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Document 32020R0527

Règlement d’exécution (UE) 2020/527 de la Commission du 15 avril 2020 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde en ce qui concerne Jindal Saw Limited, à la suite de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T‐301/16

C/2020/2139

JO L 118 du 16/04/2020, p. 14–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/527/oj

16.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 118/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/527 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2020

réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde en ce qui concerne Jindal Saw Limited, à la suite de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T‐301/16

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 17 mars 2016, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2016/388 (2) instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde, modifié par le règlement d’exécution (UE) 2016/1369 (3) (ci-après le «règlement litigieux»).

1.1.   L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne

(2)

Jindal Saw Limited («Jindal») et Jindal Saw Italia SpA, son importateur lié (ci-après, conjointement, les «requérants»), ont attaqué le règlement litigieux devant le Tribunal de l’Union européenne. Le 10 avril 2019, le Tribunal a rendu son arrêt dans l’affaire T‐301/16 (4) concernant le règlement litigieux («l’arrêt»).

(3)

Le Tribunal a estimé que la Commission avait commis une erreur dans ses calculs de sous-cotation en ce qui concerne les requérants. En l’espèce, d’une part, en ce qui concerne l’industrie de l’Union, la Commission a pris en compte soit les prix au niveau départ usine (5) des entités de production lorsqu’elles vendaient directement à des acheteurs indépendants, soit les prix au niveau départ usine des entités de vente. D’autre part, en ce qui concerne les ventes de Jindal sur le marché de l’Union, la Commission a utilisé comme prix de départ pour parvenir à un prix au débarquement comparable dans l’Union européenne le prix à l’exportation tel que construit dans le cadre de la détermination de la marge de dumping (en excluant donc les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les bénéfices des entités de vente liées de Jindal dans l’Union européenne). Selon le Tribunal, la commercialisation de produits effectuée non pas directement par le producteur, mais par l’intermédiaire d’entités de vente liées, implique l’existence de coûts et d’une marge bénéficiaire propres à ces entités, de sorte que les prix qu’elles pratiquent à l’égard des acheteurs indépendants sont généralement supérieurs aux prix pratiqués par les producteurs dans leurs ventes directes à ces acheteurs et ne peuvent donc pas être assimilés à ces derniers prix (6). En conséquence, le Tribunal a considéré qu’en procédant, pour la comparaison des prix effectuée dans le cadre du calcul de la sous-cotation, à l’assimilation entre les prix pratiqués par les entités de vente envers des acheteurs indépendants et les prix pratiqués par les producteurs dans leurs ventes directes à de tels acheteurs, uniquement en ce qui concerne le produit similaire de l’industrie de l’Union, la Commission a pris en considération pour ce produit un prix majoré et, par conséquent, défavorable à Jindal Saw, qui effectuait la majorité de ses ventes dans l’Union par l’intermédiaire d’entités de vente (7). Pour le Tribunal, il s’agissait d’une erreur dans le calcul de la sous-cotation des prix du produit concerné, car le calcul de la sous-cotation n’avait pas été effectué en comparant des prix au même stade commercial. Par conséquent, le Tribunal a constaté une erreur en ce que la Commission a déduit les frais de vente et les bénéfices des entités de vente liées de Jindal dans l’Union des ventes au premier acheteur indépendant, alors que les frais de vente et les bénéfices des entités de vente liées de l’industrie de l’Union n’ont pas été déduits des prix de vente de l’industrie de l’Union au premier client indépendant. Le Tribunal a estimé que les deux prix n’ont pas été comparés de façon symétrique au même stade commercial.

(4)

En conséquence, le Tribunal a jugé que la Commission avait enfreint l’article 3, paragraphe 2, du règlement antidumping de base en vigueur au moment de l’enquête initiale (8) (ci-après le «règlement antidumping de base»). Étant donné que la sous-cotation telle que calculée dans le règlement litigieux était à la base de la conclusion selon laquelle les importations du produit concerné étaient à l’origine du préjudice subi par l’industrie de l’Union, le Tribunal a jugé que l’existence d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union, comme condition nécessaire à l’institution d’un droit antidumping conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement antidumping de base, pouvait également avoir été faussée (9).

(5)

En outre, le Tribunal a constaté qu’il ne pouvait être exclu que, si la sous-cotation du prix avait été correctement calculée, la marge de préjudice de l’industrie de l’Union aurait été établie à un niveau inférieur à celui de la marge de dumping. Dans cette hypothèse, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, le montant du droit antidumping devrait être réduit à un taux qui suffirait à éliminer ledit préjudice (10).

(6)

À la lumière des considérations qui précèdent, le Tribunal a annulé le règlement litigieux en ce qui concerne Jindal Saw Limited.

1.2.   Exécution de l’arrêt du tribunal

(7)

Conformément à l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les institutions de l’Union sont tenues de prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts de la Cour. En cas d’annulation d’un acte adopté par les institutions de l’Union dans le cadre d’une procédure administrative, telle qu’une enquête antidumping en l’espèce, la mise en conformité avec l’arrêt du Tribunal consiste à remplacer l’acte annulé par un nouvel acte dans lequel l’illégalité constatée par le Tribunal est éliminée (11).

(8)

Selon la jurisprudence de la Cour, la procédure visant à remplacer l’acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (12). Cela signifie en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n’a pas nécessairement d’incidence sur les actes préparatoires tels que l’ouverture de la procédure. Lorsque, par exemple, un règlement instituant des mesures antidumping définitives est annulé, la procédure reste ouverte à la suite de l’annulation, puisque seul l’acte qui la clôture a disparu de l’ordre juridique de l’Union (13), sauf si l’illégalité est intervenue au stade de l’ouverture. La reprise de la procédure administrative et la réinstitution des droits antidumping sur les importations qui ont été effectuées pendant la période d’application du règlement annulé ne sauraient être considérées comme étant contraires à la règle de non-rétroactivité (14).

(9)

En l’espèce, le Tribunal a annulé le règlement litigieux en ce qui concerne Jindal Saw Limited au motif que la Commission a commis une erreur en déterminant l’existence d’une sous-cotation notable. Cette erreur avait pu fausser l’analyse du lien de causalité, ainsi que de la marge de préjudice.

(10)

Les conclusions exposées dans le règlement litigieux, qui n’ont pas été contestées ou qui ont été contestées mais que le Tribunal a rejetées ou n’a pas examinées de sorte qu’elles n’ont pas entraîné l’annulation du règlement litigieux, conservent toute leur validité (15).

