ANNEXE III
MODÈLES DE CERTIFICATS OFFICIELS POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ D'ANIMAUX ET DE BIENS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE
PARTIE I
CHAPITRE A: MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ DE MOLLUSQUES BIVALVES, ÉCHINODERMES, TUNICIERS ET GASTÉROPODES MARINS VIVANTS
Texte de l'image
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
Partie I: Renseignements concernant l’envoi expédié
I.1. Expéditeur/Exportateur
Nom
Adresse
No tél.
I.2. No de référence du certificat
I.2.a. No de référence IMSOC
I.3. Autorité centrale compétente
I.4. Autorité locale compétente
I.5. Destinataire/Importateur
Nom
Adresse
Code postal
No tél.
I.6. Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne
Nom
Adresse
Code postal
I.7. Pays d’origine
Code ISO
I.8. Région d’origine
Code
I.9. Pays de destination
Code ISO
I.10. Région de destination
Code
I.11. Lieu d’expédition
Nom
Adresse
Numéro d’agrément
I.12. Lieu de destination
Nom
Adresse
I.13. Lieu de chargement
I.14. Date et heure du départ
I.15. Moyens de transport
Avion
Véhicule routier
Identification:
Navire
Wagon
Autres
I.16. PCF d’entrée dans l’Union européenne
I.17. Documents d’accompagnement
Type
No
I.18. Température produit
Ambiante
Réfrigérée
Congelée
I.19. No des scellés/No des conteneurs
Texte de l'image
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
I.20. Marchandises certifiées aux fins de:
Consommation humaine
I.21.
I.22.
I.23. Nombre total de conditionnements
I.24. Quantité
Nombre total
Poids net total (Kg)
Poids brut total (Kg)
I.25. Description marchandise
No Code et intitulé NC
Espèce (nom scientifique)
Nature de la marchandise
Atelier de découpe/Atelier de fabrication
Type de traitement
Entrepôt frigorifique
Consommateur final
Nombre de conditionnements
Poids net
Numéro du lot
Type de conditionnement
Texte de l'image
PAYS:
Mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants
II. Information sanitaire
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
Partie II: Certification
II.1 (1) Attestation de santé publique pour les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants
Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55) et du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1), et certifie que (4) [les mollusques bivalves vivants] (4) [les échinodermes vivants] (4) [les tuniciers vivants] (4) [les gastéropodes marins vivants] décrits ci-dessus ont été produits conformément à ces exigences, et notamment:
— qu’ils proviennent d’un ou de plusieurs établissements appliquant un programme fondé sur les principes HACCP conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004;
— qu’ils ont été récoltés, au besoin reparqués, et transportés conformément à l’annexe III, section VII, chapitres I et II, du règlement (CE) no 853/2004;
— qu’ils ont été manipulés, au besoin purifiés, et emballés conformément à l’annexe III, section VII, chapitres III et IV, du règlement (CE) no 853/2004;
— qu’ils satisfont aux normes en matière de santé énoncées à l’annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 et aux critères fixés dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1);
— qu’ils ont été emballés, entreposés et transportés conformément à l’annexe III, section VII, chapitres VI et VIII, du règlement (CE) no 853/2004;
— qu’ils ont été marqués et étiquetés conformément à l’annexe II, section I, et à l’annexe III, section VII, chapitre VII, du règlement (CE) no 853/2004;
— s’il s’agit de pectinidés, de gastéropodes marins ou d’holothurides non filtreurs récoltés en dehors des zones de production classifiées, que ceux-ci satisfont aux exigences spécifiques énoncées à l’annexe III, section VII, chapitre IX, du règlement (CE) no 853/2004;
— qu’ils ont subi avec succès les contrôles officiels prévus aux articles 42 à 58 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels (JO L 131 du 17.5.2019, p. 51) et à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 131 du 17.5.2019, p. 1); et
— que les garanties couvrant les animaux vivants et les produits tirés de ces animaux, s’ils sont issus de l’aquaculture, prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10), et notamment à son article 29, sont réunies.
II.2 (2) (4) Attestation de santé animale pour les mollusques bivalves vivants issus de l’aquaculture
II.2.1 (3) (4) [Exigences applicables aux espèces sensibles à l’infection à Bonamia exitiosa, à l’infection à Perkinsus marinus et à l’infection à Mikrocytos mackini
Le soussigné, inspecteur officiel, certifie que les mollusques bivalves vivants décrits dans la partie I du présent certificat:
Texte de l'image
PAYS:
Mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants
II. Information sanitaire
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
(5) sont originaires d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes de (4) [l’infection à Bonamia exitiosa] (4) [l’infection à Perkinsus marinus] (4) [l’infection à Mikrocytos mackini] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14) ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente de son pays,
— dans lequel les maladies concernées doivent être déclarées à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de l’une des maladies concernées doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par les services officiels, et
— dans lequel les espèces sensibles aux maladies concernées ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la maladie.]
II.2.2 (3) (4) [Exigences applicables aux espèces sensibles à l’infection à Marteilia refringens et à l’infection à Bonamia ostreae destinées à un État membre, à une zone ou à un compartiment déclarés indemnes d’une maladie ou faisant l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication de la maladie concernée
Le soussigné, inspecteur officiel, certifie que les mollusques bivalves vivants décrits ci-dessus:
(6) sont originaires d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes de (4) [l’infection à Marteilia refringens] (4) [l’infection à Bonamia ostreae] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente de son pays,
i) dans lequel les maladies concernées doivent être déclarées à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de l’une des maladies concernées doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par les services officiels, et
ii) dans lequel les espèces sensibles aux maladies concernées ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la maladie.]
II.2.3 Exigences en matière de transport et d’étiquetage
Le soussigné, inspecteur officiel, certifie:
II.2.3.1 que les mollusques bivalves vivants décrits ci-dessus sont placés dans des conditions (y compris en ce qui concerne la qualité de l’eau) qui n’ont aucune incidence sur leur statut sanitaire;
II.2.3.2 que, préalablement au chargement, le conteneur de transport ou le bateau vivier est propre et a été désinfecté ou n’a encore jamais servi; et
II.2.3.3 que l’envoi est identifié par une étiquette lisible placée sur la face extérieure du microconteneur ou, en cas de transport par bateau vivier, dans le manifeste, portant les renseignements utiles figurant à la partie I, cases I.7 à I.11, du présent certificat, ainsi que la mention suivante:
«Mollusques bivalves vivants destinés à la consommation humaine dans l’Union».
Notes
Voir les notes de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (JO L 131 du 17.5.2019, p. 101).
Partie I:
— Case I.8: Région d’origine: zone de production.
Partie II:
(1) La partie II.1 ne s’applique pas aux pays soumis à des exigences particulières de certification en matière de santé publique fixées dans des accords d’équivalence ou d’autres actes législatifs de l’Union.
(2) La partie II.2 ne s’applique pas:
a) aux mollusques non viables, à savoir les mollusques qui ont perdu la faculté d’exister en tant qu’animaux vivants si on les replace dans leur environnement d’origine;
b) aux mollusques bivalves vivants qui sont mis sur le marché en vue d’une consommation humaine, sans transformation ultérieure, à condition qu’ils soient conditionnés dans des emballages de vente au détail conformes aux prescriptions y afférentes du règlement (CE) no 853/2004;
Texte de l'image
PAYS:
Mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants
II. Information sanitaire
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
c) aux mollusques bivalves vivants destinés à des établissements de transformation agréés conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE, ou à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires équipés d’un dispositif de traitement des effluents qui inactive les agents pathogènes en cause ou dans lesquels les effluents font l’objet d’autres types de traitement réduisant à un niveau acceptable le risque de propagation de maladies aux eaux naturelles;
d) aux mollusques bivalves vivants qui sont destinés à une transformation ultérieure avant consommation humaine sans entreposage temporaire au lieu de transformation et emballés et étiquetés à cet effet conformément au règlement (CE) no 853/2004.
(3) Les parties II.2.1 et II.2.2 s’appliquent uniquement aux espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies figurant dans l’intitulé. Les espèces sensibles sont répertoriées à l’annexe IV de la directive 2006/88/CE.
(4) Choisir la mention qui convient.
(5) L’autorisation d’entrée dans toute partie de l’Union des envois d’espèces sensibles à l’infection à Bonamia exitiosa, à l’infection à Perkinsus marinus et à l’infection à Mikrocytos mackini est subordonnée à la présence de cette déclaration.
(6) L’autorisation d’entrée dans un État membre, une zone ou un compartiment (partie I, cases I.9 et I.10, du certificat) déclarés indemnes de l’infection à Marteilia refringens ou de l’infection à Bonamia ostreae, ou faisant l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication établi conformément à l’article 44, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2006/88/CE est subordonnée à la présence d’une de ces déclarations si l’envoi contient des espèces sensibles à la ou aux maladies dont l’absence a été déclarée ou pour lesquelles s’appliquent un ou plusieurs programmes. Les données relatives au statut sanitaire de chaque ferme aquacole ou parc à mollusques de l’Union peuvent être consultées à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
— La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.
Inspecteur officiel
Nom (en lettres capitales):
Date:
Sceau:
Qualification et titre:
Signature:
CHAPITRE B: MODÈLE DE CERTIFICATION OFFICIELLE SUPPLÉMENTAIRE POUR LES MOLLUSQUES BIVALVES TRANSFORMÉS APPARTENANT À L'ESPÈCE ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM
Texte de l'image
L’inspecteur officiel certifie que les mollusques bivalves transformés de l’espèce Acanthocardia tuberculatum faisant l’objet du certificat sanitaire portant le no de référence:
1. ont été récoltés dans des zones de production clairement identifiées, surveillées et autorisées par l’autorité compétente conformément à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18), et où la teneur en toxines paralysantes (PSP) des parties comestibles de ces mollusques est inférieure à 300 μg pour 100 g;
2. ont été transportés directement vers l’établissement suivant dans des conteneurs ou véhicules scellés par l’autorité compétente:
(nom et numéro d’agrément officiel de l’établissement autorisé expressément par l’autorité compétente à procéder à leur traitement);
3. étaient accompagnés, pendant leur transport vers ledit établissement, d’un document délivré par l’autorité compétente autorisant le transport et attestant la nature et la quantité du produit, la zone d’origine et l’établissement de destination;
4. ont subi le traitement thermique décrit dans l’annexe de la décision 96/77/CE de la Commission du 18 janvier 1996 établissant les conditions de récolte et de transformation de certains mollusques bivalves provenant de zones où les niveaux de toxines paralysantes dépassent les limites fixées par la directive 91/495/CEE du Conseil (JO L 15 du 20.1.1996, p. 46); et
5. ne contiennent pas de toxines PSP en teneur détectable par la méthode d’analyse biologique, comme l’attestent le ou les rapports d’analyse joints concernant le test effectué sur chaque lot inclus dans l’envoi faisant l’objet du présent certificat.
L’inspecteur officiel certifie que l’autorité compétente a vérifié que les «auto-contrôles sanitaires» effectués dans l’établissement mentionné au point 2 sont appliqués en particulier au traitement thermique mentionné au point 4.
L’inspecteur officiel soussigné déclare qu’il a connaissance des dispositions de la décision 96/77/CE et que le ou les rapports d’analyse joints correspondent au test effectué sur les produits après leur transformation.
