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Document 62013CO0426

Ordonnance du vice-président de la Cour du 19 décembre 2013.
Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne.
Pourvoi - Ordonnance de référé - Valeurs limites pour le plomb, le baryum, l’arsenic, l’antimoine, le mercure, les nitrosamines et les substances nitrosables dans les jouets - Dispositions notifiées par la République fédérale d’Allemagne maintenant les valeurs limites nationales pour ces substances - Décision de la Commission refusant d’approuver entièrement ces dispositions.
Affaire C-426/13 P(R).

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:848

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

19 décembre 2013 ( *1 )

«Pourvoi — Ordonnance de référé — Valeurs limites pour le plomb, le baryum, l’arsenic, l’antimoine, le mercure, les nitrosamines et les substances nitrosables dans les jouets — Dispositions notifiées par la République fédérale d’Allemagne maintenant les valeurs limites nationales pour ces substances — Décision de la Commission refusant d’approuver entièrement ces dispositions»

Dans l’affaire C‑426/13 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 juillet 2013,

Commission européenne, représentée par Mme M. Patakia et M. G. Wilms, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

République fédérale d’Allemagne, représentée par Mme A. Wiedmann, en qualité d’agent,

partie demanderesse en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

le premier avocat général, M. P. Cruz Villalón, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1

Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 15 mai 2013, Allemagne/Commission (T‑198/12 R, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci lui a enjoint d’autoriser le maintien des dispositions nationales notifiées par la République fédérale d’Allemagne portant valeurs limites pour l’antimoine, l’arsenic, le baryum, le plomb et le mercure présents dans les jouets (ci-après les «dispositions nationales») jusqu’à ce que le Tribunal ait statué au fond sur le recours dont il est saisi et tendant à l’annulation de la décision C(2012) 1348 final de la Commission, du 1er mars 2012 (ci-après la «décision litigieuse»), statuant sur la demande de maintien de ces dispositions nationales.

2

Le point 2 de l’ordonnance attaquée décrit la décision litigieuse comme suit:

«Par la décision [litigieuse], la Commission européenne a fait droit, pour les nitrosamines et les substances nitrosables, à la demande que le gouvernement allemand lui avait adressée en application de l’article 114, paragraphe 4, TFUE afin d’obtenir l’approbation du maintien des dispositions nationales portant valeurs limites pour les métaux lourds susmentionnés. En ce qui concerne les valeurs limites pour le plomb, le baryum, l’arsenic, l’antimoine et le mercure – qui correspondent aux valeurs qui avaient été fixées par la directive 88/378/CEE du Conseil, du 3 mai 1988, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets (JO L 187, p. 1, ci-après l’‘ancienne directive jouets’) –, la Commission a, en substance, rejeté la demande du gouvernement allemand et décidé que, à l’avenir, les valeurs limites fixées par la directive [2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009, relative à la sécurité des jouets (JO L 170, p. 1)] (ci-après la ‘nouvelle directive jouets’), seraient d’application.»

Le cadre juridique

3

Le cadre juridique est présenté comme suit aux points 3 à 12 de l’ordonnance attaquée:

«Droit primaire

3

L’article 114, paragraphes 1, 3, 4, 6 et 7, TFUE dispose ce qui suit:

‘1.   Sauf si les traités en disposent autrement, les dispositions suivantes s’appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 26. Le Parlement européen et le Conseil […] arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

[…]

3.   La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s’efforcent également d’atteindre cet objectif.

4.   Si, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation […], un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 36 […], il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.

[…]

6.   Dans un délai de six mois après [la notification visée au paragraphe 4], la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

En l’absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées [au paragraphe 4] sont réputées approuvées.

Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l’absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l’État membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d’une nouvelle période pouvant aller jusqu’à six mois.

7.   Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d’harmonisation, la Commission examine immédiatement s’il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.’

Droit dérivé

L’ancienne directive jouets

4

Aux termes de l’article 2 de l’ancienne directive jouets, les jouets ne peuvent être mis sur le marché que s’ils ne compromettent pas la sécurité ou la santé des utilisateurs ou des tiers lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination ou qu’il en est fait un usage prévisible, compte tenu du comportement habituel des enfants. Le jouet doit remplir, dans l’état où il est mis sur le marché et compte tenu de la durée de son utilisation prévisible et normale, les conditions de sécurité et de santé établies par la directive.

5

L’annexe II (intitulée ‘Exigences essentielles pour les jouets’), partie II (intitulée ‘Risques particuliers’), point 3 (intitulé ‘Propriétés chimiques’), de l’ancienne directive jouets fixe comme objectif des valeurs limites de biodisponibilité maximale admissible par jour, notamment, pour l’antimoine, l’arsenic, le baryum, le plomb et le mercure. Les valeurs limites de biodisponibilité définissent la quantité maximale admissible d’une substance chimique qui peut, du fait de l’utilisation des jouets, être absorbée et être disponible pour des processus biologiques dans le corps humain. Ces valeurs limites de biodisponibilité n’opèrent pas de distinction en fonction de la consistance de la matière composant le jouet. L’annexe II, partie II, point 3, paragraphe 2, première phrase, de ladite directive fixe, en particulier, les valeurs limites suivantes, qui expriment la biodisponibilité maximale journalière admissible en μg: 0,2 pour l’antimoine; 0,1 pour l’arsenic; 25,0 pour le baryum; 0,7 pour le plomb et 0,5 pour le mercure. Quant aux nitrosamines et aux substances nitrosables, l’ancienne directive jouets ne fixe aucune valeur limite.

6

C’est sur cette base que, en vertu d’un mandat de la Commission, le Comité européen de normalisation a élaboré la norme harmonisée européenne EN 71-3 ‘Sécurité des jouets’ (ci-après ‘EN 71-3’), qui déduit des valeurs limites de biodisponibilité des ‘valeurs limites de migration’ pour les matières [composant les jouets] et décrit une procédure permettant de les déterminer. Les valeurs limites de migration indiquent la quantité maximale admissible d’une substance chimique qui peut migrer, c’est-à-dire passer d’un produit vers l’extérieur, par exemple pénétrer dans la peau ou dans le suc gastrique. Si les valeurs de l’EN 71-3 sont respectées, les valeurs limites de biodisponibilité [définies par] l’ancienne directive jouets sont réputées l’être également. L’EN 71-3 fixe, notamment, les valeurs limites de migration suivantes: 60 mg/kg pour l’antimoine; 25 mg/kg pour l’arsenic; 1000 mg/kg pour le baryum; 90 mg/kg pour le plomb et 60 mg/kg pour le mercure.

La nouvelle directive jouets

7

En 2003, la Commission s’est résolue à revoir l’ancienne directive jouets. Au terme de nombreuses consultations d’experts sur plusieurs projets, elle a, au début de l’année 2008, présenté la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets, proposition qui a été acceptée par le Conseil le 11 mai 2009, malgré l’opposition du gouvernement allemand, et adoptée le 18 juin 2009 pour devenir la nouvelle directive jouets. L’annexe II (intitulée ‘Exigences de sécurité particulières’), partie III (intitulée ‘Propriétés chimiques’), point 13, de cette directive fixe directement des valeurs limites de migration. Elle opère désormais une distinction en fonction de trois [types de consistance des matières composant les jouets] selon que la matière est ‘sèche/friable/poudreuse/souple’, qu’elle est ‘liquide ou collante’ ou qu’elle est ‘grattée’.

8

L’annexe II, partie III, point 13, de la nouvelle directive jouets fixe ainsi les valeurs limites de migration suivantes:

9

L’article 54 de la nouvelle directive jouets impose aux États membres l’obligation de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à sa transposition dans leur ordre national au plus tard le 20 janvier 2011 et de les appliquer à partir du 20 juillet 2011. L’article 55 prévoit cependant une exception en ce que l’annexe II, partie II, point 3, de l’ancienne directive jouets n’est abrogée qu’avec effet au 20 juillet 2013. Les valeurs limites de biodisponibilité fixées par l’ancienne directive jouets, ainsi que les valeurs limites de migration qui en sont déduites pour les matières servant à la fabrication des jouets, demeurent donc en vigueur jusqu’au 20 juillet 2013, notamment en ce qui concerne l’antimoine, l’arsenic, le baryum, le plomb et le mercure.

10

Selon le gouvernement allemand, l’article 55 de la nouvelle directive jouets est une lex specialis dérogeant à l’article 54, de sorte que, selon lui, l’annexe II, partie III, point 13, de ladite directive, disposition en cause en l’espèce, ne doit être transposée que pour le 20 juillet 2013. La Commission estime, au contraire, que le délai de transposition prévu à l’article 54 de la nouvelle directive jouets s’applique également aux métaux lourds sur lesquels porte le présent litige. C’est uniquement dans l’intérêt de l’économie que l’article 55 prévoirait un délai transitoire expirant le 20 juillet 2013, délai durant lequel les jouets dont les propriétés chimiques sont conformes aux exigences de l’ancienne directive jouets peuvent continuer à être fabriqués et commercialisés. Cette disposition n’aurait pas pour but d’accorder un délai de transposition plus long aux États membres.

