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Document 61976CJ0027
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1 . CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - MARCHE EN CAUSE - DELIMITATION - CRITERES
( TRAITE CEE , ART.86 )
2 . CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE - NOTION
( TRAITE CEE , ART.86 )
3 . CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - ELEMENT PROBATOIRE - PART DE MARCHE
( TRAITE CEE , ART.86 )
4 . CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - CRITERES D ' APPRECIATION - RENTABILITE DE L ' ENTREPRISE
( TRAITE CEE , ART.86 )
5 . CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - ABUS - INTERDICTION DE REVENTE IMPOSEE AUX DISTRIBUTEURS
( TRAITE CEE , ART.86 )
6 . CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE POUR LA DISTRIBUTION D ' UN PRODUIT - REFUS DE VENTE - CONDITIONS - ABUS
( TRAITE CEE , ART.3 F ), ET 86 )
7 . CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - ABUS - ELIMINATION D ' UN CONCURRENT - AFFECTATION DU COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES - CONDITION NEGLIGEABLE
( TRAITE CEE , ART.86 )
8 . CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - ABUS - APPLICATION DE PRIX DISCRIMINATOIRES
( TRAITE CEE , ART.86 )
9 . CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - ABUS - PRIX DE VENTE NON EQUITABLES - NOTION
( TRAITE CEE , ART.86 )
1 . LES POSSIBILITES DE CONCURRENCE AU REGARD DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE DOIVENT ETRE EXAMINEES EN FONCTION DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT EN CAUSE ET PAR REFERENCE A UNE ZONE GEOGRAPHIQUE DEFINIE DANS LAQUELLE IL EST COMMERCIALISE ET OU LES CONDITIONS DE CONCURRENCE SONT SUFFISAMMENT HOMOGENES POUR POUVOIR APPRECIER LE JEU DE LA PUISSANCE ECONOMIQUE DE L ' ENTREPRISE INTERESSEE . POUR ETRE CONSIDERE COMME CONSTITUANT L ' OBJET D ' UN MARCHE SUFFISAMMENT DISTINCT , LE PRODUIT EN CAUSE DOIT POUVOIR ETRE INDIVIDUALISE PAR SES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES LE DIFFERENCIANT DES AUTRES PRODUITS AU POINT QU ' IL SOIT PEU INTERCHANGEABLE AVEC EUX ET NE SUBISSE LEUR CONCURRENCE QUE D ' UNE MANIERE PEU SENSIBLE .
2 . LA POSITION DOMINANTE VISEE PAR L ' ARTICLE 86 CONCERNE UNE POSITION DE PUISSANCE ECONOMIQUE DETENUE PAR UNE ENTREPRISE QUI LUI DONNE LE POUVOIR DE FAIRE OBSTACLE AU MAINTIEN D ' UNE CONCURRENCE EFFECTIVE SUR LE MARCHE EN CAUSE EN LUI FOURNISSANT LA POSSIBILITE DE COMPORTEMENTS INDEPENDANTS DANS UNE MESURE APPRECIABLE VIS-A-VIS DE SES CONCURRENTS , DE SES CLIENTS ET , FINALEMENT , DES CONSOMMATEURS.L ' EXISTENCE D ' UNE POSITION DOMINANTE RESULTE EN GENERAL DE LA REUNION DE PLUSIEURS FACTEURS , QUI , PRIS ISOLEMENT , NE SERAIENT PAS NECESSAIREMENT DETERMINANTS .
3 . UN OPERATEUR NE SAURAIT DETENIR UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE D ' UN PRODUIT QUE S ' IL EST PARVENU A DISPOSER D ' UNE PARTIE NON NEGLIGEABLE DE CE MARCHE.IL N ' EST CEPENDANT PAS NECESSAIRE QU ' UNE ENTREPRISE AIT ELIMINE TOUTE POSSIBILITE DE CONCURRENCE POUR ETRE EN SITUATION DE POSITION DOMINANTE .
