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Document 52011PC0810

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (20142020) et les règles de diffusion des résultats

/* COM/2011/0810 final - 2011/0399 (COD) */

52011PC0810

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (20142020) et les règles de diffusion des résultats /* COM/2011/0810 final - 2011/0399 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le paquet de propositions relatives au programme-cadre «Horizon 2020» s’inscrit pleinement dans la stratégie Europe 2020, qui a défini la recherche et l’innovation comme des éléments essentiels à la réalisation des objectifs que constituent une croissance intelligente, durable et inclusive. Il se compose, d’une part, de propositions qui portent sur le programme-cadre «Horizon 2020», sur un ensemble unique de règles de participation et de diffusion et sur un unique programme spécifique de mise en œuvre de ce programme-cadre et, d’autre part, d’une proposition distincte couvrant les parties dudit programme qui correspondent au traité Euratom.

Formulé pour sous-tendre l’initiative phare «Europe 2020 - Une Union de l’innovation»[1], le principe à la base du programme-cadre «Horizon 2020» et de ses règles de participation et de diffusion consiste à adopter une approche beaucoup plus stratégique de la recherche et de l’innovation. L’ensemble des moyens d’action et des mesures sont conçus pour soutenir la recherche et de l’innovation, étendre l’espace européen de la recherche, qui assure la libre circulation des connaissances, des chercheurs et des technologies, et permettre une commercialisation et une diffusion plus rapides des innovations au sein du marché unique.

Les règles proposées ont été élaborées avec, pour double objectif:

– de fournir un cadre réglementaire unique et suffisamment souple qui facilitera la participation, de proposer une gamme plus cohérente d’instruments concernant tant la recherche que l'innovation et d’accroître les incidences scientifiques et économiques, tout en évitant les doubles emplois et l’éparpillement des efforts;

– de simplifier les conditions et les procédures imposées aux participants pour assurer la mise en œuvre la plus efficace, compte tenu de la nécessité de ménager un accès aisé de tous les participants.

Les règles de participation et de diffusion se sont enrichies des nouveaux éléments énumérés ci-après, dont le but est de mettre en pratique les principes énoncés plus haut et de mettre ces règles en conformité avec les caractéristiques et les objectifs du nouveau programme-cadre:

– les règles s’appliqueront à l'ensemble des composantes du programme-cadre «Horizon 2020», y compris les initiatives prises en vertu des articles 185 et 187 du TFUE, les actions relevant actuellement du programme pour l'innovation et la compétitivité, ainsi que les activités de l’Institut européen d’innovation et de technologie. La flexibilité qu’impose la nature différente des actions de recherche et d’innovation est garantie par la possibilité d’introduire des dérogations appropriées et de prévoir des modalités de participation spécifiques dans les programmes de travail;

– les règles de participation concernant le financement de l’Union se fondent sur le règlement modifié du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget annuel de l’Union[2], qui a rationalisé et rendu plus efficace la façon dont les politiques de l’Union peuvent être mises en œuvre;

– les dispositions financières relatives au financement de l’Union sous forme de subventions ont été clarifiées et simplifiées: elles prévoient maintenant un taux de financement unique pour chaque type d’action bénéficiant d’un concours au titre du programme-cadre «Horizon 2020», sans distinction entre les participants. Il est également proposé d’avoir plus largement recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires;

– en ce qui concerne les coûts directs, les règles témoignent d’une grande tolérance à l’égard des pratiques comptables habituellement suivies par les bénéficiaires des subventions, sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions. La convention de subvention comprendra d'autres dispositions de simplification qui conféreront aux bénéficiaires une certitude juridique quant à l’éligibilité des coûts correspondants aux actions menées en vertu du programme-cadre «Horizon 2020». Ces dispositions fourniront, entre autres simplifications, une définition claire des exigences en matière de décompte des heures et des références objectives concernant le nombre annuel d’heures productives;

– en ce qui concerne les coûts indirects, le calcul est radicalement simplifié; le remboursement se fera selon un taux forfaitaire fondé sur le total des coûts directs éligibles des participants, la possibilité de déclarer les coûts effectivement encourus étant limitée aux entités juridiques sans but lucratif;

– les règles relatives aux nouvelles formes de financement offrent une plus grande souplesse, notamment les règles applicables aux prix récompensant la réalisation d’objectifs prédéterminés ou les règles concernant les achats publics avant commercialisation et les achats de solutions innovantes, ainsi que les règles applicables aux instruments financiers;

– Ayant fait la preuve de son efficacité en tant que mécanisme de sauvegarde, le fonds de garantie des participants établi par le septième programme-cadre sera prorogé pour toute la durée du programme-cadre «Horizon 2020», et assorti de règles plus claires et de la possibilité d’être étendu aux risques encourus pour des actions relevant du programme-cadre Euratom;

– les règles en matière de propriété intellectuelle, d’exploitation et de diffusion s’inspirent des dispositions bien connues du septième programme-cadre, qu’elles améliorent et clarifient. Une attention particulière est maintenant portée à l’accès ouvert aux publications scientifiques et la possibilité d’expérimenter un accès ouvert à d’autres résultats est envisagée. Compte tenu du champ d’application élargi et des nouvelles formes de financement introduites par le programme-cadre, ainsi que de la nécessaire souplesse des règles en la matière, la possibilité d’adopter, le cas échéant, des dispositions supplémentaires ou spécifiques est prévue. L’Union européenne, mais également les États membres pour la recherche dans le domaine de la sécurité, bénéficieront de droits d’accès.

Par ailleurs, en accord avec les objectifs de la coopération internationale décrits dans le traité, la participation d'entités juridiques établies dans des pays tiers et d'organisations internationales à des actions du programme-cadre «Horizon 2020» sera rationalisée et encouragée, sur la base du bénéfice mutuel et compte tenu des conditions de participation des entités de l’Union européenne aux programmes de pays tiers.

Dans les limites d’un cadre clair et stable, les participants pourront définir avec une plus grande marge de manœuvre les arrangements internes qui leur conviendront le mieux pour mener à bien leurs actions. Le but est d’encourager et de faciliter la participation de l’ensemble des acteurs de la recherche, y compris les petites équipes et notamment les PME.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Les réponses aux questions posées dans le cadre d’une vaste consultation publique concernant le livre vert intitulé «Quand les défis deviennent des chances: vers un cadre stratégique commun pour le financement de la recherche et de l’innovation dans l’UE» [COM(2011) 48] ont été pleinement prises en considération dans la préparation de la proposition. Le Conseil européen, les États membres et une grande variété de parties concernées du secteur économique, de la sphère universitaire et de la société civile se sont exprimées à cette occasion.

Ces consultations ont permis de cerner divers obstacles.

– Le principal obstacle, aux regards des participants, est la complexité des procédures administratives, ainsi que la charge qu’elles représentent.

– Les participants se plaignent également d’avoir à appliquer différentes séries de règles en fonction du programme de recherche et d’innovation de l’Union auquel ils s’intéressent, et réclament une plus grande homogénéité des règles qui régissent les instruments.

– Enfin, il est nécessaire de ménager un équilibre entre le risque et la confiance. À l'heure actuelle, trop nombreuses sont les procédures, notamment en matière de contrôles financiers, qui semblent être uniquement conçues dans le but de garantir un très faible risque d’erreur, mais qui génèrent des mécanismes de contrôle perçus comme rigides et excessifs.

Les principes fondamentaux introduits par ces règles ont fait l’objet d’un examen dans le cadre d’une analyse d’impact formelle.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

1.1. Base juridique

Le paquet législatif «Horizon 2020» regroupe les activités de recherche et d’innovation en un ensemble cohérent permettant d’atteindre les objectifs stratégiques.

Les règles de participation et de diffusion reposeront sur les titres «Industrie» et «Recherche et développement technologique et espace» du TFUE (articles 173, 183 et 188).

1.2. Principes de subsidiarité et de proportionnalité

Le paquet législatif «Horizon 2020» a été conçu de façon à maximaliser l’impact et la valeur ajoutée de l’Union européenne, en mettant l’accent sur les objectifs et les activités que des actions isolées des États membres ne permettraient pas de réaliser efficacement. Les règles de participation et de diffusion ont pour but de faciliter la mise en œuvre de la proposition «Horizon 2020»; c'est pourquoi l'analyse de la subsidiarité qui y est présentée s’applique également à ces règles.

Le principe de proportionnalité est respecté dans la mesure où la simplification et la rationalisation proposées garantissent que l’intervention de l’UE ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs de la mise en œuvre du programme-cadre «Horizon 2020».  

2011/0399 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014‑2020) et les règles de diffusion des résultats

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment ses articles 173 et 183, et son article 188, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[3],

vu l'avis de la Cour des comptes[4],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) Le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (ci-après dénommé «Horizon 2020») a été adopté par le règlement [X] du Parlement européen et du Conseil du [X] portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020»[5]. Ce règlement doit être complété par des règles de participation et de diffusion.

(2) «Horizon 2020» devrait, à travers sa mise en œuvre, fournir une contribution directe à la primauté industrielle, à la croissance et à l’emploi en Europe et concrétiser la vision stratégique décrite par la Commission dans sa communication du 6 octobre 2010 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Initiative phare Europe 2020 - Une union de l’innovation»[6], dans laquelle elle s’engage à simplifier radicalement l’accès des participants.

(3) «Horizon 2020» devrait accompagner la construction et le fonctionnement de l’espace européen de la recherche, dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement, en renforçant la coopération entre l’Union et les États membres, notamment par l’application d’un ensemble cohérent de règles.

