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Document 32014R0559

    Règlement (UE) n ° 559/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 169 du 07/06/2014, p. 108–129 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2021; abrogé par 32021R2085

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/559/oj

    7.6.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 169/108


    RÈGLEMENT (UE) No 559/2014 DU CONSEIL

    du 6 mai 2014

    portant établissement de l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 187 et son article 188, premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l’avis du Parlement européen,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les partenariats public-privé sous la forme d’initiatives technologiques conjointes ont été initialement prévus par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

    (2)

    La décision 2006/971/CE du Conseil (3) a répertorié des partenariats public-privé spécifiques à soutenir, dont l’un concernait précisément le domaine de l’initiative technologique conjointe «Piles à combustible et Hydrogène».

    (3)

    La communication de la Commission intitulée «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020» met l’accent sur la nécessité de mettre en place des conditions favorables à l’investissement dans les domaines de la connaissance et de l’innovation afin d’atteindre l’objectif d’une croissance intelligente, durable et inclusive dans l’Union. Tant le Parlement européen que le Conseil ont approuvé la stratégie Europe 2020.

    (4)

    Le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommé «Horizon 2020») vise à garantir un plus grand impact sur la recherche et l’innovation en associant Horizon 2020 à des fonds privés dans le cadre de partenariats public-privé, dans des secteurs clés où la recherche et l’innovation peuvent contribuer aux objectifs plus généraux de l’Union en matière de compétitivité, mobiliser des investissements privés et aider à relever les défis de société. Ces partenariats devraient être fondés sur un engagement à long terme, incluant une contribution équilibrée de l’ensemble des partenaires, justifier leur action au regard de leurs objectifs et s’aligner sur les objectifs stratégiques de l’Union en matière de recherche, de développement et d’innovation. Le mode de gouvernance et de fonctionnement de ces partenariats devrait être ouvert, transparent, efficace et efficient et permettre la participation d’un large éventail de parties prenantes actives dans leurs domaines spécifiques. Conformément au règlement (UE) no 1291/2013, la participation de l’Union à ces partenariats public-privé peut prendre la forme de contributions financières en faveur d’entreprises communes établies sur la base de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en application de la décision no 1982/2006/CE.

    (5)

    Conformément au règlement (UE) no 1291/2013 et à la décision 2013/743/UE du Conseil (5), un soutien devrait continuer à être accordé aux entreprises communes établies au titre de la décision no 1982/2006/CE dans les conditions spécifiées dans la décision 2013/743/UE.

    (6)

    L’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène», établie par le règlement (CE) no 521/2008 du Conseil (6) a démontré le potentiel de l’hydrogène en tant que vecteur énergétique, et celui des piles à combustible en tant que convertisseurs d’énergie, pour ouvrir la voie à des systèmes non polluants qui réduiront les émissions, renforceront la sécurité d’approvisionnement énergétique et stimuleront l’économie. L’évaluation intermédiaire de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène» figurant dans la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions de 2011 intitulée «Partenariat pour la recherche et l’innovation» a montré que l’entreprise commune a servi de plateforme pour créer un partenariat solide, mobiliser les financements publics et privés et susciter une forte participation de l’industrie, et notamment des PME. Cette évaluation a également recommandé un renforcement des activités consacrées à la production, au stockage et à la distribution d’hydrogène, qui a été intégré dans les nouveaux objectifs. Le soutien apporté au domaine de recherche de l’entreprise commune devrait par conséquent être maintenu en vue de développer un portefeuille de solutions non polluantes, efficientes et abordables, jusqu’au stade de leur mise sur le marché.

    (7)

    À cet effet, il convient d’établir une nouvelle entreprise commune pour la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe «Piles à combustible et Hydrogène» (ci-après dénommée «entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2” ») afin de se substituer et de succéder à l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène».

    (8)

    Le maintien du soutien apporté au programme de recherche sur les piles à combustible et l’hydrogène devrait aussi prendre en considération l’expérience acquise dans le cadre des activités de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène», y compris les résultats de la première évaluation intermédiaire de la Commission et les résultats des recommandations des parties prenantes. Ce maintien du soutien devrait être mis en œuvre selon une structure et des règles mieux adaptées, dans un but de simplification et de gain d’efficacité. À cet effet, l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» devrait adopter des règles financières correspondant à ses besoins conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (7).

    (9)

    Les membres de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène» autres que l’Union ont marqué leur accord par écrit pour que les activités de recherche dans le domaine couvert par cette entreprise commune soient poursuivies au sein d’une structure mieux adaptée à la nature d’un partenariat public-privé. Il convient que les membres de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» autres que l’Union acceptent les statuts figurant à l’annexe du présent règlement, au moyen d’une lettre d’approbation.

    (10)

    Pour réaliser ses objectifs, l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» devrait fournir aux participants un soutien financier principalement sous la forme de subventions, à la suite d’appels de propositions ouverts et concurrentiels.

    (11)

    Les contributions des membres autres que l’Union et de leurs entités constituantes ou leurs entités affiliées ne devraient pas se limiter aux seuls coûts administratifs de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» et au cofinancement requis pour l’exécution d’actions de recherche et d’innovation soutenues par cette entreprise commune. Leurs contributions devraient également couvrir les activités complémentaires à mener par les membres autres que l’Union ou leurs entités constituantes ou leurs entités affiliées, telles qu’elles sont précisées dans un plan d’activités complémentaires. Afin d’obtenir une vue d’ensemble adéquate de l’effet de levier de ces activités complémentaires, elles devraient être considérées comme des contributions à l’initiative technologique conjointe «Piles à combustible et Hydrogène» dans son ensemble.

