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Document 51998PC0297
Proposal for a European Parliament and Council Directive on a common framework for electronic signatures
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur un cadre commun pour les signatures électroniques
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur un cadre commun pour les signatures électroniques
/* COM/98/0297 final - COD 98/0191 */
JO C 325 du 23/10/1998, p. 5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur un cadre commun pour les signatures électroniques /* COM/98/0297 final - COD 98/0191 */
Journal officiel n° C 325 du 23/10/1998 p. 0005
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur un cadre commun pour les signatures électroniques (98/C 325/04) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(1998) 297 final - 98/0191(COD) (Présentée par la Commission le 16 juin 1998) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2, son article 66 et son article 100 A, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social, vu l'avis du Comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité, (1) considérant que, le 16 avril 1997, la Commission a présenté au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, une communication sur une initiative européenne dans le domaine du commerce électronique (1); (2) considérant que, le 8 octobre 1997, la Commission a présenté au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, une communication intitulée «Assurer la sécurité et la confiance dans la communication électronique - Vers un cadre européen pour les signatures numériques et le chiffrement» (2); (3) considérant que, le 1er décembre 1997, le Conseil a invité la Commission à soumettre dès que possible une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les signatures numériques; (4) considérant que les communications et le commerce électroniques nécessitent des signatures électroniques et des services connexes permettant d'authentifier les données; que toute divergence dans les règles relatives à la reconnaissance juridique des signatures électroniques et à l'accréditation des «prestataires de service de certification» dans les États membres risque de constituer un sérieux obstacle à l'utilisation des communications électroniques et au commerce électronique, et donc d'entraver le développement du marché intérieur; que la diversité des activités menées dans les États membres met en évidence le besoin d'harmonisation au niveau communautaire; (5) considérant qu'il faut promouvoir l'interopérabilité des produits de signature électronique; que, conformément à l'article 7 A du traité, le marché intérieur comporte un espace dans lequel la libre circulation des marchandises doit être assurée; que des exigences essentielles spécifiques aux produits de signature électronique utilisés par les prestataires de service de certification doivent être respectées afin d'assurer la libre circulation dans le marché intérieur et de susciter la confiance dans les signatures électroniques; (6) considérant que, eu égard à la rapidité des progrès techniques et à la dimension mondiale d'Internet, il convient d'adopter une approche qui prenne en compte les diverses technologies et services permettant d'authentifier des données électroniquement; que, toutefois, les «signatures numériques» reposant sur la cryptographie à clé publique constituent actuellement la forme la plus reconnue de signature électronique; (7) considérant que le marché intérieur permet aux prestataires de service de certification de développer leurs activités transfrontalières afin d'accroître leur compétitivité, et d'offrir ainsi aux particuliers et aux entreprises de nouvelles possibilités d'échanger des informations et de commercer électroniquement en toute sécurité indépendamment des frontières; que les prestataires de service de certification doivent généralement être libres d'offrir leurs services sans autorisation préalable afin de favoriser la fourniture à l'échelle communautaire de services de certification sur des réseaux ouverts; que, dans l'immédiat, il n'est pas nécessaire d'assurer la libre circulation des services de certification en harmonisant les restrictions nationales à la fourniture de ces services qui s'avèrent justifiées et proportionnées; (8) considérant que les régimes volontaires d'accréditation visant à élever le niveau du service fourni peuvent offrir aux prestataires de service de certification le cadre approprié au perfectionnement de leurs services en fonction du niveau de confiance, de sécurité et de qualité imposé par l'évolution du marché; que de tels régimes doivent inciter à mettre au point des règles de bonne conduite entre prestataires de service de certification; que les prestataires de service de certification doivent rester libres d'adhérer à ces régimes d'accréditation et d'en bénéficier; que les États membres ne doivent pas interdire aux prestataires de service de certification d'opérer en dehors de ces régimes d'accréditation; qu'il faut veiller à ce que les régimes d'accréditation ne limitent pas la concurrence dans le secteur des services de certification; qu'il est important de trouver un équilibre entre les besoins des particuliers et ceux des entreprises; (9) considérant que la présente directive doit donc promouvoir l'utilisation