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Document 61989CJ0030
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
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1 . Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d' affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive - Champ d' application territorial - Prestations de transport effectuées entre deux points du territoire national, mais en partie en dehors de celui-ci - Obligation d' assujettissement - Absence - Conséquence - Exclusion de l' assiette des ressources propres
( Règlement du Conseil n 2892/77; directive du Conseil 77/388 )
2 . Droit communautaire - Principes - Sécurité juridique - Réglementation pouvant comporter des conséquences financières -Système commun de taxe sur la valeur ajoutée en tant que support du régime des ressources propres des Communautés européennes
1 . La sixième directive 77/388 en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires ne comportant aucune règle en vertu de laquelle il incomberait aux États membres d' assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée les parties du trajet d' une prestation de transport effectuées, au-delà des limites territoriales de ces États, dans l' espace international, même lorsque le transport s' effectue, sans escale dans un autre État, entre deux points d' un même territoire national, on ne saurait l' interpréter comme imposant à la République française d' assujettir à la taxe les transports entre son territoire continental et les départements de la Corse pour la partie du trajet située dans ou au-dessus des eaux internationales . De ce fait, cet État membre n' avait pas l' obligation d' inclure, conformément au règlement n 2892/77, le chiffre d' affaires y afférent dans l' assiette des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée .
2 . Le caractère de certitude et de prévisibilité de la réglementation communautaire constitue un impératif qui s' impose avec une rigueur particulière lorsqu' il s' agit d' une réglementation susceptible de comporter des incidences financières . Tel est le cas de la réglementation communautaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée, étant donnée l' obligation qu' ont les États membres de mettre à la disposition de la Communauté, en tant que ressources propres, une partie des montants perçus au titre de cette taxe .