Droit national allemand

11

L’ancienne directive jouets a été transposée en droit national allemand par voie de règlement en 1989. Le règlement de transposition se réfère aux exigences de sécurité posées par l’annexe II de l’ancienne directive jouets, qui énonçait les valeurs limites de biodisponibilité applicables, notamment, aux cinq métaux lourds que sont l’antimoine, l’arsenic, le baryum, le plomb et le mercure.

12

Le droit national allemand a été adapté à la nouvelle situation juridique résultant de la publication de la nouvelle directive jouets en 2011. Aucune modification n’a cependant été introduite en ce qui concerne les valeurs limites des cinq métaux lourds susmentionnés, puisque l’annexe II, partie II, point 3, de l’ancienne directive jouets demeurait en vigueur. C’est la raison pour laquelle, par lettre de mise en demeure du 22 novembre 2012, la Commission a engagé contre la République fédérale d’Allemagne, conformément à l’article 258 TFUE, une procédure en manquement pour non-transposition partielle de la nouvelle directive jouets. Par lettre du 21 mars 2013, le gouvernement allemand a répondu à la mise en demeure, se défendant de tout manquement, motif pris de ce que l’annexe II, partie III, de la nouvelle directive jouets ne produirait ses effets qu’à partir du 20 juillet 2013.»

Les antécédents du litige et la procédure devant le juge des référés

4

Les antécédents du litige ont été résumés aux points 13 à 15 de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants:

«13

Par lettre du 18 janvier 2011, le gouvernement allemand a demandé à la Commission, conformément à l’article 114, paragraphe 4, TFUE, lu en combinaison avec l’article 36 TFUE, d’approuver le maintien, au-delà de la date du 20 juillet 2013, de ses dispositions nationales portant valeurs limites pour l’antimoine, l’arsenic, le baryum, le plomb et le mercure, [lesquelles sont] conformes à l’annexe II, partie II, point 3, de l’ancienne directive jouets, ainsi que pour les nitrosamines et les substances nitrosables, au motif que ces dispositions assuraient un niveau de protection de la santé des enfants supérieur à celui mis en place par la nouvelle directive jouets. Il s’est référé, notamment, aux valeurs limites de migration fixées par cette dernière pour les jouets pouvant être grattés. Selon le gouvernement allemand, pour l’antimoine, l’arsenic, le baryum, le plomb et le mercure, une comparaison avec les valeurs limites de l’EN 71-3 révèle que les valeurs limites de migration applicables à l’avenir sont plus élevées, ainsi que cela ressort du tableau suivant:

14

Le gouvernement allemand a fait valoir que, même si la comparaison se limitait aux valeurs applicables à la catégorie ‘matière grattée du jouet’, cette seule comparaison suffirait à démontrer, sans qu’il faille tenir compte des deux autres catégories, que l’application des dispositions de la nouvelle directive jouets conduit à une nette augmentation de la migration admissible des métaux lourds. Ladite directive ne préciserait pas clairement dans quelle proportion les valeurs limites de migration de chacune des trois catégories se situent les unes par rapport aux autres. Il faudrait donc partir du principe que la quantité indiquée peut migrer chaque jour à partir de chaque catégorie. Les valeurs limites de migration devraient donc être appréciées de façon cumulative et additionnées, afin de définir l’exposition totale dans le cas où un enfant se trouverait en contact avec des jouets relevant des trois catégories au cours d’une même journée.

15

Par la décision [litigieuse] [...], la Commission a fait droit à la demande du gouvernement allemand sans restrictions pour les nitrosamines et les substances nitrosables. Pour le baryum et le plomb, elle y a fait droit ‘jusqu’à la date d’entrée en vigueur des règles de droit de l’Union portant nouvelles valeurs limites […], mais pas au-delà du 21 juillet 2013’. Pour l’antimoine, l’arsenic et le mercure, en revanche, la Commission a rejeté la demande.»

5

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mai 2012, la République fédérale d’Allemagne a introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse, dans la mesure où, par celle-ci, la Commission a, d’une part, rejeté sa demande de maintien des dispositions nationales relatives aux valeurs limites pour l’antimoine, l’arsenic ainsi que le mercure et, d’autre part, n’a fait droit à cette demande que jusqu’au 21 juillet 2013 pour le baryum et le plomb.

6

Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 13 février 2013, ledit État membre a introduit une procédure en référé, par laquelle il a demandé, en substance, au président du Tribunal:

à titre provisoire, d’approuver les dispositions nationales maintenant des valeurs limites pour l’antimoine, l’arsenic, le baryum, le plomb et le mercure jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours au fond;

à titre subsidiaire, d’enjoindre à la Commission d’approuver, à titre provisoire, lesdites dispositions nationales jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur ledit recours.

7

Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 28 février 2013, la Commission a demandé au président du Tribunal:

de déclarer cette demande irrecevable ou, à titre subsidiaire, de la rejeter comme étant infondée;

de condamner la République fédérale d’Allemagne à acquitter le surcroît de dépens occasionné par la procédure de référé lorsqu’il sera statué sur les dépens afférents à l’affaire au fond.

8

Ledit État membre a répliqué aux observations de la Commission par mémoire du 14 mars 2013. Cette institution a pris position sur celui-ci par un mémoire en duplique du 27 mars 2013.

L’ordonnance attaquée

9

Le président du Tribunal a rappelé, aux points 20 à 23 de l’ordonnance attaquée, que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué et prescrire d’autres mesures provisoires s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient prononcés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours au fond. Il a relevé que le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence et que, dans le cadre de cet examen d’ensemble, ce dernier dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement. Estimant qu’il disposait de toutes les informations nécessaires pour statuer sur la demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre les parties en leurs observations orales, le président du Tribunal a examiné en premier lieu la recevabilité de cette demande.

10

Aux points 24 à 39 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a examiné l’argument de la Commission selon lequel la demande de mesures provisoires aurait été irrecevable, parce que la République fédérale d’Allemagne n’avait pas intérêt à agir dès lors qu’elle cherchait, en réalité, à obtenir le sursis à l’exécution d’une décision négative, demande qui serait inconcevable dans le cadre d’une procédure de référé.

11

Tout en admettant qu’une demande en référé qui ne vise qu’à obtenir le sursis à l’exécution d’une décision négative est en principe irrecevable, en ce que le sursis sollicité n’est pas susceptible en soi de modifier la situation juridique du demandeur, le président du Tribunal a relevé, au point 28 de l’ordonnance attaquée, que, dans ce cas précis, c’était non pas le sursis à exécution d’un acte au sens de l’article 278 TFUE qu’avait sollicité ledit État membre, mais plutôt l’adoption d’une mesure provisoire au sens de l’article 279 TFUE. S’appuyant notamment sur le point 41 de l’ordonnance du vice-président de la Cour du 7 mars 2013, EDF/Commission [C‑551/12 P(R)], il a constaté que ni l’article 279 TFUE, ni l’article 104 du règlement de procédure du Tribunal, ni à plus forte raison l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne permettent de déclarer une telle demande irrecevable au seul motif que le recours sur lequel elle se greffe vise à l’annulation d’une décision négative.

12

Aux points 30 à 38 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a jugé que les modalités du cas d’espèce plaidaient tout particulièrement en faveur de la recevabilité de la mesure provisoire sollicitée par la République fédérale d’Allemagne. Il a relevé que cette dernière ne pouvait, logiquement, demander le maintien des valeurs limites fixées par les dispositions nationales au-delà du 20 juillet 2013 que par la voie d’une mesure provisoire ordonnée conformément à l’article 279 TFUE. Dans la mesure où la Commission soutenait que la mesure provisoire sollicitée menace l’équilibre institutionnel et excède le cadre des compétences du juge du fond, le président du Tribunal a relevé que, en matière de mesures provisoires, le juge des référés dispose de compétences dont l’impact à l’égard des institutions de l’Union concernées va au-delà des effets qui s’attachent à un arrêt d’annulation, à condition que ces mesures provisoires ne s’appliquent que pour la durée de la procédure au fond, ne préjugent pas de la décision à intervenir au terme de cette procédure et n’entravent pas l’effet utile de celle-ci. Ayant jugé que ces dernières conditions étaient réunies en l’espèce, il a considéré que, en tout état de cause, la mesure provisoire sollicitée demeurait dans la limite des mesures que la Commission serait, selon toute vraisemblance, tenue d’adopter en exécution d’un éventuel arrêt d’annulation.