(11)

À la suite des arrêts du Tribunal dans l’affaire T‐301/16 du 10 avril 2019, la Commission a décidé, en publiant un avis (ci-après l’«avis de réouverture»), de rouvrir partiellement l’enquête antidumping concernant les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») qui ont conduit à l’adoption du règlement litigieux et de la reprendre au point précis auquel l’illégalité est intervenue. La portée de la réouverture était limitée à l’exécution de l’arrêt du Tribunal en ce qui concerne Jindal Saw Limited.

(12)

Par la suite, le 22 juillet 2019, la Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations de certains tubes et tuyaux en fonte ductile (également appelée fonte à graphite sphéroïdal) originaires de l’Inde et produits par Jindal Saw Limited et a demandé aux autorités douanières nationales d’attendre la publication du règlement d’exécution de la Commission concerné rétablissant les droits avant de se prononcer sur toute demande de remboursement et de remise des droits antidumping dans la mesure où des importations concernant Jindal Saw Limited étaient en cause (16) (ci-après le «règlement d’enregistrement»).

(13)

La Commission a informé les parties intéressées de la réouverture et les a invitées à formuler leurs observations.

2.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(14)

La Commission a reçu des observations de l’industrie de l’Union et de deux producteurs-exportateurs.

(15)

Jindal a soutenu que la Commission ne pouvait pas ordonner aux autorités douanières nationales de ne pas rembourser et/ou remettre les droits qui avaient été perçus en vertu du règlement litigieux. Elle a fait valoir que la situation en l’espèce est différente de celle de l’arrêt Deichmann (17). Jindal a également allégué que les droits ne peuvent pas être réinstitués rétroactivement. Selon Jindal, le règlement litigieux a été annulé dans son intégralité, ce qui signifie qu’il a été retiré de l’ordre juridique de l’Union avec effet rétroactif, alors que dans l’arrêt Deichmann, il n’y avait aucun élément «de nature à affecter la validité des règlements définitif [et de prolongation]». En outre, Jindal a soutenu que l’illégalité constatée en ce qui concerne l’analyse de la sous-cotation des prix avait pour conséquence «d’invalider l’ensemble de l’analyse de la Commission relative au lien de causalité». Cela implique, selon Jindal, qu’il n’y avait pas lieu d’imposer ou de réinstituer les droits dans leur intégralité, puisque l’ensemble de l’analyse du préjudice et du lien de causalité était erroné.

(16)

La Commission a rappelé qu’il est de jurisprudence constante que, lorsque la Cour déclare invalide un règlement imposant des droits antidumping, ces droits sont à considérer comme n’étant pas légalement dus, au sens de l’article 236 du code des douanes, et comme devant, en principe, être remboursés par les autorités douanières nationales, dans les conditions prévues à cet effet (18). Toutefois, la Cour a également jugé que la portée précise d’un arrêt d’invalidation de la Cour et, partant, des obligations qui en découlent doit être déterminée, dans chaque cas concret, en tenant compte non seulement du dispositif de cet arrêt, mais également des motifs qui en constituent le soutien nécessaire (19). À la suite de l’information des parties, Jindal a réitéré ces allégations sans fournir d’autres arguments.

(17)

En l’espèce, le Tribunal a remis en cause la méthode de calcul de la sous-cotation en ce qui concerne Jindal et son incidence sur le lien de causalité ainsi que son incidence éventuelle sur la marge de préjudice concernant Jindal aux points 192 à 195 de l’arrêt. Toutefois, ces éléments n’ont pas remis en cause la validité de toutes les autres conclusions formulées dans le règlement litigieux et qui peuvent étayer la validité des conclusions finales de la Commission en matière de préjudice, comme cela est expliqué plus en détail au considérant 24. En tout état de cause, même si, selon les conclusions concernant la réouverture de l’enquête, aucun droit antidumping ne devait être réinstitué, les autorités douanières auraient la possibilité de rembourser la totalité des droits perçus depuis l’adoption du règlement litigieux.

(18)

En outre, la Cour a toujours considéré que l’article 10, paragraphe 1, du règlement antidumping de base (20) n’exclut pas que des actes réinstituent des droits antidumping sur des importations effectuées pendant la période d’application des règlements déclarés invalides (21). Par conséquent, comme l’explique le considérant 15 du règlement d’enregistrement, la reprise de la procédure administrative et la réinstitution ultérieure des droits ne sauraient être considérées comme contraires à la règle de la non-rétroactivité (22). Par voie de conséquence, l’argument de Jindal selon lequel les droits ne peuvent pas être réimposés a été rejeté.

(19)

Jindal a également allégué que pour se conformer à l’arrêt de la Cour, la Commission doit utiliser les prix réels de Jindal pour ses premiers clients indépendants. Elle a insisté sur le fait que la Commission ne doit pas construire les prix des filiales de vente de l’industrie de l’Union. Elle a fait valoir que cela serait contraire au point 187 de l’arrêt de la Cour selon lequel «les prix utilisés pour le calcul de la sous-cotation devaient être des prix négociés avec les acheteurs indépendants, à savoir des prix qui avaient pu être pris en compte par ceux-ci afin de décider s’ils achetaient les produits de l’industrie de l’Union ou les produits des producteurs-exportateurs en cause, et non les prix à un stade intermédiaire». À cet égard, la Commission a estimé que dans l’affaire Kazchrome (23), c’est-à-dire la source citée par le Tribunal dans l’affaire Jindal, le Tribunal n’est pas allé jusqu’à tirer la conclusion catégorique tirée ici par Jindal (à savoir que dans tous les cas, lors du calcul de la sous-cotation, ce qui importe, ce sont les prix réels pratiqués par les entités de vente liées du producteur-exportateur dans l’Union européenne). En fait, le Tribunal dans l’affaire Kazchrome s’est montré prudent en déclarant «la conclusion résultant de l’examen ci-dessus ne concerne que la présente affaire» (24). La Commission estime que les prix CAF au débarquement dans les ports de dédouanement peuvent être utilisés dans le cadre de l’examen des effets sur les prix des importations subventionnées, par le biais de calculs spécifiques de sous-cotation. C’est à ce niveau que les importations entrent normalement en concurrence avec les prix de l’industrie de l’Union, car c’est le niveau à partir duquel les négociants font leur choix entre l’industrie de l’Union et les producteurs-exportateurs pour se procurer le produit. Tenter d’estimer ce que sont ces prix CAF au débarquement dans le contexte où le producteur-exportateur vend par l’intermédiaire d’entités liées dans l’Union aux fins des calculs de sous-cotation n’est pas différent d’une situation où la Commission utilise directement aux fins de comparaison les prix CAF au débarquement des producteurs-exportateurs lorsqu’ils vendent directement dans l’Union. Ainsi, la référence aux «prix négociés» tant dans l’arrêt Kazchrome que, plus tard, dans l’arrêt Jindal doit être comprise dans son contexte particulier.

