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Document 52005PC0705

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013)

/* COM/2005/0705 final - COD 2005/0277 */

52005PC0705

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) /* COM/2005/0705 final - COD 2005/0277 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 23.12.2005

COM(2005) 705 final

2005/0277 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La proposition de la Commission pour le septième programme-cadre, adoptée le 6 avril 2005, a été accompagnée d’un document de travail de la Commission “Simplification du 7ème programme-cadre” exposant 10 mesures principales à mettre en oeuvre et soulignant l’importance de la simplification comme “facteur critique de succès”.

La proposition de la Commission concernant les règles de participation pour le septième programme-cadre permet de mettre en oeuvre de nombreux aspects de cette simplification en tenant compte des principes établis dans le sixième programme-cadre.

2. BASE JURIDIQUE

Cette proposition de règlement du Conseil européen et du Parlement est basée sur l’article 167 du chapitre XVIII du traité de la Communauté européenne qui prévoit l’adoption des règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et des règles pour la diffusion des résultats de recherche pour mettre en oeuvre le programme-cadre pluriannuel communautaire. Ces règles définissent les droits et les obligations des entités juridiques souhaitant participer au programme-cadre et établissent les principes pour l’utilisation et la diffusion des travaux résultant de cette participation. Les règles du septième programme-cadre sont mises en oeuvre conformément aux dispositions établies par le règlement financier et ses modalités d’exécution, et aux règles relatives aux aides d’État, notamment l’encadrement des aides d’État pour la recherche et le développement.

3. CONSULTATION PRÉALABLE

Les parties concernées, les États membres et les états associés ont été consultés sur les changements éventuels aux règles de participation pour le septième programme-cadre lors de séminaires et par l’intermédiaire d’un site web de consultation créé à cet effet. En outre, le « Sounding Board » des petits acteurs dans la recherche a été consulté sur les propositions afin de veiller à ce que les changements ne créent pas d’inconvénients pour ces participants.

4. CONTENU

La proposition actuelle contient quatre chapitres : les dispositions introductives (objet, définitions et confidentialité), la participation aux actions indirectes (conditions de participation, aspects de procédure, y compris le nombre minimal de participants, leur lieu d’établissement, la soumission et l’évaluation des propositions, les conventions de subvention, l’exécution des actions indirectes, le suivi des projets et des programmes, la contribution financière communautaire : l’éligibilité au financement et aux formes de subventions, les taux de remboursement, de paiement, de répartition, de recouvrement et les garanties), la Banque Européenne d’Investissement, et les règles de diffusion et de valorisation (propriété, protection, publication, diffusion et utilisation et droits d’accès des connaissances préexistantes et connaissances nouvelles).

Le nombre minimal de participants et des conditions de lieu d’établissement des participants est établi selon le type d’action. Les entités juridiques établies dans les pays associés peuvent participer au même titre que celles établies dans les États membres.

Les règles identifient les procédures pour la publication des appels à propositions et les exceptions aux appels à propositions, pour la soumission, l’évaluation, la sélection et l’attribution. En outre, elles établissent les procédures pour la nomination des experts externes. La Commission établira des règles internes plus détaillées régissant les procédures de soumission, d’évaluation, de sélection et d’attribution des propositions ainsi que des dispositions concernant la nomination des experts indépendants. Ces règles comprendront des dispositions spéciales pour les procédures de soumission en deux phases (utilisées plus largement, le cas échéant, lorsqu’une souscription élevée est attendue ou pour de gros projets afin de limiter les coûts de préparation des propositions qui ne pourront pas être financées, etc.) et pour l’évaluation en deux étapes (avec soumission unique). Le système d’évaluation développé pour les programmes-cadres précédents et reflété dans ces règles internes continuera sans grand changement. Une plus grande utilisation de l’évaluation à distance sera faite le cas échéant, et des améliorations continueront d’être apportées aux informations communiquées aux évaluateurs. L’utilisation des auditions sera rationalisée. Les critères d’évaluation figurent désormais dans les programmes spécifiques et non plus dans les règles et pourront être plus amplement détaillés dans les programmes de travail (et les appels à propositions).

Bien que cela ne soit pas précisé dans les règles, il est proposé que la soumission électronique soit la règle dans le septième programme-cadre, dans la mesure où elle a été bien mise à l’épreuve et utilisée dans le sixième programme-cadre. En outre, l’utilisation des formulaires préremplis et l’enregistrement préalable de données dans une base de données centrale, les changements du contenu et du format des formulaires des propositions devraient permettre aux propositions sélectionnées de commencer plus tôt. Un système d’enregistrement unique comportant une base de données commune pour tous les services de la Commission devrait sensiblement aider.

Afin d’assurer une évaluation cohérente de la viabilité financière des participants et des procédures financières connexes, la Commission adoptera et publiera des règles internes pour leur application.

Une convention de subvention type sera établie par la Commission et précisera les droits et obligations des participants vis-à-vis de la Communauté et entre eux. L’autonomie et la flexibilité du consortium, notamment en ce qui concerne les changements dans sa composition, établis dans le sixième programme-cadre, seront poursuivies. La convention de subvention entrera en vigueur après la signature du coordinateur et de l’ordonnateur de la Commission, comme dans le sixième programme-cadre. Tous les participants doivent adhérer à l’accord de subvention pour pouvoir bénéficier des droits et obligations découlant du projet.

Les participants doivent conclure des accords de consortium, sauf dans les cas où ils en seront exemptés par l’appel à propositions, comme dans le sixième programme-cadre. Cependant, nombre des nouvelles dispositions relatives à la propriété intellectuelle devraient les rendre plus faciles à établir et à adapter en cas de besoin.

La Commission évaluera et suivra toutes les actions indirectes financées par la Communauté ainsi que le septième programme-cadre et ses programmes spécifiques, si nécessaire avec l’aide d’experts externes.

Les participants éligibles pour le financement communautaire sont identifiés dans la sous-section relative à la contribution financière communautaire qui couvre également les formes de subventions, les taux de remboursement, le paiement, la répartition, le recouvrement et les garanties.

Trois formes de subventions sont proposées pour la contribution financière communautaire : le remboursement des coûts éligibles, un montant forfaitaire et un financement par des taux forfaitaires (ce dernier peut être basé sur des barèmes de coûts unitaires, mais peut comprendre également des taux forfaitaires pour les coûts indirects). Ceux-ci peuvent être utilisés pour couvrir la contribution financière communautaire en totalité pour un régime de financement ou de manière combinée. Pour la plupart des régimes de financement, le remboursement des coûts éligibles constituera la méthode préférée, en particulier au début du septième programme-cadre. L’utilisation d’un montant forfaitaire et du financement à taux forfaitaire sera introduite graduellement et, en cas de succès, sera utilisée plus largement.

Pour les actions de « recherche exploratoire », le Conseil scientifique du Conseil européen de la Recherche proposera des modalités appropriées de financement dans les termes établis par les règles de participation et le règlement financier. La Commission fournira toute aide nécessaire au Conseil scientifique pour lui permettre d’arriver à la meilleure approche possible.

La définition des coûts éligibles a été simplifiée, et les trois modèles de coûts utilisés dans les programmes-cadres précédents sont abandonnés. Cela signifie que les participants peuvent imputer tous leurs coûts directs et indirects (et avoir l’option d’un taux forfaitaire pour les coûts indirects). Les coûts seront déterminés selon les principes habituels de comptabilité et de gestion des participants pour réaliser les objectifs du projet dans le respect des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité.

La contribution financière de la Communauté couvrira 50% maximum des coûts éligibles, déduction faite des recettes pour les activités de recherche et de démonstration. Pour les PME, les organismes publics, les établissements d’enseignement secondaire et supérieur et les organisations de recherche à but non lucratif, il y aura un supplément de 25% maximum pour les activités de recherche. Les actions de « recherche exploratoire » seraient remboursées à 100% pour toutes les entités. Toutes les autres activités, y compris celles concernant les actions de coordination et de soutien, et les actions pour la formation et l’évolution de carrière des chercheurs, seraient remboursées jusqu’à 100% pour toutes les entités.

Les pourcentages maximaux indiqués ci-dessus sont appliqués à tous les coûts éligibles des entités mentionnées, même lorsqu’une partie du remboursement des coûts est basée sur des montants forfaitaires ou sur des taux forfaitaires. Ces pourcentages maximaux s’appliquent également aux entités participant aux projets, quand le financement par taux forfaitaire et, le cas échéant, le financement par montant forfaitaire sont utilisés pour la totalité du projet.