(4) Les règles de participation et de diffusion devraient tenir dûment compte des recommandations formulées par le Parlement européen, et synthétisées dans le rapport sur la simplification de la mise en œuvre des programmes-cadres de recherche[7], et par le Conseil en ce qui concerne la simplification des exigences administratives et financières des programmes-cadres de recherche. Les règles devraient donner suite aux mesures de simplification déjà mises en œuvre en vertu de la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)[8] et continuer à réduire la charge administrative des participants et la complexité des dispositions financières afin de limiter le nombre d’erreurs financières. En outre, les règles devraient dûment prendre en compte les préoccupations et les recommandations de la communauté scientifique, telles qu’elles ressortent du débat alimenté par la communication de la Commission du 29 avril 2010 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Simplification de la mise en œuvre des programmes-cadres de recherche»[9], puis par le livre vert du 9 février 2011 intitulé «Quand les défis deviennent des chances: vers un cadre stratégique commun pour le financement de la recherche et de l’innovation dans l’UE»[10]..

(5) Pour garantir une cohérence avec d’autres programmes de financement de l’Union, le programme-cadre «Horizon 2020» devrait être mis en œuvre conformément au règlement (UE) no [XX/XX] du Parlement européen et du Conseil du […/…] relatif aux règles financières applicables au budget annuel de l’Union[11] et au règlement délégué (UE) no […/…] de la Commission du […/…] modifiant les modalités d'exécution du règlement financier[12].

(6) Il convient de suivre une approche intégrée en regroupant les activités couvertes par le septième programme-cadre de recherche, le programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité et l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT), afin de faciliter la participation, de créer un ensemble d’instruments plus cohérent et d’accroître les incidences scientifiques et économiques tout en évitant les doubles emplois et l’éparpillement des efforts. Des règles communes doivent être appliquées afin de garantir un encadrement cohérent destiné à faciliter la participation à des programmes bénéficiant d’une contribution financière de l’Union au titre du budget d’«Horizon 2020», y compris la participation à des programmes gérés par l’EIT, à des entreprises communes ou toute autre structure au sens de l’article 187 du TFUE, ou à des programmes entrepris par des États membres en application de l’article 185 du TFUE. Néanmoins, la possibilité d'adopter des règles spécifiques devrait être garantie lorsque les impératifs propres aux différentes actions le justifient et si la Commission y consent.

(7) Les actions relevant du champ d’application de ce règlement devraient respecter les droits fondamentaux et les principes reconnus, en particulier par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces actions devraient se conformer à toutes les obligations juridiques applicables et aux principes éthiques, et notamment éviter tout type de plagiat.

(8) En accord avec les objectifs de la coopération internationale décrits aux articles 180 et 186 du TFUE, la participation d’entités juridiques établies dans des pays tiers et d’organisations internationales devrait être encouragée. La mise en œuvre des présentes règles devrait être conforme aux mesures adoptées en vertu des articles 75 et 215 du TFUE et aux dispositions du droit international. Elle devrait, en outre, tenir dûment compte des conditions de participation des entités de l’Union aux programmes de pays tiers.

(9) Ces règles de participation et de diffusion devraient fournir un cadre cohérent, exhaustif et transparent pour assurer une mise en œuvre la plus efficace possible, compte tenu de la nécessité de ménager un accès aisé de tous les participants, et notamment des petites et moyennes entreprises, à travers des procédures simplifiées. L’assistance financière de l’Union pourrait prendre différentes formes.

(10) Le traitement des données confidentielles et des informations classifiées devrait être régi par l'ensemble de la réglementation pertinente de l’Union, y compris le règlement intérieur des institutions, notamment la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur[13], qui arrête les dispositions en matière de sécurité concernant les informations classifiées de l’Union européenne.

(11) Il convient d'établir les conditions minimales de participation, à la fois en tant que règle générale et au regard des spécificités des actions menées au titre du programme-cadre «Horizon 2020». En particulier, des règles devraient être définies en ce qui concerne le nombre de participants, et leur lieu d'établissement. Dans le cas d’une action menée sans la participation d’une entité établie dans un État membre, il convient de veiller à la réalisation des objectifs définis aux articles 173 et 179 du TFUE.

(12) Il est opportun d'établir les modalités et conditions du financement accordé par l’Union aux participants à des actions au titre du programme-cadre «Horizon 2020». Afin de réduire la complexité des règles de financement en vigueur et de mettre plus de souplesse dans l’exécution des projets, un système simplifié de remboursement des coûts, ayant plus largement recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires, devrait être adopté. Par souci de simplification, un taux de remboursement unique devrait être appliqué à chaque type d’action, sans distinction entre les types de participants.

(13) Les défis spécifiques dans le domaine de la recherche et de l’innovation devraient être abordés moyennant de nouvelles formes de financement, telles que des prix, des achats avant commercialisation et des achats publics de solutions innovantes, qui requièrent l’adoption de règles spécifiques.

(14) Afin de ménager des conditions de concurrence homogènes pour l’ensemble des entreprises actives sur le marché intérieur, le financement accordé dans le cadre d’«Horizon 2020» devrait être conçu dans le respect des règles relatives aux aides d’État afin de garantir l’efficacité des dépenses publiques et de prévenir des distorsions du marché, telles que l’éviction du financement privé, la création de structures de marché inefficaces ou le maintien artificiel d’entreprises non rentables.

(15) Les intérêts financiers de l’Union devraient être protégés au moyen de mesures proportionnées tout au long du cycle de la dépense.

(16) Il s’avère que le fonds de garantie des participants, instauré en vertu du règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013)[14], et géré par la Commission, constitue un important mécanisme de sauvegarde qui atténue les risques associés aux montants dus et non remboursés par des participants défaillants. Il y a donc lieu de créer un nouveau fonds de garantie des participants (ci-après dénommé le «fonds»). Afin de garantir une gestion plus efficace et une meilleure couverture des risques pris par les participants, le fonds devrait inclure les actions menées au titre du programme établi en vertu de la décision n° 1982/2006/CE, du programme établi en vertu de la décision du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2007-2011)[15], du programme établi en vertu de la décision […] du Conseil du [XX/2011] relative au programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2012-2013), ainsi que les actions menées en application du règlement (UE) n° XX/XX [Horizon 2020] et du règlement (Euratom) n° XX/XX du Conseil sur le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2014-2018) complétant le programme-cadre «Horizon 2020» pour la recherche et l'innovation [Horizon 2020 Euratom][16]. Les programmes gérés par des entités autres que des organismes de l’Union ne devraient pas être couverts par le fonds.

(17) Aux fins d’une plus grande transparence, il convient de publier le nom des experts qui ont secondé la Commission ou les organismes de financement compétents en application du présent règlement. Si la publication du nom d’un expert compromettait sa sécurité ou son intégrité physique, ou portait indûment atteinte à sa vie privée, la Commission ou les organismes de financement devraient être en mesure de ne pas publier ce nom.

(18) Les données personnelles relatives aux experts devraient être traitées conformément au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[17].

(19) Il convient d’adopter des règles relatives à l’exploitation et à la diffusion des résultats qui garantissent une protection, une exploitation et une diffusion appropriées de ces résultats par les participants, notamment la possibilité de conditions d’exploitation supplémentaires dans l’intérêt stratégique européen.

(20) Par souci de sécurité juridique et de clarté, le règlement (CE) n° 1906/2006 devrait être abrogé,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Titre I DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement fixe des règles spécifiques applicables à la participation aux actions indirectes menées en vertu du règlement n° XX/XX du Parlement européen et du Conseil [Horizon 2020], y compris la participation aux actions indirectes qui sont financées par des organismes de financement conformément à l’article 9, paragraphe 2, dudit règlement.

Le présent règlement fixe les règles applicables à la diffusion des résultats.

2. Sous réserve des règles spécifiques définies par le présent règlement, les règles pertinentes du règlement (UE) n° XX/2012 du Parlement européen et du Conseil [le règlement financier] et du règlement (EU) n° XX/2012 de la Commission [le règlement délégué] s’appliquent.

3. Un organisme de financement peut adopter des règles qui s'écartent des dispositions du présent règlement ou du règlement (UE) n° XX/2012 [le règlement financier], si l’acte de base le prévoit ou, sous réserve de l'accord de la Commission, si les exigences spécifiques de son fonctionnement le nécessitent.

