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Document 32019R0128

Règlement (UE) 2019/128 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 instituant le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) et abrogeant le règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil

PE/64/2018/REV/1

JO L 30 du 31/01/2019, p. 90–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/128/oj

31.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/90


RÈGLEMENT (UE) 2019/128 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 janvier 2019

instituant le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) et abrogeant le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 166, paragraphe 4, et son article 165, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) a été créé par le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil (3) pour apporter son concours à la Commission en vue de favoriser, au niveau de l'Union, la promotion et le développement de la formation professionnelle et de la formation continue.

(2)

Depuis sa création en 1975, le Cedefop a joué un rôle important d'appui au développement d'une politique commune en matière d'enseignement et de formation professionnels. En même temps, la notion et l'importance de la formation professionnelle ont évolué sous l'influence de marchés du travail en mutation, des évolutions technologiques, en particulier dans le domaine du numérique, et d'une mobilité professionnelle accrue. Ces facteurs compliquent d'autant la mise en adéquation des compétences et des qualifications avec une demande en constante évolution. Les politiques en matière de formation professionnelle ont évolué en conséquence et incluent tout un éventail d'instruments et d'initiatives, dont ceux relatifs aux compétences et aux qualifications ainsi qu'à la validation de l'apprentissage, qui vont nécessairement au-delà du domaine d'action traditionnel de l'enseignement et de la formation professionnels. La nature des activités du Cedefop devrait donc être clairement définie afin de mieux tenir compte de ses activités actuelles, qui ne se limitent pas aux seuls enseignement et formation professionnels mais comprennent notamment le travail sur les compétences et les qualifications, et la terminologie utilisée pour décrire les objectifs et les missions du Cedefop devrait être adaptée afin de refléter ces évolutions.

(3)

Le rapport d'évaluation du Cedefop de 2013 a conclu que le règlement (CEE) no 337/75 devrait être modifié pour inclure le travail du Cedefop sur les compétences dans la liste de ses missions et intégrer de manière plus claire ses travaux relatifs à l'établissement de rapports sur les politiques et aux outils et initiatives européens communs.

(4)

Le soutien à la mise en œuvre d'une politique en matière d'enseignement et de formation professionnels devra se concentrer sur l'interface entre l'enseignement et la formation, d'une part, et le monde du travail, d'autre part, en veillant à ce que les connaissances, les aptitudes et les compétences acquises favorisent l'apprentissage tout au long de la vie, l'intégration et l'aptitude à l'emploi dans des marchés du travail en mutation et soient adaptés aux besoins des citoyens et de la société.

(5)

Le règlement (CEE) no 337/75 a été modifié à plusieurs reprises. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, d'abroger et de remplacer ledit règlement.

(6)

Les règles régissant le Cedefop devraient, dans la mesure du possible et compte tenu de sa nature tripartite, être établies conformément aux principes de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées.

(7)

Comme les trois agences tripartites, à savoir le Cedefop, la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) et l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA), traitent des questions liées au marché du travail, au milieu de travail, à l'enseignement et à la formation professionnels ainsi qu'au développement des compétences, il est nécessaire d'établir une coordination étroite entre elles. Il est également nécessaire de travailler en étroite coordination avec la Fondation européenne pour la formation (ETF). Les travaux du Cedefop devraient donc compléter ceux de l'ETF, d'Eurofound et de l'EU-OSHA lorsque les trois agences ont des domaines d'intérêt similaires, tout en favorisant les outils qui fonctionnent bien, comme les protocoles d'accord. Le Cedefop devrait exploiter les moyens permettant d'améliorer l'efficacité et les synergies et, dans le cadre de ses activités, éviter tout doublon avec les activités de l'ETF, d'Eurofound et de l'EU-OSHA ainsi qu'avec celles de la Commission. En outre, le cas échéant, le Cedefop devrait s'efforcer de coopérer efficacement avec les capacités de recherche internes des institutions de l'Union et d'organismes spécialisés externes.

(8)

La Commission devrait consulter les principales parties intéressées, y compris les membres du conseil d'administration et les députés au Parlement européen pendant l'évaluation du Cedefop.

(9)

La nature tripartite du Cedefop, d'Eurofound et de l'EU-OSHA exprime très bien l'approche globale fondée sur le dialogue social entre les partenaires sociaux et les autorités de l'Union et nationales, laquelle est extrêmement importante pour favoriser la recherche de solutions communes qui soient viables d'un point de vue social et économique.

(10)

Afin de rationaliser le processus décisionnel du Cedefop et de contribuer à renforcer l'efficience et l'efficacité, une structure de gouvernance à deux niveaux devrait être mise en place. À cet effet, les États membres, les organisations nationales d'employeurs et les organisations nationales de travailleurs ainsi que la Commission devraient être représentés au sein d'un conseil d'administration doté des pouvoirs nécessaires, y compris celui d'adopter le budget et d'approuver le document de programmation. Il convient que, dans le document de programmation, qui comprend le programme de travail pluriannuel du Cedefop et son programme de travail annuel, le conseil d'administration fixe les priorités stratégiques des activités du Cedefop. En outre, les règles adoptées par le conseil d'administration en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts devraient comporter des mesures de détection des risques potentiels à un stade précoce.

