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Document 32024R1309

    Règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    PE/55/2024/REV/1

    JO L, 2024/1309, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1309/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/05/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1309/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/1309

    8.5.2024

    RÈGLEMENT (UE) 2024/1309 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 29 avril 2024

    relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit)

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’économie numérique a profondément modifié le marché intérieur au cours de la dernière décennie. L’Union poursuit l’objectif d’une économie numérique qui produit des avantages économiques et sociaux durables, grâce à une connectivité sûre, fiable et d’excellente qualité à la disposition de tous, partout en Europe, notamment dans les régions rurales, reculées et à faible densité de population, ainsi que dans les corridors de transport. Une infrastructure numérique de grande qualité reposant sur des réseaux à très haute capacité au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (3) constitue le fondement sur lequel sont établis pratiquement tous les secteurs d’une économie moderne et innovante. Une telle infrastructure peut permettre de fournir des services innovants, d’accroître l’efficacité des opérations commerciales et de mettre en place des sociétés intelligentes, durables et numériques, tout en contribuant à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union. Elle revêt une importance stratégique pour la cohésion sociale et territoriale et, de manière générale, pour la compétitivité, la résilience ainsi que la souveraineté et le leadership numériques de l’Union. La numérisation a de profondes répercussions sur la vie sociale, économique, politique et culturelle quotidienne de tous les citoyens de l’Union. À cet égard, un accès limité aux réseaux et une expansion insuffisante des réseaux peuvent creuser les inégalités sociales, ce qui créerait une nouvelle fracture numérique entre les personnes qui sont en mesure de bénéficier pleinement d’une connectivité numérique efficace et sécurisée, leur permettant d’accéder à un large éventail de services, et les personnes qui ne sont pas en mesure de le faire. Dans cette perspective, le déploiement des réseaux à très haute capacité dans les régions rurales, reculées et à faible densité de population, ainsi que dans les logements sociaux, devrait être prioritaire pour les projets d’investissement public, en tant qu’aspect essentiel de l’inclusion sociale. Par conséquent, les personnes physiques et morales des secteurs public et privé doivent pouvoir participer à l’économie numérique.

    (2)

    Pendant la pandémie de COVID-19, l’évolution rapide de la technologie s’est poursuivie tandis que la croissance exponentielle du trafic à haut débit et l’augmentation de la demande de connectivité avancée à très haute capacité continuaient à s’accélérer. De ce fait, les objectifs fixés dans la communication de la Commission du 19 mai 2010 intitulée «Une stratégie numérique pour l’Europe» ont été pour la plupart atteints, mais ils sont également devenus obsolètes. La proportion de ménages ayant accès à un débit internet de 30 Mbps est passée de 58,1 % en 2013 à 90 % en 2022. Le seuil de 30 Mbps n’est plus adapté aux besoins futurs et ne correspond pas aux nouveaux objectifs fixés dans la directive (UE) 2018/1972 pour garantir la connectivité et la disponibilité à grande échelle de réseaux à très haute capacité. Par conséquent, dans la décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil (4), l’Union a fixé, pour l’horizon 2030, des cibles actualisées qui sont plus adaptées aux besoins futurs en matière de connectivité, impliquant que tous les ménages européens soient couverts par un réseau gigabit et que toutes les zones habitées soient couvertes par des réseaux sans fil à haut débit de nouvelle génération ayant des performances au moins équivalentes à celles de la 5G.

    (3)

    Pour atteindre ces cibles, il est nécessaire de mettre en place des mesures destinées à accélérer et à simplifier le déploiement de réseaux fixes et sans fil à très haute capacité dans l’ensemble de l’Union, et à réduire les coûts de ce déploiement, notamment en assurant une planification adéquate et une coordination renforcée et en mettant en place des procédures d’autorisation simplifiées et rationalisées afin de réduire les charges administratives qui pèsent tant sur les opérateurs que sur les administrations nationales.

    (4)

    Il importe d’intégrer les infrastructures spatiales et terrestres pour déployer la connectivité et permettre à l’Union de mieux se préparer à la prochaine vague d’infrastructures numériques et ainsi de se positionner en tête. Les progrès techniques récents ont favorisé l’émergence de constellations de communication par satellite et l’offre progressive de services de connectivité à haut débit et à relativement faible latence, afin de permettre la connectivité et d’accroître la cohésion dans l’ensemble de l’Union, y compris dans ses régions ultrapériphériques et ses régions rurales, reculées et à faible densité de population. À cet égard, les ressources prévues par le règlement (UE) 2023/588 du Parlement européen et du Conseil (5), et en particulier les capacités commerciales potentielles d’accès à l’internet de la future constellation de satellites, pourraient être prises en considération lors de la planification et du déploiement de réseaux fixes et sans fil à très haute capacité dans l’ensemble de l’Union et contribuer, dans la mesure du possible, au déploiement de réseaux à très haute capacité. Il importe de souligner que la connectivité par satellite s’accompagne également d’éléments terrestres dont le déploiement peut être facilité par le présent règlement.

    (5)

    Le déploiement de réseaux à très haute capacité dans toute l’Union exige des investissements significatifs dont le coût des travaux de génie civil représente une part importante. Le partage des infrastructures physiques limiterait la nécessité de travaux de génie civil coûteux et rendrait plus efficace le déploiement avancé du haut débit.

    (6)

    Ces coûts sont, pour la plupart, imputables à des déficiences dans le processus de déploiement des réseaux à très haute capacité liée: a) à l’utilisation des infrastructures passives existantes, telles que les gaines, conduites, trous de visite, boîtiers, poteaux, pylônes, installations liées aux antennes, tours et autres appuis; b) à des goulets d’étranglement relatifs à la coordination des travaux de génie civil réalisés par les opérateurs de réseau ou les organismes du secteur public; c) à la lourdeur et à la longueur des procédures administratives de délivrance des autorisations; et d) aux obstacles au déploiement des réseaux intérieurs aux immeubles, ce qui crée des obstacles financiers importants, en particulier dans les zones rurales.

    (7)

    La directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil (6), qui a été adoptée en réponse à la nécessité de faire baisser le coût du déploiement du haut débit, comprenait des mesures relatives au partage des infrastructures, à la coordination des travaux de génie civil et à la réduction de la charge administrative. Afin de faciliter davantage le déploiement de réseaux à très haute capacité, y compris la fibre optique et la 5G, le Conseil, dans ses Conclusions intitulées «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» du 9 juin 2020, a appelé de ses vœux un train de mesures supplémentaires pour répondre aux besoins actuels et futurs liés au déploiement des réseaux, y compris en révisant la directive 2014/61/UE.

    (8)

    Les mesures prévues par la directive 2014/61/UE ont contribué à la diminution du coût de déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit. Toutefois, il convient de renforcer et de rationaliser ces mesures afin de réduire encore les coûts et d’accélérer le déploiement des réseaux.

    (9)

    Les mesures visant à rendre plus efficace l’utilisation de l’infrastructure publique et privée existante et à réduire les coûts et les obstacles qui entravent la réalisation de nouveaux travaux de génie civil devraient contribuer de manière substantielle à assurer un déploiement rapide et étendu des réseaux à très haute capacité, y compris dans les zones rurales, reculées ou à faible densité de population ainsi que dans les corridors de transport. Ces mesures devraient maintenir une concurrence effective sans nuire à la sûreté, à la sécurité et au bon fonctionnement des infrastructures existantes ni à la santé publique et à l’environnement. Il convient de tenir compte de méthodologies et de données scientifiques adéquates.

    (10)

    Certains États membres ont adopté des mesures visant à réduire le coût du déploiement du haut débit, notamment en allant au-delà des dispositions de la directive 2014/61/UE. Toutefois, ces mesures sont encore très disparates selon les États membres et ont produit des résultats différents dans l’ensemble de l’Union. L’extension de certaines de ces mesures à l’ensemble de l’Union, ainsi que l’adoption de nouvelles mesures renforcées pourrait contribuer significativement au meilleur fonctionnement du marché unique numérique. En outre, les différences entre exigences réglementaires et la mise en œuvre incohérente des règles de l’Union empêchent parfois la coopération entre les entreprises de services publics. Les différences peuvent également créer des barrières à l’entrée pour les nouvelles entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux publics de communications électroniques ou des ressources associées, répondant à la définition de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2018/1972 (opérateur). Ces différences peuvent aussi bloquer de nouveaux débouchés commerciaux, entravant ainsi le développement d’un marché intérieur pour l’utilisation et le déploiement de l’infrastructure physique pour les réseaux à très haute capacité. Par ailleurs, les mesures notifiées dans les feuilles de route nationales et les rapports de mise en œuvre adoptés par les États membres en vertu de la recommandation (UE) 2020/1307 de la Commission (7) ne couvrent pas tous les domaines de la directive 2014/61/UE et n’abordent pas non plus tous les problèmes de manière cohérente et complète, alors qu’il est essentiel de prendre des mesures transsectorielles et concernant l’ensemble du processus de déploiement pour obtenir un impact cohérent et significatif. Les États membres devraient être encouragés à continuer à mettre en œuvre les bonnes pratiques énoncées dans la recommandation (UE) 2020/1307 qui peuvent faciliter la mise en œuvre du présent règlement conformément au principe de l’harmonisation minimale.

    (11)

    Le présent règlement vise à renforcer et à harmoniser les droits et obligations applicables dans l’ensemble de l’Union en ce qui concerne l’accélération du déploiement de réseaux à très haute capacité et de la coordination transsectorielle, y compris les réseaux d’infrastructure et les réseaux sans fil à haut débit de nouvelle génération dont les performances sont au moins équivalentes à celles de la 5G. La fragmentation persistante des marchés des communications électroniques empêche les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques de réaliser des économies d’échelle. Un déficit de connectivité de haute qualité dans l’Union peut avoir, en aval, une incidence considérable sur les échanges transfrontières et la fourniture de services, car de nombreux services ne peuvent être fournis que lorsqu’un réseau suffisamment performant est en place dans l’ensemble de l’Union. Le présent règlement garantit des conditions de concurrence plus équitables mais n’empêche pas les États membres d’introduire ou de maintenir des règles nationales conformes au droit de l’Union qui servent à promouvoir l’utilisation conjointe des infrastructures physiques existantes ou permettent un déploiement plus efficace et plus rapide de nouvelles infrastructures physiques en complétant les droits et obligations prévus par le présent règlement, ou en allant au-delà, et qui offrent des solutions afin de réaliser ses objectifs. Par exemple, les États membres pourraient adopter de telles règles plus strictes ou plus détaillées pour raccourcir les délais d’octroi ou de refus des autorisations nécessaires au déploiement, introduire des dérogations supplémentaires aux autorisations, étendre les dispositions relatives à la coordination des travaux de génie civil également aux projets financés par le secteur privé ou exiger que davantage d’informations sur les infrastructures physiques ou les travaux de génie civil prévus soient fournies, sous forme électronique, étendre aux bâtiments privés les dispositions relatives à l’accès aux infrastructures physiques existantes et introduire de nouvelles mesures visant à accélérer les procédures d’autorisation, à condition que ces règles n’enfreignent pas le droit de l’Union, y compris les dispositions du présent règlement.

    (12)

    Afin de garantir la sécurité juridique, y compris en ce qui concerne les mesures réglementaires spécifiques imposées en vertu de la partie II, titre II, chapitres II à IV, de la directive (UE) 2018/1972, de la directive 2002/77/CE de la Commission (8) et de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil (9), les dispositions de ces directives devraient prévaloir sur le présent règlement. Le présent règlement est sans préjudice de la possibilité pour les autorités réglementaires nationales de maintenir ou d’introduire des mesures ne relevant pas du champ d’application du présent règlement, telles que des obligations d’accès pour le câblage à l’intérieur des immeubles, conformément à la directive (UE) 2018/1972.

    (13)

    Il peut être nettement plus efficace pour les opérateurs, en particulier pour les nouveaux entrants, de réutiliser les infrastructures physiques existantes, y compris celles d’autres services d’utilité publique, pour déployer des réseaux à très haute capacité ou des ressources associées. C’est notamment le cas dans les zones où aucun réseau de communications électroniques approprié n’est disponible ou lorsqu’il ne serait pas économiquement faisable de construire une nouvelle infrastructure physique. En outre, la création de synergies entre les secteurs peut réduire considérablement la nécessité de travaux de génie civil liés au déploiement de réseaux à très haute capacité. Cette réutilisation peut également réduire les coûts sociaux et environnementaux liés à ces travaux, tels que la pollution, le bruit et les encombrements. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas uniquement s’appliquer aux opérateurs mais aussi aux propriétaires ou détenteurs de droits d’utilisation d’infrastructures physiques généralisées susceptibles d’accueillir des éléments de réseaux de communications électroniques, tels que les réseaux physiques de fourniture d’électricité et de gaz, d’alimentation en eau, d’assainissement des eaux usées et de systèmes d’égouts et de chauffage, ainsi que les services de transport. Dans le cas des détenteurs de droits, cela n’a aucune incidence sur les droits de propriété des tiers ni ne limite l’exercice de ces droits. Lorsqu’il y a lieu, les droits des locataires devraient également être pris en compte à cette fin.

    (14)

    Afin d’améliorer le déploiement des réseaux à très haute capacité sur le marché intérieur, le présent règlement devrait prévoir des droits permettant aux entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques publics ou des ressources associées (y compris les entreprises publiques) d’avoir accès aux infrastructures physiques, quel que soit le lieu où celles-ci sont situées, dans des conditions équitables et raisonnables conformes à l’exercice normal des droits de propriété. L’obligation de donner accès aux infrastructures physiques devrait s’entendre sans préjudice des droits du propriétaire du terrain ou du bâtiment où sont situées les infrastructures.

    (15)

    En particulier, compte tenu du développement rapide des entreprises qui fournissent principalement des ressources associées, tels que les «opérateurs d’infrastructures», et du rôle de plus en plus important qu’elles jouent dans la fourniture d’accès à des infrastructures physiques susceptibles d’accueillir des éléments de réseaux de communications électroniques sans fil, tels que la 5G, il convient d’étendre la définition d’«opérateur d’infrastructures», au-delà des entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques et des opérateurs d’autres types de réseaux, tels que les réseaux de transport, de gaz ou d’électricité, aux entreprises fournissant des ressources associées, auxquelles devrait ainsi s’appliquer l’ensemble des obligations et des avantages énoncés dans le présent règlement, à l’exception des dispositions relatives aux infrastructures physiques intérieures et à l’accès. Afin d’assurer la continuité du service et la prévisibilité des déploiements prévus de ressources associées, les personnes morales qui sont principalement actives comme locataires de terrains ou titulaires de droits, autres que des droits de propriété, sur des terrains sur lesquels l’installation de ressources est prévue ou a été effectuée en vue du déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité, ou qui gèrent des contrats de location pour le compte de propriétaires fonciers, et les opérateurs devraient négocier de bonne foi l’accès au terrain et informer les autorités de régulation nationales de leurs accords, y compris du prix négocié, qui, le cas échéant, devrait refléter les conditions du marché. Pour faciliter ces négociations, les États membres pourraient fournir des orientations, notamment sur le prix de l’accès aux terres.

    (16)

    Les États membres devraient pouvoir étendre les obligations énoncées dans le présent règlement à des organismes qui ne relèvent pas de son champ d’application, tels que les unités organisationnelles qui, sans être dotées de la personnalité juridique par la loi, ont la capacité juridique et peuvent participer pleinement à des transactions économiques, ou les entreprises bénéficiant d’une concession d’organismes publics.

    (17)

    En raison de leur faible degré de différenciation, les installations physiques d’un réseau peuvent souvent accueillir en même temps des éléments d’un réseau de communications électroniques très divers, sans incidence pour le principal service fourni et moyennant des coûts d’adaptation minimaux. Parmi ces éléments figurent notamment ceux qui permettent de fournir des services d’accès au haut débit à des vitesses égales ou supérieures à 100 Mbit/s, dans le respect du principe de neutralité technologique. Par conséquent, une infrastructure physique qui est seulement censée accueillir d’autres éléments d’un réseau sans devenir elle-même un élément actif du réseau peut, en principe, être utilisée pour héberger des câbles de communications électroniques, des équipements ou tout autre élément d’un réseau de communications électroniques, et ce quelle que soit son utilisation actuelle ou quel qu’en soit le propriétaire, en l’absence d’éventuels problèmes de sécurité ou de préjudice causé aux futurs intérêts commerciaux du propriétaire de l’infrastructure. Les infrastructures physiques des réseaux de communications électroniques publics peuvent en principe également être utilisées pour héberger des éléments d’autres réseaux. Par conséquent, dans les cas appropriés, les opérateurs de réseaux de communications électroniques publics devraient pouvoir donner accès à leurs réseaux pour permettre le déploiement d’autres réseaux. Les États membres devraient pouvoir préciser les exigences administratives formelles applicables à ces demandes d’accès, par exemple la forme de ces demandes ou du projet de contrat ou du projet d’installation de réseaux à très haute capacité. Sans préjudice de la poursuite de l’intérêt général spécifique lié à la fourniture du service principal, il convient, dans le même temps, d’encourager les synergies entre les opérateurs de réseau afin de contribuer à atteindre les cibles numériques énoncées dans la décision (UE) 2022/2481.

    (18)

    Sauf exception justifiée, les infrastructures physiques détenues ou contrôlées par des organismes du secteur public, y compris lorsqu’elles sont gérées par toute entité chargée d’exécuter des tâches au nom de ces organismes du secteur public, même lorsqu’elles ne font pas partie d’un réseau, peuvent aussi héberger des éléments de réseau de communications électroniques et, le cas échéant, devraient être rendues accessibles pour faciliter l’installation d’éléments de réseaux à très haute capacité, en particulier de réseaux sans fil. Au nombre de ces infrastructures physiques, on peut citer, par exemple, les bâtiments, y compris leurs toits et des parties de leurs façades, ou les accès aux bâtiments et tout autre élément, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage et les infrastructures des gares de péage, ainsi que les arrêts d’autobus et de tram, les stations de métro et les gares ainsi que les tunnels. Il appartient aux États membres, en coopération avec les autorités régionales et locales, d’identifier les catégories spécifiques d’infrastructures physiques détenues ou contrôlées par des organismes du secteur public sur leur territoire, auxquels les obligations en matière d’accès ne peuvent s’appliquer, par exemple pour des raisons liées à la valeur architecturale, historique, religieuse ou environnementale, à la sécurité nationale ou à la sécurité routière. Afin de garantir l’acceptation par le public et le déploiement durable, les éléments de réseaux à très haute capacité devraient avoir un impact visuel minimal.

