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Document 61980CJ0185
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - ACTE FAISANT GRIEF - NOTION - FICHE DE TRAITEMENT NE MENTIONNANT PAS L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT - EXCLUSION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 ET 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - CONGE POUR SERVICES MILITAIRES - ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE MILITAIRE OBLIGATOIRE - CONSERVATION DES DROITS STATUTAIRES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 42 )
3 . FONCTIONNAIRES - REMUNERATION - INDEMNITE DE DEPAYSEMENT - CONDITIONS D ' OCTROI - RESIDENCE HABITUELLE HORS DE L ' ETAT MEMBRE D ' AFFECTATION - ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE MILITAIRE OBLIGATOIRE - INTERRUPTION DE LA PERIODE DE RESIDENCE - INADMISSIBILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 69 ; ANNEXE VII , ART . 4 , PAR 1 B )
1 . CONSTITUE UN ACTE JURIDIQUE QUI SE SUFFIT A LUI-MEME UNE DECISION DE L ' ADMINISTRATION CONTENANT UNE PRISE DE POSITION MOTIVEE SUR LA DEMANDE D ' UN AGENT RELATIVE A L ' OCTROI DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT ET QUI NE SE REFERE EN AUCUNE MANIERE A UNE PRETENDUE DECISION ANTERIEURE , EXPLICITE OU IMPLICITE , QUI AURAIT REFUSE LE BENEFICE DE L ' INDEMNITE RECLAME PAR L ' INTERESSE . AU VU D ' UN TEL ACTE , LE SILENCE DE LA FICHE DE TRAITEMENT MENSUEL AU SUJET DE L ' INDEMNITE LITIGIEUSE NE SAURAIT ETRE ASSIMILE A UNE DECISION AU SENS DU STATUT ( REFUSANT LE BENEFICE DE CETTE INDEM NITE ), SUSCEPTIBLE D ' OUVRIR LE DELAI DE RECOURS VISE AUX ARTICLES 90 ET 91 DE CE TEXTE .
2 . IL RESULTE DE SON ARTICLE 42 QUE LE STATUT N ' ADMET PAS QUE L ' ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE MILITAIRE OBLIGATOIRE PUISSE ENTRAINER POUR LE FONCTIONNAIRE LA PERTE DES DROITS AUXQUELS IL POURRAIT PRETENDRE EN L ' ABSENCE DE CE SERVICE , ET EXCLUT DE CE FAIT QUE L ' OBLIGATION DU SERVICE MILITAIRE PUISSE CONSACRER UN TRAITEMENT INEGAL DES FONCTIONNAIRES SELON QU ' ILS SONT OU NON OBLIGES D ' EFFECTUER UN TEL SERVICE OU QU ' ILS PEUVENT OU NON BENEFICIER D ' UN REGIME D ' EXEMPTION .
3 . L ' ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE MILITAIRE OBLIGATOIRE NE PEUT PAS ETRE CONSIDERE COMME UNE CAUSE VALABLE D ' INTERRUPTION DE LA PERIODE DE RESIDENCE HABITUELLE , VISEE A L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE B ), DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES . UNE PERSONNE COUVERTE PAR CETTE DISPOSITION QUI , AVANT D ' ENTRER AU SERVICE D ' UNE INSTITUTION COMMUNAUTAIRE , A DU QUITTER SA RESIDENCE HABITUELLE AFIN DE REMPLIR SES OBLIGATIONS MILITAIRES NATIONALES , A LE DROIT DE VOIR PRENDRE EN COMPTE LA PERIODE AINSI PASSEE SOUS LES DRAPEAUX POUR L ' OUVERTURE DU DROIT A L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT PREVUE A L ' ARTICLE 69 DU STATUT .