(11)

Afin que le Cedefop puisse fonctionner correctement, les États membres, les organisations européennes d'employeurs et les organisations européennes de travailleurs ainsi que la Commission devraient veiller à ce que les personnes qui seront nommées au conseil d'administration disposent des connaissances nécessaires dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnels, des compétences et des qualifications, afin de prendre des décisions stratégiques et de superviser les activités du Cedefop.

(12)

Un comité exécutif devrait être créé et se voir confier la tâche de préparer comme il convient les réunions du conseil d'administration et de soutenir ses processus de prise de décisions et de suivi. Dans le cadre de son assistance au conseil d'administration, le comité exécutif devrait avoir la possibilité, lorsque l'urgence l'impose, de prendre certaines décisions provisoires au nom du conseil d'administration. Le conseil d'administration devrait adopter le règlement intérieur du comité exécutif.

(13)

Le directeur exécutif devrait être chargé de la gestion d'ensemble du Cedefop conformément à l'orientation stratégique fixée par le conseil d'administration, y compris l'administration courante et la gestion des ressources financières et humaines. Le directeur exécutif devrait exercer les compétences qui lui sont conférées. Il devrait être possible de suspendre ces compétences dans des circonstances exceptionnelles, telles que des conflits d'intérêts ou un manquement grave aux obligations prévues par le statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après dénommé le «statut des fonctionnaires»).

(14)

Le principe d'égalité est un principe général du droit de l'Union. Il exige que l'égalité entre les femmes et les hommes soit assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération. Toutes les parties devraient viser à atteindre une représentation équilibrée entre femmes et hommes au sein du conseil d'administration et du comité exécutif. Cet objectif devrait également être poursuivi par le conseil d'administration pour ce qui est de son président et de ses vice-présidents considérés ensemble, ainsi que par les groupes représentant les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs au conseil d'administration en ce qui concerne la désignation de suppléants pour assister aux réunions du comité exécutif.

(15)

Le Cedefop dispose actuellement d'un bureau de liaison à Bruxelles. Il convient de maintenir la possibilité de disposer de ce bureau.

(16)

Les dispositions financières et les dispositions relatives à la programmation et à l'établissement des rapports pour ce qui concerne le Cedefop devraient être mises à jour. Le règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission (4) prévoit que le Cedefop effectue des évaluations ex ante et ex post des programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes. Le Cedefop devrait tenir compte de ces évaluations dans le cadre de sa programmation pluriannuelle et annuelle.

(17)

Pour garantir la pleine autonomie et la totale indépendance du Cedefop et lui permettre de réaliser correctement ses objectifs et ses missions conformément au présent règlement, il convient de lui accorder un budget propre qui soit adéquat et alimenté principalement par une contribution du budget général de l'Union. Il convient d'appliquer au Cedefop la procédure budgétaire de l'Union en ce qui concerne la contribution de l'Union et toute autre subvention imputable sur le budget général de l'Union. Les comptes du Cedefop devraient faire l'objet d'un audit de la Cour des comptes.

(18)

Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement du Cedefop devraient être effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne (ci-après dénommé le «Centre de traduction»). Le Cedefop devrait travailler avec le Centre de traduction afin d'établir des indicateurs de qualité, de ponctualité et de confidentialité, de déterminer clairement les besoins et les priorités du Cedefop et de mettre en place des procédures transparentes et objectives concernant le processus de traduction.

(19)

Les dispositions concernant le personnel du Cedefop devraient être conformes au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents de l'Union (ci-après dénommé le «régime applicable aux autres agents») fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (5).

(20)

Le Cedefop devrait prendre les mesures nécessaires pour assurer la sûreté du traitement et de l'exploitation des informations confidentielles. En cas de besoin, le Cedefop devrait adopter des règles de sécurité équivalant à celles définies dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (6) et (UE, Euratom) 2015/444 (7) de la Commission.

(21)

Il est nécessaire de prévoir des dispositions budgétaires transitoires et des dispositions transitoires concernant le conseil d'administration et le personnel afin d'assurer la poursuite des activités du Cedefop dans l'attente de la mise en œuvre du présent règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJECTIFS ET MISSIONS

Article premier

Établissement et objectifs

1.   Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (ci-après dénommé le «Cedefop») est établi en tant qu'agence de l'Union.

2.   Le Cedefop a pour objectif d'apporter son soutien à la promotion, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union en matière d'enseignement et de formation professionnels, ainsi que de compétences et de qualifications, en travaillant avec la Commission, les États membres et les partenaires sociaux.

À cette fin, le Cedefop développe et diffuse des connaissances, fournit des données probantes et des services pour l'élaboration des politiques, y compris des conclusions s'appuyant sur des travaux de recherche, et facilite le partage des connaissances entre l'Union et les acteurs nationaux et entre ceux-ci.

