en fait la négation même de cette liberté. Elle a pour conséquence d'enlever tout effet utile à l'article 59 du traité, dont l'objet est précisément d'éliminer les restrictions à la libre prestation des services de la part de personnes non établies dans l'État sur le territoire duquel la prestation doit être fournie. Une telle exigence n'est admissible que si elle constitue une condition indispensable pour atteindre l'objectif recherché.