    (19)

    D’une part, des zones entières, en particulier dans les régions rurales, pourraient être privées de connectivité, les infrastructures du secteur public ne permettant pas l’installation d’éléments de réseaux à très haute capacité ou n’y étant pas adaptées. D’autre part, il existe des bâtiments commerciaux qui constituent la seule solution alternative pour l’hébergement de ces éléments. Afin de garantir la connectivité dans les zones reculées et peu peuplées et de combler l’écart en matière de couverture numérique entre les zones rurales et urbaines, tout en limitant au minimum les interférences avec la propriété privée, lorsqu’il n’existe pas d’alternative pour le développement de réseaux à très haute capacité dans la zone concernée, les États membres pourraient prévoir que, si certaines conditions spécifiques sont réunies, les propriétaires de bâtiments commerciaux privés situés dans des zones rurales ou reculées devraient accorder l’accès à ces bâtiments aux opérateurs à des conditions équitables et raisonnables et à des prix qui reflètent les conditions du marché. Une telle obligation ne s’appliquerait que si toutes les conditions suivantes sont remplies: aucun réseau à très haute capacité du même type — fixe ou mobile — que celui que le demandeur d’accès envisage de déployer n’existe dans la zone concernée, le déploiement d’un tel réseau n’est pas prévu d’après les informations disponibles à la date de la demande par l’intermédiaire du point d’information unique, et aucune infrastructure physique détenue ou contrôlée par les opérateurs de réseau ou les organismes du secteur public et techniquement adaptée pour accueillir des éléments de réseaux à très haute capacité n’est disponible dans la zone concernée.

    (20)

    Le présent règlement devrait être sans préjudice de toute mesure de sauvegarde particulière nécessaire pour garantir la sécurité nationale, la sûreté et la santé publique ainsi que la sécurité et l’intégrité des réseaux, en particulier celles des infrastructures critiques, telles qu’elles sont définies en droit national, et pour faire en sorte que le service principal fourni par un opérateur de réseau ou un organisme du secteur public ne soit pas affecté, notamment en ce qui concerne les réseaux utilisés pour la fourniture d’eaux destinées à la consommation humaine. Toutefois, l’existence, dans le droit national, de règles générales interdisant aux opérateurs de réseau toute négociation relative à l’accès aux infrastructures physiques par des entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques pourrait empêcher la création d’un marché de l’accès à l’infrastructure physique. Ces règles générales devraient donc être abolies. Dans le même temps, les mesures énoncées dans le présent règlement ne devraient pas empêcher les États membres d’inciter les opérateurs de services publics à donner accès aux infrastructures en excluant les recettes générées par l’accès à leurs infrastructures physiques lors du calcul des tarifs facturés aux utilisateurs finaux pour leur(s) activité(s) principale(s), conformément au droit applicable de l’Union.

    (21)

    Afin de garantir la sécurité juridique et d’éviter aux opérateurs de réseau de supporter une charge disproportionnée résultant de l’application simultanée de deux régimes d’accès distincts à la même infrastructure physique, l’infrastructure physique à laquelle s’appliquent des obligations en matière d’accès imposées par les autorités de régulation nationales en vertu de la directive (UE) 2018/1972 ou des obligations en matière d’accès résultant de l’application des règles de l’Union dans le domaine des aides d’État ne devrait pas être soumise aux obligations en matière d’accès énoncées dans le présent règlement tant que ces obligations en matière d’accès restent en vigueur. Toutefois, le présent règlement devrait s’appliquer lorsqu’une autorité de régulation nationale a imposé, en vertu de la directive (UE) 2018/1972, une obligation en matière d’accès qui limite l’utilisation qui peut être faite de l’infrastructure physique concernée. Cela pourrait, par exemple, être le cas lorsqu’un opérateur qui envisage de connecter des stations de base demande l’accès à une infrastructure physique existante soumise à des obligations en matière d’accès sur le marché de la fourniture en gros de capacités dédiées au sens de la recommandation (UE) 2020/2245 de la Commission (10).

    (22)

    Afin de garantir la proportionnalité et de préserver les incitations à l’investissement, un opérateur de réseau ou un organisme du secteur public devrait avoir le droit de refuser l’accès à certaines infrastructures physiques pour des raisons objectives et justifiées. En particulier, une infrastructure physique faisant l’objet d’une demande d’accès pourrait ne pas être techniquement adaptée en raison de circonstances particulières, ou en raison d’un manque d’espace actuellement disponible ou de besoins futurs d’espace qui ont été démontrés de manière suffisante, par exemple grâce à des projets d’investissement accessibles au public. Afin d’éviter toute distorsion potentielle de la concurrence ou tout abus éventuel lié aux conditions de refus d’accès, ce refus devrait être dûment justifié et fondé sur des motifs objectifs et détaillés. Par exemple, ces motifs ne seraient pas considérés comme objectifs si une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques qui a déployé une infrastructure physique grâce à la coordination des travaux de génie civil avec un opérateur de réseau autre qu’un opérateur de réseau de communications électroniques refuse d’accorder l’accès en invoquant une prétendue absence d’espace disponible pour héberger les éléments de réseaux à très haute capacité, qui résulte de décisions prises par l’entreprise sous son contrôle. Dans ce cas, il pourrait y avoir distorsion de la concurrence s’il n’y a pas d’autre réseau à très haute capacité dans la zone potentiellement concernée par la demande d’accès. De même, dans des circonstances particulières, le partage des infrastructures pourrait compromettre la sécurité ou la santé publique, la sûreté et l’intégrité des réseaux, y compris celles de des infrastructures critiques, ou mettre en péril la fourniture du service principal assuré sur la même infrastructure. En outre, lorsque l’opérateur de réseau propose déjà un accès physique passif aux réseaux de communications électroniques qui répondrait aux besoins du demandeur d’accès, telle que la fibre noire ou le dégroupage de la fibre, l’accès aux infrastructures physiques sous-jacentes pourrait avoir une incidence économique néfaste sur son modèle économique, en particulier celui des opérateurs exerçant exclusivement leurs activités sur le marché de gros, et sur ses incitations à investir, et faire ainsi obstacle au déploiement rapide des réseaux à très haute capacité dans les zones rurales et reculées. Le présent règlement n’empêche pas les États membres de restreindre les conditions de refus d’accès fondées sur l’existence d’une alternative telle que la fibre noire ou le dégroupage de la fibre lorsque ces produits ne constitueraient pas, sur le marché concerné, une alternative viable pour la fourniture en gros d’accès physique passif aux réseaux de communications électroniques. Il convient d’éviter une duplication inefficace d’éléments de réseaux à très haute capacité, qui mettrait en péril les investissements et plans d’investissement initiaux, en particulier dans les zones rurales, où la présence de plus d’un réseau à très haute capacité dans la même zone pourrait ne pas être économiquement viable, sans préjudice de la directive 2002/77/CE, et pour autant que le résultat d’une telle décision reste conforme au principe d’égalité de traitement. L’évaluation du caractère équitable et raisonnable des modalités et conditions applicables à ces alternatives pour la fourniture en gros d’accès physique devrait tenir compte, entre autres, du modèle économique sous-jacent de l’entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics accordant l’accès, de la nécessité d’éviter tout renforcement de l’éventuelle puissance significative sur le marché de l’une ou l’autre des parties et de la question de savoir si le fournisseur d’accès lie cet accès à des services qui ne sont pas absolument nécessaires ou le groupe avec de tels services.

    (23)

    Afin de préserver les incitations à l’investissement et d’éviter des incidences économiques négatives et involontaires sur le modèle économique de l’opérateur pionnier dans le déploiement de réseaux par fibre optique jusqu’aux locaux, en particulier dans les zones rurales, les États membres dans lesquels un motif analogue de refus est déjà appliqué en droit national conformément à la législation de l’Union pourraient prévoir que, lorsqu’une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques demande l’accès au seul réseau de fibres optiques présent dans sa zone de couverture cible, le fournisseur d’accès pourrait refuser l’accès à ses infrastructures physiques s’il fournit, à des conditions équitables et raisonnables, une alternative viable pour l’accès actif en gros qui soit adaptée à la fourniture de réseaux à très haute capacité. Cet accès actif en gros devrait garantir, pour l’opérateur demandeur, la disponibilité des réseaux à très haute capacité et la possibilité de fournir des services présentant une qualité et des caractéristiques inhérentes aux réseaux à très haute capacité comparables à l’accès passif, tels que la fibre noire ou le dégroupage de la fibre, en termes de potentialités, du point de vue de la qualité ou des caractéristiques de service. En outre, ces autres moyens viables de fourniture en gros d’accès actif devraient être proposés sur une base non discriminatoire et ouverte. À cette fin, l’opérateur donnant accès à d’autres opérateurs devrait appliquer des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes et fournir des services et des informations à d’autres opérateurs aux mêmes conditions et de la même qualité que celles qu’il fournit pour ses propres services, ou en ce qui concerne les services et informations proposés par ses filiales ou partenaires, afin de garantir l’égalité de traitement, en offrant des opportunités identiques à tous les opérateurs, y compris à l’opérateur prestataire.

    (24)

    Afin de faciliter la réutilisation des infrastructures physiques existantes, lorsque des opérateurs demandent l’accès dans une zone particulière, les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques devraient présenter une offre relative au partage de leurs installations selon des modalités et conditions équitables et raisonnables, notamment en ce qui concerne le prix, sauf si l’accès est refusé pour des raisons objectives et justifiées. Les organismes du secteur public devraient également être tenus d’offrir l’accès selon des modalités et des conditions non discriminatoires. En fonction des circonstances, plusieurs facteurs pourraient influencer les conditions dans lesquelles cet accès est accordé. Parmi ces facteurs figurent: a) les éventuelles mesures de sauvegarde préventives à adopter pour limiter les effets négatifs sur la sécurité, la sûreté et l’intégrité des réseaux; b) les éventuels régimes de responsabilité particuliers en cas de dommages; c) l’utilisation d’éventuelles subventions publiques octroyées pour la construction des infrastructures, y compris les conditions et modalités particulières qui y sont associées ou qui sont prévues par le droit national conformément au droit de l’Union; d) l’aptitude à livrer ou à fournir des capacités d’infrastructure permettant de satisfaire aux obligations de service public; et e) les éventuelles contraintes découlant de dispositions nationales visant à protéger l’environnement, y compris la minimisation de l’impact visuel de l’infrastructure, afin qu’elle soit acceptée par la population, ainsi que la santé et la sûreté publiques, ou à réaliser les objectifs d’aménagement du territoire en milieu urbain et rural.

    (25)

    Les investissements dans les infrastructures physiques des réseaux de communications électroniques publics ou des ressources associées devraient contribuer directement à la réalisation des objectifs énoncés dans la décision (UE) 2022/2481 et éviter les comportements opportunistes. Étant donné que des obligations en matière d’accès sont imposées aux opérateurs de réseau, y compris les opérateurs et les entreprises de services publics, ainsi que des organismes du secteur public, les critères permettant de déterminer des prix équitables et raisonnables et d’éviter des prix excessifs devraient tenir compte de leurs situations et modèles commerciaux différents. Par exemple, tous les fournisseurs d’accès devraient bénéficier équitablement de la possibilité de recouvrer les coûts qu’ils supportent pour fournir un accès à leur infrastructure physique, ainsi que tout coût supplémentaire de maintenance et d’adaptation résultant de la fourniture de l’accès à ces infrastructures. En particulier, toute obligation en matière d’accès aux infrastructures physiques existantes ou de coordination des travaux de génie civil imposée aux opérateurs, y compris aux entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux et services de communications électroniques ou uniquement des ressources associées, devrait tenir dûment compte d’un certain nombre de facteurs tels que la viabilité économique de ces investissements en fonction de leur profil de risque ainsi que la nécessité d’un juste retour sur investissement et les éventuels calendriers de retour sur investissement. Enfin, pour la détermination des tarifs d’accès, il y a lieu de tenir dûment compte des différents modèles économiques des opérateurs qui fournissent principalement des ressources associées et offrent un accès physique à plus d’un fournisseur de réseaux de communications électroniques publics, en tenant compte des orientations pertinentes de la Commission. Lors de la détermination des prix et des modalités et conditions par les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques, certains contrats ainsi que certaines modalités et conditions en vigueur convenus entre demandeurs d’accès et fournisseurs d’accès pourraient être utilisés soit par les fournisseurs d’accès, soit par les organismes de règlement des litiges comme facteur de référence pour déterminer si les prix et les modalités et conditions sont équitables et raisonnables, car ils reflètent les prix et les conditions du marché au moment de la conclusion du contrat. Cela devrait être sans préjudice de l’évaluation effectuée par les organismes de règlement des litiges, qui peuvent tenir compte, entre autres, du fait que les contrats présentés par les parties ne respectent pas les critères de fixation des prix prévus dans le présent règlement.

    (26)

    Les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques peuvent ne pas disposer des ressources suffisantes, de l’expérience ou des connaissances techniques nécessaires pour entamer des négociations sur l’accès avec les opérateurs. Afin de faciliter l’accès aux infrastructures physiques de ces organismes du secteur public, un organisme pourrait être désigné pour coordonner les demandes d’accès, fournir des conseils juridiques et techniques pour négocier les conditions d’accès et mettre à disposition des informations pertinentes sur ces infrastructures physiques par l’intermédiaire d’un point d’information unique. L’organisme de coordination pourrait également aider les organismes du secteur public à élaborer des modèles de contrats et à assurer le suivi de l’issue et de la durée du processus de demande d’accès. L’organisme pourrait également apporter son aide en cas de litige concernant l’accès aux infrastructures physiques détenues ou contrôlées par les organismes du secteur public.

    (27)

    Pour faire en sorte que les approches soient cohérentes entre les États membres tout en tenant compte des situations différentes dans les États membres, la Commission pourrait, en étroite coopération avec l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), fournir des orientations sur l’application des dispositions relatives à l’accès aux infrastructures physiques, y compris, mais pas uniquement, sur l’application de modalités et conditions équitables et raisonnables. Les points de vue des parties prenantes, des autorités nationales et des organismes nationaux de règlement des litiges devraient être dûment pris en compte lors de l’élaboration des orientations, afin de garantir, dans la mesure du possible, que ces orientations ne portent pas atteinte à des principes bien établis, sont conformes aux règles de procédure des organismes nationaux de règlement des litiges, et n’entravent pas la poursuite du déploiement des réseaux à très haute capacité. Ces orientations pourraient tenir compte des caractéristiques des gestionnaires de réseau et de leur modèle économique.

    (28)

    Les opérateurs devraient avoir accès, sur demande, des informations minimales d’informations sur les infrastructures physiques et les travaux de génie civil prévus dans la zone de déploiement. Cela leur permettra de planifier efficacement le déploiement de réseaux à très haute capacité et d’assurer une utilisation optimale des infrastructures physiques existantes, adaptées au déploiement de ces réseaux, et des travaux de génie civil prévus. Ces informations minimales sont une condition préalable pour évaluer le potentiel d’utilisation des infrastructures physiques existantes ou coordonner des travaux de génie civil prévus dans une zone donnée ainsi que pour réduire les dommages à toute infrastructure physique existante. Compte tenu du nombre d’acteurs concernés par les travaux de génie civil financés par des fonds publics et privés, selon le cas, ainsi que par les infrastructures physiques existantes ou prévues, et afin de faciliter l’accès transsectoriel et transnational à cet ensemble minimal d’informations, les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public soumis à des obligations de transparence devraient mettre à disposition rapidement, dans le délai imparti, ces informations minimales actualisées par l’intermédiaire d’un point d’information unique. Cela simplifiera la gestion des demandes d’accès à ces informations et permettra aux opérateurs de manifester leur intérêt pour l’accès aux infrastructures physiques ou la coordination des travaux de génie civil, pour lesquels la planification dans le temps est cruciale. Les informations minimales sur les travaux de génie civil devrait être mis à disposition par l’intermédiaire d’un point d’information unique dès que l’opérateur de réseau concerné dispose de ces informations et, en tout état de cause et lorsque des autorisations sont requises, au plus tard deux mois avant que la demande d’autorisation soit soumise pour la première fois aux autorités compétentes. Les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public soumis à des obligations de transparence pourraient, de manière proactive et sur une base volontaire, étendre les informations minimales mises à disposition à des caractéristiques supplémentaires, comme dans le cas des informations sur l’infrastructure physique existante, des informations relatives au niveau d’occupation de l’infrastructure physique, lorsqu’elles sont disponibles, ou des informations indicatives concernant la disponibilité de la fibre noire.

    (29)

    Les informations minimales devraient être mises à disposition rapidement par l’intermédiaire du point d’information unique selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, afin que les opérateurs puissent soumettre leurs demandes d’informations. Le point d’information unique pourrait consister en un répertoire électronique d’informations, dans lequel les informations peuvent être consultées ou mises à disposition et les demandes introduites en ligne à l’aide d’outils numériques, tels que des pages internet, et des applications et des plateformes numériques. Les informations mises à disposition peuvent être limitées pour garantir la sécurité et l’intégrité des réseaux, en particulier celle des infrastructures critiques, assurer la sécurité nationale, ou préserver des secrets commerciaux et d’affaires légitimes. Le point d’information unique n’est pas tenu d’héberger les informations à condition qu’il garantisse la fourniture d’interconnexions vers d’autres outils numériques, tels que des portails internet, des plateformes numériques, des bases de données ou des applications, sur lesquels les informations sont stockées. En conséquence, différents modèles peuvent être envisagés pour un point d’information unique. Le point d’information unique peut fournir d’autres fonctionnalités, telles que l’accès à des informations supplémentaires ou un soutien en ce qui concerne le processus de demande d’accès à des infrastructures physiques existantes ou de demande de coordination des travaux de génie civil.

    (30)

    En outre, si la demande est raisonnable, et en particulier si c’est nécessaire pour partager une infrastructure physique existante ou coordonner des travaux de génie civil, il y a lieu d’accorder aux opérateurs la possibilité de procéder à des inspections sur place et de demander des informations concernant les prévisions de travaux de génie civil, selon des conditions transparentes, proportionnées et non discriminatoires et sans préjudice des mesures de sauvegarde adoptées pour garantir la sûreté et l’intégrité des réseaux ainsi que la protection de la confidentialité et des secrets commerciaux et d’affaires.

    (31)

    Il convient d’encourager une transparence accrue des travaux de génie civil prévus en ayant recours à des points d’information uniques. Le cas échéant, il convient de réorienter les opérateurs vers ces informations lorsqu’elles sont disponibles. La transparence pourrait également être assurée en subordonnant les demandes d’octroi d’autorisations à la mise à disposition préalable, par l’intermédiaire d’un point d’information unique, d’informations sur les travaux de génie civil prévus.

    (32)

    La latitude dont disposent les États membres pour attribuer les fonctions des points d’information uniques à plusieurs organismes compétents ne devrait pas affecter la capacité de ces derniers à exercer efficacement ces fonctions. Lorsque plusieurs points d’information uniques sont mis en place dans un État membre, un guichet unique numérique national consistant en une interface utilisateur commune devrait permettre un accès intégré par voie électronique à tous les points d’information uniques. Le point d’information unique devrait être entièrement numérisé et permettre d’accéder facilement à tous les outils numériques pertinents. Cela permettrait aux opérateurs de réseau et aux organismes du secteur public d’exercer leurs droits et de se conformer aux obligations énoncées dans le présent règlement, qui concernent un accès rapide aux informations minimales sur les infrastructures physiques existantes et les travaux de génie civil prévus, les procédures administratives électroniques pour l’octroi des autorisations et des droits de passage, ainsi qu’aux informations sur les conditions et procédures applicables. Dans le cadre des informations minimales, le point d’information unique devrait donner accès à des informations géoréférencées sur la localisation des infrastructures physiques existantes et des travaux de génie civil prévus. Pour faciliter un tel accès, il convient que les États membres fournissent des outils numériques automatisés pour la soumission des informations géoréférencées et des outils de conversion aux formats de données pris en charge. Ces outils pourraient être mis à la disposition des opérateurs de réseau et des organismes du secteur public chargés de fournir lesdites informations par l’intermédiaire du point d’information unique. En outre, lorsque des données de localisation géoréférencées sont disponibles par l’intermédiaire d’autres outils numériques, tels que le portail INSPIRE au titre de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (11), le point d’information unique pourrait permettre d’accéder facilement à ces informations.

