This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023R2429
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2429 of 17 August 2023 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards marketing standards for the fruit and vegetables sector, certain processed fruit and vegetable products and the bananas sector, and repealing Commission Regulation (EC) No 1666/1999 and Commission Implementing Regulations (EU) No 543/2011 and (EU) No 1333/2011
Règlement délégué (UE) 2023/2429 de la Commission du 17 août 2023 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour le secteur des fruits et légumes, certains produits transformés à base de fruits et légumes et le secteur de la banane, et abrogeant le règlement (CE) no 1666/1999 de la Commission et les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011 de la Commission
Règlement délégué (UE) 2023/2429 de la Commission du 17 août 2023 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour le secteur des fruits et légumes, certains produits transformés à base de fruits et légumes et le secteur de la banane, et abrogeant le règlement (CE) no 1666/1999 de la Commission et les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011 de la Commission
C/2023/5448
JO L, 2023/2429, 3.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2429/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Journal officiel |
FR Séries L |
2023/2429 |
3.11.2023 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2429 DE LA COMMISSION
du 17 août 2023
complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour le secteur des fruits et légumes, certains produits transformés à base de fruits et légumes et le secteur de la banane, et abrogeant le règlement (CE) no 1666/1999 de la Commission et les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011 de la Commission
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 75, paragraphe 2, son article 76, paragraphe 4, et son article 89,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1308/2013 établit une organisation commune des marchés agricoles qui comprend, entre autres, le secteur des fruits et légumes, le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et le secteur de la banane. Il habilite également la Commission à adopter des actes délégués et des actes d’exécution concernant les normes de commercialisation applicables à ces secteurs ou à leurs produits. |
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (2) établit des modalités d’application en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, prévoyant des normes de commercialisation applicables à tous les fruits et légumes frais et des dispositions détaillées concernant le contrôle de conformité avec les normes de commercialisation. Le règlement d’exécution (UE) no 1333/2011 de la Commission (3) fixe des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane. Le règlement (CE) no 1666/1999 de la Commission (4) établit les modalités d’application relatives aux caractéristiques minimales de commercialisation de certaines variétés de raisins secs. Ces règlements ont été adoptés sur la base du règlement (CE) no 1234/2007 du Parlement européen et du Conseil (5). Le règlement (CE) no 1234/2007 a depuis été remplacé par le règlement (UE) no 1308/2013, qui prévoit des délégations de pouvoir fondées sur le cadre juridique des délégations de pouvoir introduit par le traité de Lisbonne. |
(3) |
Afin d’harmoniser et de simplifier les règles relatives aux normes de commercialisation, aux contrôles de conformité et aux communications pour les secteurs susmentionnés, d’intégrer les modifications nécessaires à la lumière de l’expérience acquise et d’aligner les règles sur les délégations de pouvoir prévues par le règlement (UE) no 1308/2013, il convient de les fusionner en un seul ensemble de règles contenues dans un règlement délégué et un règlement d’exécution et d’abroger le règlement (CE) no 1666/1999 et les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011. |
(4) |
L’article 75, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (UE) no 1308/2013 autorise la Commission à prévoir des normes de commercialisation, applicables, respectivement, aux fruits et légumes, aux fruits et légumes transformés et aux bananes. En vertu de l’article 76, paragraphe 1, dudit règlement, les fruits et légumes qui sont destinés à être vendus à l’état frais au consommateur ne peuvent être commercialisés que s’ils sont de qualité saine, loyale et marchande et si le pays d’origine est indiqué. Pour permettre une mise en œuvre uniforme de cette disposition, il convient de la préciser et de prévoir une norme générale de commercialisation applicable à tous les fruits et légumes frais. |
(5) |
Il convient de maintenir des normes de commercialisation spécifiques pour les fruits et légumes couverts par l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, sur la base d’une évaluation de leur pertinence, compte tenu notamment des produits qui continuent d’être les plus commercialisés (en valeur) selon les chiffres figurant dans la base de données de référence d’Eurostat pour les statistiques détaillées sur le commerce international de biens, Comext. |
(6) |
Les produits transformés à base de fruits et légumes et les bananes mûres ne sont pas couverts par l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 ni par une norme de commercialisation spécifique. Néanmoins, l’indication de l’origine sur l’étiquetage est pertinente pour les consommateurs et nécessaire pour ceux-ci dans le contexte de la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» (6) («stratégie “De la ferme à la table”»), qui vise également à permettre aux consommateurs de faire des choix alimentaires éclairés et durables et devrait donc être obligatoire également pour les produits destinés à la consommation directe après de simples opérations telles que le séchage ou le mûrissement. |
(7) |
Compte tenu de la grande diversité des variétés de bananes commercialisées dans l’Union et des pratiques de commercialisation, il convient de maintenir des normes minimales pour les bananes vertes non mûries. Toutefois, il convient d’aligner la norme de commercialisation applicable aux bananes sur le Codex Alimentarius et de l’étendre à un plus grand nombre de variétés afin d’éviter d’inutiles obstacles aux échanges. En vue de réduire le gaspillage et les pertes alimentaires dans le cadre de la stratégie «De la ferme à la table», notamment en améliorant la flexibilité pour le portionnement, il convient de ne pas tenir compte du minimum de quatre doigts par main ou grappe fixé dans le Codex Alimentarius. Compte tenu des objectifs poursuivis, il convient de permettre aux États membres producteurs de bananes d’appliquer des normes nationales sur leur territoire à leur propre production, pour autant que ces règles ne soient pas contraires aux normes de l’Union et n’entravent pas la libre circulation des bananes dans l’Union. |
(8) |
Il convient de tenir compte du fait que les facteurs climatiques rendent les conditions de production difficiles à Madère, aux Açores, en Algarve, aux îles Canaries, en Crète, en Laconie et à Chypre. En conséquence, certaines bananes ne se développent pas à la longueur minimale prévue par la norme internationale lorsqu’elles sont produites dans ces zones géographiques. Dans ces cas, il convient de permettre la commercialisation de ces bananes. |
(9) |
Afin d’éviter d’inutiles obstacles aux échanges, il convient, lorsque des normes de commercialisation spécifiques doivent être établies pour des produits individuels, que ces normes correspondent à celles qui ont été adoptées par la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU). Lorsque aucune norme de commercialisation spécifique n’a été adoptée au niveau de l’Union, les produits devraient être considérés comme conformes à la norme générale de commercialisation si le détenteur est en mesure de démontrer que les produits sont conformes à l’une des normes applicables de la CEE-ONU. |
(10) |
Afin de tenir compte de la stratégie «De la ferme à la table» et des intérêts des consommateurs, les normes de commercialisation pour tous les secteurs couverts par le présent règlement devraient maintenir les exigences de qualité élevée qui font l’objet d’un consensus international, tout en encourageant d’autres utilisations afin d’éviter les pertes et gaspillages alimentaires lorsque la norme n’est pas respectée. Cela devrait être le cas pour tous les produits qui ne satisfont pas aux exigences de la catégorie II des normes de commercialisation de la CEE-ONU, mais qui sont encore comestibles. Par conséquent, il convient de prévoir des dérogations à l’application des normes de commercialisation pour certains produits destinés à la transformation ou vendus par le producteur directement aux consommateurs. |
(11) |
Certains produits à base de fruits et légumes peuvent présenter des caractéristiques qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation applicables. Ces produits peuvent néanmoins faire l’objet d’une culture traditionnelle et d’une consommation locale bien établies. Afin que les produits considérés comme propres à la consommation par les communautés locales mais qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation de l’Union puissent être commercialisés localement, il convient que ces produits soient exemptés des normes de commercialisation de l’Union, à moins que cette exemption ne soit susceptible d’empêcher ou de fausser la concurrence dans une partie substantielle du marché intérieur ou de compromettre le libre-échange ou la réalisation de l’un des objectifs de l’article 39 du traité. |
(12) |
Plusieurs produits à base de fruits et légumes peuvent déroger aux normes de commercialisation en vue de réduire la charge administrative tant pour les opérateurs que pour les autorités effectuant les contrôles conformément à l’article 76, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013. Néanmoins, l’indication de l’origine sur l’étiquetage est nécessaire pour les consommateurs et, conformément à l’orientation politique de la stratégie «De la ferme à la table», qui vise à fournir davantage d’informations pour permettre aux consommateurs de faire un choix plus éclairé, l’indication du pays d’origine devrait être obligatoire pour ces produits. |
(13) |
Les normes de commercialisation relatives aux produits faisant l’objet de dons devraient être simplifiées afin de réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques sans altérer la qualité. Pour autant que le produit soit clairement étiqueté pour informer qu’il est destiné au don, d’autres mentions de marquage devraient être facultatives. Elles devraient néanmoins être conformes à la norme générale de commercialisation en ce qui concerne la qualité afin de protéger le bénéficiaire du don. |
(14) |
Afin de garantir que les contrôles soient effectués de manière correcte et efficace, il convient que les factures et documents d’accompagnement qui ne sont pas destinés au consommateur contiennent certaines informations élémentaires prévues dans les normes de commercialisation. |
(15) |
Il convient que les mentions requises par les normes de commercialisation figurent clairement sur l’emballage et/ou l’étiquette. Pour empêcher les fraudes et éviter que le consommateur ne soit induit en erreur, il convient que les mentions requises dans le cadre des normes de commercialisation soient accessibles au consommateur avant l’achat, y compris dans le cas de la vente à distance, dans lequel l’expérience a montré qu’il existe des risques de fraude et de contournement de la protection du consommateur prévue par les normes. |
(16) |
Afin d’éviter d’induire les consommateurs en erreur en ce qui concerne la catégorie, les mentions requises au stade du commerce de détail ne devraient pas inclure des termes tels que «suprême», «premium» ou des mentions similaires qui ne sont pas réglementés pour définir une qualité réelle du produit, nonobstant la possibilité d’afficher d’autres informations telles que «transporté par avion» ou des informations factuelles similaires qui n’induisent pas le consommateur en erreur. |
(17) |
Afin d’éviter d’induire le consommateur en erreur quant à l’origine des produits, l’indication du pays d’origine devrait être mieux visible que celle du pays de l’emballeur. |
(18) |
Les emballages contenant des mélanges de différents produits ou espèces de produits couverts par le présent règlement sont de plus en plus courants sur le marché pour répondre à la demande de certains consommateurs. La loyauté des transactions commerciales implique que les produits ou les espèces de produits vendus dans un même emballage soient d’une qualité homogène. Pour les produits qui ne sont pas normalisés au niveau de l’Union, il est possible de garantir cette homogénéité par le recours à des dispositions génériques. Il convient donc de prévoir des dispositions d’étiquetage pour les mélanges de différents produits ou espèces de produits contenus dans un même emballage. Ces dispositions devraient être moins strictes que celles prévues par les normes de commercialisation, étant donné que l’étiquetage des mélanges est plus complexe et que leur application risque d’entraver la commercialisation de ces produits. |
(19) |
Il est impératif que les importations de fruits et légumes en provenance de pays tiers soient conformes aux normes de commercialisation ou à des normes équivalentes à celles-ci. Par conséquent, il convient de définir les conditions dans lesquelles les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent aux normes de commercialisation de l’Union. |
(20) |
Afin de donner aux opérateurs et aux administrations nationales suffisamment de temps pour s’adapter aux modifications introduites par le présent règlement, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2025. |
(21) |
Compte tenu du lien substantiel entre les délégations de pouvoir prévues par le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les règles relatives aux normes de commercialisation, aux exigences minimales de qualité applicables aux produits du secteur des fruits et légumes et à la conformité des produits importés avec les normes de commercialisation de l’Union, il convient d’établir ces règles dans le même acte délégué, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit des dispositions complétant le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les normes de commercialisation visées à l’article 75, paragraphe 1, dudit règlement, les exigences minimales de commercialisation applicables aux produits du secteur des fruits et légumes destinés à être vendus frais visées à l’article 76 dudit règlement et la conformité des produits importés avec les normes de commercialisation de l’Union visée à l’article 89 dudit règlement.
2. Le présent règlement s’applique aux secteurs et produits suivants:
a) |
le secteur des fruits et légumes, visé à l’article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013; |
b) |
les fruits séchés relevant des codes NC 0804 20 90, 0806 20 et ex 0813 énumérés à l’annexe I, partie X, dudit règlement; |
c) |
les bananes relevant du code NC 0803 90 10 énumérées à l’annexe I, partie XI, dudit règlement. |
3. Aux fins du présent règlement, le pays d’origine d’un produit devrait être déterminé conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (7).
CHAPITRE II
NORMES DE COMMERCIALISATION
Article 2
Norme générale de commercialisation applicables aux fruits et légumes visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a)
1. Les exigences de l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 constituent la norme générale de commercialisation pour les fruits et légumes visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a).
Les fruits et légumes visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), sont conformes à cette norme générale de commercialisation, à moins qu’ils ne soient soumis à une norme de commercialisation spécifique.
Le détail de la norme générale de commercialisation est présenté à l’annexe I, partie A, du présent règlement.
2. Toutefois, si le détenteur des fruits et légumes visés au paragraphe 1 est en mesure de démontrer que les produits sont conformes aux normes applicables adoptées par la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU), ils sont considérés comme conformes à la norme générale de commercialisation visée au paragraphe 1.
3. Aux fins du présent article, on entend par «détenteur» toute personne physique ou morale qui est en possession physique des produits concernés ou qui les met à la vente à distance ou par tout moyen numérique.
Article 3
Indication de l’origine pour certains produits transformés à base de fruits et légumes et les bananes mûres
Les produits suivants portent l’indication du pays d’origine:
a) |
les fruits séchés relevant du code NC ex 0813, tels que définis à l’annexe I, partie X, du règlement (UE) no 1308/2013; |
b) |
les figues sèches relevant du code NC 0804 20 90; |
c) |
les raisins secs relevant du code NC 0806 20; |
d) |
les bananes mûres relevant du code NC 0803 90 10 résultant du mûrissement sur le territoire de l’Union. |
Article 4
Normes de commercialisation spécifiques applicables aux fruits et légumes et aux bananes
1. Les produits ou le secteur suivants sont conformes aux normes de commercialisation spécifiques énoncées à l’annexe I, partie B:
a) |
pommes; |
b) |
agrumes; |
c) |
kiwis; |
d) |
laitues, chicorées frisées et scaroles; |
e) |
pêches et nectarines; |
f) |
poires; |
g) |
fraises; |
h) |
piments doux ou poivrons; |
i) |
raisins de table; |
j) |
tomates; |
k) |
bananes. |
2. Aux fins du paragraphe 1, point k), les définitions suivantes s’appliquent:
a) |
la norme de commercialisation spécifique au secteur de la banane figure à l’annexe I, partie B, point 11, pour les bananes des variétés énumérées à l’appendice de ladite annexe, à l’exclusion des bananes destinées à la transformation. Cette norme de commercialisation s’applique au stade de la mise en libre pratique pour les bananes originaires des pays tiers, au stade du premier débarquement dans l’Union pour les bananes originaires de l’Union ou au stade sortie de hangar de conditionnement pour les bananes livrées à l’état frais au consommateur dans les régions de production; |
b) |
la norme de commercialisation spécifique visée au point a) ne fait pas obstacle à l’application, à des stades ultérieurs de commercialisation, de dispositions nationales:
|
Article 5
Exceptions et dérogations à l’application des normes de commercialisation
1. Par dérogation à l’article 76, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013:
a) |
les produits suivants ne sont pas soumis à l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation:
|
b) |
les produits suivants ne sont pas tenus de respecter la norme de commercialisation, sauf en ce qui concerne l’indication du pays d’origine visée à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013:
|
c) |
en cas de don, autre que la distribution gratuite couverte par les accords et décisions visés à l’article 222 du règlement (UE) no 1308/2013 ou soutenue dans le cadre de programmes opérationnels au titre de l’article 52 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (8), les produits couverts par le présent règlement sont tenus de se conformer à la norme générale de commercialisation, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au marquage, à condition qu’ils portent clairement la mention «destiné au don» ou un marquage équivalent. |
2. Par dérogation à l’article 76, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les produits suivants ne sont pas soumis à l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation dans une zone de production donnée définie par l’État membre concerné, y compris lorsque cette zone de production est une zone transnationale définie par les États membres concernés:
a) |
les produits vendus ou livrés par le producteur à des stations de conditionnement et d’emballage ou à des stations d’entreposage ou acheminés de l’exploitation du producteur vers ces stations; |
b) |
les produits acheminés des stations d’entreposage vers les stations de conditionnement et d’emballage; |
c) |
les produits originaires de l’Union qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation fixées dans le présent règlement en raison d’une situation de force majeure (9) qui permet aux États membres de décider que les produits peuvent être commercialisés sur leur territoire aux conditions qu’ils fixent. |
3. Aux fins de l’application des dérogations prévues au paragraphe 1, point a), i) et ii), et point c), et au paragraphe 2, les opérateurs fournissent à l’autorité compétente de l’État membre la preuve que les produits couverts remplissent les conditions énoncées auxdits paragraphes, notamment en ce qui concerne leur destination.