et la reconnaissance juridique des signatures électroniques dans la Communauté; qu'un cadre réglementaire n'est pas nécessaire pour les signatures électroniques utilisées exclusivement à l'intérieur de systèmes fermés; que la liberté des parties de convenir entre elles des conditions dans lesquelles elles acceptent les données signées électroniquement doit être sauvegardée dans les limites autorisées par la législation nationale; que la présente directive ne vise pas à harmoniser les règles nationales concernant le droit des contrats, en particulier l'établissement et l'exécution des contrats, ou d'autres formalités non contractuelles nécessitant signature; que, pour cette raison, les dispositions concernant les effets juridiques des signatures électroniques ne doivent préjuger ni des obligations de forme requises par le droit national pour la conclusion des contrats, ni des règles déterminant le lieu où un contrat est conclu; (10) considérant que, afin de contribuer à l'acceptation générale des signatures électroniques, une signature électronique ne doit pas être considérée comme dépourvue de validité juridique au seul motif que la signature se présente sous la forme de données électroniques, qu'elle ne repose pas sur un certificat agréé ou sur un certificat délivré par un prestataire de service de certification accrédité, ou que le prestataire de service qui a délivré le certificat en question est originaire d'un autre État membre; que les signatures électroniques, liées à un prestataire de service de certification fiable qui satisfait aux exigences essentielles, doivent avoir le même effet juridique que les signatures manuscrites; qu'il faut veiller à ce que les signatures électroniques puissent avoir force de preuve en justice dans tous les États membres; que la reconnaissance juridique des signatures électroniques doit reposer sur des critères objectifs et ne pas être subordonnée à l'autorisation du prestataire de service concerné; que des règles harmonisées sur l'effet juridique des signatures électroniques seront la garantie d'un cadre juridique cohérent dans la Communauté; (11) considérant que les prestataires de service de certification offrant des services de certification au public sont soumis à la législation nationale en matière de responsabilité; que des différences dans le champ d'application et le contenu de ces réglementations risquent de susciter des incertitudes juridiques, notamment en ce qui concerne les tiers utilisant les services de ces prestataires; que de telles incertitudes seront préjudiciables au développement du commerce transfrontalier et entraveront le bon fonctionnement du marché intérieur; que l'harmonisation des règles en matière de responsabilité offre sécurité et prévisibilité juridiques aux prestataires de service de certification et aux consommateurs; que de telles règles doivent contribuer à l'acceptation générale et à la reconnaissance juridique des signatures électroniques dans la Communauté et, par conséquent, avoir un effet bénéfique sur le fonctionnement du marché intérieur; (12) considérant que des mécanismes transfrontaliers impliquant des pays tiers sont indispensables au développement du commerce électronique international; que ces mécanismes doivent être mis au point au niveau des entreprises; que des accords multilatéraux avec des pays tiers sur la reconnaissance mutuelle des services de certification pourraient contribuer à assurer l'interopérabilité au niveau mondial; (13) considérant que, pour favoriser les communications et le commerce électroniques en assurant la confiance des utilisateurs, les États membres doivent obliger les prestataires de service de certification à respecter la législation sur la protection des données et le respect de la vie privée, et être en mesure de fournir également des services de certification pour les pseudonymes à la demande du signataire; que la loi nationale devrait préciser si, et à quelles conditions, les données révélant l'identité de la personne faisant l'objet des données doivent être transmises pour des enquêtes pénales; que les prestataires de service de certification doivent préalablement informer les utilisateurs de leurs conditions, notamment en ce qui concerne l'utilisation précise de leurs certificats et les limites de leur responsabilité, et ce par écrit, dans une langue aisément compréhensible et par un moyen de communication durable; (14) considérant que, aux fins de l'application de la présente directive, la Commission doit être assistée d'un comité de caractère consultatif; (15) considérant que, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité visés à l'article 3 B du traité, l'objectif consistant à instituer un cadre juridique harmonisé pour la fourniture de signatures électroniques et de services connexes ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau communautaire; que la présente directive se limite aux exigences minimales nécessaires pour atteindre cet objectif, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Champ d'application et objectif La présente directive porte sur l'utilisation et la reconnaissance juridique des signatures électroniques. Elle ne couvre pas d'autres aspects liés à la conclusion et à la validité des contrats ou d'autres formalités non contractuelles nécessitant signature. Elle institue un cadre juridique pour certains services de certification accessibles au public. Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «signature électronique», une signature sous forme numérique intégrée, jointe ou liée logiquement à des données, utilisée par un signataire pour signifier son acceptation du contenu des données, et qui satisfait aux exigences suivantes: a) être liée uniquement au signataire; b) permettre d'identifier le signataire; c) être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif et d) être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectée; 2) «signataire», toute personne qui crée une signature électronique; 3) «dispositif de création de signature», des données uniques, telles que des codes ou des clés cryptographiques privées, ou un dispositif matériel configuré spécifiquement, que le signataire utilise pour créer une signature électronique; 4) «dispositif de vérification de signature», des données uniques, telles que des codes ou des clés cryptographiques publiques, ou un dispositif matériel configuré spécifiquement, qui est utilisé pour vérifier la signature électronique; 5) «certificat agréé», une attestation numérique qui lie un dispositif de vérification de signature à une personne, confirme l'identité de cette personne et satisfait aux exigences prévues à l'annexe I; 6) «prestataire de service de certification», toute personne ou entité qui délivre des certificats au public ou lui fournit d'autres services liés aux signatures électroniques; 7) «produit de signature électronique», tout produit matériel ou logiciel, ou élément spécifique de ce produit, destiné à être utilisé par un prestataire de service de certification pour la fourniture de services de signature électronique. Article 3 Accès au marché 1. Les États membres ne soumettent la fourniture des services de certification à aucune autorisation préalable. 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent instaurer ou maintenir des régimes volontaires d'accréditation visant à élever le niveau du service de certification fourni. Tous les critères relatifs à ces régimes doivent être objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires. Les États membres ne peuvent limiter le nombre de prestataires de service de certification pour des motifs relevant du champ d'application de la présente directive. 3. Conformément à la procédure prévue à l'article 9, la Commission peut attribuer, et publier au Journal officiel des Communautés européennes, des numéros de référence de normes généralement admises pour des produits de signature électronique. Lorsqu'un produit de signature électronique est conforme à ces normes, les États membres le considèrent comme conforme aux exigences visées au point e) de l'annexe II. 4. Les États membres peuvent admettre l'usage des signatures électroniques dans le secteur public sous réserve d'exigences supplémentaires. Ces exigences doivent être objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires, et ne s'appliquer qu'aux caractéristiques spécifiques de l'application concernée. Article 4 Principes du marché intérieur 1. Chaque État membre applique les dispositions nationales qu'il adopte conformément à la présente directive, aux prestataires de service de certification établis sur son territoire et aux services qu'ils fournissent. Les États membres ne peuvent imposer de restriction à la fourniture de services de certification provenant d'un autre État membre dans les domaines couverts par la présente directive. 2. Les États membres veillent à ce que les produits de signature électronique conformes à la présente directive puissent circuler librement sur le marché intérieur. Article 5 Effets juridiques 1. Les États membres veillent à ce qu'une signature électronique ne soit pas considérée comme dépourvue d'effet ou de validité juridique, ou de force exécutoire, au seul motif que la signature se présente sous forme électronique, ou qu'elle ne repose pas sur un certificat agréé, ou qu'elle ne repose pas sur un certificat délivré par un prestataire de service de certification accrédité. 2. Les États membres veillent à ce que les signatures électroniques reposant sur un certificat agréé délivré par un prestataire de service de certification qui satisfait aux exigences prévues à l'annexe II soient, d'une part, reconnues comme conformes aux exigences légales relatives à une signature manuscrite et, d'autre part, admises comme preuve en justice de la même façon que les signatures manuscrites. Article 6 Responsabilité 1. Les États membres veillent à ce qu'un prestataire de service de certification qui délivre un certificat agréé soit responsable envers toute personne qui, de bonne foi, accorde crédit au certificat en ce qui concerne: a) l'exactitude des informations contenues dans le certificat agréé à compter de la date où il a été délivré, sauf indication contraire du prestataire de service de certification mentionnée dans le certificat; b) la conformité à toutes les exigences de la présente directive pour ce qui est de la délivrance du certificat agréé; c) l'assurance que la personne identifiée dans le certificat agréé détenait, au moment de la délivrance du certificat, le dispositif de création de signature correspondant au dispositif de vérification de signature mentionné ou identifié dans le certificat; d) au cas où le prestataire de service de certification génère le dispositif de création de signature et le dispositif de vérification de signature, l'assurance que les deux dispositifs fonctionnent ensemble de façon complémentaire. 