Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61994CJ0303

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    ++++

    1. Recours en annulation ° Droit de recours du Parlement ° Conditions de recevabilité ° Défense de ses prérogatives ° Participation au processus législatif ° Recours fondé sur l' insuffisance de motivation de l' acte attaqué ° Irrecevabilité ° Atteinte portée à travers la modification de directives adoptées sur le fondement de dispositions du traité prévoyant l' obligation de consulter le Parlement ° Recevabilité

    (Traité CE, art. 173 et 190)

    2. Agriculture ° Politique agricole commune ° Directives ° Procédure d' élaboration ° Directives de base et directives d' exécution ° Directive d' exécution adoptée sans consultation du Parlement et s' écartant des principes posés par la directive de base ° Directive du Conseil 94/43 ° Modification de la portée des obligations imposées aux États membres par la directive 91/414 ° Illégalité

    (Directives du Conseil 91/414, art. 4, et 94/43)

    Sommaire

    1. Le Parlement est admis à saisir la Cour d' un recours en annulation dirigé contre un acte d' une autre institution à condition que ce recours tende à la sauvegarde de ses prérogatives. Il est satisfait à cette condition dès lors que le Parlement indique de façon pertinente l' objet de la prérogative à sauvegarder et la violation prétendue de cette prérogative.

    En application de ces critères, un recours est irrecevable dans la mesure où il est fondé sur la violation de l' article 190 du traité lorsque le Parlement, en alléguant que les dispositions litigieuses sont insuffisamment ou incorrectement motivées au regard des prévisions de cet article, n' indique pas de façon pertinente en quoi une telle violation, à la supposer exacte, serait de nature à porter atteinte à ses propres prérogatives. En revanche, le droit d' être consulté en vertu d' une disposition du traité constituant une prérogative du Parlement, ce dernier est recevable dans le recours qu' il introduit contre une directive dès lors que le grief qu' il articule tient à ce que cette directive, sur laquelle il n' a pas été consulté, modifierait les obligations imposées aux États membres par d' autres directives fondées sur des dispositions du traité prévoyant l' obligation de le consulter.

    2. On ne saurait exiger que tous les détails de règlements ou de directives concernant la politique agricole commune soient établis par le Conseil selon la procédure de l' article 43 du traité. Il est satisfait à cette disposition dès lors que les éléments essentiels de la matière à régler ont été arrêtés conformément à la procédure qu' il prévoit et les dispositions d' exécution des règlements ou des directives de base peuvent être arrêtées suivant une procédure différente, fixée par ces règlements ou directives. Néanmoins, une directive d' exécution, adoptée sans consultation du Parlement, doit respecter les dispositions arrêtées dans la directive de base après une telle consultation.

    Tel n' est pas le cas de la directive du Conseil 94/43, établissant l' annexe VI de la directive de base 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

    En effet, la directive de base 91/414, qui poursuit un objectif d' amélioration de la production agricole par l' utilisation de produits phytopharmaceutiques, vise également, en raison des risques que l' utilisation de ces produits peut entraîner pour l' homme, les animaux et l' environnement, à instaurer des règles uniformes en ce qui concerne les conditions et les procédures d' autorisation de ces produits. L' article 4, paragraphe 1, de ladite directive impose ainsi aux États membres de veiller à ce qu' un produit phytopharmaceutique ne soit autorisé que si certaines conditions sont réunies en renvoyant, à ce sujet, aux "principes uniformes" visés à l' annexe VI, dont le contenu doit être établi par le Conseil. L' article 4, paragraphe 1, sous b), prévoit que les États membres n' autorisent un produit phytopharmaceutique que si, en application des principes uniformes susmentionnés, il est établi que ce produit n' a pas d' effet nocif direct ou indirect sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines et qu' il n' a pas d' influence inacceptable sur l' environnement, notamment en ce qui concerne la contamination des eaux en général, sans distinguer, à cet égard, les eaux destinées à la consommation humaine des autres.

    Or, en ne visant que la protection des eaux qui sont destinées à la production d' eau potable et en omettant, par conséquent, de prendre en considération les effets que peuvent avoir les produits phytopharmaceutiques sur l' ensembles des eaux souterraines, d' une part, et en permettant la délivrance d' une autorisation conditionnelle, dont la durée peut atteindre dix ans, pour un produit phytosanitaire dont la concentration prévisible dépasse la concentration maximale admissible fixée dans un texte de référence, ce qui affecte la portée des principes définis par la directive de base, d' autre part, la directive 94/43 modifie, sans recours à la procédure législative, impliquant la consultation du Parlement, requise par le traité l' étendue des obligations imposées aux États membres par la directive de base.

    Elle doit en conséquence être annulée, le fait qu' elle soit seulement incomplète sur l' un des points relatifs aux principes définis par la directive de base, sans pour autant dépasser le cadre de l' exécution de ces principes, ne suffisant pas à écarter le moyen tiré de son illégalité au regard de cette dernière directive.

    Top