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Document 32003R1210

    Restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq

    Restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq

     

    SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

    Position commune 2003/495/PESC sur l’Iraq

    Règlement (CE) no 1210/2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq

    QUEL EST L’OBJET DE CETTE POSITION COMMUNE ET DE CE RÈGLEMENT?

    La position commune et le règlement fixent des mesures restrictives conformément à la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), ainsi qu’à toutes les décisions pertinentes des Nations unies (ONU) en réponse à la situation en Iraq.

    POINTS CLÉS

    Le produit de toutes les ventes à l’exportation de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel en provenance d’Iraq doit être versé au Fonds de développement de l’Iraq, dans les conditions énoncées dans la résolution 1483 (2003) du CSNU.

    Artefacts culturels iraquiens

    L’importation, l’exportation et le commerce de biens culturels iraquiens et d’autres objets d’importance archéologique, historique, culturelle, scientifique et religieuse sont interdits si ces objets ont été retirés illégalement (y compris les objets mentionnés dans l’annexe II du règlement). En particulier si:

    • les objets font partie intégrante de collections publiques répertoriées dans les inventaires des musées, des archives, des collections de conservation des bibliothèques ou des institutions religieuses iraquiennes; ou
    • il y a de fortes raisons de penser que les biens ont été sortis d’Iraq sans le consentement de leur propriétaire légitime ou en violation de la loi iraquienne.

    Ces interdictions ne s’appliquent pas si les objets ont été exportés avant le 6 août 1990 ou s’ils sont restitués aux institutions iraquiennes conformément aux objectifs de restitution sécurisée fixés par la résolution 1483 (2003) du CSNU.

    Toutes les mesures appropriées seront prises pour que ces objets soient restitués en toute sécurité aux institutions iraquiennes.

    Ressources économiques gelées

    • Tous les fonds et ressources économiques du précédent gouvernement iraquien sont gelés s’ils se trouvaient en dehors de l’Iraq le 22 mai 2003. Cela comprend les organismes publics, établis en vertu du droit privé, ou les agences gouvernementales identifiées par le comité des sanctions des Nations unies et mentionnées dans l’annexe III du règlement.
    • Tous les fonds et les ressources économiques qui appartiennent, que possèdent ou détiennent l’ancien président Saddam Hussein, ses hauts fonctionnaires, sa famille immédiate ou des personnes, des organismes ou des entités détenus ou contrôlés directement ou indirectement par ces personnes sont également gelés.
    • Aucun fonds ou ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition ou aux fins de personnes, d’organismes ou d’entités identifiés par le comité des sanctions des Nations unies et mentionnés dans l’annexe IV du règlement.

    Dérogations

    Les États membres de l’Union européenne (UE) peuvent autoriser le déblocage de certains fonds gelés, notamment pour:

    • les besoins essentiels, tels que les denrées alimentaires, les loyers ou les remboursements hypothécaires, les médicaments ou les traitements médicaux, les impôts, les primes d’assurance et les redevances de services publics;
    • les honoraires et commissions professionnels raisonnables supportés par des services juridiques;
    • les commissions ou frais de détention de fonds ou de ressources économiques gelés; ou
    • certains autres frais extraordinaires.

    Produits pétroliers

    Le pétrole, les produits pétroliers et le gaz naturel provenant de l’Iraq seront à l’abri des poursuites judiciaires et ne pourront faire l’objet d’aucune forme de réquisition*, de saisie* ou exécution*, jusqu’à ce que la propriété soit transférée à un acheteur.

    Les privilèges et les immunités équivalents à ceux dont dispose l’ONU s’appliqueront:

    • au produit et aux obligations découlant de la vente de produits pétroliers;
    • au Fonds de développement de l’Iraq;
    • aux fonds, autres actifs financiers ou ressources économiques devant être transférés du régime de Saddam Hussein au Fonds de développement de l’Iraq.

    Embargo sur les armes

    La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’armes et de matériels connexes (y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées) vers l’Iraq par des ressortissants de l’UE sont interdits.

    L’embargo ne s’applique pas aux armes requises par le gouvernement iraquien ou la force multinationale établie en vertu de la résolution 1511 (2003) du CSNU, lorsque les États membres l’autorisent.

    Dérogations humanitaires

    Conformément à la résolution 2664 (2022) du CSNU, le règlement (UE) 2023/331 du Conseil et la décision (PESC) 2023/338 du Conseil introduisent dans le droit de l’UE une dérogation aux sanctions, sous forme de gels des avoirs, pour l’aide humanitaire et d’autres activités qui soutiennent les besoins essentiels des personnes, applicables à certains acteurs.

    DEPUIS QUAND CETTE POSITION COMMUNE ET CE RÈGLEMENT S’APPLIQUENT-ILS?

    • La position commune 2003/495/PESC s’applique depuis le 22 mai 2003.
    • Le règlement (CE) no 1210/2003 s’applique depuis le 23 mai 2003.

    CONTEXTE

    Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

    TERMES CLÉS

    Réquisition. Lorsqu’une entreprise est condamnée par un tribunal à payer une somme d’argent, la créance est exécutée sur les actifs du débiteur. Ce montant est appelé réquisition.
    Saisie. Lorsqu’un créancier a connaissance d’une dette d’un tiers envers le débiteur, il peut demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant au tiers de payer un certain montant directement au créancier. Le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de décider d’accorder ou non l’ordonnance.
    Exécution. L’exécution des droits d’un créancier au moyen de la saisie des biens d’un débiteur.

    DOCUMENTS PRINCIPAUX

    Position commune 2003/495/PESC du Conseil du 7 juillet 2003 sur l’Iraq, abrogeant les positions communes 96/741/PESC et 2002/599/PESC (JO L 169 du 8.7.2003, p. 72-73).

    Les modifications successives de la position commune 2003/495/PESC ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

    Règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/1996 du Conseil (JO L 169 du 8.7.2003, p. 6-23)

    Voir la version consolidée.

    DOCUMENTS LIÉS

    Version consolidée du traité sur l’Union européenne — Titre V — Dispositions générales relatives à l’action extérieure de l’Union et dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune — Chapitre 2 — Dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune — Section 1 — Dispositions communes — Article 29 (ex-article 15 TUE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 33).

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Cinquième partie — L’action extérieure de l’Union — Titre IV — Les mesures restrictives — Article 215 (ex-article 301 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 144).

    dernière modification 15.03.2023

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