Pour les réseaux d’excellence, un montant forfaitaire spécifique est proposé. La valeur unitaire du montant forfaitaire est établie par les règles par chercheur et par an. Les versements périodiques sont effectués par paiements échelonnés, en fonction de l’évaluation de la mise en œuvre progressive du programme commun d’activités.

Les organismes publics, les organisations de recherche à but non lucratif et les établissements d’enseignement supérieur et secondaire seront autorisés à fournir un certificat d’audit établi par un agent public compétent. Le nombre de certificats d’audit par convention de subvention et par participant sera réduit, et les rapports et les périodes de rapport doivent être rationalisés.

Comme dans le sixième programme-cadre, les participants à un consortium auront la responsabilité de réaliser entièrement les tâches confiées au consortium, même si l’un d’entre eux est défaillant. Néanmoins, le principe de responsabilité collective financière établi dans le sixième programme-cadre pour la plupart des actions n’est pas poursuivi afin de supprimer les obstacles à la participation, notamment pour les PME ; ceci devrait également accélérer les procédures et présenter un meilleur rapport coût-efficacité. Selon une évaluation des risques au budget communautaire, inhérents au financement européen de la recherche, un mécanisme peut être introduit pour couvrir le risque financier du manquement d’un participant de rembourser tout montant dû à la Communauté. Ce mécanisme serait financé par une petite contribution des entreprises et d’autres participants qui ne sont pas des organismes publics, des établissements d’enseignement secondaire et supérieur, ou dont la participation n’est pas garantie par leur État membre ou pays associé. Les participants aux actions visant à soutenir la formation et l’évolution de carrière des chercheurs, les participants aux actions au profit des groupes particuliers à l’exception des actions au profit des PME, et les participants aux actions de « recherche exploratoire » ne contribueront pas à ce mécanisme. La contribution sera effectuée par la retenue des montants dus. La Commission examinera avec la BEI la possibilité de confier ce mécanisme à celle-ci. Conformément à l’article 18 paragraphe 2 du règlement financier, les quantités retenues non requises pour couvrir les risques financiers seront à nouveau affectées aux actions de recherche dans le programme-cadre de recherche approprié. Par conséquent, les garanties bancaires ne seront demandées que dans le cas exceptionnel où le préfinancement représente plus de 80% de la subvention, seul cas pour lequel le règlement financier impose la fourniture d’une garantie. En outre, la Commission prendra toute mesure nécessaire pour assurer que des risques spécifiques concernant un participant particulier soient réduits.

En ce qui concerne la diffusion, la valorisation et les droits d’accès (propriété, protection, publication, diffusion et valorisation, et droits d’accès aux connaissances préexistantes et aux connaissances nouvelles), l’objectif est de conserver la plus grande continuité par rapport aux sixième programme-cadre, avec seulement des améliorations basées sur les changements nécessaires identifiés pendant la mise en oeuvre du sixième programme-cadre. Les changements principaux sont a) la suppression de la plupart des obligations pour les participants de finaliser des conditions avant leur adhésion à la convention de subvention de la CE et b) suppression, pour la plupart des obligations, de demander l’approbation préalable de la Commission pour la publication, le transfert de la propriété et les droits d’accès aux tiers, dans le cas où tous les autres partenaires sont d’accord. Les changements devraient permettre davantage de flexibilité aux participants dans la mise en oeuvre des projets. Il existe également des modifications dans les définitions: « background » remplace le «savoir-faire préexistant » et les connaissances préexistantes ne comprennent plus les « connaissances acquises en parallèle» et, le “foreground” remplace la “connaissance”. La possibilité d’exclure les connaissances préexistantes et de définir des modalités et des conditions autres que celles établies par les règles se poursuit, mais d’une façon beaucoup plus flexible et permet des ajustements par les participants selon l’évolution du projet. Pour la copropriété, un régime par défaut est introduit pour l’utilisation des résultats, afin de faciliter l’exploitation des résultats acquis en commun en l’absence d’un accord clair entre les parties. Lorsqu’un participant ne souhaite pas protéger les connaissances nouvelles, il sera possible d’offrir aux autres participants l’option de reprendre la propriété avant d’offrir cette option à la Commission. En outre, un participant pourra concéder des droits d’accès exclusifs à un tiers si tous les autres participants acceptent de renoncer à leurs droits d’accès.

La cohérence des conditions de diffusion et de publication a été améliorée. La notification à la Commission pour la publication des résultats est supprimée.

Des dispositions supplémentaires ou spécifiques sont incluses pour les actions spécifiques qui ont des caractéristiques particulières (par exemple pour les actions de « recherche exploratoire », la recherche sur la sécurité et l’espace, la recherche au profit des groupes particuliers, etc.).

Mesures ne figurant pas dans les règles :

Comités de programme

Les informations complètes et opportunes sur les projets financés seront fournies au Comité du programme, mais le rôle de ce dernier dans l’approbation de différents projets sera supprimé (comme cela apparaît dans les propositions des programmes spécifiques du septième programme-cadre adoptés par la Commission le 21 septembre 2005). Cela supprimera la nécessité de disposer d’une décision de la Commission pour chaque projet sélectionné pour financement ou rejeté (et toutes les procédures internes associées), ce qui accélérera le processus de négociation. Les comités de programme continueront de jouer un rôle important dans l’approbation et le suivi des programmes de travail et d’autres aspects politiques importants, et continueront à être pleinement informés du processus et des résultats des évaluations.

Helpdesks

Une interprétation uniforme, concernant en particulier les dispositions juridiques et financières des projets, doit être assurée par tous les services concernés de la Commission. Dans une certaine mesure, cela peut être réalisé à travers les règles de la Commission qui doivent être établies en accord avec les dispositions de la proposition des règles de participation. Néanmoins, les helpdesks et les “bureaux centraux” devraient veiller à ce que les messages donnés par la Commission soient cohérents et uniformes. L’assistance d’un helpdesk pour la propriété intellectuelle sera poursuivie.

Communication

Des efforts complémentaires seront faits pour assurer une information la plus claire et la plus accessible possible. Le nombre et le volume des documents doivent être réduit et consolidés. La duplication d’informations et de variations dans la présentation des mêmes informations dans différents documents sera évitée.

2005/0277 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et plus particulièrement l’article 167 et l’article 172, second alinéa,

vu les propositions de la Commission[1],

vu l’avis du Comité économique et social européen[2],

vu l’avis de la Cour des comptes[3],

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité[4],

considérant ce qui suit :

(1) Le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (ci-après “le septième programme-cadre”) a été adopté par la décision n° .../CE du Parlement européen et du Conseil[5]. Il relève de la responsabilité de la Commission d’assurer l’exécution du programme-cadre et de ses programmes spécifiques, y compris les aspects financiers en découlant.

(2) Le septième programme-cadre est mis en œuvre conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 relatif au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[6] (ci-après dénommé “le règlement financier”) et le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 définissant les modalités d’exécution du règlement financier[7] (ci-après dénommé “les modalités d’exécution”).

(3) Le septième programme-cadre est également mis en œuvre conformément aux règles des aides d’État, en particulier les règles des aides d’État à la recherche et au développement[8].

(4) Les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités devraient fournir un cadre cohérent et transparent pour assurer une mise en œuvre efficace et un accès aisé de tous les participants au septième programme-cadre.

(5) Le septième programme-cadre devrait promouvoir la participation des régions ultrapériphériques de la Communauté, ainsi que d’un large éventail d’entreprises, de centres de recherche et d’universités.

(6) La définition des micro, petites et moyennes entreprises (PME), fixée dans la recommandation de la Commission 2003/361/CE[9] s’appliquera, pour des raisons de cohérence et de transparence.

(7) Il est ainsi approprié de permettre la participation non seulement des personnes morales, étant titulaire de droits et d’obligations, mais également des personnes physiques. La participation des personnes physiques garantira la création et le développement de la capacité et de l’excellence scientifique qui ne soient pas limités au financement communautaire de projets impliquant uniquement des personnes morales, mais assurant également la participation de PME qui ne sont pas des personnes morales.

(8) Il convient d’établir les conditions minimales de participation, à la fois en tant que règle générale et au regard des spécificités des actions indirectes dans le cadre du septième programme-cadre. En particulier, des règles devraient être définies en tenant compte du nombre de participants, et de leur lieu d’établissement.

(9) Il importe que les entités juridiques soient libres de participer une fois les conditions minimales satisfaites. La participation en sus du nombre minimal devrait assurer une réalisation efficace de l’action indirecte concernée.

