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Document 32021D2312

Décision (UE) 2021/2312 de la Commission du 7 décembre 2021 relative au régime d’aides nationales à long terme en faveur de l’agriculture des zones nordiques de la Finlande [notifiée sous le numéro C(2021) 8773] (Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

C/2021/8773

JO L 464 du 28/12/2021, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2312/oj

28.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 464/1


DÉCISION (UE) 2021/2312 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2021

relative au régime d’aides nationales à long terme en faveur de l’agriculture des zones nordiques de la Finlande

[notifiée sous le numéro C(2021) 8773]

(Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède à l’Union européenne, et notamment son article 142,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 95/196/CE (1), la Commission a approuvé le régime d’aides nationales à long terme en faveur de l’agriculture des zones nordiques de la Finlande (le «régime d’aides nordiques») tel que notifié par la Finlande en vertu de l’article 143 de l’acte d’adhésion en vue de son autorisation au titre de l’article 142 dudit acte. La décision 95/196/CE a été remplacée par la décision C(2009) 3067 de la Commission du 30 avril 2009 (2). Cette décision a été remplacée par la décision (UE) 2018/672 de la Commission (3).

(2)

Étant donné que l’autorisation de la Finlande de mettre en œuvre le régime d’aides nordiques prévu par la décision (UE) 2018/672 expire le 31 décembre 2021, il est nécessaire d’adopter une nouvelle décision.

(3)

Les aides nationales à long terme visées à l’article 142 de l’acte d’adhésion sont destinées à assurer le maintien de l’activité agricole dans les zones nordiques déterminées par la Commission.

(4)

Compte tenu des facteurs visés à l’article 142, paragraphes 1 et 2, de l’acte d’adhésion, il convient que les aides nationales prévues par cet article soient réservées aux zones qui sont situées au nord du 62e parallèle ou qui sont limitrophes de ce parallèle et qui connaissent des conditions climatiques comparables rendant l’activité agricole particulièrement difficile. Il est approprié de retenir la municipalité (kunta) comme unité administrative pertinente, y compris les municipalités enclavées dans d’autres au sein de ces zones, même si elles ne présentent pas des caractéristiques identiques.

(5)

Afin de faciliter l’administration du régime et de le coordonner avec le soutien accordé en vertu des règlements (UE) no 1305/2013 (4) et (UE) no 1307/2013 (5) du Parlement européen et du Conseil ainsi que des régimes d’aides nationales, il importe d’inclure dans les zones bénéficiant d’aides au titre de la présente décision les mêmes municipalités que celles appartenant à la zone délimitée conformément à l’article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013 dans le programme de développement rural 2014-2020 pour la Finlande continentale.

(6)

Il convient que la période de référence par rapport à laquelle l’évolution de la production agricole et le niveau du soutien global doivent être examinés, sur la base des statistiques nationales disponibles, demeure la même que dans la décision (UE) 2018/672 et couvre les années 1991, 1992 et 1993 en ce qui concerne la production agricole.

(7)

Conformément à l’article 142 de l’acte d’adhésion, il convient que le montant total des aides octroyées soit suffisant pour assurer le maintien de l’activité agricole dans les zones nordiques de la Finlande sans que le soutien global ne dépasse le niveau de soutien constaté pendant une période de référence précédant l’adhésion. Il est donc nécessaire de prendre en considération les aides aux revenus octroyées en vertu de la politique agricole commune lors de la détermination du niveau maximal admissible des aides au titre de cet article. Sur la base des données de 2020, il convient que le montant maximal des aides annuelles soit fixé à 574,5 millions d’EUR, à considérer comme une moyenne sur la période de six ans allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027.

(8)

Il convient que le montant maximal moyen des aides annuelles soit divisé entre les catégories d’aides «élevage», «production végétale» et «autres aides nordiques». En ce qui concerne la production de lait de vache, il y a lieu de fixer un montant maximal moyen d’aides annuelles distinct, suffisant pour maintenir la production dans les zones nordiques de la Finlande.

(9)

Il convient que les aides soient octroyées chaque année sur la base de facteurs de production (tels qu’unités de gros bétail et hectares), dans les limites établies par la présente décision.

(10)

Il convient que l’aide aux rennes soit octroyée par animal et limitée au nombre traditionnel de rennes constaté dans les zones nordiques de la Finlande. Pour ce qui concerne le stockage des baies et champignons sauvages, il convient que l’aide puisse être versée au kg et, pour ce qui concerne le transport du lait et de la viande ainsi que les services indispensables à l’élevage, en fonction des coûts supportés, déduction faite de tout autre paiement public couvrant les mêmes coûts.