Inspecteur officiel
Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:
Date: Signature:
Sceau:
PARTIE II
CHAPITRE A: MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ DE PRODUITS DE LA PÊCHE
Texte de l'image
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
Partie I: Renseignements concernant l’envoi expédié
I.1. Expéditeur/Exportateur
Nom
Adresse
No tél.
I.2. No de référence du certificat
I.2.a. No de référence IMSOC
I.3. Autorité centrale compétente
I.4. Autorité locale compétente
I.5. Destinataire/Importateur
Nom
Adresse
Code postal
No tél.
I.6. Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne
Nom
Adresse
Code postal
I.7. Pays d’origine
Code ISO
I.8. Région d’origine
Code
I.9. Pays de destination
Code ISO
I.10.
I.11. Lieu d’expédition
Nom
Numéro d’agrément
Numéro d’agrément
I.12. Lieu de destination
Nom
Adresse
I.13. Lieu de chargement
I.14. Date et heure du départ
I.15. Moyens de transport
Avion
Véhicule routier
Identification:
Navire
Wagon
Autres
I.16. PCF d’entrée dans l’Union européenne
I.17. Documents d’accompagnement
Type
No
I.18. Température produit
Ambiante
Réfrigérée
Congelée
I.19. No des scellés/No des conteneurs
Texte de l'image
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
I.20. Marchandises certifiées aux fins de:
Industrie de la conserve
Consommation humaine
I.21.
I.22.
I.23. Nombre total de conditionnements
I.24. Quantité
Nombre total
Poids net total (Kg)
Poids brut total (Kg)
I.25. Description marchandise
No Code et intitulé NC
Espèce (nom scientifique)
Nature de la marchandise
Navire/Atelier de fabrication
Type de traitement
Entrepôt frigorifique
Consommateur final
Nombre de conditionnements
Poids net
Numéro du lot
Type de conditionnement
Texte de l'image
PAYS:
Produits de la pêche
II. Information sanitaire
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
Partie II: Certification
II.1. (1) Attestation de santé publique
Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55) et du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1), et certifie que les produits de la pêche décrits ci-dessus ont été produits conformément à ces exigences, et notamment:
— qu’ils proviennent d’un ou de plusieurs établissements appliquant un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004;
— qu’ils ont été capturés et manipulés à bord de navires, débarqués, manipulés et, le cas échéant, préparés, transformés, congelés et décongelés de façon hygiénique dans le respect des exigences fixées à l’annexe III, section VIII, chapitres I à IV, du règlement (CE) no 853/2004;
— qu’ils satisfont aux normes en matière de santé énoncées à l’annexe III, section VIII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 et aux critères fixés dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1);
— qu’ils ont été emballés, entreposés et transportés conformément à l’annexe III, section VIII, chapitres VI à VIII, du règlement (CE) no 853/2004;
— qu’ils ont été marqués conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;
— que les garanties couvrant les animaux vivants et les produits tirés de ces animaux, s’ils sont issus de l’aquaculture, prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10), et notamment à son article 29, sont réunies et
— qu’ils ont subi avec succès les contrôles officiels prévus aux articles 59 à 65 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels (JO L 131 du 17.5.2019, p. 61).
II.2. (2) (4) Attestation de santé animale pour les poissons et crustacés issus de l’aquaculture
II.2.1. (3) (4) [Exigences applicables aux espèces sensibles à la nécrose hématopoïétique épizootique (NHE), au syndrome de Taura et à la maladie de la tête jaune
Le soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture ou produits issus de ces animaux décrits dans la partie I du présent certificat:
(5) sont originaires d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes (4) [de la NHE] (4) [du syndrome de Taura] (4) [de la maladie de la tête jaune] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14) ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente de son pays,
i) dans lequel les maladies concernées doivent être déclarées à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de l’une des maladies concernées doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci,
ii) dans lequel les espèces sensibles aux maladies concernées ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la maladie et
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PAYS:
Produits de la pêche
II. Information sanitaire
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
iii) dans lequel les espèces sensibles aux maladies concernées ne sont pas vaccinées contre celles-ci].
II.2.2. (3) (4) [Exigences applicables aux espèces sensibles à la septicémie hémorragique virale (SHV), à la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), à l’anémie infectieuse du saumon (AIS), à l’herpèsvirose de la carpe koï (KHV) et à la maladie des points blancs destinées à un État membre, à une zone ou à un compartiment déclarés indemnes d’une maladie ou faisant l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication de la maladie concernée
Le soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture ou produits issus de ces animaux décrits dans la partie I du présent certificat:
(6) sont originaires d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclarés indemnes de (4) [la SHV] (4) [la NHI] (4) [l’AIS] (4) [la KHV] (4) [la maladie des points blancs] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente de son pays,
i) dans lequel les maladies concernées doivent être déclarées à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de l’une des maladies concernées doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci,
ii) dans lequel les espèces sensibles aux maladies concernées ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la maladie et
iii) dans lequel les espèces sensibles aux maladies concernées ne sont pas vaccinées contre celles-ci].
II.2.3. Exigences en matière de transport et d’étiquetage
Le soussigné, inspecteur officiel, certifie:
II.2.3.1. que les animaux d’aquaculture décrits ci-dessus sont placés dans des conditions dans lesquelles la qualité de l’eau n’a aucune incidence sur leur statut sanitaire;
II.2.3.2. que, préalablement au chargement, le conteneur de transport ou le bateau vivier est propre et a été désinfecté ou n’a encore jamais servi et
II.2.3.3. que l’envoi est identifié par une étiquette lisible placée sur la face extérieure du conteneur ou, en cas de transport par bateau vivier, dans le manifeste, portant les renseignements utiles figurant dans la partie I, cases I.7 à I.11, du présent certificat, ainsi que la mention suivante:
«(4) [Poissons] (4) [Crustacés] destinés à la consommation humaine dans l’Union».
Notes
Voir les notes de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (JO L 131 du 17.5.2019, p. 101).
Partie I:
— Case I.8: Région d’origine: pour les mollusques bivalves congelés ou transformés, indiquer la zone de production.
— Case I.20: cocher «industrie de la conserve» pour les poissons entiers initialement congelés en saumure à une température de – 9 °C ou à une température supérieure à – 18 °C et destinés à l’industrie de la conserve conformément aux exigences de l’annexe III, section VIII, chapitre I, point II 7, du règlement (CE) no 853/2004. Cocher l’option «Consommation humaine» dans les autres cas.
— Case I.25: saisir le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) en utilisant des positions telles que: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 ou 2106.
— Case I.25: Nature de la marchandise: préciser s’il s’agit de produits issus de l’aquaculture ou d’origine sauvage.
Type de traitement: préciser s’il s’agit de produits vivants, réfrigérés, congelés ou transformés.
Atelier de fabrication: sont compris les navires-usines, bateaux congélateurs, navires frigorifiques, entrepôts frigorifiques et ateliers de transformation.
Partie II:
(1) La partie II.1 du présent certificat ne s’applique pas aux pays soumis à des exigences particulières de certification en matière de santé publique fixées dans des accords d’équivalence ou d’autres actes législatifs de l’Union européenne.
Texte de l'image
PAYS:
Produits de la pêche
II. Information sanitaire
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
(2) La partie II.2 du présent certificat ne s’applique pas:
a) aux crustacés non viables, à savoir les crustacés qui ont perdu la faculté d’exister en tant qu’animaux vivants si on les replace dans leur environnement d’origine;
b) aux poissons qui sont abattus et éviscérés avant l’expédition;
c) aux animaux d’aquaculture et aux produits issus de ces animaux qui sont mis sur le marché en vue d’une consommation humaine, sans transformation ultérieure, à condition qu’ils soient conditionnés dans des emballages de vente au détail conformes aux prescriptions y afférentes du règlement (CE) no 853/2004;
d) aux crustacés destinés à des établissements de transformation agréés conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE, ou à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires équipés d’un dispositif de traitement des effluents qui inactive les agents pathogènes en cause ou dans lesquels les effluents sont soumis à d’autres types de traitement réduisant à un niveau acceptable le risque de propagation de maladies aux eaux naturelles, et
e) aux crustacés qui sont destinés à une transformation ultérieure avant consommation humaine sans entreposage temporaire au lieu de transformation et conditionnés et étiquetés à cet effet conformément au règlement (CE) no 853/2004.
(3) Les parties II.2.1 et II.2.2 du présent certificat s’appliquent uniquement aux espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies figurant dans l’intitulé du point concerné. Les espèces sensibles sont répertoriées à l’annexe IV de la directive 2006/88/CE.
(4) Choisir la mention qui convient.
(5) L’autorisation d’entrée dans toute partie de l’Union européenne des envois contenant des espèces sensibles à la NHE, au syndrome de Taura et/ou à la maladie de la tête jaune est subordonnée à la présence de cette déclaration.
(6) L’autorisation d’entrée dans un État membre, une zone ou un compartiment (Partie I, cases I.9 et I.10, du certificat) déclarés indemnes de la SHV, de la NHI, de l’AIS, de la KHV ou de la maladie des points blancs, ou faisant l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication établi conformément à l’article 44, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2006/88/CE est subordonnée à la présence d’une de ces déclarations si l’envoi contient des espèces sensibles à la ou aux maladies dont l’absence a été déclarée ou pour lesquelles s’appliquent un ou plusieurs programmes. Les données relatives au statut sanitaire de chaque ferme aquacole ou parc à mollusques de l’Union peuvent être consultées à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
— La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.
Inspecteur officiel
Nom (en lettres capitales):
Date:
Sceau:
Qualification et titre:
Signature:
CHAPITRE B: MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR LES PRODUITS DE LA PÊCHE QUI ONT ETE CAPTURÉS PAR DES NAVIRES BATTANT PAVILLON D'UN ÉTAT MEMBRE ET SONT PASSÉS, AVEC OU SANS ENTREPOSAGE, PAR DES PAYS TIERS
Texte de l'image
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
Partie I: Renseignements concernant l’envoi expédié
I.1. Expéditeur/Exportateur
Nom
Adresse
No tél.
I.2. No de référence du certificat
I.2.a. No de référence IMSOC
I.3. Autorité centrale compétente
I.4. Autorité locale compétente
I.5. Destinataire/Importateur
Nom
Adresse
Code postal
No tél.
I.6. Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne
Nom
Adresse
Code postal
I.7. Pays d’origine
Code ISO
I.8. Région d’origine
Code
I.9. Pays de destination
Code ISO
I.10.
I.11. Lieu d’expédition
Nom
Adresse
Numéro d’agrément
I.12. Lieu de destination
Nom
Adresse
I.13. Lieu de chargement
I.14. Date et heure du départ
I.15. Moyens de transport
Avion
Véhicule routier
Identification:
Navire
Wagon
Autres
I.16. PCF d’entrée dans l’Union européenne
I.17. Documents d’accompagnement
Type
No
I.18. Température produit
Ambiante
Réfrigérée
Congelée
I.19. No des scellés/No des conteneurs
Texte de l'image
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
I.20. Marchandises certifiées aux fins de:
Industrie de la conserve
Consommation humaine
I.21.
I.22.
