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Document 61987CJ0083

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - APPLICATION DANS LE TEMPS - PRESTATIONS LIQUIDEES AVANT L' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT N* 1408/71 - NOUVEAU CALCUL IMPOSE PAR UN CHANGEMENT DANS LA SITUATION PERSONNELLE DE L' ASSURE - APPLICATION DU REGLEMENT N* 1408/71

    ( REGLEMENT DU CONSEIL N* 1408/71, TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N* 2001/83, ART . 94, PAR 5, ET 100 )

    Sommaire

    LE PRINCIPE DECOULANT DE L' ARTICLE 94, PARAGRAPHE 5, DU REGLEMENT N* 1408/71, SELON LEQUEL L' INSTITUTION COMPETENTE D' UN ETAT MEMBRE NE PEUT PAS, EN L' ABSENCE D' UNE DEMANDE DE L' ASSURE, PROCEDER D' OFFICE A LA REVISION DES DROITS OBTENUS PAR CELUI-CI AVANT L' ENTREE EN VIGUEUR DUDIT REGLEMENT, NE S' APPLIQUE PAS, EN VERTU DE L' ARTICLE 100 DU REGLEMENT, DANS LES SITUATIONS ENTRAINANT D' OFFICE UNE NOUVELLE LIQUIDATION DES DROITS A PRESTATIONS .

    EN CONSEQUENCE, LE NOUVEAU CALCUL D' UNE PRESTATION D' INVALIDITE LIQUIDEE ANTERIEUREMENT A LA MISE EN APPLICATION DU REGLEMENT N* 1408/71, EXIGE EN RAISON DES CHANGEMENTS SURVENUS DANS LA SITUATION PERSONNELLE DE L' ASSURE SOCIAL POSTERIEUREMENT A CETTE DATE, DOIT ETRE EFFECTUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT N* 1408/71 .

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