(20)

Jindal a également fait valoir que la Commission devrait corriger d’autres défauts et erreurs de calcul, qui sont apparus après l’adoption du règlement litigieux. Comme la Commission l’a expliqué dans l’avis de réouverture, les conclusions exposées dans le règlement litigieux, qui n’ont pas été contestées ou qui ont été contestées mais pour lesquelles le requérant a été débouté par le Tribunal de sorte qu’elles n’ont pas entraîné l’annulation du règlement litigieux, conservent toute leur validité (25). Par conséquent, la Commission n’est pas tenue de prendre en considération les allégations relatives à des questions allant au-delà de ce que le Tribunal a jugé illégal.

(21)

L’autre producteur-exportateur, Electrosteel Castings Ltd. («ECL»), a fait valoir que si la Commission détermine que les importations provenant de Jindal n’ont pas causé de préjudice à l’industrie de l’Union, elle devrait réévaluer si les mesures doivent être maintenues à l’encontre des importations provenant d’ECL. Il a également fait valoir que si la Commission corrige la marge de préjudice de Jindal, sa propre marge devrait également être corrigée. Après l’information des parties, ECL, soutenue par le gouvernement indien, a réitéré ces allégations et affirmé que le recalcul de ses marges est une conséquence nécessaire de la réouverture de la procédure. La Commission devrait donc procéder d’office à cet exercice.

(22)

En ce qui concerne la première allégation d’ECL, la Commission a fait observer que, comme indiqué au considérant 24, la Commission n’avait pas besoin de recalculer la marge de sous-cotation d’ECL en l’espèce. En tout état de cause, même après le nouveau calcul de la sous-cotation pour Jindal conformément à l’approche décrite à la section 3.2, la Commission a déterminé qu’il existe encore un lien de causalité, décrit à la section 3.4, entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Cette allégation est donc devenue sans objet. La Commission a également rejeté la deuxième allégation, étant donné qu’un recalcul des marges d’ECL ne relève pas du champ d’application de la présente procédure. Même à supposer que l’affirmation d’ECL selon laquelle sa marge de sous-cotation se situait dans la fourchette de la marge établie pour Jindal conformément à l’approche décrite à la section 3.2, la Commission a noté qu’il y aurait encore une sous-cotation, quoique moins importante, pour toutes les importations en provenance de l’Inde. Un tel niveau de sous-cotation, compte tenu de la situation particulière du produit concerné sur le marché, serait significatif pour conclure que les importations indiennes concernées constituaient une cause réelle et substantielle du préjudice constaté. La Commission traite ce point plus en détail à la section 3.4.

(23)

L’industrie de l’Union a fait valoir que, dans son analyse du préjudice, la Commission devrait tenir compte de l’effet de dépression sur ses prix exercé par les importations.. Après l’information des parties, ECL a affirmé pour sa part que cette analyse allait au-delà du champ d’application de la procédure rouverte et qu’elle ne devrait pas être effectuée. La Commission a constaté que l’analyse de la dépression des prix fait partie intégrante de l’analyse du lien de causalité, que le Tribunal a jugé susceptible d’être entaché par l’erreur en cause. En conséquence, la Commission a analysé la dépression des prix comme indiqué à la section 3.3.

3.   RÉEXAMEN DE LA SOUS-COTATION/DÉPRESSION DES PRIX PAR LES IMPORTATIONS EN CAUSE ET DE LA MARGE DE PRÉJUDICE EN CE QUI CONCERNE JINDAL SAW LIMITED

3.1.   L’impact des ventes de Jindal sur la détermination du préjudice

(24)

La Commission a rappelé que les importations auprès de Jindal ne représentaient que 20 % de l’ensemble des importations en provenance de l’Inde au cours de la période d’enquête. Les autres importations ne sont pas concernées par l’arrêt du Tribunal. En d’autres termes, même en excluant les importations auprès de Jindal de l’évaluation des effets sur les prix, les conclusions relatives à une sous-cotation notable (26) pour une partie significative des importations concernées ne seraient pas affectées. À cet égard, la Commission a rappelé que tant l’examen des effets sur les prix que la détermination du fait que les importations en cause ont porté préjudice à l’industrie de l’Union sont effectués par rapport aux importations en provenance du ou des pays concernés dans leur ensemble (et non en fonction de chaque producteur-exportateur) (27). Par conséquent, la Commission a estimé que la révision des calculs de sous-cotation pour Jindal ne remettait pas en cause la conclusion selon laquelle, globalement, les importations indiennes étaient sous-cotées de manière notable. Ainsi, l’erreur constatée par le Tribunal n’a pas eu d’incidence substantielle sur les conclusions générales de l’enquête initiale. En ce sens, toutes les conclusions relatives au préjudice établies dans le cadre de l’enquête initiale sont ici incorporées et confirmées.

3.2.   Détermination de la sous-cotation en ce qui concerne Jindal

(25)

Même si, comme indiqué au considérant 24, la Commission a estimé que l’incidence de l’erreur constatée par le Tribunal ne faussait pas les conclusions de la Commission concernant la sous-cotation et le préjudice, la Commission a examiné plus en détail dans quelle mesure une sous-cotation persistait en ce qui concerne Jindal, en tenant compte également des conditions spécifiques du marché en l’espèce.

(26)

Le Tribunal a déclaré que l’obligation de procéder à un examen objectif de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, impose de réaliser une comparaison équitable entre le prix du produit concerné et le prix du produit similaire de l’industrie de l’Union lorsqu’il est vendu sur le territoire de l’Union. Afin de garantir le caractère équitable de cette comparaison, les prix doivent être comparés au même stade commercial (voir le point 176 de l’affaire T‐301/16).

(27)

En l’espèce, il existe un certain nombre de caractéristiques spécifiques importantes du marché relatives au produit concerné, qui sont décrites ci-dessous.

3.2.1.   Le produit et les entreprises concernées

(28)

Le produit concerné correspond aux tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal»), à l’exclusion des tubes et tuyaux en fonte ductile sans revêtement intérieur et extérieur («tubes nus»), relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 et ex 7303 00 90 (codes TARIC 7303001010 et 7303009010), originaires de l’Inde.