(10) Les organisations internationales qui ont pour mission de développer la coopération en matière de recherche en Europe et sont majoritairement composées d’États membres ou de pays associés devraient être encouragées à participer au septième programme-cadre.

(11) En accord avec les objectifs de la coopération internationale décrits aux articles 164 et 170 du traité, la participation des entités juridiques établies dans des pays tiers devrait également être envisagée, tout comme celle des organisations internationales. Cependant, il est nécessaire de s’assurer qu’une telle participation soit justifiée au regard du renforcement de la contribution apportée aux objectifs du septième programme-cadre.

(12) En accord avec les objectifs mentionnés ci-dessus, il est nécessaire d’établir les termes et conditions de financement communautaire des participants dans les actions indirectes.

(13) La Commission doit établir des règles et procédures complémentaires à celles du règlement financier et de ses modalités d’application pour régir la soumission, l’évaluation, la sélection des propositions et l’attribution des actions indirectes Des règles relatives à l’utilisation d’experts indépendants doivent en particulier être établies.

(14) La Commission doit également établir des règles et procédures complémentaires à celles du règlement financier et de ses modalités d’application pour régir la vérification de la capacité financière des participants dans les actions indirectes du septième programme-cadre.

(15) Dans ce cadre, le règlement financier et ses modalités d’exécution, règlent entre autres la protection des intérêts financiers de la Communauté, la lutte contre la fraude et les irrégularités, les procédures de recouvrement de sommes dues à la Commission, les procédures d’exclusion liées aux contrats et aux subventions et les pénalités associées, ainsi que les audits, vérifications et inspections de la Commission et de la Cour des comptes, conformément à l’article 248, paragraphe 2, du traité.

(16) Les conventions conclues pour chaque action doivent permettre le suivi et le contrôle financier par la Commission ou tout représentant autorisé par elle, ainsi que les audits de la Cour des comptes et les contrôles sur place menées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), conformément aux procédures établies par le règlement du Conseil n° 2185/96.

(17) La Commission doit évaluer périodiquement à la fois les actions indirectes menées dans le cadre du septième programme-cadre et le programme-cadre et ses programmes spécifiques.

(18) Il convient que les règles relatives à la diffusion des résultats de la recherche promeuvent, quand cela est approprié, la protection par les participants de la propriété intellectuelle issue des actions, ainsi que la valorisation et la diffusion de ces résultats.

(19) Dans le respect des droits des propriétaires de propriété intellectuelle, ces règles doivent assurer aux participants un accès aux informations qu’ils apportent au projet et aux connaissances nouvelles résultant du travail de recherche mené dans le cadre du projet dans la limite de ce qui est nécessaire pour conduire le travail de recherche ou valoriser ces connaissances nouvelles.

(20) L’obligation fixée dans le cadre du sixième programme-cadre pour certains participants d’assumer une responsabilité financière de leurs partenaires dans le même consortium est levée. En fonction du niveau de risque lié au non-recouvrement des montants, une partie de la contribution financière de la Communauté peut être retenue pour couvrir les montants dus et non remboursés par les participants défaillants. Les participants qui auraient été obligés de couvrir la responsabilité financière d’autres participants doivent contribuer à couvrir le risque, que la Commission doit retenir au moment où elle effectue les paiements.

(21) Les contributions de la Communauté à une entreprise commune ou toute autre structure créée en application de l’article 171 du traité, ou de l’article 169 du traité, n’entrent pas dans le champ d’application de ce règlement.

(22) Ce règlement respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus, en particulier par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(23) La Communauté peut attribuer une subvention à la Banque Européenne d’Investissement (BEI) pour renforcer l’investissement dans le secteur privé par des actions européennes de RDT éligibles et de grande ampleur, en augmentant la capacité de la BEI à gérer son risque, ce qui lui permettra (i) d’accorder un volume de prêts plus important pour un certain niveau de risque et (ii) de financer des actions de RDT européennes présentant un risque plus élevé de ce qui serait possible sans soutien communautaire.

(24) La Communauté peut fournir un soutien financier, comme prévu dans le règlement financier, entre autres au moyen :

a) de marchés publics, sous la forme d’un prix pour des biens ou des services prévus par contrat et sélectionnés sur la base d’appels d’offres ;

b) de subventions ;

c) de dotations à une organisation sous la forme d’une cotisation forfaitaire ;

d) d’honoraires pour les experts indépendants visés à l’article 17 du présent règlement.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre premier Dispositions introductives

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et d’autres entités juridiques pour les actions entreprises par un ou plusieurs participants au moyen de régimes de financement identifiés à l’annexe III point a) de la décision […./…] établissant le septième programme-cadre, ci-après dénommées “actions indirectes”.

Il fixe également les règles relatives à la contribution financière de la Communauté aux participants dans les actions indirectes du septième programme-cadre, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, ci-après “le règlement financier” et le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002, ci-après “les modalités d’exécution”.

En ce qui concerne les résultats de recherche effectuée dans le cadre du septième programme-cadre, ce règlement fixe les règles de divulgation des connaissances nouvelles par tout moyen approprié autre que la publication résultant des formalités relatives à la protection desdites connaissances nouvelles, y compris leur publication par tout moyen, ci-après “diffusion”.

De plus, il fixe les règles d’utilisation directe et indirecte des connaissances nouvelles dans des activités de recherche autres que celles faisant l’objet de l’action, ou dans le but de concevoir, de créer et de commercialiser un produit ou un procédé, ou de créer et de fournir un service, ci-après “valorisation”.

En ce qui concerne les connaissances nouvelles et les connaissances préexistantes, ce règlement fixe les règles relatives aux licences et droits d’utilisation, ci-après “droits d’accès”.

Article 2

Définitions

Aux fins de l’application du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent en complément de celles fixées dans le règlement financier et les modalités d’exécution :

1. “connaissances nouvelles” signifient les résultats, y compris les informations, qu’ils puissent ou non être protégés, issus des actions. Ces résultats incluent les droits d’auteur ainsi que les droits attachés à des dessins et modèles, des brevets, des obtentions végétales, ou des formes similaires de protection ;

2. “connaissances préexistantes” signifient les informations détenues par les participants avant leur adhésion à la convention de subvention, ainsi que les droits d’auteur ou autres droits de propriété intellectuelle liés à ces informations par suite de demandes de leur protection déposées avant leur adhésion à la convention de subvention, nécessaires pour l’exécution de l’action ou pour la valorisation de ses résultats ;

3. “organisme de recherche” signifie un organisme sans but lucratif dont l’objet principal est de faire de la recherche scientifique ou technique ;

4. “pays tiers” signifie un État qui n’est pas un État membre ;

5. “pays associé” signifie un pays tiers partie à un accord international conclu avec la Communauté, aux termes ou sur la base duquel il contribue financièrement à tout ou partie du septième programme-cadre ;

6. “organisation internationale” signifie une organisation intergouvernementale, autre que la Communauté européenne, jouissant d’une personnalité juridique en droit public international, ainsi que les agences spécialisées établies par ces organisations internationales ;

7. “organisation internationale d’intérêt européen” signifie une organisation internationale dont la majorité des membres sont des États membres ou des pays associés, et dont l’objectif principal est de promouvoir la coopération scientifique et technologique en Europe ;

8. “pays partenaire au titre de la coopération internationale” signifie un pays tiers que la Commission européenne classe parmi les pays à revenus faibles, à revenus moyens inférieurs ou moyens supérieurs, comme indiqué dans les programmes de travail ;

9. “organisme public” signifie toute entité juridique définie comme telle en droit public national, ainsi que les organisations internationales ;

10. “PME” signifie une micro, petite et moyenne entreprise, conformément à la recommandation 2003/361/CE dans sa version du 6 mai 2003 ;

11. “programme de travail” signifie un plan adopté par la Commission pour la mise en œuvre d’un programme spécifique, tel que visé à l’article 3 de la décision […/…] ;

12. “régimes de financement” signifient les mécanismes du financement communautaire des actions indirectes, tels qu’établis à l’annexe III point a) du septième programme-cadre ;

13. “exécutant de RDT” signifie une entité juridique menant des activités de recherche et de développement technologique au profit de groupes particuliers dans le cadre de projets de recherche au profit de ces groupes.

Article 3

Confidentialité

Selon les conditions établies dans la convention de subvention, la lettre de nomination ou le contrat, la Commission et les participants doivent conserver la confidentialité à toutes données, connaissances et documents qui leur ont été communiqués comme confidentiels.