4. Les opérateurs ne peuvent appliquer la dérogation prévue au paragraphe 1, point a) iv), que si les États membres ont déjà adopté des règles visant à exempter ces produits. Ces règles ne sont pas susceptibles d’empêcher ou de fausser la concurrence dans une partie substantielle du marché intérieur, de compromettre le libre-échange ou la réalisation des objectifs de l’article 39 du traité. Les États membres communiquent sans délai à la Commission les règles adoptées à cet égard. La Commission informe les autres États membres de toute communication de telles règles.
5. Les communications à la Commission visées au paragraphe 2, point c), et au paragraphe 4 sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (10).
Article 6
Informations à fournir tout au long de la chaîne d’approvisionnement
1. Les mentions requises au titre des dispositions relatives au marquage établies à l’annexe I sont indiquées de manière lisible, visible et indélébile sur l’un des côtés de l’emballage, soit par impression directe, soit au moyen d’une étiquette intégrée ou fixée au colis, et ne doivent pas induire en erreur.
2. Pour les marchandises expédiées en vrac, chargées directement sur un moyen de transport, les mentions visées au paragraphe 1 doivent figurer sur un document accompagnant la marchandise ou sur une fiche placée visiblement à l’intérieur du moyen de transport.
3. Dans le cas de contrats à distance au sens de l’article 2, paragraphe 7, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (11), les mentions particulières sont disponibles avant la conclusion de l’achat, y compris le pays d’origine unique du produit effectivement proposé à la vente.
4. Les factures et documents d’accompagnement, à l’exception des reçus destinés au consommateur, indiquent la désignation et le pays d’origine des produits, ainsi que, le cas échéant, la catégorie, la variété et/ou le type commercial si cela est exigé dans une norme de commercialisation spécifique, ou le fait que le produit est destiné à la transformation.
5. La possibilité d’indiquer l’origine régionale ou locale comme indiqué à l’annexe I, partie B, est sans préjudice de la protection accordée à certaines indications géographiques en vertu du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (12).
Article 7
Mentions particulières pour le stade de la vente au détail
1. Au stade de la vente au détail, les mentions prévues au présent règlement sont inscrites de façon lisible et à un endroit apparent. Les produits peuvent être mis en vente dès lors que le détaillant affiche à proximité immédiate, de façon lisible et bien visible, les mentions relatives au pays d’origine, et, le cas échéant, à la catégorie, au calibre et à la variété ou au type commercial des produits, de manière à ne pas induire le consommateur en erreur.
Des mentions supplémentaires suggérant une qualité meilleure ou supérieure ne peuvent être incluses. En particulier, l’étiquette ne peut comporter aucun descripteur de qualité à l’exception des informations spécifiées dans l’exigence de marquage énoncée à l’annexe I.
Lorsque le pays de l’emballeur et/ou de l’expéditeur est indiqué ou lorsque la variété indiquée évoque un lieu, les caractères servant à indiquer le pays d’origine sont plus grands et plus visibles que ceux utilisés pour le pays de l’emballeur et/ou de l’expéditeur et la variété si elle est différente.
2. Pour les produits préemballés au sens du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (13), outre toutes les informations requises par les normes de commercialisation, le poids net est indiqué conformément aux règles fixées dans ledit règlement.
Article 8
Mélanges
1. La commercialisation de colis d’un poids net inférieur ou égal à 10 kg contenant des mélanges de différents produits ou espèces de produits couverts par le présent règlement est autorisée sous réserve:
a) |
que les produits et les espèces de produits soient d’une qualité homogène et que chaque produit ou espèce de produit réponde à la norme de commercialisation spécifique applicable ou, en l’absence de norme de commercialisation spécifique pour ce produit particulier, à la norme générale de commercialisation; |
b) |
que l’emballage soit étiqueté conformément au présent règlement et aux dispositions applicables du règlement (UE) no 1169/2011; et |
c) |
que le mélange de différents produits ne soit pas de nature à induire le consommateur en erreur. |
2. Les exigences du paragraphe 1, point a), ne s’appliquent pas aux produits inclus dans un mélange qui ne sont pas des produits des secteurs des fruits et légumes, des fruits séchés ou des bananes visés à l’article 1er.
3. Si les produits contenus dans un mélange de différents produits ou espèces de produits couverts par le présent règlement sont originaires de plusieurs États membres ou pays tiers, les noms des pays d’origine peuvent être remplacés par l’une des mentions suivantes, selon le cas:
a) |
«UE»; |
b) |
«hors UE»; |
c) |
«UE et hors UE». |
CHAPITRE III
NORMES DE COMMERCIALISATION RELATIVES AUX PRODUITS IMPORTÉS
Article 9
Conditions permettant de considérer que les produits importés présentent un niveau de conformité équivalent
1. Pour le secteur visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), à la demande d’un pays tiers, la Commission peut approuver les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation effectués par ce pays tiers avant l’importation dans l’Union.
2. L’agrément visé au paragraphe 1 peut être octroyé aux pays tiers sur le territoire desquels les normes de commercialisation de l’Union, ou des normes au moins équivalentes, sont respectées pour les produits exportés vers l’Union conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/2430 de la Commission (14).
3. L’agrément ne porte que sur les produits originaires du pays tiers concerné et peut être limité à certains produits.
4. Pour obtenir l’agrément visé au paragraphe 1, les organismes de contrôle du pays tiers qui seront chargés du contrôle de conformité avec les normes de commercialisation doivent:
a) |
être des organismes officiels ou des organismes officiellement reconnus par l’autorité compétente d’un pays tiers; |
b) |
fournir des garanties satisfaisantes et disposer du personnel, des équipements et des installations nécessaires pour effectuer les contrôles conformément aux méthodes visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2023/2430 ou à des méthodes équivalentes. |
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 10
Abrogations
Les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011 et le règlement (CE) no 1666/1999 sont abrogés.
Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et au règlement d’exécution (UE) 2023/2430, selon le cas, et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II du présent règlement.
Article 11
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2025, à l’exception de l’article 5, paragraphe 1, point c), qui est applicable à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 août 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 1333/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane (JO L 336 du 20.12.2011, p. 23).
(4) Règlement (CE) no 1666/1999 de la Commission du 28 juillet 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne les caractéristiques minimales de commercialisation de certaines variétés de raisins secs (JO L 197 du 29.7.1999, p. 32).
(5) Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).
(6) COM(2020) 381 final.
(7) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(8) Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).
(9) Communication C(88) 1696 de la Commission relative à la «force majeure en droit agricole européen» (JO C 259 du 6.10.1988, p. 10).
(10) Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100).
(11) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(12) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).
(13) Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
(14) Règlement d’exécution (UE) 2023/2430 de la Commission du 17 août 2023 fixant des règles concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation pour le secteur des fruits et légumes, certains produits transformés à base de fruits et légumes et le secteur de la banane (JO L, 2023/2430, 3.11.2023, ELI link: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2430/oj).
ANNEXE I
NORMES DE COMMERCIALISATION VISÉES AUX ARTICLES 2, 4 ET 6
PARTIE A
NORME GÉNÉRALE DE COMMERCIALISATION
La présente norme générale de commercialisation définit les exigences de qualité auxquelles doivent répondre les fruits et légumes après conditionnement et emballage.
Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:
— |
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, |
— |
une légère altération due à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable. |
1. EXIGENCES MINIMALES
Dans la limite des tolérances admises, les produits doivent être:
— |
intacts, |
— |
sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations telles qu’elles les rendraient impropres à la consommation, |
— |
propres, pratiquement exempts de corps étrangers visibles, |
— |
pratiquement exempts de parasites, |
— |
exempts d’altérations de la pulpe dues à des parasites, |
— |
exempts d’humidité extérieure anormale, |
— |
exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères. |
— |
Les produits doivent être dans un état leur permettant: |
— |
de supporter le transport et la manutention, |
— |
d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. |
2. EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE DE MATURITÉ
Les produits doivent être suffisamment développés, mais pas excessivement, et les fruits doivent présenter une maturité suffisante et ne doivent pas être trop mûrs.
Le développement et l’état de maturité des produits doivent permettre la poursuite du processus de maturation jusqu’à ce qu’ils atteignent un degré de maturité suffisant.
3. TOLÉRANCE
La présence dans chaque lot de produits ne satisfaisant pas aux exigences minimales de qualité est admise dans la limite d’une tolérance de 10 %, en nombre ou en poids. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.
4. MARQUAGE
Chaque colis (1) doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.
A. Identification
Nom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.
Cette mention peut être remplacée:
— |
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention «emballeur et/ou expéditeur» (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, |
— |
pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention «emballé pour:» ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code. |
B. Origine
Nom complet du pays d’origine (2). Dans le cas des produits originaires d’un État membre, cette mention est rédigée dans la langue du pays d’origine ou dans toute autre langue compréhensible par les consommateurs du pays de destination. Dans le cas des autres produits, elle est rédigée dans une langue compréhensible par les consommateurs du pays de destination.
Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur le consommateur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
PARTIE B
NORMES DE COMMERCIALISATION SPÉCIFIQUES
PARTIE 1
Norme de commercialisation applicable aux pommes
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme concerne les pommes des variétés (cultivars) issues de Malus domestica Borkh., destinées à être livrées à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des pommes destinées à la transformation industrielle.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les pommes après conditionnement et emballage.
Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:
— |
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, |
— |
pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie «Extra», une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable. |
A. Exigences minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les pommes doivent être:
— |
intactes, |
— |
saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation, |
— |
propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles, |
— |
pratiquement exemptes de parasites, |
— |
exemptes d’altérations de la pulpe dues à des parasites, |
— |
exemptes de défauts importants dus à la maladie vitreuse prononcée, à l’exception des variétés marquées d’un «V» dans l’appendice de la présente norme, |
— |
exemptes d’humidité extérieure anormale, |
— |
exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères. |
Le développement et l’état des pommes doivent être de nature à leur permettre:
— |
de supporter le transport et la manutention, et |
— |
d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. |
B. Exigences en matière de maturité
Les pommes doivent être suffisamment développées et présenter une maturité suffisante.
Le développement et le stade de maturité des pommes doivent être de nature à leur permettre de poursuivre leur processus de maturation et d’atteindre le degré de maturité approprié en fonction des caractéristiques variétales.
Pour s’assurer du respect des exigences minimales en matière de maturité, plusieurs paramètres peuvent être pris en considération (par exemple, l’aspect morphologique, le goût, la fermeté, l’indice réfractométrique).
C. Classement
Les pommes font l’objet d’une classification en trois catégories, définies ci-après.
i) Catégorie «Extra»
Les pommes classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété (3) et être pourvues d’un pédoncule intact.
Les pommes doivent présenter les caractéristiques minimales de coloration en surface de la variété suivantes:
— |
3/4 de la surface totale de coloration rouge dans le cas du groupe de coloration A, |
— |
1/2 de la surface totale de coloration mixte-rouge dans le cas du groupe de coloration B, |
— |
1/3 de la surface totale de coloration légèrement rouge, rougie ou striée dans le cas du groupe de coloration C, |
— |
aucune exigence minimale en termes de coloration dans le cas du groupe de coloration D. |
La pulpe doit être indemne de toute détérioration.
Elles ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que ces dernières ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:
— |
de très légers défauts de l’épiderme, |
— |
un très léger roussissement (4), par exemple:
|
ii) Catégorie I
Les pommes classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété (5).
Les pommes doivent présenter les caractéristiques minimales de coloration en surface de la variété suivantes:
— |
1/2 de la surface totale de coloration rouge dans le cas du groupe de coloration A, |
— |
1/3 de la surface totale de coloration mixte-rouge dans le cas du groupe de coloration B, |
— |
1/10 de la surface totale de coloration légèrement rouge, rougie ou striée dans le cas du groupe de coloration C, |
— |
aucune exigence minimale en termes de coloration dans le cas du groupe de coloration D. |
La pulpe doit être indemne de toute détérioration.
Elles peuvent, toutefois, présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:
— |
un léger défaut de forme, |
— |
un léger défaut de développement, |
— |
un léger défaut de coloration, |
— |
une surface totale maximale de 1 cm2 pour les meurtrissures légères, qui ne doivent pas être assorties d’une décoloration, |
— |
de légers défauts de l’épiderme ne devant pas dépasser:
|
— |
un léger roussissement (6), par exemple:
|
Le pédoncule peut faire défaut à condition que la section soit nette et que l’épiderme adjacent ne soit pas détérioré.
iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les pommes qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures mais répondent aux exigences minimales définies au point A.
La pulpe ne doit pas présenter de défaut majeur.
Elles peuvent présenter les défauts énumérés ci-après, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
— |
des défauts de forme, |
— |
des défauts de développement, |
— |
des défauts de coloration, |
— |
1,5 cm2 de surface au maximum pour des meurtrissures légères, qui peuvent être légèrement décolorées, |
— |
des défauts de l’épiderme, qui ne doivent pas dépasser:
|
— |
un léger roussissement (7), par exemple:
|
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale ou par le poids.
Le calibre minimal est de 60 mm, s’il est mesuré selon le diamètre, ou de 90 g, s’il est mesuré selon le poids. Les fruits de plus petits calibres peuvent être acceptés si la valeur Brix (8) du produit est supérieure ou égale à 10,5° Brix et que le calibre n’est pas inférieur à 50 mm ou à 70 g.
Afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre entre les produits d’un même colis est limitée à:
a) |
pour les fruits calibrés selon le diamètre:
|
b) |
pour les fruits calibrés selon le poids:
|
Il n’y a pas de règle d’homogénéité de calibre pour les fruits de la catégorie II emballés dans l’emballage de vente ou présentés en vrac dans l’emballage.
Les variétés de pommes miniatures, marquées d’un «M» dans l’appendice, sont exemptées des dispositions relatives au calibrage. Ces variétés miniatures doivent avoir une valeur Brix (9) minimale de 12°.
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
À tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances en matière de qualité
i) Catégorie «Extra»
Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, de pommes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits correspondant aux caractéristiques de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.
ii) Catégorie I
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de pommes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de qualité de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont limités à 1 % au total.
iii) Catégorie II
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de pommes ne correspondant ni aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.
B. Tolérances en matière de calibre
Pour toutes les catégories: il est admis une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de pommes ne répondant pas aux exigences en matière de calibrage. Cette tolérance ne peut pas être étendue aux fruits ayant un calibre:
— |
inférieur de 5 mm ou plus au diamètre minimal, |
— |
inférieur de 10 g ou plus au poids minimal. |
V. DISPOSITION CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des pommes de même origine, variété, qualité et calibre (si le calibrage est imposé), et présentant le même état de maturité.
Pour la catégorie «Extra», l’exigence d’homogénéité s’applique également à la coloration.