4 . LA PUISSANCE ECONOMIQUE D ' UNE ENTREPRISE NE SE MESURE PAS A PARTIR DE SA RENTABILITE ; UNE MARGE BENEFICIAIRE REDUITE OU MEME DES PERTES TEMPORAIRES NE SONT PAS INCOMPATIBLES AVEC UNE POSITION DOMINANTE , TOUT COMME DES BENEFICES ELEVES PEUVENT ETRE COMPATIBLES AVEC UNE SITUATION DE CONCURRENCE EFFECTIVE.UNE RENTABILITE TEMPORAIREMENT MEDIOCRE OU NULLE DOIT ETRE CONSIDEREE A LA LUMIERE DE L ' ENSEMBLE DES ACTIVITES DE L ' ENTREPRISE CONCERNEE .
5 . CONSTITUE UNE EXPLOITATION ABUSIVE DE POSITION DOMINANTE , EN LIMITANT LES DEBOUCHES AU PREJUDICE DES CONSOMMATEURS ET EN AFFECTANT LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES , NOTAMMENT EN CLOISONNANT LES MARCHES NATIONAUX , LE FAIT POUR UNE ENTREPRISE D ' INTERDIRE AUX DISTRIBUTEURS AGREES DE REVENDRE LE PRODUIT EN CAUSE DANS CERTAINES CONDITIONS .
6 . UNE ENTREPRISE DISPOSANT D ' UNE POSITION DOMINANTE POUR LA DISTRIBUTION D ' UN PRODUIT - BENEFICIANT DU PRESTIGE D ' UNE MARQUE CONNUE ET APPRECIEE DES CONSOMMATEURS - NE SAURAIT CESSER SES LIVRAISONS A UN CLIENT ANCIEN ET RESPECTANT LES USAGES COMMERCIAUX , LORSQUE LES COMMANDES DE CE CLIENT NE PRESENTENT AUCUN CARACTERE ANORMAL . UN TEL COMPORTEMENT SERAIT CONTRAIRE AUX OBJECTIFS ENONCES A L ' ARTICLE 3 F ) DU TRAITE , EXPLICITES PAR L ' ARTICLE 86 , NOTAMMENT AUX PARAGRAPHES B ) ET C ), PUISQUE LE REFUS DE VENDRE LIMITERAIT LES DEBOUCHES AU PREJUDICE DES CONSOMMATEURS ET ETABLIRAIT UNE DISCRIMINATION POUVANT ALLER JUSQU ' A L ' ELIMINATION D ' UN PARTENAIRE COMMERCIAL DU MARCHE EN CAUSE .
7 . LORSQUE LE DETENTEUR D ' UNE POSITION DOMINANTE ETABLI DANS LE MARCHE COMMUN TEND A ELIMINER UN CONCURRENT EGALEMENT ETABLI SUR CE MARCHE , IL EST INDIFFERENT DE SAVOIR SI CE COMPORTEMENT CONCERNE LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES , DES QU ' IL EST CONSTANT QUE CETTE ELIMINATION AURA DES REPERCUSSIONS SUR LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE DANS LE MARCHE COMMUN .
8 . UNE POLITIQUE DES PRIX INEGAUX , PERMETTANT A UNE ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE D ' APPLIQUER A L ' EGARD DE PARTENAIRES COMMERCIAUX DES CONDITIONS INEGALES A DES PRESTATIONS EQUIVALENTES , EN LEUR INFLIGEANT UN DESAVANTAGE DANS LA CONCURRENCE , CONSTITUE UNE EXPLOITATION ABUSIVE DE POSITION DOMINANTE .
9 . UN ABUS DE POSITION DOMINANTE , AU SENS DE L ' ARTICLE 86 , LETTRE A ), PEUT CONSISTER DANS LA PRATIQUE D ' UN PRIX EXCESSIF SANS RAPPORT RAISONNABLE AVEC LA VALEUR ECONOMIQUE DE LA PRESTATION FOURNIE ; CETTE EXAGERATION POURRAIT , ENTRE AUTRES , ETRE OBJECTIVEMENT APPRECIEE SI ELLE POUVAIT ETRE MESUREE EN COMPARANT LE PRIX DE VENTE DU PRODUIT EN CAUSE A SON PRIX DE REVIENT , COMPARAISON D ' OU SE DEGAGERAIT L ' IMPORTANCE DE LA MARGE BENEFICIAIRE .