Article 2

Missions

1.   Le Cedefop est chargé des missions suivantes dans les domaines d'action visés à l'article 1er, paragraphe 2, tout en respectant pleinement les compétences des États membres:

a)

analyser les tendances des politiques et des systèmes en matière d'enseignement et de formation professionnels, de compétences et de qualifications, et fournir des analyses comparatives de ces politiques et systèmes dans les différents pays;

b)

analyser les tendances du marché du travail en relation avec les compétences et les qualifications ainsi qu'avec l'enseignement et la formation professionnels;

c)

analyser les évolutions relatives à la définition et à la délivrance des certifications, à leur organisation dans des cadres et à leur fonction sur le marché du travail, par rapport à l'enseignement et à la formation professionnels, et contribuer à ces évolutions en vue d'améliorer la transparence et la reconnaissance de ces certifications;

d)

analyser les évolutions dans le domaine de la validation de l'apprentissage non formel et informel et contribuer à ces évolutions;

e)

réaliser ou commander des études et effectuer des recherches sur les développements socioéconomiques pertinents et les questions politiques connexes;

f)

offrir des forums d'échange d'expériences et d'informations entre les gouvernements, les partenaires sociaux et d'autres parties intéressées au niveau national;

g)

contribuer, notamment grâce à un travail d'information et d'analyse fondé sur des éléments probants, à la mise en œuvre de réformes et de politiques au niveau national;

h)

diffuser des informations afin de contribuer aux politiques et de mieux faire connaître et comprendre le potentiel que représentent l'enseignement et la formation professionnels pour la promotion et le soutien de l'aptitude à l'emploi des personnes, pour la productivité et pour l'apprentissage tout au long de la vie;

i)

gérer des outils, des ensembles de données et des services en matière d'enseignement et de formation professionnels, de compétences, d'emplois et de qualifications et mettre ceux-ci à la disposition des citoyens, des entreprises, des décideurs politiques, des partenaires sociaux et d'autres parties intéressées;

j)

établir une stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales, conformément à l'article 29, concernant les questions relevant de la compétence du Cedefop.

2.   Lorsque de nouvelles études sont nécessaires et avant de prendre des décisions politiques, les institutions de l'Union tiennent compte des compétences du Cedefop et de toute étude qu'il a menée ou qu'il est en mesure de mener dans le domaine concerné, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (8).

3.   Dans le cadre de ses activités, le Cedefop tient compte des liens existant entre l'enseignement et la formation professionnels et les autres secteurs de l'enseignement et de la formation.

4.   Le Cedefop peut conclure des accords de coopération avec d'autres agences pertinentes de l'Union pour faciliter et promouvoir la coopération avec elles.

5.   Dans l'exécution de ses missions, le Cedefop entretient un dialogue étroit notamment avec les organismes spécialisés travaillant à des politiques en matière d'enseignement et de formation professionnels, de compétences et de qualifications, qu'ils soient publics ou privés, nationaux ou internationaux, avec les pouvoirs publics et les établissements d'enseignement, avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et, pour autant qu'il en existe, avec des instances tripartites nationales. Le Cedefop coopère, sans préjudice de ses propres objectifs et finalités, avec d'autres agences de l'Union, en particulier avec l'ETF, Eurofound et l'EU-OSHA, en favorisant les synergies et la complémentarité avec leurs activités, tout en évitant les doubles emplois.

CHAPITRE II

ORGANISATION DU CEDEFOP

Article 3

Structure administrative et de gestion

La structure administrative et de gestion du Cedefop se compose:

a)

d'un conseil d'administration;

b)

d'un comité exécutif;

c)

d'un directeur exécutif.

SECTION 1

conseil d'administration

Article 4

Composition du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration est composé:

a)

pour chaque État membre, d'un membre représentant le gouvernement;

b)

pour chaque État membre, d'un membre représentant les organisations d'employeurs;

c)

pour chaque État membre, d'un membre représentant les organisations de travailleurs;

d)

de trois membres représentant la Commission;

e)

d'un expert indépendant nommé par le Parlement européen.

Chacun des membres visés aux points a) à d) dispose du droit de vote.

Le Conseil nomme les membres visés aux points a), b) et c) sur la base des candidats désignés, respectivement, par les États membres, les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs.

La Commission nomme les membres visés au point d).

La commission compétente du Parlement européen nomme l'expert visé au point e).

2.   Chaque membre du conseil d'administration dispose d'un suppléant. Le suppléant représente le membre en son absence. Les suppléants sont nommés conformément au paragraphe 1.

3.   Les membres du conseil d'administration et leurs suppléants sont désignés et nommés sur la base de leurs connaissances dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnels, des compétences et des qualifications, en tenant compte de leurs compétences pertinentes, telles que des compétences et des connaissances managériales, administratives et budgétaires dans le domaine des missions principales du Cedefop, afin d'exercer efficacement un rôle de supervision. Toutes les parties représentées au conseil d'administration s'efforcent de limiter la rotation de leurs représentants afin d'assurer la continuité de ses travaux. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre femmes et hommes au sein du conseil d'administration.