Cependant, un mélange de pommes dont les variétés sont nettement différentes peut être emballé ensemble dans un emballage de vente, pour autant qu’elles soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque variété considérée, quant à leur origine. Il n’y a pas d’exigence d’homogénéité en ce qui concerne le calibrage.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble. Le marquage des fruits au laser ne doit pas provoquer de détérioration de la pulpe ni de l’épiderme.
B. Emballage
Les pommes doivent être conditionnées de façon à être convenablement protégées. En particulier, les emballages de vente dont le poids net est supérieur à 3 kg doivent être suffisamment rigides pour protéger convenablement le produit.
Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.
Toute étiquette adhésive apposée individuellement sur les produits est conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de traces visibles de colle ou provoquer d’altération de l’épiderme.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis (10) doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.
A. Identification
Nom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.
Cette mention peut être remplacée:
— |
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention «emballeur et/ou expéditeur» (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, |
— |
pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention «emballé pour:» ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code. |
B. Nature du produit
— |
Mention «Pommes» si le contenu n’est pas visible de l’extérieur. |
— |
Nom de la variété. Dans le cas d’un mélange de pommes de différentes variétés bien distinctes, noms des différentes variétés. |
— |
Le nom de la variété peut être remplacé par un synonyme. Une dénomination commerciale (11) ne peut être donnée qu’en sus du nom de la variété ou d’un synonyme. |
— |
Dans le cas de mutants bénéficiant d’une protection variétale, le nom de cette variété peut remplacer le nom de base de la variété. Dans le cas de mutants sans protection variétale, leur nom ne peut être indiqué qu’en sus du nom de base de la variété. |
— |
«Variété miniature», le cas échéant. |
C. Origine du produit
Pays d’origine (12) et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
Dans le cas d’un mélange de différentes variétés de pommes d’origines différentes, l’indication de chacun des pays d’origine concernés doit figurer à proximité immédiate du nom de la variété correspondante.
D. Caractéristiques commerciales
— |
Catégorie. |
— |
Calibre ou, pour les fruits présentés en couches rangées, nombre de pièces. |
Si l’identification se fait par le calibre, celui-ci est indiqué:
a) |
pour les produits soumis aux règles d’homogénéité, au moyen des diamètres minimal et maximal ou des poids minimal et maximal; |
b) |
pour les produits non soumis aux règles d’homogénéité, éventuellement au moyen du diamètre ou du poids du fruit le plus petit du colis, suivi de l’expression «et plus» ou d’une expression équivalente, ou, le cas échéant, du diamètre ou du poids du fruit le plus gros du colis. |
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa du point VI sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
Appendice
Liste non exhaustive des variétés de pommes
Les fruits de variétés qui ne font pas partie de la liste doivent être classés suivant leurs caractéristiques variétales.
Certaines des variétés énumérées dans le tableau ci-après peuvent être commercialisées sous des dénominations commerciales (marques) pour lesquelles une protection a été demandée ou obtenue dans un ou plusieurs pays. Les trois premières colonnes du tableau ci-dessous n’ont pas vocation à recenser lesdites marques. C’est uniquement à titre d’information que certaines marques connues ont été indiquées dans la quatrième colonne.
Légende:
M = |
variété miniature |
R = |
variété de type Russet |
V = |
maladie vitreuse |
* = |
mutant sans protection variétale mais lié à une marque déposée/protégée; les mutants non marqués d’un astérisque sont des variétés protégées. |
Variétés |
Mutant |
Synonymes |
Marques de fabrique, de commerce ou de service |
Groupe de coloration |
Autres caractéristiques |
African Red |
|
|
African Carmine ™ |
B |
|
Akane |
|
Tohoku 3, Primerouge |
|
B |
|
|
|
|
|
|
|
Alkmene |
|
Early Windsor |
|
C |
|
|
|
|
|
|
|
Alwa |
|
|
|
B |
|
Amasya |
|
|
|
B |
|
Ambrosia |
|
|
Ambrosia ® |
B |
|
|
|
|
|
|
|
Annurca |
|
|
|
B |
|
|
|
|
|
|
|
Ariane |
|
|
Les Naturianes ® |
B |
|
Arlet |
|
Swiss Gourmet |
|
B |
R |
|
|
|
|
|
|
AW 106 |
|
|
Sapora ® |
C |
|
|
|
|
|
|
|
Belgica |
|
|
|
B |
|
Belle de Boskoop |
|
Schone van Boskoop, Goudreinette |
|
D |
R |
|
|
|
|
|
|
|
Boskoop rouge |
Red Boskoop, Roter Boskoop, Rode Boskoop |
|
B |
R |
|
Boskoop Valastrid |
|
|
B |
R |
|
|
|
|
|
|
Berlepsch |
|
Freiherr von Berlepsch |
|
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
Berlepsch rouge |
Red Berlepsch, Roter Berlepsch |
|
B |
|
Bonita |
|
|
|
A |
|
Braeburn |
|
|
|
B |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hidala |
|
Hillwell ® |
A |
|
|
Joburn |
|
Aurora ™, Red Braeburn ™, Southern Rose ™ |
A |
|
|
Lochbuie Red Braeburn |
|
|
A |
|
|
Mahana Red Braeburn |
|
Redfield ® |
A |
|
|
Mariri Red |
|
Eve ™, Aporo ® |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
Royal Braeburn |
|
|
A |
|
Bramley’s Seedling |
|
Bramley, Triomphe de Kiel |
|
D |
|
|
|
|
|
|
|
Cardinal |
|
|
|
B |
|
|
|
|
|
|
|
Caudle |
|
|
Cameo ®, Camela® |
B |
|
|
Cauflight |
|
Cameo ®, Camela® |
A |
|
|
|
|
|
|
|
CIV323 |
|
|
Isaaq ® |
B |
|
CIVG198 |
|
|
Modi ® |
A |
|
Civni |
|
|
Rubens ® |
B |
|
Collina |
|
|
|
C |
|
Coop 38 |
|
|
Goldrush ®, Delisdor ® |
D |
R |
Coop 39 |
|
|
Crimson Crisp ® |
A |
|
Coop 43 |
|
|
Juliet ® |
B |
|
Coromandel Red |
|
Corodel |
|
A |
|
Cortland |
|
|
|
B |
|
Cox’s Orange Pippin |
|
Cox orange, Cox’s O.P. |
|
C |
R |
|
|
|
|
|
|
Cripps Pink |
|
|
Pink Lady ®, Flavor Rose ® |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lady in Red |
|
Pink Lady ® |
B |
|
|
Rosy Glow |
|
Pink Lady ® |
B |
|
|
Ruby Pink |
|
|
B |
|
Cripps Red |
|
|
Sundowner ™, Joya ® |
B |
|
Dalinbel |
|
|
Antares ® |
B |
R |
Dalitron |
|
|
Altess ® |
D |
|
Delblush |
|
|
Tentation ® |
D |
|
Delcorf |
|
|
Delbarestivale ® |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
Celeste |
|
|
B |
|
|
Bruggers Festivale |
|
Sissired ® |
A |
|
|
Dalili |
|
Ambassy ® |
A |
|
|
Wonik* |
|
Appache ® |
A |
|
|
|
|
|
|
|
Delcoros |
|
|
Autento ® |
A |
|
Delgollune |
|
|
Delbard Jubilé ® |
B |
|
Delicious ordinaire |
|
Ordinary Delicious |
|
B |
|
|
|
|
|
|
|
Discovery |
|
|
|
C |
|
|
|
|
|
|
|
Dykmanns Zoet |
|
|
|
C |
|
Egremont Russet |
|
|
|
D |
R |
|
|
|
|
|
|
Elise |
|
De Roblos, Red Delight |
|
A |
|
|
|
|
|
|
|
Elstar |
|
|
|
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bel-El |
|
Red Elswout ® |
C |
|
|
Daliest |
|
Elista ® |
C |
|
|
Daliter |
|
Elton ™ |
C |
|
|
Elshof |
|
|
C |
|
|
Elstar Boerekamp |
|
Excellent Star ® |
C |
|
|
Elstar Palm |
|
Elstar PCP ® |
C |
|
|
Goedhof |
|
Elnica ® |
C |
|
|
Red Elstar |
|
|
C |
|
|
RNA9842 |
|
Red Flame ® |
C |
|
|
Valstar |
|
|
C |
|
|
Vermuel |
|
Elrosa ® |
C |
|
Empire |
|
|
|
A |
|
Fengapi |
|
|
Tessa ® |
B |
|
Fiesta |
|
Red Pippin |
|
C |
|
|
|
|
|
|
|
Fresco |
|
|
Wellant ® |
B |
R |
Fuji |
|
|
|
B |
V |
|
|
|
|
|
|
|
Aztec |
|
Fuji Zhen ® |
A |
V |
|
Brak |
|
Fuji Kiku ® 8 |
B |
V |
|
FUCIV51 |
|
SAN-CIV ® |
A |
V |
|
Fuji Fubrax |
|
Fuji Kiku ® Fubrax |
B |
V |
|
Fuji Supreme |
|
|
A |
V |
|
Fuji VW |
|
King Fuji ® |
A |
V |
|
Heisei Fuji |
|
Beni Shogun ® |
A |
V |
|
Raku-Raku |
|
|
B |
V |
Gala |
|
|
|
C |
|
|
Alvina |
|
|
A |
|
|
ANABP 01 |
|
Bravo ™ |
A |
|
|
Baigent |
|
Brookfield ® |
A |
|
|
Bigigalaprim |
|
Early Red Gala ® |
B |
|
|
Devil Gala |
|
|
A |
|
|
Fengal |
|
Gala Venus |
A |
|
|
Gala Schnico |
|
Schniga ® |
A |
|
|
Gala Schnico Red |
|
Schniga ® |
A |
|
|
Galafresh |
|
Breeze ® |
A |
|
|
Galaval |
|
|
A |
|
|
Galaxy |
|
Selekta ® |
B |
|
|
Gilmac |
|
Neon ® |
A |
|
|
Imperial Gala |
|
|
B |
|
|
Jugala |
|
|
B |
|
|
Mitchgla |
|
Mondial Gala ® |
B |
|
|
Natali Gala |
|
|
B |
|
|
|
|
|
|
|
|
Regal Prince |
|
Gala Must ® |
B |
|
|
Royal Beaut |
|
|
A |
|
|
Simmons |
|
Buckeye ® Gala |
A |
|
|
Tenroy |
|
Royal Gala ® |
B |
|
|
ZoukG1 |
|
Gala One ® |
A |
|
Galmac |
|
|
Camelot ® |
B |
|
Gloster |
|
|
|
B |
|
|
|
|
|
|
|
Golden 972 |
|
|
|
D |
|
Golden Delicious |
|
Golden |
|
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
CG10 Yellow Delicious |
|
Smothee ® |
D |
|
|
Golden Delicious Reinders |
|
Reinders ® |
D |
|
|
Golden Parsi |
|
Da Rosa ® |
D |
|
|
Leratess |
|
Pink Gold ® |
D |
|
|
Quemoni |
|
Rosagold ® |
D |
|
|
|
|
|
|
|
Goldstar |
|
|
Rezista Gold Granny ® |
D |
|
Gradigold |
|
|
Golden Supreme ™, Golden Extreme ™ |
D |
|
Gradiyel |
|
|
Goldkiss ® |
D |
|
Granny Smith |
|
|
|
D |
|
|
Dalivair |
|
Challenger ® |
D |
|
|
|
|
|
|
|
Gravensteiner |
|
Gravenstein |
|
D |
|
GS 66 |
|
|
Fräulein ® |
B |
|
HC2-1 |
|
|
Easy pep’s! Zingy ® |
A |
|
Hokuto |
|
|
|
C |
|
Holsteiner Cox |
|
Holstein |
|
C |
R |
|
|
|
|
|
|
Honeycrisp |
|
|
Honeycrunch ® |
C |
|
|
|
|
|
|
|
Horneburger |
|
|
|
D |
|
|
|
|
|
|
|
Idared |
|
|
|
B |
|
|
Idaredest |
|
|
B |
|
|
Najdared |
|
|
B |
|
|
|
|
|
|
|
Ingrid Marie |
|
|
|
B |
R |
Inored |
|
|
Story ®, LoliPop ® |
A |
|
James Grieve |
|
|
|
D |
|
|
|
|
|
|
|
Jonagold |
|
|
|
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
Early Jonagold |
|
Milenga ® |
C |
|
|
Dalyrian |
|
|
C |
|
|
Decosta |
|
|
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
Jonagold Boerekamp |
|
Early Queen ® |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
Jonagold Novajo |
Veulemanns |
|
C |
|
|
Jonagored |
|
Morren’s Jonagored ® |
C |
|
|
Jonagored Supra |
|
Morren’s Jonagored ® Supra ® |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
Red Jonaprince |
|
Wilton’s ®, Red Prince ® |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rubinstar |
|
|
C |
|
|
Schneica |
Jonica |
|
C |
|
|
Vivista |
|
|
C |
|
|
|
|
|
|
|
Jonathan |
|
|
|
B |
|
|
|
|
|
|
|
Karmijn de Sonnaville |
|
|
|
C |
R |
Kizuri |
|
|
Morgana ® |
B |
|
Ladina |
|
|
|
A |
|
La Flamboyante |
|
|
Mairac ® |
B |
|
Laxton’s Superb |
|
|
|
C |
R |
Ligol |
|
|
|
B |
|
Lobo |
|
|
|
B |
|
|
|
|
|
|
|
Lurefresh |
|
|
Redlove ® Era ® |
A |
|
Lureprec |
|
|
Redlove ® Circe ® |
A |
|
Luregust |
|
|
Redlove ® Calypso ® |
A |
|
Luresweet |
|
|
Redlove ® Odysso ® |
A |
|
Maigold |
|
|
|
B |
|
Maribelle |
|
|
Lola ® |
B |
|
MC38 |
|
|
Crimson Snow ® |
A |
|
McIntosh |
|
|
|
B |
|
|
|
|
|
|
|
Melrose |
|
|
|
C |
|
|
|
|
|
|
|
Milwa |
|
|
Diwa ®, Junami ® |
B |
|
Minneiska |
|
|
SweeTango ® |
B |
|
Moonglo |
|
|
|
C |
|
Morgenduft |
|
Imperatore |
|
B |
|
Mountain Cove |
|
|
Ginger Gold ™ |
D |
|
Mored |
|
|
Joly Red ® |
A |
|
Mutsu |
|
Crispin |
|
D |
|
Newton |
|
|
|
C |
|
Nicogreen |
|
|
Greenstar ® |
D |
|
Nicoter |
|
|
Kanzi ® |
B |
|
Northern Spy |
|
|
|
C |
|
Ohrin |
|
Orin |
|
D |
|
|
|
|
|
|
|
Paula Red |
|
|
|
B |
|
|
|
|
|
|
|
Pinova |
|
|
Corail ® |
C |
|
|
RoHo 3615 |
|
Evelina ® |
B |
|
|
|
|
|
|
|
Piros |
|
|
|
C |
|
Plumac |
|
|
Koru ® |
B |
|
Prem A153 |
|
|
Lemonade ®, Honeymoon ® |
C |
|
Prem A17 |
|
|
Smitten ® |
C |
|
Prem A280 |
|
|
Sweetie™ |
B |
|
Prem A96 |
|
|
Rockit ™ |
B |
M |
R201 |
|
|
Kissabel ® Rouge |
A |
|
Rafzubin |
|
|
Rubinette ® |
C |
|
|
Frubaur |
|
Rubinette ® Rossina |
A |
|
|
Rafzubex |
|
Rubinette ® Rosso |
A |
|
Rajka |
|
|
Rezista Romelike ® |
B |
|
Regalyou |
|
|
Candine ® |
A |
|
Red Delicious |
|
Rouge américaine |
|
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
Campsur |
|
Red Chief ® |
A |
|
|
Erovan |
|
Early Red One ® |
A |
|
|
Evasni |
|
Scarlet Spur ® |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
Stark Delicious |
|
|
A |
|
|
Starking |
|
|
C |
|
|
Starkrimson |
|
|
A |
|
|
Starkspur |
|
|
A |
|
|
Topred |
|
|
A |
|
|
Trumdor |
|
Oregon Spur Delicious ® |
A |
|
|
|
|
|
|
|
Reine des Reinettes |
|
Gold Parmoné, Goldparmäne |
|
C |
V |
|
|
|
|
|
|
Reinette grise du Canada |
|
Graue Kanadarenette, Renetta Canada |
|
D |
R |
RM1 |
|
|
Red Moon ® |
A |
|
Rome Beauty |
|
Belle de Rome, Rome, Rome Sport |
|
B |
|
RS1 |
|
|
Red Moon ® |
A |
|
Rubelit |
|
|
|
A |
|
Rubin |
|
|
|
C |
|
|
|
|
|
|
|
Rubinola |
|
|
|
B |
|
|
|
|
|
|
|
Šampion |
|
Shampion, Champion, Szampion |
|
B |
|
|
Reno 2 |
|
|
A |
|
|
Šampion Arno |
Szampion Arno |
|
A |
|
Santana |
|
|
|
B |
|
Sciearly |
|
|
Pacific Beauty ™, NZ Beauty |
A |
|
Scifresh |
|
|
Jazz ™ |
B |
|
Sciglo |
|
|
Southern Snap ™ |
A |
|
Scilate |
|
|
Envy ® |
B |
|
Sciray |
|
GS48 |
|
A |
|
Scired |
|
|
NZ Queen |
A |
R |
Sciros |
|
|
Pacific Rose ™, NZ Rose |
A |
|
Senshu |
|
|
|
C |
|
Shinano Gold |
|
|
Yello ® |
D |
|
Spartan |
|
|
|
A |
|
SQ 159 |
|
|
Natyra ®, Magic Star ® |
A |
|
Stayman |
|
|
|
B |
|
|
|
|
|
|
|
Summerred |
|
|
|
B |
|
|
|
|
|
|
|
Sunrise |
|
|
|
A |
|
Sunset |
|
|
|
D |
R |
Suntan |
|
|
|
D |
R |
Sweet Caroline |
|
|
|
C |
|
TCL3 |
|
|
Posy ® |
A |
|
Topaz |
|
|
|
B |
|
Tydeman’s Early Worcester |
|
Tydeman’s Early |
|
B |
|
Tsugaru |
|
|
|
C |
|
UEB32642 |
|
|
Opal ® |
D |
|
WA 2 |
|
|
Sunrise Magic ™ |
A |
|
WA 38 |
|
|
Cosmic Crisp ™ |
A |
|
Worcester Pearmain |
|
|
|
B |
|
Xeleven |
|
|
Swing ® natural more |
A |
|
York |
|
|
|
B |
|
Zari |
|
|
|
B |
|
Zouk 16 |
|
|
Flanders Pink ®, Mariposa ® |
B |
|
Zouk 31 |
|
|
Rubisgold ® |
D |
|
Zouk 32 |
|
|
Coryphée ® |
A |
|
PARTIE 2
Norme de commercialisation applicable aux agrumes
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme vise les fruits des variétés (cultivars) classées sous la dénomination «agrumes», issues des espèces suivantes, destinés à être livrés à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des agrumes destinés à la transformation industrielle:
— |
citrons issus de l’espèce Citrus limon (L.) Burm. f., et de ses hybrides, |
— |
limes de Perse issues de l’espèce Citrus latifolia (Yu. Tanaka) Tanaka, une lime de gros calibre acidulée et fruitée, également appelée Bearss ou Tahiti, et de ses hybrides, |
— |
limes du Mexique issues de l’espèce Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, également appelées limes acides, et de ses hybrides, |
— |
limettes douces de Palestine issues de l’espèce Citrus limettioides Tanaka, et de ses hybrides, |
— |
mandarines issues de l’espèce Citrus reticulata Blanco, y compris les satsumas (Citrus unshiu Marcow.), clémentines (Citrus clementina hort. ex Tanaka.), mandarines communes (Citrus deliciosa Ten.) et tangerines (Citrus tangerina Tanaka) issues de ces espèces et de leurs hybrides, |
— |
oranges issues de l’espèce Citrus sinensis (L.) Osbeck et de ses hybrides, |
— |
pamplemousses issus de l’espèce Citrus paradisi Macfad et de ses hybrides, |
— |
pomelos issus de l’espèce Citrus maxima (Burm.) Merr. et de ses hybrides. |
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les caractéristiques qualitatives que doivent présenter les agrumes après conditionnement et emballage.
Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:
— |
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, |
— |
pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie «Extra», une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable. |
A. Exigences minimales
Dans toutes les catégories, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les agrumes doivent être:
— |
intacts, |
— |
exempts de meurtrissures et/ou de coupures cicatrisées étendues, |
— |
sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation, |
— |
propres, pratiquement exempts de corps étrangers visibles, |
— |
pratiquement exempts de parasites, |
— |
exempts d’altérations de la pulpe dues à des parasites, |
— |
exempts de signes de dessèchement et de déshydratation, |
— |
exempts de dégâts dus au froid ou au gel, |
— |
exempts d’humidité extérieure anormale, |
— |
exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères. |
Le développement et l’état des agrumes doivent être de nature à leur permettre:
— |
de supporter le transport et la manutention, et |
— |
d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. |
B. Exigences en matière de maturité
Les agrumes doivent avoir atteint un développement et un état de maturité appropriés, compte tenu des critères de la variété, de la période de cueillette et de la zone de production.
La maturité des agrumes est définie pour chaque espèce par les paramètres suivants:
— |
teneur minimale en jus, |
— |
teneur minimale en solubles solides, c’est-à-dire teneur minimale en sucre, |
— |
ratio sucre-acide minimum (13), |
— |
coloration. |
Le degré de coloration doit être tel qu’au terme de leur développement normal, les agrumes atteignent la couleur typique de leur variété au point de destination.
Fruit |
Teneur minimale en jus (%) |
Teneur minimale en sucre (°Brix) |
Ratio sucre-acide minimum |
Coloration |
Citrons |
20 |
|
|
La coloration doit être typique de la variété. Les fruits de coloration verte (à condition qu’elle ne soit pas foncée) sont admis, à condition qu’ils soient conformes aux exigences minimales relatives à la teneur en jus. |
Limes |
||||
Lime de Perse |
42 |
|
|
Le fruit devrait être vert, mais peut également présenter des taches jaunes sur 30 % maximum de sa surface pour les limes de Perse et sur 20 % maximum pour les limes du Mexique et les limettes douces de Palestine. |
Limes du Mexique et limettes douces de Palestine |
40 |
|
|
|
Satsumas, clémentines, autres variétés de mandarines et leurs hybrides |
||||
Satsumas |
33 |
|
6,5 :1 |
La coloration doit être typique de la variété sur au moins un tiers de la surface du fruit. |
Clémentines |
40 |
|
7,0 :1 |
|
Autres variétés de mandarines et leurs hybrides |
33 |
|
7,5 :1 (14) |
|
Oranges |
||||
Oranges sanguines |
30 |
|
6,5 :1 |
La coloration doit être typique de la variété. Les fruits dont la coloration vert clair n’excède pas un cinquième de la surface totale du fruit sont admis, à condition qu’ils soient conformes aux exigences minimales relatives à la teneur en jus. Les oranges produites dans des zones caractérisées par des températures atmosphériques élevées et une forte humidité relative pendant la période de développement présentant une couleur verte sur plus d’un cinquième de leur surface sont admises, à condition qu’elles soient conformes aux exigences minimales relatives à la teneur en jus. |
Groupe des navels |
33 |
|
6,5 :1 |
|
Autres variétés |
35 |
|
6,5 :1 |
|
Mosambi, Sathgudi et Pacitan dont la coloration verte excède un cinquième de la surface totale |
33 |
|
|
|
Autres variétés dont la coloration verte excède un cinquième de la surface totale |
45 |
|
|
|
Pamplemousses et hybrides |
||||
Toutes variétés et hybrides |
35 |
|
|
La coloration doit être typique de la variété. Les fruits de coloration verdâtre (vert pour les Oroblancos) sont admis, à condition qu’ils soient conformes aux exigences minimales relatives à la teneur en jus. |
Oroblanco |
35 |
9 |
|
|
Pomelos (Shaddock) et hybrides |
|
8 |
|
La coloration doit être typique de la variété sur au moins deux tiers de la surface du fruit. |
Les agrumes satisfaisant à ces exigences en matière de maturité peuvent être «déverdis». Ce traitement n’est permis que si les autres caractéristiques organoleptiques naturelles ne sont pas modifiées.
C. Classement
Les agrumes font l’objet d’une classification en trois catégories définies ci-après.
i) Catégorie «Extra»
Les agrumes classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.
Ils ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que ces dernières ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.
ii) Catégorie I
Les agrumes classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.
Ils peuvent, toutefois, présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:
— |
un léger défaut de forme, |
— |
de légers défauts de coloration, y compris de légères brûlures dues au soleil, |
— |
de légers défauts de l’épiderme de nature progressive, pour autant qu’il n’y ait pas d’altérations de la pulpe, |
— |
de légers défauts de l’épiderme apparus au cours de la formation du fruit, tels que des incrustations argentées, un roussissement, ou des attaques de parasites, |
— |
de légers défauts cicatrisés imputables à une cause mécanique telle que des impacts de grêlons, des frottements ou des chocs dus à la manutention, |
— |
un décollement léger et partiel de la peau (écorce) pour tous les fruits du groupe des mandarines. |
iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les agrumes qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais qui sont conformes aux exigences minimales définies au point A.
Les fruits peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
— |
des défauts de forme, |
— |
des défauts de coloration, y compris des brûlures dues au soleil, |
— |
des défauts de l’épiderme de nature progressive, pour autant qu’il n’y ait pas d’altérations de la pulpe, |
— |
des défauts de l’épiderme apparus au cours de la formation du fruit, tels que des incrustations argentées, un roussissement, une attaque de parasites, |
— |
des défauts cicatrisés imputables à une cause mécanique telle que des impacts de grêlons, des frottements ou des chocs dus à la manutention, |
— |
des altérations épidermiques superficielles cicatrisées, |
— |
une écorce rugueuse, |
— |
un décollement léger et partiel de la peau (ou écorce) pour les oranges et un décollement partiel de la peau (ou écorce) pour tous les fruits du groupe des mandarines. |
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale du fruit ou par le nombre.
A. Taille minimale
Les calibres minimaux suivants s’appliquent:
Fruit |
Diamètre (mm) |
Citrons |
45 |
Limes de Perse |
42 |
Limes du Mexique et limettes douces de Palestine |
25 |
Satsumas, autres variétés de mandarines et hybrides |
45 |
Clémentines |
35 |
Oranges |
53 |
Pamplemousses et hybrides |
70 |
Pomelos et hybrides |
100 |
B. Homogénéité
Les agrumes peuvent être calibrés suivant l’une des options suivantes:
a) |
Afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre entre les produits d’un même colis est limitée à:
|
b) |
Dans le cas où des codes du calibre sont appliqués, les codes et échelles figurant dans les tableaux suivants doivent être respectés:
L’homogénéité du calibre est obtenue au moyen des échelles de calibre indiquées plus haut, sauf dans les cas suivants: pour les fruits présentés en vrac dans des caisses et les fruits présentés en emballages de vente d’un poids net maximum de 5 kg, l’écart maximal ne doit pas dépasser l’amplitude résultant du groupage de trois calibres consécutifs de l’échelle de calibre. |
c) |
Pour les fruits calibrés par le nombre, la différence de calibre doit correspondre au point a). |
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
À tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances en matière de qualité
i) Catégorie «Extra»
Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, d’agrumes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits correspondant aux caractéristiques de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.
ii) Catégorie I
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, d’agrumes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de qualité de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont limités à 1 % au total.
iii) Catégorie II
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, d’agrumes ne correspondant ni aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.
B. Tolérances en matière de calibre
Pour toutes les catégories: il est admis une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, d’agrumes correspondant au calibre immédiatement inférieur et/ou supérieur à celui (ou ceux, dans le cas d’un groupage de trois calibres) qui est (sont) mentionné(s) sur le colis.
Dans tous les cas, cette tolérance de 10 % ne porte que sur les fruits dont le calibre n’est pas inférieur aux valeurs minimales suivantes:
Fruit |
Diamètre (mm) |
Citrons |
43 |
Limes de Perse |
40 |
Limes du Mexique et limettes douces de Palestine |
Sans objet |
Satsumas, autres variétés de mandarines et hybrides |
43 |
Clémentines |
34 |
Oranges |
50 |
Pamplemousses et hybrides |
67 |
Pomelos et hybrides |
98 |
V. DISPOSITION CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des agrumes de même origine, variété ou type commercial, qualité et calibre, et présentant sensiblement le même état de maturité et de développement.
En outre, pour la catégorie «Extra», l’exigence d’homogénéité s’applique également à la coloration.
Cependant, un mélange d’agrumes de différentes espèces peut être emballés ensemble dans un emballage de vente, pour autant qu’ils soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque espèce considérée, quant à leur variété ou type commercial et à leur origine. Il n’y a pas d’exigence d’homogénéité en ce qui concerne le calibrage.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.
B. Emballage
Les agrumes doivent être conditionnés de façon à être convenablement protégés.
Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.
Toute étiquette adhésive apposée individuellement sur les produits est conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de traces visibles de colle ou provoquer d’altération de l’épiderme. Le marquage des fruits au laser ne doit pas provoquer de détérioration de la pulpe ni de l’épiderme.
Lorsque les fruits sont enveloppés, il y a lieu d’utiliser à cet effet un papier fin, sec, neuf et inodore (16).
Il est interdit d’employer une substance quelconque tendant à modifier les caractéristiques naturelles des agrumes et notamment leur odeur ou leur saveur (17).
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger. Toutefois, une présentation comportant un court rameau, non ligneux, muni de quelques feuilles vertes et adhérant au fruit est admise.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis (18) doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.
A. Identification
Nom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.
Cette mention peut être remplacée:
— |
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention «emballeur et/ou expéditeur» (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, |
— |
pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention «emballé pour:» ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code. |
B. Nature du produit
Mention «Citrons», «Limes», «Limes de Perse», «Limes du Mexique», «Limettes douces de Palestine», «Mandarines», «Oranges», «Pamplemousses», «Pomelos (Shaddock)», si le produit n’est pas visible de l’extérieur.
Mention «Mélange d’agrumes» ou dénomination équivalente et nom commun des différentes espèces, dans le cas d’un mélange d’agrumes d’espèces bien distinctes.
Pour les oranges, le nom de la variété et/ou du groupe de variétés correspondant dans le cas des «Navels» et des «Valencia».
Pour les «Satsumas» et les «Clémentines», le nom commun de l’espèce est requis et le nom de la variété est facultatif.
Pour les autres mandarines et leurs hybrides, le nom de la variété est requis.
Pour toutes les autres espèces: le nom de la variété est facultatif.
Le nom d’une variété peut être remplacé par un synonyme. Une dénomination commerciale (19) ne peut être donnée qu’en sus du nom de la variété ou d’un synonyme.
couleur de la pulpe «blanche», «rose» ou «rouge» pour les pamplemousses et pomelos selon le cas.
Mention «avec pépins» pour les clémentines contenant plus de 10 pépins.
Mention «sans pépins» (indication facultative, les agrumes sans pépins peuvent occasionnellement contenir des pépins).
