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Document 32024R1263

    Règlement (UE) 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil

    PE/51/2024/REV/1

    JO L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/1263

    30.4.2024

    RÈGLEMENT (UE) 2024/1263 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 29 avril 2024

    relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 121, paragraphe 6,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La coordination des politiques économiques des États membres au sein de l’Union, telle qu’elle est prévue par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, implique le respect des principes directeurs que sont la stabilité des prix, le maintien de finances publiques et de conditions monétaires saines et la stabilité de la balance des paiements.

    (2)

    Le pacte de stabilité et de croissance, qui se composait initialement des règlements (CE) no 1466/97 (3) et (CE) no 1467/97 du Conseil (4) et de la résolution du Conseil européen du 17 juin 1997 (5), repose sur l’objectif de finances publiques saines et durables en tant que moyen de renforcer les conditions assurant la stabilité des prix et une croissance forte, durable et inclusive soutenue par la stabilité financière, et ainsi de favoriser la réalisation des objectifs de l’Union en matière de croissance durable et d’emploi.

    (3)

    Le cadre de gouvernance budgétaire s’inscrit dans le cadre du Semestre européen, qui comprend également, de manière plus générale, la coordination et la surveillance des politiques économiques et des politiques de l’emploi des États membres, conformément aux articles 121 et 148 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris le socle européen des droits sociaux, et les recommandations par pays y afférentes.

    (4)

    La participation au Semestre européen des parlements nationaux, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile et d’autres parties prenantes pertinentes est essentielle pour garantir l’appropriation, au niveau national, des politiques économiques et budgétaires ainsi que de l’élaboration de politiques transparentes et inclusives.

    (5)

    Le cadre de gouvernance économique de l’Union devrait être adapté afin de mieux tenir compte de l’hétérogénéité accrue des positions budgétaires, de la dette publique et des défis économiques, ainsi que d’autres vulnérabilités dans l’ensemble des États membres. La réponse forte des pouvoirs publics à la pandémie de COVID-19 s’est avérée très efficace pour atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise provoquée par cette pandémie, mais a entraîné une augmentation substantielle des ratios d’endettement des secteurs public et privé, soulignant l’importance de ramener ces ratios et les déficits à des niveaux prudents d’une manière progressive, réaliste, durable et propice à la croissance afin de garantir une marge de manœuvre pour des politiques contracycliques, et de remédier aux déséquilibres macroéconomiques, tout en tenant dûment compte des objectifs sociaux et en matière d’emploi. Parallèlement, le cadre de gouvernance économique de l’Union devrait être adapté afin de contribuer à relever les défis à moyen et long terme auxquels celle-ci est confrontée, tels que la réalisation d’une transition écologique et numérique équitable, y compris les objectifs climatiques fixés par le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (6), le fait de garantir la sécurité énergétique, de soutenir une autonomie stratégique ouverte, de faire face au changement démographique, de renforcer la résilience sociale et économique ainsi qu’une convergence durable, et de mettre en œuvre la boussole stratégique en matière de sécurité et de défense, tous ces défis appelant des réformes et des niveaux d’investissement durablement élevés dans les années à venir.

    (6)

    Le cadre de gouvernance économique de l’Union devrait promouvoir des finances publiques saines et viables ainsi qu’une croissance durable et inclusive et, par conséquent, opérer une distinction entre les États membres en tenant compte de leurs défis en matière de dette publique et de leurs défis économiques et en autorisant des trajectoires budgétaires pluriannuelles propres à chaque pays, tout en garantissant une surveillance multilatérale effective et en respectant le principe d’égalité de traitement.

    (7)

    Il est nécessaire de garantir un niveau d’investissements publics approprié afin de réaliser les principaux objectifs de la réforme du cadre de gouvernance économique établis dans le présent règlement et de répondre aux priorités actuelles et futures de l’Union. La mise en œuvre d’instruments de financement tels que les fonds de la politique de cohésion, qui regroupent actuellement le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds de cohésion établis par le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil (7), le Fonds social européen plus (FSE+) établi par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil (8), et le Fonds pour une transition juste (FTJ) établi par le règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil (9) au titre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance établi par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (10) ou au titre de l’instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence établi par le règlement (UE) 2020/672 du Conseil (11), pourrait fournir des enseignements en vue d’améliorer l’efficacité et l’efficience des politiques en matière d’investissement et d’emploi, ainsi que pour tout instrument d’investissement de l’Union répondant aux priorités communes de l’Union.

    (8)

    La procédure de surveillance multilatérale visée à l’article 121, paragraphes 2, 3 et 4, et à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait suivre toutes les évolutions économiques et en matière d’emploi dans chaque État membre et dans l’ensemble de l’Union. Il s’agit notamment de détecter les déséquilibres macroéconomiques et de prévenir et corriger les déséquilibres excessifs visés respectivement dans les règlements (UE) no 1174/2011 (12) et (UE) no 1176/2011 (13) du Parlement européen et du Conseil. Aux fins du suivi de ces évolutions économiques et en matière d’emploi, les États membres devraient présenter des informations sous la forme de plans budgétaires et structurels à moyen terme couvrant une période de quatre ou cinq ans, en fonction de la durée ordinaire de la législature dans l’État membre concerné. Dans le cadre de son analyse intégrée de l’évolution de la situation sociale et de l’emploi dans le cadre du Semestre européen, la Commission évalue les risques pesant sur la convergence sociale ascendante dans les États membres et suit les progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux sur la base du tableau de bord social et des principes du cadre de convergence sociale.

    (9)

    Il convient d’établir des dispositions détaillées concernant le contenu des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme, ainsi que leur présentation, leur évaluation, leur approbation et leur suivi, afin de promouvoir des finances publiques saines et viables, une croissance durable et inclusive dans les États membres et la résilience au moyen de réformes et d’investissements, notamment ceux contribuant aux priorités communes de l’Union, et de prévenir l’apparition de déficits publics excessifs.

    (10)

    Les plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme devraient réunir la politique budgétaire ainsi que les réformes structurelles et les investissements de chaque État membre. Ces plans devraient constituer la pierre angulaire du cadre de gouvernance économique de l’Union. Chaque État membre devrait présenter un plan budgétaire et structurel national à moyen terme exposant sa trajectoire budgétaire ainsi que des investissements et des réformes publics prioritaires qui, ensemble, garantissent une réduction durable et progressive de la dette et une croissance durable et inclusive, en évitant une politique budgétaire procyclique. Ces plans devraient également inclure des réformes et des investissements plus larges, concernant notamment les priorités communes de l’Union, à savoir la transition écologique, y compris le pacte vert pour l’Europe et la transition vers la neutralité climatique à l’horizon 2050, conformément au règlement (UE) 2021/1119 et par la voie de la mise en œuvre des plans nationaux en matière d’énergie et de climat présentés en vertu du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (14); la transition numérique, y compris le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 établi par la décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil (15); la résilience sociale et économique et la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, y compris les objectifs connexes en matière d’emploi, de compétences et de réduction de la pauvreté d’ici 2030; la sécurité énergétique; et le renforcement des capacités de défense, le cas échéant, y compris la boussole stratégique en matière de sécurité et de défense, ou les actes ultérieurs de l’Union pertinents pour ces priorités. Pendant la période de fonctionnement de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (16), les engagements souscrits dans les plans nationaux pour la reprise et la résilience devraient être dûment pris en compte lors de l’élaboration des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme.

    (11)

    Les fonds de la politique de cohésion sont également synchronisés avec le Semestre européen. Il convient que les réformes et les investissements engagés au titre de ces fonds, qui sont l’instrument d’investissement à long terme du budget de l’Union, soient dûment pris en compte aussi lors de l’élaboration des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme afin de garantir une cohérence et, le cas échéant, une complémentarité.

    (12)

    La présentation d’un plan budgétaire et structurel national à moyen terme devrait être précédée d’un dialogue technique avec la Commission afin de garantir le respect du présent règlement. L’évaluation des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme par la Commission devrait comprendre un récapitulatif de ce dialogue technique. Sur la base d’une recommandation de la Commission, le Conseil devrait adopter une recommandation fixant la trajectoire des dépenses nettes et, s’il y a lieu, approuver les réformes et les investissements sous-tendant une éventuelle prolongation d’une période d’ajustement.

    (13)

    Afin de simplifier le cadre budgétaire de l’Union et de renforcer la transparence, il convient qu’un indicateur opérationnel unique fondé sur la soutenabilité de la dette serve de base à la définition de la trajectoire budgétaire et à l’exercice de la surveillance budgétaire annuelle pour chaque État membre. Cet indicateur opérationnel unique devrait être fondé sur les dépenses primaires nettes financées au niveau national, c’est-à-dire: les dépenses publiques, déduction faite des dépenses d’intérêts, des mesures discrétionnaires en matière de recettes, des dépenses relatives aux programmes de l’Union entièrement compensées par des recettes provenant de fonds de l’Union, des dépenses nationales de cofinancement des programmes financés par l’Union, ainsi que des éléments cycliques des dépenses liées aux indemnités de chômage. Conformément aux principes directeurs qui sont utilisés par la Commission pour classer les opérations en tant que mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, ces mesures ponctuelles et autres mesures temporaires devraient également être exclues de l’indicateur de dépenses nettes. Cet indicateur, qui n’est pas affecté par le jeu des stabilisateurs automatiques et d’autres fluctuations des dépenses échappant au contrôle direct de l’État, offre une marge de manœuvre pour la stabilisation macroéconomique contracyclique.