4.   Chaque membre et chaque suppléant, au moment de sa prise de fonction, signe une déclaration écrite certifiant qu'il ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts. Chaque membre et chaque suppléant met à jour sa déclaration en cas de changement de circonstances en ce qui concerne tout conflit d'intérêts. Le Cedefop publie les déclarations et les mises à jour sur son site internet.

5.   La durée du mandat des membres et des suppléants est de quatre ans. Ledit mandat est renouvelable. À l'expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres et les suppléants restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.

6.   Les représentants des gouvernements, des organisations d'employeurs et des organisations de travailleurs forment trois groupes distincts au sein du conseil d'administration. Chaque groupe désigne un coordinateur afin d'améliorer l'efficacité des délibérations dans les groupes et entre ceux-ci. Les coordinateurs des groupes des employeurs et des travailleurs représentent leurs organisations européennes respectives et peuvent être désignés parmi les membres du conseil d'administration nommés. Les coordinateurs qui n'ont pas été nommés membres du conseil d'administration conformément au paragraphe 1 participent, sans voix délibérative, aux réunions du conseil d'administration.

Article 5

Fonctions du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration:

a)

définit les orientations stratégiques des activités du Cedefop;

b)

adopte chaque année, à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote et conformément à l'article 6, le document de programmation du Cedefop, qui comprend le programme de travail pluriannuel du Cedefop et son programme de travail annuel pour l'année suivante;

c)

adopte le budget annuel du Cedefop à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote et exerce d'autres fonctions liées audit budget en application du chapitre III;

d)

adopte un rapport annuel consolidé sur les activités du Cedefop, en même temps qu'une évaluation des activités du Cedefop, transmet ces documents, le 1er juillet de chaque année au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes et rend public le rapport d'activité annuel consolidé;

e)

arrête les règles financières applicables au Cedefop, conformément à l'article 16;

f)

adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude et tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

g)

adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts concernant ses membres et les experts indépendants, ainsi que les experts nationaux détachés et d'autres personnes qui ne sont pas employées par le Cedefop visés à l'article 19;

h)

adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion, sur la base d'une analyse des besoins, et en tient compte dans le document de programmation du Cedefop;

i)

adopte son règlement intérieur;

j)

exerce à l'égard du personnel du Cedefop, conformément au paragraphe 2, les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents (ci-après dénommées les «compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination»);

k)

adopte les modalités de mise en œuvre appropriées pour donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires;

l)

nomme le directeur exécutif et, s'il y a lieu, proroge son mandat ou le démet de ses fonctions, conformément à l'article 18;

m)

nomme un comptable, soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions;

n)

adopte le règlement intérieur du comité exécutif;

o)

assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF);

p)

autorise la conclusion d'arrangements de coopération avec les autorités compétentes de pays tiers et avec des organisations internationales, conformément à l'article 29.

2.   Le conseil d'administration adopte, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l'article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination correspondantes et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil d'administration peut suspendre temporairement la délégation des compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles subdéléguées par ce dernier. En pareils cas, le conseil d'administration les délègue, pendant une période limitée, à l'un des représentants de la Commission qu'il nomme ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Article 6

Programmation pluriannuelle et annuelle

1.   Chaque année, le directeur exécutif, conformément à l'article 11, paragraphe 5, point e), du présent règlement, élabore un projet de document de programmation contenant un programme de travail pluriannuel et annuel conformément à l'article 32 du règlement délégué (UE) no 1271/2013.

2.   Le directeur exécutif présente au conseil d'administration le projet de document de programmation visé au paragraphe 1. Après son approbation par le conseil d'administration, le projet de document de programmation est présenté à la Commission, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 janvier de chaque année. Le directeur exécutif présente toute version actualisée de ce document conformément à la même procédure. Le conseil d'administration adopte le document de programmation en tenant compte de l'avis de la Commission.

Le document de programmation devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union et, si nécessaire, il est adapté en conséquence.

3.   Le programme de travail pluriannuel expose la programmation stratégique globale, notamment les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance, en évitant les chevauchements dans la programmation avec d'autres agences. Il définit également la programmation des ressources, notamment le budget pluriannuel et les effectifs. Il comprend une stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales conformément à l'article 29 ainsi que les actions liées à cette stratégie, et précise les ressources qui leur sont associées.

4.   Le programme de travail annuel s'inscrit dans la logique du programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 3 et contient:

a)

des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance;

b)

une description des actions à financer, y compris les mesures prévues visant à accroître l'efficacité;

c)

une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d'établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités;

d)

des actions éventuelles en ce qui concerne les relations avec des pays tiers et des organisations internationales conformément à l'article 29.

Il indique clairement les actions qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l'exercice précédent.

5.   Le conseil d'administration modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu'une nouvelle activité est confiée au Cedefop. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d'apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.

Toute modification substantielle du programme de travail annuel est adoptée en vertu d'une procédure identique à celle applicable au programme de travail annuel initial.

6.   La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin, et elle tient compte, en particulier, des résultats de l'évaluation visée à l'article 27.

L'attribution d'une nouvelle activité au Cedefop aux fins des missions énoncées à l'article 2 est prise en compte dans sa programmation des ressources et dans sa programmation financière, sans préjudice des pouvoirs du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommés l'«autorité budgétaire»).