C. Origine du produit
— |
Pays d’origine (20) et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale. |
— |
Dans le cas d’un mélange d’agrumes d’espèces bien distinctes d’origines différentes, l’indication de chacun des pays d’origine concernés doit figurer à proximité immédiate du nom de l’espèce correspondante. |
D. Caractéristiques commerciales
— |
Catégorie. |
— |
Calibre exprimé:
|
— |
Le cas échéant, indication des agents conservateurs ou des autres substances chimiques utilisées en traitement postrécolte. |
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa du point VI sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
PARTIE 3
Norme de commercialisation applicable aux kiwis
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme s’applique aux kiwis (également dénommés Actinidia) des variétés (cultivars) issues d’Actinidia chinensis Planch et d’Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang et A. R. Ferguson, destinés à être livrés à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des kiwis destinés à la transformation industrielle.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les caractéristiques qualitatives que doivent présenter les kiwis après conditionnement et emballage.
Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:
— |
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, |
— |
pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie «Extra», une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable. |
A. Exigences minimales
Dans toutes les catégories, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les kiwis doivent être:
— |
entiers (mais sans pédoncule), |
— |
sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation, |
— |
propres, pratiquement exempts de corps étrangers visibles, |
— |
pratiquement exempts de parasites, |
— |
exempts d’altérations de la pulpe dues à des parasites, |
— |
suffisamment fermes; ni mous, ni flétris, ni gorgés d’eau, |
— |
bien formés, les fruits doubles ou multiples étant exclus, |
— |
exempts d’humidité extérieure anormale, |
— |
exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères. |
Le développement et l’état des kiwis doivent être de nature à leur permettre:
— |
de supporter le transport et la manutention, et |
— |
d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. |
B. Exigences minimales en matière de maturité
Les kiwis doivent être suffisamment développés et présenter une maturité suffisante.
Pour respecter cette exigence, au stade du conditionnement, les fruits doivent avoir atteint un degré de maturité d’au moins 6,2° Brix (21) ou une teneur moyenne en matière sèche de 15 %, qui devrait atteindre 9,5° Brix au moment de l’entrée dans le circuit de distribution.
C. Classement
Les kiwis font l’objet d’une classification en trois catégories définies ci-après.
i) Catégorie «Extra»
Les kiwis classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété.
Ils doivent être fermes et leur pulpe doit être indemne de toute détérioration.
Ils ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que ces dernières ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.
Le rapport diamètre minimal/diamètre maximal du fruit mesuré à la section équatoriale doit être de 0,8 au minimum.
ii) Catégorie I
Les kiwis classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété.
Ils doivent être fermes et leur pulpe doit être indemne de toute détérioration.
Elles peuvent, toutefois, présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:
— |
un léger défaut de forme (mais sans renflements ou malformation), |
— |
de légers défauts de coloration, |
— |
de légers défauts de l’épiderme, à condition que leur surface totale n’excède pas 1 cm2, |
— |
de petites lignes longitudinales sans protubérance semblables à des «marques de Hayward». |
Le rapport diamètre minimal/diamètre maximal du fruit mesuré à la section équatoriale doit être de 0,7 au minimum.
iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les kiwis qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais qui répondent aux exigences minimales définies au point A.
Les fruits doivent être suffisamment fermes et leur pulpe ne doit pas présenter de défauts majeurs.
Les kiwis peuvent présenter les défauts suivants, à condition qu’ils gardent leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
— |
des défauts de forme, |
— |
des défauts de coloration, |
— |
des défauts de l’épiderme, tels que des petites fissures cicatrisées, des griffures ou des éraflures, à condition que leur surface totale ne dépasse pas 2 cm2, |
— |
plusieurs «marques de Hayward» plus marquées, assorties d’une légère protubérance, |
— |
de légères meurtrissures. |
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le poids unitaire.
Le poids minimal est fixé à 90 g pour la catégorie «Extra», à 70 g pour la catégorie I et à 65 g pour la catégorie II.
Afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre entre les produits d’un même colis est limitée à:
— |
10 g pour les fruits d’un poids inférieur à 85 g, |
— |
15 g pour les fruits d’un poids compris entre 85 g et 120 g, |
— |
20 g pour les fruits d’un poids compris entre 120 g et 150 g, |
— |
40 g pour les fruits d’un poids de 150 g et plus. |
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
À tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances en matière de qualité
i) Catégorie «Extra»
Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, de kiwis ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits correspondant aux caractéristiques de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.
ii) Catégorie I
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de kiwis ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de qualité de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont limités à 1 % au total.
iii) Catégorie II
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de kiwis ne correspondant ni aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.
B. Tolérances en matière de calibre
Pour toutes les catégories: il est admis une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de kiwis ne répondant pas aux exigences en matière de calibre.
Toutefois, les kiwis doivent avoir un poids d’au moins 85 g dans la catégorie «Extra», 67 g dans la catégorie I et 62 g dans la catégorie II.
V. DISPOSITION CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des kiwis de même origine, variété, qualité et calibre.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.
B. Emballage
Les kiwis doivent être conditionnés de façon à être convenablement protégés.
Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.
Toute étiquette adhésive apposée individuellement sur les produits est conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de traces visibles de colle ou provoquer d’altération de l’épiderme. Le marquage des fruits au laser ne doit pas provoquer de détérioration de la pulpe ni de l’épiderme.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis (22) doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.
A. Identification
Nom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.
Cette mention peut être remplacée:
— |
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention «emballeur et/ou expéditeur» (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, |
— |
pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention «emballé pour:» ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code. |
B. Nature du produit
— |
Mention «Kiwis» et/ou «Actinidia» si le contenu n’est pas visible de l’extérieur. |
— |
Nom de la variété (facultatif). |
— |
Couleur de la pulpe ou indication équivalente, si celle-ci n’est pas verte. |
C. Origine du produit
Pays d’origine (23) et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
D. Caractéristiques commerciales
— |
Catégorie. |
— |
Calibre, exprimé par les poids minimal et maximal des fruits. |
— |
Nombre de pièces (facultatif). |
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa du point VI sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
PARTIE 4
Norme de commercialisation applicable aux laitues, chicorées frisées et scaroles
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme vise:
— |
les laitues des variétés (cultivars) issues de:
|
— |
les chicorées frisées des variétés (cultivars) issues de Cichorium endivia L. var. crispum Lam., et |
— |
les scaroles des variétés (cultivars) issues de Cichorium endivia var. latifolium Lam., |
destinées à être livrées à l’état frais au consommateur.
La présente norme ne s’applique ni aux produits destinés à la transformation industrielle, ni aux produits présentés sous forme de feuilles individuelles, ni aux laitues avec motte ou aux laitues en pots.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les caractéristiques qualitatives que doivent présenter les produits après conditionnement et emballage.
Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:
— |
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, |
— |
une légère altération due à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable. |
A. Exigences minimales
Dans toutes les catégories, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les produits doivent être:
— |
intacts, |
— |
sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation, |
— |
propres et parés, c’est-à-dire pratiquement débarrassés de terre ou de tout autre substrat et pratiquement exempts de matières étrangères visibles, |
— |
d’aspect frais, |
— |
pratiquement exempts de parasites, |
— |
pratiquement exempts de dommages dus aux parasites, |
— |
turgescents, |
— |
non montés, |
— |
exempts d’humidité extérieure anormale, |
— |
exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères. |
En ce qui concerne les laitues, un défaut de coloration tirant sur le rouge, causé par une température basse pendant la végétation est admis, à moins qu’il n’en modifie sérieusement l’apparence.
Les racines doivent être coupées de manière franche au ras des dernières feuilles.
Les produits doivent présenter un développement normal. Le développement et l’état des produits doivent être de nature à leur permettre:
— |
de supporter le transport et la manutention, et |
— |
d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. |
B. Classement
Les produits font l’objet d’une classification en deux catégories définies ci-après.
i) Catégorie I
Les produits classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.
Les produits doivent aussi être:
— |
bien formés, |
— |
fermes, compte tenu du mode de culture et du type de produit, |
— |
exempts de dommages et d’altérations nuisant à leur comestibilité, |
— |
exempts de dégâts dus au gel. |
Les laitues pommées doivent présenter une unique pomme bien formée. Toutefois, en ce qui concerne les laitues pommées cultivées sous abri, il est admis que la pomme soit réduite.
Les laitues romaines doivent présenter un cœur, qui peut être réduit.
La partie centrale des chicorées frisées et des scaroles doit être de couleur jaune.
ii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les produits qui ne peuvent être classés dans la catégorie I mais correspondent aux caractéristiques minimales définies au point A.
Les produits doivent être:
— |
suffisamment bien formés, |
— |
exempts de défauts et d’altérations pouvant nuire sérieusement à leur comestibilité. |
Ils peuvent toutefois présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
— |
légers défauts de coloration, |
— |
traces discrètes d’attaques parasitaires. |
Les laitues pommées doivent présenter une pomme, qui peut être réduite. Toutefois, en ce qui concerne les laitues pommées cultivées sous abri, l’absence de pomme est admise.
Les laitues romaines peuvent ne pas présenter de cœur.
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le poids unitaire.
Afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre entre les produits d’un même colis est limitée aux:
a) |
laitues:
|
b) |
chicorées frisées et scaroles:
|
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
À tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances en matière de qualité
i) Catégorie I
Une tolérance totale de 10 %, en nombre, de produits ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont limités à 1 % au total.
ii) Catégorie II
Une tolérance totale de 10 %, en nombre, de produits ne correspondant ni aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.
B. Tolérances en matière de calibre
Pour toutes les catégories: il est admis une tolérance totale de 10 %, en nombre, de produits ne répondant pas aux exigences en matière de calibre.
V. DISPOSITION CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des produits de même origine, variété ou type commercial, qualité et calibre.
Cependant, un mélange de laitues et/ou chicorées frisées et/ou scaroles dont les variétés, les types commerciaux et/ou les couleurs sont nettement différents peut être emballé dans un colis, pour autant que les produits soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque variété, type commercial et/ou couleur considérés, quant à leur origine. Il n’y a pas d’exigence d’homogénéité en ce qui concerne le calibrage.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.
B. Emballage
Les produits doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit. Le conditionnement doit être rationnel pour un calibre et un emballage donnés, c’est-à-dire sans vide ni pression excessive.
Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis (24) doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.
A. Identification
Nom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.
Cette mention peut être remplacée:
— |
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention «emballeur et/ou expéditeur» (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, |
— |
pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention «emballé pour:» ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code. |
B. Nature du produit
— |
Mention «Laitues», «laitues Batavia», «laitues Iceberg», «laitues romaines», «laitues à couper» (ou, par exemple, le cas échéant, «feuilles de chêne», «lollo bionda», «lollo rossa»), «chicorées frisées», «scaroles» ou toute dénomination équivalente, si le contenu n’est pas visible de l’extérieur. |
— |
Mention «Cultivées sous abri» ou dénomination équivalente, le cas échéant. |
— |
Nom de la variété (facultatif). |
— |
Mention «Mélange de laitues/chicorées frisées/scaroles», ou dénomination équivalente, dans le cas d’un mélange de laitues, chicorées frisées et/ou scaroles de variétés, de types commerciaux et/ou de couleurs nettement différents. Si les produits ne sont pas visibles de l’extérieur, les variétés, les types commerciaux et/ou les couleurs, et la quantité de chaque produit du colis doivent être mentionnés. |
C. Origine du produit
— |
Pays d’origine (25) et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale. |
— |
Dans le cas d’un mélange de laitues et/ou chicorées ou scaroles d’origines différentes, de variétés, de types commerciaux et/ou de couleurs bien distincts, l’indication de chacun des pays d’origine concernés doit figurer à proximité immédiate du nom de la variété, du type commercial et/ou de la couleur concernés. |
D. Caractéristiques commerciales
— |
Catégorie. |
— |
Calibre, exprimé par le poids minimal par pied, ou par le nombre de pièces. |
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa du point VI sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
PARTIE 5
Norme de commercialisation applicable aux pêches et aux nectarines
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme concerne les pêches et les nectarines des variétés (cultivars) issues de Prunus persica Sieb. et Zucc., destinées à être livrées à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des pêches et des nectarines destinées à la transformation industrielle.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les pêches et les nectarines, après conditionnement et emballage.
Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:
— |
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, |
— |
pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie «Extra», une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable. |
A. Exigences minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les pêches et nectarines doivent être:
— |
intactes, |
— |
saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation, |
— |
propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles, |
— |
pratiquement exemptes de parasites, |
— |
exemptes d’altérations de la pulpe dues à des parasites, |
— |
exemptes de fentes dans la cavité pédonculaire, |
— |
exemptes d’humidité extérieure anormale, |
— |
exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères. |
Le développement et l’état des pêches et nectarines doivent être de nature à leur permettre:
— |
de supporter le transport et la manutention, et |
— |
d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. |
B. Exigences en matière de maturité
Les fruits doivent être suffisamment développés et présenter une maturité suffisante. L’indice réfractométrique minimum de la pulpe doit être égal ou supérieur à 8° Brix (26).
C. Classement
Les pêches et nectarines font l’objet d’une classification en trois catégories, définies ci-après:
i) Catégorie «Extra»
Les pêches et nectarines classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété.
La pulpe doit être indemne de toute détérioration.
Elles ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que ces dernières ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.
ii) Catégorie I
Les pêches et nectarines classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété. La pulpe doit être indemne de toute détérioration.
Elles peuvent, toutefois, présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:
— |
un léger défaut de forme, |
— |
un léger défaut de développement, |
— |
de légers défauts de coloration, |
— |
de légères marques de pression sur 1 cm2 au maximum de la surface totale, |
— |
de légers défauts de l’épiderme ne devant pas dépasser:
|
iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les pêches et nectarines qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures, mais répondent aux exigences minimales définies au point A.
La pulpe ne doit pas présenter de défaut majeur.
Les pêches et les nectarines peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
— |
des défauts de forme, |
— |
des défauts de développement, y compris des noyaux brisés, à condition que le fruit soit fermé et que la pulpe soit saine, |
— |
des défauts de coloration, |
— |
des meurtrissures, qui peuvent être légèrement décolorées, sur 2 cm2 au maximum de la surface totale, |
— |
des défauts de l’épiderme, qui ne doivent pas dépasser:
|
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale, par le poids ou par le nombre.
Le calibre minimal est de:
— |
56 mm ou 85 g pour la catégorie «Extra», |
— |
51 mm ou 65 g pour les catégories I et II. |
Toutefois, les fruits de moins de 56 mm ou 85 g ne sont pas commercialisés pendant la période allant du 1er juillet au 31 octobre (hémisphère Nord) et du 1er janvier au 30 avril (hémisphère Sud).
Les dispositions ci-après sont facultatives pour la catégorie II.
Afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre entre les produits d’un même colis est limitée à:
a) |
pour les fruits calibrés selon le diamètre:
|
b) |
pour les fruits calibrés selon le poids:
|
c) |
pour les fruits calibrés par le nombre, la différence de calibre doit correspondre au point a) ou au point b). |
En cas d’utilisation de codes de calibre, ceux indiqués dans le tableau ci-après sont à appliquer.
|
|
Diamètre |
ou |
Poids |
||
|
Code |
de |
à |
de |
à |
|
|
|
(mm) |
(mm) |
(g) |
(g) |
|
|
|
|
|
|
||
1 |
D |
51 |
56 |
65 |
85 |
|
2 |
C |
56 |
61 |
85 |
105 |
|
3 |
B |
61 |
67 |
105 |
135 |
|
4 |
A |
67 |
73 |
135 |
180 |
|
5 |
AA |
73 |
80 |
180 |
220 |
|
6 |
AAA |
80 |
90 |
220 |
300 |
|
7 |
AAAA |
> 90 |
> 300 |
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
À tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances en matière de qualité
i) Catégorie «Extra»
Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, de pêches ou nectarines ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits correspondant aux caractéristiques de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.
ii) Catégorie I
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de pêches ou nectarines ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de qualité de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont limités à 1 % au total.
iii) Catégorie II
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de pêches ou nectarines ne répondant ni aux exigences de la catégorie ni aux exigences minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.
B. Tolérances en matière de calibre
Pour toutes les catégories (en cas de calibrage): il est admis une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de pêches ou nectarines ne répondant pas aux exigences en matière de calibre.