    (33)

    Afin de garantir la proportionnalité et la sécurité, il peut être dérogé à l’obligation de mettre à disposition des informations sur les infrastructures physiques existantes par l’intermédiaire d’un point d’information unique pour des motifs identiques à ceux qui justifient le refus d’une demande d’accès. En outre, le processus de mise à disposition d’informations sur les infrastructures physiques existantes par l’intermédiaire d’un point d’information unique pourrait, dans des cas très particuliers, se révéler lourd ou disproportionné pour les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public. Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsque le relevé cartographique des actifs concernés n’est pas encore disponible et qu’il serait très coûteux de le réaliser, ou lorsque le nombre des demandes d’accès attendu dans certaines zones d’un État membre ou concernant certaines infrastructures physiques spécifiques est très faible. Lorsqu’une analyse coûts-avantages montre que la mise à disposition d’informations est disproportionnée, les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public ne devraient pas être tenus de mettre ces informations à disposition. Les États membres devraient procéder à cette analyse coûts-avantages après consultation des parties prenantes sur les demandes d’accès aux infrastructures physiques existantes, et l’analyse devrait être mise à jour régulièrement. Le processus de consultation et ses résultats devraient être rendus publics par l’intermédiaire d’un point d’information unique.

    (34)

    Dans un souci de cohérence, les organismes compétents exerçant les fonctions de point d’information unique, les autorités de régulation nationales s’acquittant de leurs missions au titre de la directive (UE) 2018/1972 ou d’autres autorités compétentes, telles que les autorités nationales, régionales ou locales chargées du cadastre ou de la mise en œuvre de la directive 2007/2/CE, selon le cas, devraient se consulter et coopérer. Cette coopération devrait viser à réduire les efforts nécessaires au respect des obligations de transparence incombant aux opérateurs de réseau et aux organismes du secteur public, y compris les entreprises puissantes sur le marché («opérateurs PSM»), en ce qui concerne la mise à disposition d’informations sur leurs infrastructures physiques. Lorsqu’un ensemble de données différent sur l’infrastructure physique de l’opérateur PSM est requis, cette coopération devrait permettre d’établir des liens et des synergies utiles entre la base de données relative à la PSM et le point d’information unique, ainsi que des pratiques communes proportionnées en matière de collecte et de fourniture de données pour produire des résultats aisément comparables. La coopération devrait également viser à faciliter l’accès aux informations sur les infrastructures physiques, compte tenu des circonstances nationales. Si les obligations réglementaires sont modifiées ou supprimées, les parties concernées devraient être en mesure de s’accorder sur les meilleures solutions pour adapter la collecte et la fourniture de données relatives à l’infrastructure physique aux exigences réglementaires nouvellement applicables.

    (35)

    Les États membres devraient pouvoir décider que l’obligation de transparence pour la coordination des travaux de génie civil ne s’applique pas aux types de travaux de génie civil liés à des infrastructures critiques nationales ou pour des raisons de sécurité nationale telles qu’elles sont définies par les États membres. Les organismes du secteur public qui possèdent ou contrôlent des infrastructures physiques et les opérateurs de réseau devraient pouvoir décider que l’obligation de transparence pour la coordination des travaux de génie civil ne s’applique pas aux types de travaux de génie civil dont le champ d’application est limité, ainsi que pour des raisons d’urgence déterminées par les États membres. Cela pourrait être le cas pour les travaux de génie civil exécutés pour assurer la sécurité ou la démolition d’ouvrages de génie civil et de leurs installations associées, lorsque ceux-ci présentent un risque pour le public après avoir subi une dégradation due à des facteurs naturels ou humains destructeurs. Pour des raisons de transparence, les États membres devraient mettre à disposition les types de travaux de génie civil concernés par l’intermédiaire d’un point d’information unique.

    (36)

    Afin de réaliser des économies significatives et de réduire au minimum les inconvénients pour la zone concernée par le déploiement de nouveaux réseaux de communications électroniques, il convient d’interdire les contraintes réglementaires empêchant, en règle générale, la négociation entre opérateurs de réseau visant à coordonner les travaux de génie civil en vue du déploiement de réseaux à très haute capacité. Si les travaux de génie civil ne sont pas financés par des fonds publics, le présent règlement devrait être sans préjudice de la faculté des opérateurs de réseau de conclure des accords de coordination des travaux de génie civil en fonction de leurs propres projets d’investissements et plans d’affaires et du calendrier qu’ils souhaitent suivre.

    (37)

    Les États membres devraient maximiser les résultats des travaux de génie civil entièrement ou partiellement financés par des fonds publics en tirant parti des externalités positives de ces travaux dans l’ensemble des secteurs et en garantissant l’égalité de traitement en ce qui concerne le partage des infrastructures physiques disponibles et en projet en vue du déploiement de réseaux à très haute capacité. Le principal objectif des travaux de génie civil financés par des fonds publics ne devrait pas en pâtir. Toutefois, il convient que l’opérateur de réseau exécutant directement ou indirectement, par exemple par l’intermédiaire d’un sous-traitant, les travaux de génie civil concernés satisfasse, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, aux demandes de coordination du déploiement des éléments de réseaux à très haute capacité raisonnables et présentées en temps opportun. Par exemple, il convient que l’opérateur présentant la demande supporte les éventuels coûts supplémentaires, y compris ceux résultant des retards, et réduise au minimum les modifications apportées aux plans initiaux. Ces dispositions devraient être sans préjudice du droit des États membres de réserver des capacités pour les réseaux de communications électroniques, même en l’absence de demandes spécifiques. Cela permettrait aux États membres de satisfaire la demande future en matière d’infrastructures physiques afin de maximiser la valeur des travaux de génie civil, ou d’adopter des mesures impliquant des droits similaires en matière de coordination des travaux de génie civil pour les opérateurs d’autres types de réseaux tels que les réseaux de gaz ou d’électricité.

    (38)

    Dans certains cas, en particulier pour les déploiements dans les zones rurales, reculées ou à faible densité de population, l’obligation de coordonner les travaux de génie civil pourrait mettre en péril la viabilité financière de ces déploiements et, à terme, décourager les investissements réalisés aux conditions du marché. Par conséquent, une demande de coordination des travaux de génie civil adressée à une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics pourrait être considérée comme déraisonnable dans certaines circonstances. Cela pourrait notamment être le cas si l’entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques qui présente la demande n’a pas déclaré son intention de déployer des réseaux à très haute capacité dans cette zone, sous la forme d’un nouveau déploiement, d’une modernisation ou bien d’une extension de réseau, et qu’une prévision avait été établie, qu’une invitation à déclarer son intention de déployer des réseaux à très haute capacité dans des zones désignées avait été lancée [conformément à l’article 22 de la directive (UE) 2018/1972] ou qu’une consultation publique au titre des règles de l’Union en matière d’aides d’État avait été ouverte. Si plus d’un de ces trois types d’événements a eu lieu, seule l’absence de manifestation d’intérêt à l’occasion la plus récente correspondant à la période au cours de laquelle la demande de coordination des travaux de génie civil est présentée devrait être prise en considération. Afin de garantir la possibilité d’accéder à l’infrastructure déployée à l’avenir, l’entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics exécutant les travaux de génie civil devrait garantir qu’elle déploiera des infrastructures physiques disposant d’une capacité suffisante, en tenant compte des exigences de capacité formulées par l’entreprise demandeuse d’une coordination des travaux de génie civil et des orientations fournies par l’ORECE, en étroite coopération avec la Commission. Cette disposition est sans préjudice des règles et conditions liées à l’affectation de fonds publics et de l’application des règles en matière d’aides d’État.

    (39)

    Les États membres devraient pouvoir décider de ne pas appliquer les dispositions du présent règlement relatives à la coordination des travaux de génie civil, y compris en ce qui concerne la transparence, aux travaux de génie civil dont la portée est limitée, par exemple du point de vue de leur valeur, de leur taille ou de leur durée. Il pourrait s’agir, par exemple, de travaux de génie civil d’une durée inférieure à un certain nombre d’heures ou de jours, recourant à des techniques aussi peu invasives que possible, tel le microtranchage, ou revêtant un caractère urgent.

    (40)

    Afin de garantir la cohérence des approches, tout en tenant compte de la diversité des situations dans les États membres, l’ORECE devrait, en étroite coopération avec la Commission, fournir, dans un délai de18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur, des orientations sur l’application des dispositions relatives à la coordination des travaux de génie civil.

    (41)

    Une coordination efficace peut contribuer à réduire les coûts et les retards ainsi que les perturbations dans le déploiement, qui peuvent être dues à des problèmes locaux. Les projets transsectoriels, notamment mais pas exclusivement dans le cadre du réseau transeuropéen d’énergie (RTE-E) et du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), portant sur le déploiement des corridors 5G le long des axes de transport, tels que le réseau routier, le réseau ferroviaire et les voies navigables intérieures, constituent un exemple de cas où la coordination des travaux de génie civil peut apporter des avantages indiscutables. Il est fréquent, également, que ces projets nécessitent une coordination ou une co-conception reposant sur une coopération précoce entre les participants au projet. Dans le cadre de la co-conception, les parties concernées peuvent convenir à l’avance des axes de déploiement des infrastructures physiques ainsi que de la technologie et des équipements à utiliser, avant la coordination des travaux de génie civil. Il convient par conséquent d’introduire la demande de coordination des travaux de génie civil dès que possible.

    (42)

    Il se peut que plusieurs autorisations différentes soient nécessaires pour le déploiement de réseaux de communications électroniques ou de ressources associées, afin de protéger les intérêts généraux de l’Union et des États membres. Il peut s’agir d’autorisations relatives au terrassement, de permis de construire, de permis d’urbanisme, de permis environnementaux et d’autres types d’autorisations, ainsi que de droits de passage. Le nombre d’autorisations et de droits de passage requis pour le déploiement de différents types de réseaux de communications électroniques ou de ressources associées et le caractère local du déploiement peuvent entraîner l’application de diverses procédures et conditions, ce qui peut rendre difficile le déploiement du réseau. Par conséquent, afin de faciliter le déploiement, il convient de rationaliser toutes les règles relatives aux conditions et procédures applicables à l’octroi des autorisations et des droits de passage et de les rendre cohérentes au niveau national dans la mesure du possible, tout en garantissant le droit de chaque autorité compétente d’être associée et de conserver ses prérogatives en matière décisionnelle conformément au principe de subsidiarité. Les informations sur les procédures et conditions générales applicables à l’octroi d’autorisations relatives aux travaux de génie civil et de droits de passage devraient être rendues disponibles par l’intermédiaire de points d’information uniques par les autorités compétentes concernées. Cela pourrait réduire la complexité et accroître l’efficience et la transparence pour tous les opérateurs et en particulier pour les nouveaux entrants et les opérateurs de plus petite taille qui n’exercent pas leurs activités dans la zone considérée. En outre, les opérateurs devraient avoir le droit d’introduire leurs demandes d’autorisation et de droit de passage par voie électronique par l’intermédiaire d’un point d’information unique. Ces entreprises devraient également être en mesure d’obtenir des informations sous forme électronique concernant l’état d’avancement de leurs demandes et la suite qui leur a été donnée (acceptation ou rejet).

    (43)

    Les procédures d’octroi des autorisations ne devraient pas faire obstacle de manière injustifiée à l’investissement ni nuire au marché intérieur. Les États membres devraient donc veiller à ce que la décision d’acceptation ou de rejet de la demande d’autorisation concernant le déploiement de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées soit disponible dans les quatre mois à compter de la date de réception d’une demande ou de la date limite fixée en droit national, le délai le plus court étant retenu. Les États membres sont encouragés à introduire dans leur législation nationale des dispositions prévoyant que les autorités compétentes octroient ou refusent des autorisations plus rapidement que ce qui est prévu par la loi. Cela est sans préjudice d’autres délais ou obligations particuliers prévus pour le bon déroulement de la procédure et applicables en matière d’octroi des autorisations conformément au droit national ou de l’Union. Les autorités compétentes ne devraient pas restreindre ou entraver le déploiement de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées ni le rendre moins attrayant sur le plan économique. En particulier, elles ne devraient pas empêcher les procédures d’octroi d’autorisations et de droits de passage de se dérouler en parallèle, dans la mesure du possible, ni exiger des opérateurs qu’ils obtiennent un type d’autorisation avant de pouvoir en demander d’autres. Les autorités compétentes devraient justifier tout refus d’octroyer les autorisations ou les droits de passage relevant de leur compétence en se fondant sur des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

    (44)

    Afin d’éviter des retards injustifiés, les autorités compétentes devraient déterminer si la demande d’autorisation est complète dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de sa date de réception. Lorsque l’autorité compétente conclut que la demande d’autorisation n’est pas complète, elle devrait inviter le demandeur à fournir toute information manquante dans ce délai. Pour des raisons d’égalité de traitement et de transparence, les autorités compétentes devraient pouvoir considérer que des demandes d’autorisation de travaux de génie civil ne sont pas recevables si les informations minimales requises en vertu du présent règlement n’ont pas été rendues disponibles par l’intermédiaire d’un point d’information unique au plus tard deux mois avant l’introduction de la première demande d’autorisation auprès des autorités compétentes. Lorsque, en sus des autorisations, des droits de passage sont requis pour le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité, les autorités compétentes devraient, par dérogation à l’article 43 de la directive (UE) 2018/1972, octroyer ces droits de passage dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande, sauf en cas d’expropriation. Les décisions relatives aux autres droits de passage qui ne sont pas associés à des autorisations de travaux de génie civil devraient continuer à être prises dans le délai de six mois prévu à l’article 43 de la directive (UE) 2018/1972.

    (45)

    Afin d’accélérer les déploiements de réseaux à très haute capacité tout en réduisant la charge administrative pesant sur les autorités chargées de l’octroi des autorisations, certains types de travaux de génie civil, tels que les travaux de génie civil à petite échelle, ne devraient pas être soumis à autorisation préalable. Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, les États membres devraient recenser ces types de travaux et rendre ces informations publiques par l’intermédiaire d’un point d’information unique. Les exemptions à la procédure d’autorisation pourraient être appliquées, dans certaines conditions précises, à différentes catégories d’infrastructures (telles que les pylônes, antennes, poteaux et conduites souterraines). Elles pourraient également s’appliquer aux mises à niveau techniques des installations existantes, aux travaux de maintenance et aux travaux de génie civil à petite échelle, tels que le microtranchage. Des autorisations pourraient encore être requises pour des travaux de génie civil à petite échelle destinés au déploiement de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées pour des raisons tenant à la valeur architecturale, historique, religieuse ou environnementale, pour des raisons liées à la sécurité publique, à la défense, à la sûreté, à l’environnement ou à la santé publique, ou pour protéger la sécurité des infrastructures critiques. Dans un souci de transparence, les États membres devraient recenser ces catégories et publier les dérogations par l’intermédiaire d’un point d’information unique. Pour que les autorités compétentes puissent évaluer si les travaux prévus sont couverts par les dérogations, elles auraient besoin d’informations minimales telles que des informations sur le début et la durée des travaux. C’est pourquoi les États membres devraient pouvoir exiger de l’opérateur concerné qu’il notifie aux autorités compétentes son intention de commencer les travaux de génie civil au moyen d’une déclaration comportant ces informations minimales.

    (46)

    Afin de garantir que les procédures de délivrance de ces autorisations soient menées à bien dans des délais raisonnables, conformément à certaines bonnes pratiques administratives et nouvelles pratiques administratives au niveau national, il est nécessaire d’élaborer des principes de simplification administrative. Il conviendrait, notamment, de limiter l’obligation d’obtenir une autorisation préalable aux cas dans lesquels elle est essentielle et d’introduire la notion d’approbation tacite par les autorités compétentes à l’expiration d’un certain délai. Les États membres devraient pouvoir déroger à la disposition relative à l’approbation tacite s’ils mettent à la disposition de l’opérateur une autre solution pour remédier au non-respect par l’autorité compétente du délai fixé par le droit de l’Union ou le droit national pour rendre une décision sur la demande d’autorisation. Cette solution de remplacement devrait comprendre soit un mécanisme permettant à l’opérateur de demander réparation du préjudice résultant du retard de la procédure, soit la possibilité de saisir une juridiction ou une autorité de contrôle, et être précédée, si l’opérateur en fait la demande, d’une réunion avec l’autorité compétente. En outre, les États membres devraient pouvoir maintenir ou introduire une procédure d’autorisation simplifiée concernant les procédures de communication qui existeraient en vertu du droit national, applicables au déploiement de tout élément de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. Lorsque les États membres dérogent à l’application de la disposition relative à l’approbation tacite, ils devraient veiller à ce qu’une réunion de conciliation soit organisée lorsque l’opérateur ou l’autorité compétente en fait la demande, parallèlement aux autres voies de recours qu’ils prévoient et sans préjudice de ces autres voies de recours. Cette réunion devrait être organisée sans retard injustifié afin de faciliter l’adoption d’une décision sur le permis. La réunion sera notamment l’occasion d’identifier, lorsqu’il y a lieu avec la participation d’autres parties intéressées ou autorités compétentes, toute information supplémentaire ainsi que des possibilités d’adaptation du projet. Les États membres pourraient encore introduire ou maintenir toute autre mesure visant à garantir que les autorités compétentes respectent le délai d’octroi ou de refus des autorisations.

    (47)

    Afin de faciliter le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité, toute redevance liée à une autorisation, autre que les droits de passage, devrait être limitée aux coûts administratifs occasionnés par le traitement de la demande d’autorisation conformément aux principes établis à l’article 16 de la directive (UE) 2018/1972. En ce qui concerne les droits de passage, les articles 42 et 43 de la directive (UE) 2018/1972 s’appliquent.

    (48)

    Pour atteindre les cibles énoncées dans la décision (UE) 2022/2481, d’ici à 2030, tous les utilisateurs finaux de l’Union devraient être couverts par un réseau gigabit en un lieu fixe jusqu’au point de terminaison du réseau et toutes les zones habitées devraient être couvertes par des réseaux sans fil à haut débit de nouvelle génération ayant des performances au moins équivalentes à celles de la 5G, dans le respect du principe de neutralité technologique. La fourniture de réseaux gigabit jusqu’à l’utilisateur final devrait être facilitée, notamment par une infrastructure physique intérieure adaptée à la fibre à. Prévoir des micro-conduites pendant la construction d’un bâtiment ne représente qu’un coût marginal limité, alors qu’équiper des bâtiments d’une infrastructure gigabit peut représenter une part importante du coût du déploiement d’un réseau gigabit. Par conséquent, tous les bâtiments neufs ou les bâtiments faisant l’objet de travaux de rénovation de grande ampleur devraient être équipés d’infrastructures physiques et d’un câblage intérieur en fibre optique permettant aux utilisateurs finaux de bénéficier d’une connexion à des vitesses gigabit, si cela n’augmente pas de manière disproportionnée les coûts des travaux de rénovation et si cela est techniquement faisable. Les immeubles collectifs neufs et les immeubles collectifs faisant l’objet de travaux de rénovation de grande ampleur devraient également être équipés d’un point d’accès du bâtiment facilement accessible à une ou plusieurs entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques publics, si cela n’augmente pas de manière disproportionnée les coûts des travaux de rénovation et si cela est techniquement faisable. En outre, les promoteurs devraient prévoir de ménager des fourreaux vides reliant chaque logement au point d’accès situé à l’intérieur ou à l’extérieur d’un immeuble collectif, permettant des connexions jusqu’aux points de terminaison du réseau ou, dans les États membres où le point de terminaison du réseau est placé, conformément au droit national, en dehors des locaux particuliers de l’utilisateur final, jusqu’au point physique où l’utilisateur final se connecte pour accéder au réseau public. Les travaux de rénovation de grande ampleur destinés à améliorer la performance énergétique conformément à la directive no 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (12) effectués dans des bâtiments existants où se situent les locaux de l’utilisateur final offrent également une possibilité de doter ces bâtiments d’une infrastructure physique intérieure adaptée à la fibre, d’un câblage intérieur en fibre optique et, en ce qui concerne les immeubles collectifs, d’un point d’accès du bâtiment.