4. Le présent règlement ne s’applique pas aux actions directes menées par le Centre commun de recherche (JRC).

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «droits d’accès», les droits d’utilisation de résultats ou de connaissances préexistantes selon les modalités et conditions établies conformément au présent règlement;

2) «entité affiliée», toute entité juridique se trouvant sous le contrôle direct ou indirect d'un participant ou sous le même contrôle direct ou indirect que le participant, ou contrôlant directement ou indirectement un participant;

3) «pays associé», un pays tiers partie à un accord international conclu avec l’Union, tel que désigné à l'article 7 du règlement (UE) n° XX/XX [Horizon 2020];

4) «connaissances préexistantes», les données, le savoir-faire et/ou les informations, quelle que soit leur forme ou leur nature, ainsi que les droits, tels que les droits de propriété intellectuelle, qui sont i) détenus par les participants avant leur adhésion à l’action et ii) recensés par les participants conformément à l’article 42;

5) «acte de base», un acte juridique adopté par les institutions de l’Union sous la forme d’un règlement, d’une directive ou d’une décision au sens de l’article 288 du TFUE et qui confère une base juridique à l’action;

6) «action de coordination et de soutien», une action consistant essentiellement en des mesures d’accompagnement telles que des mesures de diffusion, de sensibilisation et de communication, des mises en réseau, des services de coordination ou de soutien, des dialogues sur les politiques, des exercices d’apprentissage mutuels et des études, y compris des études de conception pour de nouvelles infrastructures;

7) «diffusion», la divulgation de résultats auprès du public par tout moyen approprié (indépendamment de la protection ou de l'exploitation de ces résultats), y compris leur publication sur tout support;

8) «organisme de financement», un organisme ou une autorité autre que la Commission, à qui la Commission a confié des tâches d’exécution budgétaire conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) n° XX/XX [Horizon 2020];

9) «organisation internationale d'intérêt européen», une organisation internationale dont la majorité des membres sont des États membres ou des pays associés, et dont l'objectif principal est de promouvoir la coopération scientifique et technologique en Europe;

10) «entité juridique», une entreprise, un centre de recherche et une université, et toute autre personne physique ou personne morale constituée en conformité avec le droit national, le droit de l’Union ou le droit international, dotée de la personnalité juridique et ayant, en son nom propre, la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations;

11) «participant», toute entité juridique menant, en partie ou en totalité, une action au titre du règlement (UE) n° XX/XX [Horizon 2020] et titulaire de droits et d'obligations vis-à-vis de l’Union ou d’un autre organisme de financement aux termes du présent règlement;

12) «action de cofinancement au titre du programme», une action financée par une subvention et dont la finalité essentielle est de compléter un appel ou un programme financé par une entité, autre qu’un organisme de l’Union, gérant des programmes de recherche et d’innovation;

13) «achat avant commercialisation», l’achat de services de recherche et développement impliquant un partage des risques et des bénéfices à des conditions de marché et un développement concurrentiel par phases, la phase de R&D étant dissociée de la phase de déploiement des produits finis à l'échelle commerciale;

14) «achat public de solutions innovantes», un achat pour lequel le pouvoir adjudicateur agit en tant que client de lancement pour des biens ou des services innovants qui ne sont pas encore commercialisés à grande échelle et peuvent nécessiter des essais de conformité;

15) «résultats», les données, connaissances et informations, quelle que soit leur forme ou leur nature, susceptibles ou non de protection, qui résultent de l'action menée, ainsi que tous les droits qui y sont associés, notamment les droits de propriété intellectuelle;

16) «programme de travail», le document adopté par la Commission pour la mise en œuvre d'un programme spécifique conformément à l'article 5 de la décision n° XX/XX/UE du Conseil [programme spécifique Horizon 2020];

17) «plan de travail», le document, similaire au programme de travail de la Commission, adopté par les organismes de financement chargés d’une partie de la mise en œuvre d’Horizon 2020 conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) n° XX/XX [Horizon 2020].

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, point 2), le contrôle peut prendre l'une quelconque des formes indiquées à l’article 7.

3. Aux fins du présent règlement, une entité qui n’est pas dotée de la personnalité juridique en vertu du droit national applicable est assimilée à une entité juridique pour autant que les conditions fixées par le règlement (UE) n° XX/2012 [le règlement financier] soient remplies.

4. Aux fins du présent règlement, les bénéficiaires de subvention ne sont pas considérés comme des organismes de financement.

5. Aux fins du paragraphe 1, point 12), les actions peuvent aussi comprendre des activités complémentaires de mise en réseau et de coordination entre des programmes menés dans différents pays.

Article 3

Confidentialité

Sous réserve des conditions définies dans les accords, décisions ou contrats de mise en œuvre, toutes les données, connaissances et informations communiquées sous le sceau de la confidentialité dans le cadre d’une action resteront confidentielles, les règles relatives à la protection des informations classifiées étant dûment prises en compte.

Article 4

Informations mises à disposition

1. Sans préjudice de l'article 3, la Commission communique, sur demande, aux institutions et organismes de l’Union, aux États membres ou aux pays associés les informations utiles dont elle dispose sur les résultats obtenus par un participant qui a bénéficié d’un financement de l’Union, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

(a) ces informations sont pertinentes aux fins de la politique publique;

(b) les participants n'ont pas donné de raisons valables et suffisantes pour taire l'information concernée.

Pour les actions relevant de l’activité «Sociétés sûres» au titre de l’objectif spécifique «Des sociétés inclusives, novatrices et sûres», la Commission communique aux institutions et organismes de l’Union ou aux autorités nationales des États membres toute information utile dont elle dispose sur les résultats obtenus par un participant qui a bénéficié d’un financement de l’Union.

2. La mise à disposition d'informations prévue au paragraphe 1 ne peut transférer au destinataire auquel les informations sont transmises des droits ou des obligations de la Commission ou des participants. Cependant, à moins que de telles informations ne deviennent publiques, ou ne soient mises à disposition du public par les participants, ou n'aient été communiquées à la Commission sans restriction de confidentialité, le destinataire traitera ces informations de façon confidentielle. Les règles de la Commission en matière de sécurité s'appliquent en ce qui concerne les informations classifiées.

Titre II Règles de participation

Chapitre I Dispositions générales

Article 5

Formes de financement

Conformément à l’article 10 du règlement (UE) n° XX/2012 [Horizon 2020], le financement peut prendre une ou plusieurs des formes prévues par le règlement (UE) n° XX/2012 [le règlement financier], et notamment consister en des subventions, des prix, des achats ou des instruments financiers.

Article 6

Participation d’entités juridiques aux actions

1. Les entités juridiques quel que soit leur lieu d’établissement et les organisations internationales peuvent participer aux actions pour autant qu'il soit satisfait aux conditions définies par le présent règlement, ainsi qu'à toute condition définie dans le programme de travail ou le plan de travail correspondant.

2. La participation d’entités juridiques établies dans des pays tiers au programme-cadre «Horizon 2020» ou à certaines parties de ce programme-cadre peut être soumise à restriction par le programme de travail correspondant si les conditions de participation d’entités juridiques des États membres aux programmes de recherche et d’innovation de ces pays tiers sont jugées préjudiciables aux intérêts de l’Union.

3. Le programme de travail ou le plan de travail correspondant peut exclure la participation d’entités qui ne sont pas en mesure de fournir des garanties de sécurité suffisantes, notamment en ce qui concerne l’habilitation du personnel si des raisons de sécurité le justifient.

4. Le JRC peut participer aux actions en étant titulaire des mêmes droits et obligations qu'une entité juridique établie dans un État membre.

Article 7

Indépendance

1. Deux entités juridiques sont considérées comme indépendantes l'une de l'autre quand aucune des deux n'est sous le contrôle direct ou indirect de l'autre ou sous le même contrôle direct ou indirect que l'autre.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, le contrôle peut en particulier prendre l'une des formes suivantes:

(c) la détention directe ou indirecte de plus de 50 % de la valeur nominale du capital social émis dans une entité juridique, ou de la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés de cette entité;

(d) la détention directe ou indirecte, en fait ou en droit, des pouvoirs de décision dans une entité juridique.

3. Cependant, les relations suivantes entre entités juridiques ne sont pas réputées constituer en soi une relation de contrôle:

(a) la détention directe ou indirecte de plus de 50 % de la valeur nominale du capital social émis dans une entité juridique, ou de la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés d'une telle entité par des organismes d'investissements publics, des investisseurs institutionnels ou des sociétés et des fonds de capital-risque;

(b) les entités juridiques concernées sont la propriété ou sont contrôlées par le même organisme public.

Chapitre II SUBVENTIONS

SECTION I Procédure d'attribution

Article 8

Conditions de participation

1. Les conditions minimales suivantes doivent être satisfaites:

(a) au moins trois entités juridiques doivent participer à une action;

(b) toutes les entités juridiques sont établies dans un État membre ou dans un pays associé;

(c) deux entités juridiques ne peuvent être établies dans le même État membre ou pays associé;

(d) les entités juridiques sont toutes indépendantes les unes des autres au sens de l'article 7.

2. Pour l'application du paragraphe 1, quand l'un des participants est le JRC ou une organisation internationale d'intérêt européen ou une entité créée par le droit de l’Union, il est réputé établi dans un État membre ou un pays associé autre que l'État membre ou le pays associé dans lequel un autre participant à la même action est établi.

3. Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas d’actions de recherche exploratoire du Conseil européen de la recherche (CER), de l’instrument consacré aux PME, d’actions de cofinancement au titre du programme et dans des cas justifiés prévus par le programme de travail ou le plan de travail, la condition minimale est la participation d'une entité juridique établie dans un État membre ou un pays associé.

4. Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas d’actions de coordination et de soutien et d’actions en faveur de la formation et de la mobilité, la condition minimale est la participation d'une entité juridique.

5. Les programmes de travail ou les plans de travail peuvent prévoir, en fonction d’impératifs politiques spécifiques ou de la nature et des objectifs de l'action, des conditions supplémentaires à satisfaire, et notamment des conditions concernant le nombre de participants, le type de participants et le lieu d'établissement.

Article 9

Éligibilité au financement

1. Les participants suivants sont éligibles à un financement de l’Union:

(a) toute entité juridique établie dans un État membre ou un État associé, ou créée en vertu du droit de l’Union;

(b) toute organisation internationale d'intérêt européen;

(c) toute entité juridique établie dans un pays tiers désigné dans le programme de travail.