Article 7

Présidence du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration élit un président et trois vice-présidents comme suit:

a)

une personne choisie parmi les membres représentant les gouvernements des États membres;

b)

une personne choisie parmi les membres représentant les organisations d'employeurs;

c)

une personne choisie parmi les membres représentant les organisations de travailleurs; et

d)

une personne choisie parmi les membres représentant la Commission.

Le président et les vice-présidents sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration disposant du droit de vote.

2.   La durée du mandat du président et des vice-présidents est d'un an. Leur mandat est renouvelable. Si le président ou les vice-présidents perdent leur qualité de membres du conseil d'administration à un moment quelconque de leur mandat, ce dernier expire automatiquement à cette date.

Article 8

Réunions du conseil d'administration

1.   Le président convoque le conseil d'administration.

2.   Le directeur exécutif participe aux délibérations sans droit de vote.

3.   Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire une fois par an. En outre, il se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

4.   Le conseil d'administration peut inviter à ses réunions, en qualité d'observateur, toute personne dont l'avis peut présenter un intérêt. Les représentants des pays membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé l'«accord EEE») peuvent participer aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateurs lorsque l'accord EEE prévoit leur participation aux activités du Cedefop.

5.   Le Cedefop assure le secrétariat du conseil d'administration.

Article 9

Règles de vote du conseil d'administration

1.   Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, points b) et c), de l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 18, paragraphe 7, le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres disposant du droit de vote.

2.   Chaque membre ayant le droit de vote dispose d'une voix. En l'absence d'un membre disposant du droit de vote, son suppléant peut exercer son droit de vote.

3.   Le président prend part au vote.

4.   Le directeur exécutif participe aux délibérations sans droit de vote.

5.   Le règlement intérieur du conseil d'administration fixe les modalités détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre.

SECTION 2

Comité exécutif

Article 10

Comité exécutif

1.   Le conseil d'administration est assisté d'un comité exécutif.

2.   Le comité exécutif:

a)

prépare les décisions qui doivent être adoptées par le conseil d'administration;

b)

assure, conjointement avec le conseil d'administration, un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'OLAF;

c)

sans préjudice des responsabilités du directeur exécutif définies à l'article 11, conseille celui-ci, si nécessaire, dans la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration en vue de renforcer la supervision de la gestion budgétaire et administrative.

3.   Lorsque l'urgence le justifie, le comité exécutif peut prendre certaines décisions provisoires au nom du conseil d'administration, notamment sur la suspension de la délégation des compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination, conformément aux conditions établies à l'article 5, paragraphe 2, et sur des questions budgétaires.

4.   Le comité exécutif est composé du président du conseil d'administration, des trois vice-présidents, des coordinateurs des trois groupes visés à l'article 4, paragraphe 6, et d'un représentant de la Commission. Chaque groupe visé à l'article 4, paragraphe 6, peut désigner jusqu'à deux suppléants pour assister aux réunions du comité exécutif en l'absence d'un membre nommé par le groupe concerné. Le président du conseil d'administration est également le président du comité exécutif. Le directeur exécutif participe aux réunions du comité exécutif sans droit de vote.

5.   La durée du mandat des membres du comité exécutif est de deux ans. Ledit mandat est renouvelable. Le mandat d'un membre du comité exécutif prend fin à la date où il cesse d'être membre du conseil d'administration.

6.   Le comité exécutif se réunit trois fois par an. En outre, il se réunit soit à l'initiative du président, soit à la demande de ses membres. À l'issue de chaque réunion, les coordinateurs des trois groupes visés à l'article 4, paragraphe 6, mettent tout en œuvre pour informer en temps utile et de manière transparente les membres de leur groupe de la teneur de la discussion.

SECTION 3

Directeur exécutif

Article 11

Responsabilités du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est responsable de la gestion du Cedefop conformément à l'orientation stratégique définie par le conseil d'administration et rend compte de ses activités au conseil d'administration.

2.   Sans préjudice des compétences de la Commission, du conseil d'administration et du comité exécutif, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme.

3.   Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l'exécution de ses tâches lorsqu'il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l'exécution de ses tâches.

4.   Le directeur exécutif est le représentant légal du Cedefop.

5.   Le directeur exécutif est chargé de la mise en œuvre des missions confiées au Cedefop par le présent règlement. Le directeur exécutif est notamment chargé:

a)

d'assurer l'administration courante du Cedefop, y compris l'exercice des compétences qui lui sont conférées en ce qui concerne les questions relatives au personnel, conformément à l'article 5, paragraphe 2;

b)

de mettre en œuvre des décisions adoptées par le conseil d'administration;

c)

de prendre, conformément à la décision visée à l'article 5, paragraphe 2, des décisions en ce qui concerne la gestion des ressources humaines;

d)

de tenir compte des besoins en termes d'activités du Cedefop et de bonne gestion budgétaire, en prenant des décisions en ce qui concerne les structures internes du Cedefop, y compris, si nécessaire, en suppléant des fonctions pouvant couvrir la gestion courante du Cedefop;