    (49)

    Un point d’accès peut être particulièrement utile pour permettre à un opérateur d’accéder à un bâtiment, en particulier dans le cas des immeubles collectifs, étant donné que ce point physique peut agréger le câblage raccordant des locaux spécifiques de l’utilisateur final. Afin de renforcer la concurrence en permettant à plus d’une entreprise de desservir les clients finals, il importe que les points d’accès desservant les nouveaux immeubles collectifs et les immeubles collectifs faisant l’objet de travaux de rénovation de grande ampleur soient facilement accessibles à plusieurs opérateurs, sans effort excessif.

    (50)

    Les dispositions relatives aux infrastructures physiques adaptées à la fibre à l’intérieur des immeubles, aux points d’accès et au câblage en fibre optique à l’intérieur des immeubles n’excluent pas la présence d’un autre type de technologie au sein de la même infrastructure physique interne. Ces dispositions ne devraient pas porter atteinte au droit des propriétaires de bâtiments d’équiper le bâtiment d’un câblage intérieur en plus de la fibre optique, d’une infrastructure physique intérieure supplémentaire capable d’héberger un câblage en plus de la fibre optique ou d’autres éléments des réseaux de communications électroniques.

    (51)

    Il peut être considéré que les travaux consistant à équiper un bâtiment d’une infrastructure physique intérieure adaptée à la fibre, d’un point d’accès ou d’un câblage interne en fibre optique entraînent des coûts disproportionnés, notamment pour des habitations individuelles neuves ou des bâtiments faisant l’objet de travaux de rénovation de grande ampleur. Cette appréciation peut se fonder sur des motifs objectifs, tels que des estimations de coûts spécifiques, des motifs économiques liés à la localisation ou des raisons liées à la conservation du patrimoine ou d’ordre environnemental (par exemple, pour certaines catégories de monuments).

    (52)

    Il serait avantageux pour les acheteurs et locataires potentiels d’identifier les bâtiments qui sont équipés d’une infrastructure physique intérieure adaptée à la fibre, d’un point d’accès et d’un câblage intérieur en fibre optique et qui présentent donc un potentiel d’économies considérable. Il convient également de promouvoir la préparation des bâtiments à un raccordement à la fibre. Il conviendrait donc que les bâtiments équipés d’une infrastructure physique intérieure adaptée à la fibre, d’un point d’accès et d’un câblage intérieur en fibre optique puissent, sur une base volontaire et selon les procédures mises en place par les États membres, obtenir le label «adapté à la fibre», lorsque les États membres ont décidé d’introduire un tel label.

    (53)

    Les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques publics qui déploient des réseaux gigabit dans une zone donnée pourraient réaliser des économies d’échelle importantes si elles pouvaient faire aboutir leur réseau au point d’accès, en utilisant les infrastructures physiques existantes et en remettant en état les zones touchées. Cela devrait être possible indépendamment de la question de savoir si un abonné a manifesté un intérêt pour le service à ce moment précis, mais à la condition que l’incidence sur la propriété privée soit réduite au minimum, sans atteinte injustifiée au droit de propriété. Lorsque le réseau aboutit au point d’accès, le raccordement d’un client supplémentaire est possible à un coût nettement moins élevé, notamment en accédant à un segment vertical adapté à la fibre à l’intérieur du bâtiment, s’il en existe déjà un. Cet objectif est également rempli lorsque le bâtiment lui-même est déjà équipé d’un réseau gigabit auquel peut accéder tout fournisseur de réseau de communications public qui a un abonné actif dans le bâtiment selon des modalités et des conditions transparentes, proportionnées et non-discriminatoires. Cela pourrait notamment être le cas dans les États membres qui ont adopté des mesures en vertu de l’article 44 de la directive (UE) 2018/1972. Les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques publics devraient, dans la mesure du possible, supprimer les éléments de leur réseau, tels que les câbles et équipements obsolètes, et remettre en état la zone concernée à la fin du contrat conclu avec l’abonné.

    (54)

    Afin de contribuer à garantir la disponibilité de réseaux gigabit pour les utilisateurs finaux, les bâtiments neufs et les bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante devraient être équipés d’infrastructures physiques intérieures adaptées à la fibre, d’un câblage intérieur en fibre optique et, dans le cas des immeubles collectifs, d’un point d’accès. Il y a lieu d’accorder une certaine souplesse aux États membres pour atteindre cet objectif. Par conséquent, le présent règlement ne vise pas à harmoniser les règles sur les coûts afférents, y compris sur la récupération des coûts relatifs aux travaux consistant à équiper les bâtiments d’une infrastructure physique intérieure adaptée à la fibre, d’un câblage intérieur en fibre optique et d’un point d’accès.

    (55)

    Conformément au principe de subsidiarité et afin de tenir compte des circonstances nationales, les États membres devraient adopter les normes ou les spécifications techniques nécessaires pour équiper les bâtiments nouvellement construits ou faisant l’objet de travaux de rénovation de grande ampleur d’une infrastructure physique intérieure adaptée à la fibre et d’un câblage intérieur en fibre optique et pour équiper d’un point d’accès les immeubles collectifs neufs ou ayant fait l’objet d’une rénovation de grande ampleur. Ces normes ou spécifications techniques devraient définir au moins: les spécifications relatives au point d’accès du bâtiment, les spécifications relatives à l’interface de la fibre, les spécifications relatives aux câbles, les spécifications relatives aux prises, les spécifications relatives aux conduites et micro-conduites, les spécifications techniques nécessaires pour éviter les interférences avec le câblage électrique, et le rayon de courbure minimal. Les États membres devraient veiller au respect de ces normes ou spécifications techniques nécessaires. Pour démontrer cette conformité, les États membres devraient mettre en place des procédures qui pourraient inclure des inspections sur place des bâtiments ou d’un échantillon représentatif de ceux-ci. En outre, afin d’éviter une multiplication des formalités administratives liées à de telles procédures mises en place en vertu du présent règlement, les États membres devraient tenir compte des exigences procédurales appliquées aux procédures en vertu de la directive 2010/31/UE et devraient envisager la possibilité de permettre le lancement conjoint des deux procédures de demande lorsqu’il y a lieu.

    (56)

    Eu égard aux avantages sociaux qui découlent de l’intégration numérique et compte tenu des aspects économiques du déploiement des réseaux à très haute capacité, dans les cas où il n’existe ni infrastructure passive ou active adaptée à la fibre desservant les locaux de l’utilisateur final, ni autre solution de pour fournir des réseaux à très haute capacité à un abonné, tout fournisseur d’un réseau de communications électroniques public devrait avoir le droit de faire aboutir son réseau à un emplacement situé sur une propriété privée à ses propres frais, pour autant que l’incidence sur la propriété privée soit sans atteinte injustifiée au droit de propriété et soit réduite au minimum, par exemple, si possible, en réutilisant les infrastructures physiques existantes disponibles dans le bâtiment ou en se chargeant de la remise en état totale des zones touchées.

    (57)

    Les demandes d’accès aux infrastructures physiques intérieures des bâtiments devraient relever du champ d’application du présent règlement, tandis que les demandes d’accès au câblage intérieur en fibre optique devraient relever du champ d’application de la directive (UE) 2018/1972.

    (58)

    Afin de garantir la cohérence des approches tout en tenant compte des situations différentes dans les États membres, l’ORECE, en étroite coopération avec la Commission, devrait, dans un délai de 18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, publier des orientations sur les modalités et conditions d’accès aux infrastructures physiques intérieures, y compris sur l’application de conditions équitables et raisonnables, et sur les critères que les organismes nationaux de règlement des litiges doivent appliquer lorsqu’ils règlent les litiges. Les points de vue des parties prenantes et en particulier des organismes nationaux de règlement des litiges, devraient être dûment pris en compte lors de l’élaboration des orientations, afin de garantir que celles-ci ne portent pas atteinte à des principes bien établis, sont conformes aux règles de procédure des organismes nationaux de règlement des litiges et n’entravent pas la poursuite du déploiement des réseaux à très haute capacité. Compte tenu du niveau de flexibilité accordé aux États membres dans l’application de ces dispositions, et dans un souci d’efficacité, il convient de veiller à ce que les orientations de l’ORECE présentent un niveau de granularité approprié.

    (59)

    Afin de favoriser la modernisation et l’agilité des procédures administratives et de faire diminuer le coût et les délais liés aux procédures de déploiement de réseaux à très haute capacité, il convient que les services des points d’information uniques soient entièrement fournis en ligne. À cette fin, les points d’information uniques devraient fournir un accès aisé aux outils numériques nécessaires, tels que les portails internet, les bases de données, les plateformes numériques et les applications numériques. Les outils devraient donner accès de manière efficace aux informations minimales sur les infrastructures physiques existantes et les travaux de génie civil prévus, et garantir la possibilité de demander des informations. Ces outils numériques devraient également permettre d’accéder aux procédures administratives électroniques pour l’octroi des autorisations et des droits de passage, ainsi qu’aux informations connexes sur les conditions et procédures applicables. Lorsque plusieurs points d’information uniques sont mis en place dans un État membre, un guichet unique numérique national devrait permettre un accès intégré à tous ces points d’information par voie électronique. Ce guichet unique devrait disposer d’une interface utilisateur commune donnant accès aux points d’information uniques en ligne. Ce guichet unique numérique national devrait faciliter l’interaction entre les opérateurs et les autorités compétentes exerçant les fonctions de points d’information uniques.

    (60)

    Les États membres devraient pouvoir s’appuyer sur des outils numériques, tels que des portails internet, des bases de données, des plateformes numériques et des applications numériques qui pourraient déjà être disponibles au niveau local, régional ou national, et, le cas échéant, à les améliorer, pour exercer les fonctions du point d’information unique, pour autant qu’ils respectent les obligations énoncées dans le présent règlement. Il s’agit notamment de l’accès par l’intermédiaire d’un guichet unique numérique national et de la disponibilité de toutes les fonctionnalités énoncées dans le présent règlement. Afin de respecter les principes de la transmission d’informations «une fois pour toutes», de la minimisation des données et d’exactitude, les États membres devraient être autorisés à intégrer davantage de plateformes numériques, de bases de données ou d’applications sur lesquelles reposent les points d’information uniques, le cas échéant. Par exemple, les plateformes numériques, bases de données ou applications sur lesquelles reposent les points d’information uniques concernant les infrastructures physiques existantes pourraient être connectées, ou totalement ou partiellement intégrées, à celles qui concernent les travaux de génie civil prévus et l’octroi d’autorisations. Pour éviter toute duplication et garantir une intégration harmonieuse, les États membres pourraient procéder à une évaluation des outils numériques existants aux niveaux national, régional et local et s’appuyer sur les bonnes pratiques au moment de concevoir les points d’information uniques.

    (61)

    Afin de garantir l’efficacité des points d’information uniques prévus par le présent règlement, les États membres devraient veiller à ce que des ressources adéquates soient prévues et que les informations pertinentes concernant une zone donnée soient disponibles. Les informations devraient être présentées avec le niveau de détail approprié afin de maximiser l’efficacité au regard des tâches attribuées, y compris au niveau du cadastre local. À cet égard, les États membres pourraient envisager d’éventuelles synergies et économies d’échelle avec les guichets uniques au sens de l’article 6 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (13) et d’autres solutions d’administration en ligne existantes ou en projet, en vue de s’appuyer sur les structures existantes et de maximiser les avantages pour les utilisateurs finaux. De même, le portail numérique unique établi par le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil (14) devrait comporter un lien vers les points d’information uniques.

    (62)

    Les coûts de mise en place du guichet unique numérique national, des points d’information uniques et des outils numériques nécessaires au respect des dispositions du présent règlement pourraient, en totalité ou en partie, bénéficier d’un financement des fonds de l’Union, tels que le Fonds européen de développement régional — objectif spécifique: une Europe plus compétitive et plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique innovante et intelligente et de la connectivité régionale aux TIC (15), le programme pour une Europe numérique (16) — objectif spécifique: déploiement et meilleure utilisation des capacités numériques et interopérabilité et la facilité pour la reprise et la résilience (17) — piliers concernant la transformation numérique et la croissance intelligente, durable et inclusive, y compris la cohésion économique, l’emploi, la productivité, la compétitivité, la recherche, le développement et l’innovation, ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur, avec des petites et moyennes entreprises solides, pour autant qu’ils soient conformes aux objectifs et aux critères d’admissibilité qui y figurent.

    (63)

    En cas de désaccord, au cours des négociations commerciales, sur les modalités et conditions techniques et commerciales relatives à l’accès aux infrastructures physiques ou à la coordination des travaux de génie civil, chaque partie devrait pouvoir faire appel à un organisme de règlement des litiges au niveau national pour qu’une solution soit imposée aux parties, afin d’éviter un refus injustifié de la demande ou l’imposition de conditions déraisonnables. Lors de la détermination des tarifs d’octroi de l’accès aux infrastructures physiques existantes ou du partage des coûts des travaux de génie civil coordonnés, l’organisme de règlement des litiges devrait veiller à ce que le fournisseur d’accès et les opérateurs de réseau aient une possibilité équitable de récupérer les coûts qu’ils ont supportés pour fournir un accès à leur infrastructure physique ou coordonner leurs travaux de génie civil prévus. À cet égard, il convient de tenir compte des orientations appropriées de la Commission ou des orientations de l’ORECE, de toute condition nationale spécifique, de toute structure tarifaire mise en place et de toute imposition antérieure de mesures correctives par une autorité de régulation nationale. L’organisme de règlement des litiges devrait également prendre en considération l’incidence de l’accès demandé ou de la coordination des travaux de génie civil prévus sur le plan d’affaires du fournisseur d’accès ou des opérateurs de réseau planifiant des travaux de génie civil, y compris leurs investissements réalisés ou prévus, en particulier dans l’infrastructure physique à laquelle l’accès est demandé.

    (64)

    Afin d’éviter les retards dans le déploiement des réseaux, l’organisme national de règlement des litiges devrait régler les litiges en temps utile et, en tout état de cause, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande de règlement d’un litige lorsque ce dernier concerne l’accès aux infrastructures physiques existantes et dans un délai d’un mois lorsqu’il s’agit de questions de transparence relatives aux infrastructures physiques, de la coordination des travaux de génie civil prévus et de la transparence des travaux de génie civil prévus. Il existe des circonstances exceptionnelles justifiant un retard dans le règlement d’un litige, telles que l’insuffisance des informations ou des documents nécessaires pour prendre une décision, y compris l’avis d’autres autorités compétentes qui doivent être consultées ou la grande complexité du dossier, qui pourraient être indépendantes de la volonté des organes de règlement des litiges.

    (65)

    En cas de litige concernant l’accès aux infrastructures physiques, les travaux de génie civil prévus ou les informations y afférentes en vue du déploiement de réseaux à très haute capacité, l’organisme de règlement des litiges devrait être en mesure de régler ce litige par voie de décision contraignante. En tout état de cause, les décisions de cet organisme devraient être sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction du litige ou de mettre en œuvre un mécanisme de conciliation préalable ou parallèle au règlement formel du litige, qui pourrait prendre la forme d’une médiation ou d’un cycle d’échanges supplémentaire. Afin de garantir la transparence et la prévisibilité, et de renforcer l’application des mécanismes de règlement des litiges ainsi que la confiance dans ces mécanismes, les organismes nationaux de règlement des litiges devraient publier leur décision dans le respect des principes de confidentialité et de secret des affaires, et les points d’information uniques devraient garantir l’accès à ces décisions.

    (66)

    Les dispositions de la directive 2014/61/UE relatives au règlement des litiges continuent de s’appliquer à toute procédure de règlement des litiges engagée en vertu de ladite directive.

    (67)

    Conformément au principe de subsidiarité, le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à la possibilité, pour les États membres, de confier des tâches réglementaires aux autorités qui sont le mieux à même de les exécuter, conformément au système constitutionnel national d’attribution des compétences et des pouvoirs et aux exigences prévues par le présent règlement. Afin de réduire la charge administrative, les États membres devraient être autorisés à désigner un organisme existant ou à maintenir les organismes compétents déjà désignés en vertu de la directive 2014/61/UE. Les informations sur les tâches confiées à l’organisme ou aux organismes compétents devraient être mises à disposition par l’intermédiaire d’un point d’information unique et notifiées à la Commission, sauf si cela a déjà été effectué conformément à la directive 2014/61/UE. La latitude dont disposent les États membres pour attribuer les fonctions du point d’information unique à plusieurs organismes compétents ne devrait pas affecter la capacité de ces derniers à exercer efficacement ces fonctions.

    (68)

    L’organisme national de règlement des litiges désigné et l’autorité compétente exerçant les fonctions du point d’information unique devraient faire preuve d’impartialité et d’indépendance à l’égard des parties concernées, veiller à la séparation structurelle, exercer leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et en temps utile et disposer des compétences et des ressources appropriées. Les organismes nationaux de règlement des litiges devraient agir de manière indépendante et objective, et ne devraient solliciter ni n’accepter d’instructions d’aucun autre organisme lorsqu’ils se prononcent sur les litiges qui leur ont été soumis.

    (69)

    Les États membres devraient prévoir des sanctions appropriées, effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect du présent règlement ou d’une décision contraignante adoptée par les organismes compétents, y compris dans les cas où un opérateur de réseau ou un organisme du secteur public fournit, sciemment ou par négligence grave, des informations trompeuses, erronées ou incomplètes par l’intermédiaire d’un point d’information unique.

    (70)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir faciliter le déploiement d’infrastructures physiques appropriées pour les réseaux à très haute capacité dans l’ensemble de l’Union de manière à promouvoir le marché intérieur, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres en raison de divergences d’approche persistantes et de la lenteur et du manque d’efficacité de la transposition de la directive 2014/61/UE mais peuvent, en raison de l’ampleur du déploiement du réseau et des investissements requis, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (71)

    Le présent règlement est sans préjudice de la responsabilité des États membres en matière de sauvegarde de la sécurité nationale ou de leur pouvoir de garantir d’autres fonctions essentielles de l’État, en particulier en ce qui concerne la sécurité publique, l’intégrité territoriale et le maintien de l’ordre public.