(11)

Afin de maintenir l’incitation à une production rationnelle, il convient que l’aide au lait de vache puisse être versée au kg/lait.

(12)

Afin de permettre une réponse rapide au phénomène de volatilité et d’assurer le maintien de l’activité agricole dans les zones nordiques de la Finlande, il est approprié d’autoriser la Finlande à établir, pour chaque année civile, le montant d’aide par secteur au sein d’une catégorie d’aides et par unité de production.

(13)

À cet égard, il convient que la Finlande différencie les aides octroyées à ses zones nordiques et fixe les montants d’aide annuels en fonction de la gravité du handicap naturel et d’autres critères objectifs, transparents et justifiés, liés aux objectifs énoncés à l’article 142, paragraphe 3, troisième alinéa, de l’acte d’adhésion, qui consistent à maintenir des productions primaires et des transformations traditionnelles particulièrement adaptées aux conditions climatiques des régions en cause, à améliorer les structures de production, de commercialisation et de transformation des produits agricoles, à faciliter l’écoulement desdits produits et à assurer la protection de l’environnement et le maintien de l’espace naturel.

(14)

Pour garantir des paiements réguliers tout au long de l’année civile, il convient que la Finlande soit autorisée à verser les aides pour une année donnée au moyen d’avances fondées sur des estimations initiales du nombre de facteurs de production et d’unités de production et à verser l’aide à la production laitière par tranches mensuelles en fonction de la production réelle.

(15)

Il importe que toute surcompensation en faveur des producteurs soit évitée par un recouvrement des paiements indus avant le 1er juin de l’année suivante.

(16)

Conformément à l’article 142, paragraphe 3, de l’acte d’adhésion, les aides octroyées au titre de la présente décision ne doivent pas conduire à une augmentation de la production globale au-delà du niveau de production traditionnel observé dans la zone relevant du régime d’aides nordiques.

(17)

Il est par conséquent nécessaire de fixer un nombre maximal annuel de facteurs de production admissibles pour chaque catégorie d’aides, y compris un plafond distinct pour le nombre de vaches laitières, à un niveau égal ou inférieur à celui des périodes de référence.

(18)

En ce qui concerne le nombre de vaches laitières, il importe de tenir compte de l’évolution de la quantité produite par facteur de production depuis les périodes de référence. Par conséquent, le nombre maximal de vaches laitières admissibles a été fixé dans la décision (UE) 2018/672.

(19)

Il convient que l’aide à l’élevage, à la transformation et à la commercialisation du renne soit accordée de manière à éviter toute surcompensation en combinaison avec l’aide octroyée conformément à l’article 213 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (6).

(20)

En ce qui concerne la production végétale, afin de permettre une certaine souplesse dans l’utilisation des terres agricoles entre les différents secteurs de production, il convient que la superficie maximale autorisée soit fixée à 944 300 ha, dont 481 200 ha d’herbages au maximum.

(21)

Pour ce qui est des cultures sous serre, il convient de prévoir une superficie maximale autorisée distincte et de la fixer à 203 ha, ce qui correspond à la superficie de production traditionnelle dans les zones nordiques de la Finlande.

(22)

Lorsque le nombre de facteurs de production d’une catégorie dépasse le nombre maximal au cours d’une année donnée, il convient de retrancher du nombre de facteurs de production admissibles le nombre correspondant de facteurs de production au cours de l’année civile qui suit l’année du dépassement.

(23)

Conformément à l’article 143, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion, la Finlande doit fournir à la Commission des informations sur la mise en œuvre et les effets des aides. Afin de mieux évaluer les effets à long terme des aides et en vue de fixer les niveaux d’aide en moyenne sur six ans, il importe de rendre compte des effets socio-économiques des aides et d’établir des rapports annuels contenant les informations financières et autres informations relatives à la mise en œuvre nécessaires pour garantir le respect des conditions fixées par la présente décision.

(24)

Il convient que la Finlande veille à l’adoption de mesures de contrôle appropriées à l’égard des bénéficiaires des aides. Afin de garantir l’efficacité de ces mesures et la transparence dans la mise en œuvre du régime, il importe que ces mesures de contrôle soient alignées, dans toute la mesure du possible, sur celles appliquées au titre de la politique agricole commune.

(25)

Étant donné que l’aide nordique est étroitement liée à d’autres mesures de soutien dans les domaines de l’agriculture, du développement rural et de la foresterie au titre de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 et le règlement (UE) n° 1307/2013 (7), il convient que la période d’application de la présente décision soit alignée sur ce règlement.