2. En cas de participation d'une organisation internationale ou d'une entité juridique établie dans un pays tiers qui, ni l’une ni l’autre, ne sont éligibles à un financement en application du paragraphe 1, un financement de l’Union peut être accordé si au moins l’une des conditions suivantes est remplie:

(a) la Commission ou l’organisme de financement compétent juge la participation indispensable à l'exécution de l'action;

(b) un tel financement est prévu par un accord bilatéral scientifique et technologique ou un autre arrangement passé entre l’Union et l’organisation internationale ou, pour les entités établies dans des pays tiers, le pays dans lequel est établie l'entité juridique.

Article 10

Appels à propositions

Sans préjudice des autres cas prévus par le règlement (UE) n° XX/2012 [le règlement financier] et par le règlement (EU) n° XX/2012 [le règlement délégué], il ne sera pas lancé d’appels à propositions pour des actions de coordination et de soutien et des actions de cofinancement au titre du programme à mener par des entités juridiques désignées dans les programmes de travail si l’action ne relève pas d’un appel à propositions.

Article 11

Appels conjoints avec des pays tiers ou des organisations internationales

1. Des appels à propositions conjoints peuvent être lancés avec des pays tiers ou leurs organisations et agences scientifiques et technologiques ou avec des organisations internationales en vue du financement commun d’actions. Les propositions doivent être évaluées et sélectionnées selon des procédures communes à convenir. Ces procédures d’évaluation et de sélection garantissent le respect des principes énoncés au titre VI du règlement (UE) n° XX/2012 [le règlement financier] et font intervenir un groupe équilibré d’experts indépendants désignés par chaque partie.

2. Les entités juridiques bénéficiaires d’un financement de l’Union doivent conclure une convention de subvention avec l’Union ou l’organisme de financement compétent. Cette convention de subvention contient une description des travaux que ces participants et les entités juridiques participantes des pays tiers concernés devront réaliser.

3. Les entités juridiques bénéficiaires d’un financement de l’Union doivent conclure un accord de coordination avec les entités juridiques participantes bénéficiaires d’un financement des pays tiers ou organisations internationales concernés.

Article 12

Propositions

1. Les propositions d’actions comprennent un avant-projet d’exploitation et de diffusion des résultats.

2. Toute proposition de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines détaille, le cas échéant, les mesures qui seront prises en matière de licence et de contrôle par les autorités compétentes des États membres, ainsi que les modalités de l'approbation qui sera donnée en matière d'éthique. S’agissant du prélèvement de cellules souches embryonnaires humaines, les institutions, organismes et chercheurs sont soumis à un régime de licence et de contrôle strict conformément au cadre juridique des États membres intéressés.

3. Une proposition d'action qui va à l'encontre des principes éthiques ou de la législation applicable, ou qui ne remplit pas les conditions fixées dans la décision n° XX/XX/UE [le programme spécifique], dans le programme de travail ou le plan de travail, ou dans l'appel à propositions peut être à tout moment exclue des procédures d’évaluation, de sélection et d’attribution.

Article 13

Examen éthique

La Commission procède systématiquement à un examen éthique pour les propositions abordant des questions d’éthique. Cet examen a pour but de vérifier le respect des principes éthiques et de la législation et, dans le cas de travaux de recherche menés hors de l’Union, de contrôler que les mêmes travaux auraient été autorisés dans un État membre.

Article 14

Critères de sélection et d’attribution

1. Les propositions soumises sont évaluées sur la base des critères d’attribution suivants:

(a) excellence;

(b) incidence;

(c) qualité et l'efficacité de la mise en œuvre.

2. Le seul critère à retenir est celui de l'excellence dans le cas de propositions en vue d’actions de recherche exploratoire du CER.

3. Le programme de travail et le plan de travail peuvent détailler les modalités d’application du critère d’attribution visé au paragraphe 1 et préciser les pondérations et les seuils à respecter.

4. Les propositions sont classées en fonction des résultats de l'évaluation. La sélection se fait sur la base de ce classement.

5. La Commission ou l’organisme de financement compétent ne vérifie à l’avance que la capacité financière des coordonnateurs, si la contribution financière demandée à l’Union pour la réalisation de l’action est égale ou supérieure à 500 000 EUR, sauf lorsque, sur la base des informations disponibles, il est justifié de douter de la capacité financière des coordonnateurs ou d’autres participants.

6. La capacité financière n’est pas vérifiée dans le cas d'entités juridiques dont la viabilité est garantie par un État membre ou un pays associé, et dans le cas d'établissements d'enseignement secondaire ou supérieur.

Article 15

Procédure de contrôle de l’évaluation

1. La Commission ou l’organisme de financement compétent prévoit une procédure de contrôle de l’évaluation pour les candidats qui estiment que l’évaluation de leur proposition n’a pas été réalisée en conformité avec les procédures définies par le présent règlement, le programme de travail ou le plan de travail correspondant et l’appel à propositions.

2. Une demande de contrôle de l’évaluation doit porter sur une proposition spécifique et être soumise par le coordonnateur de la proposition dans les 30 jours suivant la date à laquelle la Commission ou l’organisme de financement compétent informe le coordonnateur des résultats de l’évaluation.

3. La Commission ou l’organisme de financement compétent se charge de l’examen de cette demande. Cet examen porte uniquement sur les aspects procéduraux de l’évaluation et non sur le fond de la proposition.

4. Un comité de contrôle de l’évaluation, composé d’agents de la Commission ou de l’organisme de financement compétent, émet un avis sur les aspects procéduraux du processus d’évaluation. Il est présidé par un fonctionnaire de la Commission ou de l’organisme de financement compétent affecté à un autre service que celui qui est responsable de l'appel à propositions. Le comité peut recommander l'une des actions suivantes:

(a) réévaluation de la proposition,

(b) confirmation de l’avis initial.

5. Sur la base de cette recommandation, une décision est prise par la Commission ou l’organisme de financement compétent et notifiée au coordonnateur de la proposition.

6. La procédure de contrôle ne doit pas retarder le processus de sélection des propositions ne faisant pas l’objet de demandes de contrôle.

7. La procédure de contrôle ne doit pas faire obstacle à toute autre action que le participant est susceptible de mener en application du droit de l’Union.

Article 16

Convention de subvention

1. La Commission ou l’organisme de financement compétent conclut une convention de subvention avec les participants.

2. La convention de subvention définit les droits et les obligations des participants, de la Commission ou des organismes de financement compétents. Elle établit également les droits et obligations des entités juridiques qui deviennent participants au cours de la réalisation de l'action.

3. La convention de subvention peut fixer, à l’égard des participants, des droits et obligations, concernant les droits d'accès, l’exploitation et la diffusion, qui complètent les droits et obligations énoncés dans le présent règlement.

4. La convention de subvention met, le cas échéant, en évidence les principes généraux énoncés dans la recommandation de la Commission concernant la charte européenne du chercheur et un code de conduite pour le recrutement des chercheurs[18].

5. La convention de subvention doit, le cas échéant, contenir des dispositions garantissant le respect des principes éthiques, et prévoyant notamment la création d’un conseil d’éthique indépendant et le droit de la Commission de réaliser un audit éthique.

6. Les subventions spécifiques peuvent être intégrées dans un partenariat-cadre conformément aux dispositions du règlement (UE) n° XX/2012 [le règlement financier] et du règlement (EU) n° XX/2012 [le règlement délégué].

Article 17

Décisions de subvention

Au besoin, la Commission, conformément à l’article X du règlement (UE) n° XX/2012 [le règlement financier], ou l’organisme de financement compétent, peut arrêter des décisions de subvention au lieu de conclure des conventions de subvention. Les dispositions du présent règlement relatives aux conventions de subvention s'appliquent mutatis mutandis.

Article 18

Système électronique sécurisé

La Commission ou l’organisme de financement compétent peut mettre en place un système électronique sécurisé pour les échanges avec les participants. Un document soumis par le truchement de ce système, y compris une convention de subvention, est réputé être un original si le code d’identification et le mot de passe du représentant du participant ont été utilisés. Ce code d’identification représente la signature du document en question.

section II MISE EN ŒUVRE

Article 19

Exécution de l’action

1. Les participants exécutent l’action en se conformant à l'ensemble des conditions et obligations énoncées dans le présent règlement, le règlement (UE) n° XX/2012 [le règlement financier], le règlement (EU) n° XX/2012 [le règlement délégué], la décision n° XX/XX/UE [le programme spécifique], le programme de travail ou le plan de travail, l’appel à propositions et la convention de subvention.

2. Les participants ne doivent prendre aucun engagement incompatible avec la convention de subvention. Lorsqu'un participant ne s'acquitte pas de ses obligations en ce qui concerne la mise en œuvre technique de l'action, les autres participants se conforment aux obligations sans aucun financement complémentaire de l’Union, à moins que la Commission ou l’organisme de financement ne les décharge expressément de ces obligations. La responsabilité financière de chaque participant se limite à ses propres dettes, sous réserve des dispositions relatives au fonds. Les participants doivent s'assurer que la Commission ou l’organisme de financement est informé(e) de tout événement pouvant affecter l'exécution de l'action ou les intérêts de l’Union.

3. Les participants doivent exécuter l'action et prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables à cet effet. Ils doivent disposer, sous la forme appropriée et en temps voulu, des ressources nécessaires à la réalisation de l'action. Lorsque l’exécution de l’action le requiert, ils peuvent avoir recours à des tiers, y compris des sous-traitants, pour la réalisation de certains volets de l’action ou utiliser les ressources mises à disposition par des tiers sous la forme de contributions en nature, conformément aux conditions fixées dans la convention de subvention. Le participant conserve l’entière responsabilité des travaux réalisés à l’égard de la Commission ou de l’organisme de financement compétent, comme à l’égard des autres participants.