(29)

La Commission a rappelé que deux groupes (sur trois) de sociétés fabriquant le produit concerné ont coopéré en tant qu’industrie de l’Union (elles représentaient environ 96 % de la production totale). Le groupe SG PAM («SG PAM») vendait à des clients indépendants dans l’Union par l’intermédiaire de ses trois sociétés de production situées en France, en Allemagne et en Espagne, ainsi que de nombreuses filiales de vente situées dans différents États membres (28). Le deuxième groupe de producteurs de l’Union, Duktus Rohrsysteme GmbH, vendait à partir de sa société de production allemande et par l’intermédiaire d’une filiale de vente (29). Jindal, en revanche, vendait le produit concerné dans l’Union par l’intermédiaire de trois filiales de vente situées en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni (30).

3.2.2.   Spécificités du marché des tuyaux en fonte ductile dans l’Union

a)    Circuits de vente/types de clients

(30)

La principale utilisation des tuyaux ductiles est le transport de l’eau et des eaux usées. Par conséquent, les entreprises d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux représentent, en réalité, la majeure partie de la demande du produit concerné. Ces entreprises utilisent des tuyaux ductiles dans le cadre de grands projets d’infrastructure et leurs achats font l’objet, directement ou indirectement, de marchés publics par le biais d’appels d’offres. Comme indiqué dans la plainte (31), les tuyaux ductiles sont vendus soit directement aux entrepreneurs ou aux compagnies des eaux (les ventes aux utilisateurs), soit indirectement par l’intermédiaire de marchands (les ventes aux distributeurs). Même si une grande partie des tuyaux ductiles est d’abord vendue à des entreprises de construction, ces entreprises participent aux appels d’offres des sociétés de distribution et de traitement de l’eau, de sorte que la pression sur les prix des offres est finalement presque toujours présente. Ainsi, la plupart des ventes de tuyaux ductiles sur le marché de l’Union sont directement ou indirectement liées à des appels d’offres dans différents États membres.

(31)

SG PAM a vendu environ 75 % de sa production à des utilisateurs et les 25 % restants à des distributeurs indépendants. Ductus avait une structure de vente différente, car elle vendait principalement à des distributeurs indépendants (près de 90 % des ventes). Toutefois, étant donné que les ventes de Duktus ne représentaient qu’une faible proportion des ventes de l’industrie de l’Union, la Commission a confirmé que pas moins de 65 % des ventes de l’industrie de l’Union étaient directement destinées aux utilisateurs.

(32)

Jindal avait un type de structure de vente similaire à celui de l’industrie de l’Union en termes de clientèle; plus de 70 % de ses ventes étaient réalisées auprès d’utilisateurs et environ 30 % auprès de distributeurs indépendants.

(33)

Par conséquent, la Commission a conclu que Jindal et l’industrie de l’Union vendaient le produit concerné à des types de clients similaires dans des proportions similaires.

b)    Ventes directes des producteurs comparées aux ventes via des filiales de vente

(34)

SG PAM avait une structure de vente territoriale dans laquelle ses entités se concentraient sur les marchés locaux où elles étaient présentes. Cela s’appliquait à la fois aux producteurs de SG PAM et à ses filiales de vente. Par exemple, SG PAM France était la seule entité de SG PAM vendant directement aux utilisateurs finals en France. Même si un certain type de produit était fabriqué par SG PAM Allemagne ou Espagne, ce type de produit était d’abord revendu en interne à SG PAM France et n’était ensuite vendu à l’utilisateur final que par SG PAM France. De même, SG PAM Belgique était la seule entité de vente en Belgique (et au Luxembourg); SG PAM UK était la seule entité de vente au Royaume-Uni (et en Irlande); SG PAM Italie était la seule entité de vente en Italie, etc. En d’autres termes, les trois entités de production ne vendaient pas directement aux utilisateurs sur les marchés où d’autres entités de production ou une filiale de vente étaient présentes. Cette structure reflète le fait que le marché est régi par des appels d’offres organisés par les municipalités/sociétés de services publics dans les États membres et que, par conséquent, une représentation commerciale appropriée est nécessaire sur chaque marché

(35)

Duktus avait également une structure de vente localisée puisque cette société vendait plus de 50 % de sa production sur son marché intérieur, l’Allemagne. Duktus n’avait qu’une seule filiale de vente, Duktus Czech Republic («Duktus CZ»), qui ne vendait qu’en République tchèque et en Slovaquie. Les ventes de Duktus CZ étaient relativement faibles, environ 10 % de l’ensemble des ventes de Duktus. Jindal n’a réalisé que des ventes minimes (moins de 1 %) sur ces deux marchés.

(36)

La Commission a effectué une analyse détaillée des prix pour SG PAM afin de déterminer la structure des prix des ventes directes à partir de l’usine et des ventes indirectes par l’intermédiaire de ses filiales de vente. SG PAM est de loin le plus grand producteur de l’Union et représente 80 % des ventes dans l’Union des producteurs européens ayant coopéré et 90 % de la production (32). La Commission a comparé les prix de vente des dix types de produits les plus vendus (33) par trois sociétés de production de SG PAM et par ses deux plus grandes filiales de vente vendant des volumes similaires. La comparaison a fait apparaître des écarts de prix considérables pour un même type de produit. En particulier, les filiales de vente pratiquaient souvent des prix inférieurs à ceux des ventes des producteurs, mais l’inverse était également vrai. Cela pourrait s’expliquer par le fait que, comme expliqué précédemment, le marché du produit concerné semble être affecté par le recours aux appels d’offres. En fonction du marché géographique, le prix du type de produit en cause peut varier. En ce qui concerne les marchés géographiques, la Commission a observé qu’en principe, un seul circuit de vente était utilisé sur le marché géographique concerné, comme indiqué au considérant 34. Par conséquent, aucune comparaison des tendances de prix entre les ventes des sociétés de production et les ventes par l’intermédiaire d’entités de vente sur le marché intérieur ne pouvait être effectuée sur le même marché géographique pour des volumes représentatifs.

(37)

La Commission a donc conclu que la vente directe par le producteur ou la vente par l’intermédiaire des entités de vente du producteur n’avait pas d’incidence perceptible sur le niveau de prix de ces ventes au client. En particulier, il a été constaté que la vente par l’intermédiaire d’une entité liée n’entraînait pas de prix plus élevés que les ventes effectuées directement par le producteur en raison de la pression exercée sur les prix dans le cadre des appels d’offres et du niveau de prix différent selon la situation géographique. Même si l’industrie de l’Union effectuait des ventes finales à partir de ses sociétés productrices sur ses marchés intérieurs, ces ventes étaient destinées au même type de clients que les ventes de ses filiales de vente dans les autres États membres. En conséquence, sur la base de cette analyse détaillée des prix pratiqués par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, la Commission a jugé approprié de traiter les ventes directes et les ventes indirectes par l’intermédiaire des filiales de vente comme étant effectuées au même stade commercial.