(26)

Par souci de clarté, il convient d’abroger la décision (UE) 2018/672 avec effet au 1er janvier 2022. Il convient toutefois que les dispositions relatives aux mesures d’information et de contrôle continuent de s’appliquer jusqu’au 1er juin 2022,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aides autorisées

1.   Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027, la Finlande est autorisée à mettre en œuvre le régime d’aides à long terme en faveur de l’agriculture dans ses zones nordiques comprenant les unités municipales (kunta) énumérées à l’annexe I.

2.   Le montant total des aides octroyées ne peut dépasser 574,5 millions d’EUR par année civile, dont un maximum de 221,0 millions d’EUR peut être destiné à la production de lait de vache. Ces montants sont considérés comme des moyennes annuelles des aides accordées au cours de la période de six années civiles couverte par la présente décision.

3.   Les catégories d’aides et les secteurs de production correspondant à chaque catégorie, les montants maximaux moyens annuels autorisés pour chaque catégorie d’aides, calculés conformément au paragraphe 2, ainsi que le nombre maximal annuel de facteurs de production admissibles par catégorie d’aides figurent à l’annexe II.

4.   Les aides sont octroyées sur la base des facteurs de production admissibles, comme suit:

a)

par unité de gros bétail pour l’élevage;

b)

par hectare pour la production végétale;

c)

par m2 pour les cultures sous serre;

d)

par m3 pour le stockage de produits horticoles, et

e)

sous forme de compensation pour les coûts réels supportés pour le transport du lait et de la viande et pour les services indispensables à la production animale, déduction faite de tout autre soutien public portant sur les mêmes coûts.

L’aide en faveur de la production de lait de vache et l’aide au stockage des baies et champignons sauvages peuvent être octroyées par kilogramme de production effective.

L’aide à l’élevage de rennes ne doit pas conduire à une surcompensation en combinaison avec l’aide octroyée en vertu de l’article 213 du règlement (UE) no 1308/2013.

Les taux de conversion en unités de gros bétail (UGB) pour les différentes catégories d’animaux figurent à l’annexe III.

5.   Conformément au paragraphe 3 et dans les limites fixées à l’annexe II, la Finlande différencie les aides accordées à ses zones nordiques et en fixe le montant annuellement par facteur de production, coût ou unité de production, sur la base de critères objectifs relatifs à la gravité du handicap naturel et à d’autres facteurs contribuant à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 142, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiret, de l’acte d’adhésion.

Article 2

Périodes de référence et nombre maximal de facteurs de production

1.   La période de référence visée à l’article 142, paragraphe 3, premier alinéa, second tiret, de l’acte d’adhésion couvre:

a)

en ce qui concerne la production: l’année 1992 pour le lait de vache et les bovins, l’année 1993 pour l’horticulture et la moyenne des années 1991, 1992 et 1993 pour les autres produits;

b)

en ce qui concerne le niveau de soutien global: l’année 1993.

2.   Le nombre maximal de vaches laitières admissibles est de 227 200.

3.   Le nombre maximal d’hectares de production végétale admissibles est de 944 300, dont un maximum de 481 200 ha d’herbages et 203 ha de cultures sous serre.

Article 3

Conditions d’octroi des aides

1.   La Finlande établit, dans les limites prévues par la présente décision, les conditions d’octroi des aides aux différentes catégories de bénéficiaires. Ces conditions comprennent les critères d’admissibilité et de sélection appliqués et garantissent l’égalité de traitement des bénéficiaires.

2.   La Finlande verse les aides annuellement aux bénéficiaires, sur la base des facteurs de production ou des unités de production réels visés à l’article 1er, paragraphe 3. Des avances peuvent être versées sur la base des estimations initiales pour une année donnée.

3.   Pour le lait de vache, l’aide peut être versée par tranches mensuelles sur la base des chiffres de production réels.

4.   Un dépassement du nombre maximal annuel de facteurs de production admissibles au bénéfice de l’aide indiqué à l’annexe II est comptabilisé sous forme de réduction correspondante du nombre de facteurs de production admissibles au bénéfice de l’aide l’année suivant celle du dépassement.

5.   Un trop-perçu ou un paiement indu en faveur d’un bénéficiaire sont recouvrés par déduction des montants correspondants des aides versées au bénéficiaire l’année suivante ou sont recouvrés d’une autre manière au cours de cette même année lorsqu’aucune aide n’est à verser au bénéficiaire.

Article 4

Mesures d’information et de contrôle

1.   Dans le cadre des informations à fournir en application de l’article 143, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion, la Finlande communique à la Commission, chaque année avant le 1er juin, des informations concernant la mise en œuvre des aides accordées au titre de la présente décision au cours de l’année civile précédente.