I.23. Nombre total de conditionnements
I.24. Quantité
Nombre total
Poids net total (Kg)
Poids brut total (Kg)
I.25. Description marchandise
No Code et intitulé NC
Espèce (nom scientifique)
Zone
Nature de la marchandise
Navire/Atelier de fabrication
Type de traitement
Entrepôt frigorifique
Consommateur final
Nombre de conditionnements
Poids net
Numéro du lot
Type de conditionnement
Texte de l'image
PAYS:
Produits de la pêche passés par des pays tiers
II. Information sanitaire
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
Partie II: Certification
II.1. Attestation de santé publique
Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55) et du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1), et certifie que les produits de la pêche décrits ci-dessus:
— ont été débarqués et déchargés de manière hygiénique du ou des navires agréés/immatriculés (indiquer le ou les numéros d’agrément/d’immatriculation et le nom du ou des États membres du pavillon), conformément aux exigences applicables énoncées à l’annexe III, section VIII, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004;
— ont été, le cas échéant, entreposés dans un ou des entrepôts frigorifiques agréés (indiquer le ou les numéros d’agrément), conformément aux exigences applicables de l’annexe III, section VIII, chapitre VII, du règlement (CE) no 853/2004;
— ont été, le cas échéant, chargés de manière hygiénique sur le ou les navires agréés (indiquer le ou les numéros d’agrément du ou des États membres ou du ou des pays tiers et le nom du ou des États membres ou du ou des pays tiers du pavillon), conformément aux exigences applicables énoncées à l’annexe III, section VIII, chapitres I et VIII, du règlement (CE) no 853/2004;
— ont été, le cas échéant, chargés dans un conteneur (indiquer le numéro du conteneur), dans un camion (indiquer son numéro d’immatriculation et celui de la remorque) ou dans un avion (indiquer le numéro du vol), confor-mément aux exigences énoncées à l’annexe III, section VIII, chapitre VIII, du règlement (CE) no 853/2004 et
— sont accompagnés d’une version imprimée (**) du ou des journaux de pêche ou de leurs parties pertinentes (**).
(**) Le format électronique est aussi accepté.
Notes
Voir les notes de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (JO L 131 du 17.5.2019, p. 101).
Partie I:
— Case I.11: Lieu d’expédition: nom, adresse et numéro d’agrément de l’entrepôt frigorifique du pays tiers d’expédition ou, si le produit n’était pas entreposé dans un entrepôt frigorifique, nom et numéro d’agrément ou d’immatriculation du navire battant pavillon de l’État membre d’origine.
— Case I.15: moyen de transport au départ du pays tiers d’expédition. S’il s’agit d’un bateau congélateur ou d’un navire frigorifique, indiquer le nom du navire, le numéro d’agrément et l’État du pavillon; s’il s’agit d’un navire de pêche, indiquer le numéro d’immatriculation et l’État du pavillon. Si les moyens de transport sont des conteneurs, des camions ou des avions, fournir les mêmes informations que celles demandées à la partie II.1., quatrième tiret.
— Case I.20: cocher «industrie de la conserve» pour les poissons entiers initialement congelés en saumure à une température de – 9 °C ou à une température supérieure à – 18 °C et destinés à l’industrie de la conserve conformément aux exigences de l’annexe III, section VIII, chapitre I, point II 7, du règlement (CE) no 853/2004. Cocher l’option «Consommation humaine» dans les autres cas.
Texte de l'image
PAYS:
Produits de la pêche passés par des pays tiers
II. Information sanitaire
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
— Case I.25: saisir le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) en utilisant des positions telles que: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 ou 2106.
— Case I.25: Type de traitement: préciser s’il s’agit de produits réfrigérés, congelés ou transformés.
(*) y compris, le cas échéant, navire de pêche, navire-usine, bateau congélateur et navire frigorifique.
Inspecteur officiel
Nom (en lettres capitales):
Date:
Sceau:
Qualification et titre:
Signature:
CHAPITRE C: MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL QUI DOIT ÊTRE SIGNÉ PAR LE CAPITAINE ET ACCOMPAGNER LES PRODUITS DE LA PÊCHE CONGELÉS ENTRANT DANS L'UNION EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ, DIRECTEMENT À PARTIR D'UN BATEAU CONGÉLATEUR, D'UN NAVIRE FRIGORIFIQUE OU D'UN NAVIRE-USINE
Texte de l'image
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
Partie I: Renseignements concernant l’envoi expédié
I.1. Expéditeur/Exportateur
Nom
Adresse
No tél.
I.2. No de référence du certificat
I.2.a. No de référence IMSOC
I.3.
I.4.
I.5. Destinataire/Importateur
Nom
Adresse
Code postal
No tél.
I.6. Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne
Nom
Adresse
Code postal
I.7. Pays d’origine
Code ISO
I.8. Région d’origine
Code
I.9. Pays de destination
Code ISO
I.10.
I.11. Lieu d’expédition
Nom
Adresse
Numéro d’agrément
I.12. Lieu de destination
Nom
Adresse
I.13.
I.14. Date et heure du départ
I.15.
I.16. PCF d’entrée dans l’Union européenne
I.17. Documents d’accompagnement
Type
No
I.18.
I.19.
Texte de l'image
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
I.20. Marchandises certifiées aux fins de:
Industrie de la conserve
Consommation humaine
I.21.
I.22.
I.23. Nombre total de conditionnements
I.24. Quantité
Nombre total
Poids net total (Kg)
Poids brut total (Kg)
I.25. Description marchandise
No Code et intitulé NC
Espèce (nom scientifique)
Consommateur final
Nombre de conditionnements
Poids net
Numéro du lot
Type de conditionnement
Texte de l'image
PAYS:
Produits de la pêche
I (bis). Autres informations
Zone(s) de pêche:
Numéro OMI/Lloyd (le cas échéant) ou indicatif d’appel du navire:
Période de pêche:
Date de début: …/…/…
Date de fin: …/…/…
II. Attestation sanitaire
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
Partie II: Certification
II.1 Attestation de santé publique
Le soussigné déclare:
— avoir connaissance des dispositions applicables du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55) et du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1), et certifie que les produits de la pêche décrits ci-dessus ont été produits conformément à ces exigences, en particulier que le navire figure sur la liste des navires en provenance desquels les importations dans l’Union sont autorisées (c’est-à-dire qu’il est «inscrit sur la liste de l’Union européenne»);
— que le navire dispose d’un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004;
— que les produits de la pêche ont été capturés et manipulés à bord de navires, débarqués, manipulés et, le cas échéant, préparés, transformés, congelés et décongelés de façon hygiénique dans le respect des exigences fixées à l’annexe III, section VIII, chapitres I à IV, du règlement (CE) no 853/2004, que les viscères et les parties pouvant constituer un danger pour la santé publique ont été retirées le plus rapidement possible et qu’elles ont été conservées à l’écart des produits destinés à la consommation humaine;
— que les produits de la pêche satisfont aux normes en matière de santé énoncées à l’annexe III, section VIII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 et, le cas échéant, aux critères fixés dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1);
— que les produits de la pêche ont été emballés, entreposés et transportés conformément à l’annexe III, section VIII, chapitres VI à VIII, du règlement (CE) no 853/2004;
— que les produits de la pêche ont été marqués conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;
— que les garanties couvrant les animaux vivants et les produits tirés de ces animaux, s’ils sont issus de l’aquaculture, prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10), et notamment à son article 29, sont réunies et
— que les produits de la pêche congelés ont été maintenus à une température ne dépassant pas – 18 °C en tous points du produit, à l’exception des poissons entiers initialement congelés en saumure et destinés à l’industrie de la conserve, qui peuvent être maintenus à une température ne dépassant pas – 9 °C.
Texte de l'image
PAYS:
Produits de la pêche
II. Attestation sanitaire
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
Notes
Voir les notes de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (JO L 131 du 17.5.2019, p. 101).
Partie I:
— Case I.2: numéro unique attribué au document selon votre propre classification.
— Case I.5: nom et adresse (rue, ville et code postal) de la personne physique ou morale à laquelle l’envoi importé directement dans l’État membre de destination est destiné.
— Case I.7: pays dont le pavillon est battu par le navire délivrant le présent document.
— Case I.11: nom et numéro d’agrément du navire figurant sur la liste visée à l’article 14, paragraphe 10, du règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18), en provenance duquel les produits de la pêche sont importés directement.
— Case I.20: cocher «industrie de la conserve» pour les poissons entiers initialement congelés en saumure à une température de – 9 °C ou à une température supérieure à – 18 °C et destinés à l’industrie de la conserve conformément aux exigences de l’annexe III, section VIII, chapitre I, point II 7, du règlement (CE) no 853/2004. Cocher l’option «Consommation humaine» dans les autres cas.
— Case I.25: saisir le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) en utilisant des positions telles que: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 ou 2106.
— Case I.25: Type de traitement: préciser s’il s’agit de produits réfrigérés, congelés ou transformés.
(*) y compris, le cas échéant, navire de pêche, navire-usine, bateau congélateur et navire frigorifique.
Capitaine du navire
Nom (en lettres capitales):
Date: Signature:
Sceau:
PARTIE III
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ DE CUISSES DE GRENOUILLE RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU PRÉPARÉES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
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PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
Partie I: Renseignements concernant l’envoi expédié
I.1. Expéditeur/Exportateur
Nom
Adresse
No tél.
I.2. No de référence du certificat
I.2.a. No de référence IMSOC
I.3. Autorité centrale compétente
I.4. Autorité locale compétente
I.5. Destinataire/Importateur
Nom
Adresse
Code postal
No tél.
I.6. Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne
Nom
Adresse
Code postal
I.7. Pays d’origine
Code ISO
I.8.
I.9. Pays de destination
Code ISO
I.10.
I.11. Lieu d’expédition
Nom
Adresse
Numéro d’agrément
I.12. Lieu de destination
Nom
Adresse
I.13. Lieu de chargement
I.14. Date et heure du départ
I.15. Moyens de transport
Avion
Véhicule routier
Identification:
Navire
Wagon
Autres
I.16. PCF d’entrée dans l’Union européenne
I.17. Documents d’accompagnement
Type
No
I.18. Température produit
Ambiante
Réfrigérée
Congelée
I.19. No des scellés/No des conteneurs
Texte de l'image
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
I.20. Marchandises certifiées aux fins de:
Consommation humaine
I.21.
I.22.
I.23. Nombre total de conditionnements
I.24. Quantité
Nombre total
Poids net total (Kg)
Poids brut total (Kg)
I.25. Description marchandise
No Code et intitulé NC
Espèce (nom scientifique)
Atelier de fabrication
Type de traitement
Entrepôt frigorifique
Consommateur final
Nombre de conditionnements
Poids net
Numéro du lot
Type de conditionnement
Texte de l'image
PAYS:
Modèle FRG
Cuisses de grenouille réfrigérées, congelées ou préparées destinées à la consommation humaine
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
Partie II: Certification
II.1. Attestation de santé publique
Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55) et du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE)no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1), et
certifie que les cuisses de grenouille décrites ci-dessus ont été produites conformément à ces exigences, et notamment:
— qu’elles proviennent d’un ou de plusieurs établissements appliquant un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004;
— qu’elles ont été manipulées et, le cas échéant, préparées, emballées et entreposées de façon hygiénique, conformément aux exigences de l’annexe II du règlement (CE) no 852/2004; et
— qu’elles proviennent de grenouilles qui ont été saignées, préparées et, selon le cas, réfrigérées, congelées ou transformées, emballées et entreposées de façon hygiénique conformément aux exigences de l’annexe III, section XI, du règlement (CE) no 853/2004.
Notes
Voir les notes de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (JO L 131 du 17.5.2019, p. 101).