2. Les États membres veillent à ce qu'un prestataire de service de certification ne soit pas tenu pour responsable des erreurs concernant les informations contenues dans le certificat qualifié qui ont été fournies par la personne à qui le certificat a été délivré, s'il peut démontrer qu'il a vérifié ces informations avec toute la diligence requise. 3. Les États membres veillent à ce qu'un prestataire de service de certification puisse indiquer, dans un certificat agréé particulier, les limites fixées à son utilisation. Le prestataire de service de certification ne doit pas être tenu pour responsable des dommages résultant de l'usage d'un certificat agréé en dehors des limites fixées à son utilisation. 4. Les États membres veillent à ce qu'un prestataire de service de certification puisse indiquer, dans un certificat agréé, la valeur limite des transactions pour lesquelles le certificat est valable. Le prestataire de service de certification ne doit pas être tenu pour responsable des dommages résultant du dépassement de cette valeur limite. 5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent sans préjudice de la directive 93/13/CEE du Conseil (3). Article 7 Aspects internationaux 1. Les États membres veillent à ce que les certificats délivrés par un prestataire de service de certification établi dans un pays tiers soient reconnus comme juridiquement équivalents aux certificats délivrés par un prestataire de service de certification établi dans la Communauté: a) si le prestataire de service de certification remplit les conditions prévues dans la présente directive et a été accrédité dans le cadre d'un régime volontaire d'accréditation établi par un État membre ou b) si un prestataire de service de certification établi dans la Communauté, qui satisfait aux exigences visées à l'annexe II, garantit les certificats de pays tiers de la même façon qu'il garantit ses propres certificats ou c) si le certificat ou le prestataire de service de certification est reconnu dans le cadre d'un accord bilatéral ou multilatéral entre la Communauté et des pays tiers ou des organisations internationales. 2. Afin de promouvoir les services de certification transfrontaliers impliquant des pays tiers et la reconnaissance juridique des signatures électroniques émanant de pays tiers, la Commission peut, le cas échéant, présenter des propositions visant à l'instauration effective de normes et d'accords internationaux applicables aux services de certification. Elle peut notamment, si besoin est, soumettre au Conseil des propositions concernant des mandats de négociation d'accords bilatéraux et multilatéraux avec des pays tiers et des organisations internationales. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Article 8 Protection des données 1. Les États membres veillent à ce que les prestataires de service de certification et les organismes nationaux responsables de l'accréditation ou de la supervision satisfassent aux exigences prévues par les directives du Parlement européen et du Conseil 95/46/CE (4) et 97/66/CE (5). 2. Les États membres veillent à ce qu'un prestataire de service de certification ne puisse recueillir des données personnelles que directement auprès de la personne qui fait l'objet des données et uniquement dans la mesure où cela est nécessaire à la délivrance d'un certificat. Les données ne peuvent être recueillies ou traitées à d'autres fins sans le consentement de la personne qui en fait l'objet. 3. Les États membres veillent à ce que, à la demande du signataire, le prestataire de service de certification indique dans le certificat un pseudonyme au lieu du nom du signataire. 4. Dans le cas de personnes utilisant un pseudonyme, les États membres veillent à ce que le prestataire de service de certification transmette les données concernant l'identité de ces personnes avec leur consentement aux pouvoirs publics qui en font la demande. Si la législation nationale exige, aux fins d'une enquête pénale concernant l'utilisation de la signature électronique sous un pseudonyme, de transférer les données révélant l'identité de la personne qui en fait l'objet, le transfert est consigné et la personne faisant l'objet des données est informée du transfert des données la concernant dans les meilleurs délais après la conclusion de l'enquête. Article 9 Comité La Commission est assistée par un comité de caractère consultatif dénommé «comité des signatures électroniques» (ci-après «le comité») composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. Article 10 Consultation du comité Le comité est consulté, si besoin est, sur les exigences applicables aux prestataires de service de certification prévues à l'annexe II, et sur les normes généralement admises pour les produits de signature électronique conformément à l'article 3, paragraphe 3. Article 11 Notification 1. Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes: a) des informations sur les régimes volontaires d'accréditation, ainsi que toute exigence supplémentaire visée à l'article 3, paragraphe 4; b) les noms et adresses des organismes nationaux responsables de l'accréditation et de la supervision et c) les noms et adresses des prestataires de service de certification nationaux accrédités. 