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Document 32022R2093
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2093 of 25 October 2022 repealing Regulation (EEC) No 3417/88 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) 2022/2093 de la Commission du 25 octobre 2022 abrogeant le règlement (CEE) no 3417/88 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement d’exécution (UE) 2022/2093 de la Commission du 25 octobre 2022 abrogeant le règlement (CEE) no 3417/88 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
C/2022/7849
JO L 281 du 31/10/2022, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/11/2022
31.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 281/21 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2093 DE LA COMMISSION
du 25 octobre 2022
abrogeant le règlement (CEE) no 3417/88 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (CEE) no 3417/88 de la Commission (2), un combiné électromécanique à usage alimentaire d’un poids total de 9 kg, d’une puissance de 1 000 watts et équipé d’une cuve d’une capacité de 3,5 l a été classé sous le code NC 8438 80 99 («machines et appareils pour la préparation ou la fabrication industrielles d’aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l’extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales ou d’origine microbienne fixes ou animales»). |
(2) |
Le règlement (CEE) no 3417/88 concernait également la classification d’une autre marchandise, à savoir un système électronique d’impression à partir de données numériques, mais cette partie du règlement a été abrogée par le règlement (CE) no 936/1999 de la Commission (3). |
(3) |
Dans la colonne «Motivation» de l’annexe du règlement (CEE) no 3417/88, le classement du combiné à usage alimentaire dans la position 8509 en tant qu’appareil électromécanique à moteur électrique incorporé, à usage domestique, a été exclu au motif que «cet appareil, de par sa puissance et sa capacité importantes, n’est pas utilisé normalement dans les ménages et ne répond donc pas au libellé du code NC 8509». |
(4) |
La position 8509 ou les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à cette position ne font référence à aucun seuil exact de puissance ou de capacité. Concernant la position 8509, la NESH énonce ce qui suit: «[q]uant aux termes à usage domestique, ils désignent en l’espèce les appareils utilisés normalement dans les ménages. Ces appareils sont reconnaissables, selon leur type, à l’aide d’une ou de plusieurs caractéristiques, telles que: encombrement, agencement, puissance, capacité, volume. Ces caractéristiques doivent être jugées par référence au fait que l’importance de la fonction assurée par les appareils considérés ne doit pas dépasser celle nécessaire pour satisfaire les besoins ou les exigences des ménages». Ces critères sont dynamiques et évoluent avec le progrès technologique. |
(5) |
À l’heure actuelle, compte tenu de l’évolution technique, de nombreux combinés à usage alimentaire de puissance et de capacité comparables à celles du combiné à usage alimentaire classé par le règlement (CEE) no 3417/88 sont en fait essentiellement conçus pour être utilisés dans les ménages ou dans des situations domestiques. Au moment de l’adoption du règlement (CEE) no 3417/88, ces appareils à usage domestique n’existaient pas. |
(6) |
Le combiné à usage alimentaire décrit dans le règlement (CEE) no 3417/88 est aujourd’hui généralement utilisé dans les ménages et non (principalement) à des fins industrielles ou commerciales. Par conséquent, son classement en tant que machine et appareil pour la préparation ou la fabrication industrielles d’aliments ou de boissons est devenue obsolète Il y a donc lieu d’abroger le règlement (CEE) no 3417/88. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3417/88 est abrogé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2022.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Gerassimos THOMAS
Directeur général
Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 3417/88 de la Commission du 31 octobre 1988 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 301 du 4.11.1988, p. 8).
(3) Règlement (CE) no 936/1999 de la Commission du 27 avril 1999 concernant la modification ou l’annulation de certains règlements relatifs au classement des marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 117 du 5.5.1999, p. 9).