4. Le recours à la sous-traitance pour la réalisation de certains volets de l’action doit être limité aux cas prévus dans la convention de subvention.

5. Un tiers autre qu’un sous-traitant peut réaliser une partie des tâches affectées à un participant dans le cadre de l'action, pour autant que ce tiers et les tâches qui lui sont confiées soient désignés dans la convention de subvention.

Les coûts encourus par ce tiers peuvent être considérés comme éligibles si le tiers remplit les conditions suivantes:

(a) être éligible à un financement, s’il était un participant;

(b) constituer une entité affiliée ou avoir un lien avec un participant dans le cadre d’une structure juridique englobant une collaboration qui ne se limite pas au projet;

(c) être désigné dans la convention de subvention;

(d) se conformer aux règles qui s’appliquent au participant en vertu de la convention de subvention en ce qui concerne l’éligibilité des coûts et le contrôle des dépenses.

6. Des tiers peuvent également mettre des ressources à la disposition d'un participant sous la forme de contributions en nature à la réalisation de l’action. Les coûts encourus par des tiers en lien avec leurs contributions en nature versées à titre gracieux sont éligibles à un financement pour autant que les conditions énoncées dans la convention de subvention soient remplies.

7. L’action peut comprendre un soutien financier à des tiers dans les conditions définies par le règlement (UE) n° XX/2012 [le règlement financier] et le règlement (UE) n° XX/2012 [le règlement délégué]. Les montants visés à l’article 127, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) n° XX/2012 [le règlement financier] peuvent être dépassés lorsque l’exige la réalisation des objectifs d’une action.

8. Une action menée par des participants qui sont des pouvoirs adjudicateurs au sens des directives 2004/17/CE[19], 2004/18/CE[20] et 2009/81/CE[21] du Parlement européen et du Conseil peut comprendre ou viser principalement des achats avant commercialisation et des achats publics de solutions innovantes, lorsque cela est prévu dans un programme de travail ou un plan de travail et lorsque l'exécution de l'action le requiert. En pareil cas, les règles énoncées à l’article 35, paragraphe 2, et à l'article 49, paragraphes 2 et 3, s'appliquent aux procédures de passation des marchés suivies par les participants.

9. Les participants se conforment à la législation nationale, à la réglementation et aux règles d’éthiques en vigueur dans les pays où l’action est réalisée. Le cas échéant, les participants sollicitent l’approbation du comité d’éthique national ou local compétent avant le lancement de l’action.

10. Les tâches qui impliquent le recours à des animaux sont réalisées conformément à l’article 13 du TFUE et respectent l’obligation de remplacer, réduire et perfectionner l’utilisation des animaux à des fins scientifiques, conformément à la législation de l’Union et notamment aux dispositions de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil[22].

Article 20

Consortium

1. Les membres d’un consortium qui souhaitent participer à une action désignent l'un d'entre eux pour agir en tant que coordonnateur; le coordonnateur est identifié dans la convention de subvention.

2. Les membres d’un consortium participant à une action concluent un accord interne (appelé «accord de consortium»), sauf dans les cas dûment justifiés prévus par le programme de travail ou le plan de travail, ou par l’appel à propositions.

3. Le consortium peut proposer d'accueillir ou d'écarter un participant conformément aux dispositions pertinentes la convention de subvention, pour autant que cette modification soit conforme aux conditions de participation, n’entrave pas l’exécution de l’action et ne soit pas contraire au principe d’égalité de traitement.

section III formes de subventions et règles de financement

Article 21

Formes de subventions

Les subventions prennent l’une quelconque des formes prévues à l’article [116] du règlement (UE) n° XX/2012 [le règlement financier].

Article 22

Financement de l’action

1. Le financement d’une action ne peut dépasser le total des coûts éligibles, déduction faite des recettes de l’action.

2. Les recettes de l’action se composent des éléments suivants:

(a) les ressources mises à la disposition des participants par des tiers sous la forme de transferts financiers ou de contributions en nature versées à titre gracieux, pour autant que les tiers aient spécifiquement destiné ce concours à l’action;

(b) les revenus générés par l’action, à l’exception des revenus issus de l’exploitation des résultats de l’action;

(c) les revenus générés par la vente d’actifs acquis au titre de la convention de subvention à concurrence du coût initialement imputé à l’action par le participant.

3. Un taux unique de remboursement des coûts éligibles est appliqué par action pour toutes les activités financées au titre de l’action. Le taux maximal est fixé dans le programme de travail ou le plan de travail.

4. La subvention au titre du programme-cadre «Horizon 2020» peut atteindre au maximum 100 % du total des coûts éligibles, sans préjudice du principe de cofinancement.

5. La subvention au titre du programme-cadre «Horizon 2020» est plafonnée à 70 % du total des coûts éligibles pour les actions suivantes:

(a) actions consistant essentiellement en des activités telles que prototypage, essais, démonstrations, développement expérimental, lancement de prototypes, première application commerciale;

(b) actions de cofinancement au titre du programme.

6. Les taux de remboursement définis au présent article s'appliquent également aux actions dans le cadre desquelles un financement à taux forfaitaire, à barème de coûts unitaires ou à montant forfaitaire est défini pour l'ensemble ou une partie de l'action.

***Article 23

Éligibilité des coûts

1. Les conditions d’éligibilité des coûts sont définies à l’article X du règlement (UE) n° XX/2012 [le règlement financier/le règlement délégué]. Les coûts encourus par des tiers au titre de l’action peuvent être éligibles conformément aux dispositions du présent règlement ou de la convention de subvention.

2. Sont inéligibles les coûts qui ne répondent pas aux conditions établies ci-dessus, notamment les provisions pour pertes ou charges éventuelles futures, les pertes de change, les coûts de rémunération du capital, les coûts remboursés pour d’autres actions ou programmes de l’Union, les charges de la dette et du service de la dette, et les dépenses démesurées ou inconsidérées.

Article 24

Coûts indirects

1. Les coûts indirects éligibles sont déterminés par application d’un taux forfaitaire de 20 % du total des coûts directs éligibles, à l’exclusion des coûts directs éligibles de sous-traitance et des coûts des ressources mises à disposition par des tiers qui ne sont pas utilisées dans les locaux du bénéficiaire, ainsi que du soutien financier accordé à des tiers.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les coûts indirects peuvent être déclarés sous la forme d’une somme forfaitaire ou d’un barème des coûts unitaires lorsque le programme de travail ou le plan de travail le prévoit ainsi.

Article 25

Nombre annuel d’heures productives

1. Les coûts de personnel éligibles ne couvrent que les heures effectivement travaillées par les personnes directement impliquées dans la réalisation de l’action. Il revient au participant d’apporter la preuve des heures effectivement travaillées, en principe au moyen un système de décompte des heures.

2. Pour les personnes qui travaillent exclusivement au profit de l’action, un décompte des heures n’est pas requis. Dans ce cas, le participant signe une déclaration confirmant que la personne concernée a travaillé exclusivement au profit de l’action.

3. La convention de subvention contient les exigences minimales relatives au système de décompte des heures, ainsi que le nombre annuel d’heures productives devant servir au calcul des tarifs horaires du personnel.

Article 26

Coûts de personnel pour les chefs de petites et moyennes entreprises et les personnes physiques non salariées

Les chefs de petites et moyennes entreprises qui ne reçoivent pas de salaire et d’autres personnes physiques non salariées peuvent facturer des coûts de personnel sur la base d’un barème de coûts unitaires.

Article 27

Barèmes de coûts unitaires

1. En application de l’article X du règlement (UE) n° XX/XX [le règlement financier], la Commission peut établir des méthodes permettant de définir des barèmes de coûts unitaires sur la base de:

(a) données statistiques ou moyens objectifs similaires;

(b) données historiques contrôlables fournies par le participant.

2. Les coûts de personnel directs éligibles peuvent être financés sur la base d’un barème des coûts unitaires déterminé suivant les pratiques habituelles de comptabilité des coûts des participants, pour autant qu’ils remplissent l’ensemble des critères suivants:

(a) les coûts sont calculés sur la base du total des coûts de personnel réels inscrits dans la comptabilité générale du participant, lequel peut être ajusté en fonction d’éléments prévus au budget ou estimés selon les conditions définies par la Commission;

(b) ils se conforment aux dispositions de l'article 23;

(c) ils garantissent le respect de l’exigence de non-profit et l’absence de double financement des coûts;

(d) ils sont calculés en tenant dûment compte des dispositions relatives aux heures productives de l’article 25.

Article 28

Certificats relatifs aux états financiers

Le certificat relatif aux états financiers porte sur le montant total de la subvention sollicitée par un participant sous la forme d’un remboursement des coûts réels et sous la forme du barème de coûts unitaires visé à l’article 27, paragraphe 2. Le certificat n’est présenté que lorsque ce montant est égal ou supérieur à 325 000 EUR au moment où le paiement du solde de la subvention est sollicité.

Article 29

Certificats relatifs à la méthodologie

1. Les participants qui calculent et demandent le remboursement des coûts de personnel directs sur la base d’un barème de coûts unitaires peuvent présenter à la Commission un certificat relatif à la méthodologie. Cette méthodologie satisfait aux conditions énoncées à l’article 27, paragraphe 2, et aux exigences de la convention de subvention.

2. Après son acceptation par la Commission, un certificat relatif à la méthodologie est valable pour l’ensemble des actions menées en vertu du règlement (UE) n° XX/XX [Horizon 2020] et le participant fonde sur lui son calcul et sa demande de remboursement des coûts.