    (12)

    Toute institution admissible peut devenir participant ou coordinateur dans le cadre des projets sélectionnés. En fonction d’impératifs politiques spécifiques ou de la nature et des objectifs de l’action définis dans le plan de travail, il peut être exigé que les participants soient des entités constituantes d’un membre autre que l’Union, conformément au règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (8).

    (13)

    Les caractéristiques du secteur des piles à combustible et de l’hydrogène, en particulier le fait qu’il ne soit pas encore parvenu à maturité, n’offre pas de retour sur investissement clair et présente des avantages qui sont avant tout de nature sociétale, justifient que la contribution de l’Union soit supérieure aux contributions des membres autres que l’Union. Pour encourager une plus large représentativité des groupements qui sont membres de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» et soutenir la participation de nouvelles entités constituantes à l’initiative technologique conjointe, il convient que la contribution de l’Union soit fractionnée en deux tranches, et que le paiement de la seconde tranche soit subordonné à des engagements supplémentaires, notamment de la part de nouvelles entités constituantes.

    (14)

    Pour évaluer l’impact global de l’initiative technologique conjointe «Piles à combustible et Hydrogène», il sera tenu compte des investissements de toutes les entités juridiques autres que l’Union qui contribuent aux objectifs de l’initiative. Il convient de déclarer, lors de la signature des conventions de subvention, les coûts supportés par l’ensemble des entités juridiques pour des activités complémentaires en dehors du plan de travail de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» qui contribuent aux objectifs de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2». Les investissements globaux en faveur de l’initiative technologique conjointe devraient atteindre au moins 665 000 000 EUR.

    (15)

    La participation aux actions indirectes financées par l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» devrait être conforme au règlement (UE) no 1290/2013. L’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» devrait en outre veiller à l’application cohérente de ces règles, sur la base des mesures adoptées par la Commission en la matière.

    (16)

    L’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» devrait aussi recourir aux moyens électroniques gérés par la Commission pour garantir l’ouverture et la transparence et faciliter la participation. Par conséquent, il convient de publier les appels de propositions lancés par l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques d’Horizon 2020 gérés par la Commission. Par ailleurs, les données pertinentes concernant entre autres les propositions, les candidats, les subventions et les participants devraient être communiquées par l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» pour insertion dans les systèmes d’information et de diffusion électroniques d’Horizon 2020 gérés par la Commission, sous un format approprié et avec une fréquence correspondant aux obligations de la Commission en matière d’établissement des rapports.

    (17)

    L’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» devrait tenir compte des définitions de l’OCDE relatives au niveau de maturité technologique dans la classification des activités de recherche technologique, de développement de produits et de démonstration.

    (18)

    La contribution financière de l’Union devrait être gérée conformément au principe de bonne gestion financière et aux dispositions pertinentes en matière de gestion indirecte prévues dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et dans le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (9).

    (19)

    Dans un souci de simplification, il convient de réduire la charge administrative pour toutes les parties. Il y a lieu d’éviter les doubles audits et une quantité disproportionnée de documents et de rapports. Les bénéficiaires de fonds de l’Union au titre du présent règlement devraient faire l’objet d’audits réalisés conformément au règlement (UE) no 1291/2013.

    (20)

    Les intérêts financiers de l’Union et des autres membres de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés, et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

    (21)

    L’auditeur interne de la Commission devrait exercer, à l’égard de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2», les mêmes compétences que celles qu’il exerce à l’égard de la Commission.

    (22)

    Compte tenu de la nature particulière et du statut actuel des entreprises communes, et afin d’assurer la continuité avec le septième programme-cadre, les entreprises communes devraient continuer à faire l’objet d’une procédure de décharge distincte. Par dérogation à l’article 60, paragraphe 7, et à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» devrait dès lors être donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil. Les obligations d’information énoncées à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ne devraient donc pas s’appliquer à la contribution financière de l’Union à l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2», mais elles devraient être alignées, dans toute la mesure du possible, sur celles prévues pour les organismes en vertu de l’article 208 dudit règlement. La vérification des comptes ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes devrait être assurée par la Cour des comptes.

    (23)

    L’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» devrait fonctionner de manière ouverte et transparente en fournissant en temps voulu à ses organes compétents toutes les informations utiles et en assurant la promotion de ses activités, notamment les activités d’information et de diffusion à l’intention du grand public. Le règlement intérieur des organes de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» devrait être rendu public.

    (24)

    Horizon 2020 devrait contribuer à combler la fracture en matière de recherche et d’innovation au sein de l’Union en favorisant les synergies avec les Fonds structurels et d’investissement européens (fonds ESI). Par conséquent, l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» devrait s’efforcer de mettre en place des interactions étroites avec les fonds ESI, qui peuvent contribuer plus particulièrement à renforcer les capacités locales, régionales et nationales de recherche et d’innovation dans le domaine couvert par l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» et étayer les initiatives de spécialisation intelligente.

    (25)

    L’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène» a été créée pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2017. L’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» devrait continuer à soutenir le programme de recherche sur les piles à combustible et l’hydrogène en mettant en œuvre les actions restantes engagées en application du règlement (CE) no 521/2008, conformément audit règlement. Le passage de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène» à l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» devrait être aligné sur le processus de transition entre le septième programme-cadre et Horizon 2020 et être synchronisé avec ce processus, afin que les fonds disponibles soient utilisés au mieux pour la recherche. Dans un souci de sécurité et de clarté juridiques, il y a lieu, par conséquent, d’abroger le règlement (CE) no 521/2008 et d’énoncer des dispositions transitoires.

    (26)

    Compte tenu de l’objectif d’Horizon 2020, qui est de parvenir à une plus grande simplification et à davantage de cohérence, tous les appels de propositions au titre de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» devraient prendre en compte la durée d’Horizon 2020.