    (14)

    Pour encadrer le dialogue conduisant à la présentation des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme, la Commission devrait transmettre aux États membres dont la dette publique dépasse 60 % du PIB ou dont le déficit public dépasse 3 % du PIB, comme le prévoit l’article 126, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en liaison avec le protocole no 12 sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole no 12»), une trajectoire de référence couvrant une période d’ajustement de quatre ans, avec une possibilité de prolongation de trois ans au maximum. Cette trajectoire devrait être fondée sur les risques, propre à chaque pays et ancrée dans la soutenabilité de la dette afin de garantir une approche plus prospective adaptée aux défis aussi bien actuels que futurs.

    (15)

    À la demande d’un État membre dont la dette publique ne dépasse pas 60 % du PIB et dont le déficit public ne dépasse pas 3 % du PIB, la Commission devrait transmettre des orientations sous la forme d’informations techniques à l’État membre en question.

    (16)

    Au cours du mois précédant le délai à l’échéance duquel la Commission doit transmettre une trajectoire de référence ou des informations techniques à un État membre, cet État membre devrait avoir la possibilité de demander un échange technique avec la Commission. Cet échange technique devrait être l’occasion de discuter des dernières informations statistiques disponibles et des perspectives économiques et budgétaires de l’État membre concerné, en garantissant l’égalité de traitement entre les États membres.

    (17)

    Le cadre de la surveillance budgétaire multilatérale de l’Union repose sur les données statistiques fournies par Eurostat, qui est chargé, au nom de la Commission, de veiller à la qualité des données budgétaires rassemblées conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux. Eurostat doit établir un cadre pour la communication par les États membres des données statistiques sur le cofinancement national des programmes financés par l’Union qui sont nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et ne sont actuellement pas collectées par Eurostat. D’ici la mise en place du cadre pour la collecte et la fourniture de ces données, les États membres devraient être autorisés à s’appuyer sur des estimations. Le format, l’ampleur, la fréquence et le calendrier de la fourniture de ces données par les États membres doivent être déterminés par les organismes statistiques compétents de l’Union.

    (18)

    La trajectoire de référence devrait garantir que, à la fin de la période d’ajustement, la dette publique suive une trajectoire descendante plausible ou se maintienne à des niveaux prudents, même dans des scénarios défavorables. Elle devrait en outre garantir que le déficit public soit ramené et maintenu en dessous de 3 % du PIB, tout en tenant compte du fait que les États membres pourraient être confrontés à des coûts supplémentaires après la fin de la période d’ajustement, tels que des coûts liés au vieillissement de la population. Enfin, elle devrait garantir la cohérence avec la trajectoire de correction prévue dans le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil.

    (19)

    Afin d’améliorer la prévisibilité des résultats du cadre de la surveillance budgétaire multilatérale de l’Union et de renforcer l’égalité de traitement entre les États membres, la trajectoire de référence devrait respecter ex ante une sauvegarde portant sur la soutenabilité de la dette. Cette sauvegarde devrait garantir que, lors de la phase de conception des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme, le ratio d’endettement public prévu diminue d’une moyenne annuelle minimale. Elle servirait d’exigence minimale pour l’effort sous-jacent à la trajectoire de référence et à la trajectoire des dépenses nettes. En raison de la composition spécifique de l’encours de la dette publique de la Grèce, un montant important de paiements d’intérêts différés devrait arriver à échéance en 2033. L’augmentation exceptionnelle du ratio de la dette publique grecque par rapport au PIB qui en découle ne devrait dès lors pas être prise en compte dans l’application de la sauvegarde portant sur la soutenabilité de la dette.

    (20)

    Les exigences fondées sur les risques relatives à la trajectoire de référence devraient être suffisantes pour ramener les niveaux de déficit public bien en dessous de la valeur de référence de 3 % du PIB. Toutefois, afin de rendre le cadre de la surveillance budgétaire multilatérale plus solide face à l’évolution incertaine des variables macrobudgétaires, la trajectoire de référence devrait également prévoir une marge de résilience commune par rapport à la valeur de référence pour le déficit visée à l’article 126, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en liaison avec le protocole no 12, ou une convergence vers ladite valeur de référence pour le déficit. Cette sauvegarde commune en matière de résilience devrait garantir la constitution de réserves budgétaires en cas de circonstances et de chocs défavorables, de manière à faciliter la conduite de politiques contracycliques dans le cadre budgétaire de l’Union.

    (21)

    Pour les premiers plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme, la plausibilité d’une diminution de la dette publique à moyen terme devrait être fondée sur la méthodologie décrite dans le «Debt Sustainability Monitor» (rapport de suivi de la soutenabilité de la dette) de la Commission pour 2023. Un groupe de travail sur l’analyse de la soutenabilité de la dette devrait étudier les améliorations méthodologiques possibles, y compris en ce qui concerne les hypothèses sous-jacentes. Ce groupe de travail devrait être composé d’experts des États membres, de la Commission et de la Banque centrale européenne. Les représentants du comité budgétaire européen et du Mécanisme européen de stabilité devraient être invités par ce groupe de travail en qualité d’observateurs. La commission compétente du Parlement européen devrait avoir la possibilité d’inviter la Commission à présenter sa méthodologie dans le cadre du dialogue économique instauré par le présent règlement.

    (22)

    Afin de déterminer si d’autres ajustements sont nécessaires à la fin de la période de mise en œuvre de quatre ou cinq ans du plan budgétaire et structurel national à moyen terme, la Commission devrait réévaluer la situation et proposer une nouvelle trajectoire de référence si la dette publique de l’État membre demeure supérieure à 60 % du PIB ou si son déficit public est supérieur à 3 % du PIB.

    (23)

    Chaque plan budgétaire et structurel national à moyen terme devrait faire mention de son statut au regard des procédures nationales, en particulier indiquer s’il a été présenté au parlement national et si celui-ci l’a approuvé. Le plan structurel et budgétaire national à moyen terme devrait également indiquer si le parlement national a pu examiner la recommandation du Conseil relative au plan précédent et, le cas échéant, toute autre recommandation ou décision du Conseil, ou tout avertissement de la Commission. S’il est disponible, l’avis de l’institution budgétaire indépendante établie conformément à la directive 2011/85/UE du Conseil (17) devrait être joint au plan budgétaire et structurel national à moyen terme présenté à la Commission. Avant la présentation du deuxième plan budgétaire et structurel national à moyen terme et des plans suivants, chaque État membre devrait procéder, conformément à son cadre juridique national, à une consultation des partenaires sociaux, des autorités régionales, des organisations de la société civile et des autres parties prenantes nationales concernées. Des informations sur la consultation des parlements nationaux et sur le processus de consultation devraient figurer dans le plan budgétaire et structurel national à moyen terme. Compte tenu du calendrier plus serré envisagé pour l’élaboration des premiers plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme, les États membres pourraient procéder en amont à une consultation dans des délais appropriés.

    (24)

    Dans le cas d’un gouvernement nouvellement nommé, un État membre devrait pouvoir présenter à la Commission un plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé. Si des circonstances objectives empêchent la mise en œuvre d’un plan budgétaire et structurel national à moyen terme, un État membre devrait avoir la possibilité de demander à présenter un plan révisé à la Commission au plus tard 12 mois avant la fin du plan en cours.

    (25)

    Lorsqu’un État membre utilise, dans son plan budgétaire et structurel national à moyen terme, des hypothèses qui diffèrent du cadre concernant les projections de la dette publique à moyen terme, il devrait expliquer et dûment justifier ces différences de manière transparente et au moyen d’arguments économiques solides dans le cadre du dialogue technique et dans son plan budgétaire et structurel national à moyen terme.

    (26)

    Lorsque le Conseil estime que le plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé d’un État membre ne respecte pas les exigences du présent règlement, le Conseil devrait recommander, en principe, la trajectoire de référence initiale qui avait été précédemment transmise par la Commission en tant que trajectoire des dépenses nettes.

    (27)

    Afin de permettre une bonne interaction entre le cadre commun de l’Union et les cadres budgétaires nationaux, la Commission ne devrait fonder son évaluation du respect par les États membres de leur trajectoire des dépenses nettes respective fixée par le Conseil que sur l’évolution des dépenses nettes. Les États membres devraient pouvoir fixer leurs objectifs budgétaires nationaux en fonction d’un indicateur différent, tel que le solde structurel, si leur cadre budgétaire national l’impose.

    (28)

    Dans le cadre de son évaluation des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme, la Commission devrait examiner en particulier la plausibilité des hypothèses macroéconomiques et budgétaires, lorsqu’elles diffèrent de celles qui sous-tendent la trajectoire de référence. En particulier, les projections de la dette, dans un scénario de politiques inchangées, qui doivent figurer dans le plan devraient être comparables avec les projections de la Commission.

    (29)

    Afin de garantir la mise en œuvre des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme, la Commission et le Conseil devraient suivre l’exécution des réformes et des investissements contenus dans ces plans dans le cadre du Semestre européen, en s’appuyant sur les rapports d’avancement annuels soumis par les États membres, et dans le respect des articles 121 et 148 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. À cette fin, ils devraient engager un dialogue économique avec le Parlement européen.