Partie I:
— Case I.25: saisir le ou les codes NC appropriés, tels que: 0208 90 70, 0210 99 39 ou 1602 90 99.
— Case I.25: Type de traitement: fraîches, traitées.
Partie II:
— La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.
Inspecteur officiel
Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:
Date: Signature:
Sceau:
PARTIE IV
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ D'ESCARGOTS RÉFRIGÉRÉS, CONGELÉS, DÉCOQUILLÉS, CUITS, PRÉPARÉS OU MIS EN CONSERVE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE
Texte de l'image
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
Partie I: Renseignements concernant l’envoi expédié
I.1. Expéditeur/Exportateur
Nom
Adresse
No tél.
I.2. No de référence du certificat
I.2.a. No de référence IMSOC
I.3. Autorité centrale compétente
I.4. Autorité locale compétente
I.5. Destinataire/Importateur
Nom
Adresse
Code postal
No tél.
I.6. Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne
Nom
Adresse
Code postal
I.7. Pays d’origine
Code ISO
I.8.
I.9. Pays de destination
Code ISO
I.10.
I.11. Lieu d’expédition
Nom
Adresse
Numéro d’agrément
I.12. Lieu de destination
Nom
Adresse
I.13. Lieu de chargement
I.14. Date et heure du départ
I.15. Moyens de transport
Avion
Véhicule routier
Identification:
Navire
Wagon
Autres
I.16. PCF d’entrée dans l’Union européenne
I.17. Documents d’accompagnement
Type
No
I.18. Température produit
Ambiante
Réfrigérée
Congelée
I.19. No des scellés/No des conteneurs
Texte de l'image
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
I.20. Marchandises certifiées aux fins de:
Consommation humaine
I.21.
I.22.
I.23. Nombre total de conditionnements
I.24. Quantité
Nombre total
Poids net total (Kg)
Poids brut total (Kg)
I.25. Description marchandise
No Code et intitulé NC
Espèce (nom scientifique)
Atelier de fabrication
Type de traitement
Entrepôt frigorifique
Consommateur final
Nombre de conditionnements
Poids net
Numéro du lot
Type de conditionnement
Texte de l'image
PAYS:
Modèle SNS
Escargots réfrigérés, congelés, décoquillés, cuits, préparés ou mis en conserve destinés à la consommation humaine
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
Partie II: Certification
II.1. Attestation de santé publique
Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55) et du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE)no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1), et
certifie que les escargots décrits ci-dessus ont été produits conformément à ces exigences, et notamment:
— qu’ils proviennent d’un ou de plusieurs établissements appliquant un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004;
— qu’ils ont été manipulés et, le cas échéant, préparés, emballés et entreposés de façon hygiénique, conformément aux exigences de l’annexe II du règlement (CE) no 852/2004; et
— qu’ils ont été manipulés et, selon le cas, décoquillés, cuits, préparés, mis en conserve, congelés, emballés et entreposés de façon hygiénique conformément aux exigences de l’annexe III, section XI, du règlement (CE)no 853/2004.
Notes
Voir les notes de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (JO L 131 du 17.5.2019, p. 101).
Partie I:
— Case I.25: saisir le ou les codes SH/NC appropriés, tels que: 0307 60 00 ou 1605.
— Case I.25: Type de traitement: frais, traités.
Partie II:
— La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.
Inspecteur officiel
Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:
Date: Signature:
Sceau:
PARTIE V
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ DE GRAISSES ANIMALES FONDUES ET CRETONS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE
Texte de l'image
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
Partie I: Renseignements concernant l’envoi expédié
I.1. Expéditeur/Exportateur
Nom
Adresse
No tél.
I.2. No de référence du certificat
I.2.a. No de référence IMSOC
I.3. Autorité centrale compétente
I.4. Autorité locale compétente
I.5. Destinataire/Importateur
Nom
Adresse
Code postal
No tél.
I.6. Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne
Nom
Adresse
Code postal
I.7. Pays d’origine
Code ISO
I.8.
I.9. Pays de destination
Code ISO
I.10.
I.11. Lieu d’expédition
Nom
Adresse
Numéro d’agrément
I.12. Lieu de destination
Nom
Adresse
I.13. Lieu de chargement
I.14. Date et heure du départ
I.15. Moyens de transport
Avion
Véhicule routier
Identification:
Navire
Wagon
Autres
I.16. PCF d’entrée dans l’Union européenne
I.17. Documents d’accompagnement
Type
No
I.18. Température produit
Ambiante
Réfrigérée
Congelée
I.19. No des scellés/No des conteneurs
Texte de l'image
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
I.20. Marchandises certifiées aux fins de:
Consommation humaine
I.21.
I.22.
I.23. Nombre total de conditionnements
I.24. Quantité
Nombre total
Poids net total (Kg)
Poids brut total (Kg)
I.25. Description marchandise
No Code et intitulé NC
Espèce (nom scientifique)
Atelier de fabrication
Entrepôt frigorifique
Consommateur final
Nombre de conditionnements
Poids net
Numéro du lot
Type de conditionnement
Texte de l'image
PAYS:
Graisses animales fondues et cretons destinés à la consommation humaine
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
Partie II: Certification
II.1. Attestation de santé publique
Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55) et du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE)no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1), et
certifie que les graisses animales fondues et cretons décrits ci-dessus ont été produits conformément à ces exigences, et notamment:
— qu’ils proviennent d’un ou de plusieurs établissements appliquant un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004;
— qu’ils ont été manipulés et, le cas échéant, préparés, emballés et entreposés de façon hygiénique, conformément aux dispositions de l’annexe II du règlement (CE) no 852/2004; et
— qu’ils sont conformes aux exigences de l’annexe III, section XII, du règlement (CE) no 853/2004.
II.2 Attestation de santé animale
Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les graisses animales fondues et cretons décrits ci-dessus satisfont aux exigences suivantes et proviennent
II.2.1. soit de pays tiers, territoires, parties de pays tiers ou de territoires figurant sur la liste des pays tiers, territoires et parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’exportation vers l’Union de viandes fraîches est autorisée conformément à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1);
II.2.1. soit de pays tiers, territoires, parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’exportation vers l’Union de viandes fraîches de volailles est autorisée conformément à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1);
II.2.1. soit de pays tiers, territoires, parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels est autorisée l’exportation vers l’Union de produits à base de viande des espèces concernées, sous réserve de l’application du traitement spécifié pour les espèces animales dont sont tirés les produits à base de viande, et qui figurent sur la liste des pays tiers et territoires de l’annexe II, partie 1, de la décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).
Notes
Voir les notes de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (JO L 131 du 17.5.2019, p. 101).
Partie I:
— Case I.25: saisir le ou les codes SH/NC appropriés, tels que: 1501, 1502, 1503 00, 1504, 1506 00 00, 1516 10, 1517, 1518 00 91, 1518 00 95, 1518 00 99 ou 2301.
Texte de l'image
PAYS:
Graisses animales fondues et cretons destinés à la consommation humaine
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
Partie II:
— La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.
Vétérinaire officiel
Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:
Date: Signature:
Sceau:
PARTIE VI
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION EN VUE DE SA MISE SUR LE MARCHÉ DE GÉLATINE DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE
Texte de l'image
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
Partie I: Renseignements concernant l’envoi expédié
I.1. Expéditeur/Exportateur
Nom
Adresse
No tél.
I.2. No de référence du certificat
I.2.a. No de référence IMSOC
I.3. Autorité centrale compétente
I.4. Autorité locale compétente
I.5. Destinataire/Importateur
Nom
Adresse
Code postal
No tél.
I.6. Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne
Nom
Adresse
Code postal
I.7. Pays d’origine
Code ISO
I.8.
I.9. Pays de destination
Code ISO
I.10.
I.11. Lieu d’expédition
Nom
Adresse
Numéro d’agrément
I.12. Lieu de destination
Nom
Adresse
I.13. Lieu de chargement
I.14. Date et heure du départ
I.15. Moyens de transport
Avion
Véhicule routier
Identification:
Navire
Wagon
Autres
I.16. PCF d’entrée dans l’Union européenne
I.17. Documents d’accompagnement
Type
No
I.18. Température produit
Ambiante
Réfrigérée
Congelée
I.19. No des scellés/No des conteneurs
Texte de l'image
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
I.20. Marchandises certifiées aux fins de:
Consommation humaine
I.21.
I.22.
I.23. Nombre total de conditionnements
I.24. Quantité
Nombre total
Poids net total (Kg)
Poids brut total (Kg)
I.25. Description marchandise
No Code et intitulé NC
Espèce (nom scientifique)
Atelier de fabrication
Entrepôt frigorifique
Consommateur final
Nombre de conditionnements
Poids net
Numéro du lot
Type de conditionnement
Texte de l'image
PAYS:
Modèle GEL
Gélatine destinée à la consommation humaine
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
Partie II: Certification
II.1. Attestation de santé publique
Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55) et du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE)no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1), et
certifie que la gélatine décrite ci-dessus a été produite conformément à ces exigences, et notamment:
— qu’elle provient d’un ou de plusieurs établissements appliquant un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004;
— qu’elle a été produite à partir de matières premières conformes aux exigences de l’annexe III, section XIV, chapitres I et II, du règlement (CE) no 853/2004;
— qu’elle a été fabriquée dans le respect des exigences fixées à l’annexe III, section XIV, chapitre III, du règlement (CE) no 853/2004;
— qu’elle satisfait aux critères de l’annexe III, section XIV, chapitre IV, du règlement (CE) no 853/2004 et du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1);
(1) et, si elle provient de bovins, d’ovins ou de caprins,
qu’elle a été obtenue à partir d’animaux qui ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables,
(1) et, à l’exception de la gélatine dérivée de cuirs et de peaux,
(1) soit
— [qu’elle provient d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d’ESB négligeable;
— que la gélatine ne contient pas et n’est pas dérivée de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(JO L 147 du 31.5.2001, p. 1) (2);
— que la gélatine ne contient pas et n’est pas dérivée de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir des os de bovins, d’ovins ou de caprins, sauf si elle est obtenue à partir d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable, et dans lequel il n’y a pas eu de cas d’ESB autochtones;
— que les animaux dont provient la gélatine n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, ou n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable;
— (1) [que les animaux à partir desquels est obtenue la gélatine sont originaires d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et qu’ils n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale];
Texte de l'image
PAYS:
Modèle GEL
Gélatine destinée à la consommation humaine
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
— (1) [que les animaux à partir desquels est obtenue la gélatine sont originaires d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et que la gélatine a été obtenue et manipulée de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminée par ceux-ci.]]
(1) soit
— [qu’elle provient d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d’ESB contrôlé;
— que les animaux dont provient la gélatine n’ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne;
— qu’elle ne contient pas et n’est pas dérivée de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001, ni de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir des os de bovins, d’ovins ou de caprins.]
(1) soit
— [qu’elle provient d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d’ESB indéterminé;
— que les animaux dont provient la gélatine n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale et dérivés de ruminants;
— que les animaux dont provient la gélatine n’ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne;
— que la gélatine n’est pas tirée:
i) de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;
ii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage;
iii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir des os de bovins, d’ovins ou de caprins.
Notes
Voir les notes de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (JO L 131 du 17.5.2019, p. 101).
Partie I:
— Case I.25: saisir le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) en utilisant une position telle que 3503 par exemple.
Partie II:
(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.