    (72)

    Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, le présent règlement vise à garantir le droit au respect de la vie privée et la protection du secret des affaires, la liberté d’entreprise, le droit à la propriété et le droit à un recours effectif. Le présent règlement doit être appliqué conformément à ces droits et principes.

    (73)

    Le présent règlement comprend des dispositions couvrant toutes les matières couvertes par la directive 2014/61/UE, qui devrait donc être abrogée. Toutefois, compte tenu du report de l’application de certaines règles relatives à la transparence, aux procédures d’octroi de permis, aux infrastructures physiques intérieures et à la dématérialisation des points d’information uniques, certaines règles énoncées dans la directive 2014/61/UE devraient rester en vigueur jusqu’à ce que les règles correspondantes du présent règlement s’appliquent. Par exemple, les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public devraient rester tenus, comme le prévoient l’article 4, paragraphes 2 et 3, et l’article 4, paragraphe 4, première phrase, de la directive 2014/61/UE, de mettre à disposition des informations sur les infrastructures physiques existantes par l’intermédiaire d’un point d’information unique afin qu’elles puissent être rapidement accessibles jusqu’à ce que les dispositions pertinentes du présent règlement s’appliquent.

    (74)

    Le délai de dix-huit mois prévu entre les dates d’entrée en vigueur et l’application du présent règlement vise à laisser suffisamment de temps aux États membres pour faire en sorte que leur législation nationale ne comporte aucun obstacle à l’application uniforme et efficace du présent règlement. Par dérogation à cette date d’application, afin de garantir que les États membres disposent de suffisamment de temps pour mettre en place de nouveaux systèmes et se conformer aux nouvelles règles introduites par le présent règlement, certaines règles relatives à la transparence des infrastructures physiques existantes et des travaux de génie civil prévus, à la numérisation des points d’information uniques et à leur rôle dans la rationalisation des procédures d’octroi de permis, ainsi qu’aux infrastructures physiques intérieures, devraient s’appliquer à un stade ultérieur. Par exemple, l’obligation d’équiper d’infrastructures physiques et de câblages intérieurs adaptés à la fibre optique et de câblages intérieurs en fibre optique les bâtiments neufs et ayant fait l’objet d’importants de rénovation de grande ampleur devrait prendre cours 21 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et les organismes du secteur public devraient rendre disponibles, sous forme électronique, des informations sur les infrastructures physiques existantes par l’intermédiaire du point d’information unique après 24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, tandis que la même obligation que celle déjà appliquée conformément à la directive 2014/61/UE devrait continuer à s’appliquer aux opérateurs de réseau. En outre, si les dispositions en matière de transparence concernant les informations minimales sur les travaux de génie civil prévus, y compris le lieu géoréférencé, nécessitent une période plus longue de 24 mois maximum après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, pour permettre aux États membres de garantir que les points d’information uniques concernés rendent disponibles les outils numériques appropriés, les points d’information uniques existants continueront d’être utilisés conformément à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2014/61/UE. Il en va de même pour les exceptions pertinentes définies dans les États membres en vertu de l’article 6, paragraphe 5, de la directive 2014/61/UE. Les États membres doivent retirer les dispositions nationales qui font double emploi avec le présent règlement ou le contredisent au plus tard lorsque chaque disposition commence à s’appliquer. En ce qui concerne l’adoption d’une nouvelle législation au cours de cette période, il découle de l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne que les États membres ont le devoir de coopération loyale de s’abstenir de prendre des mesures qui iraient à l’encontre des futures règles juridiques de l’Union.

    (75)

    Le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil (18) a introduit, entre autres, et au moyen d’une modification du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil (19), des mesures régissant les prix de détail des communications à l’intérieur de l’Union. Ces mesures visaient à garantir que les consommateurs ne se voient pas facturer des prix excessifs pour effectuer des communications interpersonnelles fondées sur la numérotation depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur vers tout numéro fixe ou mobile dans un autre État membre. Conformément au principe de proportionnalité, les mesures n’ont pas excédé ce qui était nécessaire pour atteindre ces objectifs. Les mesures sont entrées en vigueur le 15 mai 2019 pour une durée de cinq ans ayant pris fin le 14 mai 2024. Plus précisément, le règlement (UE) 2018/1971 a introduit dans le règlement (UE) 2015/2120 les définitions de communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et de communications interpersonnelles fondées sur la numérotation, et a modifié ledit règlement (UE) 2015/2120 en établissant les prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union et en prévoyant l’expiration de ces prix de détail au 14 mai 2024.

    (76)

    Les plafonds tarifaires de détail, qui sont entrés en vigueur dans tous les États membres le 15 mai 2019, ont été fixés à un niveau permettant aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondées sur la numérotation accessibles au public de recouvrer leurs coûts, ce qui garantit une intervention proportionnée sur le marché des communications mobiles et fixes. En outre, les autorités de régulation nationales étaient, et sont toujours, habilitées à accorder une dérogation, à la demande d’un fournisseur de services de communications interpersonnelles fondées sur la numérotation accessibles au public, dans l’hypothèse où il serait sensiblement plus touché par les mesures que la majorité des autres fournisseurs dans l’Union.

    (77)

    Le 15 mai 2023, la Commission a publié un document de travail des services de la Commission sur l’application des dispositions relatives aux communications intra-UE du règlement (UE) 2018/1971, ainsi qu’un rapport d’enquête Eurobaromètre sur les communications internationales au sein de l’Union (ci-après dénommé «rapport Eurobaromètre 2022»). La Commission a évalué l’incidence des mesures sur la base du suivi permanent de la mise en œuvre des règles et des échanges avec les parties prenantes, en tenant compte de l’avis de l’ORECE sur la réglementation des communications à l’intérieur de l’Union européenne (ci-après dénommé «avis de l’ORECE»). Tant le rapport d’évaluation de la Commission que les résultats du rapport Eurobaromètre 2022 montrent que les règles de l’Union se sont avérées efficaces et proportionnées. Les mesures ont considérablement diminué les prix de détail des communications à l’intérieur de l’Union. Sur la base des données issues de l’avis de l’ORECE et du rapport Eurobaromètre 2022, un grand nombre de consommateurs dans la plupart des États membres ont bénéficié des mesures et certains continuent de recourir aux communications traditionnelles telles que les appels téléphoniques et les SMS pour les communications à l’intérieur de l’Union, les consommateurs communiquant principalement par téléphone, bien qu’ils soient de plus en plus nombreux à avoir accès à des services de communications interpersonnelles non fondées sur la numérotation pour leurs besoins de communication à l’intérieur de l’Union. C’est le cas des citoyens âgés de 55 ans ou plus.

    (78)

    En outre, les plafonds des prix de détail n’ont pas entraîné une augmentation du volume des communications à l’intérieur de l’Union et ne semblent avoir eu aucune incidence négative significative sur les fournisseurs. Depuis l’entrée en vigueur des mesures, aucune dérogation n’a été demandée par un fournisseur de services de communications interpersonnelles fondées sur la numérotation accessibles au public. En outre, les résultats de la consultation exploratoire sur l’avenir du secteur des communications électroniques et de son infrastructure, clôturée le 19 mai 2023, confirment qu’il reste nécessaire de prolonger les mesures existantes.

    (79)

    Étant donné que les prix de gros des communications à l’intérieur de l’Union ne sont pas réglementés et qu’il n’existe pas de vue d’ensemble des frais de transit, il ne peut être exclu, à ce stade, que ces prix de détail augmentent en cas de suppression immédiate des mesures et que les clients soient exposés à des prix très élevés pour les communications à l’intérieur de l’Union. Par conséquent, le présent règlement introduit une disposition modifiant le règlement (UE) 2015/2120 afin de prolonger l’application de son article 5 bis, paragraphe 1.

    (80)

    Toutefois, compte tenu de l’objectif consistant à supprimer les différences de prix de détail entre les tarifs appliqués aux communications à l’intérieur de l’Union et les tarifs applicables aux communications vocales (fixes et mobiles) et SMS nationales, à partir du 1er janvier 2025, les fournisseurs qui décident volontairement de ne pas appliquer de surtaxes pour les communications à l’intérieur de l’Union devraient être exemptés de l’application des prix de détail maximaux, sous réserve d’une politique d’utilisation raisonnable, de manière à faire bénéficier plus tôt les consommateurs des avantages de l’égalité des prix de détail pour les communications nationales et intra-UE. La politique d’utilisation raisonnable sera définie dans un acte d’exécution que la Commission devrait adopter au plus tard le 31 décembre 2024, après consultation de l’ORECE.

    (81)

    Dans un deuxième temps, à partir du 1er janvier 2029, les fournisseurs ne devraient plus facturer des prix de détail différents pour les communications nationales et les communications à l’intérieur de l’Union. L’obligation pour les fournisseurs de se conformer à cette mesure est toutefois subordonnée à l’adoption d’un certain nombre de garanties pour les fournisseurs en matière de durabilité, d’utilisation raisonnable et de lutte contre la fraude. La Commission devrait adopter ces garanties au moyen d’un acte d’exécution au plus tard le 30 juin 2028.

    (82)

    En outre, la suppression progressive totale des surtaxes au détail pour les communications à l’intérieur de l’Union à partir du 1er janvier 2029 doit être précédée d’un réexamen des règles relatives aux communications à l’intérieur de l’Union, que la Commission devrait effectuer au plus tard le 30 juin 2027, après consultation de l’ORECE.

    (83)

    Dans le cadre de ce réexamen, la Commission, avec le soutien de l’ORECE, devrait évaluer l’incidence des nouvelles mesures sur les consommateurs et les fournisseurs, en tenant compte également de l’évolution de la dynamique du marché. L’évaluation devrait inclure l’évolution des coûts de gros, la tendance des prix de détail des communications à l’intérieur de l’UE, l’évolution des préférences des consommateurs, l’incidence possible sur les marchés nationaux de la fourniture de services de communications interpersonnelles fondées sur la numérotation, en particulier sur les prix de détail facturés aux consommateurs, l’incidence potentielle des mesures sur les recettes des fournisseurs, l’ampleur de l’utilisation, de la disponibilité et de la compétitivité des services de communications interpersonnelles non fondées sur la numérotation ou de toute alternative pour les communications à l’intérieur de l’UE, et l’évolution des plans tarifaires en ce qui concerne les communications à l’intérieur de l’UE.

    (84)

    Cette évaluation servira de base à la Commission pour qu’elle adopte, au plus tard le 30 juin 2028, un acte d’exécution fixant les garanties pour les fournisseurs en matière de durabilité, d’utilisation raisonnable et de lutte contre la fraude. Elle pourrait également servir de base à une éventuelle proposition législative de la Commission visant à modifier les mesures si nécessaire.

    (85)

    Aux fins de la collecte de données, du suivi, de l’examen et de l’établissement de rapports sur l’incidence des règles relatives aux communications à l’intérieur de l’Union, la Commission, l’ORECE, les autorités de régulation nationales et, le cas échéant, les autres autorités compétentes concernées devraient traiter comme confidentiels les secrets d’affaires et autres informations confidentielles partagés par les fournisseurs. Toutefois, la protection des informations confidentielles ne devrait pas empêcher les autorités nationales compétentes de partager ces informations en temps utile.

    (86)

    Conformément au principe de proportionnalité, les mesures applicables aux communications à l’intérieur de l’Union introduites par le présent règlement devraient être limitées dans le temps et expirer au plus tard le 30 juin 2032. Cette prolongation devrait permettre à la Commission de recueillir et d’examiner des données pertinentes pour évaluer l’incidence des mesures, tout en veillant à ce que les consommateurs vulnérables soient protégés contre les prix potentiellement excessifs pour les communications à l’intérieur de l’Union. L’expiration des mesures coïncide avec la date d’expiration du règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil (20).

    (87)

    Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    1.   Le présent règlement vise à faciliter et à stimuler le déploiement des réseaux à très haute capacité en promouvant l’utilisation conjointe d’infrastructures physiques existantes et en permettant un déploiement plus efficace de nouvelles infrastructures physiques afin de permettre une mise en place plus rapide et moins coûteuse de ces réseaux.

    2.   En cas de conflit entre une disposition du présent règlement et une disposition de la directive 2002/77/CE, de la directive (UE) 2018/1972 ou de la directive (UE) 2022/2555, les dispositions pertinentes de ces directives priment.

    3.   Le présent règlement fixe des exigences minimales pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des mesures conformes au droit de l’Union qui sont plus strictes ou plus détaillées que ces exigences minimales, lorsque ces mesures servent à promouvoir l’utilisation conjointe d’infrastructures physiques existantes ou à permettre un déploiement plus efficace de nouvelles infrastructures physiques.

    4.   Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, les États membres ne maintiennent ni n’introduisent les mesures visées audit paragraphe en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, points a) à e), l’article 3, paragraphes 7 et 10, l’article 4, paragraphe 7, l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, l’article 5, paragraphe 5, l’article 6, paragraphe 2, et l’article 10, paragraphes 7 et 8.

    5.   Le présent règlement est sans préjudice de la responsabilité des États membres en matière de sauvegarde de la sécurité nationale et de leur pouvoir de garantir d’autres fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer l’intégrité territoriale de l’État et de maintenir l’ordre public.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans la directive (UE) 2018/1972 s’appliquent, en particulier les définitions de «réseau de communications électroniques», de «réseau à très haute capacité», de «réseau de communications électroniques public», de «point de terminaison du réseau», de «ressources associées», d’«utilisateur final», de «sécurité des réseaux et services», d’«accès» et d’«opérateur».

    On également entend par:

    1)

    «opérateur de réseau»:

    a)

    un opérateur au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2018/1972;

    b)

    une entreprise qui met à disposition une infrastructure physique destinée à fournir:

    i)

    un service de production, de transport ou de distribution:

    de gaz;

    d’électricité, y compris pour l’éclairage public;

    de chauffage;

    d’eau, y compris l’évacuation ou le traitement et l’assainissement des eaux usées, et les systèmes d’égouts;

    ii)

    des services de transport, y compris les voies ferrées, les routes, y compris urbaines, les tunnels, les ports et les aéroports;

    2)

    «organisme de droit public»: un organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    a)

    il est créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial;

    b)

    il est doté de la personnalité juridique;

    c)

    il est financé totalement ou majoritairement par l’État, des autorités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public, ou sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, ou l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, des collectivités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public;

    3)

    «organisme du secteur public»: un État, une autorité régionale ou locale, un organisme de droit public ou une association constituée d’une ou de plusieurs de ces autorités ou de ces organismes de droit public;

    4)

    «infrastructure physique»:

    a)

    tout élément d’un réseau qui est destiné à accueillir d’autres éléments d’un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de visite et regards, trous de visite, boîtiers, installations liées aux antennes, tours et poteaux, ainsi que les bâtiments, y compris leurs toits et des parties de leurs façades ou les accès aux bâtiments, et tout autre élément, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage et les infrastructures des gares de péage, ainsi que les arrêts d’autobus et de tram, les stations de métro et les gares;

    b)

    lorsqu’ils ne font pas partie d’un réseau et qu’ils sont détenus ou contrôlés par des organismes du secteur public: les bâtiments, y compris leurs toits et des parties de leurs façades ou les accès aux bâtiments, et tout autre élément, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage et les infrastructures des gares de péage, ainsi que les arrêts d’autobus et de tram, les stations de métro et les gares.

    Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil (21), ne sont pas des infrastructures physiques au sens du présent règlement;

    5)

    «travaux de génie civil»: le résultat d’un ensemble de travaux de construction ou de génie civil, qui suffit en lui-même à remplir une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d’une infrastructure physique;

    6)

    «infrastructure physique intérieure»: l’infrastructure physique ou les installations situées au niveau des locaux de l’utilisateur final, y compris les éléments en copropriété, destinées à accueillir des réseaux d’accès filaires ou sans fil, lorsque ces réseaux permettent de fournir des services de communications électroniques et de raccorder le point d’accès du bâtiment au point de terminaison du réseau;

    7)

    «câblage intérieur en fibre optique»: les câbles de fibre optique situés au niveau des locaux de l’utilisateur final, y compris dans les éléments en copropriété, destinés à fournir des services de communications électroniques et à raccorder le point d’accès du bâtiment au point de terminaison du réseau;

    8)

    «infrastructure physique intérieure adaptée à la fibre»: une infrastructure physique interne destinée à héberger des éléments de fibre optique;

    9)

    «travaux de rénovation de grande ampleur»: des travaux de génie civil à l’intérieur du bâtiment où se situent les locaux de l’utilisateur final, qui impliquent des modifications structurelles de l’intégralité des infrastructures physiques internes ou d’une partie importante de celles-ci, et nécessitent, conformément au droit national, un permis de construire;

    10)

    «autorisation»: une décision explicite ou implicite ou un ensemble de décisions prises simultanément ou successivement par une ou plusieurs autorités compétentes et requises par le droit national pour une entreprise afin d’effectuer les travaux de construction ou de génie civil nécessaires au déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité;

    11)

    «point d’accès»: un point physique, situé à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment, accessible aux entreprises qui fournissent ou qui sont autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques publics, qui permet le raccordement aux infrastructures physiques internes adaptées à la fibre;

    12)

    «droits de passage»: les droits visés à l’article 43, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972, octroyés à un opérateur pour mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées afin de déployer des réseaux à très haute capacité et des ressources associées.

    Article 3

    Accès aux infrastructures physiques existantes

    1.   Les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques font droit, en réponse à une demande écrite présentée par un opérateur, selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris en termes de prix, à toute demande raisonnable d’accès à ces infrastructures physiques en vue du déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. Les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques font également droit à toutes ces demandes raisonnables selon des modalités et des conditions non discriminatoires. Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments de l’infrastructure physique pour lesquels l’accès est demandé, y compris un échéancier précis. Les États membres peuvent préciser des exigences détaillées relatives aux aspects administratifs des demandes.

    2.   En réponse à une demande formulée par un opérateur, les personnes morales qui sont principalement actives comme locataires de terrains ou titulaires de droits, autres que des droits de propriété, sur des terrains, sur lesquels l’installation de ressources est prévue ou a été effectuée en vue du déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité, ou qui gèrent des contrats de location pour le compte de propriétaires fonciers, et les opérateurs négocient l’accès à ces terrains de bonne foi, y compris en ce qui concerne le prix, qui, le cas échéant, reflète les conditions du marché, conformément au droit national des contrats.

    Les personnes morales et les opérateurs visés au premier alinéa du présent paragraphe informent l’autorité de régulation nationale des accords conclus conformément audit alinéa, y compris du prix convenu.

    Les États membres peuvent fournir des orientations sur les modalités et conditions, y compris le prix, afin de faciliter la conclusion de tels accords.

    3.   Les États membres peuvent prévoir que les propriétaires de bâtiments commerciaux privés qui n’appartiennent pas à un opérateur de réseau ou qui ne sont pas contrôlés par un opérateur de réseau, font droit, en réponse à la demande écrite présentée par un opérateur, selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables et à un prix reflétant les conditions du marché, aux demandes raisonnables d’accès à ces bâtiments, y compris à leurs toits, en vue de l’installation d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. Avant que le demandeur d’accès présente une telle demande, toutes les conditions suivantes doivent être remplies:

    a)

    le bâtiment est situé dans une zone rurale ou reculée, selon la définition des États membres;

    b)

    aucun réseau à très haute capacité du même type — fixe ou mobile — que celui que le demandeur d’accès envisage de déployer n’est disponible dans la zone faisant l’objet de la demande d’accès, et le déploiement d’un tel réseau n’est pas prévu d’après les informations disponibles à la date de la demande par l’intermédiaire du point d’information unique;

    c)

    aucune infrastructure physique n’existe dans la zone faisant l’objet de la demande d’accès qui soit détenue ou contrôlée par des opérateurs de réseau ou des organismes du secteur public et qui soit techniquement capable d’accueillir des éléments de réseaux à très haute capacité.