V. DISPOSITION CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des pêches ou nectarines de même origine, variété, qualité, degré de maturité et calibre (en cas de calibrage), présentant le même degré de maturité. Dans le cas de la catégorie «Extra», l’exigence d’homogénéité s’applique en outre à la coloration des fruits.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.
B. Emballage
Les pêches et les nectarines doivent être conditionnées de façon à être convenablement protégées.
Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.
Toute étiquette adhésive apposée individuellement sur les produits est conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de traces visibles de colle ou provoquer d’altération de l’épiderme. Le marquage des fruits au laser ne doit pas provoquer de détérioration de la pulpe ni de l’épiderme.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis (27) doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.
A. Identification
Nom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.
Cette mention peut être remplacée:
— |
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention «emballeur et/ou expéditeur» (ou à une abréviation équivalente), Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, |
— |
pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention «emballé pour:» ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code. |
B. Nature du produit
— |
Mention «Pêches» ou «Nectarines» si le contenu n’est pas visible de l’extérieur. |
— |
Couleur de la pulpe. |
— |
Nom de la variété (facultatif). |
C. Origine du produit
Pays d’origine (28) et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
D. Caractéristiques commerciales
— |
Catégorie. |
— |
Calibre (en cas de calibrage) exprimé par les diamètres minimal et maximal (en mm) ou les poids minimal et maximal (en g) ou selon le code de calibre. |
— |
Nombre de pièces (facultatif). |
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa du point VI sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
PARTIE 6
Norme de commercialisation applicable aux poires
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme concerne les poires des variétés (cultivars) issues de Pyrus communis L., destinées à être livrées à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des poires destinées à la transformation industrielle.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les poires après conditionnement et emballage.
Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:
— |
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, |
— |
pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie «Extra», une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable. |
A. Exigences minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les poires doivent être:
— |
intactes, |
— |
saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation, |
— |
propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles, |
— |
pratiquement exemptes de parasites, |
— |
exemptes d’altérations de la pulpe dues à des parasites, |
— |
exemptes d’humidité extérieure anormale, |
— |
exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères. |
Le développement et l’état des poires doivent être de nature à leur permettre:
— |
de supporter le transport et la manutention, et |
— |
d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. |
B. Exigences en matière de maturité
Le développement et le stade de maturité des poires doivent être de nature à leur permettre de poursuivre leur processus de maturation et d’atteindre le degré de maturité approprié en fonction des caractéristiques variétales.
C. Classement
Les poires font l’objet d’une classification en trois catégories, définies ci-après.
i) Catégorie «Extra»
Les poires classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété (29).
La pulpe doit être indemne de toute détérioration et l’épiderme exempt de roussissement rugueux.
Elles ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que ces dernières ne portent pas atteinte à l’aspect général du fruit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.
Les poires doivent être pourvues d’un pédoncule intact.
Les poires ne doivent pas être pierreuses.
ii) Catégorie I
Les poires classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété (30).
La pulpe doit être indemne de toute détérioration.
Elles peuvent, toutefois, présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:
— |
un léger défaut de forme, |
— |
un léger défaut de développement, |
— |
de légers défauts de coloration, |
— |
un très léger roussissement rugueux, |
— |
de légers défauts de l’épiderme ne devant pas dépasser:
|
— |
de légères meurtrissures ne dépassant pas une surface de 1 cm2. |
Le pédoncule peut être légèrement endommagé.
Les poires ne doivent pas être pierreuses.
iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les poires qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures mais répondent aux exigences minimales définies au point A.
La pulpe ne doit pas présenter de défaut majeur.
Elles peuvent toutefois présenter les défauts énumérés ci-après, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
— |
des défauts de forme, |
— |
des défauts de développement, |
— |
des défauts de coloration, |
— |
un léger roussissement rugueux, |
— |
des défauts de l’épiderme, qui ne doivent pas dépasser:
|
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale ou par le poids.
Le calibre minimal est de:
a) |
pour les fruits calibrés selon le diamètre:
|
b) |
pour les fruits calibrés selon le poids:
|
Pour les variétés de poires d’été figurant dans l’appendice de la présente norme, il ne sera pas exigé de calibre minimal.
Afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre entre les produits d’un même colis est limitée à:
a) |
pour les fruits calibrés selon le diamètre:
|
b) |
pour les fruits calibrés selon le poids:
|
Il n’y a pas de règle d’homogénéité de calibre pour les fruits de la catégorie II emballés dans l’emballage de vente ou présentés en vrac dans l’emballage.
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
À tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances en matière de qualité
i) Catégorie «Extra»
Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, de poires ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits correspondant aux caractéristiques de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.
ii) Catégorie I
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de poires ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont limités à 1 % au total.
iii) Catégorie II
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de poires ne correspondant ni aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.
B. Tolérances en matière de calibre
Pour toutes les catégories: il est admis une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de poires ne répondant pas aux exigences en matière de calibre. Cette tolérance ne peut pas être étendue aux fruits ayant un calibre:
— |
inférieur de 5 mm ou plus au diamètre minimal, |
— |
inférieur de 10 g ou plus au poids minimal. |
V. DISPOSITION CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des poires de même origine, variété, qualité et calibre (si le calibrage est imposé), et présentant le même état de maturité.
Pour la catégorie «Extra», l’exigence d’homogénéité s’applique également à la coloration.
Cependant, un mélange de poires dont les variétés sont nettement différentes peut être emballé dans un emballage de vente, pour autant que les produits soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque variété considérée, quant à leur origine. Il n’y a pas d’exigence d’homogénéité en ce qui concerne le calibrage.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.
B. Emballage
Les poires doivent être conditionnées de façon à être convenablement protégées.
Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une -encre ou d’une colle non toxiques.
Toute étiquette adhésive apposée individuellement sur les produits est conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de traces visibles de colle ou provoquer d’altération de l’épiderme. Le marquage des fruits au laser ne doit pas provoquer de détérioration de la pulpe ni de l’épiderme.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis (31) doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.
A. Identification
Nom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.
Cette mention peut être remplacée:
— |
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention «emballeur et/ou expéditeur» (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, |
— |
pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention «emballé pour:» ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code. |
B. Nature du produit
— |
Mention «Poires» si le contenu de l’emballage n’est pas visible de l’extérieur. |
— |
Nom de la variété. Dans le cas d’un mélange de poires de différentes variétés bien distinctes, noms des différentes variétés. |
— |
Le nom de la variété peut être remplacé par un synonyme. Une dénomination commerciale (32) ne peut être donnée qu’en sus du nom de la variété ou d’un synonyme. |
C. Origine du produit
Pays d’origine (33) et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
Dans le cas d’un mélange de variétés de poires bien distinctes de différentes origines, chaque pays d’origine est indiqué à côté du nom de la variété correspondante.
D. Caractéristiques commerciales
— |
Catégorie. |
— |
Calibre ou, pour les fruits présentés en couches rangées, nombre de pièces. |
— |
Si l’identification se fait par le calibre, celui-ci est indiqué:
|
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa du point VI sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
Appendice
Liste non exhaustive des variétés de poires à gros fruits et de poires d’été
Les variétés à petits fruits et les autres variétés qui ne sont pas mentionnées dans le tableau peuvent être commercialisées dès lors qu’elles satisfont aux exigences en matière de calibrage fixées dans la section III de la norme.
Certaines des variétés énumérées dans le tableau ci-après peuvent être commercialisées sous des dénominations commerciales pour lesquelles la protection de la marque a été demandée ou obtenue dans un ou plusieurs pays. La première et la deuxième colonne du tableau n’ont pas vocation à recenser lesdites marques commerciales. C’est uniquement à titre d’information que certaines marques connues ont été indiquées dans la troisième colonne.
Légende:
L = |
variété à gros fruits |
SP = |
poire d’été, pour laquelle il n’est pas exigé de calibre minimal |
Variété |
Synonymes |
Marques commerciales |
Calibre |
Abbé Fétel |
Abate Fetel |
|
L |
Abugo o Siete en Boca |
|
|
SP |
Aκςa |
|
|
SP |
Alka |
|
|
L |
Alsa |
|
|
L |
Amfora |
|
|
L |
Alexandrine Douillard |
|
|
L |
Bambinella |
|
|
SP |
Bergamotten |
|
|
SP |
Beurré Alexandre Lucas |
Lucas |
|
L |
Beurré Bosc |
Bosc, Beurré d’Apremont, Empereur Alexandre, Kaiser Alexander |
|
L |
Beurré Clairgeau |
|
|
L |
Beurré d’Arenberg |
Hardenpont |
|
L |
Beurré Giffard |
|
|
SP |
Beurré précoce Morettini |
Morettini |
|
SP |
Blanca de Aranjuez |
Agua de Aranjuez, Espadona, Blanquilla |
|
SP |
Carusella |
|
|
SP |
Castell |
Castell de Verano |
|
SP |
Colorée de Juillet |
Bunte Juli |
|
SP |
Comice rouge |
|
|
L |
Concorde |
|
|
L |
Condoula |
|
|
SP |
Coscia |
Ercolini |
|
SP |
Curé |
Curato, Pastoren, Del cura de Ouro, Espadon de invierno, Bella de Berry, Lombardia de Rioja, Batall de Campana |
|
L |
D’Anjou |
|
|
L |
Dita |
|
|
L |
D. Joaquina |
Doyenné de Juillet |
|
SP |
Doyenné d’hiver |
Winterdechant |
|
L |
Doyenné du Comice |
Comice, Vereinsdechant |
|
L |
Erika |
|
|
L |
Etrusca |
|
|
SP |
Flamingo |
|
|
L |
Forelle |
|
|
L |
Général Leclerc |
|
Amber Grace™ |
L |
Gentile |
|
|
SP |
Golden Russet Bosc |
|
|
L |
Grand Champion |
|
|
L |
Harrow Delight |
|
|
L |
Jeanne d’Arc |
|
|
L |
Joséphine |
|
|
L |
Kieffer |
|
|
L |
Klapa Mīlule |
|
|
L |
Leonardeta |
Mosqueruela, Margallon, Colorada de Alcanadre, Leonarda de Magallon |
|
SP |
Lombacad |
|
Cascade® |
L |
Moscatella |
|
|
SP |
Mramornaja |
|
|
L |
Mustafabey |
|
|
SP |
Packham’s Triumph |
Williams d’Automne |
|
L |
Passe Crassane |
Passa Crassana |
|
L |
Perita de San Juan |
|
|
SP |
Pérola |
|
|
SP |
Pitmaston |
Williams Duchesse |
|
L |
Précoce de Trévoux |
Trévoux |
|
SP |
Président Drouard |
|
|
L |
Rosemarie |
|
|
L |
Santa Maria |
Santa Maria Morettini |
|
SP |
Spadoncina |
Agua de Verano, Agua de Agosto |
|
SP |
Suvenirs |
|
|
L |
Taylors Gold |
|
|
L |
Triomphe de Vienne |
|
|
L |
Vasarine Sviestine |
|
|
L |
Williams Bon Chrétien |
Bon Chrétien, Bartlett, Williams, Summer Bartlett |
|
L |
PARTIE 7
Norme de commercialisation applicable aux fraises
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme concerne les fraises des variétés (cultivars) issues du genre Fragaria L., destinées à être livrées à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des fraises destinées à la transformation industrielle.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les caractéristiques qualitatives que doivent présenter les fraises après conditionnement et emballage.
Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:
— |
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, |
— |
pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie «Extra», une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable. |
A. Exigences minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les fraises doivent être:
— |
intactes, non abîmées, |
— |
saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation, |
— |
propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles, |
— |
d’aspect frais, mais non lavées, |
— |
pratiquement exemptes de parasites, |
— |
pratiquement exempts de dommages dus aux parasites, |
— |
munies de leur calice (à l’exception des fraises des bois); le calice et, lorsqu’il est présent, le pédoncule, doivent être frais, |
— |
exemptes d’humidité extérieure anormale, |
— |
exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères. |
Les fraises doivent être suffisamment développées et présenter une maturité suffisante. Le développement et l’état des fruits doivent être de nature à leur permettre:
— |
de supporter le transport et la manutention, et |
— |
d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. |
B. Classement
Les fraises font l’objet d’une classification en trois catégories, définies ci-après:
i) Catégorie «Extra»
Les fraises classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété.
Elles doivent:
— |
avoir un aspect brillant, conforme aux caractéristiques de la variété, |
— |
être exemptes de terre. |
Elles ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que ces dernières ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.
ii) Catégorie I
Les fraises classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété.
Elles peuvent, toutefois, présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:
— |
un léger défaut de forme, |
— |
une petite tache blanche n’excédant pas un dixième de la surface totale du fruit, |
— |
de légères marques superficielles de pression. |
Elles doivent être pratiquement exemptes de terre.
iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les fraises qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures mais répondent aux exigences minimales définies au point A.
Elles peuvent présenter les défauts énumérés ci-après, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
— |
des défauts de forme, |
— |
une tache blanche dont la surface ne doit pas excéder un cinquième de la surface totale du fruit, |
— |
de légères meurtrissures sèches non susceptibles de s’étendre, |
— |
de légères traces de terre. |
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale.
Le calibre minimal est de:
— |
25 mm pour la catégorie «Extra», |
— |
18 mm pour les catégories I et II. |
Pour les fraises des bois, aucun calibre minimal n’est exigé.
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
À tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances en matière de qualité
i) Catégorie «Extra»
Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, de fraises ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits correspondant aux caractéristiques de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.
ii) Catégorie I
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de fraises ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont limités à 2 % au total.
iii) Catégorie II
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de fraises ne correspondant ni aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.
B. Tolérances en matière de calibre
Pour toutes les catégories: il est admis une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de fraises ne répondant pas aux exigences en matière de calibre minimum.
V. DISPOSITION CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des fraises de même origine, variété et qualité.
Les fraises de la catégorie «Extra» - à l’exception des fraises des bois - doivent être particulièrement homogènes et régulières en ce qui concerne le degré de maturité, la coloration et le calibre. Les fraises de la catégorie I peuvent présenter un calibre moins homogène.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.
B. Emballage
Les fraises doivent être conditionnées de façon à être convenablement protégées.
Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis (34) doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.
A. Identification
Nom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.
Cette mention peut être remplacée:
— |
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention «emballeur et/ou expéditeur» (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, |
— |
pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention «emballé pour:» ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code. |
B. Nature du produit
— |
Mention «Fraises» si le contenu de l’emballage n’est pas visible de l’extérieur. |
— |
Nom de la variété (facultatif). |
C. Origine du produit
Pays d’origine (35) et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
D. Caractéristiques commerciales
— |
Catégorie. |
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa du point IV sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
PARTIE 8
Norme de commercialisation applicable aux poivrons doux
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme concerne les poivrons doux des variétés (36) (cultivars) issues de Capsicum annuum L., destinés à être livrés à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des poivrons doux destinés à la transformation industrielle.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les caractéristiques qualitatives que doivent présenter les poivrons doux après conditionnement et emballage.
Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:
— |
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, |
— |
pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie «Extra», une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable. |
A. Exigences minimales
Dans toutes les catégories, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les poivrons doux doivent être:
— |
intacts, |
— |
sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation, |
— |
propres, pratiquement exempts de corps étrangers visibles, |
— |
d’aspect frais, |
— |
fermes, |
— |
pratiquement exempts de parasites, |
— |
exempts d’altérations de la pulpe dues à des parasites, |
— |
exempts de dégâts dus au froid ou au gel, |
— |
munis de leur pédoncule; le pédoncule doit être soigneusement coupé et le calice doit être intact, |
— |
exempts d’humidité extérieure anormale, |
— |
exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères. |
Le développement et l’état des poivrons doux doivent être de nature à leur permettre:
— |
de supporter le transport et la manutention, |
— |
d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. |
B. Classement
Les poivrons doux font l’objet d’une classification en trois catégories, définies ci-après:
i) Catégorie «Extra»
Les poivrons doux classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent posséder les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.