(2) Le retrait des matériels à risque spécifiés n’est pas exigé si la gélatine provient d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays tiers ou une région d’un pays tiers classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable.
— La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.
Vétérinaire officiel
Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:
Date: Signature:
Sceau:
PARTIE VII
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION EN VUE DE SA MISE SUR LE MARCHÉ DE COLLAGÈNE DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE
Texte de l'image
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
Partie I: Renseignements concernant l’envoi expédié
I.1. Expéditeur/Exportateur
Nom
Adresse
No tél.
I.2. No de référence du certificat
I.2.a. No de référence IMSOC
I.3. Autorité centrale compétente
I.4. Autorité locale compétente
I.5. Destinataire/Importateur
Nom
Adresse
Code postal
No tél.
I.6. Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne
Nom
Adresse
Code postal
I.7. Pays d’origine
Code ISO
I.8.
I.9. Pays de destination
Code ISO
I.10.
I.11. Lieu d’expédition
Nom
Adresse
Numéro d’agrément
I.12. Lieu de destination
Nom
Adresse
I.13. Lieu de chargement
I.14. Date et heure du départ
I.15. Moyens de transport
Avion
Véhicule routier
Identification:
Navire
Wagon
Autres
I.16. PCF d’entrée dans l’Union européenne
I.17. Documents d’accompagnement
Type
No
I.18. Température produit
Ambiante
Réfrigérée
Congelée
I.19. No des scellés/No des conteneurs
Texte de l'image
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
I.20. Marchandises certifiées aux fins de:
Consommation humaine
I.21.
I.22.
I.23. Nombre total de conditionnements
I.24. Quantité
Nombre total
Poids net total (Kg)
Poids brut total (Kg)
I.25. Description marchandise
No Code et intitulé NC
Espèce (nom scientifique)
Atelier de fabrication
Entrepôt frigorifique
Consommateur final
Nombre de conditionnements
Poids net
Numéro du lot
Type de conditionnement
Texte de l'image
PAYS:
Modèle COL
Collagène destiné à la consommation humaine
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
Partie II: Certification
II.1. Attestation de santé publique
Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55) et du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE)no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1), et
certifie que le collagène décrit ci-dessus a été produit conformément à ces exigences, et notamment:
— qu’il provient d’un ou de plusieurs établissements appliquant un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004;
— qu’il a été produit à partir de matières premières conformes aux exigences de l’annexe III, section XV, chapitres I et II, du règlement (CE) no 853/2004;
— qu’il a été fabriqué dans le respect des exigences fixées à l’annexe III, section XV, chapitre III, du règlement (CE) no 853/2004;
— qu’il satisfait aux critères de l’annexe III, section XV, chapitre IV, du règlement (CE) no 853/2004 et du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1);
(1) et, s’il provient de bovins, d’ovins ou de caprins,
qu’il a été obtenu à partir d’animaux qui ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables,
(1) et, à l’exception du collagène dérivé de cuirs et de peaux,
(1) soit
— [qu’il provient d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d’ESB négligeable;
— que le collagène ne contient pas et n’est pas dérivé de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(JO L 147 du 31.5.2001, p. 1) (2);
— que le collagène ne contient pas et n’est pas dérivé de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, sauf s’il est obtenu à partir d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable, et dans lequel il n’y a pas eu de cas d’ESB autochtones;
— que les animaux dont provient le collagène n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, ou n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable;
— (1) [que les animaux à partir desquels est obtenu le collagène sont originaires d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et qu’ils n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale];
Texte de l'image
PAYS:
Modèle COL
Collagène destiné à la consommation humaine
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
— (1) [que les animaux à partir desquels est obtenu le collagène sont originaires d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et que le collagène a été obtenu et manipulé de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminé par ceux-ci.]]
(1) soit
— [qu’il provient d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d’ESB contrôlé;
— que les animaux dont provient le collagène n’ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne;
— que le collagène ne contient pas et n’est pas dérivé de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001, ni de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir des os de bovins, d’ovins ou de caprins.]
(1) soit
— [qu’il provient d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d’ESB indéterminé;
— que les animaux à partir desquels est obtenu le collagène n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale et dérivés de ruminants;
— que les animaux dont provient le collagène n’ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne;
— que le collagène n’est pas dérivé:
i) de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;
ii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage;
iii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir des os de bovins, d’ovins ou de caprins.]
Notes
Voir les notes de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (JO L 131 du 17.5.2019, p. 101).
Partie I:
— Case I.25: le présent certificat peut également être utilisé pour l’importation de boyaux de collagène.
— Case I.25: saisir le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) en utilisant une position telle que 3504 ou 3917 par exemple.
Partie II:
(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.
(2) Le retrait des matériels à risque spécifiés n’est pas exigé si le collagène provient d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays tiers ou une région d’un pays tiers classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable.
— La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.
Vétérinaire officiel
Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:
Date: Signature:
Sceau:
PARTIE VIII
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ DE MATIÈRES PREMIÈRES DEVANT SERVIR À LA PRODUCTION DE GÉLATINE ET DE COLLAGÈNE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE
Texte de l'image
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
Partie I: Renseignements concernant l’envoi expédié
I.1. Expéditeur/Exportateur
Nom
Adresse
No tél.
I.2. No de référence du certificat
I.2.a. No de référence IMSOC
I.3. Autorité centrale compétente
I.4. Autorité locale compétente
I.5. Destinataire/Importateur
Nom
Adresse
Code postal
No tél.
I.6. Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne
Nom
Adresse
Code postal
I.7. Pays d’origine
Code ISO
I.8. Région d’origine
Code
I.9. Pays de destination
Code ISO
I.10.
I.11. Lieu d’expédition
Nom
Adresse
Numéro d’agrément
I.12. Lieu de destination
Nom
Adresse
I.13. Lieu de chargement
I.14. Date et heure du départ
I.15. Moyens de transport
Avion
Véhicule routier
Identification:
Navire
Wagon
Autres
I.16. PCF d’entrée dans l’Union européenne
I.17. Documents d’accompagnement
Type
No
I.18. Température produit
Ambiante
Réfrigérée
Congelée
I.19. No des scellés/No des conteneurs
Texte de l'image
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
I.20. Marchandises certifiées aux fins de:
Consommation humaine
I.21.
I.22.
I.23. Nombre total de conditionnements
I.24. Quantité
Nombre total
Poids net total (Kg)
Poids brut total (Kg)
I.25. Description marchandise
No Code et intitulé NC
Espèce (nom scientifique)
Nature de la marchandise
Atelier de fabrication
Entrepôt frigorifique
Nombre de conditionnements
Poids net
Numéro du lot
Type de conditionnement
Texte de l'image
PAYS:
Modèle RCG
Matières premières devant servir à la production de collagène et de gélatine destinés à la consommation humaine
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
Partie II: Certification
II.1. Attestation de santé publique
Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55) et du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE)no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1), et
certifie que les matières premières décrites ci-dessus satisfont à ces exigences, et notamment:
— (1) [que les os, cuirs et peaux de ruminants, porcs et volailles domestiques et d’élevage ainsi que les tendons et nerfs décrits ci-dessus proviennent d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont les carcasses ont été jugées propres à la consommation humaine à l’issue des inspections ante mortem et post mortem;]
et/ou
— (1) [que les cuirs, peaux et os de gibier sauvage décrits ci-dessus proviennent d’animaux mis à mort dont les carcasses ont été jugées propres à la consommation humaine à l’issue des inspections ante mortem et post mortem;]
et/ou
— (1) [que les peaux et arêtes de poisson décrites ci-dessus proviennent d’ateliers qui fabriquent des produits de la pêche destinés à la consommation humaine et dont l’exportation est autorisée;]
(1) et, si elles proviennent de bovins, d’ovins ou de caprins,
— qu’elles ont été obtenues à partir d’animaux qui ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables,
(1) et, à l’exception des cuirs et peaux de ruminants,
(1) soit
— [qu’elles proviennent d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d’ESB négligeable;
— qu’elles ne contiennent pas et ne sont pas dérivées de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(JO L 147 du 31.5.2001, p. 1) (6);
— qu’elles ne contiennent pas et ne sont pas dérivées de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, sauf si elles sont obtenues à partir d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable, et dans lesquels il n’y a pas eu de cas d’ESB autochtones;
— que les animaux à partir desquels sont obtenues les matières premières n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, ou n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable;
Texte de l'image
PAYS:
Modèle RCG
Matières premières devant servir à la production de collagène et de gélatine destinés à la consommation humaine
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
— (1) [que les animaux à partir desquels sont obtenues les matières premières sont originaires d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et qu’ils n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale];
— (1) [que les animaux à partir desquels sont obtenues les matières premières sont originaires d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et que les matières premières ont été obtenues et manipulées de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminées par ceux-ci.]
(1) soit
— [qu’elles proviennent d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d’ESB contrôlé;
— que les bovins, ovins et caprins dont proviennent les matières premières destinées à l’exportation n’ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne;
— que les matières premières d’origine bovine, ovine et caprine ne contiennent pas et ne sont pas dérivées de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001, ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir des os de bovins, d’ovins ou de caprins;]
(1) soit
— [qu’elles proviennent d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d’ESB indéterminé;
— que les animaux dont proviennent les matières premières n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale et dérivés de ruminants;
— que les bovins, ovins et caprins dont proviennent les matières premières n’ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne;
— que les matières premières ne sont pas dérivées:
i) de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;
ii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage;
iii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir des os de bovins, d’ovins ou de caprins.]
II.2. Attestation de santé animale (1)
Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les matières premières décrites ci-dessus:
II.2.1. sont constituées de produits animaux qui satisfont aux exigences en matière de santé animale ci-dessous;
II.2.2. ont été obtenues dans le ou les pays ou la ou les régions de ce ou ces pays suivants: (1) soit [: ] (1) ou [ ] (2) (3) (4) à partir:
(1) soit [II.2.2.1 d’animaux qui proviennent d’exploitations et sont restés sur ce territoire depuis leur naissance ou au moins pendant les 3 mois ayant précédé leur abattage; et
(1) ou bien [i) sont dérivées d’animaux des espèces visées dans le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1), conformes à toutes les exigences de police sanitaire applicables à l’importation fixées dans ledit règlement, et qui ont été abattues à des fins de consommation humaine à une date à laquelle l’importation dans l’Union de viandes fraîches d’animaux de ces espèces en provenance du pays ou du territoire concerné était autorisée conformément à la colonne 8 de l’annexe II, partie 1, de ce règlement;]
Texte de l'image
PAYS:
Modèle RCG
Matières premières devant servir à la production de collagène et de gélatine destinés à la consommation humaine
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
(1) ou bien [ii) sont dérivées d’animaux des espèces visées dans le règlement (CE) no 119/2009 de la Commission établissant une liste de pays tiers, ou de parties de pays tiers, pour l’importation dans la Communauté ou le transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage, ainsi que les exigences applicables à la certification vétérinaire (JO L 39 du 10.2.2009, p. 12), conformes à toutes les exigences de police sanitaire applicables à l’importation fixées dans ce règlement.]]
(1) soit
[II.2.2.1 de volailles qui sont restées sur ce territoire depuis leur éclosion ou qui ont été importées en tant que poussins d’un jour ou que volailles d’abattage en provenance d’un ou de plusieurs pays tiers mentionnés pour ce produit à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire(JO L 226 du 23.8.2008, p. 1) dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues dans ce règlement, conformes à toutes les exigences de police sanitaire applicables à l’importation fixées dans le même règlement, et qui ont été abattues à des fins de consommation humaine à une date à laquelle l’importation dans l’Union de viandes d’animaux de ces espèces en provenance du pays ou du territoire concerné était autorisée conformément à la colonne 6B de l’annexe I, partie 1, dudit règlement.