    (30)

    Le Parlement européen devrait être dûment associé au Semestre européen de manière régulière et structurée afin de renforcer la transparence des décisions prises dans le cadre du Semestre européen, l’appropriation de ces décisions et la responsabilité à leur égard. Le président du Conseil et la Commission devraient informer régulièrement le Parlement européen des résultats de la surveillance multilatérale conformément au présent règlement. Les informations à fournir dans le cadre du présent règlement devraient être préparées et transmises par la Commission au Conseil et mises à la disposition du Parlement européen dans les meilleurs délais.

    (31)

    Afin de garantir une réduction plus progressive de la dette, la période d’ajustement peut être prolongée de trois ans au maximum si l’État membre sous-tend son plan budgétaire et structurel national à moyen terme par un ensemble de réformes et d’investissements vérifiables et assortis d’échéances qui, ensemble, en principe favorisent la croissance et la résilience, soutiennent la viabilité budgétaire, répondent aux priorités communes de l’Union, répondent aux recommandations par pays pertinentes dans le cadre du Semestre européen, y compris, le cas échéant, les recommandations émises dans le cadre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, et répondent également aux priorités d’investissement propres à chaque pays, sans que cela ne conduise à une réduction du niveau des investissements publics financés au niveau national sur la durée du plan, par rapport à leur niveau à moyen terme avant le commencement du plan, en tenant compte de l’étendue et de l’ampleur des défis propres à chaque pays.

    (32)

    L’ensemble de réformes et d’investissements sous-tendant une prolongation de la période d’ajustement devrait être cohérent avec les engagements figurant dans le plan pour la reprise et la résilience approuvé de l’État membre concerné pendant la période de fonctionnement de la facilité pour la reprise et la résilience et dans l’accord de partenariat conclu en vertu du cadre financier pluriannuel. Lorsque les plans pour la reprise et la résilience prévoient des réformes et des investissements ambitieux, notamment en ce qui concerne la croissance économique et la viabilité budgétaire à moyen terme, ils devraient être considérés comme conformes aux exigences relatives à la prolongation de la période d’ajustement pour les premiers plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme.

    (33)

    L’ensemble de réformes et d’investissements figurant dans les plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme devrait être aligné sur les priorités communes de l’Union, parmi lesquelles figurent: une transition écologique et numérique équitable, y compris en cohérence avec les objectifs climatiques fixés dans le règlement (UE) 2021/1119; la résilience sociale et économique, y compris le socle européen des droits sociaux; la sécurité énergétique; et, lorsque cela est nécessaire, le renforcement des capacités de défense. La Commission devrait prêter une attention particulière à ces priorités dans son évaluation des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme. Cet ensemble de réformes et d’investissements devrait aussi être cohérent avec la mise en œuvre des stratégies nationales définies par l’État membre concerné pour répondre à ces priorités de l’Union.

    (34)

    En vue de favoriser des stratégies d’assainissement budgétaire propices à la croissance, l’impact des réformes et des investissements, une fois mis en œuvre dans le cadre des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme, devrait être dûment pris en compte dans la conception des plans ultérieurs. Il convient d’accorder une attention particulière à l’incidence des futures recettes et dépenses publiques et de la croissance potentielle sur la viabilité budgétaire, ainsi qu’à la contribution aux priorités communes de l’Union, en s’appuyant sur des éléments économiques solides et fondés sur des données.

    (35)

    Lorsqu’un État membre ne respecte pas de manière satisfaisante l’ensemble de réformes et d’investissements assortis d’échéances qui sous-tendent la trajectoire des dépenses nettes plus progressive fixée par le Conseil dans le délai prescrit, le Conseil, sur recommandation de la Commission, devrait pouvoir recommander de raccourcir la prolongation de la période d’ajustement, c’est-à-dire d’accélérer l’effort d’ajustement annuel, sauf en cas de circonstances objectives empêchant la mise en œuvre dans le délai initial.

    (36)

    La Commission devrait créer, pour chaque État membre, un compte de contrôle qui permette de suivre les écarts annuels et cumulés, à la hausse et à la baisse, des dépenses nettes observés par rapport à la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil. Le compte de contrôle ne devrait pas enregistrer d’écarts tant que les clauses dérogatoires restent activées. Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1467/97, lors de l’élaboration du rapport en application de l’article 126, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission devrait tenir compte, en tant que facteurs pertinents, des progrès réalisés dans la mise en œuvre des réformes et des investissements, y compris, en particulier, des politiques visant à mettre en œuvre la stratégie commune de l’Union pour la croissance et l’emploi, et accorder une attention particulière aux contributions financières destinées à réaliser les priorités communes de l’Union établies dans le présent règlement.

    (37)

    Les institutions budgétaires indépendantes ont démontré leur capacité à favoriser la discipline budgétaire et à renforcer la crédibilité des finances publiques des États membres. Afin de renforcer l’appropriation au niveau national, le rôle consultatif de ces institutions devrait être maintenu dans le cadre de gouvernance économique réformé de l’Union, dans le but de renforcer progressivement leurs capacités.

    (38)

    Un comité budgétaire européen permanent et plus indépendant devrait jouer un rôle consultatif plus proéminent dans le cadre de gouvernance économique de l’Union. Il devrait continuer à évaluer la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance, à rendre un avis sur l’orientation budgétaire future pour l’ensemble de la zone euro et à rendre des avis à la Commission et au Conseil, tout en respectant le rôle et les prérogatives de la Commission établis par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Son indépendance et son accès à l’information devraient être améliorés. Le Conseil et le Parlement européen devraient être consultés lors du processus de nomination du président et des membres du comité. Ces nominations devraient, dans la mesure du possible, garantir un équilibre géographique et un équilibre hommes-femmes appropriés.

    (39)

    Lorsqu’elle rend un avis sur les projets de plans budgétaires présentés en application du règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil (18), la Commission devrait évaluer la compatibilité de ces projets de plans budgétaires avec les trajectoires des dépenses nettes fixées par le Conseil en vertu du présent règlement.

    (40)

    En cas de chocs majeurs dans la zone euro ou dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire de prévoir une clause dérogatoire générale qui permette de faire face à une grave récession économique dans la zone euro ou dans l’ensemble de l’Union en autorisant un écart par rapport à la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil, à condition que cet écart ne mette pas en péril la viabilité budgétaire à moyen terme. Le déclenchement et la prolongation de la clause dérogatoire générale doit faire l’objet d’une recommandation du Conseil, que celui-ci devrait s’efforcer d’adopter dans un délai de quatre semaines à compter d’une recommandation de la Commission. Le comité budgétaire européen devrait rendre un avis sur la prolongation de la clause dérogatoire générale.

    (41)

    Outre la clause dérogatoire générale, il convient également de prévoir une clause dérogatoire propre à chaque pays pour autoriser un écart par rapport à la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil en cas de circonstances exceptionnelles, telles que des événements exogènes imprévisibles qui échappent au contrôle de l’État membre, ont une incidence majeure sur ses finances publiques et nécessitent des mesures budgétaires contracycliques, à condition que cet écart ne mette pas en péril la viabilité budgétaire à moyen terme. Le déclenchement et la prolongation des clauses dérogatoires propres à chaque pays doivent faire l’objet d’une recommandation du Conseil, que celui-ci devrait s’efforcer d’adopter dans un délai de quatre semaines à compter d’une recommandation de la Commission, compte tenu de la demande de l’État membre concerné de déclencher ou étendre la clause dérogatoire propre à chaque pays.

    (42)

    Le présent règlement fait partie d’un paquet comprenant le règlement (UE) 2024/1264 du Conseil (19) et la directive (UE) 2024/1265 du Conseil (20). Ensemble, ces trois actes législatifs (ci-après dénommés conjointement la «réforme du cadre de gouvernance économique») réforment le cadre de gouvernance économique de l’Union, en intégrant dans le droit de l’Union le contenu du titre III (Pacte budgétaire) du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire (21) du 2 mars 2012 (TSCG), conformément à l’article 16 dudit traité. En s’appuyant sur l’expérience de la mise en œuvre du TSCG par les États membres, la réforme du cadre de gouvernance économique conserve l’orientation à moyen terme du pacte budgétaire en tant qu’outil de discipline budgétaire et de promotion de la croissance. La réforme du cadre de gouvernance économique intègre davantage les particularités de chaque pays en vue de renforcer l’appropriation au niveau national, notamment en maintenant le rôle consultatif des institutions budgétaires indépendantes, sur la base essentiellement des principes communs aux mécanismes nationaux de correction budgétaire du pacte budgétaire proposés par la Commission dans sa communication du 20 juin 2012 conformément à l’article 3, paragraphe 2, du TSCG. L’analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, aux fins de l’évaluation globale de la conformité requise par le pacte budgétaire est spécifiée dans le présent règlement. Comme dans le pacte budgétaire, les écarts temporaires par rapport au plan à moyen terme ne sont autorisés que dans des circonstances exceptionnelles, conformément au présent règlement et aux dispositions relatives au compte de contrôle. Dans le même ordre d’idées que le pacte budgétaire, en cas d’écart important par rapport au plan à moyen terme, des mesures devraient être mises en œuvre pour corriger les écarts au cours d’une période définie. La réforme du cadre de gouvernance économique renforce les procédures de surveillance et d’exécution budgétaires afin d’honorer l’engagement de promouvoir des finances publiques saines et viables et une croissance durable et inclusive. La réforme du cadre de gouvernance économique conserve donc les objectifs fondamentaux de discipline budgétaire et de soutenabilité de la dette énoncés dans le pacte budgétaire.