Article 30

Auditeurs responsables de la certification

1. Les certificats relatifs aux états financiers et à la méthodologie visés aux articles 28 et 29 sont établis par un auditeur indépendant qualifié pour réaliser des contrôles légaux de documents comptables conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil[23] ou à une réglementation nationale analogue, ou par un fonctionnaire compétent et indépendant que les autorités nationales compétentes ont doté de la capacité juridique nécessaire pour réaliser l’audit des participants et qui n’a pas participé à la préparation des états financiers.

2. À la demande de la Commission, de la Cour des comptes ou de l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF), l’auditeur qui a délivré le certificat relatif aux états financiers ou à la méthodologie donne accès aux pièces justificatives et aux documents de travail de l’audit sur la base desquels le certificat relatif aux états financiers a été établi.

Article 31

Financement cumulé

Une action pour laquelle une subvention sur le budget de l’Union a été accordée peut également bénéficier d’une subvention au titre du règlement (UE) n° XX/XX [Horizon 2020] pour autant que les deux subventions ne couvrent pas les mêmes éléments de coût.

section IV garanties

Article 32

Fonds de garantie des participants

1. Un fonds de garantie des participants (ci-après désigné le «fonds») est créé afin de couvrir les risques associés au non-recouvrement des montants dus à l’Union au titre d’actions financées au moyen de subventions par la Commission, en vertu de la décision n° 1982/2006/CE, et par la Commission ou des organismes de l’Union en vertu du programme-cadre «Horizon 2020» conformément aux règles énoncées dans le présent règlement. Le fonds succède au fonds de garantie des participants créé par le règlement (CE) n° 1906/2006, qu’il remplace.

2. Le fonds est géré conformément à l’article 33. Les intérêts financiers générés par le fonds sont ajoutés à celui-ci et servent exclusivement aux fins énoncées à l’article 33, paragraphe 3.

3. Si les intérêts sont insuffisants pour couvrir les opérations décrites à l’article 33, paragraphe 3, le fonds n’intervient pas et la Commission ou l’organisme de financement compétent de l’Union recouvre directement auprès des bénéficiaires les montants éventuellement dus.

4. Le fonds est considéré comme une garantie suffisante au titre du règlement (UE) n° XX/XX [le règlement financier]. Aucune garantie ou caution supplémentaire ne peut être acceptée des participants ou imposée aux participants, sauf dans le cas décrit au paragraphe 3.

5. Le participant à une action au titre du programme-cadre "Horizon 2020" dont les risques sont couverts par le fonds verse une contribution équivalant à 5 % du financement de l’Union pour cette action. À la fin de l'action, le montant versé au fonds est restitué au participant par l'intermédiaire du coordonnateur.

Article 33

Fonctionnement du fonds

1. Le fonds est géré par l’Union, représentée par la Commission agissant en tant qu'agent exécutif au nom des participants, selon des modalités définies dans la convention de subvention.

La Commission gère le fonds elle-même ou en confie la gestion financière soit à la Banque européenne d’investissement soit à un établissement financier approprié (ci-après désignée la «banque dépositaire»). La banque dépositaire gère le fonds conformément aux instructions de la Commission.

2. La contribution des participants au fonds peut être déduite du préfinancement initial et versée au fonds au nom du participant.

3. Si des sommes sont dues par un participant à l’Union, la Commission peut, sans préjudice des pénalités qui peuvent être infligées au participant défaillant, prendre l’une des mesures suivantes:

(a) transférer ou ordonner à la banque dépositaire qu'elle transfère directement le montant dû du fonds au coordonnateur de l'action. Ce transfert est effectué après la cessation ou le retrait de la participation du participant défaillant, si l’action est toujours en cours et si les autres participants acceptent de la mettre en œuvre à l'identique par rapport à ses objectifs. Les montants transférés à partir du fonds sont considérés comme une contribution financière de l’Union;

(b) recouvrer effectivement le montant en question dans le fonds.

La Commission délivre en faveur du fonds un ordre de recouvrement à l'encontre du participant en question. La Commission peut établir à cette fin un ordre de recouvrement conformément au règlement (UE) n° XX/XX [le règlement financier].

4. Les montants recouvrés dans le fonds constituent des recettes affectées à celui-ci au sens de l'article X, du règlement (UE) n° XX/XX [le règlement financier]. Une fois que toutes les subventions dont les risques sont couverts par le fonds ont été mises en œuvre, toute somme restant dans le fonds est récupérée par la Commission et inscrite au budget de l’Union, sous réserve de décisions de l’autorité législative.

Chapitre IV Prix, passation de marchés et instruments financiers

Article 34

Prix

Le financement de l’Union peut prendre la forme de prix tels que définis au titre VII du règlement (UE) n° XX/XX [le règlement financier].

Article 35

Passation de marchés, achats avant commercialisation et achats publics de solutions innovantes

1. Toute passation de marchés effectuée par la Commission en son nom propre ou conjointement avec des États membres est soumise aux règles relatives à la passation des marchés énoncées dans le règlement (UE) n° XX/XX [le règlement financier] et le règlement (UE) n° XX/XX [le règlement délégué].

2. Le financement de l’Union peut prendre la forme d’achats avant commercialisation ou d’achats de solutions innovantes effectués par la Commission ou par l’organisme de financement compétent en son nom propre ou conjointement avec les pouvoirs adjudicateurs d’États membres et de pays associés.

Les procédures de passation des marchés

(a) respectent les principes de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement, de bonne gestion financière, de proportionnalité, ainsi que les règles de concurrence, et, le cas échéant, se conforment aux directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE ou, si la Commission agit en son nom propre, au règlement (UE) n° XX/2012 [le règlement financier];

(b) peuvent prévoir des conditions particulières telles que le fait de limiter le lieu d'exécution des activités faisant l'objet du marché pour les achats avant commercialisation au territoire des États membres et des pays associés à Horizon 2020, dans des cas dûment justifiés par les objectifs des actions;

(c) peuvent autoriser l'attribution de plusieurs marchés dans le cadre d'une même procédure («multiple sourcing»);

(d) prévoient l’attribution des marchés aux offres économiquement les plus avantageuses.

Article 36

Instruments financiers

1. Les instruments financiers prennent l’une quelconque des formes prévues au [titre VII] du règlement (UE) n° XX/XX [le règlement financier] et sont mis en œuvre conformément à ces dispositions; ils peuvent être combinés à des subventions financées sur le budget de l'Union, notamment au titre du programme-cadre "Horizon 2020".

2. Conformément à l'[article 18, paragraphe 2], du règlement (UE) n° XX/XX [le règlement financier], les recettes et les remboursements générés par un instrument financier créé en vertu du règlement (UE) n° XX/2012 [Horizon 2020] sont affectés à cet instrument financier.

3. Les recettes et les remboursements générés par le mécanisme de financement du partage des risques établi en vertu de la décision n° 1982/2006/CE et par le volet couvrant les investissements initiaux du mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte croissance (MIC 1) établi en vertu de la décision n° 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil[24] sont affectés aux instruments financiers qui leur feront suite dans le cadre du règlement (UE) n° XX/XX [Horizon 2020].

Chapitre VII EXPERTS

Article 37

Nomination d'experts indépendants

1. La Commission et, le cas échéant, les organismes de financement peuvent désigner des experts indépendants pour évaluer les propositions ou fournir des conseils ou de l’assistance concernant:

(a) l’évaluation des propositions;

(b) le suivi de l’exécution des actions menées au titre du règlement (UE) n° XX/XX [Horizon 2020], ainsi que de précédents programmes de recherche et/ou d’innovation;

(c) la mise en œuvre de politiques ou de programmes de l’Union en matière de recherche et d’innovation, notamment le programme-cadre "Horizon 2020", ainsi que la mise en place et le fonctionnement de l’espace européen de la recherche;

(d) l’évaluation de programmes de recherche et d’innovation;

(e) la conception de la politique de l’Union en matière de recherche et d’innovation, y compris la préparation de programmes futurs.

2. Les experts indépendants sont choisis sur la base des compétences, de l’expérience et des connaissances requises pour mener à bien les missions qui leur sont confiées. Dans les cas où des experts indépendants sont amenés à traiter des informations classifiées, une habilitation de sécurité du niveau approprié est requise pour leur désignation.

Les experts indépendants sont identifiés et sélectionnés sur la base d'appels à candidatures individuelles et d'appels adressés à des organisations pertinentes, telles que les centres nationaux de recherche, les organismes de recherche, les organismes de normalisation ou les entreprises, en vue d’établir une base de données des candidats.

La Commission ou l’organisme de financement compétent peut, si elle le juge opportun et dans des cas dûment justifiés, sélectionner toute personne possédant les compétences requises mais ne figurant pas dans la base de données.

Des mesures appropriées sont prises pour trouver un équilibre entre les hommes et les femmes et veiller à une diversité géographique lors de la constitution des groupes d'experts indépendants.

La Commission ou l’organisme de financement compétent peut solliciter les conseils d’organismes consultatifs pour la nomination d’experts indépendants. Dans le cas d’actions de recherche exploratoires du CER, des experts sont nommés par la Commission sur la base d'une proposition du conseil scientifique du CER.

3. La Commission ou l’organisme de financement compétent prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que cet expert n'est pas confronté à un conflit d'intérêts pour la question sur laquelle il est invité à se prononcer.