(1) soit
[II.2.2.1 d’animaux qui ont été mis à mort dans la nature sur ce territoire (5), la capture et la mise à mort étant intervenues dans une zone:
i) à l’intérieur de laquelle, en ce qui concerne les maladies auxquelles les animaux sont sensibles, aucun cas ou foyer de fièvre aphteuse, de peste bovine, de maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire hautement pathogène n’a été constaté au cours des 30 jours précédents, ni aucun cas ou foyer de peste porcine classique ou africaine au cours des 40 jours précédents, et ce dans un rayon de 25 km; et
ii) qui est située à une distance de plus de 20 km des frontières délimitant le territoire d’un autre pays ou d’une partie de celui-ci à partir desquels l’exportation de ce type de matières premières vers l’Union n’est, à ces dates, pas autorisée;
iii) dans laquelle, après leur mise à mort, les animaux ont été transportés dans les 12 heures en vue de leur réfrigération, soit dans un centre de collecte et, immédiatement après, un établissement de traitement du gibier, soit directement dans un établissement de traitement du gibier;]
II.2.3. ont été obtenues dans un établissement autour duquel, dans un rayon de 10 km, en ce qui concerne les maladies auxquelles les animaux sont sensibles, aucun cas ni foyer de fièvre aphteuse, de peste bovine, de maladie de Newcastle, d’influenza aviaire hautement pathogène ou de peste porcine classique ou africaine n’a été constaté au cours des 30 jours précédents ou, en cas d’apparition d’un cas de l’une de ces maladies, la préparation de matières premières destinées à l’exportation vers l’Union n’a été autorisée qu’après l’élimination de toutes les viandes et le nettoyage et la désinfection complets de l’établissement sous le contrôle d’un vétérinaire officiel;
II.2.4. ont été obtenues et préparées en l’absence de tout contact avec d’autres matières qui ne satisfont pas aux conditions fixées plus haut et ont été manipulées de manière à éviter une contamination par des agents pathogènes; et
II.2.5. ont été transportées dans des conteneurs ou camions propres et scellés.
Notes
Voir les notes de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (JO L 131 du 17.5.2019, p. 101).
Partie I:
— Case I.8: indiquer le code du territoire tel qu’il figure à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 et/ou à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009 et/ou à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.
— Case I.25: saisir le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) en utilisant des positions telles que 0206, 0207, 0208, 0302, 0303, 0305, 0505, 0506, 0511 91, 0511 99, 4101, 4102 ou 4103 par exemple.
— Case I.25: Nature de la marchandise: cuirs, peaux, os, tendons et nerfs;
Atelier de fabrication: sont compris les abattoirs, navires-usines, ateliers de découpe, établissements de traitement du gibier et ateliers de transformation.
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PAYS:
Modèle RCG
Matières premières devant servir à la production de collagène et de gélatine destinés à la consommation humaine
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
Partie II:
(1) Supprimer la ou les mentions inutiles. Dans le cas de produits tirés de produits de la pêche, l’ensemble de la section II.2 doit être supprimé.
(2) Indiquer le nom et le code ISO du pays exportateur, du territoire exportateur ou de la zone exportatrice, comme défini:
— à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18);
— à l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008;
— à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009;
— à l’annexe II, partie 1, du règlement (CE) no 206/2010.
(3) Si certaines parties des matières sont tirées d’animaux originaires d’un ou de plusieurs autres pays tiers mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) no 206/2010 en provenance desquels l’importation de cette marchandise dans l’Union européenne est autorisée, indiquer le ou les codes du ou des pays ou du ou des territoires concernés et du pays tiers d’abattage des animaux (les matières ne peuvent provenir d’un pays ou territoire dont la mention est assortie des garanties supplémentaires A ou F dans la colonne 5 de ladite annexe).
(4) Si la viande provient de volailles d’abattage originaires d’un ou de plusieurs autres pays tiers mentionnés à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en provenance desquels l’importation de cette marchandise dans l’Union européenne est autorisée, indiquer le ou les codes du ou des pays ou du ou des territoires concernés et du pays tiers d’abattage des volailles.
(5) Uniquement pour les pays en provenance desquels l’importation dans l’Union de viandes de gibier de la même espèce animale destinées à la consommation humaine est autorisée.
(6) Le retrait des matériels à risque spécifiés n’est pas exigé si les matières premières proviennent d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays tiers ou une région d’un pays tiers classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable.
— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.
NB: Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est établi exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste de contrôle frontalier. L’envoi doit être transporté directement jusqu’à l’atelier de fabrication de destination.
Vétérinaire officiel
Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:
Date: Signature:
Sceau:
PARTIE IX
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ DE MATIÈRES PREMIÈRES TRAITÉES DEVANT SERVIR À LA PRODUCTION DE GÉLATINE ET DE COLLAGÈNE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE
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PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
Partie I: Renseignements concernant l’envoi expédié
I.1. Expéditeur/Exportateur
Nom
Adresse
No tél.
I.2. No de référence du certificat
I.2.a. No de référence IMSOC
I.3. Autorité centrale compétente
I.4. Autorité locale compétente
I.5. Destinataire/Importateur
Nom
Adresse
Code postal
No tél.
I.6. Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne
Nom
Adresse
Code postal
I.7. Pays d’origine
Code ISO
I.8. Région d’origine
Code
I.9. Pays de destination
Code ISO
I.10.
I.11. Lieu d’expédition
Nom
Adresse
Numéro d’agrément
I.12. Lieu de destination
Nom
Adresse
I.13. Lieu de chargement
I.14. Date et heure du départ
I.15. Moyens de transport
Avion
Véhicule routier
Identification:
Navire
Wagon
Autres
I.16. PCF d’entrée dans l’Union européenne
I.17. Documents d’accompagnement
Type
No
I.18. Température produit
Ambiante
Réfrigérée
Congelée
I.19. No des scellés/No des conteneurs
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PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
I.20. Marchandises certifiées aux fins de:
Consommation humaine
I.21.
I.22.
I.23. Nombre total de conditionnements
I.24. Quantité
Nombre total
Poids net total (Kg)
Poids brut total (Kg)
I.25. Description marchandise
No Code et intitulé NC
Espèce (nom scientifique)
Nature de la marchandise
Atelier de fabrication
Entrepôt frigorifique
Nombre de conditionnements
Poids net
Numéro du lot
Type de conditionnement
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PAYS:
Modèle TCG
Matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
Partie II: Certification
II.1. Attestation de santé publique
Le soussigné certifie que les matières premières traitées décrites ci-dessus sont conformes aux exigences suivantes:
— elles proviennent d’établissements placés sous le contrôle de l’autorité compétente et répertoriés par celle-ci,
et
— (1) [les os, cuirs et peaux de ruminants, porcs et volailles domestiques et d’élevage décrits ci-dessus proviennent d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont les carcasses ont été jugées propres à la consommation humaine à l’issue des inspections ante mortem et post mortem,]
(1) et/ou
— [les cuirs, peaux et os de gibier sauvage décrits ci-dessus proviennent d’animaux dont les carcasses ont été jugées propres à la consommation humaine à l’issue des inspections ante mortem et post mortem,]
(1) et/ou
— [les peaux et arêtes de poisson décrites ci-dessus proviennent d’ateliers qui fabriquent des produits de la pêche destinés à la consommation humaine et dont l’exportation est autorisée,]
et
(1) soit
— [il s’agit d’os séchés d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine, d’élevage ou sauvages, ou de volailles, y compris les ratites et le gibier à plumes, devant servir à la production de gélatine et de collagène, et ces os proviennent d’animaux sains abattus dans un abattoir et ont été traités comme suit:
(1) ou
— [ils ont été broyés en morceaux de 15 mm environ et dégraissés à l’eau chaude à une température minimale de 70 °C pendant au moins 30 minutes, d’au moins 80 °C pendant au moins 15 minutes ou d’au moins 90 °C pendant au moins 10 minutes, puis séparés et ensuite lavés et séchés pendant au moins 20 minutes dans un courant d’air chaud à une température initiale minimale de 350 °C ou pendant 15 minutes dans un courant d’air chaud à une température initiale de plus de 700 °C,]
(1) ou [ils ont été séchés au soleil pendant 42 jours au moins à une température moyenne d’au moins 20 °C,]
(1) ou [ils ont subi un traitement acide par lequel le pH à cœur est maintenu à moins de 6 pendant au moins une heure avant séchage,]
(1) soit [il s’agit de cuirs et de peaux de ruminants d’élevage, de peaux de porcs, de peaux de volailles ou de cuirs et peaux de gibier sauvage, qui proviennent d’animaux sains et
(1) ou
— [ils ont subi un traitement alcalin permettant d’obtenir un pH à cœur > 12, suivi d’un salage pendant au moins sept jours,]
(1) ou [ils ont été séchés pendant 42 jours au moins à une température d’au moins 20 °C,]
(1) ou [ils ont subi un traitement acide permettant d’obtenir un pH à cœur < 5 pendant au moins une heure,]
(1) ou [ils ont subi un traitement alcalin permettant d’obtenir un pH à cœur > 12 pendant au moins 8 heures,]]
(1) soit [il s’agit d’os, de cuirs ou de peaux de ruminants d’élevage, de peaux de porcs, de peaux de volailles, de peaux de poissons ou de cuirs ou de peaux de gibier sauvage en provenance de pays tiers, parties de pays tiers ou régions de ces pays visés à l’article 15 du règlement d’exécution (UE) 2019/626 de la Commission du 5 mars 2019 concernant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union européenne de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces listes (JO L 131 du 17.5.2019, p. 31), qui n’ont pas subi d’autres traitements que ceux énumérés ci-dessus et proviennent d’établissements enregistrés ou agréés conformément au règlement (CE) no 852/2004 ou au règlement (CE) no 853/2004,
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PAYS:
Modèle TCG
Matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
(1) et, s’ils proviennent de bovins, d’ovins ou de caprins,
— ils ont été obtenus à partir d’animaux qui ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables,
(1) et, à l’exception des cuirs et peaux de ruminants,
(1) soit
— [ils proviennent d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d’ESB négligeable,
— ils ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(JO L 147 du 31.5.2001, p. 1) (4),
— ils ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir des os de bovins, d’ovins ou de caprins, sauf si les matières premières traitées sont obtenues à partir d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable, et dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB,
— les animaux à partir desquels sont obtenues les matières premières traitées n’ont pas été abattus, après étourdissement, par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort selon la même méthode, ou n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et ont été abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable,
— (1) [les animaux à partir desquels sont obtenues les matières premières traitées sont originaires d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et ils n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale],
— (1) [les animaux à partir desquels sont obtenues les matières premières traitées sont originaires d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB indéterminé, et les produits ont été obtenus et manipulés de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminés par ceux-ci.]]