Ils ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que ces dernières ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.
ii) Catégorie I
Les poivrons doux classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent posséder les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.
Ils peuvent, toutefois, présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:
— |
un léger défaut de forme, |
— |
une couleur légèrement argentée ou un dommage provoqué par des thrips sur un tiers au maximum de la surface totale, |
— |
de légers défauts de l’épiderme, tels que:
|
— |
un pédoncule légèrement endommagé. |
iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les poivrons doux qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais répondent aux exigences minimales définies au point A.
Ils peuvent toutefois présenter les défauts énumérés ci-après, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
— |
des défauts de forme, |
— |
une couleur légèrement argentée ou un dommage provoqué par des thrips sur deux tiers au maximum de la surface totale, |
— |
des défauts de l’épiderme, tels que:
|
— |
une altération de l’extrémité pistillaire sur 1 cm2 au maximum, |
— |
un dessèchement sur un tiers au maximum de la surface, |
— |
le pédoncule et le calice endommagés, à condition que la pulpe qui les encercle demeure intacte. |
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale ou par le poids. Afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre entre les produits d’un même colis est limitée à:
a) |
pour les poivrons doux calibrés par le diamètre:
|
b) |
pour les poivrons doux calibrés par le poids:
|
Les poivrons doux allongés doivent avoir une longueur suffisamment uniforme.
Un calibre homogène n’est pas obligatoire pour la catégorie II.
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
À tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances en matière de qualité
i) Catégorie «Extra»
Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, de poivrons doux ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits correspondant aux caractéristiques de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.
ii) Catégorie I
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de poivrons doux ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont limités à 1 % au total.
iii) Catégorie II
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de poivrons doux ne correspondant ni aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.
B. Tolérances en matière de calibre
Pour toutes les catégories (en cas de calibrage): il est admis une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de poivrons doux ne répondant pas aux exigences en matière de calibre.
V. DISPOSITION CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des poivrons doux de même origine, variété ou type commercial, qualité et calibre (en cas de calibrage) et, pour les catégories «Extra» et I, présentant sensiblement le même degré de maturité et de coloration.
Cependant, un mélange de poivrons doux dont les types commerciaux et/ou les couleurs sont nettement différents peut être emballé dans un emballage, pour autant que les produits soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque type commercial et/ou couleur considéré, quant à leur origine. Il n’y a pas d’exigence d’homogénéité en ce qui concerne le calibrage.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.
B. Emballage
Les poivrons doux doivent être conditionnés de façon à être convenablement protégés.
Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.
Toute étiquette adhésive apposée individuellement sur les produits est conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de traces visibles de colle ou provoquer d’altération de l’épiderme. Le marquage des fruits au laser ne doit pas provoquer de détérioration de la pulpe ni de l’épiderme.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis (37) doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.
A. Identification
Nom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.
Cette mention peut être remplacée:
— |
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention «emballeur et/ou expéditeur» (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, |
— |
pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention «emballé pour:» ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code. |
B. Nature du produit
— |
Mention «Poivrons doux» si le contenu n’est pas visible de l’extérieur. |
— |
Mention «Mélange de poivrons doux», ou dénomination équivalente, dans le cas d’un mélange de poivrons doux de types commerciaux et/ou de couleurs nettement différents. Si les produits ne sont pas visibles de l’extérieur, les types commerciaux et/ou couleurs et la quantité de chaque produit du colis doivent être mentionnés. |
C. Origine du produit
Pays d’origine (38) et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
Dans le cas d’un mélange de types commerciaux et/ou de couleurs nettement différents de poivrons doux de différentes origines, chaque pays d’origine est indiqué à côté du type commercial et/ou de la couleur correspondants.
D. Caractéristiques commerciales
— |
Catégorie. |
— |
Calibre (en cas de calibrage) exprimé par les diamètres minimal et maximal ou les poids minimal et maximal. |
— |
Nombre de pièces (facultatif). |
— |
Mention «Brûlant» ou dénomination équivalente, le cas échéant. |
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa du point VI sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
PARTIE 9
Norme de commercialisation applicable aux raisins de table
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme concerne les raisins de table des variétés (cultivars) issues de Vitis vinifera L., destinés à être livrés à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des raisins de table destinés à la transformation industrielle.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les caractéristiques qualitatives que doivent présenter les raisins de table après conditionnement et emballage.
Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:
— |
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, |
— |
pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie «Extra», une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable. |
A. Exigences minimales
Dans toutes les catégories, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les grappes et les baies doivent être:
— |
saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou présentant des altérations qui les rendraient impropres à la consommation, |
— |
propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles, |
— |
pratiquement exemptes de parasites, |
— |
pratiquement exemptes de dommages dus aux parasites, |
— |
exemptes d’humidité extérieure anormale, |
— |
exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères. |
En outre, les baies doivent être:
— |
intactes, |
— |
bien formées, |
— |
normalement développées. |
La pigmentation due au soleil ne constitue pas un défaut.
Le développement et l’état des raisins de table doivent être de nature à leur permettre:
— |
de supporter le transport et la manutention, et |
— |
d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. |
B. Exigences en matière de maturité
Le jus des fruits doit présenter un indice réfractométrique (39) correspondant au moins à:
— |
12° Brix pour les variétés Alphonse Lavallée, Cardinal et Victoria, |
— |
13° Brix pour toutes les autres variétés avec pépins, |
— |
14° Brix pour toutes les variétés sans pépins. |
En outre, toutes les variétés doivent présenter un rapport sucre-acidité satisfaisant.
C. Classement
Les raisins de table font l’objet d’une classification en trois catégories, définies ci-après:
i) Catégorie «Extra»
Les raisins de table classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété, compte tenu de la zone de production.
Les grains doivent être fermes, bien attachés, espacés uniformément sur la rafle et pratiquement recouverts de leur pruine.
Ils ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que ces dernières ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.
ii) Catégorie I
Les raisins de table classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété, compte tenu de la zone de production.
Les baies doivent être fermes, bien attachées et, dans toute la mesure du possible, recouvertes de leur pruine. Elles peuvent être moins uniformément espacées sur la rafle que dans le cas de la catégorie «Extra».
Ils peuvent, toutefois, présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:
— |
un léger défaut de forme, |
— |
de légers défauts de coloration, |
— |
de très légères brûlures de soleil n’atteignant que l’épiderme, |
— |
de légers défauts de l’épiderme. |
iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les raisins de table qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais répondent aux exigences minimales définies au point A.
Les grappes peuvent présenter de légers défauts de forme, de développement et de coloration, à condition que les caractéristiques essentielles de la variété, compte tenu de la zone de production, n’en soient pas modifiées.
Les baies doivent être suffisamment fermes et attachées et, si possible, encore recouvertes de leur pruine. Elles peuvent être plus irrégulièrement espacées sur la rafle que dans la catégorie I.
Elles peuvent présenter les défauts énumérés ci-après, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
— |
des défauts de forme, |
— |
des défauts de coloration, |
— |
de légères brûlures dues au soleil exclusivement limitées à l’épiderme, |
— |
de légères meurtrissures, |
— |
des défauts de l’épiderme. |
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le poids unitaire des grappes.
Le poids minimal d’une grappe est fixé à 75 g pour la catégorie «Extra» et la catégorie I. Cette disposition ne s’applique pas aux colis destinés à des portions individuelles.
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
À tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances en matière de qualité
i) Catégorie «Extra»
Une tolérance totale de 5 %, en poids, de grappes ne répondant pas aux exigences de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits correspondant aux caractéristiques de qualité de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.
ii) Catégorie I
Une tolérance totale de 10 %, en poids, de grappes ne répondant pas aux exigences de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de qualité de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont limités à 1 % au total.
En plus des tolérances susmentionnées, un maximum de 10 %, en poids, de baies détachées de la grappe est autorisé, à condition que les baies soient saines et intactes.
iii) Catégorie II
Une tolérance totale de 10 %, en poids, de grappes ne correspondant ni aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.
En plus des tolérances susmentionnées, un maximum de 10 %, en poids, de baies détachées de la grappe est autorisé, à condition que les baies soient saines et intactes.
B. Tolérances en matière de calibre
Pour toutes les catégories (en cas de calibrage): il est admis une tolérance totale de 10 %, en poids, de grappes ne répondant pas aux exigences en matière de calibre. Chaque emballage destiné à la vente (à l’exception des portions individuelles) peut contenir une grappe d’un poids inférieur à 75 g pour permettre d’atteindre le poids indiqué, à condition que ladite grappe soit conforme à toutes les autres exigences de la catégorie indiquée.
V. DISPOSITION CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des grappes de même origine, variété, qualité et degré de maturité.
Dans le cas de la catégorie «Extra», les grappes doivent être de calibre et de coloration sensiblement homogènes.
Cependant, un mélange de raisins de table dont les variétés sont nettement différentes peut être emballé dans un colis, pour autant que les produits soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque variété considérée, quant à leur origine.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.
B. Emballage
Les raisins de table doivent être conditionnés de façon à être convenablement protégés.
Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.
Toute étiquette adhésive apposée individuellement sur les produits est conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de traces visibles de colle ou provoquer d’altération de l’épiderme.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger, sauf présentation spéciale comportant un fragment de sarment adhérant au rameau de la grappe et n’excédant pas 5 cm de long.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis (40) doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.
A. Identification
Nom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.
Cette mention peut être remplacée:
— |
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention «emballeur et/ou expéditeur» (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, |
— |
pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention «emballé pour:» ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code. |
B. Nature du produit
— |
Mention «Raisins de table» si le contenu n’est pas visible de l’extérieur. |
— |
Nom de la variété. Dans le cas d’un mélange de raisins de table de différentes variétés bien distinctes, noms des différentes variétés. |
Le nom de la variété peut être remplacé par un synonyme. Une dénomination commerciale ne peut être donnée qu’en sus du nom de la variété ou d’un synonyme.
C. Origine du produit
— |
Pays d’origine (41) et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale. |
— |
Dans le cas des emballages de vente contenant un mélange de différentes variétés de raisins de table d’origines différentes, l’indication de chacun des pays d’origine concernés doit figurer à proximité immédiate du nom de la variété correspondante. |
D. Caractéristiques commerciales
— |
Catégorie. |
Mention «Grappes de moins de 75 g destinées à des portions individuelles», le cas échéant.
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa du point VI sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
PARTIE 10
Norme de commercialisation applicable aux tomates
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme concerne les tomates des variétés (cultivars) issues de Solanum lycopersicum L., destinées à être livrées à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des tomates destinées à la transformation industrielle.
On distingue quatre types commerciaux de tomates:
— |
«rondes», |
— |
«à côtes», |
— |
«oblongues» ou «allongées», |
— |
tomates «cerises»/tomates «cocktail» (variétés miniatures) de toutes formes. |
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les exigences en matière de qualité que doivent présenter les tomates après conditionnement et emballage.
Toutefois, aux stades qui suivent celui de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:
— |
un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, |
— |
pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie «Extra», une légère altération due à leur évolution et à leur caractère périssable. |
A. Exigences minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les tomates doivent être:
— |
intactes, |
— |
saines (sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations qui les rendraient impropres à la consommation), |
— |
propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles, |
— |
d’aspect frais, |
— |
pratiquement exemptes de parasites, |
— |
exemptes d’altérations de la pulpe dues à des parasites, |
— |
exemptes d’humidité extérieure anormale, |
— |
exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères. |
En ce qui concerne les tomates en grappes, les tiges doivent être fraîches, saines, propres et exemptes de feuilles et de tout corps étranger visible.
Le développement et l’état des tomates doivent être de nature à leur permettre:
— |
de supporter le transport et la manutention, et |
— |
d’arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. |
B. Exigences en matière de maturité
Le développement et l’état de maturité des tomates doivent permettre la poursuite du processus de maturation jusqu’à ce qu’elles atteignent un degré de maturité suffisant.
C. Classement
Les tomates font l’objet d’une classification en trois catégories, définies ci-après:
i) Catégorie «Extra»
Les tomates classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent être fermes et présenter les caractéristiques de la variété.
Elles ne doivent pas présenter de «dos verts» ou d’autres défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.
ii) Catégorie I
Les tomates classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent être suffisamment fermes et présenter les caractéristiques de la variété.
Elles doivent être exemptes de crevasses et de «dos verts» apparents.
Elles peuvent, toutefois, présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:
— |
un léger défaut de forme et de développement, |
— |
de légers défauts de coloration, |
— |
de légers défauts de l’épiderme, |
— |
de très légères meurtrissures. |
En outre, les tomates «à côtes» peuvent présenter:
— |
des crevasses cicatrisées de 1 cm de longueur maximale, |
— |
des protubérances non excessives, |
— |
un petit ombilic sans subérisation, |
— |
une subérisation au point pistillaire sur une surface maximale de 1 cm2, |
— |
une fine cicatrice pistillaire de forme allongée (semblable à une couture), dont la longueur ne doit pas dépasser les deux tiers du diamètre maximal du fruit. |
iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les tomates qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures mais répondent aux exigences minimales définies au point A.
Elles doivent être suffisamment fermes (mais peuvent être légèrement moins fermes que celles de la catégorie I) et ne doivent pas présenter de crevasses non cicatrisées.
Elles peuvent présenter les défauts suivants à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
— |
des défauts de forme et de développement, |
— |
des défauts de coloration, |
— |
des défauts de l’épiderme ou des meurtrissures, sous réserve qu’ils n’endommagent pas sérieusement le fruit, |
— |
des crevasses cicatrisées d’une longueur maximale de 3 cm pour les tomates rondes, à côtes ou oblongues. |
En outre, les tomates «à côtes» peuvent présenter:
— |
des protubérances plus marquées que dans le cas de la catégorie I, sans qu’il y ait difformité, |
— |
un ombilic, |
— |
une subérisation au point pistillaire sur une surface maximale de 2 cm2, |
— |
une fine cicatrice pistillaire de forme allongée (semblable à une couture). |
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale, par le poids ou par le nombre.
Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux tomates en grappes et sont facultatives pour:
— |
les tomates cerises/tomates cocktail de moins de 40 mm de diamètre, |
— |
les tomates à côtes de forme irrégulière, et |
— |
les tomates de la catégorie II. |
Afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre entre les produits d’un même colis est limitée à:
a) |
pour les tomates calibrées selon le diamètre:
Dans le cas où des codes du calibre sont appliqués, les codes et échelles figurant dans le tableau suivant doivent être respectés:
|
b) |
pour les tomates calibrées en poids ou en nombre, la différence de calibre doit correspondre à la différence indiquée au point a). |
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
À tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances en matière de qualité
i) Catégorie «Extra»
Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, de tomates ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits correspondant aux caractéristiques de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.
ii) Catégorie I
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de tomates ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de qualité de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont limités à 1 % au total.
Dans le cas des tomates en grappes, une tolérance de 5 %, en nombre ou en poids, de tomates détachées de la tige est admise.
iii) Catégorie II
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de tomates ne correspondant ni aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.
Dans le cas des tomates en grappes, une tolérance de 10 %, en nombre ou en poids, de tomates détachées de la tige est admise.
B. Tolérances en matière de calibre
Pour toutes les catégories: il est admis une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de tomates ne répondant pas aux exigences en matière de calibre.
V. DISPOSITION CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des tomates de même origine, variété ou type commercial, qualité et calibre (si le calibrage est imposé).
Les tomates classées dans les catégories «Extra» et I doivent être pratiquement homogènes en ce qui concerne la maturité et la coloration. En outre, pour les tomates «oblongues», la longueur doit être suffisamment homogène.
Toutefois, des tomates de variétés, types commerciaux et/ou couleurs bien distincts peuvent être emballées ensemble sous forme de mélanges dans un colis, pourvu qu’elles soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque couleur, variété et type commercial concerné, quant à leur origine. Il n’y a pas d’exigence d’homogénéité en ce qui concerne le calibrage.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.