    (43)

    Afin de garantir la mise en œuvre efficace et un suivi approprié du présent règlement, la Commission devrait fournir des orientations en temps utile, après avoir sollicité un avis du Comité économique et financier, sur les informations que les États membres doivent fournir dans leurs plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme et dans leurs rapports d’avancement annuels. Ces orientations devraient être rendues publiques.

    (44)

    La surveillance multilatérale devrait être fondée sur des statistiques indépendantes de grande qualité, produites conformément aux principes énoncés dans le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (22).

    (45)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement consistant à garantir une coordination efficace des politiques économiques et une surveillance budgétaire multilatérale, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de la coordination et de la surveillance, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (46)

    Compte tenu du délai existant prévu par le pacte de stabilité et de croissance, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    OBJET ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Objet

    1.   Le présent règlement fixe des règles destinées à garantir une coordination efficace des politiques économiques saines des États membres, soutenant ainsi la réalisation des objectifs de l’Union en matière de croissance durable et inclusive et d’emploi.

    2.   Le présent règlement fixe des règles détaillées sur le contenu des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme, ainsi que sur leur présentation, leur évaluation et leur suivi dans le cadre de la surveillance budgétaire multilatérale exercée par le Conseil et la Commission, afin de promouvoir des finances publiques saines et viables, une croissance durable et inclusive ainsi que la résilience au moyen de réformes et d’investissements, et de prévenir les déficits publics excessifs.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «recommandations par pays», les orientations adressées annuellement par le Conseil à un État membre concernant ses politiques économique, budgétaire, structurelle et de l’emploi, conformément aux articles 121 et 148 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

    2)

    «dépenses nettes», les dépenses publiques, déduction faite des dépenses d’intérêts, des mesures discrétionnaires en matière de recettes, des dépenses relatives aux programmes de l’Union entièrement compensées par des recettes provenant de fonds de l’Union, des dépenses nationales de cofinancement des programmes financés par l’Union, des éléments cycliques des dépenses liées aux indemnités de chômage et des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires;

    3)

    «trajectoire de référence», la trajectoire pluriannuelle des dépenses nettes transmises par la Commission pour encadrer le dialogue avec les États membres lorsque la dette publique dépasse 60 % du produit intérieur brut (PIB) ou lorsque le déficit public dépasse 3 % du PIB, pour l’élaboration de leur plan budgétaire et structurel national à moyen terme;

    4)

    «informations techniques», les orientations transmises par la Commission à la demande des États membres dont la dette publique ne dépasse pas 60 % du PIB et dont le déficit public ne dépasse pas 3 % du PIB, avant que les États membres n’élaborent leur plan budgétaire et structurel national à moyen terme;

    5)

    «trajectoire des dépenses nettes», la trajectoire pluriannuelle des dépenses nettes d’un État membre;

    6)

    «plan budgétaire et structurel national à moyen terme», le document contenant les engagements d’un État membre en matière budgétaire, de réformes et d’investissements, couvrant période de quatre ou cinq ans en fonction de la durée ordinaire de la législature de l’État membre en question;

    7)

    «rapport d’avancement annuel», le rapport d’un État membre concernant la mise en œuvre de son plan budgétaire et structurel national à moyen terme, y compris la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil, ainsi que les réformes et les investissements;

    8)

    «période d’ajustement», la période sur laquelle se déroule l’ajustement budgétaire d’un État membre, couvrant une période de quatre ans ou, en cas de prolongation, une période de quatre ans plus une période supplémentaire de trois ans au maximum;

    9)

    «compte de contrôle», un relevé des écarts cumulés, à la hausse et à la baisse, des dépenses nettes observés dans un État membre par rapport à la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil;

    10)

    «solde structurel», le solde des administrations publiques corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires;

    11)

    «solde primaire structurel», le solde structurel, déduction faite des dépenses d’intérêts.

    CHAPITRE II

    SEMESTRE EUROPÉEN

    Article 3

    Le Semestre européen

    1.   Afin de garantir une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des résultats économiques et sociaux des États membres, le Conseil et la Commission, avec la participation du Parlement européen conformément à l’article 27 du présent règlement, exercent une surveillance multilatérale dans le cadre du Semestre européen, conformément aux objectifs et exigences du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    2.   Cette surveillance multilatérale se fonde sur des statistiques indépendantes de grande qualité, produites conformément aux principes énoncés dans le règlement (CE) no 223/2009.

    3.   Le Semestre européen comprend:

    a)

    la formulation des grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union, conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de recommandations par pays et de la recommandation concernant la politique économique de la zone euro, ainsi que la surveillance de leur mise en œuvre;

    b)

    la formulation des lignes directrices pour l’emploi qui doivent être prises en compte par les États membres conformément à l’article 148, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment les principes du socle européen des droits sociaux, et des recommandations par pays y afférentes, ainsi que la surveillance de leur mise en œuvre. La surveillance de la mise en œuvre par la Commission porte notamment sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux et de ses grands objectifs, à l’aide du tableau de bord social et d’un cadre permettant de repérer les risques pour la convergence sociale;

    c)

    la présentation, l’évaluation et l’approbation des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme des États membres, ainsi que le suivi de leur mise en œuvre au moyen des rapports d’avancement annuels;

    d)

    une surveillance visant à prévenir et à corriger les déséquilibres macroéconomiques conformément au règlement (UE) no 1176/2011.

    Article 4

    Mise en œuvre du Semestre européen

    1.   Si nécessaire, à la suite d’une évaluation réalisée en application du présent règlement du plan budgétaire et structurel national à moyen terme, des rapports d’avancement annuels et de la situation socio-économique des États membres, le Conseil, sur la base de recommandations de la Commission, adresse des recommandations aux États membres, en faisant pleinement usage des instruments juridiques prévus aux articles 121 et 148 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du droit dérivé lié.

    2.   Les États membres tiennent dûment compte des grandes orientations de leurs politiques économiques, des recommandations et des lignes directrices pour l’emploi visées respectivement à l’article 3, paragraphe 3, points a) et b), avant de prendre des décisions essentielles dans le cadre de l’élaboration de leurs politiques économique, sociale, structurelle, budgétaire et de l’emploi. La Commission suit les progrès réalisés.

    3.   Toute absence de réaction d’un État membre aux lignes directrices et recommandations visées au paragraphe 2 peut conduire à:

    a)

    de nouvelles recommandations;

    b)

    un avertissement de la Commission ou une recommandation du Conseil, en vertu de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

    c)

    des mesures en vertu du présent règlement, du règlement (CE) no 1467/97 ou du règlement (UE) no 1176/2011.

    CHAPITRE III

    LA TRAJECTOIRE DE RÉFÉRENCE

    Article 5

    Trajectoire de référence

    Lorsque la dette publique dépasse 60 % du PIB ou que le déficit public dépasse 3 % du PIB, la Commission transmet à l’État membre concerné et au comité économique et financier une trajectoire de référence des dépenses nettes couvrant une période d’ajustement de quatre ans et son éventuelle prolongation de trois ans au maximum conformément à l’article 14.

    Article 6

    Exigences fondées sur les risques relatives à la trajectoire de référence

    La trajectoire de référence est fondée sur les risques et différenciée pour chaque État membre, et garantit que:

    a)

    à la fin de la période d’ajustement, en supposant l’absence d’autres mesures budgétaires, le ratio de la dette publique prévu est placé ou reste sur une trajectoire descendante plausible, ou demeure à des niveaux prudents inférieurs à 60 % du PIB à moyen terme;

    b)

    le déficit public prévu est ramené en dessous de 3 % du PIB au cours de la période d’ajustement et maintenu en dessous de cette valeur de référence à moyen terme, en supposant l’absence d’autres mesures budgétaires;

    c)

    l’effort d’ajustement budgétaire sur la période couverte par le plan budgétaire et structurel national à moyen terme soit en principe linéaire et au moins proportionnel à l’effort total sur l’ensemble de la période d’ajustement; et que

    d)

    une cohérence soit assurée avec la trajectoire de correction visée à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil, le cas échéant.

    Article 7

    Sauvegarde de la soutenabilité de la dette

    1.   La trajectoire de référence garantit que le ratio prévu dette publique/PIB diminue d’un montant moyen annuel minimal de:

    a)

    1 point de pourcentage du PIB tant que le ratio de la dette publique par rapport au PIB dépasse 90 %;

    b)

    0,5 point de pourcentage du PIB tant que le ratio de la dette publique par rapport au PIB reste compris entre 60 % et 90 %.

    2.   La diminution moyenne visée au paragraphe 1 du présent article est calculée à partir de l’année précédant le début de la trajectoire de référence ou de l’année au cours de laquelle il est prévu d’abroger la procédure concernant les déficits excessifs en vertu du règlement (CE) no 1467/97, la date la plus tardive étant retenue, jusqu’à la fin de la période d’ajustement.

    Article 8

    Sauvegarde de la résilience du déficit

    1.   La trajectoire de référence garantit que l’ajustement budgétaire se poursuit, si nécessaire, jusqu’à ce que l’État membre concerné atteigne un niveau de déficit offrant une marge de résilience commune en termes structurels de 1,5 % du PIB par rapport à la valeur de référence pour le déficit de 3 % du PIB.

    2.   L’amélioration annuelle du solde primaire structurel en vue d’atteindre la marge requise est de 0,4 point de pourcentage du PIB; elle est réduite à 0,25 point de pourcentage du PIB en cas de prolongation de la période d’ajustement visée à l’article 14.