(1) ou
— [ils proviennent d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d’ESB contrôlé,
— les bovins, ovins et caprins dont proviennent les matières premières traitées destinées à l’exportation n’ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne,
— les matières premières traitées d’origine bovine, ovine et caprine ne contiennent pas et ne sont pas dérivées de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001, ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins,]
(1) ou
— [ils proviennent d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84), comme présentant un risque d’ESB indéterminé,
— les animaux dont proviennent les matières premières traitées n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale et dérivés de ruminants,
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PAYS:
Modèle TCG
Matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
— les bovins, ovins et caprins dont proviennent les matières premières traitées n’ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne,
— les matières premières traitées ne sont pas dérivées:
i) de matériels à risque spécifiés, tels que définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001;
ii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage;
iii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins.]]
II.2. Attestation de santé animale (1)
Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les matières premières traitées décrites ci-dessus:
II.2.1. sont constituées de produits animaux qui satisfont aux exigences en matière de santé animale ci-dessous,
II.2.2. ont été obtenues dans le ou les pays ou la ou les régions de ce ou ces pays suivants (1) [: ] (1) ou [ ] (2) (3),
II.2.3. ont été obtenues et préparées en l’absence de tout contact avec d’autres matières qui ne satisfont pas aux conditions fixées plus haut et ont été manipulées de manière à éviter une contamination par des agents pathogènes,
II.2.4. ont été transportées dans des conteneurs ou camions propres et scellés.
Notes
Voir les notes de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (JO L 131 du 17.5.2019, p. 101).
Partie I:
— Case I.8: indiquer le code du territoire tel qu’il figure:
— à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire(JO L 226 du 23.8.2008, p. 1) ou
— à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009 de la Commission établissant une liste de pays tiers, ou de parties de pays tiers, pour l’importation dans la Communauté ou le transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage, ainsi que les exigences applicables à la certification vétérinaire (JO L 39 du 10.2.2009, p. 12) ou
— à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).
— Case I.25: saisir le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) en utilisant des positions telles que: 0210, 0305, 0505, 0506, 0511 91, 0511 99, 1602, 1604, 4101, 4102 ou 4103, par exemple.
— Case I.25: Nature de la marchandise: cuirs, peaux, os, tendons et nerfs;
Atelier de fabrication: sont compris les abattoirs, navires-usines, ateliers de découpe, établissements de traitement du gibier et ateliers de transformation.
Numéro d’agrément: le cas échéant.
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PAYS:
Modèle TCG
Matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
Partie II:
(1) Supprimer la ou les mentions inutiles. Dans le cas de produits tirés de produits de la pêche, l’ensemble de la section II.2 doit être supprimé.
(2) Indiquer le nom et le code ISO du pays exportateur, du territoire exportateur ou de la zone exportatrice, comme défini:
— à l’annexe II, partie 1, du règlement (CE) no 206/2010;
— à l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008;
— l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009.
(3) Si certaines parties des matières sont tirées d’animaux originaires d’un ou de plusieurs autres pays tiers ou régions de ces pays qui figurent à l’article 15 ou 16 (uniquement en cas de traitement tel qu’énoncé dans la partie II.1) du règlement d’exécution (UE) 2019/626, indiquer le ou les codes de ce ou ces pays ou de la ou des régions.
(4) Le retrait des matériels à risque spécifiés n’est pas exigé si les matières premières traitées sont dérivées d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays tiers ou une région d’un pays tiers classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme présentant un risque d’ESB négligeable.
— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.
NB: Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est établi exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste de contrôle frontalier. L’envoi doit être transporté directement jusqu’à l’atelier de fabrication de destination.
— Le temps de transport peut être inclus dans la durée du traitement.
Vétérinaire officiel
Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:
Date: Signature:
Sceau:
PARTIE X
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ DE MIELS ET D'AUTRES PRODUITS APICOLES DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE
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PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
Partie I: Renseignements concernant l’envoi expédié
I.1. Expéditeur/Exportateur
Nom
Adresse
No tél.
I.2. No de référence du certificat
I.2.a. No de référence IMSOC
I.3. Autorité centrale compétente
I.4. Autorité locale compétente
I.5. Destinataire/Importateur
Nom
Adresse
Code postal
No tél.
I.6. Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne
Nom
Adresse
Code postal
I.7. Pays d’origine
Code ISO
I.8.
I.9. Pays de destination
Code ISO
I.10.
I.11. Lieu d’expédition
Nom
Adresse
Numéro d’agrément
I.12. Lieu de destination
Nom
Adresse
I.13. Lieu de chargement
I.14. Date et heure du départ
I.15. Moyens de transport
Avion
Véhicule routier
Identification:
Navire
Wagon
Autres
I.16. PCF d’entrée dans l’Union européenne
I.17. Documents d’accompagnement
Type
No
I.18. Température produit
Ambiante
Réfrigérée
Congelée
I.19. No des scellés/No des conteneurs
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PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
I.20. Marchandises certifiées aux fins de:
Consommation humaine
I.21.
I.22.
I.23. Nombre total de conditionnements
I.24. Quantité
Nombre total
Poids net total (Kg)
Poids brut total (Kg)
I.25. Description marchandise
No Code et intitulé NC
Espèce (nom scientifique)
Atelier de fabrication
Type de traitement
Entrepôt frigorifique
Consommateur final
Nombre de conditionnements
Poids net
Numéro du lot
Type de conditionnement
Texte de l'image
PAYS:
Modèle HON
Miels et autres produits apicoles destinés à la consommation humaine
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
Partie II: Certification
II.1. Attestation de santé publique
Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55) et du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE)no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1), et
certifie que les miels et autres produits apicoles décrits ci-dessus ont été produits conformément à ces exigences, et notamment:
— qu’ils proviennent d’un ou de plusieurs établissements appliquant un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004;
— qu’ils ont été manipulés et, le cas échéant, préparés, emballés et entreposés de façon hygiénique, conformément aux dispositions de l’annexe II du règlement (CE) no 852/2004; et
— que les garanties couvrant les animaux vivants et les produits tirés de ces animaux prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE(JO L 125 du 23.5.1996, p. 10), et notamment à son article 29, sont réunies.
Notes
Voir les notes de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (JO L 131 du 17.5.2019, p. 101).
Partie I:
— Case I.11: Lieu d’expédition: par «numéro d’agrément», on entend le numéro d’enregistrement.
— Case I.25: saisir le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) en utilisant des positions telles que: 0409, 0410, 0510, 1521, 1702 ou 2106, par exemple.
— Case I.25: Type de traitement: indiquer «ultrasons», «homogénéisation», «ultrafiltration», «pasteurisation» ou «aucun traitement thermique».
Partie II:
— La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.
Inspecteur officiel
Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:
Date: Signature:
Sceau:
PARTIE XI
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L'ENTRÉE DANS l'UNION EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ DE SULFATE DE CHONDROÏTINE, D'ACIDE HYALURONIQUE, D'AUTRES PRODUITS À BASE DE CARTILAGE HYDROLYSÉ, DE CHITOSANE, DE GLUCOSAMINE, DE PRÉSURE, D'ICHTYOCOLLE ET D'ACIDES AMINÉS, HAUTEMENT RAFFINÉS ET DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE
Texte de l'image
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
Partie I: Renseignements concernant l’envoi expédié
I.1. Expéditeur/Exportateur
Nom
Adresse
No tél.
I.2. No de référence du certificat
I.2.a. No de référence IMSOC
I.3. Autorité centrale compétente
I.4. Autorité locale compétente
I.5. Destinataire/Importateur
Nom
Adresse
Code postal
No tél.
I.6. Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne
Nom
Adresse
Code postal
I.7. Pays d’origine
Code ISO
I.8.
I.9. Pays de destination
Code ISO
I.10.
I.11. Lieu d’expédition
Nom
Adresse
Numéro d’agrément
I.12. Lieu de destination
Nom
Adresse
I.13. Lieu de chargement
I.14. Date et heure du départ
I.15. Moyens de transport
Avion
Véhicule routier
Identification:
Navire
Wagon
Autres
I.16. PCF d’entrée dans l’Union européenne
I.17. Documents d’accompagnement
Type
No
I.18. Température produit
Ambiante
Réfrigérée
Congelée
I.19. No des scellés/No des conteneurs
Texte de l'image
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
I.20. Marchandises certifiées aux fins de:
Consommation humaine
I.21.
I.22.
I.23. Nombre total de conditionnements
I.24. Quantité
Nombre total
Poids net total (Kg)
Poids brut total (Kg)
I.25. Description marchandise
No Code et intitulé NC
Espèce (nom scientifique)
Atelier de fabrication
Entrepôt frigorifique
Consommateur final
Nombre de conditionnements
Poids net
Numéro du lot
Type de conditionnement
Texte de l'image
PAYS:
Modèle HRP
Sulfate de chondroïtine, acide hyaluronique, autres produits à base de cartilage hydrolysé, chitosane, glucosamine, présure, ichtyocolle et acides aminés, hautement raffinés et destinés à la consommation humaine
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
Partie II: Certification
II.1. Attestation de santé publique
Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55) et du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE)no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1), et
certifie que les produits hautement raffinés décrits ci-dessus ont été produits conformément à ces exigences, et notamment:
— qu’ils proviennent d’un ou de plusieurs établissements appliquant un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004;
— qu’ils ont été manipulés et, le cas échéant, préparés, emballés et entreposés de façon hygiénique, conformément aux dispositions de l’annexe II du règlement (CE) no 852/2004;
— qu’ils sont conformes aux exigences de l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004; et
— (1) s’il s’agit d’acides aminés,
i) que des cheveux humains n’ont pas été utilisés comme source pour leur fabrication; et
ii) qu’ils sont conformes au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).
Notes
Voir les notes de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (JO L 131 du 17.5.2019, p. 101).
Partie I:
— Case I.25: saisir le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) en utilisant des positions telles que 2833, ex 3913, 2930, ex 2932, 3507 ou 3503, par exemple.
Partie II:
(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.
— La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.
Vétérinaire officiel
Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:
Date: Signature:
Sceau:
PARTIE XII
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ DE VIANDES DE REPTILES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
Texte de l'image
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
Partie I: Renseignements concernant l’envoi expédié
I.1. Expéditeur/Exportateur
Nom
Adresse
No tél.
I.2. No de référence du certificat
I.2.a. No de référence IMSOC
I.3. Autorité centrale compétente
I.4. Autorité locale compétente
I.5. Destinataire/Importateur
Nom
Adresse
Code postal
No tél.
I.6. Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne
Nom
Adresse
Code postal
I.7. Pays d’origine
Code ISO
I.8.
I.9. Pays de destination
Code ISO
I.10.
I.11. Lieu d’expédition
Nom
Adresse
Numéro d’agrément
I.12. Lieu de destination
Nom
Adresse
I.13. Lieu de chargement
I.14. Date et heure du départ
I.15. Moyens de transport
Avion
Véhicule routier
Identification:
Navire
Wagon
Autres
I.16. PCF d’entrée dans l’Union européenne
I.17. Documents d’accompagnement
Type
No
I.18. Température produit
Ambiante
Réfrigérée
Congelée
I.19. No des scellés/No des conteneurs
Texte de l'image
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
I.20. Marchandises certifiées aux fins de:
Consommation humaine
I.21.
I.22.