13

Au point 39 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a conclu que la demande de mesures provisoires devait être déclarée recevable, mais uniquement en ce qui concerne le chef de conclusions présenté à titre subsidiaire, dès lors que, à la lumière des dispositions combinées de l’article 114, paragraphes 4 et 6, TFUE, la Commission est seule compétente pour autoriser les demandes de maintien que lui adressent les États membres, alors que le juge des référés n’est, en principe, habilité qu’à enjoindre à l’institution concernée de prendre des mesures déterminées ou de s’abstenir de le faire.

14

En deuxième lieu, aux points 40 à 67 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a examiné la condition relative au fumus boni juris. Il a relevé, tout d’abord, que cette condition est remplie lorsque l’un au moins des moyens invoqués par la partie requérante à l’appui du recours au fond apparaît, à première vue, pertinent et, en tout cas, non dépourvu de fondement. À cet égard, il a considéré qu’il suffit que ce moyen soulève des questions complexes et délicates, qui, à première vue, ne peuvent pas être écartées comme étant dénuées de pertinence, mais nécessitent un examen approfondi, lequel est réservé à la juridiction compétente pour statuer au fond, ou bien qu’il ressorte des arguments articulés par les parties qu’il existe, dans le cadre de la procédure au fond, une controverse juridique significative, dont la solution ne s’impose pas d’emblée.

15

S’agissant de l’autorisation, octroyée jusqu’au 21 juillet 2013, des valeurs limites pour le plomb et le baryum, le président du Tribunal a relevé, aux points 41 et 42 de l’ordonnance attaquée, que, selon la République fédérale d’Allemagne, la décision litigieuse viole l’article 114 TFUE en ce que la Commission a assorti son approbation des dispositions nationales relatives à ces valeurs limites d’un délai expirant le 21 juillet 2013 au plus tard, alors que ni le libellé du paragraphe 6 de cet article ni son économie ne permettraient à la Commission d’assortir une décision approuvant le maintien de dispositions nationales d’une restriction temporelle. Il a également relevé, en substance, aux points 43 et 44 de la même ordonnance, que, selon la Commission, l’autorisation de maintenir en vigueur des dispositions nationales plus strictes constitue une dérogation aux mesures d’harmonisation et qu’il est apparu logique, en l’espèce, de limiter l’autorisation dans le temps, car cette solution plus souple était la seule manière de tenir compte des préoccupations légitimes de l’État membre concerné, tout en garantissant que des règles uniformes s’appliquent à tout moment aux jouets commercialisés dans le marché intérieur, tout en entravant le moins possible le fonctionnement de celui-ci.

16

La président du Tribunal a relevé en substance, aux points 45 et 46 de l’ordonnance attaquée, que la Commission a elle-même considéré, dans la décision litigieuse, que les valeurs limites fixées dans les dispositions nationales pour le plomb et le baryum étaient, d’une part, justifiées par d’importants impératifs de protection de la santé humaine, dès lors qu’elles protégeaient mieux cette dernière que les valeurs fixées dans la nouvelle directive jouets et, d’autre part, compatibles avec le marché intérieur, de sorte qu’il y avait lieu de les admettre, «sous réserve d’une limitation dans le temps». Il en a déduit, au point 47 de la même ordonnance, que la Commission avait confirmé que toutes les conditions d’application de l’article 114, paragraphes 4 et 6, TFUE étaient réunies en ce qui concerne le plomb et le baryum et il a ajouté, aux points 48 à 50 de ladite ordonnance, que les procédures de révision des valeurs fixées par la nouvelle directive jouets pour ces substances qui étaient en cours n’étaient pas certaines d’aboutir avant le 21 juillet 2013, date limite fixée pour le maintien des dispositions nationales dans la décision litigieuse. Le président du Tribunal en a donc conclu, au point 51 de l’ordonnance attaquée, que les arguments de la République fédérale d’Allemagne remettant en cause l’approbation limitée dans le temps des valeurs limites applicables au plomb et au baryum présentaient un caractère très sérieux et soulevaient des questions qui, à première vue, nécessitaient un examen approfondi, relevant de la compétence du juge du fond, de sorte que la demande en référé satisfaisait à la condition relative au fumus boni juris.

17

Quant au rejet de la demande d’approbation des valeurs limites applicables à l’antimoine, à l’arsenic et au mercure, le président du Tribunal a relevé, au point 53 de l’ordonnance attaquée, que, selon la République fédérale d’Allemagne, la décision litigieuse enfreint l’article 114, paragraphes 4 et 6, TFUE, en ce que la Commission a reproché à cet État membre d’avoir omis de démontrer que les limites de migration prévues par la nouvelle directive jouets n’offraient pas un niveau approprié de protection ou qu’elles auraient vraisemblablement des effets néfastes sur la santé. Il a observé qu’une telle argumentation consiste à soutenir qu’un État membre devrait uniquement établir que ses règles nationales assurent un niveau de protection de la santé publique plus élevé que celui prévu par la mesure d’harmonisation du droit de l’Union et qu’elles ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Il a relevé, aux points 54 et 55 de cette même ordonnance, que ledit État membre considère s’être acquitté de toutes ses obligations en matière de preuve, dès lors qu’il a démontré, sur la base de ses propres calculs, que les valeurs limites, exprimées en termes de biodisponibilité, prévues par les dispositions nationales, qui sont les mêmes que celles fixées par l’ancienne directive jouets, sont inférieures en ce qui concerne ces trois substances et qu’elles protègent donc mieux la santé humaine que les valeurs limites de migration découlant de la nouvelle directive jouets, et ce indépendamment de la consistance de la matière composant le jouet.

18

Le président du Tribunal a rappelé, aux points 56 à 59 de l’ordonnance attaquée, les arguments de la Commission tendant à démontrer que, selon les calculs de cette dernière, les valeurs de migration qui résultent des dispositions nationales sont nettement supérieures à celles de la nouvelle directive jouets pour les matières liquides et sèches et ne sont inférieures à ces dernières valeurs que pour les matières «grattées», lesquelles seraient pourtant, en principe, plus difficilement disponibles parce qu’elles devraient au préalable être grattées. Il a observé que la Commission reproche à la République fédérale d’Allemagne, en substance, d’avoir omis de calculer la biodisponibilité par jour atteinte dans la pratique, pour les trois types de consistance de substances qui sont traités séparément dans la nouvelle directive jouets, par l’application des valeurs uniques fixées par l’ancienne directive jouets, alors que cet État membre a calculé une telle biodisponibilité par jour pour les valeurs de migration fixées par la nouvelle directive jouets et a par la suite effectué une comparaison entre ces différentes biodisponibilités, utilisant ainsi des taux de biodisponibilité qui ne sont pas comparables.

19

Aux points 60 et 61 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a relevé que la controverse qui oppose la République fédérale d’Allemagne à la Commission à propos des valeurs limites «correctes» pour l’antimoine, l’arsenic et le mercure présents dans les jouets soulève des questions d’une haute technicité, en particulier au niveau de la conversion des valeurs limites de migration et de biodisponibilité, dès lors que cet État membre conteste la pertinence des «valeurs limites de biodisponibilité susceptibles d’être atteintes dans la pratique» retenues par la Commission. Il a observé, au point 62 de la même ordonnance, que la Commission reconnaît elle-même que les valeurs fixées par les dispositions nationales sont, pour la matière grattée, inférieures à celles que fixe la nouvelle directive jouets, mais que la Commission n’a pas expliqué la pertinence, à cet égard, de son allégation selon laquelle la matière grattée est plus difficilement accessible à l’enfant, parce qu’elle doit au préalable être grattée. Il a également considéré, au point 63 de l’ordonnance attaquée, que la Commission n’est pas fondée à critiquer la méthode utilisée par ledit État membre au soutien de son argumentation dès lors qu’elle l’a elle-même utilisée pendant 30 ans, y compris dans la décision litigieuse, pour autoriser, à titre provisoire, les valeurs relatives au baryum et au plomb.

20

Ayant conclu, au point 65 de l’ordonnance attaquée, que les arguments exposés par la République fédérale d’Allemagne à propos du refus d’approbation des valeurs limites applicables à l’antimoine, à l’arsenic et au mercure soulèvent des questions complexes, qui, à première vue, ne peuvent être écartées comme dénuées de pertinence, le président du Tribunal a considéré, au point 66 de la même ordonnance, qu’il n’y a aucune raison de supposer, en l’espèce, que les dispositions nationales sont incompatibles avec le marché intérieur en ce qui concerne l’antimoine, l’arsenic et le mercure. Il a donc jugé, au point 67 de l’ordonnance attaquée, que la condition relative au fumus boni juris était remplie en ce qui concerne le refus d’approbation des valeurs limites applicables à l’antimoine, à l’arsenic et au mercure.