Ces informations concernent en particulier:

a)

la désignation des municipalités dans lesquelles le versement des aides a été effectué au moyen d’une carte détaillée et, si nécessaire, d’autres données;

b)

la production totale, couvrant l’année de déclaration, pour les zones admissibles au bénéfice de l’aide au titre de la présente décision, exprimée sous forme de quantités pour chacun des produits indiqués à l’annexe II;

c)

le nombre total de facteurs de production, le nombre de facteurs de production admissibles au bénéfice de l’aide et le nombre de facteurs de production bénéficiant d’un soutien par secteur de production indiqué à l’annexe II, ventilé par produit dans chaque secteur, y compris l’indication de tout dépassement du nombre maximal annuel autorisé de facteurs de production;

d)

le montant total des aides versées, le montant total des aides par catégorie d’aides et le type de production, les montants versés aux bénéficiaires par facteur de production/autre unité, ainsi que les critères utilisés pour différencier les montants d’aide par sous-zone et type d’exploitation agricole ou sur la base d’autres considérations;

e)

le système de paiement appliqué, ainsi que des précisions concernant les avances effectuées sur la base d’estimations, les paiements finals ainsi que les trop-perçus constatés et leur recouvrement;

f)

les montants des aides versées en vertu de l’article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013, du règlement (UE) n° 1307/2013 et de l’article 213 du règlement (UE) n° 1308/2013 dans les municipalités couvertes par la présente décision, et

g)

les références des actes législatifs nationaux en vertu desquels les aides sont mises en œuvre.

2.   Avant le 1er juin 2027, la Finlande soumet à la Commission, outre le rapport annuel portant sur l’année 2026, un rapport couvrant la période de cinq ans allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.

Ce rapport indique notamment:

a)

le montant total des aides versées pendant la période de cinq ans et sa répartition entre les catégories d’aides, les types de production et les sous-zones;

b)

la production totale, le nombre de facteurs de production et le niveau de revenus des agriculteurs dans les zones admissibles au bénéfice de l’aide;

c)

l’évolution de la production, de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles dans le contexte social et économique des zones nordiques;

d)

les effets des aides sur la protection de l’environnement et la préservation de l’espace naturel, et

e)

les propositions formulées en vue du développement des aides sur la base des données présentées dans le rapport, du contexte de la production agricole au niveau national et au niveau de l’Union, ainsi que d’autres facteurs pertinents.

3.   La Finlande fournit les données sous une forme compatible avec les normes statistiques utilisées par l’Union.

4.   La Finlande adopte toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision ainsi que des mesures de contrôle appropriées à l’égard des bénéficiaires des aides.

5.   Les mesures de contrôle sont, dans la mesure du possible, harmonisées avec les systèmes de contrôle appliqués au titre des régimes de soutien de l’Union.

Article 5

Application des éventuelles modifications

Si la Commission décide de modifier la présente décision, notamment sur la base de l’évolution des organisations communes de marchés, du régime de soutien direct ou du niveau des aides d’État nationales autorisées en faveur de l’agriculture, toute modification du régime d’aides autorisé par la présente décision n’est applicable qu’à partir de l’année suivant celle au cours de laquelle ladite modification a été adoptée.

Article 6

Abrogation

La décision (UE) 2018/672 est abrogée avec effet au 1er janvier 2022.

Toutefois, l’article 4 de cette décision continue de s’appliquer jusqu’au 1er juin 2022.

Article 7

Destinataire

La République de Finlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2021.

Par la Commission

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  Décision 95/196/CE de la Commission du 4 mai 1995 relative au régime d’aides nationales à long terme en faveur de l’agriculture des zones nordiques de la Finlande (JO L 126 du 9.6.1995, p. 35).

(2)  Décision C(2009) 3067 de la Commission du 30 avril 2009 relative au régime d’aides nationales à long terme en faveur de l’agriculture des zones nordiques de la Finlande.

(3)  Décision (UE) 2018/672 de la Commission du 15 décembre 2016 relative au régime d’aides nationales à long terme en faveur de l’agriculture des zones nordiques de la Finlande (JO L 113 du 3.5.2018, p. 10).

(4)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487), dans sa version modifiée.

(5)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(6)  Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671), dans sa version modifiée.

(7)  COM/2018/392 final.