e)

de préparer le document de programmation et de le soumettre au conseil d'administration après consultation de la Commission;

f)

de mettre en œuvre le document de programmation et de rendre compte de sa mise en œuvre au conseil d'administration;

g)

de préparer le rapport annuel consolidé sur les activités du Cedefop et de le présenter au conseil d'administration pour examen et adoption;

h)

de mettre en place un système efficace de contrôle permettant de procéder aux évaluations régulières visées à l'article 27, ainsi qu'un système d'information permettant de synthétiser leurs résultats;

i)

d'élaborer le projet de règles financières applicables au Cedefop;

j)

d'établir le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Cedefop, dans le cadre du document de programmation du Cedefop, et d'exécuter le budget du Cedefop;

k)

d'élaborer un plan d'action donnant suite aux conclusions des rapports d'audit et évaluations internes ou externes, ainsi qu'aux enquêtes de l'OLAF, et de présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d'administration et au comité exécutif sur les progrès accomplis;

l)

de veiller à garantir la parité entre femmes et hommes au sein du Cedefop;

m)

de protéger les intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

n)

de préparer une stratégie antifraude pour le Cedefop et de la présenter au conseil d'administration pour approbation;

o)

s'il y a lieu, de coopérer avec d'autres agences de l'Union et de conclure des accords de coopération avec elles.

6.   Le directeur exécutif est également chargé de décider s'il est nécessaire, pour accomplir les missions du Cedefop d'une manière efficace et efficiente, d'établir un bureau de liaison à Bruxelles pour favoriser la coopération entre le Cedefop et les institutions compétentes de l'Union. Cette décision requiert le consentement préalable de la Commission, du conseil d'administration et de l'État membre concerné. Cette décision précise le champ d'action des activités que ce bureau de liaison est appelé à mener, de manière à éviter des coûts inutiles et des doubles emplois dans les fonctions administratives du Cedefop.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 12

Budget

1.   Un état prévisionnel de toutes les recettes et dépenses du Cedefop est préparé pour chaque exercice et est inscrit au budget du Cedefop. L'exercice financier coïncide avec l'année civile.

2.   Le budget du Cedefop est équilibré en recettes et en dépenses.

3.   Sans préjudice d'autres ressources, les recettes du Cedefop comprennent:

a)

une contribution de l'Union inscrite au budget général de l'Union;

b)

toute contribution financière volontaire des États membres;

c)

les droits perçus pour les publications et toute prestation assurée par le Cedefop;

d)

toute contribution de pays tiers participant aux travaux du Cedefop en vertu de l'article 29.

4.   Les dépenses du Cedefop comprennent notamment la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure et les frais de fonctionnement.

Article 13

Établissement du budget

1.   Chaque année, le directeur exécutif établit un avant-projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Cedefop pour l'exercice suivant, comprenant notamment le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d'administration.

L'avant-projet d'état prévisionnel se fonde sur les objectifs et les résultats escomptés du document de programmation annuelle visé à l'article 6, paragraphe 1, et tient compte des ressources financières nécessaires pour atteindre ces objectifs et ces résultats escomptés, conformément au principe de budgétisation axée sur les performances.

2.   Le conseil d'administration, sur la base de l'avant-projet d'état prévisionnel, adopte un projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses du Cedefop pour l'exercice suivant et le transmet à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année.

3.   La Commission transmet le projet d'état prévisionnel à l'autorité budgétaire en même temps que le projet de budget général de l'Union. Le projet d'état prévisionnel est également mis à la disposition du Cedefop.

4.   Sur la base du projet d'état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l'Union les prévisions qu'elle juge nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la contribution à imputer au budget général, qu'elle soumet à l'autorité budgétaire conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

5.   L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution du budget général de l'Union au Cedefop.

6.   L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs du Cedefop.

7.   Le budget du Cedefop est adopté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union et, si nécessaire, est adapté en conséquence. Toute modification du budget du Cedefop, y compris du tableau des effectifs, est adoptée conformément à la même procédure.

8.   Le règlement délégué (UE) no 1271/2013 s'applique à tout projet immobilier susceptible d'avoir des incidences significatives sur le budget du Cedefop.

Article 14

Exécution du budget

1.   Le directeur exécutif exécute le budget du Cedefop.

2.   Le directeur exécutif transmet chaque année à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.

Article 15

Reddition des comptes et décharge

1.   Le comptable du Cedefop communique les comptes provisoires de l'exercice (ci-après dénommé l'«exercice N») au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant (ci-après dénommé l'«exercice N + 1»).

2.   Le Cedefop transmet un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l'exercice N au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de l'exercice N + 1.

3.   Le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires du Cedefop de l'exercice N, consolidés avec les comptes de la Commission, au plus tard le 31 mars de l'exercice N + 1.

4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires du Cedefop de l'exercice N, conformément à l'article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le comptable établit les comptes définitifs du Cedefop pour ledit exercice. Le directeur exécutif les transmet pour avis au conseil d'administration.

5.   Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs du Cedefop pour l'exercice N.