    Les États membres peuvent établir une liste de catégories de bâtiments commerciaux qui peuvent être exemptées de l’obligation de faire droit à une telle demande d’accès, pour des raisons de sécurité publique, de défense nationale, de sûreté et de santé publique. Cette liste et les critères à appliquer pour définir ces catégories sont publiés par l’intermédiaire d’un point d’information unique.

    4.   Lors de la détermination de modalités et de conditions équitables et raisonnables, y compris en termes de prix, pour l’octroi de l’accès, et pour éviter des prix excessifs, les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques tiennent compte, le cas échéant, au moins des éléments suivants:

    a)

    les contrats et les modalités et conditions commerciales en vigueur convenus entre les opérateurs sollicitant l’accès et les opérateurs de réseau ou organismes du secteur public accordant l’accès à l’infrastructure physique;

    b)

    la nécessité de garantir que le fournisseur d’accès a une possibilité équitable de récupérer les coûts qu’il supporte pour fournir un accès à son infrastructure physique, compte tenu des spécificités nationales, des modèles économiques et de toute structure tarifaire mise en place pour offrir une possibilité équitable de récupération des coûts; dans le cas des réseaux de communications électroniques, les éventuelles mesures correctrices imposées par les autorités de régulation nationales doivent être prises en considération également;

    c)

    les éventuels coûts de maintenance et d’adaptation supplémentaires résultant de la fourniture de l’accès à l’infrastructure physique en question;

    d)

    l’incidence de l’accès demandé sur le plan d’affaires du fournisseur d’accès, en particulier les investissements réalisés dans l’infrastructure physique à laquelle l’accès est demandé;

    e)

    dans le cas particulier de l’accès aux infrastructures physiques d’opérateurs, toute orientation pertinente en vertu du paragraphe 13, et en particulier:

    i)

    la viabilité économique de ces investissements, en fonction de leur profil de risque;

    ii)

    la nécessité d’un juste retour sur investissement et d’un calendrier pour ce retour sur investissement;

    iii)

    l’éventuelle incidence de l’accès sur la concurrence en aval et par conséquent sur les prix et le retour sur investissement;

    iv)

    l’éventuelle dépréciation des actifs du réseau au moment de la demande d’accès;

    v)

    les éventuels arguments économiques sous-tendant l’investissement au moment où il est réalisé, notamment dans l’infrastructure physique utilisée pour fournir une connectivité; et

    vi)

    toute possibilité précédemment offerte au demandeur d’accès de co-investir dans le déploiement de l’infrastructure physique, notamment en vertu de l’article 76 de la directive (UE) 2018/1972, ou de la codéployer;

    f)

    au moment d’examiner la nécessité pour les opérateurs d’obtenir un juste retour sur investissement qui reflète les conditions du marché concerné, leurs différents modèles économiques, en particulier dans le cas d’entreprises qui fournissent principalement des ressources associées et offrent un accès physique à plusieurs entreprises qui fournissent ou sont autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques publics.

    5.   Les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques peuvent refuser l’accès à certaines infrastructures physiques sur la base d’un ou de plusieurs des motifs suivants:

    a)

    l’inadaptation technique de l’infrastructure physique à laquelle l’accès a été demandé d’accueillir les éléments de réseaux à très haute capacité visée au paragraphe 1;

    b)

    le manque d’espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux à très haute capacité ou les ressources associées visés au paragraphe 1, y compris après avoir pris en compte les besoins futurs d’espace du fournisseur d’accès qui ont été démontrés de manière suffisante, par exemple en se référant à des projets d’investissement accessibles au public ou à un pourcentage de la capacité totale des infrastructures physiques appliqué de façon systématique pour la capacité réservée en vue des besoins futurs;

    c)

    l’existence de motifs justifiés en termes de sûreté, de sécurité nationale et de santé publique;

    d)

    l’existence de motifs dûment justifiés en termes d’intégrité et de sécurité de tout réseau, en particulier d’une infrastructure critique nationale;

    e)

    l’existence d’un risque dûment justifié d’interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l’aide de la même infrastructure physique;

    f)

    la disponibilité d’autres moyens viables de fourniture en gros d’accès physique passif aux réseaux de communications électroniques, adaptés à la fourniture de réseaux à très haute capacité, et proposés selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, qui sont offerts par le même opérateur de réseau ou, dans le cas particulier des zones rurales ou reculées où un réseau est exploité exclusivement en gros et est détenu ou contrôlé par des organismes du secteur public, qui sont offerts par l’opérateur de ce réseau.

    6.   Les États membres peuvent prévoir que les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques peuvent refuser l’accès à certaines infrastructures physiques lorsqu’il existe d’autres moyens viables d’accès actif en gros libre et non discriminatoire à des réseaux à très haute capacité qui sont fournis par le même opérateur de réseau ou par le même organisme public, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

    a)

    ces autres moyens d’accès en gros sont proposés selon des modalités et conditions équitables et raisonnables, y compris en ce qui concerne le prix;

    b)

    le projet de déploiement de l’opérateur qui présente la demande porte sur la même zone de couverture et il n’existe pas d’autre réseau de fibre optique jusqu’aux locaux de l’utilisateur final desservant la zone de couverture.

    Le présent paragraphe ne s’applique qu’aux États membres dans lesquels une possibilité équivalente de refus est appliquée en date du 11 mai 2024 en vertu du droit national conforme au droit de l’Union.

    7.   En cas de refus de fournir l’accès tel que cela est prévu aux paragraphes 5 et 6, l’opérateur de réseau ou l’organisme du secteur public qui détient ou contrôle les infrastructures physiques communique par écrit au demandeur d’accès les raisons précises et détaillées de ce refus au plus tard un mois à compter de la date de réception de la demande d’accès complète, sauf pour les infrastructures critiques nationales telles qu’elles sont définies dans le droit national, pour lesquelles aucune motivation précise et détaillée n’est requise dans la communication du refus au demandeur d’accès.

    8.   Les États membres peuvent établir ou désigner un organisme chargé de coordonner les demandes d’accès aux infrastructures physiques détenues ou contrôlées par des organismes du secteur public, fournir des conseils juridiques et techniques dans le cadre de la négociation des modalités et des conditions d’accès et faciliter la fourniture d’informations par l’intermédiaire du point d’information unique visé à l’article 12.

    9.   Une infrastructure physique à laquelle s’appliquent déjà des obligations en matière d’accès imposées par les autorités de régulation nationales au titre de la directive (UE) 2018/1972 ou résultant de l’application des règles de l’Union dans le domaine des d’aides d’État ne devrait pas être soumise aux obligations énoncées aux paragraphes 1, 4 et 5, tant que ces obligations en matière d’accès restent en vigueur.

    10.   Les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques ou certaines catégories d’infrastructures physiques peuvent ne pas appliquer les paragraphes 1, 4 et 5 à ces infrastructures physiques ou à ces catégories d’infrastructures physiques pour des raisons liées à la valeur architecturale, historique, religieuse ou environnementale, ou pour des raisons de sécurité publique, de défense nationale, de sûreté et de santé publique. Les États membres ou, le cas échéant, les autorités régionales et locales recensent ces infrastructures physiques ou ces catégories d’infrastructures physiques sur leur territoire sur la base de motifs dûment justifiés et proportionnés. La liste des catégories d’infrastructures physiques et les critères appliqués pour les recenser sont mises à disposition par l’intermédiaire d’un point d’information unique.

    11.   Les opérateurs ont le droit d’offrir l’accès à leur infrastructure physique afin de déployer des réseaux autres que des réseaux de communications électroniques ou des ressources associées.

    12.   Nonobstant le paragraphe 3, le présent article s’entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire de l’infrastructure physique lorsque l’opérateur de réseau ou l’organisme du secteur public n’est pas le propriétaire, et du droit de propriété de tout autre tiers, tel qu’un propriétaire foncier ou un propriétaire privé, ou, le cas échéant, des droits des locataires.

    13.   Après consultation des parties prenantes, les organismes nationaux de règlement des litiges et, le cas échéant, d’autres organes ou organismes de l’Union compétents dans les secteurs concernés, et en tenant compte des principes bien établis et des situations différentes dans les États membres, la Commission peut, en étroite coopération avec l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), fournir des orientations sur l’application du présent article.

    Article 4

    Transparence en ce qui concerne les infrastructures physiques

    1.   Tout opérateur a le droit, afin de pouvoir demander l’accès à une infrastructure physique conformément à l’article 3, d’accéder, sur simple demande, sous forme électronique et par l’intermédiaire d’un point d’information unique, aux informations minimales suivantes concernant les infrastructures physiques existantes:

    a)

    l’emplacement et le tracé géoréférencés;

    b)

    le type et l’utilisation actuelle des infrastructures;

    c)

    un point de contact.

    Ces informations minimales sont accessibles selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes et, en tout état de cause, au plus tard 10 jours ouvrables après la présentation de la demande d’informations. Ce délai peut être prorogé une fois de cinq jours ouvrables dans des cas dûment justifiés. Les opérateurs demandant l’accès sont informés de toute prorogation du délai par l’intermédiaire d’un point d’information unique.

    Tout opérateur demandant l’accès à des informations en vertu du présent article précise la zone géographique dans laquelle il envisage le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées.

    L’accès aux informations minimales d’informations peut être limité ou refusé à condition que cela soit nécessaire pour garantir la sécurité de certains bâtiments détenus ou contrôlés par des organismes du secteur public, la sécurité et l’intégrité des réseaux, la sécurité nationale, la sécurité d’infrastructures critiques nationales, la santé ou la sûreté publiques, ou pour des raisons liées à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d’affaires.

    2.   Outre les informations minimales visées au paragraphe 1, premier alinéa, les États membres peuvent exiger des informations sur les infrastructures physiques existantes, telles que celles sur le niveau d’occupation des infrastructures physiques.

    3.   Les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public mettent à disposition au moins les informations minimales visées au paragraphe 1 et, le cas échéant, les informations supplémentaires visées au paragraphe 2 par l’intermédiaire d’un point d’information unique et sous forme électronique, et mettent rapidement à disposition toute mise à jour de ces informations. Si les opérateurs de réseau ou les organismes du secteur public ne respectent pas le présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent demander que les informations manquantes par rapport à celles visées au paragraphe 1 soient mises à disposition sous forme électronique par l’intermédiaire d’un point d’information unique, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception d’une telle demande, sans préjudice de la possibilité qu’ont les États membres d’infliger des sanctions pour non-respect de cette obligation aux opérateurs de réseau et aux organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques.

    4.   Pendant une période transitoire aussi courte que possible et ne dépassant pas douze mois, les États membres peuvent exempter les municipalités de moins de 3 500 habitants de l’obligation visée au paragraphe 3. Les États membres établissent une feuille de route fixant des délais pour la mise à disposition sous forme électronique des informations minimales visées au paragraphe 1 par l’intermédiaire d’un point d’information unique. Ces exceptions et les feuilles de route sont publiées par l’intermédiaire d’un point d’information unique. Au cours de cette période transitoire, ces municipalités veillent à ce que les informations disponibles soient accessibles aux opérateurs.

    5.   En réponse à la demande écrite spécifique présentée par un opérateur, les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public font droit aux demandes raisonnables d’inspections sur place d’éléments spécifiques de leurs infrastructures physiques. Cette demande précise les éléments de l’infrastructure physique concernés par le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. L’autorisation d’effectuer des inspections sur place des éléments spécifiés de l’infrastructure physique est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande, sous réserve des restrictions prévues au paragraphe 1, quatrième alinéa. Les États membres peuvent préciser les exigences relatives aux aspects administratifs des demandes.

    6.   Les États membres peuvent recenser, sur la base de motifs dûment justifiés et proportionnés, les infrastructures critiques nationales telles qu’elles sont définies par le droit national, ou des parties de celles-ci, qui ne sont pas soumises aux obligations prévues aux paragraphes 1, 3 et 5.

    7.   Les paragraphes 1, 3 et 5 ne s’appliquent pas lorsque:

    a)

    les infrastructures physiques ne sont pas techniquement adaptées au déploiement de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées;

    b)

    l’obligation de fournir des informations sur certains types d’infrastructures physiques existantes en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, serait disproportionnée, sur la base d’une analyse coûts-avantages réalisée par les États membres et d’une consultation des parties prenantes; ou

    c)

    les infrastructures physiques ne sont pas soumises à des obligations en matière d’accès en vertu de l’article 3, paragraphe 10.

    La justification, les critères et les conditions d’application de ces dérogations sont publiés par l’intermédiaire d’un point d’information unique et notifiés à la Commission.

    8.   Les opérateurs qui obtiennent l’accès aux informations en vertu du présent article prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de la confidentialité ainsi que des secrets commerciaux et d’affaires. À cette fin, ils préservent la confidentialité des informations et les utilisent uniquement pour le déploiement de leurs réseaux.

    Article 5

    Coordination des travaux de génie civil

    1.   Les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques et les opérateurs de réseau ont le droit de négocier avec des opérateurs des accords en ce qui concerne la coordination des travaux de génie civil, y compris la répartition des coûts, en vue du déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées.

    2.   Lorsqu’ils effectuent ou prévoient d’effectuer, directement ou indirectement, des travaux de génie civil qui sont entièrement ou partiellement financés par des fonds publics, les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques et les opérateurs de réseau font droit, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, à toute demande écrite raisonnable de coordination de ces travaux de génie civil présentée par des opérateurs en vue du déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. Les États membres peuvent préciser les exigences relatives aux aspects administratifs de la demande.

    Il est satisfait à cette demande de coordination des travaux de génie civil à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:

    a)

    la coordination des travaux de génie civil n’entraînera pas de coûts supplémentaires non récupérables, y compris des coûts dus à des retards supplémentaires, pour l’opérateur de réseau ou l’organisme du secteur public qui détient ou contrôle les infrastructures physiques qui avait initialement envisagé les travaux de génie civil en question, sans préjudice de la possibilité pour les parties concernées de convenir d’une répartition des coûts;

    b)

    l’opérateur de réseau ou l’organisme du secteur public qui détient ou contrôle les infrastructures physiques qui avait initialement envisagé initialement les travaux de génie civil garde le contrôle de la coordination des travaux;

    c)

    la demande est introduite dans les plus brefs délais et, lorsqu’une autorisation est nécessaire pour les travaux de génie civil, un mois au moins avant le dépôt du projet définitif auprès des autorités compétentes en matière d’octroi d’autorisations.

    3.   Les États membres peuvent disposer que les demandes de coordination de travaux de génie civil présentées par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics à une entreprise détenue ou contrôlée par un organisme du secteur public et fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics peuvent être jugée déraisonnables dans le cas où les travaux de génie civil contribuent au déploiement des réseaux à très haute capacité, à condition que ces réseaux à très haute capacité soient situés dans des zones rurales ou reculées, soient détenus ou contrôlés par des organismes du secteur public et soient exploités exclusivement sur le marché de gros.

    4.   Une demande de coordination de travaux de génie civil présentée par une entreprise qui fournit ou qui est autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics à une entreprise qui fournit ou qui est autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics peut être jugée comme étant déraisonnable lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

    a)

    la demande concerne une zone ayant fait l’objet:

    i)

    soit d’une prévision en ce qui concerne la couverture des réseaux à haut débit, y compris des réseaux à très haute capacité, en application de l’article 22, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972;

    ii)

    soit d’une invitation à déclarer l’intention de déployer des réseaux à très haute capacité en application de à l’article 22, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/1972;

    iii)

    soit d’une consultation publique en application des règles de l’Union en matière d’aides d’État;

    b)

    l’entreprise présentant la demande n’a manifesté son intention de déployer des réseaux à très haute capacité dans la zone visée au point a) au cours d’aucune des plus récentes procédures, parmi celles qui sont énumérées audit point, correspondant à la période durant laquelle la demande de coordination est présentée.

    Si une demande de coordination est jugée déraisonnable sur la base du premier alinéa, l’entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics qui a refusé la coordination des travaux de génie civil déploie une infrastructure physique dotée d’une capacité suffisante pour répondre à d’éventuels besoins raisonnables d’accès de tiers à l’avenir.

    5.   Les États membres peuvent recenser, sur la base de motifs dûment justifiés et proportionnés, les types de travaux de génie civil considérés comme ayant une portée limitée, par exemple en termes de valeur, de taille ou de durée, ou liés à des infrastructures critiques nationales qui pourraient être exemptés de l’obligation de coordonner les travaux de génie civil prévue au paragraphe 2. La justification, les critères et les conditions d’application de dérogations à ces types de travaux de génie civil sont publiés par l’intermédiaire d’un point d’information unique.

    Les États membres peuvent décider que les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques et les opérateurs de réseau n’appliquent pas les paragraphes 2 et 4 aux types de travaux de génie civil liés à des infrastructures critiques nationales ou pour des raisons de sécurité nationale recensées par les États membres conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

    Les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques et les opérateurs de réseau peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 2 et 4 aux types de travaux qui sont recensés par les États membres comme ayant une portée limitée en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.

    6.   Au plus tard le 12 novembre 2025, après consultation des parties prenantes, les organismes nationaux de règlement des litiges et, le cas échéant, d’autres organes ou organismes de l’Union compétents dans les secteurs concernés, et en tenant compte des principes bien établis et de la situation spécifique de chaque État membre, l’ORECE fournit, en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices sur l’application du présent article, notamment en ce qui concerne:

    a)

    la répartition des coûts liés à la coordination des travaux de génie civil visée au paragraphe 1;

    b)

    les critères que les organismes de règlement des litiges devraient respecter lors du règlement de litiges relevant du champ d’application du présent article; et

    c)

    les critères visant à garantir une capacité suffisante pour répondre à des besoins raisonnables prévisibles à l’avenir si la coordination des travaux de génie civil est refusée en vertu du paragraphe 4.

    Article 6

    Transparence en ce qui concerne les travaux de génie civil prévus

    1.   Afin de permettre la négociation des accords de coordination des travaux de génie civil visés à l’article 5, tout opérateur de réseau et organisme du secteur public qui détient ou contrôle des infrastructures physiques met à disposition, sous forme électronique et par l’intermédiaire d’un point d’information unique, les informations minimales suivantes:

    a)

    l’emplacement géoréférencé et le type de travaux;

    b)

    les éléments de l’infrastructure physique concernés;

    c)

    la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers;

    d)

    la date estimée de dépôt du projet définitif auprès des autorités compétentes en matière d’octroi d’autorisations, le cas échéant;

    e)

    un point de contact.

    L’opérateur de réseau et l’organisme du secteur public qui détient ou contrôle des infrastructures physiques veillent à ce que les informations visées au premier alinéa pour les travaux de génie civil prévus en rapport avec leur infrastructure physique soient correctes, à jour et mises à disposition rapidement, par l’intermédiaire d’un point d’information unique, dès que l’opérateur de réseau dispose des informations pour ses travaux de génie civil envisagés dans les six mois suivants et, en tout état de cause et lorsqu’une autorisation est envisagée, au plus tard deux mois avant que la demande d’autorisation soit présentée pour la première fois aux autorités compétentes.