    (27)

    Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» afin de renforcer la recherche et l’innovation industrielles dans l’ensemble de l’Union, ne peut être pas atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour éviter tout double emploi, conserver une masse critique et assurer une utilisation optimale des fonds publics, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures; conformément aux principes de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Établissement

    1.   Pour mettre en œuvre l’initiative technologique conjointe sur les piles à combustible et l’hydrogène, une entreprise commune au sens de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommée «entreprise commune PCH 2») est établie pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2024. Afin de tenir compte de la durée d’Horizon 2020, les appels de propositions de l’entreprise commune PCH 2 sont lancés le 31 décembre 2020 au plus tard. Dans des cas dûment justifiés, des appels de propositions peuvent être lancés d’ici au 31 décembre 2021.

    2.   L’entreprise commune PCH 2 se substitue et succède à l’entreprise commune PCH établie par le règlement (CE) no 521/2008.

    3.   L’entreprise commune PCH 2 est un organisme chargé de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé au sens de l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

    4.   L’entreprise commune PCH 2 est dotée de la personnalité morale. Dans chacun des États membres, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et peut ester en justice.

    5.   Le siège de l’entreprise commune PCH 2 est établi à Bruxelles, en Belgique.

    6.   Les statuts de l’entreprise commune PCH 2 figurent en annexe.

    Article 2

    Objectifs

    1.   L’entreprise commune PCH 2 poursuit les objectifs suivants:

    a)

    contribuer à la mise en œuvre du règlement (UE) no 1291/2013, et en particulier le défi des énergies sûres, propres et efficaces et le défi des transports intelligents, verts et intégrés en application de l’annexe I, section III, de la décision 2013/743/UE;

    b)

    contribuer aux objectifs de l’initiative technologique conjointe sur les piles à combustible et l’hydrogène, grâce au développement dans l’Union d’un secteur d’activité solide, durable et concurrentiel au niveau mondial.

    2.   Elle s’attache notamment à:

    a)

    réduire le coût de production des systèmes de piles à combustible destinés aux applications de transport, tout en augmentant leur durée de vie jusqu’à des niveaux qui leur permettent de concurrencer les technologies conventionnelles;

    b)

    augmenter le rendement électrique et la durabilité des différentes piles à combustible utilisées pour la production d’électricité à des niveaux qui leur permettent de concurrencer les technologies conventionnelles, tout en en réduisant les coûts;

    c)

    accroître le rendement de la production d’hydrogène principalement par électrolyse de l’eau et au départ de sources d’énergie renouvelables, tout en réduisant les coûts en capital et les coûts opérationnels, de sorte que le système combiné de la production d’hydrogène et de la conversion utilisant le système de pile à combustible puisse soutenir la concurrence des autres solutions pour la production d’électricité disponibles sur le marché;

    d)

    démontrer à grande échelle la faisabilité de l’utilisation de l’hydrogène pour soutenir l’intégration de sources d’énergie renouvelables dans les systèmes énergétiques, notamment en employant l’hydrogène en tant que support concurrentiel de stockage de l’énergie pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables;

    e)

    réduire l’utilisation des «matières premières critiques» définies par l’Union européenne, par exemple au moyen de ressources économes en platine ou exemptes de platine et au moyen du recyclage des terres rares ou de la réduction et de la prévention de leur utilisation.

    Article 3

    Contribution financière de l’Union

    1.   La contribution financière de l’Union à l’entreprise commune PCH 2, y compris les crédits AELE, pour la couverture des coûts administratifs et des coûts de fonctionnement s’élève à 665 000 000 EUR maximum et est répartie comme suit:

    a)

    un montant maximal de 570 000 000 EUR correspondant à la contribution engagée par les membres de l’entreprise commune PCH 2 autres que l’Union ou leurs entités constituantes ou leurs entités affiliées conformément à l’article 4, paragraphe 1;

    b)

    un montant maximal de 95 000 000 EUR correspondant à toute contribution supplémentaire engagée par les membres de l’entreprise commune PCH 2 autres que l’Union ou leurs entités constituantes ou leurs entités affiliées au-delà du montant minimal prévu à l’article 4, paragraphe 1.

    Cette contribution financière de l’Union est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués au programme spécifique d’exécution d’Horizon 2020 conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) iv), et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 en ce qui concerne les organismes visés à l’article 209 dudit règlement.

    2.   Les modalités de la contribution financière de l’Union sont définies dans une convention de délégation et dans des accords annuels de transfert de fonds à conclure entre la Commission, au nom de l’Union, et l’entreprise commune PCH 2.

    3.   La convention de délégation visée au paragraphe 2 du présent article porte sur les éléments énumérés à l’article 58, paragraphe 3, aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, à l’article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012, ainsi que, entre autres, sur les éléments suivants:

    a)

    les exigences relatives à la contribution de l’entreprise commune PCH 2 au regard des indicateurs de performance pertinents visés à l’annexe II de la décision 2013/743/UE;

    b)

    les exigences relatives à la contribution de l’entreprise commune PCH 2 au regard du suivi visé à l’annexe III de la décision 2013/743/UE;

    c)

    les indicateurs de performance spécifiques liés au fonctionnement de l’entreprise commune PCH 2;

    d)

    les modalités relatives à la fourniture des données nécessaires à la Commission pour s’acquitter de ses obligations en matière de diffusion d’informations et d’établissement de rapports, y compris sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques d’Horizon 2020 gérés par la Commission;

    e)

    les modalités relatives à la publication des appels de propositions lancés par l’entreprise commune FCH 2, également sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques d’Horizon 2020 gérés par la Commission;

    f)

    l’utilisation des ressources humaines et les changements en la matière, notamment les recrutements par groupe de fonctions, grade et catégorie, l’exercice de reclassement et toute modification de la taille des effectifs.