4. La nomination des experts peut prendre la forme d’une nomination d’ensemble valable pour toute la durée du programme-cadre «Horizon 2020», dans le cadre de laquelle il est procédé à une attribution spécifique des tâches.

5. Les noms des experts nommés à titre personnel pour assister la Commission ou les organismes de financement dans la mise en œuvre du règlement (UE) n° XX/XX [Horizon 2020] et de la décision n° XX/XX/UE [le programme spécifique] sont publiés au moins une fois par an sur le site internet de la Commission ou de l’organisme de financement. Les noms des experts sont recueillis, traités et publiés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.

Titre III Règles de diffusion des résultats

Chapitre I SUBVENTIONS

SECTION I résultats

Article 38

Propriété des résultats

1. Les résultats sont la propriété du participant qui a produit ces résultats.

2. Lorsque des participants à une action ont produit en commun des résultats et que leur part respective aux travaux ne peut être établie, lesdits résultats sont leur propriété commune. Les copropriétaires concluent un accord quant à la répartition et aux conditions d'exercice de la propriété commune en question, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention de subvention.

Sauf si l’accord de copropriété en convient autrement, chacun des copropriétaires est autorisé à concéder des licences non exclusives à des tiers pour exploiter les résultats objets de la copropriété, sans droit de concéder des sous-licences, sous réserve des conditions suivantes:

(a) les autres copropriétaires doivent en être préalablement informés;

(b) une compensation équitable et raisonnable doit être fournie aux autres copropriétaires.

3. Si les employés d’un participant ou toute personne travaillant pour lui peuvent faire valoir des droits sur les résultats produits, le participant concerné veille à ce que ces droits puissent être exercés d'une manière compatible avec les obligations qui lui incombent en vertu de la convention de subvention.

Article 39

Protection des résultats

1. Lorsque des résultats peuvent donner lieu à des applications industrielles ou commerciales, le participant qui en est propriétaire étudie les possibilités de protection et, si les circonstances l’autorisent et le justifient, assure leur protection adéquate pendant la durée et sur l’étendue géographique appropriées, en tenant dûment compte de ses intérêts légitimes ainsi que des intérêts légitimes, particulièrement des intérêts commerciaux, des autres participants à l'action.

2. Lorsqu’un participant ayant bénéficié d’un financement de l’Union ne souhaite pas protéger les résultats qu’il a produits pour des raisons autres qu’une impossibilité due au droit de l’Union ou au droit national ou le défaut de potentiel d’exploitation commerciale, et à moins que le participant n’ait l’intention de transférer ses résultats à une autre entité juridique établie dans un État membre ou un pays associé aux fins de leur protection, il en informe la Commission ou l’organisme de financement avant que ces résultats ne fassent l’objet d’une diffusion. La Commission au nom de l’Union ou l’organisme de financement peut assumer la propriété de ces résultats et prendre les mesures nécessaires pour les protéger de manière adéquate.

Le participant ne peut s'y opposer que s'il démontre que cela porterait gravement atteinte à ses intérêts légitimes. Aucune diffusion de ces résultats ne peut avoir lieu tant que la Commission ou l’organisme de financement n’a pas statué ou n’a pas décidé d’en assumer la propriété et de prendre les mesures nécessaires pour les protéger. La convention de subvention fixe des délais à cet égard.

3. Lorsqu’un participant ayant bénéficié d’un financement de l’Union entend renoncer à la protection de résultats ou ne souhaite pas demander la prolongation de leur protection pour des raisons autres que le défaut de potentiel d’exploitation commerciale, il informe la Commission ou l’organisme de financement, qui peut poursuivre ou prolonger la protection en assumant la propriété des résultats. Le participant ne peut s'y opposer que s'il démontre que cela porterait gravement atteinte à ses intérêts légitimes. La convention de subvention fixe des délais à cet égard.

Article 40

Exploitation et diffusion des résultats

1. Chaque participant ayant bénéficié d’un financement de l’Union s’efforce dans toute la mesure du possible d’exploiter les résultats dont il est propriétaire dans une perspective scientifique ou commerciale, ou de les faire exploiter aux mêmes fins par une autre entité juridique, en particulier moyennant un transfert des résultats ou la concession de licences sur ces résultats conformément à l’article 41.

La convention de subvention peut imposer des obligations supplémentaires en matière d’exploitation des résultats. Toute obligation supplémentaire éventuelle est mentionnée dans le programme de travail ou le plan de travail.

2. Sous réserve d’éventuelles restrictions imposées par la protection de la propriété intellectuelle, des règles de sécurité ou des intérêts commerciaux légitimes, chaque participant diffuse dès que possible, par des moyens appropriés, les résultats dont il est propriétaire. La convention de subvention peut fixer des délais à cet égard.

La convention de subvention peut imposer des obligations supplémentaires en matière de diffusion des résultats.

En ce qui concerne la diffusion par voie de publications scientifiques, l’accès ouvert est pratiqué selon les modalités et conditions établies dans la convention de subvention. En ce qui concerne la diffusion d’autres résultats, y compris des données de recherche, la convention de subvention peut fixer les modalités et conditions de fourniture d’un accès ouvert à ces résultats, en particulier pour les travaux de recherche exploratoire du CER et d’autres domaines qui s’y prêtent.

Avant d'entreprendre toute activité de diffusion, un participant doit en informer les autres participants. À la suite de cette notification, un participant peut s'opposer à la diffusion envisagée s'il démontre qu’elle pourrait nuire gravement à ses intérêts légitimes concernant ses résultats ou ses connaissances préexistantes. Dans ce cas, l'activité de diffusion ne peut être réalisée tant que des mesures appropriées de sauvegarde desdits intérêts légitimes n'ont pas été prises. La convention de subvention peut fixer des délais à cet égard.

3. Chaque participant fait rapport à la Commission ou à l’organisme de financement sur ses activités d’exploitation et de diffusion. Aux fins du contrôle et de la diffusion par la Commission ou l’organisme de financement, les participants fournissent toute information et documentation utiles conformément aux conditions fixées dans la convention de subvention.

4. Toute demande de brevet, norme, publication, ou toute autre forme de diffusion, y compris sous forme électronique, concernant des résultats comprend une mention, incluant éventuellement des moyens visuels, indiquant que l'action a reçu le soutien financier de l’Union. Le libellé de cette mention est fixé dans la convention de subvention.

Article 41

Transfert et concession de licence

1. Lorsqu'un participant cède la propriété de résultats, il transmet au cessionnaire les obligations relatives à ces résultats qui lui incombent en vertu de la convention de subvention, notamment l'obligation de les transmettre à tout cessionnaire ultérieur.

Sans préjudice des obligations de confidentialité découlant de la législation ou de la réglementation dans le cas de fusions ou d’acquisitions, lorsque d’autres participants jouissent encore de droits d’accès sur les résultats à transférer, le participant qui entend procéder au transfert en informe préalablement ces autres participants et leur fournit suffisamment d'informations sur le nouveau propriétaire des résultats pour leur permettre d'analyser les effets du transfert envisagé sur l’exercice qu’ils pourraient faire de leurs droits d'accès.

À la suite d'une notification, un participant peut s'opposer au transfert de propriété envisagé s’il démontre qu'il porterait gravement atteinte à l’exercice de ses droits d'accès. En pareil cas, le transfert envisagé n'a pas lieu tant que les participants concernés ne sont pas parvenus à un accord. La convention de subvention peut fixer des délais à cet égard.

Les autres participants peuvent, par accord écrit préalable, renoncer à leur droit de notification préalable et d’objection en cas de transfert de propriété d'un participant à un tiers spécifiquement identifié.

2. À condition que des droits d’accès aux résultats puissent être exercés et que les éventuelles obligations supplémentaires en matière d’exploitation soient respectées, le participant propriétaire des résultats peut concéder des licences ou accorder sous une autre forme le droit d’exploiter les résultats, y compris de façon exclusive, à toute entité juridique.

3. En ce qui concerne les résultats produits par des participants qui ont bénéficié d’un financement de l’Union, la Commission ou l’organisme de financement peut s'opposer à un transfert de propriété ou à la concession d'une licence exclusive à des tiers établis dans un pays tiers non associé au programme-cadre Horizon 2020, lorsqu'elle estime que ledit transfert ou ladite concession n'est pas conforme à l'intérêt du développement de la compétitivité de l'économie de l’Union ou est incompatible avec des principes éthiques ou des impératifs de sécurité.

Dans ce cas, le transfert de propriété ou la concession de licence exclusive ne peut avoir lieu avant que la Commission ou l’organisme de financement soit assurée que des mesures de sauvegarde appropriées aient été mises en place.

Lorsque cela est approprié, la convention de subvention peut indiquer que tout transfert de propriété ou toute concession de licence exclusive de ce type doit être notifié préalablement à la Commission ou à l’organisme de financement. La convention de subvention fixe des délais à cet égard.

SECTION 2 Droits d'accès aux connaissances préexistantes et aux résultats

Article 42

Connaissances préexistantes

Les participants recensent, sous une forme ou sous une autre dans un accord écrit, les connaissances préexistantes sur lesquelles repose leur action.

Article 43

Principes afférents aux droits d'accès

1. Toute demande d’obtention de droits d’accès ou toute renonciation à des droits d’accès est effectuée par écrit.

2. Sauf accord contraire du propriétaire des résultats ou des connaissances préexistantes objets de la demande de droits d’accès, les droits d'accès ne comprennent pas le droit de concéder des sous-licences.