2. Les informations fournies en application du paragraphe 1 et les changements concernant ces informations sont notifiés dans les meilleurs délais par les États membres. Article 12 Réexamen 1. La Commission examine le fonctionnement de la présente directive et présente un rapport sur ce point au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2002. 2. Le réexamen doit permettre, entre autres, de déterminer s'il convient de modifier le champ d'application de la directive pour tenir compte des progrès techniques et des changements juridiques. Le rapport doit notamment comporter une évaluation, fondée sur l'expérience acquise, des aspects relatifs à l'harmonisation. Il est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives complémentaires. Article 13 Mise en oeuvre 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2000. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive et dans les domaines annexes, ainsi qu'un tableau de correspondance entre la présente directive et les dispositions adoptées pour sa publication. Article 14 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 15 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. (1) COM(97) 157 final. (2) COM(97) 503 final. (3) JO L 95 du 21.4.1993, p. 29. (4) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. (5) JO L 24 du 30.1.1998, p. 1. ANNEXE I Exigences concernant les certificats agréés Tout certificat agréé doit comporter: a) l'identification du prestataire de service de certification qui délivre le certificat; b) le nom indiscutable du titulaire ou un pseudonyme ne prêtant pas à confusion et identifié comme tel; c) un attribut spécifique au titulaire déterminant, par exemple, son adresse, s'il est mandaté pour agir au nom d'une entreprise, s'il est solvable, s'il a un numéro de TVA ou d'identification fiscale, s'il a des garants ou s'il est titulaire de permis ou de licences particuliers; d) un dispositif de vérification de signature qui corresponde au dispositif de création de signature sous le contrôle du titulaire; e) l'indication du début et de la fin de la période d'effet du certificat; f) le code d'identification unique du certificat; g) la signature électronique du prestataire de service de certification qui délivre le certificat; h) les limites à l'utilisation du certificat, le cas échéant et i) les limites à la responsabilité du prestataire de service de certification et la valeur des transactions pour lesquelles le certificat est valable, le cas échéant. ANNEXE II Exigences concernant les prestataires de service de certification Les prestataires de service de certification doivent: a) démontrer qu'ils jouissent du crédit nécessaire pour offrir des services de certification; b) assurer un service de révocation rapide et sûr; c) vérifier, par des moyens appropriés, l'identité et les moyens d'action de la personne à laquelle un certificat agréé est délivré; d) employer du personnel ayant les connaissances spécifiques, l'expérience et les qualifications nécessaires à la fourniture des services et, en particulier, des compétences au niveau de la gestion, une expertise dans la technologie des signatures électroniques et une bonne pratique des procédures de sécurité pertinentes, ils doivent également utiliser des procédures et méthodes administratives et de gestion qui soient adaptées et conformes à des normes reconnues; e) utiliser des systèmes fiables et des produits de signature électronique qui assurent une protection contre toute modification non autorisée desdits produits pour qu'ils ne puissent être utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus; ils doivent également utiliser des produits de signature électronique qui assurent la sécurité technique et cryptographique des processus de certification pris en charge par lesdits produits; f) prendre des mesures contre la contrefaçon des certificats et, au cas où le prestataire de service de certification génère des clés privées de signature cryptographique, garantir la confidentialité au cours du processus de génération desdites clés; g) disposer des ressources financières suffisantes pour fonctionner conformément aux exigences prévues par la présente directive, en particulier pour endosser la responsabilité de dommages, en contractant, par exemple, une assurance appropriée; h) enregistrer toutes les informations pertinentes concernant un certificat agréé pendant une période de temps appropriée, en particulier pour pouvoir fournir une preuve de la certification en justice. Ces enregistrements peuvent être effectués par des moyens électroniques; i) ne pas stocker ou copier les clés privées de signature cryptographique de la personne à laquelle le prestataire de service de certification a offert des services de gestion de clés à moins que cette personne en ait fait explicitement la demande; j) informer les consommateurs, avant l'établissement de relations contractuelles, par écrit, dans une langue aisément compréhensible et par un moyen de communication durable, des conditions précises d'utilisation des certificats, y compris des limites de leur responsabilité, de l'existence d'un régime volontaire d'accréditation et des procédures de réclamation et de règlement des litiges.