    Article 4

    Contributions des membres autres que l’Union

    1.   Les membres de l’entreprise commune PCH 2 autres que l’Union versent ou prennent les dispositions nécessaires pour que leurs entités constituantes ou leurs entités affiliées versent une contribution totale d’au moins 380 000 000 EUR sur la période visée à l’article 1er.

    2.   La contribution visée au paragraphe 1 du présent article se compose des éléments suivants:

    a)

    contributions à l’entreprise commune PCH 2 telles qu’elles sont prévues à l’article 13, paragraphe 2 et à l’article 13, paragraphe 3, point b), des statuts;

    b)

    contributions en nature d’une valeur au moins égale à 285 000 000 EUR sur la période visée à l’article 1er, qui incombent aux membres autres que l’Union ou à leurs entités constituantes ou leurs entités affiliées, correspondant aux coûts supportés par eux pour l’exécution d’activités complémentaires ne faisant pas partie du plan de travail de l’entreprise commune PCH 2 mais contribuant aux objectifs de l’initiative technologique conjointe PCH. D’autres programmes de financement de l’Union peuvent contribuer à couvrir ces coûts, conformément aux règles et procédures applicables. Dans ce cas, le financement de l’Union ne se substitue pas aux contributions en nature apportées par les membres autres que l’Union ou leurs entités constituantes ou leurs entités affiliées.

    Les coûts visés au point b) du premier alinéa ne peuvent pas bénéficier d’un soutien financier de la part de l’entreprise commune PCH 2. Les activités correspondantes sont décrites dans un plan annuel d’activités complémentaires indiquant la valeur estimée de ces contributions.

    3.   Les membres de l’entreprise commune PCH 2 autres que l’Union rendent compte chaque année, au plus tard le 31 janvier, au comité directeur de ladite entreprise commune, de la valeur des contributions visées au paragraphe 2 versées au cours de chaque exercice précédent.

    4.   Aux fins de l’évaluation des contributions visées au paragraphe 2, point b), du présent article ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, point b), des statuts, les coûts sont déterminés conformément aux pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des entités concernées, aux normes comptables applicables dans le pays où est établie chaque entité et aux normes comptables internationales et aux normes internationales d’information financière. Les coûts sont certifiés par un auditeur externe indépendant désigné par l’entité concernée. La méthode d’évaluation peut être vérifiée par l’entreprise commune PCH 2 en cas de doute quant à la certification. Aux fins du présent règlement, les coûts exposés dans le cadre d’activités supplémentaires ne font pas l’objet d’un audit par l’entreprise commune PCH 2 ou par un organe de l’Union.

    5.   La Commission peut mettre fin à la contribution financière de l’Union à l’entreprise commune PCH 2, la réduire proportionnellement ou la suspendre ou engager la procédure de liquidation visée à l’article 21, paragraphe 2, des statuts, si les membres de l’entreprise commune PCH 2 autres que l’Union ou leurs entités constituantes ou leurs entités affiliées ne fournissent pas les contributions visées au paragraphe 2 du présent article, ou ne les fournissent que partiellement ou tardivement. La décision de la Commission n’entrave pas le remboursement des coûts admissibles déjà exposés par les membres de l’entreprise commune PCH 2 autres que l’Union au moment où la décision de mettre fin à la contribution financière de l’Union, de la réduire proportionnellement ou de la suspendre est notifiée à l’entreprise commune PCH 2.

    Article 5

    Règles financières

    Sans préjudice de l’article 12 du présent règlement, l’entreprise commune PCH 2 adopte ses règles financières spécifiques conformément à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission (10).

    Article 6

    Personnel

    1.   Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l’Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (11) (ci-après dénommés le «statut» et le «régime»), ainsi que les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application dudit statut et dudit régime, s’appliquent au personnel de l’entreprise commune PCH 2.

    2.   Le comité directeur exerce, à l’égard du personnel de l’entreprise commune PCH 2, les compétences conférées par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination et les compétences conférées par le régime à l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après dénommées «compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»).

    Le comité directeur adopte, conformément à l’article 110 du statut, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut et sur l’article 6 du régime, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

    Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le comité directeur peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et toute subdélégation ultérieure de ces compétences par ce dernier. Dans ce cas, le comité directeur exerce lui-même les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou les délègue à l’un de ses membres ou à un membre du personnel de l’entreprise commune PCH 2 autre que le directeur exécutif.

    3.   Le comité directeur arrête les modalités de mise en œuvre nécessaires du statut et du régime conformément à l’article 110 du statut.

    4.   Les effectifs sont déterminés dans le tableau des effectifs de l’entreprise commune PCH 2 indiquant le nombre d’emplois temporaires par groupe de fonctions et par grade et les effectifs en personnel contractuel exprimés en équivalents temps plein, conformément à son budget annuel.

    5.   Le personnel de l’entreprise commune PCH 2 se compose d’agents temporaires et d’agents contractuels.

    6.   Toutes les dépenses de personnel sont à la charge de l’entreprise commune PCH 2.

    Article 7

    Experts nationaux détachés et stagiaires

    1.   L’entreprise commune PCH 2 peut faire appel à des experts nationaux détachés et à des stagiaires qui ne sont pas employés par elle. Le nombre d’experts nationaux détachés, exprimé en équivalents plein temps, est ajouté aux informations sur les effectifs visées à l’article 6, paragraphe 4, conformément au budget annuel.