21

En troisième lieu, le président du Tribunal a examiné, aux points 68 à 79 de l’ordonnance attaquée, la condition relative à l’urgence. Il a rappelé, au point 68, que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision au fond et que le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire, le caractère prévisible de la survenance de ce dommage devant être démontré par cette partie avec un degré de probabilité suffisant. Aux points 69 et 70, il a relevé que la République fédérale d’Allemagne invoque la survenance d’un dommage affectant la santé des enfants après le 20 juillet 2013, ce qui serait une allégation grave parce que la santé est, en soi, une valeur particulièrement importante et parce que, une fois survenu, un tel dommage est irréversible, les atteintes à la santé ne pouvant être éliminées rétroactivement. À cet égard, la Commission soutient, en substance, que, même si les valeurs limites de l’ancienne directive jouets conduisaient à un niveau de protection plus élevé, cela ne signifierait pas que la mise en œuvre des dispositions de la nouvelle directive jouets entraînerait des dommages graves et irréparables à compter du 20 juillet 2013.

22

Aux points 71 à 74 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a considéré que l’appréciation de la survenance probable d’un préjudice grave et irréparable en l’espèce, résultant prétendument de risques affectant la santé humaine, doit être effectuée au regard du principe de précaution et il a considéré que l’existence d’un fumus boni juris est pertinente pour cette appréciation dans le contexte de la présente affaire. S’agissant des valeurs applicables au baryum et au plomb, il a relevé, au point 75 de la même ordonnance, que, selon la Commission elle-même, les dispositions nationales étaient justifiées par des impératifs de protection de la santé, dès lors qu’elles offrent un meilleur niveau de protection à cet égard que celui assuré par la nouvelle directive jouets. Il a observé, aux points 76 et 77 de ladite ordonnance, que le refus du bénéfice de ce meilleur niveau de protection, en ce qui concerne l’exposition des enfants à des métaux lourds, doit être considéré comme donnant lieu à un préjudice grave et irréparable, et il a explicitement rejeté l’argument selon lequel la nouvelle directive jouets assure un niveau de protection suffisant, un tel argument étant invoqué mal à propos au vu de la «renationalisation» de la politique de la santé, dont le principe est reconnu à l’article 114, paragraphe 4, TFUE.

23

S’agissant des valeurs applicables à l’antimoine, à l’arsenic et au mercure, le président du Tribunal a jugé, au point 78 de l’ordonnance attaquée, que rien ne permettait d’exclure que, après un examen approfondi, le juge du fond réponde aux questions complexes que la République fédérale d’Allemagne avait soulevées en ce sens que les dispositions nationales applicables à l’antimoine, à l’arsenic et au mercure assurent, en ce qui concerne ces substances, un niveau de protection supérieur à celui que la nouvelle directive jouets a mis en place, de sorte que les enfants seraient exposés à des risques d’atteintes graves et irréparables à leur santé si ce niveau de protection leur était refusé. Il a donc conclu, au point 79 de la même ordonnance, que cet État membre avait démontré que la condition relative à l’urgence était remplie en l’espèce.

24

Enfin, quant à la mise en balance des intérêts, le président du Tribunal a jugé, aux points 80 à 83 de l’ordonnance attaquée, que l’intérêt de la Commission à obtenir le rejet de la demande en référé pour protéger la cohérence du marché intérieur doit s’effacer devant l’intérêt de la République fédérale d’Allemagne à ce que soit autorisé le maintien des dispositions nationales afin d’assurer la meilleure protection possible de la santé des enfants, et ce d’autant plus que la mesure provisoire sollicitée ne ferait que maintenir une situation juridique qui perdure depuis 1988, ce maintien n’étant accordé que pour une période restreinte.

25

C’est sur la base de l’ensemble de ces motifs que le président du Tribunal a décidé d’octroyer la mesure provisoire sollicitée à titre subsidiaire par ledit État membre. À cet égard, le point 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée est libellé comme suit:

«La Commission européenne autorisera le maintien des dispositions nationales notifiées par la République fédérale d’Allemagne portant valeurs limites pour l’antimoine, l’arsenic, le baryum, le plomb et le mercure présents dans les jouets jusqu’à ce que le Tribunal ait statué au principal.»

Les conclusions des parties

26

La Commission demande à la Cour:

à titre principal, d’annuler l’ordonnance attaquée, et

de rejeter la demande de la République fédérale d’Allemagne visant à lui enjoindre d’autoriser à titre provisoire le maintien des dispositions nationales portant valeurs limites pour l’antimoine, l’arsenic, le baryum, le plomb et le mercure jusqu’à ce que le Tribunal ait statué au fond; ou

à titre subsidiaire,

d’annuler l’ordonnance attaquée, dans la mesure où elle lui enjoint:

d’approuver à titre provisoire les valeurs limites notifiées par la République fédérale d’Allemagne pour l’antimoine et le mercure jusqu’à ce que le Tribunal ait statué au fond;

d’approuver à titre provisoire les valeurs limites notifiées par cet État membre pour l’arsenic et le plomb dans les matières sèches et liquides, jusqu’à ce que le Tribunal ait statué au fond;

de rejeter la demande de la République fédérale d’Allemagne visant à lui enjoindre d’autoriser à titre provisoire le maintien des dispositions nationales portant valeurs limites pour l’antimoine et le mercure jusqu’à ce que le Tribunal ait statué au fond;

de rejeter la demande dudit État membre visant à lui enjoindre d’autoriser à titre provisoire le maintien des dispositions nationales portant valeurs limites pour l’arsenic et le plomb jusqu’à ce que le Tribunal ait statué au fond, dans la mesure où elle s’appuie sur les valeurs limites pour l’arsenic et le plomb dans des matières sèches et liquides, et

de condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens des deux instances.

27

La République fédérale d’Allemagne demande à la Cour:

de rejeter le pourvoi en ce qui concerne les conclusions présentées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, et

de condamner la Commission aux dépens.

Sur le pourvoi

28

À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque cinq moyens, tirés, respectivement:

d’une erreur de droit concernant la charge de la preuve dans le cadre de la procédure prévue à l’article 114, paragraphes 4 et 6, TFUE;

d’une dénaturation des faits concernant la disponibilité des «jouets grattés»;

d’une insuffisance de motivation de l’ordonnance attaquée;

d’une incohérence affectant les motifs de celle-ci, et

d’erreurs de droit en ce qui concerne la mise en balance des intérêts.

29

Il convient d’examiner ensemble et en premier lieu les premier et quatrième moyens.

Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit concernant la charge de la preuve, et le quatrième moyen, tiré d’une incohérence des motifs de l’ordonnance attaquée

Argumentation des parties

30

Par son premier moyen, la Commission soutient que le président du Tribunal a méconnu la charge de la preuve qui incombe à l’État membre qui demande, en vertu de l’article 114, paragraphe 4, TFUE, l’autorisation de maintenir une disposition dérogeant à une directive d’harmonisation, cet État devant établir que cette disposition garantit une meilleure protection de la santé que celle assurée par les dispositions d’une telle directive. En l’espèce, cette répartition de la charge de la preuve s’imposerait d’autant plus que les valeurs de l’ancienne directive jouets ont été remplacées par les valeurs de la nouvelle directive jouets, le législateur de l’Union ayant décidé, en toute connaissance de cause et conformément à l’obligation qui lui incombe, en vertu de l’article 114, paragraphe 3, TFUE, de prendre pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute évolution fondée sur des faits scientifiques, de remplacer par de nouvelles valeurs les anciennes valeurs que la République fédérale d’Allemagne souhaite maintenir.

31

La Commission fait valoir que, dans l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal n’a pas tenu compte de ces spécificités de la procédure prévue à l’article 114, paragraphe 4, TFUE, notamment en relevant, dans le cadre de son analyse du fumus boni juris et, en particulier, aux points 61 et 64 de la même ordonnance, que les moyens d’annulation soulevés par la République fédérale d’Allemagne devant le Tribunal n’étaient pas dénués de pertinence «à première vue». De même, s’agissant de la condition relative à l’urgence en ce qui concerne l’antimoine, l’arsenic et le mercure, le juge des référés a considéré, aux points 78 et 79 de la même ordonnance, que le fait que «rien ne permet d’exclure» la conclusion selon laquelle les dispositions nationales assurent un meilleur niveau de protection de la santé suffit pour que la mesure sollicitée soit accordée. Ce renversement erroné de la charge de la preuve ressortirait clairement en particulier du point 76 de ladite ordonnance, dans lequel le président du Tribunal fait état d’une «renationalisation» de la politique de la santé en vertu de l’article 114, paragraphe 4, TFUE. Cette erreur de droit aurait des conséquences pour l’appréciation du fumus boni juris, de l’urgence ainsi que de la mise en balance des intérêts et elle aurait également amené le juge des référés à ne pas tenir compte des limites du pouvoir de contrôle de ce dernier.