6.   Le comptable du Cedefop transmet, au plus tard le 1er juillet de l'exercice N + 1, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes les comptes définitifs de l'exercice N, accompagnés de l'avis du conseil d'administration.

7.   Les comptes définitifs de l'exercice N sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de l'exercice N + 1.

8.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes, au plus tard le 30 septembre de l'exercice N + 1, une réponse aux observations formulées par celle-ci dans son rapport annuel. Le directeur exécutif transmet également cette réponse au conseil d'administration.

9.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice N, conformément à l'article 109, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1271/2013.

10.   Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget de l'exercice N avant le 15 mai de l'exercice N + 2.

Article 16

Règles financières

Les règles financières applicables au Cedefop sont arrêtées par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elles ne s'écartent du règlement délégué (UE) no 1271/2013 que si les exigences spécifiques du fonctionnement du Cedefop le nécessitent, et avec l'accord préalable de la Commission.

CHAPITRE IV

PERSONNEL

Article 17

Dispositions générales

1.   Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, ainsi que les modalités d'application de ces dispositions adoptées par accord entre les institutions de l'Union, s'appliquent au personnel du Cedefop.

2.   Le conseil d'administration arrête les modalités qui conviennent pour assurer la mise en œuvre du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires.

Article 18

Directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est un membre du personnel engagé en tant qu'agent temporaire du Cedefop en vertu de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration, sur la base d'une liste de candidats proposés par la Commission, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente.

Le candidat sélectionné est invité à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions posées par les députés au Parlement européen. Cet échange de vues ne retarde pas indûment la nomination.

Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, le Cedefop est représenté par le président du conseil d'administration.

3.   La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l'évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs du Cedefop.

4.   Le conseil d'administration peut, tenant compte de l'évaluation visée au paragraphe 3, proroger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n'excédant pas cinq ans.

5.   Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne peut participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la prorogation de son mandat.

6.   Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration. Dans sa décision, le conseil d'administration tient compte de l'évaluation par la Commission des performances du directeur exécutif visée au paragraphe 3.

7.   Le conseil d'administration statue sur la nomination, la prorogation du mandat et la révocation du directeur exécutif à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote.

Article 19

Experts nationaux détachés et autre personnel

1.   Le Cedefop peut avoir recours à des experts nationaux détachés ou à d'autres personnes qu'il n'emploie pas.

2.   Le conseil d'administration adopte une décision établissant les règles applicables au détachement d'experts nationaux auprès du Cedefop.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 20

Statut juridique

1.   Le Cedefop est une agence de l'Union. Il est doté de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, le Cedefop jouit de la capacité juridique la plus étendue reconnue aux personnes morales en droit national. Il peut, notamment, acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3.   Le siège du Cedefop est fixé à Thessalonique.

4.   Le Cedefop peut établir un bureau de liaison à Bruxelles pour favoriser sa coopération avec les institutions compétentes de l'Union, conformément à l'article 11, paragraphe 6.

Article 21

Privilèges et immunités

Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique au Cedefop ainsi qu'à son personnel.

Article 22

Régime linguistique

1.   Les dispositions du règlement no 1 du Conseil (9) s'appliquent au Cedefop.

2.   Les services de traduction nécessaires au fonctionnement du Cedefop sont assurés par le Centre de traduction.

Article 23

Transparence et protection des données

1.   Le Cedefop exerce ses activités dans une grande transparence.

2.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (10) s'applique aux documents détenus par le Cedefop.

3.   Le conseil d'administration adopte, dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, les modalités d'application du règlement (CE) no 1049/2001.

4.   Le traitement des données à caractère personnel effectué par le Cedefop est soumis au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (11). Le conseil d'administration fixe, dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, les mesures d'application du règlement (UE) 2018/1725 par le Cedefop, notamment celles concernant la désignation d'un délégué à la protection des données. Ces mesures sont fixées après consultation du Contrôleur européen de la protection des données.

Article 24

Lutte contre la fraude

1.   Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et d'autres activités illégales en vertu du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (12), le Cedefop adhère, au plus tard le 21 août 2019, à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (13) et arrête les dispositions appropriées applicables à tout son personnel en utilisant le modèle figurant à l'annexe dudit accord.

2.   La Cour des comptes dispose d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur la base de vérifications sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union par l'intermédiaire du Cedefop.

3.   L'OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence, le cas échéant, d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une convention ou décision de subvention ou d'un marché financés par le Cedefop, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (14).

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention du Cedefop contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes et l'OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question conformément à leurs compétences respectives.

Article 25

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

Le Cedefop adopte, si nécessaire, des règles de sécurité équivalentes aux règles de sécurité de la Commission pour la protection des informations classifiées de l'Union européenne (ICUE) et des informations sensibles non classifiées énoncées dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444. Les règles de sécurité du Cedefop incluent, entre autres et le cas échéant, des dispositions relatives à l'échange, au traitement et au stockage de ces informations.

Article 26

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle du Cedefop est régie par la loi applicable au contrat en cause.

2.   La Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée la «Cour de justice») est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par le Cedefop.