    2.   Le comité directeur adopte une décision fixant les règles applicables au détachement d’experts nationaux auprès de l’entreprise commune PCH 2 et au recours à des stagiaires.

    Article 8

    Privilèges et immunités

    Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’applique à l’entreprise commune PCH 2 ainsi qu’à son personnel.

    Article 9

    Responsabilité de l’entreprise commune PCH 2

    1.   La responsabilité contractuelle de l’entreprise commune PCH 2 est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par le droit applicable à la convention, à la décision ou au contrat en question.

    2.   En cas de responsabilité non contractuelle, l’entreprise commune PCH 2 répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

    3.   Tout paiement effectué par l’entreprise commune PCH 2 pour couvrir la responsabilité mentionnée aux paragraphes 1 ou 2 ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci sont considérés comme des dépenses de l’entreprise commune PCH 2 et sont couverts par ses ressources.

    4.   L’entreprise commune PCH 2 est seule responsable du respect de ses obligations.

    Article 10

    Compétence de la Cour de justice et droit applicable

    1.   La Cour de justice est compétente:

    a)

    en vertu des clauses compromissoires figurant dans les conventions ou contrats conclus ou les décisions adoptées par l’entreprise commune PCH 2;

    b)

    pour les litiges concernant la réparation des dommages causés par le personnel de l’entreprise commune PCH 2 dans l’exercice de ses fonctions;

    c)

    pour tout litige entre l’entreprise commune PCH 2 et son personnel dans les limites et les conditions prévues par le statut et le régime.

    2.   En ce qui concerne toute matière non couverte par le présent règlement ou par d’autres actes juridiques de l’Union, c’est le droit de l’État où se situe le siège de l’entreprise commune PCH 2 qui s’applique.

    Article 11

    Évaluation

    1.   La Commission procède, avec l’aide d’experts indépendants, à une évaluation intermédiaire de l’entreprise commune PCH 2 au plus tard le 30 juin 2017. Cette évaluation porte, en particulier, sur le niveau de participation et la contribution aux actions indirectes, tant de la part des entités constituantes des membres autres que l’Union ou de leurs entités affiliées que de la part d’autres entités juridiques. La Commission élabore un rapport contenant les conclusions de cette évaluation ainsi que ses observations. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2017. Il est tenu compte des résultats de l’évaluation intermédiaire de l’entreprise commune PCH 2 dans l’analyse approfondie et l’évaluation intermédiaire visées à l’article 32 du règlement (UE) no 1291/2013.

    2.   Sur la base des conclusions de l’évaluation intermédiaire visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut agir conformément à l’article 4, paragraphe 5, ou prendre toute autre mesure appropriée.

    3.   Dans les six mois qui suivent la liquidation de l’entreprise commune PCH 2, mais deux ans au plus tard après le déclenchement de la procédure de liquidation visée à l’article 21 des statuts, la Commission procède à une évaluation finale de ladite entreprise commune, dont elle présente les résultats au Parlement européen et au Conseil.

    Article 12

    Décharge

    Par dérogation à l’article 60, paragraphe 7, et à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune PCH 2 est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, conformément à la procédure prévue dans les règles financières de l’entreprise commune PCH 2.

    Article 13

    Audits ex post

    1.   Les audits ex post des dépenses liées aux actions indirectes sont effectués par l’entreprise commune PCH 2 conformément à l’article 29 du règlement (UE) no 1291/2013, dans le cadre des actions indirectes au titre d’Horizon 2020.

    2.   La Commission peut décider d’effectuer elle-même les audits visés au paragraphe 1 du présent article. Pour ce faire, elle agit conformément aux règles applicables, notamment les dispositions du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, du règlement (UE) no 1290/2013 et du règlement (UE) no 1291/2013.

    Article 14

    Protection des intérêts financiers des membres

    1.   L’entreprise commune PCH 2 accorde au personnel de la Commission, aux autres personnes mandatées par elle-même ou par la Commission ainsi qu’à la Cour des comptes, un droit d’accès approprié à ses sites et locaux, ainsi qu’à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.

    2.   L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (12) et par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (13), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, en rapport avec une convention, une décision ou un contrat bénéficiant d’un financement au titre du présent règlement.

    3.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les contrats, conventions et décisions résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, l’entreprise commune PCH 2, la Cour des comptes et l’OLAF à procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

    4.   L’entreprise commune PCH 2 veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient convenablement protégés en procédant ou en faisant procéder aux contrôles internes et externes appropriés.

    5.   L’entreprise commune PCH 2 adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (14). L’entreprise commune PCH 2 adopte les mesures nécessaires en vue de faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l’OLAF.

    Article 15

    Confidentialité

    Sans préjudice de l’article 16, l’entreprise commune PCH 2 protège les informations sensibles dont la divulgation risque de porter préjudice aux intérêts de ses membres ou des participants à ses activités.

    Article 16

    Transparence

    1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (15) s’applique aux documents détenus par l’entreprise commune PCH 2.

    2.   Le comité directeur de l’entreprise commune PCH 2 peut adopter les modalités pratiques pour l’application du règlement (CE) no 1049/2001.

    3.   Sans préjudice de l’article 10 du présent règlement, les décisions prises par l’entreprise commune PCH 2 en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur dans les conditions prévues à l’article 228 du TFUE.

    Article 17

    Règles de participation et de diffusion

    Le règlement (UE) no 1290/2013 s’applique aux actions financées par l’entreprise commune PCH 2. En vertu dudit règlement, l’entreprise commune PCH 2 est considérée comme un organisme de financement et contribue financièrement aux actions indirectes prévues à l’article 1er des statuts.

    Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1290/2013, les plans de travail peuvent prévoir des conditions supplémentaires justifiées en fonction d’impératifs politiques spécifiques ou de la nature et des objectifs de l’action.

    Article 18

    Soutien apporté par l’État d’accueil

    Un accord administratif peut être conclu entre l’entreprise commune PCH 2 et l’État où se trouve son siège en ce qui concerne les privilèges et immunités et les autres formes de soutien à fournir par ledit État à l’entreprise commune PCH 2.

    Article 19

    Abrogation et dispositions transitoires

    1.   Le règlement (CE) no 521/2008 est abrogé.

    2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les actions engagées en application du règlement (CE) no 521/2008 et les obligations financières y afférentes restent régies par ledit règlement jusqu’à leur terme.

    L’évaluation intermédiaire visée à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement comprend une évaluation finale de l’entreprise commune PCH au titre du règlement (CE) no 521/2008.

    3.   Le présent règlement n’a pas d’incidence sur les droits et obligations des agents engagés en vertu du règlement (CE) no 521/2008.

    Les contrats d’emploi du personnel visé au premier alinéa peuvent être renouvelés au titre du présent règlement conformément au statut et au régime.

    En particulier, le directeur exécutif nommé en vertu du règlement (CE) no 521/2008 est chargé, pour la durée du mandat restant à courir, d’exercer les fonctions de directeur exécutif dans les conditions prévues par le présent règlement à partir du 27 juin 2014. Les autres conditions du contrat demeurent inchangées.

    4.   Sauf accord contraire entre les membres en application du règlement (CE) no 521/2008, l’ensemble des droits et des obligations, y compris les actifs, dettes et engagements des membres en application dudit règlement sont transférés aux membres en application du présent règlement.

    5.   Tout crédit inutilisé au titre du règlement (CE) no 521/2008 est transféré à l’entreprise commune PCH 2.

    Article 20

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 mai 2014.

    Par le Conseil

    Le président

    G. STOURNARAS


    (1)  Avis du 10 décembre 2013 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

    (3)  Décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique Coopération mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 86).

    (4)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

    (5)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation d’«Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

    (6)  Règlement (CE) no 521/2008 du Conseil du 30 mai 2008 portant création de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène» (JO L 153 du 12.6.2008, p. 1).

    (7)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 298 du 26.10.2012, p. 84).

    (8)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

    (9)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

    (10)  Règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 38 du 7.2.2014, p. 2).

    (11)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

    (12)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

    (13)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

    (14)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

    (15)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


    ANNEXE

    STATUTS DE L’ENTREPRISE COMMUNE PILES À COMBUSTIBLE ET HYDROGÈNE 2

    Article 1

    Tâches

    Les tâches de l’entreprise commune PCH 2 sont les suivantes:

    a)

    fournir un soutien financier aux actions indirectes de recherche et d’innovation, principalement sous la forme de subventions;

    b)

    atteindre la masse critique des efforts de recherche permettant de persuader les entreprises, les investisseurs publics et privés, les décideurs et les autres parties prenantes de s’engager dans un programme à long terme;

    c)

    intégrer la recherche et le développement technologique, viser des objectifs à long terme en matière de développement durable et de compétitivité des entreprises en ce qui concerne les coûts, la performance et la durabilité, et éliminer les principaux goulets d’étranglement d’ordre technique;

    d)

    favoriser l’innovation et l’émergence de nouvelles chaînes de valeur;

    e)

    faciliter l’interaction entre les entreprises, les universités et les centres de recherche;

    f)

    promouvoir la participation des PME à ses activités conformément aux objectifs d’Horizon 2020;

    g)

    réaliser des travaux de recherche socio-techno-économiques de vaste portée destinés à l’évaluation et au suivi des progrès technologiques et des obstacles non techniques à l’entrée sur le marché;

    h)

    encourager l’élaboration de nouvelles réglementations et normes et réexaminer celles qui existent afin de lever les barrières artificielles à l’entrée sur le marché et de soutenir l’interchangeabilité, l’interopérabilité, le commerce transfrontière et les marchés exportateurs;

    i)

    assurer une gestion efficiente de l’entreprise commune PCH 2;

    j)

    engager les moyens financiers de l’Union et mobiliser les ressources du secteur privé et d’autres organes publics nécessaires pour mettre en œuvre les activités de recherche et d’innovation concernant les piles à combustible et l’hydrogène;

    k)

    encourager et faciliter la participation de l’industrie à des activités complémentaires mises en œuvre en dehors des actions indirectes;

    l)

    mener des activités d’information, de communication, d’exploitation et de diffusion, par l’application mutatis mutandis de l’article 28 du règlement (UE) no 1291/2013, y compris mettre à disposition des informations détaillées sur les résultats des appels de propositions et les rendre accessibles dans une base de données électronique commune d’Horizon 2020;

    m)

    assurer la liaison avec un large éventail de parties prenantes, y compris des organismes de recherche et des universités;

    n)

    mener toute autre activité nécessaire pour atteindre les objectifs fixés à l’article 2 du présent règlement.

    Article 2

    Membres

    Les membres de l’entreprise commune PCH 2 sont les suivants:

    a)

    l’Union, représentée par la Commission;

    b)

    dès acceptation des présents statuts au moyen d’une lettre d’approbation, New Energy World Industry Grouping AISBL, organisme sans but lucratif de droit belge (numéro d’enregistrement: 890 025 478), ayant son siège permanent à Bruxelles, Belgique (ci-après dénommé «groupement industriel»); et

    c)

    dès acceptation des présents statuts au moyen d’une lettre d’approbation, New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL, organisme sans but lucratif de droit belge (numéro d’enregistrement: 0897.679.372), ayant son siège permanent à Bruxelles, Belgique (ci-après dénommé «groupement scientifique»).

