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Document 61988CJ0221
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
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1 . Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Renvoi en interprétation dans le cadre du traité CECA - Inclusion
( Traité CECA, art . 31 et 41; traité CEE, art . 164 et 177; traité CEEA, art . 146 et 150 )
2 . Actes des institutions - Directives ou recommandations CECA - Effet direct - Conditions - Limites - Possibilité d' invoquer la directive ou la recommandation CECA à l' encontre d' un particulier - Exclusion
( Traité CECA, art . 14, alinéa 3; traité CEE, art . 189, alinéa 3 )
3 . CECA - Prélèvements sur la production - Faillite de l' entreprise débitrice - Privilèges conférés aux prélèvements communautaires - Recommandation 86/198 - Inobservation du délai impératif de transposition - Effet direct - Limites
( Recommandation 86/198/CECA, art . 4, alinéa 1 )
4 . Droit communautaire - Principes - Protection de la confiance légitime - Limites - Application d' une réglementation nouvelle aux effets futurs de situations nées sous l' empire de la réglementation antérieure
1 . Les articles 31 du traité CECA, 164 du traité CEE et 146 du traité CEEA comportent des dispositions d' un contenu identique confiant à la Cour la mission d' assurer le respect du droit dans l' interprétation et l' application de ces traités .
Toutefois, les articles 177 du traité CEE et 150 du traité CEEA, d' une part, et l' article 41 du traité CECA, d' autre part, ne définissent pas de manière identique la compétence de la Cour au titre du renvoi préjudiciel, notamment en ce que l' article 41 du traité CECA n' énonce aucune règle explicite portant sur l' exercice par la Cour d' un pouvoir d' interprétation dudit traité et des actes adoptés par les institutions sur son fondement . Mais, de fait, ces dispositions expriment, les unes et les autres, une double nécessité, celle d' assurer au mieux l' unité dans l' application du droit communautaire et celle d' établir à cette fin une coopération efficace entre la Cour de justice et les juridictions nationales .
C' est pourquoi, compte tenu tout à la fois de ce que cette double nécessité s' impose avec la même force et la même évidence dans le cadre du traité CECA que dans celui des traités CEE et CEEA et de ce qu' il existe une connexité entre l' interprétation et l' appréciation de validité, il y a lieu, pour respecter la finalité et la cohérence des traités, de reconnaître que la compétence conférée à la Cour par l' article 41 précité couvre non seulement l' appréciation de validité, mais aussi l' interprétation .
2 . Lorsque les autorités communautaires ont, soit par directive, soit par recommandation CECA, les mêmes règles s' appliquant dans les deux cas, s' agissant d' actes de même nature, obligé les États membres à adopter un comportement déterminé, l' effet utile d' un tel acte se trouverait affaibli si les justiciables et les juridictions nationales étaient empêchés de le prendre en considération en tant qu' élément du droit communautaire . En conséquence, l' État membre qui n' a pas pris, dans les délais, les mesures d' exécution imposées par la directive, ne peut opposer aux particuliers le non-accomplissement, par lui-même, des obligations qu' elle comporte .
Ainsi, dans tous les cas où des dispositions d' une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, ces dispositions peuvent être invoquées à défaut de mesures d' application prises dans les délais, à l' encontre de toute disposition nationale non conforme à la directive, ou encore si elles sont de nature à définir des droits que les particuliers sont en mesure de faire valoir à l' égard de l' État .
En revanche, cette possibilité n' existe qu' à l' encontre de l' État membre intéressé et des autres autorités publiques . Il en résulte qu' une directive ne peut pas, par elle-même, créer d' obligations dans le chef d' un particulier et qu' une disposition d' une directive ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à l' encontre d' une telle personne .
3 . La recommandation 86/198/CECA imposant des obligations précises et inconditionnelles aux États membres, elle doit être interprétée en ce sens que, en l' absence de toute mesure nationale de transposition prise par un État membre à l' expiration du délai impératif fixé à cet effet par son article 4, premier alinéa, absence constitutive d' une violation du droit communautaire, la CECA peut s' en prévaloir à l' encontre de cet État membre pour l' ensemble des créances qu' elle détient sur les entreprises au titre de prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité CECA, quelle que soit la date de leur naissance, dès lors que, en vertu des dispositions du droit national régissant les concours de créanciers, elles peuvent encore faire l' objet d' une admission au passif de la faillite . Elle ne peut cependant le faire que sous réserve que la reconnaissance du caractère privilégié de ses créances n' ait d' effet que vis-à-vis de cet État, en la mettant éventuellement en concours avec lui, mais ne réduise pas les droits des créanciers autres que l' État tels qu' ils résulteraient de l' application des règles nationales régissant les concours de créanciers en l' absence de la recommandation .
4 . Le principe de la confiance légitime ne saurait s' opposer à l' attribution d' un privilège à des créances nées antérieurement à l' entrée en vigueur du texte qui l' institue, dès lors que ce principe ne saurait être étendu au point d' empêcher, de façon générale, une réglementation nouvelle de s' appliquer aux effets futurs de situations nées sous l' empire de la réglementation antérieure .