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Document 61990CO0050

Sommaire de l'ordonnance

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1 . Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Avis adressé par la Commission aux organismes nationaux chargés de prendre les mesures prescrites par une directive dans le cadre de la politique agricole commune

( Traité CEE, art . 173 )

2 . Recours en indemnité - Recours introduit contre la Commission en raison d' une prise de position dépourvue de tout effet juridique adressée aux autorités nationales - Irrecevabilité

( Traité CEE, art . 178 et 215, alinéa 2 )

Sommaire

1 . Pour déterminer si des mesures contre lesquelles est dirigé un recours en annulation constituent des actes au sens de l' article 173 du traité, il y a lieu de s' attacher à leur substance .

Ne constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l' objet d' un recours en annulation que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique .

Tel n' est pas le cas d' un avis exprimé par la Commission sur l' interprétation à donner à une directive relative aux mesures de protection contre l' introduction dans les États membres d' organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, dès lors que l' application des dispositions communautaires en la matière relève uniquement des organismes nationaux désignés à cet effet et qu' aucune des dispositions de la directive ne confère à la Commission compétence pour prendre des décisions sur l' interprétation de celle-ci, de sorte qu' elle n' a que la possibilité, qui lui est toujours ouverte, d' exprimer son opinion, qui ne lie en aucun cas les autorités nationales .

2 . Est irrecevable un recours en indemnité introduit en vertu des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité et visant à obtenir réparation du préjudice ayant résulté de la faute qu' aurait commise la Commission en arrêtant une décision lorsqu' une telle décision fait défaut, la Commission n' ayant pu, compte tenu des compétences dont elle disposait, émettre qu' un simple avis à l' adresse des autorités nationales, et non pas un acte produisant des effets juridiques .

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