    Les entités constituantes sont les entités qui constituent chaque membre de l’entreprise commune PCH 2 autre que l’Union, conformément au statut dudit membre.

    Article 3

    Modifications de la liste des membres

    1.

    Tout membre peut mettre fin à sa participation en tant que membre de l’entreprise commune PCH 2. La résiliation est effective et irrévocable six mois après la notification aux autres membres. À compter de cette date, l’ancien membre est déchargé de toutes ses obligations autres que celles approuvées par l’entreprise commune PCH 2, ou incombant à celle-ci, avant la résiliation.

    2.

    La qualité de membre de l’entreprise commune PCH 2 ne peut être cédée à un tiers sans l’accord préalable du comité directeur.

    3.

    Dès qu’un changement intervient sur la liste des membres en application du présent article, l’entreprise commune PCH 2 publie immédiatement sur son site internet une liste actualisée de ses membres, mentionnant la date de prise d’effet de ce changement.

    Article 4

    Organes de l’entreprise commune PCH 2

    1.

    Les organes de l’entreprise commune PCH 2 sont les suivants:

    a)

    le comité directeur;

    b)

    le directeur exécutif;

    c)

    le comité scientifique;

    d)

    le groupe des représentants des États;

    e)

    le forum des parties prenantes.

    2.

    Le comité scientifique, le groupe des représentants des États et le forum des parties prenantes constituent les organes consultatifs de l’entreprise commune PCH 2.

    Article 5

    Composition du comité directeur

    Le comité directeur est composé:

    a)

    de trois représentants de la Commission au nom de l’Union;

    b)

    de six représentants du groupement industriel, dont l’un au moins représente les PME;

    c)

    d’un représentant du groupement scientifique.

    Article 6

    Fonctionnement du comité directeur

    1.

    L’Union détient 50 % des droits de vote. Les droits de vote de l’Union sont indivisibles. Le groupement industriel détient 43 % des droits de vote et le groupement scientifique 7 % des droits de vote. Les membres mettent tout en œuvre pour parvenir à un consensus. À défaut de consensus, le comité directeur prend ses décisions à une majorité d’au moins 75 % des voix, y compris celles des représentants qui sont absents.

    2.

    Le comité directeur élit son président pour une période de deux ans.

    3.

    Le comité directeur tient une réunion ordinaire au moins deux fois par an. Il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de la Commission, ou d’une majorité des représentants du groupement industriel et du groupement scientifique, ou à la demande du président. Les réunions du comité directeur sont convoquées par son président et ont généralement lieu au siège de l’entreprise commune PCH 2.

    Le directeur exécutif a le droit de prendre part aux délibérations, mais n’a pas de droit de vote.

    Le président du groupe des représentants des États a le droit d’assister aux réunions du comité directeur en qualité d’observateur et de prendre part à ses délibérations mais il n’a pas de droit de vote.

    Le président du comité scientifique a le droit, lorsque des questions relevant de sa mission sont examinées, d’assister aux réunions du comité directeur en qualité d’observateur et de prendre part à ses délibérations, mais il n’a pas de droit de vote.

    Le comité directeur peut inviter, au cas par cas, d’autres personnes à assister à ses réunions en qualité d’observateurs, notamment des représentants d’autorités régionales de l’Union.

    4.

    Les représentants des membres ne sont pas personnellement responsables des actes qu’ils ont accomplis en leur qualité de représentants au sein du comité directeur.

    5.

    Le comité directeur arrête son règlement intérieur.

    Article 7

    Tâches du comité directeur

    1.

    Le comité directeur a la responsabilité générale de l’orientation stratégique et des opérations de l’entreprise commune PCH 2 et supervise la mise en œuvre de ses activités.

    2.

    La Commission s’efforce, dans de son rôle au sein du comité directeur, d’assurer une coordination entre les activités de l’entreprise commune PCH 2 et les activités relevant d’Horizon 2020 afin de promouvoir des synergies lorsqu’elle répertorie les priorités en matière de recherche collaborative.

    3.

    Le comité directeur est notamment chargé des tâches suivantes:

    a)

    décider de l’exclusion de tout membre de l’entreprise commune PCH 2 qui ne satisfait pas à ses obligations;

    b)

    adopter les règles financières de l’entreprise commune PCH 2 conformément à l’article 5 du présent règlement;

    c)

    adopter le budget annuel de l’entreprise commune PCH 2, y compris le tableau des effectifs indiquant le nombre d’emplois temporaires par groupe de fonctions et par grade ainsi que le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein;

    d)

    exercer les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’égard du personnel, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement;

    e)

    nommer le directeur exécutif, le démettre de ses fonctions, prolonger son mandat, lui fournir des orientations et contrôler ses résultats;

    f)

    approuver la structure organisationnelle du bureau du programme sur recommandation du directeur exécutif;

    g)

    adopter le plan de travail annuel et les prévisions de dépenses correspondantes, sur proposition du directeur exécutif après consultation du comité scientifique et du groupe des représentants des États;

    h)

    approuver le plan annuel d’activités complémentaires visé à l’article 4, paragraphe 2, point b), du présent règlement, sur la base d’une proposition des membres autres que l’Union et après consultation, le cas échéant, d’un groupe consultatif ad hoc;

    i)

    approuver le rapport d’activité annuel, y compris les dépenses correspondantes;

    j)

    organiser, dans la mesure nécessaire, la mise en place d’une structure d’audit interne pour l’entreprise commune PCH 2;

    k)

    approuver les appels ainsi que, le cas échéant, les règles connexes applicables aux procédures de soumission, d’évaluation, de sélection, d’attribution et de réexamen de l’évaluation;

    l)

    approuver la liste des actions sélectionnées en vue d’un financement sur la base du classement établi par un groupe d’experts indépendants;

    m)