3.2.3.   Conclusion générale et marge de sous-cotation de Jindal

(38)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a constaté que le secteur des tuyaux ductiles présentait plusieurs spécificités, ce qui lui a permis de considérer que les ventes de l’industrie de l’Union et de Jindal avaient été réalisées au même stade commercial:

le rapport entre les ventes directes aux utilisateurs et les ventes indirectes par l’intermédiaire de marchands/distributeurs est similaire pour l’industrie de l’Union et pour Jindal, (environ 70 %/30 % respectivement);

en règle générale, les ventes directes aux clients indépendants effectuées par les producteurs de l’Union n’ont pas suivi une structure de prix différente de celle des ventes effectuées par l’intermédiaire des filiales de vente de ces derniers;

le marché est régi par les appels d’offres et, par conséquent, une pression importante est presque toujours exercée sur les prix. Les coûts supplémentaires entraînés par l’existence d’entités de vente liées, tant pour les producteurs-exportateurs que pour l’industrie de l’Union, n’ont pas nécessairement pu être répercutés sur les acheteurs indépendants finals, comme le démontre le fait qu’il n’y avait pas de différence perceptible dans la structure des prix entre les ventes directes et indirectes.

(39)

Compte tenu des conclusions du Tribunal dans l’affaire T‐301/16, et notamment des observations figurant au point 184 de l’arrêt, telles qu’elles sont exposées au considérant 3 ci-dessus, la Commission n’a pas pu trouver d’éléments de preuve démontrant que les coûts et les marges bénéficiaires supplémentaires des entités de vente des producteurs de l’Union se traduisaient généralement par des prix plus élevés pour les acheteurs indépendants, pour les raisons exposées aux considérants 36 et 37 ci-dessus. Dans certains cas, comme dans le cas présent, les particularités du marché montrent qu’il n’est pas toujours possible de répercuter automatiquement sur le prix les coûts générés par les entités de vente intermédiaires et les bénéfices, comme le Tribunal l’a également reconnu implicitement en ajoutant le mot «généralement».

(40)

Néanmoins, afin de se conformer à l’arrêt et en particulier aux observations faites par le Tribunal au point 184 de l’arrêt, la Commission a également examiné s’il y aurait également une sous-cotation en comparant les prix au premier client indépendant au niveau des entités de vente, qu’il s’agisse de ventes directes par des sociétés de production ou par une filiale de vente. Cet examen a été effectué sans préjudice des conclusions formulées ci-dessus.

(41)

La Commission a donc utilisé les prix de vente finals au premier client indépendant dans l’Union pratiqués par les deux parties (industrie de l’Union et Jindal), corrigés pour tenir compte des ajustements. Le cas échéant, la Commission a ajusté ce prix final au premier client indépendant pour tenir compte des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement, d’emballage, de crédit, de garantie et des commissions entre la société effectuant les ventes et le client indépendant. Il en est résulté une marge de sous-cotation de 3,1 %.

(42)

En conséquence, le réexamen de la situation spécifique concernant Jindal a montré que les prix de vente de Jindal étaient inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union, même si cet écart est inférieur à celui établi dans l’enquête initiale. Comme expliqué ci-dessous, cette sous-cotation peut être considérée comme notable dans une situation de marché où la sensibilité aux prix est importante.

3.3.   Dépression des prix

(43)

En tout état de cause, même si la marge de sous-cotation révisée de Jindal devait être jugée marginale ou inappropriée, la Commission a estimé que les importations en cause exerceraient tout de même des effets négatifs sur les prix des ventes dans l’Union.

(44)

Les importations faisant l’objet d’un dumping peuvent avoir un impact important sur le marché, en particulier lorsque les produits sont homogènes et que la sensibilité aux prix est importante. Les tuyaux en fonte ductile sont des produits très sensibles aux prix et, pour ce type de produits, même une différence de prix faible peut avoir une incidence majeure sur le marché.

(45)

Les tuyaux ductiles sont un produit défini par des normes techniques. Par conséquent, pour un même type de produit, il y a relativement peu de différence de qualité, ce qui fait du prix un facteur extrêmement important dans les décisions d’achat. En outre, le principal circuit de vente est constitué par les appels d’offres directs et indirects, où la logique du soumissionnaire le moins-disant est extrêmement forte. Cette logique s’applique à la participation directe des fabricants et de leurs filiales de vente aux appels d’offres, mais aussi à leur participation indirecte lorsqu’ils fournissent des produits à d’autres entreprises qui participent aux appels d’offres. Ces sociétés sont généralement des entreprises de construction qui répondent aux appels d’offres des pouvoirs adjudicateurs (conseils municipaux, sociétés de distribution d’eau, etc.). Ces appels d’offres comprennent à la fois la fourniture et l’installation des conduites. Comme les appels d’offres sont généralement ouverts à tous les soumissionnaires, toutes les entreprises étaient contraintes de réduire leurs prix pour s’aligner sur le soumissionnaire le moins-disant afin de remporter un marché.

(46)

Dans ces circonstances spécifiques, les prix du produit concerné ont été dépréciés du fait de l’augmentation rapide des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde, comme indiqué au considérant 51 ci-dessous, et la sous-cotation des prix ne reflétait pas à elle seule l’impact négatif des importations faisant l’objet d’un dumping sur le prix de l’industrie de l’Union. Comme l’explique le règlement litigieux (34), tandis que les ventes et la part de marché de l’Inde ont sensiblement augmenté au cours de la période d’enquête, le volume des ventes de l’industrie de l’Union s’effondrait bien davantage que la consommation, et l’industrie de l’Union a vu ses ventes diminuer de 11 % et sa part de marché baisser de 4 %. La pression continue exercée par les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping (35) n’a pas permis à l’industrie de l’Union d’adapter ses prix de vente.

(47)

En conséquence, la Commission a conclu que, même si l’existence d’une sous-cotation était contestée, une dépression des prix serait exercée en l’espèce par les importations en cause.

3.4.   Lien de causalité

(48)

La Commission a également examiné s’il existait encore un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice, compte tenu de la marge de sous-cotation révisée pour Jindal et/ou des autres conclusions relatives à la dépression des prix. À cet égard, la Commission a rappelé que les importations de Jindal représentaient environ 20 % des importations faisant l’objet d’un dumping. La Commission a également constaté que la marge de sous-cotation réduite recalculée pour les ventes de Jindal n’a rien changé au fait que toutes les autres importations en provenance de l’Inde étaient également sous-cotées par rapport aux prix de vente de l’industrie de l’Union tels qu’indiqués au considérant 22, puisque ces importations n’étaient pas soumises aux conclusions du Tribunal. La marge de sous-cotation révisée pour Jindal, associée à la marge de sous-cotation notable constatée pour la plupart des importations indiennes dans l’enquête initiale confirme la conclusion initiale de la Commission concernant l’existence d’un préjudice important ainsi que le lien de causalité dans la présente affaire.