3. Les participants à une même action s’informent mutuellement avant leur adhésion à la convention de subvention de toute restriction juridique ou limitation à la concession de droits d’accès à leurs connaissances préexistantes. Tout accord conclu ultérieurement par un participant concernant les connaissances préexistantes garantit la possibilité d’exercer les droits d’accès éventuels.

4. Aux fins de la concession de droits d’accès, l’exemption de redevances peut relever de conditions équitables et raisonnables.

5. La cessation de la participation d'un participant à une action ne le dispense pas de l'obligation qu'il a de concéder des droits d'accès selon les modalités et conditions fixées par la convention de subvention.

6. Lorsqu’un participant manque à ses obligations et qu’il n’est pas remédié à cette défaillance, l’accord de consortium peut stipuler que ce participant ne jouira plus de droits d’accès.

Article 44

Droits d'accès à des fins de mise en œuvre

1. Un participant jouit de droits d’accès aux résultats d’un autre participant à la même action si cet accès lui est nécessaire pour réaliser les tâches qui lui sont confiées dans le cadre de l’action.

Ces droits d'accès sont concédés en exemption de redevances.

2. Un participant jouit de droits d’accès aux connaissances préexistantes d’un autre participant à la même action si cet accès lui est nécessaire pour réaliser les tâches qui lui sont confiées dans le cadre de l’action et sous réserve des éventuelles restrictions visées à l’article 43, paragraphe 3.

Ces droits d'accès sont concédés en exemption de redevances, à moins que les participants n'en aient décidé autrement avant leur adhésion à la convention de subvention.

Article 45

Droits d'accès à des fins d’exploitation

1. Un participant jouit de droits d’accès aux résultats d’un autre participant à la même action si cet accès lui est nécessaire pour exploiter ses propres résultats.

Moyennant un accord, ces droits d'accès sont concédés à des conditions équitables et raisonnables.

2. Un participant jouit de droits d’accès aux connaissances préexistantes d’un autre participant à la même action si cet accès lui est nécessaire pour exploiter ses propres résultats et sous réserve des éventuelles restrictions ou limitations visées à l’article 43, paragraphe 3.

Moyennant un accord, ces droits d'accès sont concédés à des conditions équitables et raisonnables.

3. Les entités affiliées à un participant établies dans un État membre ou dans un pays associé bénéficient également des droits d'accès aux résultats ou aux connaissances préexistantes aux mêmes conditions, si cet accès est nécessaire pour exploiter les résultats produits par le participant auquel elles sont affiliées, sauf dispositions contraires dans l'accord de consortium.

4. Une demande de droits d'accès en vertu du paragraphe 1, 2 ou 3 peut être présentée jusqu'à un an après la fin de l’action. Les participants peuvent toutefois se mettre d'accord sur une date limite différente.

Article 46

Droits d'accès de l’Union et des États membres

1. Les institutions et organismes de l’Union jouissent, aux fins du développement, de la mise en œuvre et du suivi de politiques ou programmes de l’Union, de droits d’accès aux résultats d’un participant ayant bénéficié d’un financement de l’Union. Ces droits d’accès sont limités à des usages non commerciaux et non concurrentiels.

Ces droits d'accès sont concédés en exemption de redevances.

2. Pour les actions relevant de l’activité «Sociétés sûres» au sein de l’objectif spécifique «Des sociétés inclusives, novatrices et sûres», les institutions et organismes de l’Union, ainsi que les autorités nationales des États membres, jouissent, aux fins du développement, de la mise en œuvre et du suivi de leurs politiques ou programmes dans ce domaine, de droits d’accès aux résultats d’un participant ayant bénéficié d’un financement de l’Union. Nonobstant l’article 43, paragraphe 2, ces droits d’accès comprennent le droit d’autoriser des tiers à utiliser les résultats dans le cadre de passations de marchés publics pour le développement de capacités dans des domaines où la taille du marché est très limitée et où il existe un risque de défaillance du marché, et lorsque l’intérêt public prédomine.

Ces droits d'accès sont concédés en exemption de redevances, sauf lorsque les résultats sont utilisés dans le cadre de la passation de marchés publics, auquel cas ils sont concédés à des conditions équitables et raisonnables à convenir. Le financement de l’Union reçu pour la production des résultats est pleinement pris en compte pour déterminer ces conditions équitables et raisonnables. Les règles de la Commission en matière de sécurité s'appliquent en ce qui concerne les informations classifiées.

SECTION 3 CAS PARTICULIERS

Article 47

Dispositions spécifiques

1. Dans le cas d’actions comportant des activités liées à la sécurité, la convention de subvention peut prévoir des dispositions particulières notamment en matière de modification de la composition du consortium, de classification des informations, d’exploitation, de diffusion, de transfert et de concession de licences concernant les résultats.

2. Dans le cas d’actions de soutien à des infrastructures de recherche existantes ou nouvelles, la convention de subvention peut prévoir des dispositions particulières relatives aux utilisateurs de ces infrastructures.

3. Dans le cas d’actions de recherche exploratoire du CER, la convention de subvention peut prévoir des dispositions particulières notamment en matière de droits d’accès, de portabilité et de diffusion concernant les participants, les chercheurs et toute partie concernée par l’action.

4. Dans le cas d’actions de formation et de mobilité, la convention de subvention peut contenir des dispositions particulières en matière d'engagements à l'égard des chercheurs bénéficiant de l’action, de propriété, de droits d’accès et de portabilité.

5. Dans le cas d’actions de coordination et de soutien, la convention de subvention peut contenir des dispositions particulières notamment en matière de propriété, de droits d’accès, d’exploitation et de diffusion.

6. Dans le cas de l’instrument consacré aux PME et des subventions des organismes de financement réservées aux PME, la convention de subvention peut contenir des dispositions particulières notamment en matière de propriété, de droits d’accès, d’exploitation et de diffusion.

7. Dans le cas des communautés de la connaissance et de l'innovation de l’EIT, la convention de subvention peut contenir des dispositions particulières notamment en matière de propriété, de droits d’accès, d’exploitation et de diffusion.

CHAPITRE II Prix et passations de marchés

Article 48

Prix

Toute attribution de prix est subordonnée à l’acception des obligations adéquates en matière de publicité. Le programme de travail ou le plan de travail peut contenir des obligations spécifiques concernant l’exploitation et la diffusion.

Article 49

Passation de marchés, achats avant commercialisation et achats publics de solutions innovantes

1. Sauf disposition contraire de l’appel d’offres, les résultats produits dans le cadre des marchés passés par la Commission sont propriété de l’Union.

2. Des dispositions particulières en matière de propriété, de droits d’accès et de concession de licences sont insérées dans les contrats relatifs aux achats avant commercialisation pour garantir une assimilation maximale des résultats et éviter tout avantage indu. Le contractant qui produit des résultats dans le cadre d’achats avant commercialisation est au minimum titulaire des droits de propriété intellectuelle y afférents. Les pouvoirs adjudicateurs jouissent au minimum de droits d’accès aux résultats en exemption de redevances pour leur usage propre, ainsi que du droit de concéder ou d’exiger des contractants participants qu’ils concèdent des licences non exclusives à des tiers en vue d’exploiter les résultats à des conditions équitables et raisonnables, sans droit de concéder des sous-licences. Si, au terme d’une période donnée suivant l’achat avant commercialisation, un contractant n’est pas parvenu à exploiter commercialement les résultats comme prévu dans le contrat, il en transfère la propriété aux pouvoirs adjudicateurs.

3. Des dispositions particulières en matière de propriété, de droits d’accès et de concession de licences peuvent être insérées dans les contrats relatifs aux achats avant commercialisation pour garantir une assimilation maximale des résultats et éviter tout avantage indu.

TITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Article 50

Abrogation et dispositions transitoires

1. Le règlement (CE) n° 1906/2006 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, le présent règlement n’affecte pas la poursuite ou la modification, y compris la suppression totale ou partielle, des actions concernées jusqu’à leur achèvement, ou l’octroi d’un concours financier par la Commission ou par des organismes de financement en vertu de la décision n° 1982/2006/CE, ou de toute autre acte législatif régissant ce concours au 31 décembre 2013, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur achèvement.

3. Tout montant imputé au fonds de garantie des participants établi en vertu du règlement (CE) n° 1906/2006, ainsi que l’ensemble des droits et obligations qui y sont associés, sont transférés au fonds à compter du 31 décembre 2013. Les participants à des actions menées au titre du septième programme-cadre qui signent des conventions de subvention après le 31 décembre 2013 versent leur contribution au fonds.

Article 51

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               COM(2010) 546 final du 6.10.2010.

[2]               JO L du , p. .

[3]               JO C du , p. .

[4]               JO C du , p. .

[5]               JO C du , p. .

[6]               COM(2010) 546 final du 6.10.2010.

[7]               Rapport de la Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie du 6 octobre 2010, rapporteur: Maria da Graça Carvalho, P7 TA(2010)0401.

[8]               JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

[9]               COM(2010) 187.

[10]               COM(2011) 48.

[11]               JO L du , p. .

[12]             JO L du , p. .

[13]             Parue au JO L 317 du 3.12.2001, modifiée par la décision 2006/548/CE, Euratom (JO L 215 du 5.8.2006).

[14]             JO L 391 du 30.12.2006, p. 1.

[15]             JO L 54 du 22.2.2007, p. 21.

[16]             JO L du , p. .

[17]             JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

[18]             C(2005) 576 final du 11.3.2005.

[19]             JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

[20]             JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

[21]             JO L 216 du 20.8.2009, p. 76.

[22]             JO L 276 du 20.10.2010, p. 33.

[23]             JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

[24]             JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.

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