    Les opérateurs ont le droit d’accéder aux informations minimales visées au premier alinéa sous forme électronique, sur demande motivée, par l’intermédiaire d’un point d’information unique, précisant la zone dans laquelle l’opérateur qui la présente envisage le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande d’informations, les informations demandées sont fournies selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes. Ce délai peut être prorogé une fois de cinq jours ouvrables dans des cas dûment justifiés. L’accès aux informations minimales ne peut être limité ou refusé que lorsque cela est nécessaire pour garantir la sécurité et l’intégrité des réseaux, la sécurité nationale, la sécurité d’infrastructures critiques, la santé ou la sûreté publiques, ou pour des raisons liées à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d’affaires.

    2.   Les États membres peuvent recenser, sur la base de motifs dûment justifiés et proportionnés, les types de travaux de génie civil considérés comme ayant une portée limitée, par exemple en termes de valeur, de taille ou de durée, ou liés à des infrastructures critiques nationales, ainsi que les situations d’urgence ou les raisons de sécurité nationale qui justifieraient de ne pas être soumis à l’obligation de mise à disposition des informations minimales prévue au paragraphe 1.La justification, les critères et les conditions d’application de dérogations à ces types de travaux de génie civil sont publiés par l’intermédiaire d’un point d’information unique.

    Les États membres peuvent décider que les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques et les opérateurs de réseau n’appliquent pas le paragraphe 1 aux types de travaux de génie civil liés à des infrastructures critiques nationales ou pour des raisons de sécurité nationale recensées par les États membres conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

    Les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques et les opérateurs de réseau peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux informations sur les types de travaux de génie civil qui ont une portée limitée ainsi que pour les raisons d’urgence recensées par les États membres en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.

    Article 7

    Procédure d’octroi des autorisations et des droits de passage

    1.   Les autorités compétentes ne limitent pas ou n’entravent pas de façon indue le déploiement d’un élément quelconque de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. Les États membres mettent tout en œuvre pour faire en sorte que toutes les règles régissant les conditions et les procédures applicables à l’octroi des autorisations et des droits de passage nécessaires en vue du déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées soient cohérentes sur l’ensemble du territoire national.

    2.   Les autorités compétentes mettent à disposition, par l’intermédiaire d’un point d’information unique sous forme électronique, toutes les informations concernant les conditions et les procédures applicables à l’octroi des autorisations et des droits de passage qui sont accordés au moyen de procédures administratives, notamment toute information relative aux dérogations en ce qui concerne une partie ou la totalité des autorisations ou des droits de passage requis par le droit de l’Union ou le droit national et aux moyens d’introduire les demandes sous forme électronique et d’obtenir des informations sur l’état d’avancement de la demande.

    3.   Tout opérateur a le droit d’introduire, par l’intermédiaire d’un point d’information unique sous forme électronique, des demandes pour toutes les autorisations ou leur renouvellement ou tous les droits de passage nécessaires et d’obtenir des informations concernant l’état d’avancement de sa demande. Les États membres peuvent préciser les procédures applicables pour obtenir ces informations.

    4.   Les autorités compétentes peuvent rejeter, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de sa réception, une demande d’autorisation, y compris de droits de passage, pour laquelle les informations minimales n’ont pas été mises à disposition par l’intermédiaire d’un point d’information unique, conformément à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, par l’opérateur qui introduit cette demande.

    5.   Les autorités compétentes octroient ou refusent les autorisations autres que les droits de passage dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d’autorisation complète.

    Les autorités compétentes déterminent, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de sa réception, si la demande d’autorisation ou de droits de passage est complète. Pendant cette période, les autorités compétentes invitent le demandeur à fournir d’éventuelles informations manquantes. La détermination par l’autorité compétente de la question de savoir si la demande d’autorisation est complète n’entraîne pas de suspension ou d’interruption de la période globale de quatre mois prévue pour l’examen de la demande d’autorisation, qui commence à compter de la date de réception de la demande complète.

    Les premier et deuxième alinéas sont sans préjudice d’autres délais ou obligations spécifiques prévus pour le bon déroulement de la procédure et applicables en matière d’octroi des autorisations, y compris en cas de procédure de recours, conformément au droit de l’Union ou au droit national conforme au droit de l’Union, et sans préjudice des règles qui octroient au demandeur des droits supplémentaires ou visent à garantir l’octroi le plus rapide possible des autorisations.

    Les États membres définissent et publient, à l’avance, par l’intermédiaire d’un point d’information unique, les motifs pour lesquels l’autorité compétente peut, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, proroger de sa propre initiative les délais visés au premier alinéa du présent paragraphe et au paragraphe 6.

    Toute prorogation du délai est la plus courte possible et ne dépasse pas quatre mois, sauf si cela est nécessaire pour respecter d’autres délais ou obligations spécifiques prévus pour le bon déroulement de la procédure et applicables en matière d’octroi des autorisations, y compris en cas de procédure de recours, conformément au droit de l’Union ou au droit national conforme au droit de l’Union.

    Une prorogation ne peut être demandée afin d’obtenir des informations manquantes que l’autorité compétente n’a pas demandées au demandeur en vertu du deuxième alinéa.

    Tout refus d’autorisation ou de droit de passage est dûment justifié sur la base de critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.

    6.   Par dérogation à l’article 43, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2018/1972, lorsque, outre des autorisations, des droits de passage sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques, ou le cas échéant, privées, avec l’autorisation préalable du propriétaire ou conformément au droit national, sont nécessaires pour le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées, les autorités compétentes octroient ces droits de passage dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète, ou dans le délai fixé en droit national, le délai le plus court étant retenu, sauf en cas d’expropriation.

    7.   Les autorités compétentes peuvent renouveler l’autorisation octroyée à un opérateur pour des travaux de génie civil nécessaires au déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées lorsque les travaux de génie civil n’ont pas pu démarrer ou être achevés, pour des raisons objectivement justifiées, avant l’expiration de la validité de l’autorisation. Le renouvellement de l’autorisation est accordé sans exigences procédurales supplémentaires pour l’opérateur.

    8.   Les États membres peuvent, entre autres, exiger des autorisations pour le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées sur des bâtiments ou dans des sites présentant une valeur architecturale, historique, religieuse ou environnementale qui font l’objet d’une protection conformément au droit national ou, lorsque cela est nécessaire, pour des raisons de sûreté publique, de sécurité des infrastructures critiques ou d’ordre environnemental.

    9.   Les autorisations, autres que les droits de passage, requises pour le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées ne sont soumises à aucune redevance ou taxe allant au-delà des coûts administratifs, comme le prévoit, mutatis mutandis, l’article 16 de la directive (UE) 2018/1972.

    10.   La Commission surveille l’application du présent article dans les États membres. À cette fin, les États membres adressent tous les trois ans à la Commission un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent article et sur le respect des conditions qui y sont énumérées.

    11.   La procédure établie dans le présent article s’applique sans préjudice de l’article 57 de la directive (UE) 2018/1972.

    12.   Le présent article est sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’introduire de nouvelles dispositions pour encourager les autorités compétentes à accélérer la procédure d’octroi des autorisations.

    Article 8

    Absence de décision concernant la demande d’autorisation

    1.   En l’absence de décision de l’autorité compétente dans le délai applicable visé à l’article 7, paragraphe 5, l’autorisation est réputée accordée à l’expiration de ce délai.

    Le premier alinéa s’applique à condition que la procédure d’octroi des autorisations ne concerne pas les droits de passage. Sur demande, l’opérateur ou toute partie concernée a le droit de recevoir une confirmation écrite de l’autorité compétente indiquant, le cas échéant, que l’autorisation a été implicitement accordée.

    Les États membres veillent à ce que toute tiers concerné ait le droit d’intervenir dans la procédure administrative et de contester la décision d’octroi de l’autorisation.

    2.   Les États membres peuvent déroger au paragraphe 1 du présent article lorsqu’au moins une des voies de recours suivantes est disponible pour la procédure d’octroi d’autorisation concernée:

    a)

    l’opérateur qui a subi un préjudice en raison du non-respect par l’autorité compétente du délai applicable fixé conformément à l’article 7, paragraphe 5, est en droit de demander réparation, conformément au droit national;

    b)

    l’opérateur peut saisir une juridiction ou une autorité de surveillance.

    3.   En cas de dérogation en vertu du paragraphe 2 du présent article, l’État membre concerné veille à ce que, à l’expiration du délai fixé conformément à l’article 7, paragraphe 5, et sans préjudice du droit de l’opérateur de demander immédiatement réparation conformément au paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente ou tout autre organisme désigné par cet État membre invite, sans retard injustifié, le demandeur, à la demande de l’opérateur ou de sa propre initiative, à une réunion visant à faciliter l’adoption d’une décision concernant la demande d’autorisation. La réunion est convoquée par l’autorité compétente au plus tard deux mois après la présentation de la demande en ce sens. Après la réunion, l’autorité compétente envoie, sans retard injustifié, le compte rendu écrit de la discussion, comprenant le point de vue des parties concernées et indiquant à l’opérateur la date à laquelle une décision doit être rendue concernant la demande d’autorisation.

    Article 9

    Dérogations aux procédures d’octroi des autorisations

    1.   Les travaux de génie civil dont l’objet est l’un des suivants ne sont soumis à aucune procédure d’octroi d’autorisation au sens de l’article 7, à moins qu’une telle autorisation ne soit requise conformément à d’autres actes juridiques de l’Union:

    a)

    des travaux de réparation et de maintenance dont la portée est limitée, par exemple en termes de valeur, de taille, d’incidence et de durée;

    b)

    des mises à niveau techniques limitées de travaux ou d’installations existants, avec une incidence limitée; ou

    c)

    des travaux de génie civil à petite échelle dont la portée est limitée, par exemple en termes de valeur, de taille, d’incidence ou de durée, nécessaires au déploiement de réseaux à très haute capacité.

    2.   Sur la base de motifs dûment justifiés et proportionnés, les États membres recensent les types de travaux de génie civil auxquels s’applique le paragraphe 1. Les informations relatives à ces types de travaux de génie civil sont publiées par l’intermédiaire d’un point d’information unique.

    3.   Par dérogation au paragraphe 1 et sous réserve de la procédure prévue au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent exiger des autorisations pour le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées dans les situations suivantes:

    a)

    sur des infrastructures physiques ou certaines catégories d’infrastructures physiques protégées pour des raisons liées à leur valeur architecturale, historique, religieuse ou environnementale, ou pour d’autres raisons prévues par le droit national; ou

    b)

    lorsque cela est nécessaire pour des raisons de sécurité publique, de défense nationale, de sûreté et de santé publique, ou pour protéger la sécurité des infrastructures critiques.

    4.   Les États membres peuvent exiger des opérateurs qui prévoient d’effectuer des travaux de génie civil relevant du présent article qu’ils notifient aux autorités compétentes leur intention d’entamer de tels travaux avant le début de ceux-ci.

    Cette notification se limite à une déclaration par l’opérateur de son intention d’entamer les travaux de génie civil ainsi qu’à la présentation des informations minimales nécessaires pour permettre aux autorités compétentes d’évaluer si ces travaux sont couverts par la dérogation prévue au paragraphe 3. Ces informations minimales comprennent au moins la date à laquelle les travaux de génie civil devraient commencer, leur durée, les coordonnées de la personne responsable de l’exécution des travaux et la zone concernée par les travaux.

    Article 10

    Infrastructures physiques intérieures et câblage intérieur en fibre optique

    1.   Tous les bâtiments nouvellement construits et les bâtiments faisant l’objet de travaux de rénovation de grande ampleur, y compris les éléments en copropriété, pour lesquels des demandes de permis de construire ont été introduites après le 12 février 2026 sont équipés d’une infrastructure physique intérieure adaptée à la fibre et d’un câblage intérieur en fibre optique, y compris les connexions jusqu’au point physique où l’utilisateur final se connecte au réseau public.

    2.   Tous les immeubles collectifs nouvellement construits ou faisant l’objet de travaux de rénovation de grande ampleur pour lesquels des demandes de permis de construire ont été introduites après le 12 février 2026 sont équipés d’un point d’accès.

    3.   Au plus tard le 12 février 2026, tous les bâtiments, y compris les éléments de ceux-ci en copropriété, faisant l’objet d’une rénovation de grande ampleur au sens de l’article 2, point 10), de la directive 2010/31/UE, sont équipés d’une infrastructure physique intérieure adaptée à la fibre et d’un câblage intérieur en fibre optique, y compris les connexions jusqu’au point physique où l’utilisateur final se connecte au réseau public, si cela n’augmente pas de manière disproportionnée les coûts des travaux de rénovation et si cela est techniquement faisable. Tous les immeubles collectifs faisant l’objet d’une telle rénovation de grande ampleur sont également équipés d’un point d’accès.

    4.   Au plus tard le 12 novembre 2025, les États membres, en consultation avec les parties intéressées et sur la base des bonnes pratiques du secteur, adoptent les normes ou les spécifications techniques pertinentes qui sont nécessaires à la mise en œuvre des paragraphes 1, 2 et 3. Ces normes ou ces spécifications techniques permettent aisément la réalisation d’activités de maintenance ordinaires pour les câblages en fibre optique individuels utilisés par chaque opérateur pour fournir des services à très haute capacité et définissent au moins:

    a)

    les spécifications relatives au point d’accès du bâtiment et les spécifications relatives à l’interface de la fibre;

    b)

    les spécifications relatives aux câbles;

    c)

    les spécifications relatives aux prises;

    d)

    les spécifications relatives aux conduites et micro-conduites;

    e)

    les spécifications techniques nécessaires pour éviter les interférences avec le câblage électrique;

    f)

    le rayon de courbure minimal;

    g)

    les spécifications techniques relatives à l’installation de câblage.

    5.   Les États membres veillent au respect des normes ou spécifications techniques visées au paragraphe 4. Pour démontrer cette conformité, les États membres mettent en place des procédures qui pourraient inclure une inspection sur place des bâtiments ou d’un échantillon représentatif de ceux-ci.

    6.   Les bâtiments équipés conformément au présent article peuvent, sur une base volontaire et selon les procédures mises en place par les États membres, obtenir le label «adapté à la fibre», lorsque les États membres ont décidé d’introduire un tel label.

    7.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à certaines catégories de bâtiments lorsque le respect de ces dispositions est disproportionné, en termes de coûts pour les propriétaires individuels ou les copropriétaires, sur la base d’éléments objectifs. Les États membres recensent ces catégories de bâtiments sur la base de motifs dûment justifiés et proportionnés.

    8.   Les États membres recensent, sur la base de motifs dûment justifiés et proportionnés, les types de bâtiments, tels que des catégories spécifiques de monuments, de bâtiments historiques, de bâtiments militaires et de bâtiments utilisés à des fins de sécurité nationale, tels qu’ils sont définis par le droit national, doivent être exemptés des obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ou auxquels ces obligations doivent s’appliquer moyennant les adaptations techniques appropriées. Les informations relatives à ces catégories de bâtiments sont publiées par l’intermédiaire d’un point d’information unique.

    Article 11

    Accès aux infrastructures physiques intérieures

    1.   Sous réserve du paragraphe 3, et sans préjudice des droits de propriété, tout fournisseur de réseaux de communications électroniques publics a le droit de déployer son réseau à ses frais jusqu’au point d’accès.

    2.   Sous réserve du paragraphe 3, tout fournisseur de réseaux de communications électroniques publics a le droit d’accéder à toute infrastructure physique intérieure existante afin de déployer des éléments de réseaux à très haute capacité, lorsque la duplication est techniquement impossible ou n’est pas économiquement viable.

    3.   Tout titulaire du droit d’utiliser le point d’accès et l’infrastructure physique intérieure fait droit, selon des modalités et des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris en termes de prix, le cas échéant, à toutes les demandes écrites raisonnables d’accès au point d’accès et à l’infrastructure physique intérieure émanant de fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics. Les États membres peuvent préciser les exigences relatives aux aspects administratifs des demandes.

    4.   En l’absence d’infrastructure physique intérieure adaptée à la fibre disponible, tout fournisseur de réseaux de communications électroniques publics a le droit de situer le point de terminaison de son réseau dans les locaux de l’abonné, sous réserve de l’accord du propriétaire et/ou de l’abonné, conformément au droit national, en utilisant l’infrastructure physique intérieure existante, dans la mesure où elle est disponible et accessible conformément au paragraphe 3, et à condition de réduire au minimum l’incidence sur la propriété privée de tiers.

    5.   Le présent article s’entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire du point d’accès ou de l’infrastructure physique intérieure lorsque le détenteur du droit d’utiliser ladite infrastructure ou ledit point d’accès n’en est pas le propriétaire ainsi que du droit de propriété d’autres tiers, tels que les propriétaires fonciers et les propriétaires de l’immeuble.

    6.   Au plus tard le 12 novembre 2025, après consultation des parties prenantes, les organismes nationaux de règlement des litiges et, le cas échéant, d’autres organes ou organismes de l’Union compétents dans les secteurs concernés, et en tenant compte des principes bien établis et des situations différentes dans les États membres, l’ORECE publie, en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices sur les modalités et conditions d’accès aux infrastructures physiques intérieures, y compris sur l’application de modalités et conditions équitables et raisonnables, et sur les critères que les organismes nationaux de règlement des litiges devraient respecter lors du règlement de litiges.

    Article 12

    Dématérialisation des points d’information uniques

    1.   Les points d’information uniques mettent à disposition des outils numériques appropriés, tels que des portails internet, des bases de données, des plateformes numériques ou des applications numériques, pour permettre l’exercice en ligne de tous les droits et le respect de toutes les obligations énoncées dans le présent règlement.

    2.   Les États membres peuvent interconnecter ou intégrer totalement ou partiellement, selon le cas, plusieurs outils numériques existants ou nouvellement développés fournissant un appui aux points d’information uniques visés au paragraphe 1, pour éviter toute duplication des outils numériques.

    3.   Les États membres mettent en place un guichet unique numérique national qui consiste en une interface utilisateur commune permettant un accès intégré aux points d’information uniques dématérialisés.

    4.   Les États membres veillent à la disponibilité de ressources techniques, financières et humaines suffisantes pour accompagner le déploiement et la dématérialisation des points d’information uniques.

    Article 13

    Règlement des litiges

    1.   Sans préjudice de la possibilité de porter une affaire devant la justice, toute partie a le droit de saisir l’organisme national de règlement des litiges compétent, établi en application de l’article 14, d’un litige susceptible de survenir:

    a)

    lorsque l’accès à une infrastructure existante est refusé ou qu’aucun accord n’a été trouvé sur les modalités et les conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’accès, conformément à l’article 3;

    b)

    en rapport avec les droits et obligations énoncés aux articles 4 et 6, y compris lorsque les informations demandées ne sont pas fournies dans les délais applicables;

    c)

    lorsqu’un accord sur la coordination des travaux de génie civil conformément à l’article 5, paragraphe 2, n’a pas été conclu dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande formelle de coordination des travaux de génie civil; ou

    d)

    lorsqu’un accord sur l’accès aux infrastructures physiques intérieur visé à l’article 11, paragraphe 2 ou paragraphe 3, n’a pas été conclu dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande formelle d’accès.