(49)

La Commission a ensuite procédé à une analyse globale du lien de causalité entre le préjudice constaté et l’ensemble des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde, en gardant également à l’esprit les autres conclusions relatives à la dépression des prix.

(50)

La Commission a constaté que la rentabilité des ventes de l’industrie de l’Union aux clients indépendants était très faible. La pression concurrentielle des importations faisant l’objet d’un dumping a empêché l’industrie de l’Union d’augmenter suffisamment ses prix pour améliorer sa situation financière. La faible rentabilité montre que les importations faisant l’objet d’un dumping ont eu un effet à la baisse sur les prix de l’industrie de l’Union et ont empêché cette dernière de relever ses prix pour atteindre des niveaux de rentabilité durables.

(51)

En outre, comme indiqué dans le règlement litigieux (considérants 79 et 80), le volume des importations faisant l’objet d’un dumping a augmenté sensiblement malgré le rétrécissement du marché. Les importations faisant l’objet d’un dumping ont augmenté de plus de 10 % au cours de la période considérée. À cet égard, l’article 3, paragraphe 6, du règlement antidumping de base prévoit que le volume des importations faisant l’objet d’un dumping peut à lui seul être responsable du préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

(52)

Par conséquent, la Commission a conclu que, malgré le niveau inférieur de la marge de sous-cotation rétablie pour Jindal, toutes les importations étaient inférieures aux ventes de l’industrie de l’Union. Il existe donc toujours un lien de causalité entre toutes les importations en provenance de l’Inde faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. En outre, même si les conclusions relatives à la sous-cotation concernant les importations en cause pouvaient être remises en question, la Commission a conclu que les importations indiennes ont provoqué une dépression significative des prix et les conclusions initiales relatives au préjudice et au lien de causalité sont confirmées.

3.5.   Marge de préjudice

(53)

Le Tribunal a estimé au point 194 de l’arrêt dans l’affaire T‐301/16 que si la sous-cotation du prix avait été calculée correctement par la Commission, il ne saurait être exclu que la marge de préjudice de l’industrie de l’Union ait pu être établie à un niveau inférieur à celui de la marge de dumping.

(54)

En premier lieu, la Commission relève que les règles de détermination de la marge de préjudice applicables lorsque l’enquête ayant conduit aux mesures a été conclue ont été modifiées par le règlement (UE) 2016/1036. Les nouvelles règles n’imposent le calcul d’une marge de préjudice que dans des circonstances exceptionnelles.

(55)

Deuxièmement, la Commission a rappelé que l’analyse de la sous-cotation et la détermination de la marge de préjudice poursuivent des objectifs différents. L’analyse de la sous-cotation vise à déterminer si les importations en cause ont une incidence sur les prix de l’industrie de l’Union. Les conclusions relatives à la sous-cotation sont l’un des éléments que la Commission examine dans le cadre de l’analyse du préjudice et du lien de causalité. En revanche, l’établissement d’une marge de préjudice a pour but d’examiner si un droit inférieur à la marge de dumping constatée suffirait à éliminer le préjudice. Contrairement à la détermination du préjudice et aux obligations détaillées de l’article 3 du règlement antidumping de base, le législateur n’a pas fixé un ensemble complet de règles sur la manière dont la Commission doit estimer un tel niveau de droit. À l’époque, l’article 9 du règlement antidumping en vigueur prévoyait simplement que «[l]e montant du droit antidumping n’excède pas la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union». Dans l’affaire en question, la Commission calculait un prix suffisant pour couvrir le coût de production de l’industrie de l’Union majoré d’un montant raisonnable de bénéfice (appelé «prix non préjudiciable»). Ce prix a été comparé au prix à l’importation. Cette différence de prix a été exprimée en pourcentage du prix CAF du produit importé, afin que ce pourcentage ou cette marge puisse ensuite être comparé au montant du dumping constaté (également exprimé sur la base des prix CAF). En effet, qu’il soit basé sur la marge de préjudice ou sur la marge de dumping, le droit sera toujours appliqué au prix CAF des produits importés lorsque ces produits sont dédouanés dans l’Union.

(56)

En outre, la méthodologie et les chiffres utilisés dans le cadre de la sous-cotation sont différents de ceux utilisés dans les calculs de la sous-cotation des prix indicatifs. Une marge de sous-cotation est calculée par type de produit («PCN») comme correspondant à la différence entre les prix à l’importation réels du producteur-exportateur et les prix réels des producteurs de l’Union, exprimée en pourcentage du prix de l’industrie de l’Union. La marge de sous-cotation pondérée globale est ensuite calculée comme une différence entre les prix à l’importation réels du producteur-exportateur et les prix réels des producteurs de l’Union, exprimée en pourcentage du «chiffre d’affaires théorique» du producteur-exportateur, c’est-à-dire le montant que le producteur-exportateur aurait réalisé s’il avait vendu les quantités importées au même prix que les producteurs de l’Union. En revanche, la marge de préjudice est calculée (également sur une base PCN) comme la différence entre le prix non préjudiciable de l’industrie de l’Union et le prix à l’importation réel, exprimée en pourcentage de la valeur CAF du producteur-exportateur réel (soit le chiffre d’affaires réel par opposition au chiffre d’affaires théorique).

(57)

Ainsi, une erreur dans la détermination de l’existence et du montant de la sous-cotation pour un producteur-exportateur donné n’a pas nécessairement un impact automatique sur la détermination de la marge de préjudice pour ce producteur-exportateur.

(58)

En tout état de cause, à la lumière du point 194 de l’arrêt du Tribunal, la Commission a réexaminé la marge de préjudice de Jindal.

(59)

Dans des circonstances normales, le prix non préjudiciable de l’industrie de l’Union est fondé sur le coût de production par type de produit, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, majoré d’un bénéfice raisonnable et établi au niveau départ usine. Toutefois, dans ce cas particulier, la Commission ne disposait pas d’informations suffisamment détaillées et vérifiées concernant les coûts de production par type de produit, qui sont nécessaires pour calculer la marge de préjudice telle que décrite ci-dessus. En revanche, la Commission disposait d’informations comprenant notamment les coûts de vente et les bénéfices des entités de vente des producteurs de l’Union. Compte tenu des circonstances spécifiques de l’espèce, notamment les nombreuses différences entre les types de produits et les normes/spécifications techniques figurant dans les spécifications des appels d’offres, le prix non préjudiciable a été exceptionnellement fondé sur le prix de vente final par type de produit, corrigé des ajustements comme décrit ci-dessus au considérant 41, dont le bénéfice réel a été déduit et auquel un bénéfice raisonnable a ensuite été ajouté. Compte tenu de ces circonstances particulières, afin de se conformer à l’arrêt, il a été exceptionnellement jugé approprié de comparer ce prix avec le prix de vente final de Jindal de manière symétrique, c’est-à-dire au niveau de ses importateurs liés, également corrigé uniquement des ajustements décrits au considérant 41, mais en incluant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice éventuel.