32

S’agissant du fumus boni juris, la Commission soutient que, dans l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal fait abstraction du rapport spécifique existant entre la règle et la dérogation qui est inhérent à la procédure prévue à l’article 114, paragraphe 4, TFUE en appliquant à celle-ci les mêmes règles relatives à la charge de la preuve que celles applicables dans d’autres contextes, notamment en matière de concurrence. La solution ainsi retenue par le juge des référés obligerait la Commission à adopter de nouvelles valeurs en s’appuyant sciemment sur des mesures autres que les connaissances scientifiques les plus récentes et porterait atteinte à l’équilibre institutionnel entre ce dernier et le législateur de l’Union.

33

Quant à l’urgence, indépendamment de la question de savoir si les dispositions nationales assurent un meilleur niveau de protection que les dispositions de la nouvelle directive jouets, ce que conteste la Commission, celle-ci fait valoir que la question est celle de savoir dans quelle mesure ces dernières non seulement prévoient un niveau de protection inférieur à celui assuré par de telles dispositions, mais de surcroît mettent en danger la santé des enfants de manière grave et irréparable. Elle relève que, selon la jurisprudence, il appartient à la partie qui demande l’adoption d’une mesure provisoire de démontrer qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au fond sans subir un préjudice grave et irréparable. Par ailleurs, la République fédérale d’Allemagne aurait expressément admis, dans une lettre adressée à la Commission du 2 mars 2011, qui exposait les motifs de sa demande de dérogation formée le 18 janvier 2011 (ci-après la «lettre du 2 mars 2011»), que les valeurs fixées par la nouvelle directive jouets pour l’antimoine et le mercure ne dépassaient pas la quantité journalière d’absorption totale tolérable, ce qu’aurait d’ailleurs confirmé l’avis du 12 janvier 2011 de l’Institut fédéral allemand pour l’évaluation des risques.

34

Enfin, la Commission relève qu’elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les évaluations scientifiques complexes et soutient que le contrôle juridictionnel effectué en l’espèce excède largement ce cadre. Selon elle, le président du Tribunal a outrepassé les limites de ses pouvoirs en tant que juge des référés, en considérant, de manière implicite, que la nouvelle directive jouets est, en partie, illégale.

35

Dans le cadre du quatrième moyen de son pourvoi, la Commission reproche au juge des référés le fait que l’ordonnance attaquée n’opère aucune distinction entre les différentes matières composant les jouets. Elle soutient que, à supposer même que l’argumentation du président du Tribunal soit correcte, ladite ordonnance n’aurait dû faire droit à la demande de maintien des dispositions nationales que pour la matière grattée, car, ainsi qu’elle l’aurait démontré, la nouvelle directive jouets était beaucoup plus stricte en ce qui concerne les matières liquides et sèches.

36

Ne tenant aucun compte de cette démonstration, fondée sur les connaissances scientifiques les plus récentes, conformément aux exigences de l’article 114, paragraphe 3, TFUE, l’ordonnance attaquée obligerait la Commission à autoriser, en ce qui concerne l’antimoine, l’arsenic, le plomb et le mercure, dans les matières liquides et sèches composant les jouets, des valeurs limites qui protègent nettement moins bien la santé des enfants que celles prévues par la nouvelle directive jouets.

37

Quant à la matière grattée, certes les valeurs limites de migration qui résultent des valeurs limites de biodisponibilité fixées par les dispositions nationales seraient inférieures à celles de la nouvelle directive jouets, mais, eu égard aux connaissances scientifiques les plus récentes, le maintien de ces valeurs nationales ne serait pas nécessaire, car la santé des enfants serait protégée tout aussi efficacement par les nouvelles valeurs, ainsi que la République fédérale d’Allemagne l’aurait elle-même reconnu, dans sa lettre du 2 mars 2011, à l’égard de l’antimoine et du mercure. À titre subsidiaire, la Commission invite la Cour, dans l’hypothèse où cet argument ne serait pas retenu, à annuler l’ordonnance attaquée uniquement pour les matières liquides et sèches.

38

En réponse au premier moyen, la République fédérale d’Allemagne fait valoir, à titre liminaire, que ce moyen est irrecevable parce que la Commission remet en cause, en réalité, des appréciations factuelles effectuées par le président du Tribunal. En tout état de cause, ce dernier n’aurait aucunement renversé la charge de la preuve, mais se serait borné à considérer que les arguments invoqués par cet État membre à l’appui de sa demande en référé étaient plausibles et cohérents. Ainsi, l’ordonnance attaquée ne préjugerait en rien de la décision à intervenir sur le fond de l’affaire. Dans la mesure où la Commission remet en cause les compétences du juge des référés pour adopter une mesure provisoire telle que celle ordonnée au point 1 du dispositif de la même ordonnance, ledit État membre fait valoir qu’elle ne fait que répéter des arguments déjà soulevés en première instance et que, pour cette raison également, cette partie de son argumentation devrait être rejetée comme irrecevable.

39

S’agissant du quatrième moyen du pourvoi, la République fédérale d’Allemagne excipe de nouveau de l’irrecevabilité des arguments invoqués par la Commission à l’appui de ce moyen au motif que cette dernière remettrait en cause, en réalité, des appréciations factuelles effectuées par le président du Tribunal. Pour le surplus, elle soutient, en substance, que la Commission a commis des erreurs dans la méthode employée aux fins de ses calculs, notamment dans la mesure où elle a utilisé à cette fin les valeurs limites de migration fixées dans la norme EN 71-3. Ces erreurs l’auraient amenée à effectuer une comparaison inexacte entre le niveau de protection de la santé assuré par les dispositions nationales et celui garanti par les dispositions de la nouvelle directive jouets.

Appréciation de la Cour

40

L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes en référé doivent spécifier «l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent». Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et s’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours au fond. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C-268/96 P(R), Rec. p. I-4971, point 30]. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président de la Cour du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C-445/00 R, Rec. p. I-1461, point 73).

– Sur le fumus boni juris

41

Il convient de rappeler, tout d’abord, qu’il est satisfait à la condition du fumus boni juris dès lors qu’il existe, au stade de la procédure de référé, un différend important dont la solution ne s’impose pas d’emblée, de sorte que, à première vue, le recours n’est pas dépourvu de fondement sérieux (voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 13 juin 1989, Publishers Association/Commission, 56/89 R, Rec. p. 1693, point 31, et du 8 mai 2003, Commission/Artegodan e.a., C-39/03 P-R, Rec. p. I-4485, point 40). En effet, la finalité de la procédure de référé étant de garantir la pleine efficacité de la décision définitive à intervenir, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour, le juge des référés doit se borner à apprécier «à première vue» le bien-fondé des moyens invoqués dans le cadre du litige au fond afin d’établir s’il existe une probabilité de succès du recours suffisamment grande.

42

Dans la mesure où la Commission soutient, en l’espèce, que le président du Tribunal a méconnu la charge de la preuve qui incombe à l’État membre qui demande, sur le fondement de l’article 114, paragraphe 4, TFUE, la possibilité de maintenir une disposition dérogeant à une directive d’harmonisation, ce dernier devant établir, selon elle, que cette disposition garantit une meilleure protection de la santé que les dispositions de la directive d’harmonisation en question, force est de constater qu’elle se méprend sur la nature de l’appréciation devant être effectuée par le juge des référés, quelle que soit la matière en cause dans l’affaire dont est saisi le Tribunal.

43

Certes, le contexte spécifique de la procédure prévue à l’article 114, paragraphe 4, TFUE, et notamment le fait qu’il appartient à l’État membre de prouver que la dérogation qu’il sollicite aux dispositions d’une directive d’harmonisation est justifiée, ainsi que la marge d’appréciation dont dispose la Commission à cet égard, sont pertinents aux fins de l’examen du fumus boni juris. Toutefois, cette pertinence signifie uniquement que le juge des référés, en vérifiant si l’État membre sollicitant l’adoption d’une mesure provisoire a présenté des moyens qui sont susceptibles, à première vue, d’établir l’existence d’une illégalité commise par la Commission et, partant, celle d’un fumus boni juris, doit tenir compte du fait que c’est à l’État membre qu’il appartient d’établir, au stade de la procédure administrative, que les conditions d’octroi de la dérogation sollicitée sont réunies. Cette pertinence ne signifie pas, en revanche, que l’État membre serait tenu d’établir de manière définitive, au stade du référé, que ces mêmes conditions sont réunies. En effet, si le juge des référés devait prendre position sur cette dernière question, il statuerait nécessairement sur un aspect du bien-fondé du recours au fond introduit par l’État membre concerné et outrepasserait, ainsi, les limites de ses propres compétences.

44

Il s’ensuit que le président du Tribunal n’a commis aucune erreur de droit et, en particulier, n’a opéré aucun renversement de la charge de la preuve en jugeant dans l’ordonnance attaquée, notamment aux points 61 et 65 de celle-ci, que les moyens d’annulation soulevés par la République fédérale d’Allemagne devant le Tribunal n’étaient pas dénués de pertinence «à première vue».

45

Quant à l’argumentation de la Commission selon laquelle l’ordonnance attaquée la contraindrait à adopter de nouvelles dispositions en s’appuyant sur des informations autres que les connaissances scientifiques les plus récentes et, ainsi, à violer l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 114, paragraphe 3, TFUE, selon laquelle elle «prend pour base un niveau de protection élevé et en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques», il y a lieu de relever que le président du Tribunal a considéré, aux points 41 à 52 de l’ordonnance attaquée en ce qui concerne le plomb et le baryum et aux points 53 à 67 en ce qui concerne l’antimoine, l’arsenic et le mercure, que la République fédérale d’Allemagne avait présenté des arguments qui étaient susceptibles de démontrer que ses moyens au fond, visant à étayer la thèse opposée à celle défendue par la Commission, n’étaient pas dénués de fondement. Dans le contexte du présent pourvoi relatif à une procédure de référé, il ne saurait être reproché au juge des référés d’avoir violé ladite disposition que s’il était établi par la partie qui l’alléguait que cette conclusion apparaissait manifestement inexacte.

46

Il convient de constater, à cet égard, ainsi que la République fédérale d’Allemagne l’a exposé en détail dans son mémoire en réponse au pourvoi, que ses arguments au fond se fondent, en substance, sur le caractère prétendument plus protecteur, en ce qui concerne la santé des enfants, des valeurs limites de biodisponibilité fixées dans ses dispositions nationales que celles obtenues à partir des valeurs limites de migration fixées par la nouvelle directive jouets.

47

Ledit État membre souligne, notamment, que, si les valeurs limites de biodisponibilité en microgrammes de substance nocive absorbée par jour, à savoir les doses journalières d’absorption tolérables, fixées par les dispositions nationales, sont identiques à celles fixées par l’ancienne directive jouets, les valeurs limites de migration pour les matières composant les jouets, que la norme EN 71-3 a déduites de cette dernière, n’ont pas été transposées dans ces dispositions. Ainsi, selon cet État membre, la Commission a déformé le contenu des dispositions nationales en utilisant les valeurs limites de migration fixées par la norme EN 71-3 pour calculer des valeurs limites de biodisponibilité qu’elle aurait par la suite attribuées aux dispositions nationales aux fins de comparer ces dernières aux valeurs limites de biodisponibilité calculées à partir des valeurs limites de migration fixées par la nouvelle directive jouets, pour les trois types de matières y définies.

48

La République fédérale d’Allemagne fait valoir que les valeurs limites de biodisponibilité ainsi déterminées, que la Commission a attribuées aux dispositions nationales aux fins de sa comparaison, sont plus élevées que les valeurs limites de biodisponibilité réellement fixées par les dispositions nationales elles-mêmes. D’après la comparaison effectuée par cet État membre entre, d’une part, les valeurs limites de biodisponibilité fixées par les dispositions nationales et, d’autre part, celles obtenues à partir des valeurs limites de migration fixées par la nouvelle directive jouets, les dispositions nationales offrent un niveau de protection plus élevé que celui assuré par cette directive, celle-ci prévoyant une dose journalière d’absorption tolérable plus élevée pour toutes les substances utilisées, et ce dans les trois matières, grattées, sèches et liquides.

49

Ainsi, selon la République fédérale d’Allemagne, la méthode retenue par la Commission aux fins de ses calculs des valeurs limites est erronée, ce qui l’aurait amenée à effectuer une comparaison inexacte entre le niveau de protection de la santé assuré par les dispositions nationales et celui garanti par celles de la nouvelle directive jouets.

50

Sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le bien-fondé des arguments invoqués au fond par la République fédérale d’Allemagne ni sur les arguments contraires de la Commission, tâche qui relève de la compétence du seul juge du fond, il convient de relever que les arguments de cet État membre sont suffisamment plausibles pour permettre de conclure, dans le cadre du présent pourvoi, que le président du Tribunal n’a commis aucune violation de l’article 114, paragraphe 3, TFUE en parvenant à la conclusion, au point 51 de l’ordonnance attaquée, en ce qui concerne le plomb et le baryum, ainsi qu’au point 65, s’agissant de l’antimoine, de l’arsenic et du mercure, selon laquelle les moyens soulevés par ledit État membre devant le Tribunal n’étaient pas dénués de pertinence «à première vue». Il découle également de ce qui précède que la même ordonnance n’est pas entachée d’incohérence, au sens où la Commission l’entend dans l’intitulé de son quatrième moyen, en raison du fait que le président du Tribunal a abouti à ces conclusions nonobstant les arguments en sens contraire invoqués par la Commission. Sous réserve du bien-fondé de son appréciation de l’urgence et de la mise en balance des intérêts, il n’a pas non plus excédé les limites de ses compétences, en qualité de juge des référés, ni violé les dispositions de l’article 114 TFUE, en tirant les conséquences de telles conclusions quant au fumus boni juris et en ordonnant ainsi, à titre seulement provisoire, à la Commission d’autoriser le maintien des dispositions nationales.

– Sur l’urgence et la mise en balance des intérêts

51

Dans la mesure où la Commission reproche au président du Tribunal, en ce qui concerne l’antimoine, l’arsenic et le mercure, d’avoir renversé la charge de la preuve en raison du fait qu’il a considéré, aux points 78 et 79 de l’ordonnance attaquée, que «rien ne permet d’exclure» la conclusion selon laquelle les dispositions nationales assurent un meilleur niveau de protection de la santé que celui garanti par la nouvelle directive jouets, il convient de rappeler d’emblée que le président du Tribunal devait logiquement postuler, aux fins de l’appréciation de l’existence d’un préjudice grave et irréparable, que les moyens présentés au fond par la République fédérale d’Allemagne étaient susceptibles d’être accueillis [voir, par analogie, ordonnance du vice-président de la Cour du 10 septembre 2013, Commission/Pilkington Group, C‑278/13 P(R), point 38].

52

En effet, le préjudice grave et irréparable dont la survenance probable doit être établie est celui qui résulterait, le cas échéant, du refus d’accorder une mesure provisoire sollicitée dans l’hypothèse où le recours au fond aboutirait par la suite et il doit donc être apprécié en partant de cette prémisse, sans que cela implique une quelconque prise de position par le juge des référés quant aux moyens de fond. Ainsi, les arguments invoqués par la Commission en se fondant sur la charge de la preuve qui incombe, au stade de la procédure administrative, à l’État membre qui sollicite une dérogation à une directive d’harmonisation au titre de l’article 114, paragraphe 4, TFUE ne sauraient remettre en cause l’appréciation par le juge des référés de la condition tenant à l’urgence. Quant à l’argument plus spécifique relatif au fait que le président du Tribunal a fait état, au point 76 de l’ordonnance attaquée, d’une «renationalisation» de la politique de la santé dont le principe serait reconnu à l’article 114, paragraphe 4, TFUE, il suffit de constater que, pour les mêmes raisons que celles susmentionnées, ce grief ne saurait affecter ladite appréciation, sans qu’il soit besoin de prendre position sur la pertinence de cette qualification de la procédure prévue à cette disposition.

53

S’agissant de l’argument de la Commission selon lequel, à supposer même que les dispositions nationales assurent un meilleur niveau de protection que celles de la nouvelle directive jouets, il faudrait encore que ces dernières mettent en danger la santé des enfants de manière grave et irréparable, il convient d’observer que c’est à bon droit que le président du Tribunal a souligné, aux points 71 à 73 de l’ordonnance attaquée, la pertinence du principe de précaution dans le présent contexte.

54

Conformément audit principe, lorsque des incertitudes apparaissent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, les institutions de l’Union, en application de ce principe, peuvent prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées (arrêts du 5 mai 1998, National Union Farmers’ e.a., C-157/96, Rec. p. I-2211, point 63, ainsi que du 12 janvier 2006, Agrarproduktion Staebelow, C-504/04, Rec. p. I-679, point 39). Il s’ensuit que le juge des référés n’a commis aucune erreur de droit en l’espèce en considérant, aux fins de son appréciation de la survenance probable d’un préjudice grave et irréparable, et sous réserve de celle de la mise en balance des intérêts, que l’application, même provisoire, de valeurs qui pourraient ne pas être les plus efficaces aux fins de la protection de la santé humaine et, plus particulièrement, de celle des enfants suffit à établir, avec un degré de probabilité suffisant, la survenance future d’un préjudice grave et irréparable.