Chapitre II Participation

SECTION 1 CONDITIONS MINIMALES

ARTICLE 4

Principes généraux

1. Toute entreprise, université et centre de recherche ou toute autre entité juridique, établie dans un État membre ou un pays associé, ou dans un pays tiers, peut participer à une action indirecte si les conditions minimales fixées dans ce chapitre sont satisfaites, y compris les conditions fixées à l’article 12.

Cependant, dans le cas d’actions indirectes indiquées aux articles 5(1),7,8 ou 9, pour lesquelles il est possible que les conditions minimales soient satisfaites sans la participation d’une entité juridique établie dans un État membre, l’atteinte des objectifs fixés dans les articles 163 et 164 du traité doit en être relevée.

Une entité juridique est une personne physique ou toute autre personne morale créée par le droit national de son lieu d’établissement, ou créée sur la base du droit communautaire, ou du droit international, qui a la personnalité juridique et qui peut agir en son nom propre, être titulaire de droits et être sujet d’obligations.

2. Dans le cas de personnes physiques, la référence à l’établissement est réputée être la résidence habituelle.

3 Le Centre commun de recherche de la Commission européenne, ci-après “le CCR” peut participer aux actions indirectes au même titre et est titulaire des mêmes droits et obligations qu’une entité juridique établie dans un État membre.

Article 5

Conditions minimales

1. Les conditions minimales pour les actions indirectes sont les suivantes :

(a) au moins trois entités juridiques doivent participer, chacune établie dans un État membre ou un pays associé et dont deux ne peuvent pas être établies dans le même État membre ou pays associé ;

(b) les trois entités juridiques doivent être indépendantes les unes des autres conformément à l’article 6.

2. Pour l’application du point (a) de l’alinéa 1, quand l’un des participants est le CCR ou une organisation internationale d’intérêt européen ou une entité créée par le droit communautaire, il est réputé établi dans un État membre ou un pays associé, autre que l’État membre ou le pays associé dans lequel un autre participant à la même action est établi.

Article 6

Indépendance

1. Deux entités juridiques sont considérées comme indépendantes l’une de l’autre, quand aucune des deux n’est sous le contrôle direct ou indirect de l’autre ou sous le même contrôle direct ou indirect que l’autre.

2. Pour l’application de l’alinéa 1, le contrôle peut en particulier prendre l’une des formes suivantes :

(a) la détention directe ou indirecte de plus de 50% de la valeur nominale du capital social émis dans une entité juridique, ou de la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés de cette entité ;

(b) la détention directe ou indirecte, en fait ou en droit, des pouvoirs de décision dans une entité juridique.

3. Cependant, les relations suivantes entre entités juridiques ne sont pas réputées constituer en soi une relation de contrôle :

(a) la détention directe ou indirecte de plus de 50 % de la valeur nominale du capital social émis dans une entité juridique, ou de la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés d’une telle entité par des organismes d’investissements publics, des investisseurs institutionnels ou des sociétés et des fonds de capital-risque ;

(b) les entités juridiques concernées sont la propriété ou sont contrôlées par le même organisme public.

Article 7

Actions indirectes concernant les pays partenaires au titre de la coopération internationale

Pour les actions indirectes dans les projets de recherche collaborative comportant la participation de pays partenaires au titre de la coopération internationale à parité avec les États membres ou les pays associés, tel qu’identifiés dans le programme de travail, les conditions minimales sont les suivantes :

(a) au moins quatre entités juridiques doivent participer ;

(b) au moins deux des entités juridiques indiquées au point (a) doivent être établies dans des États membres ou pays associés, mais deux d’entre elles ne peuvent pas être établies dans le même État membre ou pays associé ;

(c) au moins deux des entités juridiques indiquées au point (a) doivent être établies dans des pays partenaires au titre de la coopération internationale, mais deux d’entre elles ne peuvent pas être établies dans le même pays partenaire au titre de la coopération internationale ;

(d) les quatre entités juridiques indiquées au point (a) doivent être indépendantes les unes des autres, conformément à l’article 6.

Article 8

Actions de coordination et de soutien et formation et évolution de carrière des chercheurs

Pour les actions de coordination et de soutien et action en faveur de la formation et de l’évolution de carrière des chercheurs, la condition minimale est la participation d’une entité juridique.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux actions qui coordonnent des projets de recherche.

Article 9

Projets de “recherche exploratoire” à l’“initiative des chercheurs”

Pour les actions indirectes de soutien de projets de “recherche exploratoire” à l’“initiative des chercheurs”, financés dans le cadre du Conseil européen de la recherche, la condition minimale est la participation d’une entité juridique établie dans un État membre ou un pays associé.

Article 10

Participant unique

Quand les conditions minimales pour une action indirecte sont satisfaites par un nombre d’entités juridiques, qui ensemble forment une seule entité juridique, cette dernière peut participer seule à une action indirecte, si elle est établie dans un État membre ou un pays associé.

Article 11

Organisations internationales et entités juridiques établies dans des pays tiers

La participation dans les actions indirectes est ouverte aux organisations internationales et aux entités juridiques établies dans des pays tiers une fois satisfaites les conditions minimales définies dans ce chapitre, ainsi que toute condition fixée dans les programmes spécifiques ou les programmes de travail concernés

Article 12

Conditions supplémentaires

En sus des conditions minimales fixées dans ce chapitre, les programmes spécifiques et les programmes de travail peuvent fixer des conditions relatives au nombre minimum de participants. Ils peuvent également spécifier, en fonction de la nature et des objectifs de l’action indirecte, des conditions supplémentaires à satisfaire concernant le type de participant et, si nécessaire, son lieu d’établissement.

SECTION 2 PROCÉDURES

SOUS-SECTION 1 APPELS À PROPOSITIONS

ARTICLE 13

Appels à propositions

1. La Commission adopte et publie des appels à propositions pour les actions indirectes conformément aux programmes spécifiques et aux dispositions établies dans les programmes de travail.

En sus de la publicité prévue dans les modalités d’exécution, la Commission publiera les appels à propositions dans les pages Internet consacrées au septième programme-cadre et par le biais de canaux d’information spécifiques comme les points de contact nationaux mis en place par les États membres et les pays associés.

2. Quand elle le juge approprié, la Commission peut spécifier dans les appels à propositions que les participants ne sont pas tenus d’établir un accord de consortium.

Article 14

Exceptions

La Commission n’adopte pas d’appel à propositions pour les actions suivantes :

(a) actions de coordination et de soutien menées par des entités juridiques indiquées dans les programmes spécifiques ou dans les programmes de travail, lorsque le programme spécifique autorise l’indication des bénéficiaires dans les programmes de travail, en conformité avec les modalités d’exécution ;

(b) actions de coordination et de soutien consistant en un achat ou un service selon les dispositions applicables en matière de marchés publics fixées par le règlement financier ;

(c) actions de coordination et de soutien liées à la désignation d’experts indépendants ;

d) d’autres actions, lorsque cela est prévu par le règlement financier et ses modalités d’exécution.

SOUS-SECTION 2 ÉVALUATION DES PROPOSITIONS

ARTICLE 15

Évaluation, sélection et attribution

1. La Commission évalue les propositions soumises en réponse à un appel à propositions dans le respect des principes d’évaluation, de sélection et d’attribution et des critères d’évaluation fixés dans chaque programme spécifique et programme de travail. Le programme de travail peut fixer des critères spécifiques ou des précisions complémentaires sur l’application de ces critères.

2. Une proposition d’action indirecte allant à l’encontre des principes éthiques fondamentaux ou ne remplissant pas les conditions fixées dans le programme spécifique, le programme de travail ou l’appel à propositions n’est pas sélectionnée. Une telle proposition peut être exclue à tout moment des procédures d’évaluation, de sélection et d’attribution.

3. Les propositions d’action indirecte sont sélectionnées sur la base des résultats de l’évaluation.

Article 16

Procédures de soumission, d’évaluation, de sélection et d’attribution

1. La Commission adopte et publie des règles fixant les procédures de soumission des propositions, ainsi que les procédures d’évaluation, de sélection et d’attribution correspondantes. En particulier, elle doit établir des règles détaillées dans le cas de procédures de soumission en deux phases, et d’évaluation en deux étapes.

2. Lorsqu’un appel à proposition spécifie une procédure de soumission en deux phases, seules les propositions satisfaisant aux critères d’évaluation lors de la première phase pourront soumettre une proposition complète dans la deuxième phase.

3. Lorsqu’un appel à proposition spécifie une procédure d’évaluation en deux étapes, seules les propositions qui sont retenues à de l’issue la première étape, sur la base de l’évaluation à partir d’un nombre restreint de critères, sont prises en considération pour la suite de l’évaluation.

4. La Commission adopte et publie des règles destinées à garantir une vérification cohérente de l’existence et du statut juridique des participants aux actions indirectes ainsi que de leur capacité financière.

Article 17

Nomination d ’experts indépendants

1. La Commission nomme des experts indépendants pour apporter une assistance aux fins des évaluations requises au titre du septième programme-cadre et des programmes spécifiques.

Aux fins des actions de soutien et de coordination visées à l’article 14, des experts indépendants ne sont nommés que si la Commission le juge opportun.

2. Les experts indépendants choisis possèdent les compétences et les connaissances requises pour les missions qui leur sont confiées.

Les experts indépendants sont identifiés et sélectionnés sur la base d’appels à candidatures individuelles et d’appels adressés aux agences nationales de recherche, aux organismes de recherche ou aux entreprises, en vue de dresser des listes de candidats susceptibles de convenir.

La Commission peut, si elle le juge opportun, sélectionner toute personne possédant les compétences requises mais ne figurant pas sur les listes.

Des mesures appropriées sont prises pour assurer un équilibre raisonnable entre les hommes et les femmes lors de la constitution des groupes d’experts indépendants.

3. En nommant un expert indépendant, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que l’expert n’est pas confronté à un conflit d’intérêts par rapport au sujet sur lequel il est invité à se prononcer.

4. La Commission adopte une lettre-type de nomination, ci-après “la lettre de nomination”, qui inclut une déclaration par laquelle l’expert indépendant certifie ne pas avoir de conflit d’intérêts au moment de sa nomination et s’engage à prévenir la Commission de tout conflit d’intérêt pouvant survenir au cours de sa mission. La Commission conclut une lettre de nomination pour la Communauté avec chaque expert indépendant.

5. La Commission publie périodiquement dans tout média approprié la liste des experts indépendants qui l’ont assistée pour chaque programme spécifique.

SOUS-SECTION 3 MISE EN OEUVRE ET CONVENTION DE SUBVENTIONS

ARTICLE 18

Généralités

1. Les participants doivent exécuter l’action indirecte et prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables à cet effet. Les participants à une même action indirecte effectuent les travaux solidairement envers la Communauté.

2. La Commission élabore, sur la base d’une convention de subvention type prévue à l’article 19.7 et prenant en compte les caractéristiques du régime de financement concerné, une convention de subvention entre la Communauté et les participants.

3. Les participants ne doivent pas prendre d’engagements incompatibles avec la convention de subvention.

4. Si un participant ne s’acquitte pas de ses obligations aux termes de la convention de subvention, les autres participants doivent se conformer à la convention de subvention sans contribution complémentaire de la Communauté, à moins que la Commission ne les décharge expressément de cette obligation.

5. Si la mise en œuvre d’une action indirecte est impossible ou si les participants refusent de la mettre en œuvre, la Commission peut mettre fin à l’action.

6. Les participants doivent s’assurer que la Commission est informée de tout événement pouvant affecter l’exécution de l’action indirecte ou les intérêts de la Communauté.

Article 19

Dispositions générales des conventions de subvention

1. La convention de subvention fixe les droits et obligations des participants vis-à-vis de la Communauté, conformément à la décision […/…], au présent règlement, au règlement financier et à ses modalités d’exécution et conformément aux principes généraux du droit communautaire.

Elle établit également, dans les mêmes conditions, les droits et obligations des entités juridiques qui deviennent participants en cours d’action indirecte.

2. Le cas échéant, la convention de subvention détermine la part de la contribution financière de la Communauté qui sera basée sur un remboursement de coûts éligibles et celle qui sera basée sur des taux forfaitaires (y compris des barèmes de coûts unitaires) ou des montants forfaitaires.

3. La convention de subvention détermine les modifications de la composition du consortium qui impliquent la publication préalable d’un appel de mise en concurrence.

4. La convention de subvention requiert la soumission à la Commission de rapports périodiques sur les progrès concernant l’exécution de l’action indirecte concernée.

5. Lorsque cela est approprié, la convention de subvention peut indiquer que toute cession envisagée de propriété des connaissances nouvelles à un tiers doit être notifiée préalablement à la Commission.

6. Lorsque la convention de subvention prévoit que les participants mènent des activités en faveur de tiers, les participants doivent en assurer la publicité la plus large et identifier, évaluer et sélectionner lesdits tiers de manière transparente, équitable et impartiale. Si cela est prévu dans le programme de travail, la convention de subvention doit établir les critères de sélection des tiers. La Commission se réserve un droit de veto sur la sélection du tiers.

7. La Commission établit une convention de subvention type conformément au présent règlement.

8. La convention de subvention type reflète les principes énoncés dans la charte européenne du chercheur et le code de conduite pour le recrutement des chercheurs[10]. Elle aborde, le cas échéant, les synergies avec le monde de l’éducation à tous les niveaux, la volonté et la capacité de promouvoir le dialogue et la discussion sur des sujets scientifiques et sur les résultats de la recherche avec un large public au delà de la communauté des chercheurs, les activités visant à accroître la participation et le rôle des femmes dans la recherche, et enfin les activités concernant les aspects socio-économiques de la recherche.

Article 20

Dispositions relatives aux droits d’accès, à la valorisation et à la diffusion

1. La convention de subvention fixe les obligations respectives des participants en ce qui concerne les droits d’accès, la valorisation et la diffusion, pour autant que ces obligations n’aient pas été fixées dans le présent règlement.

Pour cela, la convention de subvention impose la soumission à la Commission d’un plan de valorisation et de diffusion des connaissances nouvelles.

2. La convention de subvention peut spécifier les conditions selon lesquelles les participants peuvent s’opposer à ce que des représentants autorisés de la Commission effectuent un audit technologique de la valorisation et de la diffusion des connaissances nouvelles.

Article 21

Dispositions relatives à la résiliation

La convention de subvention doit fixer les bases de sa résiliation, en tout ou en partie, en particulier en cas de non-respect des dispositions du présent règlement, inexécution ou rupture, ainsi que les conséquences pour les participants de son non-respect par un autre participant.

Article 22

Dispositions spécifiques

1. La convention de subvention portant sur une action indirecte destinée à soutenir des infrastructures de recherche existantes et, le cas échéant, de nouvelles infrastructures de recherche peut comprendre des dispositions particulières en matière de confidentialité, de publicité, de droits d’accès et d’engagements pouvant avoir des conséquences pour les utilisateurs des infrastructures.

2. La convention de subvention portant sur une action indirecte destinée à favoriser la formation et l’évolution de carrière des chercheurs peut comprendre des dispositions particulières en matière de confidentialité, de droits d’accès et d’engagements à l’égard des chercheurs bénéficiant de l’action indirecte.

3. La convention de subvention portant sur une action indirecte au titre de la recherche dans le domaine de la sécurité et de l’espace peut comprendre des dispositions particulières en matière de confidentialité, de classification des informations, de droits d’accès, de transfert de propriété des connaissances nouvelles et de valorisation de ces connaissances.

4. La convention de subvention portant sur une action indirecte comportant des questions dans le domaine de la sécurité autres que celles prévues à l’alinéa 3 peut également prévoir des dispositions spécifiques.

Article 23

Signature et adhésion

La convention de subvention prend effet à sa signature par le coordonnateur et la Commission.

Elle s’applique à chaque participant ayant formellement adhéré.

SOUS-SECTION 4 CONSORTIA

ARTICLE 24

Accords de consortium

Les participants qui veulent participer à une action indirecte concluent, sauf dérogation prévue dans l’appel à propositions, un accord de consortium, ci-après “accord de consortium”, régissant :

(a) l’organisation interne du consortium ;

(b) la répartition de la contribution financière de la Communauté ;

(c) les règles complémentaires relatives à la diffusion et à la valorisation des résultats, y compris les modalités concernant les droits de propriété intellectuelle, le cas échéant ;

(d) le règlement de leurs différends.

Article 25

Coordonnateur

1. Les entités juridiques qui veulent participer dans une action indirecte doivent désigner un des leurs, qui agira comme coordonnateur pour exécuter les tâches suivantes, conformément au présent règlement, au règlement financier et à ses modalités d’exécution et à la convention de subvention :

(a) s’assurer que les entités juridiques identifiées dans la convention de subvention remplissent les formalités nécessaires à l’adhésion à la convention de subvention ;

(b) recevoir la contribution financière de la Communauté et la répartir ;

(c) tenir une comptabilité permettant d’établir des registres et d’informer la Commission de la répartition de la contribution financière de la Communauté conformément à l’article 36 ;

(d) assurer une bonne et efficace communication entre la Commission et les participants.

2. Le coordonnateur est identifié en tant que tel dans la convention de subvention.

La désignation d’un nouveau coordonnateur requiert l’accord écrit de la Commission.

Article 26

Modifications dans le consortium

1. Les participants dans une action indirecte peuvent proposer l’ajout d’un nouveau participant ou la sortie d’un participant.

2. Toute entité juridique qui se joint à une action indirecte en cours adhère à la convention de subvention.

3. Quand cela est prévu par la convention de subvention, le consortium publie un appel à concurrence et en assure largement la diffusion par le biais de supports d’information spécifiques, en particulier des sites Internet relatifs au septième programme-cadre, la presse spécialisée et des brochures, ainsi que par les points de contact nationaux créés, à des fins d’information et d’assistance, par les États membres et les pays associés.

Le consortium évalue les offres au regard des critères ayant été appliqués à l’action indirecte initiale, avec l’assistance d’experts indépendants qu’il désigne conformément aux principes énoncés aux articles 15 et 17.

4. Le consortium est tenu de notifier toute modification de sa composition à la Commission, qui peut s’y opposer dans un délai de 45 jours à compter de la notification.

Les modifications portant sur la composition du consortium, associées à des propositions d’autres modifications de la convention de subvention qui n’y sont pas directement liées, doivent recueillir l’accord écrit de la Commission.

SOUS-SECTION 5 SUIVI DES ACTIONS INDIRECTES ET DES PROGRAMMES, ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS

ARTICLE 27

Suivi

La Commission évalue périodiquement les actions indirectes régies par une convention de subvention, sur la base de rapports d’activité réguliers en application de l’article 19(4).

La Commission évalue en particulier la mise en œuvre du plan de valorisation et de diffusion des connaissances nouvelles, transmis en application de l’article 20(1). Pour ce faire, la Commission peut être assistée par des experts indépendants désignés conformément à l’article 17.

La Commission évalue le septième programme-cadre, ses programmes spécifiques et, le cas échéant, les programmes-cadres précédents, avec l’assistance d’experts indépendants désignés conformément à l’article 17. De plus, la Commission peut constituer des groupes d’experts indépendants, également désignés conformément à l’article 17, qui la conseillent dans la mise en œuvre de la politique de recherche de la Communauté.

Article 28

Informations mises à disposition

1. Sur demande , la Commission met à la disposition de tout État membre ou pays associé les informations utiles dont elle dispose sur les connaissances nouvelles résultant de travaux réalisés dans le cadre d’une action indirecte, pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites :

(a) ces informations sont pertinentes aux fins de la politique publique ;

(b) les participants n’ont pas donné de raisons valables et suffisantes pour taire l’information concernée.

2. La mise à disposition d’informations prévue à l’alinéa 1 ne peut, en aucun cas, transférer aux États membres ou pays associés auxquels les informations sont transmises, des droits ou des obligations de la Commission ou des participants.

Cependant, à moins que de telles informations générales ne deviennent publiques, ou ne soient mises à disposition du public par les participants ou n’aient été communiquées sans restriction de confidentialité, les États membres et les pays associés traiteront de façon confidentielle ces informations.

SECTION 3 CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ

SOUS-SECTION 1 ÉLIGIBILITÉ AU FINANCEMENT ET FORMES DE SUBVENTIONS

ARTICLE 29

Éligibilité au financement

1. Quand une des entités juridiques suivantes participe dans une action indirecte, elle peut recevoir une contribution financière de la Communauté :

(a) toute entité juridique établie dans un État membre ou un État associé, ou créée selon le droit communautaire,

(b) toute organisation internationale d’intérêt européen

(c) toute entité juridique établie dans un pays partenaire au titre de la coopération internationale.

2. En cas de participation d’une organisation internationale autre qu’une organisation internationale d’intérêt européen, ou d’une entité juridique établie dans un pays tiers autre qu’un pays partenaire au titre de la coopération internationale, une contribution financière de la Communauté peut être accordée si au moins une des conditions suivantes est satisfaite :

(a) si cela est prévu dans les programmes spécifiques ou dans le programme de travail pertinent,

(b) si cela est essentiel pour l’exécution de l’action indirecte,

(c) si un tel financement est inscrit dans un accord bilatéral scientifique et technologique, ou dans un autre arrangement, entre la Communauté et le pays dans lequel est établie l’entité juridique.

Article 30

Formes de subventions

1. La contribution financière de la Communauté pour les subventions identifiées à l’annexe III point a) du septième programme-cadre est basée sur le remboursement de coûts éligibles.

Cependant, la contribution financière de la Communauté peut prendre la forme de financements à taux forfaitaires, y compris des barèmes de coûts unitaires, ou des montants forfaitaires, ou peut combiner le remboursement des coûts éligibles avec des financements à taux forfaitaires et des montants forfaitaires. La contribution financière de la Communauté peut prendre aussi la forme de bourses ou de prix.

2. La contribution financière de la Communauté est calculée en référence aux coûts totaux de l’action indirecte. Elle est basée sur les coûts rapportés par chaque participant.

Article 31

Remboursement des coûts éligibles

1. Les subventions doivent être co-financés par les participants.

La contribution financière de la Communauté dans le cadre du remboursement de coûts éligibles ne doit pas générer de profit.

2. Les recettes doivent être prises en compte pour le paiement de la subvention à la fin de l’exécution de l’action.

3. Pour être éligibles, les coûts encourus lors de l’exécution de l’action indirecte satisfont aux conditions suivantes :

(a) ils doivent être réels ;

(b) ils doivent être encourus pendant la durée de l’action, à l’exception des coûts d’établissement des rapports finals, si cela est prévu dans la convention de subvention ;

(c) ils doivent avoir été déterminés selon les pratiques et principes comptables et de gestion habituels du participant et utilisés dans le seul but de réaliser les objectifs de l’action et d’obtenir les résultats prévus, dans le respect des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité ;

(d) ils doivent être inscrits dans la comptabilité du participant et payés, et, dans le cas de contribution de tiers, dans la comptabilité des tiers ;

(e) ils doivent être nets des coûts non éligibles, notamment les impôts indirects identifiables, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, les droits, les intérêts débiteurs, provisions pour pertes ou charges éventuelles futures, les pertes de change, les coûts de rémunération du capital, les coûts déclarés, encourus ou remboursés pour un autre projet communautaire, les charges de la dette et du service de la dette, les dépenses démesurées ou inconsidérées et tout autre coût qui ne répond pas aux conditions visées aux points a) à d).

Pour l’application du point (a), des coûts moyens de personnel peuvent être utilisés s’ils sont conformes aux pratiques et principes comptables et de gestion habituels du participant et ne diffèrent pas sensiblement des coûts réels.

Article 32

Coûts directs éligibles et coûts indirects éligibles

1. Les coûts éligibles se composent de coûts attribués directement à l’action, ci-après les “coûts directs éligibles”, et, le cas échéant, de coûts qui ne peuvent pas être attribués directement à l’action, mais qui peuvent être considérés comme étant encourus en relation directe avec les coûts directs éligibles attribués à l’action, ci-après “les coûts indirects éligibles”.

2. Pour la couverture des coûts indirects, tout participant peut opter pour un taux forfaitaire du total de ses coûts éligibles directs, à l’exclusion de ses coûts éligibles directs de sous-traitance.

3. La convention de subvention peut prévoir que le remboursement des coûts indirects éligibles soit limité à un pourcentage maximal des coûts éligibles directs, à l’exclusion des coûts éligibles directs de sous-traitance, notamment dans le cas des actions de coordination et de soutien et certaines actions de soutien à la formation et à l’évolution de carrière des chercheurs.

Article 33

Limite maximale de financement

1. Pour les activités de recherche et de développement technologique, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 50% des coûts totaux éligibles.

Cependant, dans le cas des organismes publics, des établissements d’enseignement secondaire ou supérieur, des organisations de recherche et des PME, elle peut atteindre un maximum de 75% des coûts totaux éligibles.

2. Pour les activités de démonstration, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 50% des coûts totaux éligibles.

3. Pour les activités qui soutiennent des actions de recherche exploratoire, des actions de coordination et de soutien et des actions de soutien à la formation et à l’évolution de carrière des chercheurs, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 100% des coûts totaux éligibles.

4. Pour la gestion et les certificats d’audits, et d’autres activités non couvertes par les alinéas 1, 2 et 3, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 100% des coûts totaux éligibles.

Les autres activités visées au premier point de cet alinéa incluent, entre autres, la formation dans les actions qui ne sont pas dans le régime de financement de la formation et de l’évolution de carrière des chercheurs, la coordination, la mise en réseaux et la diffusion.

5. Aux fins des alinéas 1 à 4 pour la détermination de la contribution financière de la Communauté, les coûts éligibles, déduction faite des recettes, seront pris en compte.

6. Les alinéas 1 à 5 s’appliquent, le cas échéant, aux actions indirectes dans lesquelles un financement à taux forfaitaire ou à montant forfaitaire est appliqué pour l’ensemble de l’action.

Article 34

Rapports et audit des coûts éligibles

1. Des rapports réguliers sont soumis à la Commission concernant les coûts éligibles, les intérêts financiers produits par le préfinancement, les recettes en relation avec l’action indirecte concernée et, le cas échéant, certifiés par un certificat d’audit conformément au règlement financier et à ses modalités d’exécution.

L’existence d’un co-financement en relation avec l’action concernée fait également partie du rapport et, le cas échéant, est certifiée à la fin de l’action.

2. Les organismes publics, les organismes de recherche et les établissements d’enseignement secondaire et supérieur peuvent soumettre des certificats d’audit établis par un agent public compétent.

Article 35

Réseaux d’excellence

1. Sauf s’il est stipulé autrement dans le programme de travail, la contribution financière de la Communauté aux réseaux d’excellence s’effectue sous la forme d’un montant forfaitaire calculé en tenant compte du nombre de chercheurs intégrés au réseau d’excellence et de la durée de l’action.

2. La valeur unitaire pour le montant forfaitaire indiqué à l’alinéa 1 est de 23.500 euros par an et par chercheur.

Ce montant est adapté par la Commission conformément au règlement financier et à ses modalités d’exécution.

3. Le programme de travail établit le nombre maximal de participants et, le cas échéant, le nombre maximal de chercheurs pouvant être utilisé comme base de calcul du montant forfaitaire indiqué à l’alinéa 1. Cependant, des participants, au delà des maxima pour l’établissement de la contribution financière, peuvent participer, le cas échéant.

4. Le paiement des montants forfaitaires indiqués à l’alinéa 1 est effectué par des versements échelonnés.

Ces versements échelonnés sont effectués en fonction de l’évaluation de la mise en œuvre progressive du programme commun d’activités, le niveau d’intégration des ressources et des capacités de recherche étant mesuré sur la base d’indicateurs négociés avec le consortium et fixés dans la convention de subvention.

SOUS-SECTION 2 PAIEMENT, RÉPARTITION, RECOUVREMENT ET GARANTIES

ARTICLE 36

Paiement et répartition

1. La contribution financière de la Communauté est versée aux participants, via le coordonnateur.

2. Le coordonnateur doit tenir une comptabilité de manière à être en mesure de déterminer à tout moment la part des fonds communautaires distribuée à chaque participant.

Le coordonnateur communique ces informations à la Commission, à la demande de celle-ci.

Article 37

Recouvrement

La Commission peut adopter une décision de recouvrement conformément au règlement financier.

Article 38

Montants retenus pour couvrir les risques dans les consortia

1. En fonction du niveau de risque lié au non recouvrement des montants dus à la Communauté, la Commission peut retenir un faible pourcentage de la contribution financière de la Communauté de chaque participant à l’action indirecte pour couvrir tout montant dû et non remboursé par des participants défaillants.

2. L’alinéa 1 ne s’applique pas dans les cas :

(a) d’organismes publics, d’entités juridiques dont la participation dans l’action indirecte est garantie par un État membre ou un pays associé, ainsi que d’établissements d’enseignement secondaire et supérieur ;

(b) de participants dans les actions de formation et d’évolution de carrière des chercheurs, dans les actions de recherche exploratoire et dans les actions en faveur de groupes particuliers à l’exception des actions en faveur des PME.

Les participants mentionnés aux points (a) et (b) ne sont responsables que de leur propre dette.

3. Les montants retenus conformément à l’alinéa 1 constituent des revenus affectés au septième programme-cadre, au sens de l’article 18(2) du règlement financier.

4. À la fin du programme-cadre, une évaluation des montants nécessaires pour couvrir les risques en cours sera effectuée. Toute somme en surplus de ces montants est remboursée au programme-cadre et constitue des recettes affectées.

Chapitre III

D iffusion, valorisation et droits d’accès

Section 1 CONNAISSANCES NOUVELLES

SOUS SECTION 1 PROPRIÉTÉ

Article 39

Propriété des connaissances nouvelles

1. Les connaissances nouvelles sont la propriété de la Communauté dans les cas suivants :

(a) actions de coordination et de soutien consistant en un achat ou un service selon les dispositions du règlement financier applicables en matière de marchés publics ;

(b) actions de coordination et de soutien liées à des experts indépendants.

2. Les connaissances nouvelles résultant de travaux effectués dans le cadre d’autres actions indirectes que celles visées à l’alinéa 1 sont la propriété des participants ayant exécuté les travaux dont résultent ces connaissances nouvelles.

3. Si des personnes employées par un participant ou du personnel travaillant pour lui peuvent faire valoir des droits sur les connaissances nouvelles, le participant veille à ce que ces droits puissent être exercés d’une manière compatible avec les obligations qui lui sont imposées par la convention de subvention.

Article 40

Propriété commune des connaissances nouvelles

1.. Lorsque plusieurs participants ont effectué en commun des travaux ayant donné lieu à des connaissances nouvelles, et que leur part respective à ces travaux ne peut être déterminée avec certitude, lesdites connaissances nouvelles sont leur propriété commune.

2. Si aucun accord n’a été conclu quant à la répartition et aux conditions d’exercice de cette propriété commune, chacun des copropriétaires est autorisé à concéder des licences non exclusives à des tiers, sans droit d’accorder des licences exclusives, sous réserve des conditions suivantes :

(a) informer préalablement les autres copropriétaires ;

(b) assurer une compensation équitable et raisonnable aux autres copropriétaires.

Article 41

Propriété des connaissances nouvelles de groupes particuliers

1. Dans le cas d’actions indirectes au profit de groupes particuliers, l’article 39(2) et l’article 40 (1) ne s’appliquent pas. Dans ces cas, les connaissances nouvelles sont la propriété commune des participants qui sont membres du groupe particulier bénéficiant de l’action, sauf s’il en a été convenu autrement entre les participants.

Si les connaissances nouvelles ne sont pas la propriété de membres du groupe en question, leurs propriétaires veillent à ce que le groupe dispose de tous les droits nécessaires sur les connaissances nouvelles aux fins de la valorisation et de la diffusion de ces connaissances nouvelles selon les modalités prévues dans l’annexe technique de la convention de subvention.

Article 42

Transfert de connaissances nouvelles

1. Lorsqu’un participant cède la propriété de connaissances nouvelles, il étend au cessionnaire ses obligations, notamment en matière de concession de droits d’accès, de diffusion et de valorisation des connaissances nouvelles, conformément à la convention de subvention.

2. Sous réserve de son obligation de confidentialité, aussi longtemps que le participant doit céder des droits d’accès, il doit informer préalablement les autres participants à la même action indirecte de la cession envisagée et fournir suffisamment d’informations sur le nouveau propriétaire pour leur permettre d’exercer leurs droits d’accès en vertu de la convention de subvention.

Cependant, les autres participants peuvent, par accord écrit, renoncer à leur droit de notification individuelle préalable en cas de transfert de propriété d’un participant à un tiers spécifiquement identifié.

3. Suivant la notification conformément au premier paragraphe de l’alinéa 2, les autres participants peuvent s’opposer à tout transfert de propriété dont ils peuvent démontrer qu’il porterait atteinte à leurs droits d’accès.

En pareil cas, le transfert envisagé n’a pas lieu tant que les participants concernés n’ont pas conclu d’accord.

4. Le cas é chéant, la convention de subvention peut imposer au surplus l’obligation d’informer préalablement la Commission de tout transfert de propriété envisagé au profit d’un tiers.

Article 43

Sauvegarde de la compétitivité européenne et des principes éthiques

En ce qui concerne les connaissances nouvelles, la Commission peut s’opposer à un transfert de propriété ou à la concession d’une licence exclusive, à une entité juridique établie dans un pays tiers non associé au septième programme-cadre, lorsque cela n’est pas conforme aux intérêts du développement de la compétitivité de l’économie européenne ou à des principes éthiques.