(60)

La marge de préjudice recalculée a donc été établie à 9,0 %.

(61)

Après la communication des conclusions, SG PAM a contesté la marge de préjudice établie à ce niveau. Premièrement, SG PAM a fait valoir que la Commission a été plus loin dans la mise en œuvre des conclusions du Tribunal en recalculant la marge de préjudice car, selon elle, le Tribunal n’a trouvé aucune erreur dans le calcul de la marge de préjudice. Deuxièmement, SG PAM a fait valoir que la marge de préjudice proposée n’éliminerait pas le préjudice subi par l’industrie de l’Union, étant donné que le niveau de droit rétabli serait comparable à celui d’ECL. Sur la base de sa connaissance du marché, SG PAM a fait valoir qu’un tel niveau de droits n’affectait ni les volumes d’ECL, ni les prix, qui rendaient SG PAM incapable d’atteindre un niveau de prix non préjudiciable et d’améliorer sa rentabilité. La Commission devrait donc soit ne pas appliquer la règle du droit moindre, soit utiliser une méthode de calcul différente pour établir la marge de préjudice.

(62)

En ce qui concerne la première allégation, la Commission a rappelé, comme indiqué au considérant 5, que le Tribunal a explicitement donné instruction à la Commission d’examiner si le recalcul de la marge de sous-cotation influerait également sur le niveau du droit final en raison d’une éventuelle modification de la marge de préjudice.

(63)

Deuxièmement, la Commission a rappelé le cadre juridique. Au titre de l’article 9, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, «le montant du droit antidumping n’excède pas la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union». De même, l’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement antisubventions de base en vigueur à la date de la présente enquête prévoyait que «le montant du droit compensateur ne doit pas excéder le montant de la subvention passible de mesures compensatoires établi, mais devrait être inférieur au montant total de la subvention passible de mesures compensatoires si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union».

(64)

Cette enquête antidumping rouverte a été menée parallèlement à une enquête antisubventions dans le cadre de laquelle le montant recalculé de la subvention a été établi à 6 %. Étant donné que la marge de dumping de 19 % pour Jindal n’a pas été affectée par l’arrêt de la Cour, les marges de subvention et de dumping cumulées sont supérieures à la marge de préjudice rétablie.

(65)

Compte tenu du cadre juridique susmentionné, les taux de droit compensateur et antidumping combinés ne peuvent, selon la règle du droit moindre, dépasser la marge de préjudice. Par conséquent, la Commission n’imposera le droit antidumping définitif en plus du droit compensateur définitif qu’à concurrence du niveau d’élimination du préjudice correspondant.

(66)

Lors de l’enquête initiale, la Commission a établi un prix non préjudiciable pour l’industrie de l’Union tel que décrit au considérant 59. Ce prix a été comparé au prix à l’importation et la différence a été exprimée en pourcentage («marge de préjudice»). L’industrie de l’Union n’a pas contesté à ce moment-là le fait que cette méthode était juridiquement correcte pour éliminer le préjudice alors établi. Toute considération relative à l’efficacité des mesures en raison d’événements ultérieurs allégués ne saurait renverser la légalité de cette méthode. Il n’y a aucune raison de s’écarter de cette méthode maintenant pour établir le taux de droit sans les erreurs constatées par le Tribunal en ce qui concerne la sous-cotation, qui a également affecté la marge de préjudice.

(67)

Pour les raisons qui précèdent, la Commission a rejeté ces arguments.

4.   MESURES DÉFINITIVES

(68)

Sur la base des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice et le lien de causalité dans le cadre de cette enquête antidumping rouverte, un droit antidumping définitif est réinstitué sur les importations de tuyaux et de tubes en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal) originaires de l’Inde et fabriqués par Jindal Saw Limited.

(69)

Cette enquête a été menée parallèlement à la réouverture de l’enquête antisubventions concernant la même société et le même produit, dans le cadre de laquelle la Commission a constaté que le montant des subventions était inférieur au niveau d’élimination du préjudice. Par conséquent, la Commission a institué des droits compensateurs au niveau du montant définitif de subvention déterminé. Les marges de subvention et de dumping combinées étant supérieures à la marge de préjudice recalculée, les taux de droit compensateur et antidumping combinés ne peuvent dépasser la marge de préjudice, conformément à la règle du droit moindre. Par conséquent, la Commission n’imposera le droit antidumping définitif en plus du droit compensateur définitif qu’à concurrence du niveau d’élimination du préjudice correspondant.

(70)

Sur la base de ce qui précède, le taux auquel ces droits seront institués s’établit comme suit:

Dénomination de la société

Montant de la subvention

Marge de dumping

Marge de préjudice

Taux du droit compensateur

Taux de droit antidumping

Droits totaux

Jindal Saw Limited

6,0 %

19,0 %

9,0 %

6,0 %

3,0 %

9,0 %

(71)

Le niveau révisé des droits antidumping s’applique sans aucune interruption temporelle à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement litigieux (à savoir à partir du 19 mars 2016). Les autorités douanières ont pour instruction de percevoir le montant approprié sur les importations concernant Jindal Saw Limited et de rembourser tout montant excédentaire perçu à ce jour conformément à la législation douanière applicable.

(72)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (36), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(73)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal), à l’exclusion des tubes et tuyaux en fonte ductile sans revêtement intérieur et extérieur («tubes nus»), relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 et ex 7303 00 90 (codes TARIC 7303001010, 7303009010), originaires de l’Inde et fabriqués par Jindal Saw Limited, à compter du 19 mars 2016.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par Jindal Saw Limited, s’établit à 3 % (Code additionnel TARIC C054).

Article 2

Tout droit antidumping définitif payé par Jindal Saw Limited en vertu du règlement d’exécution (UE) 2016/388, qui excède le droit antidumping définitif établi à l’article 1er, doit être remboursé ou remis.

Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable. Tout remboursement effectué à la suite de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T‐301/16, Jindal Saw, est recouvré à hauteur du montant indiqué à l’article 1er, paragraphe 2, par les autorités qui ont effectué le remboursement.