55

Quant à l’argument de la Commission selon lequel le gouvernement allemand aurait expressément admis, dans sa lettre du 2 mars 2011, que les valeurs fixées par la nouvelle directive jouets pour l’antimoine et le mercure ne dépassent pas la quantité journalière d’absorption totale tolérable, ce qu’aurait d’ailleurs confirmé l’avis du 12 janvier 2011 de l’Institut fédéral allemand pour l’évaluation des risques, il y a lieu de constater que la Commission soulève ainsi une question d’appréciation des faits que le président du Tribunal n’a pas explicitement examinée dans l’ordonnance attaquée, sans pourtant alléguer une dénaturation des faits à cet égard.

56

Dès lors, cet argument doit être rejeté comme irrecevable. En effet, il convient de rappeler que, en vertu des articles 256 TFUE et 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui s’appliquent également aux pourvois formés conformément à l’article 57, deuxième alinéa, du même statut, le pourvoi est limité aux questions de droit, à l’exclusion de l’appréciation des faits. Ainsi, le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 24 juillet 2003, Linea GIG/Commission, C-233/03 P(R), Rec. p. I-7911, points 34 à 36].

57

En tout état de cause, il y a lieu de relever que la République fédérale d’Allemagne a exposé, aussi bien devant le Tribunal que devant la Cour dans le cadre de la présente procédure de référé, les raisons pour lesquelles elle estime que la probable survenance d’un préjudice grave et irréparable est établie en l’espèce, et ce en ce qui concerne les cinq substances en cause. Elle a notamment fait valoir que la santé humaine, en particulier celle des enfants, est, en soi, une valeur particulièrement importante. En effet, indépendamment des éléments et des arguments que cet État membre a invoqués au stade de la procédure administrative, il suffit de relever que, conformément à ce qui a été jugé au point 54 de la présente ordonnance, le président du Tribunal, s’appuyant notamment sur le principe de précaution, n’a commis aucune erreur de droit à cet égard.

58

Enfin, dans la mesure où la Commission soutient que l’erreur de droit qu’elle allègue en ce qui concerne la charge de la preuve affecte également l’appréciation de la mise en balance des intérêts effectuée par le juge des référés, il convient de relever qu’elle n’avance aucune argumentation spécifique à cet égard. La question de la mise en balance des intérêts sera en conséquence examinée dans le cadre du cinquième moyen du pourvoi qui porte sur cet aspect de l’ordonnance attaquée.

59

Il résulte de ce qui précède que les premier et quatrième moyens invoqués par la Commission au soutien de son pourvoi doivent être rejetés.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une dénaturation des faits

Argumentation des parties

60

Selon la Commission, le président du Tribunal a dénaturé les faits, au point 62 de l’ordonnance attaquée, en partant de la prémisse selon laquelle les valeurs limites inférieures énoncées dans les dispositions nationales concernaient les jouets «grattés», en ce sens qu’ils seraient particulièrement usés, alors que, en réalité, il était question de matières composant les jouets ne pouvant être absorbées par les enfants qu’après avoir été grattées par ces derniers. La Commission soutient que, s’il n’avait pas dénaturé les faits, le président du Tribunal aurait pu faire droit à la demande uniquement pour les matières grattées, et la rejeter pour les matières liquides ou sous forme de poudre. En raison de la dénaturation des faits, ce dernier se serait donc privé de cette possibilité dans son ordonnance.

61

La République fédérale d’Allemagne considère que le président du Tribunal n’a pas dénaturé les faits et elle fait valoir que, en tout état de cause, le point de l’ordonnance attaquée critiqué à cet égard par la Commission ne constitue pas le soutien nécessaire de la conclusion à laquelle le juge des référés est parvenu en ce qui concerne le fumus boni juris.

Appréciation de la Cour

62

Il importe de relever que la dénaturation des faits alléguée par la Commission en ce qui concerne le point 62 de l’ordonnance attaquée n’a eu aucune incidence sur l’appréciation globale du fumus boni juris effectuée par le président du Tribunal aux points 53 à 67 de celle-ci en ce qui concerne l’antimoine, l’arsenic et le mercure. En effet, à supposer même que ce dernier ait mal interprété les références, figurant au dossier, à la notion de disponibilité des jouets grattés, en partant de la prémisse selon laquelle ces derniers devaient être particulièrement usés, il a également relevé, à juste titre, audit point 62, que la Commission avait elle-même reconnu que, même selon sa propre méthode de conversion, les valeurs limites contenues dans les dispositions nationales sont, pour la matière grattée, plus protectrices de la santé des enfants que celles fixées par la nouvelle directive jouets. Une telle constatation suffit, à cet égard, pour fonder la conclusion à laquelle le président du Tribunal est parvenu audit point 67, selon laquelle la condition relative au fumus boni juris est remplie, en ce qui concerne la matière grattée, à l’égard des trois substances en cause.

63

Il s’ensuit que le deuxième moyen invoqué par la Commission au soutien de son pourvoi est inopérant et doit être écarté comme tel.

Sur le troisième moyen, tiré d’une insuffisance de motivation

Argumentation des parties

64

La Commission reproche au président du Tribunal de ne pas avoir expliqué les motifs pour lesquels il a considéré que l’argumentation de cette dernière, selon laquelle la nouvelle directive jouets protégerait mieux la santé des enfants, n’est pas pertinente, alors qu’une telle explication serait nécessaire compte tenu du rapport existant entre la règle et la dérogation à celle-ci dans le contexte de l’article 114, paragraphe 4, TFUE. La Commission identifie une seconde insuffisance de motivation de l’ordonnance attaquée, en relevant que, dans la décision litigieuse, elle n’a pas vérifié, en ce qui concerne l’antimoine, l’arsenic et le mercure, l’existence ou non d’une discrimination arbitraire, d’une restriction déguisée du commerce ou d’une entrave au fonctionnement du marché intérieur, alors que, dans ladite ordonnance, le président du Tribunal a lui-même effectué cette appréciation en se bornant à reprendre à cet égard l’argumentation de la République fédérale d’Allemagne selon laquelle le raisonnement relatif à ces conditions visant à garantir une concurrence non faussée, retenu pour le plomb, le baryum, les nitrosamines et les substances nitrosables, est aisément transposable aux autres substances, les dispositions nationales étant, selon lui, identiques. Cette motivation serait insuffisante, car l’élément déterminant est non pas l’identité desdites dispositions, mais bien la situation du marché. Une nouvelle fois, le juge des référés aurait substitué sa propre évaluation à celle des instances compétentes.

65

Ledit État membre considère qu’aucun des arguments invoqués par la Commission à cet égard n’établit l’existence d’une insuffisance de motivation susceptible d’entacher d’irrégularité l’ordonnance attaquée.

Appréciation de la Cour

66

Il ressort d’une jurisprudence constante que les arrêts du Tribunal doivent être suffisamment motivés afin que la Cour soit en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, en ce sens, notamment, arrêts du 14 mai 1998, Conseil/de Nil et Impens, C-259/96 P, Rec. p. I-2915, point 32; du 16 mars 2000, Compagnie maritime belge transports e.a./Commission, C-395/96 P et C-396/96 P, Rec. p. I-1365, point 106, ainsi que du 18 octobre 2012, Neuman e.a./José Manuel Baena Grupo, C‑101/11 P et C‑102/11 P, point 80). À cet égard, il suffit que le raisonnement soit clair et compréhensible et qu’il soit, par ailleurs, de nature à motiver la conclusion qu’il vise à étayer (arrêt du 4 octobre 2007, Naipes Heraclio Fournier/OHMI, C‑311/05 P, point 53).

67

S’agissant du grief de la Commission selon lequel le président du Tribunal n’aurait pas suffisamment motivé le rejet de l’argumentation par laquelle cette dernière soutenait que la nouvelle directive jouets protégeait mieux la santé des enfants que les dispositions nationales, il y a lieu de relever que ce dernier, dont l’examen au fond devait porter exclusivement sur l’existence d’un fumus boni juris, a exposé à suffisance de droit, aux points 40 à 67 de l’ordonnance attaquée, les raisons pour lesquelles il estimait, nonobstant cette argumentation, que la condition relative au fumus boni juris était remplie. Quant à la prétendue pertinence, à cet égard, du rapport existant entre la règle et la dérogation à celle-ci dans le contexte de l’article 114, paragraphe 4, TFUE, il suffit de renvoyer aux points 42 à 44 de la présente ordonnance, dont il ressort que le président du Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en ce qui concerne la charge de la preuve qui incombait à la République fédérale d’Allemagne dans le cadre de la procédure de référé.

