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Dokument 61975CJ0057

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE INVALIDITE - PERIODES ACCOMPLIES DANS PLUSIEURS ETATS MEMBRES - TOTALISATION - NECESSITE POUR L ' OUVERTURE DU DROIT A PENSION DANS UN DE CES ETATS - PRESTATIONS - CALCUL BASE SUR UNE COTISATION MOYENNE - PRORATISATION - METHODE

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , ART . 28 )

Sommaire

L ' ALINEA C DE L ' ARTICLE 28 NE DEROGE PAS A LA REGLE POSEE AUX ALINEAS PRECEDENTS , ET SELON LAQUELLE LA TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ET DES PERIODES ASSIMILEES ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE CHACUN DES ETATS MEMBRES EN CAUSE A POUR COROLLAIRE LA PRORATISATION PAR CHACUNE DES INSTITUTIONS COMPETENTES DES MONTANTS DES PRESTATIONS .

DES LORS , DANS L ' HYPOTHESE OU , POUR L ' ACQUISITION DU DROIT A PENSION D ' INVALIDITE PAR UN ASSURE QUI A ETE SOUMIS SUCCESSIVEMENT A LA LEGISLATION DE DEUX ETATS MEMBRES , LA PRISE EN COMPTE DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES DANS L ' UN DES ETATS MEMBRES EST NECESSAIRE , L ' ASSURE NE REMPLISSANT PAS , DANS L ' AUTRE , LES CONDITIONS D ' OUVERTURE DUDIT DROIT ET OU LE CALCUL DES PRESTATIONS REPOSE , SELON LA LEGISLATION DE CE DERNIER ETAT , SUR UN SALAIRE MOYEN OU UNE COTISATION MOYENNE , INDEPENDAMMENT DE LA DUREE DE L ' ACTIVITE , LA PRORATISATION DOIT ETRE EFFECTUEE APRES TOTALISATION DE L ' ENSEMBLE DES PERIODES D ' ASSURANCE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L ' ARTICLE 28-1 B ) DU REGLEMENT NO 3 .

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