    Article 9

    Orientations préalables de la Commission

    1.   Au plus tard le 15 janvier de l’année au cours de laquelle les États membres doivent présenter leur plan budgétaire et structurel national à moyen terme conformément à l’article 11, ou dans un délai de trois semaines à compter de la demande formulée par un État membre en vue de présenter un plan révisé conformément à l’article 15, la Commission transmet à l’État membre concerné et au comité économique et financier:

    a)

    le cadre sous-tendant les projections de dette publique à moyen terme et les résultats obtenus;

    b)

    ses hypothèses et prévisions macroéconomiques;

    c)

    la trajectoire de référence, s’il y a lieu d’en fixer une en vertu de l’article 5, ou les informations techniques, si celles-ci sont demandées par un État membre au titre du paragraphe 3 du présent article, et le solde primaire structurel correspondant, y compris les modèles de feuilles de calcul et les autres informations pertinentes nécessaires pour garantir sa totale reproductibilité.

    2.   Au cours du mois précédant le délai à l’échéance duquel la Commission doit transmettre à un État membre les orientations préalables visées au paragraphe 1 du présent article, l’État membre peut demander un échange technique avec la Commission. Cet échange technique est l’occasion de discuter des dernières informations statistiques disponibles et des perspectives économiques et budgétaires de l’État membre concerné.

    3.   Pour les États membres dont le déficit public ne dépasse pas 3 % du PIB et dont la dette publique ne dépasse pas 60 % du PIB, la Commission fournit, à la demande de l’État membre, des informations techniques concernant le solde primaire structurel nécessaire pour garantir que le déficit nominal reste inférieur à 3 % du PIB en supposant l’absence de toute mesure politique supplémentaire à moyen et long terme, et en indiquant si cela implique un besoin d’ajustement budgétaire. Ces informations techniques sont également compatibles avec la sauvegarde de la résilience du déficit visée à l’article 8.

    Article 10

    Évaluation de la plausibilité

    1.   Pour évaluer la plausibilité que le ratio de la dette publique prévu pour un État membre suive une trajectoire descendante ou demeure à un niveau prudent, la Commission applique une méthode reproductible, prévisible et transparente fondée sur les conditions suivantes:

    a)

    le ratio de la dette publique diminue ou reste à des niveaux prudents, selon les scénarios déterministes du cadre de projection de la dette publique à moyen terme de la Commission;

    b)

    le risque que le ratio de la dette publique ne diminue pas au cours des cinq années suivant la période d’ajustement du plan budgétaire et structurel national à moyen terme est suffisamment faible, son évaluation s’appuyant sur l’analyse de la soutenabilité de la dette réalisée par la Commission.

    2.   La commission compétente du Parlement européen peut inviter la Commission à présenter sa méthodologie dans le cadre du dialogue économique visé à l’article 28.

    3.   La Commission rend publics son évaluation de la plausibilité et les modèles de feuilles de calcul contenant les données sous-jacentes ainsi que les autres informations pertinentes nécessaires pour garantir la reproductibilité des résultats au moment de la présentation du plan budgétaire et structurel national à moyen terme conformément à l’article 11.

    CHAPITRE IV

    PLANS BUDGÉTAIRES ET STRUCTURELS NATIONAUX À MOYEN TERME

    Article 11

    Présentation des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme

    1.   Chaque État membre présente au Conseil et à la Commission un plan budgétaire et structurel national à moyen terme au plus tard le 30 avril de la dernière année du plan en vigueur. Un État membre et la Commission peuvent, si nécessaire, convenir de prolonger ce délai d’une durée raisonnable.

    2.   Un État membre peut demander à l’institution budgétaire indépendante concernée d’émettre un avis sur les prévisions macroéconomiques et les hypothèses macroéconomiques sous-tendent la trajectoire pluriannuelle des dépenses, en laissant suffisamment de temps à l’institution budgétaire indépendante pour élaborer son avis.

    À compter du 1er mai 2032, les institutions budgétaires indépendantes concernées émettent ces avis, pour autant qu’elles aient constitué des capacités suffisantes. L’absence d’avis d’une institution budgétaire indépendante dans un délai raisonnable n’empêche pas un État membre de présenter son plan budgétaire et structurel national à moyen terme. S’il est disponible, l’avis de l’institution budgétaire indépendante est joint au plan budgétaire et structurel national à moyen terme présenté à la Commission.

    3.   Avant la présentation de son plan budgétaire et structurel national à moyen terme, chaque État membre procède, conformément à son cadre juridique national, à une consultation des organisations de la société civile, des partenaires sociaux, des autorités régionales et des autres parties prenantes concernées.

    4.   Avant la présentation de son plan budgétaire et structurel national à moyen terme, chaque État membre peut débattre de son projet de plan budgétaire et structurel national à moyen terme avec son parlement national, conformément à son cadre juridique national.

    5.   Chaque État membre rend public son plan budgétaire et structurel national à moyen terme dès sa présentation au Conseil et à la Commission.

    Article 12

    Dialogue technique

    Avant la présentation de son plan budgétaire et structurel national à moyen terme, chaque État membre établit, avec la Commission, un dialogue technique visant à garantir la conformité de ce plan avec les articles 13 et 15.

    Article 13

    Exigences applicables aux plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme

    Un plan budgétaire et structurel national à moyen terme:

    a)

    comporte une trajectoire des dépenses nettes ainsi que les hypothèses macroéconomiques sous-jacentes et les mesures budgétaires et structurelles prévues, afin que sa conformité avec les exigences budgétaires visées à l’article 16, paragraphes 2 et 3, soit démontrée;

    b)

    comprend la trajectoire de référence ou les informations techniques transmises par la Commission en application de l’article 5 ou de l’article 9, paragraphe 3, respectivement; lorsque le plan budgétaire et structurel national à moyen terme prévoit une trajectoire des dépenses nettes plus élevée que la trajectoire de référence établie par la Commission conformément à l’article 5, l’État membre concerné présente dans son plan des arguments économiques solides et fondés sur des données pour expliquer cette différence;

    c)

    explique comment l’État membre concerné assurera la réalisation des réformes et des investissements répondant aux principaux défis relevés dans le cadre du Semestre européen, en particulier dans les recommandations par pays, et comment cet État membre répondra aux priorités communes de l’Union ci-après:

    i)

    une transition écologique et numérique équitable, y compris les objectifs climatiques fixés dans le règlement (UE) 2021/1119;

    ii)

    la résilience sociale et économique, y compris le socle européen des droits sociaux;

    iii)

    la sécurité énergétique; et

    iv)

    le cas échéant, le renforcement des capacités de défense;

    d)

    décrit les mesures prises par l’État membre concerné pour donner suite aux recommandations par pays qui lui ont été adressées et qui sont pertinentes pour la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques prévue par le règlement (UE) no 1176/2011, ainsi que, le cas échéant, aux avertissements de la Commission ou aux recommandations du Conseil, conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

    e)

    le cas échéant, explique comment l’État membre concerné garantira la mise en œuvre d’un ensemble pertinent de réformes et d’investissements tel qu’il est visé à l’article 14, sous-tendant une prolongation de la période d’ajustement de l’État membre concerné de trois ans maximum;

    f)

    intègre l’impact des réformes et des investissements déjà mis en œuvre par l’État membre concerné, en accordant une attention particulière à l’incidence des futures recettes publiques, des dépenses et de la croissance potentielle sur la viabilité budgétaire, en s’appuyant sur des éléments économiques solides et fondés sur des données;

    g)

    contient des informations concernant:

    i)

    les principales hypothèses macroéconomiques et budgétaires,

    ii)

    les passifs implicites et les passifs éventuels,

    iii)

    l’incidence attendue des réformes et des investissements sous-tendant la prolongation de la période d’ajustement,

    iv)

    le niveau prévu des investissements publics financés au niveau national tout au long de la période couverte par le plan budgétaire et structurel national à moyen terme,

    v)

    les besoins en investissements publics, y compris ceux liés aux priorités communes de l’Union visées au point c) du présent article,

    vi)

    la consultation des parlements nationaux et la consultation visée à l’article 11,

    vii)

    la cohérence et, le cas échéant, la complémentarité avec les fonds de la politique de cohésion ainsi qu’avec le plan pour la reprise et la résilience de l’État membre concerné pendant la période de fonctionnement de la facilité pour la reprise et la résilience en vertu du règlement (UE) 2021/241.

    Article 14

    Critères pour une prolongation de la période d’ajustement

    1.   Lorsqu’un État membre s’engage à mettre en œuvre un ensemble pertinent de réformes et d’investissements conformément aux critères énoncés au paragraphe 2, la période d’ajustement peut être prolongée de trois ans au maximum.

    2.   L’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements qui sous-tend une prolongation de la période d’ajustement remplit, en principe, dans sa globalité, les critères suivants:

    a)

    il implique, sur la base d’hypothèses crédibles et prudentes, une amélioration de la croissance potentielle et du potentiel de résilience de l’économie de l’État membre concerné de manière durable;

    b)

    il favorise la viabilité budgétaire, par une amélioration structurelle des finances publiques à moyen terme, par exemple en réduisant le ratio des dépenses publiques par rapport au PIB ou en augmentant le ratio des recettes publiques par rapport au PIB;

    c)

    il répond aux priorités communes de l’Union visées à l’article 13, point c);

    d)

    il donne suite aux recommandations par pays pertinentes adressées à l’État membre concerné, y compris, le cas échéant, aux recommandations émises dans le cadre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques;

    e)

    il garantit que le niveau global prévu des investissements publics financés au niveau national sur la période couverte par le plan budgétaire et structurel national à moyen terme n’est pas inférieur à leur niveau à moyen terme avant ladite période, en tenant compte de l’étendue et de l’ampleur des défis propres à chaque pays.