    Les États membres peuvent prévoir que, en cas de litige tel que ceux visés au paragraphe 1, points a) et d), lorsque l’entité à laquelle l’opérateur a demandé l’accès est en même temps l’entité habilitée à octroyer le droit de passage pour la propriété sur, dans ou sous laquelle se trouve l’objet de la demande d’accès, l’organisme national de règlement des litiges compétent peut également régler les litiges concernant le droit de passage.

    2.   En tenant dûment compte du principe de proportionnalité et des principes établis dans les orientations pertinentes de la Commission ou les lignes directrices de l’ORECE, l’organisme national de règlement des litiges visé au paragraphe 1 adopte une décision contraignante afin de résoudre le litige:

    a)

    dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande de règlement du litige, en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 1, point a);

    b)

    dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande de règlement du litige, en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 1, points b), c) et d).

    Ces délais ne peuvent être prorogés que dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

    3.   En ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 1, points a), c) et d), la décision de l’organisme national de règlement des litiges peut consister à fixer des modalités et conditions équitables et raisonnables, y compris en termes de prix, le cas échéant.

    4.   Les organismes de règlement des litiges publient leurs décisions, dans le respect des principes de confidentialité et de protection des secrets d’affaires. Le point d’information unique garantit l’accès aux décisions publiées par les organismes de règlement des litiges.

    Lorsque le litige porte sur l’accès à l’infrastructure d’un opérateur et que l’organisme national de règlement des litiges est une autorité de régulation nationale, les objectifs énoncés à l’article 3 de la directive (UE) 2018/1972 sont pris en considération, le cas échéant.

    5.   Le présent article complète les voies de recours et procédures judiciaires conformes à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et s’entend sans préjudice de celles-ci.

    Article 14

    Organismes compétents

    1.   Les États membres établissent ou désignent un ou plusieurs organismes compétents chargés d’exécuter les tâches confiées à l’organisme national de règlement des litiges conformément à l’article 13, paragraphe 1 (ci-après dénommé «organisme national de règlement des litiges»).

    2.   L’organisme national de règlement des litiges est juridiquement distinct et fonctionnellement indépendant de tout opérateur de réseau et de tout organisme du secteur public détenant ou contrôlant l’infrastructure physique concernée par le litige. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle des opérateurs de réseau veillent à une séparation structurelle effective entre les fonctions liées aux procédures nationales de règlement des litiges et celles du point d’information unique, d’une part, et les activités inhérentes à la propriété ou au contrôle, d’autre part.

    Les organismes nationaux de règlement des litiges agissent de manière indépendante et objective, et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun autre organisme lorsqu’ils se prononcent sur les litiges qui leur ont été soumis. Cela n’empêche pas un contrôle suivant les dispositions du droit national. Seules les instances de recours compétentes ont le pouvoir de suspendre ou d’infirmer les décisions prises par les organismes nationaux de règlement des litiges.

    3.   L’organisme national de règlement des litiges peut percevoir des redevances pour couvrir les coûts entraînés par l’exécution des tâches qui lui sont confiées.

    4.   Toutes les parties concernées par un litige coopèrent pleinement avec l’organisme national de règlement des litiges.

    5.   Les fonctions du point d’information unique visées aux articles 3 à 10, 12 et 13 sont exercées par un ou plusieurs organismes compétents désignés par les États membres au niveau national, régional ou local, selon le cas. Pour couvrir les coûts liés à l’exercice de ces fonctions, des redevances peuvent être perçues pour l’utilisation des points d’information uniques.

    6.   Le paragraphe 2, premier alinéa, s’applique mutatis mutandis aux organismes compétents exerçant les fonctions d’un point d’information unique.

    7.   Les organismes compétents exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et au moment opportun. Les États membres veillent à ce qu’ils disposent des ressources techniques, financières et humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont confiées.

    8.   Les États membres publient, par l’intermédiaire d’un point d’information unique, les tâches que chaque organisme compétent doit accomplir, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à plus d’un organisme compétent ou lorsqu’elles ont été modifiées. Le cas échéant, les organismes compétents se consultent et coopèrent sur des sujets d’intérêt commun.

    9.   Les États membres notifient à la Commission la désignation de tout organisme compétent chargé, conformément au présent article, de l’exercice d’une fonction dans le cadre du présent règlement, ainsi que leurs responsabilités respectives, et toute modification qui y est apportée, avant que cette désignation ou cette modification n’entre en vigueur.

    10.   Toute décision prise par un organisme compétent peut faire l’objet d’un recours, conformément au droit national, devant une instance de recours totalement indépendante, y compris une instance de nature juridictionnelle. L’article 31 de la directive (UE) 2018/1972 s’applique mutatis mutandis à tout recours formé en vertu du présent paragraphe.

    Le droit de recours prévu au premier alinéa est sans préjudice du droit des parties de porter le litige devant la juridiction nationale compétente.

    Article 15

    Sanctions

    Les États membres établissent des règles concernant les sanctions applicables aux violations du présent règlement ou de toute décision contraignante adoptée, en application du présent règlement, par les organismes compétents visés à l’article 14, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces règles. Les sanctions ainsi prévues sont appropriées, effectives, proportionnées et dissuasives.

    Article 16

    Réexamen et suivi

    1.   Au plus tard le 12 mai 2028, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant la mise en œuvre du présent règlement. Le rapport contient un résumé de l’incidence des mesures énoncées dans le présent règlement et une évaluation des progrès accomplis sur la voie de la réalisation de ses objectifs, en abordant notamment la question de savoir si, et selon quelles modalités, le présent règlement pourrait contribuer davantage à la réalisation des cibles en matière de connectivité définies dans la décision (UE) 2022/2481.

    Le rapport inclut les évolutions liées au champ d’application du présent règlement susceptibles d’avoir une incidence sur les progrès en vue d’un déploiement rapide et étendu des réseaux à très haute capacité, dans les zones rurales, insulaires et reculées, telles que les îles, les régions montagneuses et les régions peu peuplées, ainsi que sur l’évolution du marché des infrastructures de tours, et sur l’adoption de diverses solutions de réseaux de collecte, y compris des réseaux de collecte par satellite, dans la connectivité numérique à haut débit.

    2.   À cet effet, la Commission peut demander des informations aux États membres, qui les soumettent sans retard injustifié. En particulier, au plus tard le 12 novembre 2025, les États membres, en étroite coopération avec la Commission, par l’intermédiaire du comité des communications institué en vertu de l’article 118 de la directive (UE) 2018/1972, définissent des indicateurs permettant de contrôler de manière adéquate l’application du présent règlement et le mécanisme visant à garantir une collecte périodique des données et une communication à la Commission à ce sujet.

    Article 17

    Modifications apportées au règlement (UE) 2015/2120

    Le règlement (UE) 2015/2120 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 2, les points suivants sont ajoutés:

    «5)

    “service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation”: un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation au sens de l’article 2, point 7), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (*1);

    6)

    “communications nationales”: tout service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation émis depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur à destination de tout numéro fixe ou mobile du plan national de numérotation de ce même État membre;

    7)

    “communications à l’intérieur de l’Union européenne”: tout service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation émis depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur à destination de tout numéro fixe ou mobile du plan national de numérotation d’un autre État membre.

    (*1)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).»."

    2)

    À l’article 5 bis, les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «7.   À partir du 1er janvier 2029, les fournisseurs n’appliquent pas de prix de détail différents aux consommateurs pour les communications nationales et les communications à l’intérieur de l’Union européenne, pour autant que des règles techniques relatives aux garanties telles que des mesures en matière de durabilité, d’utilisation raisonnable et de lutte contre la fraude aient été adoptées. Au plus tard le 30 juin 2028, la Commission adopte, après consultation de l’ORECE, un acte d’exécution établissant ces règles techniques conformément à la procédure d’examen visée à l’article 5 ter.

    8.   À partir du 1er janvier 2025, les fournisseurs peuvent, sur une base volontaire, se conformer à l’obligation de ne pas appliquer des prix de détail différents prévue au paragraphe 7. Ces fournisseurs sont exemptés des obligations prévues au paragraphe 1, sous réserve d’une politique d’utilisation raisonnable, en vue de faire bénéficier plus tôt les consommateurs des mêmes prix de détail pour les communications nationales et à l’intérieur de l’Union européenne. À cette fin, la Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2024, après avoir consulté l’ORECE, un acte d’exécution relatif à des mesures en matière d’utilisation raisonnable, fondées sur des modèles d’utilisation typique, et de lutte contre la fraude. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5 ter, paragraphe 2.

    9.   Au plus tard le 30 juin 2027, après avoir consulté l’ORECE, la Commission réexamine le présent article et, sur la base de l’évaluation de son incidence, la Commission peut, le cas échéant, décider de présenter une proposition législative afin de le modifier.

    10.   L’évaluation visée au paragraphe 9 comprend:

    a)

    l’évolution des coûts de gros liés à la fourniture de communications à l’intérieur de l’Union européenne;

    b)

    l’évolution de la concurrence sur le marché de la fourniture de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et l’évolution des prix de détail des communications à l’intérieur de l’Union européenne dans les différents États membres;

    c)

    l’évolution des préférences des consommateurs et le choix d’offres spéciales et d’offres groupées non facturées sur la base du volume réel de communications à l’intérieur de l’Union européenne;

    d)

    l’incidence possible sur les marchés nationaux de la fourniture de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et, en particulier, sur les prix de détail facturés aux consommateurs en général, compte tenu des coûts de la fourniture de communications à l’intérieur de l’Union européenne, et l’incidence potentielle des mesures sur les recettes des fournisseurs et, si possible, sur la capacité d’investissement des fournisseurs, eu égard en particulier au déploiement futur des réseaux conformément aux objectifs de la décennie numérique en matière de connectivité fixé dans la décision (UE) 2022/2481, lorsque des frais supplémentaires pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne ne sont pas déjà appliqués;

    e)

    l’ampleur de l’utilisation, la disponibilité et la compétitivité des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ou de toute autre solution de substitution aux communications à l’intérieur de l’Union européenne;

    f)

    l’évolution des plans tarifaires en ce qui concerne les communications à l’intérieur de l’Union européenne et, en particulier, la mesure dans laquelle la mise en œuvre des mesures prévues au paragraphe 8 a entraîné l’élimination des différences de prix de détail pour les consommateurs entre les communications nationales et à l’intérieur de l’Union européenne.

    11.   Afin de procéder à l’évaluation visée au paragraphe 9, l’ORECE recueille régulièrement des informations pertinentes auprès des autorités de régulation nationales. Le cas échéant, les autorités de régulation nationales peuvent fournir ces données en coordination avec d’autres autorités compétentes. Les données recueillies par l’ORECE en vertu du présent paragraphe sont communiquées au moins une fois par an à la Commission. La Commission rend publiques ces données. Afin de veiller à ce que l’ORECE puisse s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente disposition, les fournisseurs sont tenus de coopérer en fournissant les données demandées, y compris les données confidentielles, aux autorités nationales compétentes.».

    3)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 5 ter

    Procédure de comité

    1.   Afin de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 bis du présent règlement, la Commission est assistée par le comité des communications institué par l’article 118, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent article, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.».

    4)

    À l’article 10, paragraphe 5, la date du «14 mai 2024» est remplacée par la date du «30 juin 2032».

    Article 18

    Abrogation

    1.   La directive 2014/61/UE est abrogée avec effet au 11 mai 2024.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsque les dispositions du présent règlement remplaçant les dispositions de la directive 2014/61/UE s’appliquent à partir d’une date ultérieure, les dispositions correspondantes suivantes de ladite directive restent en vigueur jusqu’à cette même date, comme indiqué ci-après:

    a)

    l’article 4, paragraphes 2 et 3, l’article 4, paragraphe 4, première phrase, l’article 6, paragraphes 1, 2, 3 et 5, et l’article 7, paragraphes 1 et 2, de ladite directive restent en vigueur jusqu’au 12 mai 2026;

    b)

    l’article 8, paragraphes 1 à 4, de ladite directive reste en vigueur jusqu’au 12 février 2026.

    3.   Les références à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.

    Article 19

    Entrée en vigueur et application

    1.   Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    2.   Il est applicable à partir du 12 novembre 2025.

    3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article:

    a)

    l’article 5, paragraphe 6, et l’article 11, paragraphe 6, sont applicables à partir du 11 mai 2024;

    b)

    l’article 17 est applicable à partir du 15 mai 2024;

    c)

    l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable à partir du 12 février 2026;

    d)

    l’article 4, paragraphe 3, l’article 6, paragraphe 1, l’article 7, paragraphes 2 et 3, et l’article 12, paragraphes 1, 2 et 3, sont applicables à partir du 12 mai 2026.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 avril 2024.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    Le président

    M. MICHEL


    (1)   JO C 349 du 29.9.2023, p. 116.

    (2)  Position du Parlement européen du 23 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 avril 2024.

    (3)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

    (4)  Décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 (JO L 323 du 19.12.2022, p. 4).

    (5)  Règlement (UE) 2023/588 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 établissant le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée pour la période 2023-2027 (JO L 79 du 17.3.2023, p. 1).

    (6)  Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit (JO L 155 du 23.5.2014, p. 1).

    (7)  Recommandation (UE) 2020/1307 de la Commission du 18 septembre 2020 concernant une boîte à outils commune au niveau de l’Union en vue de réduire les coûts de déploiement de réseaux à très haute capacité et de garantir un accès rapide au spectre radioélectrique 5G dans un climat propice aux investissements, pour favoriser la connectivité et soutenir la reprise économique au sortir de la crise de la COVID-19 dans l’Union (JO L 305 du 21.9.2020, p. 33).

    (8)  Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO L 249 du 17.9.2002, p. 21).

    (9)  Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80).

    (10)  Recommandation (UE) 2020/2245 de la Commission du 18 décembre 2020 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen, 18.12.2020, C(2020) 8750 (JO L 439 du 29.12.2020, p. 23).

    (11)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (Inspire) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

    (12)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

    (13)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

    (14)  Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).

    (15)  Article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60).

    (16)  Article 8 du règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1).

    (17)  Article 3 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

    (18)  Règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) no 1211/2009 (JO L 321 du 17.12.2018, p. 1).

    (19)  Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1).

    (20)  Règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 115 du 13.4.2022, p. 1).

    (21)  Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).


    ANNEXE

    Tableau de correspondance

    Directive 2014/61/UE

    Présent règlement

    Article 1er, paragraphe 1

    Article 1er, paragraphe 1

    Article 1er, paragraphe 2

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 1er, paragraphe 4

    Article 1er, paragraphe 2

    Article 1er, paragraphe 4

    Article 1er, paragraphe 5

    Article 2

    Article 2

    Article 3, paragraphe 1

    Article 3, paragraphe 11

    Article 3, paragraphe 2

    Article 3, paragraphe 1

    Article 3, paragraphe 2

    Article 3, paragraphe 3

    Article 3, paragraphe 4

    Article 3, paragraphe 3

    Article 3, paragraphe 5

    Article 3, paragraphe 6

    Article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa

    Article 3, paragraphe 7

    Article 3, paragraphe 4

    Article 13, paragraphe 1, point a)

    Article 3, paragraphe 5

    Article 13, paragraphe 2

    Article 13, paragraphe 3

    Article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa

    Article 3, paragraphe 8

    Article 3, paragraphe 9

    Article 3, paragraphe 10

    Article 3, paragraphe 6

    Article 3, paragraphe 12

    Article 3, paragraphe 13

    Article 4, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 2

    Article 4, paragraphe 3

    Article 4, paragraphe 2

    Article 4, paragraphe 3

    Article 4, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 3

    Article 4, paragraphe 4, première phrase

    Article 4, paragraphe 3

    Article 4, paragraphe 4

    Article 4, paragraphe 4, deuxième et troisième phrases

    Article 4, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

    Article 4, paragraphe 5

    Article 4, paragraphe 5

    Article 4, paragraphe 6

    Article 13, paragraphe 1, point b)

    Article 13, paragraphe 2, point b)

    Article 4, paragraphe 7

    Article 4, paragraphe 6

    Article 4, paragraphe 7

    Article 4, paragraphe 8

    Article 4, paragraphe 8

    Article 5, paragraphe 1

    Article 5, paragraphe 1

    Article 5, paragraphe 2

    Article 5, paragraphe 2

    Article 5, paragraphe 3

    Article 5, paragraphe 4

    Article 5, paragraphe 3

    Article 13, paragraphe 1, point c)

    Article 5, paragraphe 4

    Article 13, paragraphe 2, point b)

    Article 13, paragraphe 3

    Article 5, paragraphe 5

    Article 5, paragraphe 5

    Article 5, paragraphe 6

    Article 6, paragraphe 1

    Article 6, paragraphe 1

    Article 6, paragraphe 2

    Article 6, paragraphe 3

    Article 6, paragraphe 1

    Article 6, paragraphe 4

    Article 13, paragraphe 1, point b), article 13, paragraphe 2, point b)

    Article 6, paragraphe 5

    Article 6, paragraphe 2

    Article 7, paragraphe 1

    Article 7, paragraphe 1

    Article 7, paragraphe 2

    Article 7, paragraphe 2

    Article 7, paragraphe 3

    Article 7, paragraphe 4

    Article 7, paragraphe 3

    Article 7, paragraphe 5

    Article 7, paragraphe 6

    Article 7, paragraphe 7

    Article 7, paragraphe 8

    Article 7, paragraphe 9

    Article 7, paragraphe 10

    Article 7, paragraphe 11

    Article 7, paragraphe 12

    Article 7, paragraphe 4

    Article 8

    Article 9

    Article 8, paragraphe 1

    Article 10, paragraphe 1

    Article 8, paragraphe 2

    Article 10, paragraphe 2

    Article 8, paragraphe 3

    Article 10, paragraphe 6

    Article 8, paragraphe 4

    Article 10, paragraphe 7

    Article 10, paragraphe 8

    Article 9, paragraphe 1

    Article 11, paragraphe 1

    Article 9, paragraphe 2

    Article 11, paragraphe 2

    Article 9, paragraphe 3

    Article 11, paragraphe 3

    Article 13, paragraphe 1, point d)

    Article 13, paragraphe 2

    Article 9, paragraphe 4

    Article 11, paragraphe 3

    Article 9, paragraphe 5

    Article 11, paragraphe 4

    Article 9, paragraphe 6

    Article 11, paragraphe 5

    Article 11, paragraphe 6

    Article 12

    Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 13, paragraphe 4, premier alinéa

    Article 13, paragraphe 5

    Article 10, paragraphe 1

    Article 14, paragraphe 1

    Article 10, paragraphe 2

    Article 14, paragraphe 2, et article 14, paragraphe 3

    Article 10, paragraphe 3

    Article 14, paragraphe 4

    Article 10, paragraphe 4

    Article 14, paragraphe 5

    Article 14, paragraphe 6

    Article 14, paragraphe 7

    Article 10, paragraphe 5

    Article 14, paragraphe 9

    Article 10, paragraphe 6

    Article 14, paragraphe 10

    Article 11

    Article 15

    Article 12

    Article 16, paragraphe 1

    Article 16, paragraphe 2

    Article 17

    Article 18

    Article 13

    Article 14

    Article 19

    Article 15


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1309/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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