Article 3

Le droit antidumping définitif institué par l’article 1er est également perçu sur les importations enregistrées conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2019/1250 soumettant à enregistrement certaines importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde, à la suite de la réouverture de l’enquête afin de mettre en œuvre les arrêts du 10 avril 2019 dans les affaires T‐300/16 et T‐301/16 en ce qui concerne les règlements d’exécution (UE) 2016/387 et (UE) 2016/388 instituant un droit compensateur définitif et un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde.

Article 4

Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1250, qui est abrogé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2016/388 de la Commission du 17 mars 2016 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde (JO L 73 du 18.3.2016, p. 53).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1369 de la Commission du 11 août 2016 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/388 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde (JO L 217 du 12.8.2016, p. 4).

(4)  Arrêt du Tribunal (première chambre élargie) du 10 avril 2019, Jindal Saw Ltd et Jindal Saw Italia SpA/Commission européenne, T‐301/16, ECLI:EU:T:2019:234

(5)  Le niveau départ usine signifie que les frais de transport ont été déduits lorsque cela se justifiait.

(6)  Affaire T‐301/16, point 184.

(7)  Idem, point 185.

(8)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) [remplacé par le règlement (UE) 2016/1036].

(9)  Affaire T‐301/16, point 193.

(10)  Idem, point 194.

(11)  Arrêt rendu dans les affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, Asteris AE et autres et République hellénique/Commission, Rec. 1988, p. 2181, points 27 et 28.

(12)  Affaire C‐415/96, Royaume d’Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I‐6993, point 31; affaire C‐458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I‐8147, points 80 à 85; affaire T‐301/01, Alitalia/Commission, Rec. 2008, p. II‐1753, points 99 et 142; affaires jointes T‐267/08 et T‐279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commission [2011] ECLI:EU:T:2011:209, point 83.

(13)  Affaire C‐415/96, Royaume d’Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I‐6993, point 31; affaire C‐458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I‐8147, points 80 à 85.

(14)  Arrêt du 15 mars 2018, Deichmann, C‐256/16, ECLI:EU:C:2018:187, point 79, et arrêt du 19 juin 2019, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, C‐612/16, ECLI:EU:C:2019:508, point 58.

(15)  Affaire T‐650/17, Jinan Meide Casting Co. Ltd, ECLI:EU:T:2019:644, points 333 à 342.

(16)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1250 de la Commission du 22 juillet 2019 soumettant à enregistrement certaines importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde, à la suite de la réouverture de l’enquête afin de mettre en œuvre les arrêts du 10 avril 2019 dans les affaires T‐300/16 et T‐301/16 en ce qui concerne les règlements d’exécution (UE) 2016/387 et (UE) 2016/388 instituant un droit compensateur définitif et un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde (JO L 195 du 23.7.2019, p. 13).

(17)  Arrêt du 15 mars 2018, Deichmann, C‐256/16, ECLI:EU:C:2018:187.

(18)  Voir, à cet effet, arrêt du 15 mars 2018, Deichmann, C‐256/16, ECLI:EU:C:2018:187, et les arrêts cités au point 62 de celle-ci, à savoir arrêt du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C‐351/04, ECLI:EU:C:2007:547, points 66 à 69, et arrêt du 18 janvier 2017, Wortmann, C‐365/15, ECLI:EU:C:2017:19, point 34.

(19)  Arrêt du 15 mars 2018, Deichmann, C‐256/16, ECLI:EU:C:2018:187, point 63 et la jurisprudence qui y est citée.

(20)  Règlement (UE) 2016/1036.

(21)  Arrêt du 15 mars 2018, Deichmann, C‐256/16, ECLI:EU:C:2018:187, points 77 et 78; et arrêt du 19 juin 2019, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, C‐612/16, ECLI:EU:C:2019:508, point 57.

(22)  Arrêt du 15 mars 2018, Deichmann, C‐256/16, ECLI:EU:C:2018:187, point 79; et arrêt du 19 juin 2019, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, C‐612/16, ECLI:EU:C:2019:508, point 58.

(23)  Arrêt du 30 novembre 2011, Transnational Company «Kazchrome» et ENRC Marketing/Conseil et Commission, T‐107/08, ECLI:EU:T:2011:704.

(24)  Arrêt du 30 novembre 2011, Transnational Company «Kazchrome» et ENRC Marketing/Conseil et Commission, T‐107/08, ECLI:EU:T:2011:704, point 68.

(25)  Affaire T‐650/17, Jinan Meide Casting Co. Ltd, ECLI:EU:T:2019:644, points 333 à 342.

(26)  Voir les considérants 93 et 126 du règlement d’exécution (UE) 2016/388 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde (ci-après le «règlement concerné»).

(27)  Voir, en ce sens, l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 8 mai 2019, Stemcor London, T‐749/16, ECLI:EU:T:2019:310, point 84 («[L]a Cour a jugé que le préjudice subi par une production établie de l’Union du fait d’importations effectuées à prix de dumping devait être apprécié globalement, sans qu’il soit besoin ni d’ailleurs possible d’individualiser la part de ce préjudice qui est imputable à chacune des sociétés responsables»).

(28)  Afin de rationaliser l’enquête, la Commission a constitué un échantillon des six plus grandes filiales de vente de SG PAM.

(29)  Duktus a également vendu par l’intermédiaire d’une filiale de vente en République tchèque, mais compte tenu de sa petite taille, ses données n’ont pas été contrôlées.

(30)  Les trois filiales de Jindal ont été contrôlées. Jindal réalisait également moins de 3 % des ventes de l’Union directement depuis l’Inde vers les îles éloignées de La Réunion et de Mayotte, qui sont considérées comme le territoire douanier de l’Union européenne.

(31)  Version consolidée de la plainte déposée le 10 novembre 2014, pour consultation par les parties intéressées, p. 6.

(32)  Le ratio de production plus élevé s’explique par le fait que SG PAM exportait davantage que Duktus.

(33)  Ces dix types de produits représentaient plus de 30 % de l’ensemble des ventes de SG PAM. Étant donné que les types de produits étaient très dispersés — le type de produit le plus vendu ne représentait que 6 % de l’ensemble des ventes, tandis que le dixième produit le plus vendu ne représentait que 2,7 %, la Commission a considéré que les dix premiers étaient représentatifs.

(34)  Voir les considérants 80 et 99 du règlement d’exécution (UE) 2016/388 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde.

(35)  Le fait que les importations indiennes ont été effectuées à des prix inférieurs aux ventes de l’Union a pu être constaté dans les tableaux aux considérants 82 (prix des importations indiennes) et 106 (prix unitaire moyen dans l’Union) du règlement litigieux.

(36)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


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