B. Emballage
Les tomates doivent être emballées de façon à être protégées convenablement.
Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être propres et d’une qualité telle qu’ils ne peuvent causer au produit d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.
Toute étiquette adhésive apposée individuellement sur les produits est conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de traces visibles de colle ou provoquer d’altération de l’épiderme. Le marquage des fruits au laser ne doit pas provoquer de détérioration de la pulpe ni de l’épiderme.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis (42) doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications ci-après.
A. Identification
Nom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal et, si différent du pays d’origine, le pays) de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.
Cette mention peut être remplacée:
— |
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention «emballeur et/ou expéditeur» (ou à une abréviation équivalente). Le code d’identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance si ce n’est pas le pays d’origine, |
— |
pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention «emballé pour:» ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code. |
B. Nature du produit
— |
«Tomates» ou «tomates en grappe» et type commercial, ou «tomates cerises»/«tomates cocktail» ou «tomates cerises en grappe»/«tomates cocktail en grappe» ou dénomination équivalente pour d’autres variétés miniatures si le contenu n’est pas visible de l’extérieur. |
— |
«Mélange de tomates» ou une expression équivalente, dans le cas d’un mélange de tomates de variétés, types commerciaux et/ou couleurs bien distincts. Si les produits ne sont pas visibles de l’extérieur, les couleurs, variétés ou types commerciaux et la quantité de chaque produit du colis doivent être mentionnés. |
— |
Nom de la variété (facultatif). |
C. Origine du produit
Pays d’origine (43) et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
Dans le cas d’un mélange de tomates d’origines différentes, de couleurs, variétés et/ou types commerciaux bien distincts, l’indication de chacun des pays d’origine concernés doit figurer à proximité immédiate du nom de la couleur, variété et/ou du type commercial concernés.
D. Caractéristiques commerciales
— |
Catégorie. |
— |
Calibre (en cas de calibrage) exprimé:
|
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Il n’est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa du point IV sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l’extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
PARTIE 11
Normes de commercialisation pour les bananes
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme s’applique aux bananes des variétés (cultivars) issues de Musa spp., et de leurs hybrides, destinées à être livrées à l’état frais au consommateur, après conditionnement et emballage, aux stades définis à l’article 4, paragraphe 2. Les bananes destinées à la cuisson uniquement (plantains) ou à la transformation industrielle sont exclues. Les variétés couvertes par la présente norme sont incluses dans l’appendice.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La présente norme définit les exigences de qualité applicables aux bananes, définies à la section I.
A. Exigences minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les bananes doivent être:
— |
vertes et non mûries, |
— |
intactes, |
— |
fermes, |
— |
saines (sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations qui les rendraient impropres à la consommation), |
— |
propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles, |
— |
d’aspect frais, |
— |
pratiquement exemptes de parasites, |
— |
pratiquement exemptes de dommages dus aux parasites, |
— |
à pédoncule intact, sans pliure ni attaque fongique et sans dessication, |
— |
épistillées, |
— |
exemptes de malformations et de courbure anormale des doigts, |
— |
pratiquement exemptes de meurtrissures, |
— |
pratiquement exemptes de dommages dus à de basses températures, |
— |
exemptes d’humidité extérieure anormale, |
— |
exemptes d’altérations de la pulpe dues à des parasites, |
— |
exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères. |
En outre, les mains et les bouquets (fragments de mains) doivent comporter:
— |
une portion suffisante de coussinet de coloration normale, saine, sans contamination fongique, |
— |
une coupe de coussinet nette, non biseautée, sans trace d’arrachement et sans fragment de hampe. |
Le développement et l’état de maturité des bananes doivent leur permettre:
— |
de supporter le transport et la manutention, et |
— |
d’arriver dans un état satisfaisant sur le lieu de destination, afin d’atteindre un degré de maturité approprié après mûrissage. |
B. Classement
Les bananes font l’objet d’une classification en trois catégories, définies ci-après:
i) Catégorie «Extra»
Les bananes classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent être caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.
Les doigts ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles ne dépassant pas au total 1 cm2 de la surface du doigt, à condition qu’elles ne portent pas atteinte à l’apparence générale de chaque main ou de chaque bouquet, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.
ii) Catégorie I
Les bananes classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent être caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.
Toutefois, les doigts peuvent comporter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général de chaque main ou de chaque bouquet, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage:
— |
de légers défauts de forme, |
— |
de légers défauts d’épiderme, dus aux frottements et autres légers défauts superficiels, ne dépassant pas au total 2 cm2 de la surface du doigt. |
Les légers défauts ne peuvent en aucun cas altérer la pulpe du fruit.
iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les bananes qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures mais répondent aux exigences minimales définies au point A.
Les défauts suivants peuvent être admis, à condition que les bananes conservent leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
— |
des défauts de forme, |
— |
des défauts d’épiderme dus au grattage, aux frottements, ou à d’autres causes, ne dépassant pas au total 4 cm2 de la surface du doigt. |
Les défauts ne peuvent en aucun cas altérer la chair du fruit.
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Aux fins du calibrage des bananes des sous-groupes Gros Michel et Cavendish:
— |
la longueur des doigts est déterminée le long de la face convexe, depuis l’apex jusqu’à la base du pédoncule où se termine la chair comestible et le diamètre est défini comme l’épaisseur d’une section transversale du fruit pratiquée entre ses faces latérales, |
— |
le grade, c’est-à-dire la mesure, exprimée en millimètres, de l’épaisseur d’une section transversale du fruit pratiquée entre ses faces latérales et en son milieu, perpendiculairement à l’axe longitudinal. |
Le fruit de référence servant à la mesure de la longueur et du grade est:
— |
le doigt médian situé sur la rangée extérieure de la main, |
— |
le doigt situé à côté de la coupe, qui a servi à sectionner la main, sur la rangée extérieure du bouquet. |
La longueur et le grade minimaux sont respectivement fixés à 14 cm et 27 mm.
Par dérogation au troisième paragraphe, les bananes des sous-groupes Gros Michel et Cavendish produites à Madère, aux Açores, en Algarve, aux îles Canaries, en Crète, en Laconie et à Chypre, d’une longueur inférieure à 14 cm, peuvent être commercialisées dans l’Union.
Les dispositions relatives au calibrage ne s’appliquent pas aux bananes-figues.
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
Des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances en matière de qualité
i) Catégorie «Extra»
5 % en nombre ou en poids de bananes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou, exceptionnellement, admises dans les tolérances de cette catégorie.
ii) Catégorie I
10 %, en nombre ou en poids, de bananes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie I, mais conformes à celles de la catégorie II ou, exceptionnellement, admises dans les tolérances de cette catégorie.
iii) Catégorie II
10 %, en nombre ou en poids, de bananes ne correspondant ni aux caractéristiques de la catégorie II ni aux caractéristiques minimales, à l’exception des fruits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.
B. Tolérances en matière de calibre
Pour toutes les catégories, 10 % en nombre de bananes des sous-groupes Gros Michel et Cavendish ne correspondant pas aux caractéristiques de calibrage dans la limite de 1 cm pour la longueur minimale de 14 cm, à l’exception des bananes produites à Madère, aux Açores, en Algarve, aux îles Canaries, en Crète, en Laconie et à Chypre.
V. DISPOSITION CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des bananes de mêmes origine, variété et/ou type commercial et qualité.
La partie apparente du contenu de chaque colis doit être représentative de l’ensemble.
B. Emballage
Les bananes doivent être conditionnées de façon à assurer une protection convenable du produit.
Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être neufs, propres et d’une matière telle qu’ils ne puissent causer aux produits des altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux, notamment de papiers ou de timbres portant des indications commerciales, est autorisé, sous réserve que l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxiques.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
C. Présentation
Les bananes doivent être présentées en mains ou en grappes (parties de mains) ou en doigts isolés.
Le pédoncule n’est pas arraché, mais tranché net.
Il est possible de commercialiser des bananes en régime dans les régions de production.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l’extérieur, les indications suivantes:
A. Identification
Nom et adresse ou marque conventionnelle délivrée ou reconnue par un service officiel de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.
B. Nature du produit
— |
Mention «Bananes», si le contenu n’est pas visible de l’extérieur. |
— |
Nom de la variété ou du type commercial. |
C. Origine du produit
Pays tiers d’origine et, pour les produits de l’Union:
— |
zone de production, |
— |
appellation nationale, régionale ou locale (facultatif). |
D. Caractéristiques commerciales
— |
Catégorie. |
— |
Poids net. |
— |
Calibre, exprimé par la longueur minimale et, éventuellement, la longueur maximale. |
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Appendice
Liste des principaux groupes, sous-groupes et cultivars de bananes de dessert commercialisées dans l’Union
Groupes |
Sous-groupes |
Principaux cultivars (liste non limitative) |
AA |
Figue-sucrée |
Figue-sucrée, Pisang Mas, Amas Date, Bocadillo |
AB |
Ney Poovan |
Ney Poovan, Safet Velchi |
AAA |
Cavendish |
Petite naine (Dwarf Cavendish) |
Grande naine (Giant Cavendish) |
||
Lacatan |
||
Poyo (Robusta) |
||
Williams |
||
Americani |
||
Valery |
||
Arvis |
||
Gros Michel |
Gros Michel («Big Mike») |
|
Highgate |
||
Hybrides |
Flhorban 920 |
|
Figue Rose |
Figue Rose |
|
Figue Rose Verte |
||
Ibota |
|
|
AAB |
Figue Pomme |
Figue Pomme, Silk |
Pome (Prata) |
Pacovan |
|
Prata Ana |
||
Mysore |
Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo |
(1) Ces dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément.
(2) Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué.
(3) Une liste non exhaustive des variétés classées selon les critères de coloration et de roussissement figure à l’appendice de la présente norme.
(4) Les variétés marquées d’un «R» dans l’appendice sont exemptées des dispositions relatives au roussissement.
(5) Une liste non exhaustive des variétés classées selon les critères de coloration et de roussissement figure à l’appendice de la présente norme.
(6) Les variétés marquées d’un «R» dans l’appendice sont exemptées des dispositions relatives au roussissement.
(7) Les variétés marquées d’un «R» dans l’appendice sont exemptées des dispositions relatives au roussissement.
(8) Calculé selon les orientations de l’OCDE pour la réalisation des tests objectifs, disponibles à l’adresse suivante: https://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications/guidelines-on-objective-tests.pdf
(9) Calculé selon les orientations de l’OCDE pour la réalisation des tests objectifs, disponibles à l’adresse suivante: https://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications/guidelines-on-objective-tests.pdf
(10) Ces dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément.
(11) Une dénomination commerciale peut être une marque dont la protection a été demandée ou obtenue ou toute autre dénomination commerciale.
(12) Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué.
(13) Calculé selon les orientations de l’OCDE pour la réalisation des tests objectifs, disponibles à l’adresse suivante: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications/guidelines-on-objective-tests.pdf
(14) Pour les variétés Mandora et Minneola, le ratio sucre-acide minimum est de 6,0:1 jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation débutant le 1er janvier 2023
(15) Les calibres inférieurs à 45 mm ne concernent que les clémentines.
(16) L’emploi d’agents conservateurs ou de toute autre substance chimique susceptible de laisser subsister une odeur étrangère sur l’épiderme du fruit est autorisé, dans la mesure où il est conforme aux dispositions de l’Union en la matière.
(17) L’emploi d’agents conservateurs ou de toute autre substance chimique susceptible de laisser subsister une odeur étrangère sur l’épiderme du fruit est autorisé, dans la mesure où il est conforme aux dispositions de l’Union européenne en la matière.
(18) Ces dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément.
(19) Une dénomination commerciale peut être une marque dont la protection a été demandée ou obtenue ou toute autre dénomination commerciale.
(20) Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué.
(21) Calculé selon les orientations de l’OCDE pour la réalisation des tests objectifs, disponibles à l’adresse suivante: https://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications/guidelines-on-objective-tests.pdf
(22) Ces dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément.
(23) Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué.
(24) Ces dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément.
(25) Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué.
(26) Calculé selon les orientations de l’OCDE pour la réalisation des tests objectifs, disponibles à l’adresse suivante: https://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications/guidelines-on-objective-tests.pdf
(27) Ces dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément.
(28) Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué.
(29) Une liste non exhaustive des variétés à gros fruits et des variétés de poires d’été figure dans l’appendice de la présente norme.
(30) Une liste non exhaustive des variétés à gros fruits et des variétés de poires d’été figure dans l’appendice de la présente norme.
(31) Ces dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément.
(32) Une dénomination commerciale peut être une marque dont la protection a été demandée ou obtenue ou toute autre dénomination commerciale.
(33) Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué.
(34) Ces dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément.
(35) Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué.
(36) Certaines variétés de poivrons doux peuvent avoir un goût brûlant. Exemples de variétés commerciales de poivrons doux présentant une saveur légèrement brûlante: Sivri, Padron et Somborka.
(37) Ces dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément.
(38) Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué.
(39) Calculé selon les orientations de l’OCDE pour la réalisation des tests objectifs, disponibles à l’adresse suivante: https://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications/guidelines-on-objective-tests.pdf
(40) Ces dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément.
(41) Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué.
(42) Ces dispositions concernant le marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s’appliquent cependant aux emballages de vente présentés séparément.
(43) Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué.
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE VISÉ À L’ARTICLE 10
Règlement (UE) no 543/2011 |
Règlement (UE) no 1333/2011 |
Présent règlement |
Règlement d’exécution (UE) 2023/2430 |
Article 1er |
— |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
— |
— |
— |
Article 3, paragraphes 1 et 3 |
— |
Article 2 |
— |
Article 3, paragraphe 2 |
|
Article 4 |
|
Article 4 |
— |
Article 5 |
— |
Article 5 |
— |
Article 6 |
— |
Article 6 |
— |
Article 7 |
— |
Article 7 |
— |
Article 8 |
— |
Article 8 |
— |
— |
— |
Article 9 |
— |
— |
Article 2 |
Article 10 |
— |
— |
Article 3 |
Article 11 |
— |
|
Article 5 |
Article 12 |
— |
|
Article 4 |
Article 13 |
— |
— |
Article 6 |
Article 14 |
— |
— |
Article 7 |
Article 15 |
— |
Article 9 |
Article 8 |
Article 16 |
— |
— |
Article 9 |
Article 17 |
— |
— |
Article 10 |
Article 18 |
— |
— |
Article 11 |
Articles 19 à 151 |
— |
— |
— |
— |
Article 1er |
Article 4, paragraphe 1 |
— |
— |
Article 2 |
Article 4, paragraphe 2 |
— |
— |
Article 3 |
— |
— |
— |
Article 4 |
— |
— |
— |
Article 5 |
— |
— |
— |
Article 6 |
— |
Article 10 |
— |
Article 7 |
— |
— |
— |
Article 8 |
— |
Article 5 |
— |
Article 9 |
— |
Article 4 |
— |
Article 10 |
— |
— |
— |
Article 11 |
— |
— |
— |
Article 12 |
— |
— |
— |
Article 13 |
— |
— |
Annexe I |
— |
Annexe I, parties A et B, points 1 à 10 |
|
Annexe II |
— |
— |
Annexe I |
Annexe III |
— |
— |
Annexe III |
Annexe IV |
|
— |
Annexe IV |
Annexe V |
|
— |
Annexe V |
Annexe V bis à l’annexe XX |
— |
— |
— |
— |
Annexe I |
Annexe I, partie B, point 11 |
— |
— |
Annexe II |
— |
Annexe III |
— |
Annexe III |
— |
Annexe II |
— |
Annexe IV |
Appendice de l’annexe I, partie B, point 11 |
|
— |
Annexe V |
— |
— |
— |
Annexe VI |
— |
— |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2429/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)