I.23. Nombre total de conditionnements
I.24. Quantité
Nombre total
Poids net total (Kg)
Poids brut total (Kg)
I.25. Description marchandise
No Code et intitulé NC
Espèce (nom scientifique)
Atelier de fabrication
Entrepôt frigorifique
Consommateur final
Nombre de conditionnements
Poids net
Numéro du lot
Type de conditionnement
Texte de l'image
PAYS:
Viandes de reptiles destinées à la consommation humaine
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
Partie II: Certification
II.1. Attestation de santé publique
Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55) et du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE)no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1), et
certifie que les viandes de reptiles décrites ci-dessus ont été produites conformément à ces exigences, et notamment:
— qu’elles proviennent d’un ou de plusieurs établissements appliquant un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004;
— qu’elles ont été manipulées et, le cas échéant, préparées, emballées et entreposées de façon hygiénique, conformément aux dispositions de l’annexe II du règlement (CE) no 852/2004;
— qu’elles ont été soumises à des épreuves de recherche des salmonelles selon des procédures d’échantillonnage et d’essai fournissant des garanties au moins équivalentes aux exigences énoncées, le cas échéant, dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1);
— qu’elles ont été obtenues à partir d’animaux qui ont subi avec succès les inspections ante mortem et post mortem prévues à l’article 73 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels (JO L 131 du 17.5.2019, p. 51);
— (1) s’il s’agit de viandes de crocodile ou d’alligator, que la carcasse a été soumise à une épreuve de détection de la présence de Trichinella spp. lors de l’inspection post mortem, dont les résultats se sont révélés négatifs, conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission du 10 août 2015 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 212 du 11.8.2015, p. 7); et
— le cas échéant, que la denrée alimentaire a été autorisée sur le marché de l’Union conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (JO L 327 du 11.12.2015, p. 1), et qu’elle figure sur la liste de l’Union des nouveaux aliments.
Notes
Voir les notes de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (JO L 131 du 17.5.2019, p. 101).
Partie I:
— Case I.25: saisir le ou les codes appropriés SH/NC en utilisant des positions telles que 0208 50 00, 0210 93 00, 1506, 1601, 1602 ou 1603 par exemple.
Texte de l'image
PAYS:
Viandes de reptiles destinées à la consommation humaine
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
Partie II:
(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.
— La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.
Vétérinaire officiel
Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:
Date: Signature:
Sceau:
PARTIE XIII
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ D'INSECTES DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE
Texte de l'image
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
Partie I: Renseignements concernant l’envoi expédié
I.1. Expéditeur/Exportateur
Nom
Adresse
No tél.
I.2. No de référence du certificat
I.2.a. No de référence IMSOC
I.3. Autorité centrale compétente
I.4. Autorité locale compétente
I.5. Destinataire/Importateur
Nom
Adresse
Code postal
No tél.
I.6. Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne
Nom
Adresse
Code postal
I.7. Pays d’origine
Code ISO
I.8.
I.9. Pays de destination
Code ISO
I.10.
I.11. Lieu d’expédition
Nom
Adresse
Numéro d’agrément
I.12. Lieu de destination
Nom
Adresse
I.13. Lieu de chargement
I.14. Date et heure du départ
I.15. Moyens de transport
Avion
Véhicule routier
Identification:
Navire
Wagon
Autres
I.16. PCF d’entrée dans l’Union européenne
I.17. Documents d’accompagnement
Type
No
I.18. Température produit
Ambiante
Réfrigérée
Congelée
I.19. No des scellés/No des conteneurs
Texte de l'image
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
I.20. Marchandises certifiées aux fins de:
Consommation humaine
I.21.
I.22.
I.23. Nombre total de conditionnements
I.24. Quantité
Nombre total
Poids net total (Kg)
Poids brut total (Kg)
I.25. Description marchandise
No Code et intitulé NC
Espèce (nom scientifique)
Atelier de découpe/Atelier de fabrication
Entrepôt frigorifique
Consommateur final
Nombre de conditionnements
Poids net
Numéro du lot
Type de conditionnement
Texte de l'image
PAYS:
Modèle concernant les insectes destinés à la consommation humaine
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
Partie II: Certification
II.1. Attestation de santé publique
Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55) et du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE)no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil [règlement sur les contrôles officiels (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1)], et
certifie que les insectes décrits ci-dessus ont été produits conformément à ces exigences, et notamment:
— qu’ils proviennent d’un ou de plusieurs établissements appliquant un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004;
— qu’ils ont été manipulés et, le cas échéant, préparés, emballés et entreposés de façon hygiénique, conformément aux exigences de l’annexe I (production primaire) ou de l’annexe II (autres étapes) du règlement (CE) no 852/2004;
— qu’ils sont conformes aux exigences énoncées, le cas échéant, à l’annexe III, section XVII, du règlement (CE)no 853/2004, notamment en ce qui concerne l’utilisation de substrats pour l’alimentation des animaux;
— le cas échéant, que la denrée alimentaire a été autorisée sur le marché de l’Union conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (JO L 327 du 11.12.2015, p. 1), et qu’elle figure sur la liste du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).
Notes
Voir les notes de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (JO L 131 du 17.5.2019, p. 101).
Partie I:
— Case I.25: saisir le ou les codes appropriés SH/NC en utilisant des positions telles que 0106 49 00, 0410 ou 2106, par exemple.
Partie II:
(1) Supprimer la mention inutile.
— Case II.1 Un programme fondé sur les principes HACCP n’est pas requis si les produits proviennent directement d’un producteur primaire.
— La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.
Vétérinaire officiel
Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:
Date: Signature:
Sceau:
PARTIE XIV
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ D'AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE ET NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 7 À 25 DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/628 DE LA COMMISSION
Texte de l'image
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
Partie I: Renseignements concernant l’envoi expédié
I.1. Expéditeur/Exportateur
Nom
Adresse
No tél.
I.2. No de référence du certificat
I.2.a. No de référence IMSOC
I.3. Autorité centrale compétente
I.4. Autorité locale compétente
I.5. Destinataire/Importateur
Nom
Adresse
Code postal
No tél.
I.6. Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne
Nom
Adresse
Code postal
I.7. Pays d’origine
Code ISO
I.8.
I.9. Pays de destination
Code ISO
I.10.
I.11. Lieu d’expédition
Nom
Adresse
Numéro d’agrément
I.12. Lieu de destination
Nom
Adresse
I.13. Lieu de chargement
I.14. Date et heure du départ
I.15. Moyens de transport
Avion
Véhicule routier
Identification:
Navire
Wagon
Autres
I.16. PCF d’entrée dans l’Union européenne
I.17. Documents d’accompagnement
Type
No
I.18. Température produit
Ambiante
Réfrigérée
Congelée
I.19. No des scellés/No des conteneurs
Texte de l'image
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
I.20. Marchandises certifiées aux fins de:
Consommation humaine
I.21.
I.22.
I.23. Nombre total de conditionnements
I.24. Quantité
Nombre total
Poids net total (Kg)
Poids brut total (Kg)
I.25. Description marchandise
No Code et intitulé NC
Espèce (nom scientifique)
Atelier de fabrication
Entrepôt frigorifique
Consommateur final
Nombre de conditionnements
Poids net
Numéro du lot
Type de conditionnement
Texte de l'image
PAYS:
Modèle PAO
Autres produits d’origine animale destinés à la consommation humaine et ne relevant pas des articles 7 à 25 du règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
Partie II: Certification
II.1. Attestation de santé publique
Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55) et du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE)no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1), et
certifie que les produits décrits ci-dessus ont été produits conformément à ces exigences, et notamment:
— qu’ils proviennent d’un ou de plusieurs établissements appliquant un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004;
— qu’ils ont été manipulés et, le cas échéant, préparés, emballés et entreposés de façon hygiénique, conformément aux exigences de l’annexe II du règlement (CE) no 852/2004.
Notes
Voir les notes de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (JO L 131 du 17.5.2019, p. 101).
Partie I:
— Case I.25: saisir le code ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes.
Partie II:
— La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.
Vétérinaire officiel
Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:
Date: Signature:
Sceau:
PARTIE XV
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L'ENTRÉE DANS L'UNION EN VUE DE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ DE GERMES ET DE GRAINES DESTINÉES À LA PRODUCTION DE GERMES
Texte de l'image
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
Partie I: Renseignements concernant l’envoi expédié
I.1. Expéditeur/Exportateur
Nom
Adresse
No tél.
I.2. No de référence du certificat
I.2.a. No de référence IMSOC
I.3. Autorité centrale compétente
I.4. Autorité locale compétente
I.5. Destinataire/Importateur
Nom
Adresse
Code postal
No tél.
I.6. Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne
Nom
Adresse
Code postal
I.7. Pays d’origine
Code ISO
I.8.
I.9. Pays de destination
Code ISO
I.10.
I.11. Lieu d’expédition
Nom
Adresse
Numéro d’agrément
I.12. Lieu de destination
Nom
Adresse
I.13. Lieu de chargement
I.14. Date et heure du départ
I.15. Moyens de transport
Avion
Véhicule routier
Identification:
Navire
Wagon
Autres
I.16. PCF d’entrée dans l’Union européenne
I.17. Documents d’accompagnement
Type
No
I.18. Température produit
Ambiante
Réfrigérée
Congelée
I.19. No des scellés/No des conteneurs
Texte de l'image
PAYS:
Certificat vétérinaire vers l’Union européenne
I.20. Marchandises certifiées aux fins de:
Consommation humaine
I.21.
I.22.
I.23. Nombre total de conditionnements
I.24. Quantité
Nombre total
Poids net total (Kg)
Poids brut total (Kg)
I.25. Description marchandise
No Code et intitulé NC
Espèce (nom scientifique)
Atelier de fabrication
Entrepôt frigorifique
Consommateur final
Nombre de conditionnements
Poids net
Numéro du lot
Type de conditionnement
Texte de l'image
PAYS:
Certificat pour l’entrée dans l’Union en vue de leur mise sur le marché de germes et de graines destinées à la production de germes
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
Partie II: Certification
L’inspecteur officiel soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables du règlement (CE) no 852/2004 et certifie:
II.1.1 (1) que les graines mentionnées ci-dessus ont été produites dans des conditions satisfaisant au règlement (CE)no 852/2004 et, en particulier, aux dispositions générales d’hygiène applicables à la production primaire et aux opérations connexes établies à l’annexe I, partie A, dudit règlement;
II.1.2 (1) que les germes ont été produits dans des établissements agréés conformément aux exigences énoncées à l’article 2 du règlement (UE) no 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif à l’agrément des établissements producteurs de graines germées conformément au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 68 du 12.3.2013, p. 24);
II.1.3 (1) que les germes ont été produits dans des conditions qui respectent les exigences en matière de traçabilité énoncées dans le règlement d’exécution (UE) no 208/2013 de la Commission du 11 mars 2013 sur les exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines destinées à la production de germes (JO L 68 du 12.3.2013, p. 16), et qu’ils respectent les critères microbiologiques fixés à l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).
Notes
Voir les notes de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (JO L 131 du 17.5.2019, p. 101).
Partie I:
— Case I.25: saisir le ou les codes SH appropriés, tels que: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 33, 0712 34, 0712 35, 0713 39, 0713 40, 0712 50, 0712 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 ou 1214 90, par exemple.
— Case I.25: Atelier de fabrication: indiquer le nom des établissements dans lesquels les germes ou les graines ont été produits.
Partie II:
(1) Supprimer la mention inutile (selon qu’il s’agit de germes ou de graines).
— La couleur de la signature doit être différente de celle du texte imprimé. Cette règle s’applique également aux sceaux autres que ceux qui sont en relief ou sous forme de filigrane.
Inspecteur officiel
Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:
Date: Signature:
Sceau: