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Document 52003PC0701

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1673/2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres

/* COM/2003/0701 final - CNS 2003/0275 */

52003PC0701

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1673/2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres /* COM/2003/0701 final - CNS 2003/0275 */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1673/2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'article 15 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres prévoit que :

« Au plus tard le 31 décembre 2003, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport, le cas échéant accompagné de propositions, sur les tendances de la production dans les différents Etats membres, et l'impact de la réforme de l'organisation commune du marché sur les débouchés et la viabilité économique du secteur. Il traitera également du niveau du taux maximal d'impuretés et d'anas applicable aux fibres courtes de lin et aux fibres de chanvre.

Le rapport servira, le cas échéant, de base pour une nouvelle répartition, et éventuellement une augmentation, des quantités nationales garanties. La Commission prendra notamment en compte le niveau de production, la capacité de transformation et les débouchés sur le marché. »

Par ailleurs, un deuxième rapport est prévu pour l'année 2005, par le même article 15, sur le fonctionnement du régime d'aide à la transformation du lin et du chanvre destinés à la production de fibres instaurée par le règlement (CE) n° 1673/2000.

Les données disponibles actuellement ne permettent pas d'effectuer une analyse fine des tendances de la production dans les Etats membres ni de l'adéquation du niveau des QNG. Toutefois, les informations recueillies permettent de conclure que le régime a eu des effets clairement positifs sur le secteur.

Dans ces circonstances, il convient de ne pas introduire de modifications au fonctionnement actuel du système d'aide avant l'analyse plus complète qui pourra être effectuée dans le cadre du rapport prévu pour 2005.

Or l'article 2, paragraphe 3, point b), deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1673/2000 prévoit que les Etats membres ont la possibilité, jusqu'à la campagne de commercialisation 2003/04, de déroger à la limite de 7,5 % en impuretés et anas et d'octroyer également l'aide pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre ayant un pourcentage d'impuretés et d'anas inférieur à 15 % et 25 % respectivement. Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 1673/2000 afin de proroger ladite possibilité de dérogation pendant deux ans, jusqu'à la campagne 2005/06, ce qui devrait contribuer à consolider la tendance positive que connaît ce secteur.

En ce qui concerne les pays qui feront partie de l'Union européenne à partir du 1er mai 2004, les fibres longues et courtes de lin sont produites dans six d'entre eux, tandis que trois sont producteurs de fibres de chanvre. La prorogation de la dérogation à la limite de 7,5 % qui est proposée pour deux campagnes permettra à ces nouveaux Etats membres de bénéficier des mêmes opportunités que celles offertes aux Etats membres actuels afin de s'adapter aux importantes évolutions que connaît le secteur.

2003/0275 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1673/2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C ... du ..., p. ...

vu l'avis du Parlement européen [2],

[2] JO C ... du ..., p. ...

vu l'avis du Comité économique et social européen [3],

[3] JO C ... du ..., p. ...

vu l'avis du Comité des régions [4],

[4] JO C ... du ..., p. ...

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil [5] prévoit à son article 2, paragraphe 3, point b), deuxième alinéa, que les Etats membres peuvent déroger à la limite de 7,5 % en impuretés et anas et octroyer également l'aide à la transformation pour les fibres courtes de lin ayant un pourcentage d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 % et 15 % et pour les fibres de chanvre ayant un pourcentage d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 % et 25 %. Cette possibilité ne peut toutefois être utilisée que jusqu'à la campagne de commercialisation 2003/04.

[5] JO L 193 du 29.7.2000, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 651/2002 de la Commission (JO L 101 du 17.4.2002, p. 3).

(2) A l'heure actuelle, la plupart des fibres courtes de lin et des fibres de chanvre obtenues au niveau de la première transformation ont encore des pourcentages d'impuretés et d'anas dépassant la limite de 7,5 %. Afin de consolider la tendance positive que connaît ce secteur et dans le but de permettre encore une amélioration de la compétitivité, il convient de proroger pendant deux campagnes la possibilité pour les Etats membres de déroger à ladite limite.

(3) Il y lieu de modifier le règlement (CE) n° 1673/2000 en conséquence.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

A l'article 2, paragraphe 3, point b), deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1673/2000, les termes « 2001/02 à 2003/04 » sont remplacés par les termes « 2001/02 à 2005/06 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

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