Dans ce cas, le transfert de propriété ou la concession de licence exclusive ne peut avoir lieu, avant que la Commission soit assurée que des mesures de sauvegarde appropriées aient été mises en place.

sous -SECTION 2 PROTECTION, PUBLICATION, DIFFUSION ET VALORISATION

ARTICLE 44

Protection des connaissances nouvelles

1. Lorsque des connaissances nouvelles peuvent donner lieu à des applications industrielles ou commerciales, leur propriétaire en assure une protection adéquate et efficace conformément aux dispositions juridiques applicables, en tenant dûment compte des intérêts légitimes des participants concernés, en particulier de leurs intérêts commerciaux.

Un participant qui invoque un intérêt légitime, quelle que soit l’instance, doit démontrer que cela lui cause un dommage disproportionné.

2. Lorsqu’un propriétaire de connaissances nouvelles ne les protège pas, et qu’il ne les transfère pas à un autre participant, conformément à l’article 42(1) et (2), aucune activité de diffusion ne peut avoir lieu sans l’information préalable de la Commission.

Dans cette hypothèse, la Commission peut, avec l’accord du participant concerné, assumer la propriété de ces connaissances nouvelles et prendre des mesures pour les protéger de manière appropriée et efficace. Le participant concerné ne peut s’y opposer que s’il peut démontrer que cela porterait gravement atteinte à ses intérêts légitimes.

Article 45

Mention relative au support financier de la Communauté

Les publications et les demandes de brevet déposées par un participant ou en son nom concernant des connaissances nouvelles comportent une mention précisant que ces connaissances nouvelles ont été faites avec l’appui financier de la Communauté européenne.

Le libellé de cette mention est fixé dans la convention de subvention.

Article 46

Valorisation et diffusion

1. Les participants valorisent ou font valoriser les connaissances nouvelles dont ils sont propriétaires.

2. Chaque participant veille à ce que les connaissances nouvelles dont il est propriétaire soient diffusées aussi rapidement que possible. En cas de défaillance, la Commission peut en assurer elle-même la diffusion.

3. Toute activité de diffusion doit être compatible avec les droits de propriété intellectuelle, la confidentialité et les intérêts légitimes du propriétaire des connaissances nouvelles.

4. Avant toute activité de diffusion, le participant concerné en informe les autres participants.

Suivant la notification, les autres participants peuvent s’y opposer s’ils estiment qu’il serait ainsi porté atteinte à leurs intérêts légitimes relatifs aux connaissances nouvelles.Dans ce cas, l’activité de diffusion ne peut avoir lieu avant que des mesures appropriées de sauvegarde de ces intérêts légitimes n’aient été prises.

Article 47

Diffusion dans le cadre des actions de recherche exploratoire

Dans le cas des actions de recherche exploratoire, les participants mettent tout en œuvre pour assurer la diffusion des connaissances nouvelles, en tenant compte de la nécessité de veiller au respect des droits de propriété intellectuelle, aux avantages d’une diffusion rapide, à la confidentialité et aux intérêts légitimes des participants.

section 2 DROITS D’ACCÈS AUX CONNAISSANCES PRÉEXISTANTES ET AUX CONNAISSANCES NOUVELLES

Article 48

Connaissances préexistantes couvertes

Les participants peuvent désigner les connaissances préexistantes nécessaires aux fins de l’action par accord écrit et, le cas échéant, en exclure certains éléments.

Article 49

Principes

1. Toutes les demandes d’obtention de droits d’accès sont effectuées par écrit.

2. Sauf accord contraire du propriétaire des connaissances nouvelles ou des connaissances préexistantes, les droits d’accès ne confèrent aucun droit de concéder des sous-licences.

3. Il est possible de concéder des licences exclusives pour des connaissances nouvelles ou des connaissances préexistantes, à condition que tous les participants confirment par écrit qu’ils renoncent à leurs droits d’accès.

4. Sans préjudice de l’alinéa 3, tout accord accordant des droits sur les connaissances nouvelles ou les connaissances préexistantes aux participants ou à des tiers doit prévoir que les droits d’accès potentiels pour les autres participants soient maintenus.

5. Les participants à la même action indirecte s’informent mutuellement le plus rapidement possible de toute limitation à des droits d’accès sur les connaissances préexistantes, ou de toute restriction qui pourrait substantiellement affecter la concession de droits d’accès.

6. La cessation de la participation d’un participant à une action indirecte ne change rien à l’obligation qu’il a de concéder ces droits d’accès aux autres participants qui continuent de participant à la même action indirecte selon les modalités et les conditions fixées par la convention de subvention.

Article 50

Droits d ’accès pour l’exécution d’actions indirectes

1. Les droits d’accès sur les connaissances nouvelles sont concédés aux autres participants dans la même action indirecte, si celles-ci sont nécessaires à la réalisation par ces participants de leur part de travail dans cette action indirecte.

Ces droits d’accès sont concédés aux autres participants en exemption de redevances.

2. Les droits d’accès sur les connaissances préexistantes sont concédés aux autres participants dans la même action indirecte, si celles-ci sont nécessaires à la réalisation par ces participants de leur part de travail dans cette action indirecte et si le participant concerné est libre de les concéder.

Ces droits d’accès sont concédés en exemption de redevances, à moins que l’ensemble des participants n’en ait décidé autrement avant leur adhésion à la convention de subvention.

Cependant, les exécutants de RDT doivent concéder des droits d’accès sur les connaissances préexistantes en exemption de redevances.

Article 51

Droits d’accès à des fins de valorisation

1. Les participants à une même action indirecte bénéficient de droits d’accès sur les connaissances nouvelles si celles-ci sont nécessaires à la valorisation de leurs propres connaissances nouvelles.

Ces droits d’accès sont concédés à des conditions équitables et raisonnables, ou en exemption de redevances.

2. Les participants à une même action indirecte bénéficient de droits d’accès sur les connaissances préexistantes si celles-ci sont nécessaires à la valorisation de leurs propres connaissances nouvelles et si le participant concerné est libre de les concéder.

Ces droits d’accès sont concédés à des conditions équitables et raisonnables, ou en exemption de redevances.

3. Une demande de droits d’accès prévus aux alinéas 1 ou 2 ne peut être introduite qu’un an après la survenance d’un des éléments suivants :

(a) fin de l’action indirecte ;

(b) fin de la participation d’un propriétaire des connaissances nouvelles ou des connaissances préexistantes concernées.

Les participants peuvent toutefois se mettre d’accord sur une date limite différente.

4. Moyennant l’accord de tous les propriétaires concernés, un exécutant de RDT pourra obtenir, dans des conditions équitables et raisonnables à convenir, les droits d’accès sur les connaissances nouvelles lui permettant d’effectuer de nouvelles activités de recherche.

5. Les exécutants de RDT concèdent en exemption de redevance les droits d’accès sur les connaissances préexistantes nécessaires pour la valorisation des connaissances nouvelles générées par l’action indirecte.

Article 52

Dispositions complémentaires concernant les droits d’accès des actions de recherche exploratoire et des actions en faveur de groupes particuliers

1. Dans les actions de recherche exploratoire, les droits d’accès sur les connaissances nouvelles et sur les connaissances préexistantes pour l’exécution ou la valorisation sont en exemption de redevances, nonobstant les articles 50 et 51.

2. Lorsque le groupe particulier bénéficiant de l’action indirecte est représenté par une entité juridique qui participe à l’action indirecte à leur place, cette entité juridique est habilitée à concéder des sous-licences sur les droits d’accès dont elle dispose à ceux de ses membres qui sont établis dans un État membre ou un pays associé.

Chapitre IV Banque Européenne d’Investissement

Article 53

1. La Communauté peut accorder une subvention à la Banque Européenne d’Investissement (BEI) pour couvrir le risque de prêts que la BEI octroie pour soutenir les objectifs de recherche du septième programme-cadre (mécanisme de financement du partage des risques).

2. La BEI accorde ces prêts conformément au principe d’équité, de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement.

3. La Commission a le droit de s’opposer à l’utilisation du mécanisme de financement du partage des risques pour certains prêts, selon les conditions fixées par la convention de subvention et conformément aux programmes de travail.

Chapitre V Disposition finale

Article 54

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et s’applique à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

[1] JO C […] du […], p. […].

[2] JO C […] du […], p. […].

[3] JO C […] du […], p. […].

[4] Avis du Parlement européen d’avril 2005 et décision du Conseil du […].

[5] JO C […] du […], p. […].

[6] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

[7] JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, EURATOM) N° 1261/2005 de la Commission (JO L 201du 2.8.2005, p. 3).

[8] Actuellement, encadrement des aides d’État pour la recherche et le développementJO C 45 du 17.2.1996, p. 5.

[9] JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

[10] JO L 75 du 22.3.2005, p. 67.

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