68

Quant à l’allégation selon laquelle le président du Tribunal n’aurait pas suffisamment motivé, au point 66 de l’ordonnance attaquée, son raisonnement en ce qui concerne l’existence ou non d’une discrimination arbitraire, d’une restriction déguisée dans le commerce ou d’une entrave au fonctionnement du marché intérieur concernant l’antimoine, l’arsenic et le mercure, dans la mesure où il se serait borné à reproduire l’argumentation de la République fédérale d’Allemagne selon laquelle le raisonnement relatif à ces conditions visant à garantir une concurrence non faussée, retenu pour le plomb, le baryum, les nitrosamines et les substances nitrosables, est aisément transposable aux autres substances dès lors que les dispositions nationales sont identiques, il convient de souligner que le président du Tribunal, en tant que juge des référés, devait apprécier uniquement l’existence d’un fumus boni juris par rapport à l’absence desdites conditions, et non pas l’existence définitive de celles-ci en tant que tels. Par ailleurs, le fait pour le juge des référés d’utiliser, sur un point particulier de fait ou de droit, les arguments de l’une ou l’autre des parties dans son raisonnement ne saurait, en tant que tel, constituer un défaut de motivation.

69

Dans le contexte de la demande en référé dont il était saisi, le président du Tribunal a donc retenu une motivation adéquate permettant à la Cour de comprendre les raisons qui l’ont amené à conclure à l’existence d’un fumus boni juris au regard de l’absence d’une discrimination arbitraire, d’une restriction déguisée du commerce et d’une entrave au fonctionnement du marché intérieur concernant l’antimoine, l’arsenic et le mercure, étant donné que, selon lui, le raisonnement de la Commission concernant ces conditions visant à garantir une concurrence non faussée pour le plomb, le baryum, les nitrosamines et les substances nitrosables était transposable aux trois autres substances susmentionnées dès lors que les dispositions nationales sont identiques, à cet égard, pour l’ensemble de ces substances.

70

Il s’ensuit que le troisième moyen invoqué par la Commission au soutien de son pourvoi doit être rejeté.

Sur le cinquième moyen, tiré d’erreurs dans la mise en balance des intérêts

Argumentation des parties

71

La Commission fait valoir que, dans l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal s’est borné à suivre l’argumentation de la République fédérale d’Allemagne, selon laquelle l’intérêt de cette institution aurait été limité au fonctionnement du marché intérieur. La Commission conteste cette thèse et souligne que l’intérêt qu’elle défend en l’espèce consiste dans le respect de la volonté du législateur de l’Union, telle qu’elle est exprimée dans la nouvelle directive jouets. Dans la pratique, cet intérêt viserait avant tout à protéger la santé des enfants et non pas seulement le marché intérieur. Afin de garantir cette protection de la santé de manière optimale, cette directive s’appuie, ainsi que la Commission l’a relevé dans le cadre de ses premier et quatrième moyens et conformément aux exigences de l’article 114, paragraphe 3, TFUE, sur les connaissances scientifiques les plus récentes. L’ordonnance attaquée ne tiendrait aucun compte de cet intérêt lors de la mise en balance des intérêts.

72

La République fédérale d’Allemagne soutient que la nouvelle directive jouets, en tant que mesure d’harmonisation adoptée sur le fondement de l’article 114, paragraphe 1, TFUE et visant à assurer la réalisation du marché intérieur en ce qui concerne la sécurité des jouets, ne saurait avoir comme principal objectif la protection de la santé des enfants, contrairement à ce qu’affirme la Commission. Ainsi, le président du Tribunal n’ayant commis aucune erreur à cet égard, le cinquième moyen ne saurait prospérer.

Appréciation de la Cour

73

Il convient d’observer que, dans le cadre de la procédure de référé introduite devant le président du Tribunal par la République fédérale d’Allemagne, la Commission visait à obtenir le rejet de la demande en référé afin de permettre l’application, dès le 21 juillet 2013, des valeurs limites de migration fixées dans la nouvelle directive jouets dans l’ensemble de l’Union, étant donné qu’elle avait rejeté la demande de dérogation présentée par cet État membre au titre de l’article 114, paragraphe 4, TFUE.

74

Or, il est constant entre les parties que la nouvelle directive jouets est une mesure d’harmonisation au sens dudit article 114, paragraphe 4, TFUE. D’ailleurs, elle a été adoptée sur la base de l’article 95 CE, disposition qui a été reprise à l’article 114, paragraphe 1, TFUE. Cette disposition énonce les règles applicables pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 26 TFUE, à savoir, en substance, ceux qui permettent la réalisation du marché intérieur. Ainsi, compte tenu de la base juridique utilisée pour son adoption, la nouvelle directive jouets a donc nécessairement pour principal objectif l’harmonisation des règles nationales dans le domaine qu’elle régit, à savoir celui de la sécurité des jouets, et c’est donc cet objectif qui sous-tend l’intérêt de la Commission à obtenir que cette directive soit appliquée sans délai.

75

En effet, il convient de rappeler que l’article 168, paragraphe 5, TFUE exclut toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres visant à protéger et à améliorer la santé humaine. Certes, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, des mesures d’harmonisation adoptées sur le fondement d’autres dispositions de droit primaire peuvent avoir une incidence sur la protection de la santé humaine. Le paragraphe 1, premier alinéa, du même article prévoit d’ailleurs qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union et l’article 114, paragraphe 3, TFUE énonce que le Parlement européen et le Conseil s’efforcent d’atteindre cet objectif dans l’exercice de leurs compétences relatives à la réalisation du marché intérieur (voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 2000, Allemagne/Parlement et Conseil, C-376/98, Rec. p. I-8419, points 77 et 78, ainsi que du 12 décembre 2006, Allemagne/Parlement et Conseil, C-380/03, Rec. p. I-11573, points 93 à 95).Toutefois, le recours à d’autres dispositions du droit primaire comme base juridique ne saurait être utilisé pour contourner l’exclusion expresse de toute harmonisation visant à protéger et à améliorer la santé humaine énoncée à l’article 168, paragraphe 5, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2000, Allemagne/Parlement et Conseil, précité, point 79).

76

Il découle ainsi de la jurisprudence de la Cour que, aux fins d’une procédure de référé telle que celle faisant l’objet du présent pourvoi, c’est l’objectif d’harmonisation des législations nationales dans le domaine de la sécurité des jouets, et non l’objectif de protection de la santé des enfants en tant que tel, qui doit effectivement être considéré comme sous-tendant l’intérêt défendu par la Commission dans le cadre de cette procédure.

77

Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le président du Tribunal, après avoir procédé, aux points 82 et 83 de l’ordonnance attaquée, à la mise en balance des intérêts au moyen d’une comparaison entre l’intérêt de la République fédérale d’Allemagne au maintien des dispositions nationales dans un but de protection de la santé des enfants et l’intérêt de la Commission au rejet de la demande en référé, afin que les dispositions harmonisées adoptées par le législateur de l’Union dans la nouvelle directive jouets puissent s’appliquer à partir du 21 juillet 2013 dans l’ensemble du marché intérieur, y compris en Allemagne, a conclu, à ce même point 83, que l’intérêt de la Commission devait s’effacer devant celui de cet État membre à obtenir un tel maintien.

78

Dès lors, le cinquième moyen invoqué par la Commission au soutien de son pourvoi doit être rejeté.

Sur les observations de la Commission relatives aux démarches récentes entreprises en ce qui concerne le baryum et le plomb

79

Dans la mesure où la Commission a informé la Cour, au terme du mémoire introductif de son pourvoi, du fait que, par le règlement (UE) no 681/2013 de la Commission, du 17 juillet 2013, modifiant l’annexe II, partie III, de la directive 2009/48 (JO L 195, p. 16), elle a réduit les valeurs limites de migration fixées pour le baryum, il suffit de constater que, la République fédérale d’Allemagne ayant informé la Cour que, selon elle, cette mesure n’allait pas assez loin, celle-ci n’affecte pas le cadre du présent litige. À plus forte raison, le fait qu’une éventuelle réduction des valeurs relatives au plomb soit envisagée ne saurait avoir une incidence sur la présente procédure.

80

Aucun des moyens invoqués par la Commission au soutien de son pourvoi n’étant susceptible d’être accueilli, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son ensemble.

Sur les dépens

81

Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République fédérale d’Allemagne ayant conclu à la condamnation de la Commission et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

 

Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne:

 

1)

Le pourvoi est rejeté.

 

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.

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