    3.   Chacun des engagements en matière de réformes et d’investissement sous-tendant une prolongation de la période d’ajustement est suffisamment détaillé, concentré en début de période, assorti d’échéances et vérifiable, et respecte les critères suivants:

    a)

    la description des engagements en matière de réformes et d’investissements est claire et permet à la Commission de les évaluer par rapport aux critères énoncés au paragraphe 2;

    b)

    les réformes sont mises en œuvre au cours de la période couverte par le plan budgétaire et structurel national à moyen terme;

    c)

    des progrès substantiels sont réalisés dans la mise en œuvre des investissements avant la fin de la période d’ajustement;

    d)

    la description des réformes et des investissements comprend, le cas échéant, des indicateurs permettant d’évaluer leur mise en œuvre et leur suivi.

    4.   L’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements sous-tendant une prolongation de la période d’ajustement est cohérent avec les engagements inclus dans le plan pour la reprise et la résilience approuvé de l’État membre concerné pendant la période de fonctionnement de la facilité pour la reprise et la résilience conformément au règlement (UE) 2021/241, et dans l’accord de partenariat conclu avec l’État membre concerné en vertu du cadre financier pluriannuel.

    Article 15

    Plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé

    1.   Au plus tard douze mois avant la fin du plan budgétaire et structurel national à moyen terme en cours, un État membre peut demander à présenter à la Commission un plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé avant la fin de la période couverte par le plan budgétaire et structurel national à moyen terme si des circonstances objectives empêchent la mise en œuvre de ce dernier au cours de cette période. Dans ce cas, le plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé couvre la période courant jusqu’au terme de la durée initiale du plan.

    2.   Dans le cas d’un gouvernement nouvellement nommé, un État membre peut présenter un plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé couvrant une nouvelle période de quatre ou cinq ans, en fonction de la durée ordinaire de sa législature.

    3.   Un État membre peut demander à l’institution budgétaire indépendante concernée d’émettre un avis sur les prévisions macroéconomiques et les hypothèses macroéconomiques qui sous-tendent la trajectoire des dépenses nettes, en laissant suffisamment de temps à l’institution budgétaire indépendante pour élaborer son avis.

    À compter du 1er mai 2032, les institutions budgétaires indépendantes concernées émettent ces avis, pour autant qu’elles aient constitué des capacités suffisantes. L’absence d’avis d’une institution budgétaire indépendante dans un délai raisonnable n’empêche pas un État membre de présenter son plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé. S’il est disponible, l’avis de l’institution budgétaire indépendante est joint au plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé présenté à la Commission.

    4.   Aux fins de l’élaboration par un État membre d’un plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé conformément au paragraphe 1 ou 2, la Commission transmet à cet État membre et au comité économique et financier une nouvelle trajectoire de référence ou, à la demande de cet État membre, de nouvelles informations techniques.

    5.   La nouvelle trajectoire de référence, qui tient compte de l’ajustement passé de l’État membre concerné, ou de son absence d’ajustement, ne repousse pas l’effort d’ajustement budgétaire en fin de période et, en principe, ne conduit pas à un moindre effort d’ajustement budgétaire.

    6.   Si un plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé est présenté, les articles 12, 13, 14 et 16 à 20 s’appliquent.

    7.   Le cas échéant, la Commission évalue, en particulier, si une prolongation de la période d’ajustement doit s’appliquer ou continuer de s’appliquer dans le cadre du plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé. L’évaluation de la Commission tient compte de la mise en œuvre de l’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements qui sous-tendait la prolongation au titre du plan budgétaire et structurel national à moyen terme initial, ainsi que des changements qu’apporte le plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé en ce qui concerne les défis posés par la dette publique.

    Article 16

    Évaluation par la Commission des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme

    1.   La Commission évalue chaque plan budgétaire et structurel national à moyen terme dans un délai de six semaines suivant sa présentation. L’État membre concerné et la Commission peuvent convenir, si nécessaire, de prolonger ce délai, en principe de deux semaines au maximum.

    2.   Lorsqu’elle évalue un plan budgétaire et structurel national à moyen terme, la Commission examine, pour chaque État membre, si la trajectoire des dépenses nettes satisfait aux exigences de placer ou de maintenir la dette publique sur une trajectoire descendante plausible avant la fin de la période d’ajustement, ou si elle se maintient à des niveaux prudents inférieurs à 60 % du PIB et qu’elle ramène et maintient le déficit public en dessous de 3 % du PIB à moyen terme.

    3.   Lorsqu’elle évalue le plan budgétaire et structurel national à moyen terme, la Commission examine, pour les États membres qui ont reçu une trajectoire de référence, si leur trajectoire des dépenses nettes satisfait aux exigences énoncées aux articles 6, 7 et 8.

    4.   La Commission examine, pour tous les États membres, si leur plan budgétaire et structurel national à moyen terme satisfait aux exigences énoncées à l’article 13.

    5.   La Commission examine si, en ce qui concerne l’État membre concerné, l’ensemble de réformes et d’investissements sous-tendant une prolongation de la période d’ajustement est conforme à l’article 14.

    Article 17

    Approbation par le Conseil du plan budgétaire et structurel national à moyen terme

    1.   Sur recommandation de la Commission, le Conseil adopte une recommandation fixant la trajectoire des dépenses nettes de l’État membre concerné et, le cas échéant, approuvant l’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements que celui-ci a pris dans le plan budgétaire et structurel national à moyen terme et qui sous-tend une prolongation de sa période d’ajustement. Cette recommandation du Conseil est en principe adoptée dans un délai de six semaines à compter de l’adoption de la recommandation de la Commission.

    2.   Lorsque le plan budgétaire et structurel national à moyen terme tient lieu du plan de mesures correctives requis pour corriger des déséquilibres macroéconomiques excessifs, comme prévu à l’article 31, le Conseil approuve aussi, dans sa recommandation, les réformes et les investissements nécessaires pour corriger ces déséquilibres.

    Article 18

    Recommandation du Conseil pour une révision du plan budgétaire et structurel national à moyen terme

    Si, compte tenu de l’évaluation de la Commission, il considère que le plan budgétaire et structurel national à moyen terme n’est pas conforme aux exigences définies à l’article 16, paragraphes 2, 3 et 5, le Conseil, sur recommandation de la Commission, recommande à l’État membre concerné de présenter un plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé.

    Article 19

    Recommandation du Conseil en cas de non-respect par un État membre

    Le Conseil, sur recommandation de la Commission, recommande à l’État membre concerné d’adopter, en principe, la trajectoire de référence définie par la Commission comme trajectoire des dépenses nettes dans les cas suivants:

    a)

    l’État membre concerné n’a pas présenté de plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé dans le mois à compter de la recommandation du Conseil visée à l’article 18;

    b)

    le Conseil considère que le plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé ne satisfait pas aux exigences définies à l’article 16, paragraphes 2, 3 et 5, et justifie dûment sa position;

    c)

    l’État membre n’a pas présenté son premier plan budgétaire et structurel national à moyen terme ou un nouveau plan budgétaire et structurel national à moyen terme au cours de la dernière année couverte par son plan budgétaire et structurel national à moyen terme en cours, comme prévu à l’article 11, paragraphe 1.

    Dans la situation visée au premier alinéa, point a), l’État membre concerné et la Commission peuvent convenir de prolonger ce délai, d’en principe un mois au maximum.

    Article 20

    Non-respect par un État membre des engagements en matière de réformes et d’investissements sous-tendant une prolongation de sa période d’ajustement

    Lorsqu’un État membre s’est vu accorder une prolongation de sa période d’ajustement, mais ne respecte pas de manière satisfaisante l’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements, visé à l’article 14, qui sous-tend cette prolongation, le Conseil peut, sur recommandation de la Commission et conformément à l’article 29, recommander une trajectoire des dépenses nettes révisée assortie d’une période d’ajustement plus courte, sauf si des circonstances objectives empêchent la mise en œuvre dans le délai initial.

    CHAPITRE V

    MISE EN ŒUVRE DES PLANS BUDGÉTAIRES ET STRUCTURELS NATIONAUX À MOYEN TERME

    Article 21

    Rapport d’avancement annuel

    1.   Chaque État membre soumet à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport d’avancement annuel.

    2.   Le rapport d’avancement annuel contient, en particulier, des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre de la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil, la mise en œuvre des réformes et des investissements plus larges dans le cadre du Semestre européen et, le cas échéant, la mise en œuvre de l’ensemble de réformes et d’investissements qui sous-tend une prolongation de la période d’ajustement.

    3.   Chaque État membre rend public son rapport d’avancement annuel.

    4.   La Commission utilise les informations fournies par les États membres dans leurs rapports d’avancement annuels, ainsi que d’autres informations pertinentes, aux fins de la réalisation de l’évaluation visée à l’article 4, paragraphe 1. L’évaluation de la Commission est rendue publique.