ANNEXE I

MUNICIPALITÉS VISÉES À L’ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1

Enonkoski, Hankasalmi, Heinävesi, Ilmajoki, Isokyrö, Joensuu, Joroinen, Juva, Jyväskylä, Jämsä (1), Kaskinen, Kauhajoki, Kauhava, Kitee, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kuopio, Kuortane, Kurikka, Laihia, Lapua, Laukaa, Leppävirta, Liperi, Maalahti, Mikkeli, Mustasaari, Muurame, Mänttä-Vilppula, Närpiö, Outokumpu, Parikkala, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Rautjärvi, Ruokolahti, Ruovesi, Rääkkylä, Savitaipale, Savonlinna, Seinäjoki, Siilinjärvi, Sulkava, Suonenjoki, Taipalsaari, Teuva, Tuusniemi, Uusikaarlepyy, Vaasa, Varkaus, Vöyri, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Evijärvi, Haapajärvi, Haapavesi, Halsua, Hirvensalmi, Honkajoki, Iisalmi, Isojoki, Joutsa, Juankoski, Kaavi, Kalajoki, Kangasniemi, Kannonkoski, Kannus, Karijoki, Karstula, Karvia, Kaustinen, Keitele, Kempele, Keuruu, Kihniö, Kinnula, Kiuruvesi, Kivijärvi, Kokkola, Konnevesi, Kontiolahti, Kruunupyy, Kyyjärvi, Kärsämäki, Lapinlahti, Lappajärvi, Lestijärvi, Liminka, Luhanka, Lumijoki, Luoto, Merijärvi, Merikarvia, Muhos, Multia, Nivala, Oulainen, Parkano, Pedersören kunta, Perho, Pertunmaa, Petäjävesi, Pielavesi, Pietarsaari, Pihtipudas, Polvijärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Rautalampi, Reisjärvi, Saarijärvi, Sievi, Siikainen, Siikajoki, Siikalatva, Soini, Sonkajärvi, Tervo, Tohmajärvi, Toholampi, Toivakka, Tyrnävä, Uurainen, Vesanto, Veteli, Vieremä, Viitasaari, Vimpeli, Virrat, Ylivieska, Ylöjärvi (2), Ähtäri, Äänekoski, Ilomantsi, Juuka, Kajaani, Lieksa, Nurmes, Paltamo, Rautavaara, Ristijärvi, Sotkamo, Vaala, Valtimo, Oulu, Utajärvi, Hailuoto, Hyrynsalmi, Ii, Kemi, Keminmaa, Kuhmo, Simo, Tervola, Tornio, Kemijärvi, Pello, Pudasjärvi, Puolanka, Ranua, Rovaniemi, Suomussalmi, Taivalkoski, Ylitornio, Kuusamo, Posio, Kittilä, Kolari, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä, Enontekiö, Inari, Muonio, Utsjoki.


(1)  Uniquement le territoire des anciennes municipalités de Jämsänkoski et Kuorevesi.

(2)  Uniquement le territoire de l’ancienne municipalité de Kuru.


ANNEXE II

INFORMATIONS DÉTAILLÉES RELATIVES AUX AIDES, VISÉES À L’ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 3

Catégorie d’aides et secteurs de production

Aide maximale moyenne annuelle au cours de la période allant du 1.1.2022 au 31.12.2027

(en Mio EUR)

Nombre maximal annuel de facteurs de production admissibles

1.

ÉLEVAGE

Vaches laitières (production laitière), autres bovins, ovins et caprins, chevaux, aides découplées pour les porcs et la volaille

441,9

dont, pour le lait de vache, 221,0

227 200 vaches laitières 181 000 autres UGB, 139 200 UGB de porcs et volailles

2.

PRODUCTION VÉGÉTALE

Cultures arables, cultures sous serre, aide au stockage des produits horticoles

112,6

944 300  ha de cultures arables, dont 481 200  ha d’herbages

203 ha de cultures sous serre

3.

AUTRES AIDES NORDIQUES

Rennes, aide au transport du lait et de la viande, services utiles à l’élevage, aide au stockage des baies et champignons sauvages

20,0

171 100 rennes

Plafond total des aides nordiques

574,5

 


ANNEXE III

COEFFICIENTS DE CONVERSION EN UGB VISÉS À L’ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 4

Le tableau ci-après doit être utilisé aux fins de la détermination du nombre moyen d’unités de gros bétail (UGB)

(nombre maximal d’unités de gros bétail):

 

UGB

Bovins de plus de deux ans et vaches allaitantes

1,0

Génisses destinées à l’élevage de veaux âgées de huit mois à deux ans

0,6

Autres bovins âgés de six mois à deux ans

0,6

Brebis

0,2

Chèvres

0,2

Chevaux (de plus de 6 mois):

juments et ponettes poulinières

1,0

chevaux finlandais

1,0

autres chevaux et poneys âgés de 1 à 3 ans

0,6


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