Convention sur la diversité biologique — Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques
SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique
Décision 2002/628/CE concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques
QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CE PROTOCOLE ET DE CETTE DÉCISION?
- Le protocole de Cartagena relatif à la convention sur la diversité biologique de 1993 (voir la synthèse) est fondé sur le principe de précaution*. Elle vise à assurer la protection de la diversité biologique lors du transfert, de la manutention ou de l’utilisation des organismes vivants modifiés*, en particulier lors des mouvements transfrontières (règlement (CE) no 1946/2003 — voir la synthèse). Elle tient compte des risques pour la santé humaine.
- La décision du Conseil entérine l’approbation formelle de l’Union européenne (UE) au protocole.
POINTS CLÉS
Chaque signataire du protocole:
- prend les mesures juridiques, administratives et autres nécessaires et appropriées pour s’acquitter de ses obligations;
- veille à ce que la mise au point, la manipulation, le transport, l’utilisation, le transfert et la libération de tout organisme vivant modifié se fassent de manière à prévenir ou à réduire les risques pour la diversité biologique;
- peut prendre des mesures supplémentaires pour protéger la conservation et l’utilisation durables de la diversité biologique;
- est encouragé à tenir compte des travaux et de l’expertise des instances internationales s’agissant des risques pour la santé humaine;
- peut conclure des accords et arrangements bilatéraux, régionaux et multilatéraux, y compris avec des pays non signataires, à condition que cela ne réduise pas les degrés de protection;
- doit appliquer les mécanismes, les mesures et les stratégies adéquates pour contrôler les risques identifiés;
- doit coopérer en vue d’identifier les organismes vivants modifiés qui peuvent avoir des effets défavorables;
- doit coopérer en vue de développer des ressources institutionnelles et humaines pour prévenir les risques biotechnologiques* et sensibiliser l’opinion publique;
- doit prendre des mesures pour notifier aux pays effectivement touchés ou pouvant l’être, au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques et, au besoin, aux organisations internationales compétentes, tout incident qui relève de sa compétence pouvant entraîner un mouvement transfrontière dangereux;
- s’assure que les organismes vivants modifiés exportés soient manipulés, emballés et transportés dans des conditions de sécurité, et avec la documentation nécessaire;
- fournit au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, les détails et autres informations sur la législation, les évaluations de risque et les décisions locales, nécessaires dans le cadre du protocole.
- met en œuvre les mesures nationales adéquates afin d’empêcher et de sanctionner le trafic illicite d’organismes vivants modifiés;
- peut quitter le protocole un an après avoir adressé une notification écrite.
Le protocole s’applique à tout mouvement transfrontière, au transit, à toute manutention ou utilisation des organismes vivants modifiés susceptibles d’avoir des effets défavorables sur la diversité biologique ou la santé humaine, exception faite des médicaments à usage humain relevant d’autres conventions ou organisations internationales.
Une procédure d’accord préalable en connaissance de cause s’applique au premier mouvement transfrontière d’organismes vivants modifiés destinés à être introduits intentionnellement dans l’environnement; exception faite des organismes vivants modifiés déjà identifiés comme inoffensifs pour la biodiversité ou la santé humaine. Il est donc nécessaire que:
- la partie exportatrice adresse au préalable, par écrit, à l’autorité nationale compétente de la partie importatrice, une notification comportant des détails spécifiques (tel que défini dans l’annexe I) sur la cargaison;
- la partie importatrice adresse par écrit à l’auteur de la notification, dans les 90 jours, un accusé de réception de la notification, et décide d’autoriser ou non l’importation. Elle peut:
- autoriser l’importation, avec ou sans conditions,
- interdire l’importation,
- demander des informations supplémentaires,
- décider qu’il faut plus de temps pour traiter la notification,
- revenir sur une décision préalable au vu de nouvelles informations scientifiques,
- appliquer une procédure simplifiée dans certaines circonstances,
- permettre que certaines informations soumises par l’auteur de la notification restent confidentielles. Cela ne s’applique pas à la description générale de l’article, à la synthèse de l’évaluation des risques ou aux mesures prises pour gérer une urgence.
Une procédure spéciale s’applique aux organismes vivants modifiés lorsqu’ils sont utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale, ou transformés. Un pays qui décide d’autoriser l’utilisation ou la vente sur son territoire, d’un article pouvant faire l’objet d’un mouvement transfrontière, doit en informer les autres signataires (tel que défini dans l’annexe II), par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques.
Le protocole permet de faire des évaluations de risques fondées sur des méthodes reposant sur des bases scientifiques solides (annexe III).
Un correspondant national établi dans chaque pays est chargé d’assurer la liaison avec le secrétariat créé par la convention. Les autorités locales compétentes s’acquittent des fonctions administratives requises par le protocole.
Un Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques est créé dans le but de:
- faciliter l’échange d’informations scientifiques, techniques, écologiques et juridiques;
- aider les signataires, en particulier celles qui sont le plus en difficulté, à appliquer le protocole;
La conférence des parties et tous les signataires à la convention examinent et évaluent le protocole tous les cinq ans, recommandent les mesures nécessaires et créent des organes subsidiaires.
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Le protocole est entré en vigueur le 11 septembre 2003.
CONTEXTE
TERMES CLÉS
Principe de précaution: en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement (principe 15 de la
déclaration de Rio sur l’environnement et le développement).
Organisme vivant modifié: s’entend de tout organisme vivant possédant une combinaison de matériel génétique inédite obtenue par recours à la biotechnologie moderne.
Prévention des risques biotechnologiques: la protection de l’environnement et de la santé humaine contre les risques potentiels des produits développés par la biotechnologie moderne.
DOCUMENTS PRINCIPAUX
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique (JO L 201, 31.7.2002, pp. 50-65)
Décision 2002/628/CE du Conseil du 25 juin 2002 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (JO L 201 du 31.7.2002, pp. 48-49)
DOCUMENTS LIÉS
Protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (JO L 46 du 19.2.2013, pp. 4-7)
Décision 2013/86/UE du Conseil du 12 février 2013 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (JO L 46 du 19.2.2013, pp. 1-3)
Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (JO L 287 du 5.11.2003, p. 1-10)
Convention sur la diversité biologique (JO L 309 du 13.12.1993, pp. 3-20)
Décision 93/626/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993, concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique (JO L 309 du 13.12.1993, p. 1-2)
dernière modification 17.11.2020