    5.   Les États membres peuvent, conformément à leur cadre juridique national, examiner le rapport d’avancement au sein de leur parlement national et avec les organisations de la société civile, les partenaires sociaux et les parties prenantes concernées.

    Article 22

    Suivi de la Commission

    1.   La Commission suit la mise en œuvre de chaque plan budgétaire et structurel national à moyen terme et, en particulier, de la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil et des réformes et investissements sous-tendant une prolongation de la période d’ajustement.

    2.   La Commission met en place un compte de contrôle où elle enregistre les écarts cumulés, à la hausse et à la baisse, des dépenses nettes constatées par rapport à la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil, qui est remis à zéro après que le Conseil a approuvé un nouveau plan budgétaire et structurel national à moyen terme.

    3.   Le compte de contrôle enregistre un débit lorsque les dépenses nettes constatées dans l’État membre concerné au cours d’une année donnée sont au-dessus de la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil.

    4.   Le compte de contrôle enregistre un crédit lorsque les dépenses nettes constatées dans l’État membre concerné au cours d’une année donnée sont en dessous de la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil.

    5.   Le solde cumulé du compte de contrôle est la somme des débits et crédits annuels visés aux paragraphes 3 et 4. Il est exprimé en pourcentage du PIB.

    6.   Les débits et les crédits sont enregistrés annuellement sur la base de données réelles.

    7.   Lorsque le Conseil a adopté une recommandation au titre de l’article 25 ou 26, le compte de contrôle de l’État membre concerné n’enregistre pas d’écarts.

    Article 23

    Rôle des institutions budgétaires indépendantes

    1.   Les États membres peuvent inviter l’institution budgétaire indépendante concernée visée à l’article 8 de la directive 2011/85/UE à fournir une évaluation de la conformité avec la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil des résultats budgétaires communiqués dans le rapport d’avancement annuel.

    2.   Le cas échéant, les États membres peuvent inviter l’institution budgétaire indépendante concernée à analyser les facteurs à l’origine d’un écart par rapport à la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil. Cette analyse est non contraignante et s’ajoute à celle de la Commission.

    Article 24

    Le comité budgétaire européen

    1.   Le comité budgétaire européen créé par la décision (UE) 2015/1937 de la Commission (23) rend des avis sur l’exercice des fonctions de la Commission et du Conseil aux fins de la surveillance budgétaire multilatérale prévue aux articles 121, 126 et 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    2.   Aux fins de l’exécution de ses tâches, le comité budgétaire européen jouit d’une indépendance totale dans l’exercice de ses fonctions, accomplissant ses missions de manière impartiale et uniquement dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble. Il ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’un gouvernement d’un État membre, d’institutions ou organes de l’Union ou de tout autre organisme public ou privé.

    3.   Aux fins du paragraphe 1, les tâches du comité budgétaire européen comprennent:

    a)

    la fourniture en temps utile d’une évaluation ex post de la mise en œuvre du cadre de gouvernance budgétaire de l’Union;

    b)

    la fourniture de conseils sur l’orientation budgétaire future appropriée pour l’ensemble de la zone euro, ainsi que sur des orientations budgétaires nationales appropriées, cohérentes avec cet avis, dans le cadre des règles du pacte de stabilité et de croissance;

    c)

    la fourniture d’un avis, à la demande de la Commission ou du Conseil, sur la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance, y compris sur la prolongation de la clause dérogatoire générale conformément à l’article 25, paragraphe 3 du présent règlement;

    d)

    une coopération étroite avec les institutions budgétaires indépendantes visées à l’article 8 bis de la directive 2011/85/UE, en vue de promouvoir les échanges de bonnes pratiques;

    e)

    la formulation de suggestions sur l’évolution future du cadre budgétaire.

    4.   Le comité budgétaire européen comprend un président et quatre membres.

    5.   Le président et les membres du comité budgétaire européen sont sélectionnés et nommés par la Commission, après consultation du Parlement européen et du Conseil, à l’issue d’un processus transparent et sur la base d’une expérience et de compétences analytiques avérées dans le domaine de l’analyse des finances publiques et de la macroéconomie. Le président et les membres du comité budgétaire européen sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable une fois pour une période supplémentaire de trois ans.

    6.   Le comité budgétaire européen établit son propre règlement intérieur.

    7.   Le comité budgétaire européen rend compte une fois par an de ses activités au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Tous les rapports et avis du comité budgétaire européen sont rendus publics.

    Article 25

    Clause dérogatoire générale

    1.   Sur recommandation de la Commission fondée sur son analyse, le Conseil peut adopter, dans un délai de quatre semaines, en principe, une recommandation autorisant les États membres à s’écarter de leur trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil en cas de grave récession économique dans la zone euro ou dans l’ensemble de l’Union, à condition que cela ne mette pas en péril la viabilité budgétaire à moyen terme. Le Conseil fixe une limite dans le temps d’un an pour cet écart.

    2.   Tant que dure la grave récession économique dans la zone euro ou dans l’ensemble de l’Union, la Commission continue d’assurer le suivi de la soutenabilité de la dette et la coordination des politiques publiques, ainsi qu’une combinaison cohérente de ces politiques, qui tienne compte de la dimension de la zone euro et de l’Union.

    3.   Le Conseil peut, sur recommandation de la Commission, prolonger la période pendant laquelle les États membres sont autorisés à s’écarter de leur trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil, si la grave récession économique dans la zone euro ou dans l’ensemble de l’Union persiste. Le comité budgétaire européen rend un avis sur la prolongation de la clause dérogatoire générale. Cette prolongation peut être accordée plusieurs fois. Toutefois, chaque prolongation est accordée pour une durée maximale d’un an.

    Article 26

    Clauses dérogatoires nationales

    1.   À la suite d’une demande d’un État membre et sur recommandation de la Commission fondée sur son analyse, le Conseil peut, dans un délai de quatre semaines à compter de la recommandation de la Commission, adopter une recommandation autorisant un État membre à s’écarter de sa trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil si des circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle ont une incidence majeure sur ses finances publiques, à condition que cet écart ne mette pas en péril la viabilité budgétaire à moyen terme. Le Conseil fixe une limite dans le temps pour cet écart.

    2.   À la suite d’une demande de l’État membre concerné et sur recommandation de la Commission, le Conseil peut prolonger la période pendant laquelle cet État membre est autorisé à s’écarter de sa trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil, si ces circonstances exceptionnelles persistent. Cette prolongation peut être accordée plusieurs fois. Toutefois, chaque prolongation est accordée pour une durée maximale d’un an.

    CHAPITRE VI

    TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ

    Article 27

    Rôle du Parlement européen

    1.   Le Parlement européen est associé, de manière régulière et structurée, au Semestre européen afin de renforcer la transparence des décisions adoptées, la responsabilité à l’égard de ces décisions et l’appropriation de ces décisions, notamment dans le cadre du dialogue économique visé à l’article 28.

    2.   La Commission transmet au Parlement européen les plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme communiqués par les États membres. La Commission informe le Parlement européen de son évaluation globale de ces plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme. La commission compétente du Parlement européen peut, dans le cadre du dialogue économique visé à l’article 28, demander à la Commission de se présenter devant elle. À cette occasion, la Commission peut être invitée à présenter son évaluation des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme.

    3.   Le président du Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen des résultats de la surveillance multilatérale conformément au présent règlement.

    4.   Le président du Conseil et la Commission incluent dans leur rapport au Parlement européen les résultats de la surveillance multilatérale exercée en vertu du présent règlement.

    5.   Le président de l’Eurogroupe rend compte chaque année au Parlement européen de l’évolution de la situation dans le domaine de la surveillance multilatérale relative à la zone euro.

    6.   La Commission prépare et transmet au Conseil au moins les informations ci-après et les met à la disposition du Parlement européen dans les meilleurs délais:

    a)

    les évaluations de la soutenabilité de la dette et son cadre méthodologique, dès leur publication;

    b)

    les plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme présentés par les États membres, y compris les trajectoires de référence et les trajectoires des dépenses nettes, ainsi que toute révision qui en a été faite;

    c)

    les rapports d’avancement annuels soumis par les États membres;

    d)

    les évaluations et recommandations de la Commission au Conseil conformément aux articles 17 à 20 du présent règlement;

    e)

    le cas échéant, l’analyse, par la Commission, de l’évolution économique et sociale publiée dans le cadre du Semestre européen;

    f)

    les avertissements de la Commission conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

    g)

    en cas d’activation des clauses dérogatoires conformément à l’article 25 ou 26 du présent règlement, l’analyse de la Commission établissant qu’il ne sera pas porté atteinte à la viabilité budgétaire à moyen terme.

    7.   La commission compétente du Parlement européen peut inviter la Commission au moins deux fois par an à fournir des informations concernant les résultats de la surveillance multilatérale dans le cadre du dialogue économique visé à l’article 28 du présent règlement.

    Article 28

    Dialogue économique

    1.   Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, le Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, lorsqu’il y a lieu, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à se présenter devant lui pour discuter des orientations en matière de politiques publiques que la Commission adresse aux États membres, des conclusions du Conseil européen et des résultats de la surveillance multilatérale conformément au présent règlement.

    2.   Le comité économique et financier, le Comité de politique économique, le Comité de l’emploi et le Comité de la protection sociale sont consultés dans le cadre du Semestre européen, lorsqu’il y a lieu.

    3.   Les parties prenantes concernées, en particulier les parlements nationaux et les partenaires sociaux, sont associées, lorsqu’il y a lieu, aux principales questions de politiques publiques dans le cadre du Semestre européen, conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux systèmes juridiques et politiques nationaux.