3.   En cas de responsabilité non contractuelle, le Cedefop, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, répare tout dommage causé par ses services ou par son personnel dans l'exercice de leurs fonctions.

4.   La Cour de justice est compétente en ce qui concerne la réparation des dommages telle qu'elle est visée au paragraphe 3.

5.   La responsabilité personnelle des membres du personnel du Cedefop envers celui-ci est régie par les dispositions du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents.

Article 27

Évaluation

1.   Conformément à l'article 29, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 1271/2013, le Cedefop effectue des évaluations ex ante et ex post des programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes.

2.   Au plus tard le 21 février 2024, et tous les cinq ans par la suite, la Commission veille à ce qu'il soit procédé, conformément à ses lignes directrices, à une évaluation des performances du Cedefop au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions. La Commission consulte les membres du conseil d'administration et les autres principales parties intéressées au cours de son évaluation. L'évaluation porte en particulier sur la nécessité éventuelle de modifier le mandat du Cedefop et les conséquences financières de telles modifications.

3.   La Commission rend compte au Parlement européen, au Conseil et au conseil d'administration des résultats de l'évaluation, Les résultats de l'évaluation sont rendus publics.

Article 28

Enquêtes administratives

Les activités du Cedefop sont soumises aux enquêtes du Médiateur européen conformément à l'article 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 29

Coopération avec des pays tiers et des organisations internationales

1.   Dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement, et sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l'Union, le Cedefop peut coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers et avec des organisations internationales.

À cette fin, le Cedefop peut, sous réserve de l'autorisation du conseil d'administration et après l'approbation de la Commission, établir des arrangements de travail avec les autorités compétentes de pays tiers et avec des organisations internationales. Ces arrangements ne créent pas d'obligations juridiques à l'égard de l'Union ou des États membres.

2.   Le Cedefop est ouvert à la participation des pays tiers qui ont conclu des accords en ce sens avec l'Union.

Dans le cadre des dispositions pertinentes des accords visés au premier alinéa, des arrangements sont élaborés qui précisent notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation des pays tiers concernés aux travaux du Cedefop et qui incluent des dispositions concernant la participation aux initiatives menées par le Cedefop, les contributions financières et le personnel. En ce qui concerne les questions relatives au personnel, lesdits arrangements respectent, en tout état de cause, le statut des fonctionnaires.

3.   Le conseil d'administration adopte une stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales concernant les questions relevant de la compétence du Cedefop.

Article 30

Accord de siège et conditions de fonctionnement

1.   Les dispositions nécessaires à l'implantation du Cedefop dans l'État membre du siège et aux prestations à fournir par cet État membre ainsi que les règles particulières applicables dans l'État membre du siège au directeur exécutif, aux membres du conseil d'administration, aux membres du personnel et aux membres de leur famille sont fixées dans un accord de siège conclu entre le Cedefop et l'État membre du siège.

2.   L'État membre du siège du Cedefop assure les conditions nécessaires au fonctionnement du Cedefop, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 31

Dispositions transitoires concernant le conseil d'administration

Les membres du conseil de direction institué en vertu de l'article 4 du règlement (CEE) no 337/75 restent en fonction et exercent les fonctions du conseil d'administration visées à l'article 5 du présent règlement jusqu'à la nomination des membres du conseil d'administration et de l'expert indépendant en application de l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 32

Dispositions transitoires concernant le personnel

1.   Le directeur du Cedefop, nommé en vertu de l'article 6 du règlement (CEE) no 337/75, est chargé, pour la durée restante de son mandat, d'exercer les responsabilités du directeur exécutif prévues à l'article 11 du présent règlement. Les autres conditions de son contrat demeurent inchangées.

2.   Si une procédure de sélection et de nomination relative au directeur exécutif est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, l'article 6 du règlement (CEE) no 337/75 s'applique jusqu'à l'achèvement de cette procédure.

3.   Le présent règlement n'a pas d'incidence sur les droits et obligations des agents engagés en vertu du règlement (CEE) no 337/75. Leurs contrats de travail peuvent être renouvelés au titre du présent règlement conformément au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents.

Tout bureau de liaison du Cedefop qui est opérationnel à la date d'entrée en vigueur du présent règlement est maintenu.

Article 33

Dispositions budgétaires transitoires

La procédure de décharge pour les budgets approuvés en vertu de l'article 11 du règlement (CEE) no 337/75 se déroule conformément à l'article 12 bis dudit règlement.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 34

Abrogation

Le règlement (CEE) no 337/75 est abrogé et toutes les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 35

Maintien en vigueur des règles internes adoptées par le conseil de direction

Les règles internes adoptées par le conseil de direction en vertu du règlement (CEE) no 337/75 demeurent en vigueur après le 20 février 2019, sauf décision contraire prise par le conseil d'administration en application du présent règlement.

Article 36

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 janvier 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 209 du 30.6.2017, p. 49.

(2)  Position du Parlement européen du 11 décembre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 décembre 2018.

(3)  Règlement (CEE) no 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (JO L 39 du 13.2.1975, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

(5)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(6)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(7)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(8)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(9)  Règlement no 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).

(10)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(11)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(12)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(13)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(14)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


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