    4.   La commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à examiner les plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme, ainsi que les autres informations énumérées à l’article 27, paragraphe 6.

    5.   Le président du Conseil et la Commission, conformément à l’article 121, paragraphe 5 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et, le cas échéant, le président de l’Eurogroupe rendent compte chaque année des résultats de la surveillance multilatérale au Parlement européen et au Conseil européen.

    Article 29

    Principe «appliquer ou expliquer»

    Le Conseil est censé, en principe, suivre les recommandations et propositions de la Commission ou expliquer publiquement sa position.

    Article 30

    Dialogue avec un État membre

    La commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à un État membre qui fait l’objet d’une recommandation du Conseil en vertu de l’article 121, paragraphe 4 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    CHAPITRE VII

    INTERACTION AVEC LE RÈGLEMENT (UE) NO 1176/2011

    Article 31

    Interaction avec la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques

    1.   La mise en œuvre insatisfaisante, d’après l’évaluation visée à l’article 21 du présent règlement, des réformes et des investissements inclus dans le plan budgétaire et structurel national à moyen terme d’un État membre qui sont pertinents pour les déséquilibres macroéconomiques est prise en considération:

    a)

    par la Commission lorsqu’elle procède à des bilans approfondis conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011; et

    b)

    par le Conseil et la Commission aux fins de leurs recommandations respectives, lorsqu’ils examinent s’il y a lieu de constater l’existence d’un déséquilibre excessif et de recommander à l’État membre concerné de prendre des mesures correctives conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011.

    La Commission prend en compte toute information que l’État membre concerné juge pertinente.

    2.   Un État membre à l’égard duquel une procédure pour déséquilibre excessif est ouverte conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011 soumet un plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé conformément à l’article 15 du présent règlement. Ce plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé suit la recommandation du Conseil adoptée conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011. Le plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé est soumis à l’approbation du Conseil conformément aux articles 17 à 20 du présent règlement. Il est évalué conformément à l’article 16 du présent règlement.

    3.   Lorsqu’un État membre soumet, en application du paragraphe 2, un plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé, ce plan révisé tient lieu du plan de mesures correctives requis au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1176/2011 et expose les mesures spécifiques que cet État membre a mises en œuvre ou entend mettre en œuvre et contient un calendrier de ces mesures.

    4.   Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011, le Conseil, sur la base d’un rapport de la Commission, évalue le plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé dans un délai de deux mois à compter de sa présentation. Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan révisé sont effectués conformément à l’article 22 du présent règlement et aux articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1176/2011.

    CHAPITRE VIII

    INTERACTION AVEC LE RÈGLEMENT (UE) NO 472/2013

    Article 32

    Interaction avec la procédure de surveillance renforcée

    1.   Par dérogation aux articles 11 et 21 du présent règlement, un État membre n’est pas tenu de présenter un plan budgétaire et structurel national à moyen terme ou un rapport d’avancement annuel lorsqu’il est soumis, en vertu de l’article 7 du règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil (24), à un programme d’ajustement macroéconomique.

    2.   Lorsqu’un État membre dispose d’un plan budgétaire et structurel national à moyen terme actif et qu’il fait ensuite l’objet d’un programme d’ajustement macroéconomique en vertu de l’article 7 du règlement (UE) no 472/2013, ce plan est pris en considération dans la conception du programme d’ajustement macroéconomique.

    CHAPITRE IX

    DISPOSITIONS COMMUNES

    Article 33

    Dialogue avec les États membres

    La Commission entretient un dialogue continu avec les États membres. À cette fin, la Commission mène notamment des missions visant à évaluer la situation socio-économique des États membres concernés et à détecter tout risque ou toute difficulté en ce qui concerne le respect du présent règlement. Aux fins de ce dialogue, la Commission peut recueillir l’avis des parties prenantes concernées établies dans les États membres en question.

    Article 34

    Missions de suivi

    1.   La Commission peut entreprendre des missions de suivi dans les États membres qui font l’objet de recommandations émises en vertu de l’article 121, paragraphe 4 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    2.   Lorsque l’État membre concerné est un État membre dont la monnaie est l’euro ou un État membre qui participe au mécanisme de taux de change de la troisième phase de l’union économique et monétaire (MCE II) comme le prévoit la résolution du Conseil européen du 16 juin 1997 (25), la Commission peut, s’il y a lieu, inviter des représentants de la Banque centrale européenne à participer aux missions de suivi.

    Article 35

    Rapport

    1.   Le 31 décembre 2030 au plus tard, puis tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement, accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition de modification du présent règlement.

    2.   Le rapport visé au paragraphe 1 examine:

    a)

    l’efficacité du présent règlement dans la réalisation de ses objectifs, tels qu’ils sont exposés à l’article 1er;

    b)

    les progrès accomplis en vue de garantir une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des résultats économiques des États membres.

    3.   Ce rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil.

    Article 36

    Dispositions transitoires

    1.   Pour les premiers plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme, les dispositions suivantes s’appliquent:

    a)

    par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, la Commission transmet des orientations préalables aux États membres concernés au plus tard le 21 juin 2024, sur la base des prévisions de la Commission les plus récentes, et les États membres soumettent leur plan budgétaire et structurel national à moyen terme au plus tard le 20 septembre 2024, conformément à l’article 11, sauf si l’État membre et la Commission conviennent de prolonger ce délai pour une période raisonnable;

    b)

    par dérogation à l’article 9, paragraphe 2, les États membres peuvent demander un échange technique avec la Commission au cours du mois précédant le 21 juin 2024;

    c)

    par dérogation à l’article 11, paragraphe 3, les États membres peuvent procéder à une consultation publique des partenaires sociaux, des autorités régionales, des organisations de la société civile et des autres parties prenantes nationales concernées conformément aux principes énoncés à l’article 11, dans des délais appropriés;

    d)

    pendant la période de fonctionnement de la facilité pour la reprise et la résilience, les engagements inclus dans le plan pour la reprise et la résilience approuvé de l’État membre concerné sont pris en compte aux fins d’une prolongation de la période d’ajustement conformément à l’article 14 du présent règlement, à condition que le plan pour la reprise et la résilience contienne des réformes et des investissements importants visant à améliorer la viabilité budgétaire et à renforcer le potentiel de croissance de l’économie, et que l’État membre concerné s’engage à poursuivre l’effort de réforme pendant le reste de la période couverte par le plan budgétaire et structurel national à moyen terme, ainsi qu’à maintenir les niveaux d’investissement financés au niveau national réalisés en moyenne sur la période couverte par le plan pour la reprise et la résilience;

    e)

    lorsqu’un État membre demande une dérogation à la mesure de sauvegarde destinée à éviter une concentration en fin de période, visée à l’article 6, point c), les projets soutenus par des prêts provenant de la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que le cofinancement national de programmes financés par l’Union en 2025 et 2026 sont pris en compte, à condition que cette dérogation ne mette pas en péril la viabilité budgétaire à moyen terme;

    f)

    compte tenu de l’incidence exceptionnelle des chocs économiques récents et de l’incertitude actuelle sur les estimations de croissance potentielle, les États membres peuvent utiliser des séries plus stables que celles résultant de la méthode commune convenue, à condition que cette utilisation soit dûment justifiée par des arguments économiques et que la croissance cumulée sur l’horizon de projection reste globalement conforme aux résultats de cette méthode.

    2.   Le 31 décembre 2028 au plus tard, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil ses conclusions préliminaires sur l’application du présent règlement.

    Article 37

    Abrogation du règlement (CE) no 1466/97

    Le règlement (CE) no 1466/97 est abrogé.

    Article 38

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 avril 2024.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    Le président

    M. MICHEL


    (1)   JO C 290 du 18.8.2023, p. 17.

    (2)  Position du Parlement européen du 23 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 avril 2024.

    (3)  Règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).

    (4)  Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).

    (5)  Résolution du Conseil européen relative au pacte de stabilité et de croissance, Amsterdam, 17 juin 1997 (JO C 236 du 2.8.1997, p. 1).

    (6)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

    (7)  Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60).

    (8)  Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21).

    (9)  Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).

    (10)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

    (11)  Règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (JO L 159 du 20.5.2020, p. 1).

    (12)  Règlement (UE) no 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro (JO L 306 du 23.11.2011, p. 8).

    (13)  Règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25).

    (14)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

    (15)  Décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 (JO L 323 du 19.12.2022, p. 4).

    (16)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

    (17)  Directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (JO L 306 du 23.11.2011, p. 41).

    (18)  Règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (JO L 140 du 27.5.2013, p. 11).

    (19)  Règlement (UE) 2024/1264 du Conseil du 29 avril 2024 modifiant le règlement (CE) no 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L, 2024/1264, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1264/oj).

    (20)  Directive (UE) 2024/1265 du Conseil du 29 avril 2024 modifiant la directive 2011/85/UE sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (OJ L, 2024/1265, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1265/oj).

    (21)   https://www.consilium.europa.eu/media/20386/st00tscg26-fr-12.pdf.

    (22)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

    (23)  Décision (UE) 2015/1937 de la Commission du 21 octobre 2015 créant un comité budgétaire européen consultatif indépendant (JO L 282 du 28.10.2015, p. 37).

    (24)  Règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1).

    (25)   JO C 236 du 2.8.1997, p. 5.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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