    établir la politique de communication de l’entreprise commune PCH 2, sur recommandation du directeur exécutif;

    n)

    le cas échéant, établir des modalités de mise en œuvre du statut et du régime conformément à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement;

    o)

    le cas échéant, établir des règles applicables au détachement d’experts nationaux auprès de l’entreprise commune PCH 2 et au recours à des stagiaires conformément à l’article 7 du présent règlement;

    p)

    le cas échéant, mettre sur pied des groupes consultatifs autres que les organes de l’entreprise commune PCH 2;

    q)

    le cas échéant, soumettre à la Commission toute demande de modification du présent règlement proposée par un membre, quel qu’il soit, de l’entreprise commune PCH 2;

    r)

    assumer la responsabilité de toute tâche qui n’est pas attribuée spécifiquement à un organe donné de l’entreprise commune PCH 2; le comité directeur peut confier ces tâches à l’un quelconque de ces organes.

    Article 8

    Nomination, révocation ou prolongation du mandat du directeur exécutif

    1.

    Le directeur exécutif est nommé par le comité directeur sur la base d’une liste de candidats proposée par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. La Commission associe en tant que de besoin les représentations des membres de l’entreprise commune PCH 2 autres que l’Union à la procédure de sélection.

    En particulier, une représentation appropriée des membres de l’entreprise commune PCH 2 autres que l’Union est assurée lors de la phase de présélection de la procédure de sélection. À cette fin, les membres de l’entreprise commune PCH 2 autres que l’Union désignent, d’un commun accord, un représentant ainsi qu’un observateur au nom du comité directeur.

    2.

    Le directeur exécutif est un membre du personnel et est engagé en qualité d’agent temporaire de l’entreprise commune PCH 2 au sens de l’article 2, point a), du régime.

    Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l’entreprise commune PCH 2 est représentée par le président du comité directeur.

    3.

    Le mandat du directeur exécutif est de trois ans. Avant la fin de cette période, la Commission, en y associant les membres de l’entreprise commune PCH 2 autres que l’Union en tant que de besoin, évalue le travail accompli par le directeur exécutif et examine les tâches et défis futurs de l’entreprise commune PCH 2.

    4.

    Le comité directeur, statuant sur une proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 3, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas quatre ans.

    5.

    Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste.

    6.

    Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du comité directeur, statuant sur proposition de la Commission en y associant en tant que de besoin les membres de l’entreprise commune PCH 2 autres que l’Union.

    Article 9

    Tâches du directeur exécutif

    1.

    Le directeur exécutif est le principal responsable de la gestion quotidienne de l’entreprise commune PCH 2, gestion qu’il mène conformément aux décisions du comité directeur.

    2.

    Le directeur exécutif est le représentant légal de l’entreprise commune PCH 2. Le directeur exécutif rend compte de sa gestion au comité directeur.

    3.

    Le directeur exécutif exécute le budget de l’entreprise commune PCH 2.

    4.

    Le directeur exécutif est notamment chargé des tâches suivantes, qu’il accomplit en toute indépendance:

    a)

    préparer et soumettre pour adoption au comité directeur le projet de budget annuel, y compris le tableau des effectifs correspondant indiquant le nombre d’emplois temporaires dans chaque grade et chaque groupe de fonctions ainsi que le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein;

    b)

    préparer et soumettre pour adoption au comité directeur le plan de travail annuel, ainsi que les prévisions de dépenses correspondantes;

    c)

    soumettre les comptes annuels au comité directeur pour avis;

    d)

    préparer et soumettre à l’approbation du comité directeur le rapport d’activité annuel, y compris les informations sur les dépenses correspondantes;

    e)

    soumettre au comité directeur le rapport sur les contributions en nature aux actions indirectes prévu à l’article 13, paragraphe 3, point b), des statuts;

    f)

    soumettre à l’approbation du comité directeur la liste des propositions retenues en vue d’un financement;

    g)

    informer périodiquement le groupe des représentants des États et le comité scientifique de toutes les questions liées à leur rôle consultatif;

    h)

    signer des conventions et décisions de subvention individuelles;

    i)

    signer les contrats de marchés publics;

    j)

    mettre en œuvre la politique de communication de l’entreprise commune PCH 2;

    k)

    organiser, diriger et superviser les opérations et le personnel de l’entreprise commune PCH 2 dans les limites de la délégation de compétences par le comité directeur visée à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement;

    l)

    mettre en place un système de contrôle interne efficace et efficient, en assurer le fonctionnement et informer le comité directeur de toute modification importante apportée à ce système;

    m)

    s’assurer de la bonne exécution de l’évaluation et de la gestion des risques;

    n)

    prendre toute autre mesure nécessaire pour évaluer les progrès de l’entreprise commune PCH 2 dans la réalisation de ses objectifs;

    o)

    exécuter toutes les autres tâches qui sont confiées ou déléguées au directeur exécutif par le comité directeur.

    5.

    Le directeur exécutif met en place un bureau du programme pour l’exécution, sous sa responsabilité, de toutes les tâches d’appui découlant du présent règlement. Le bureau du programme se compose de membres du personnel de l’entreprise commune PCH 2 et est notamment chargé des tâches suivantes:

    a)

    fournir un appui dans la mise en place et la gestion d’un système de comptabilité approprié conformément aux règles financières de l’entreprise commune PCH 2;

    b)

    gérer les appels prévus dans le plan de travail annuel ainsi que les conventions et décisions, y compris leur coordination;

    c)

    fournir aux membres et aux autres organes de l’entreprise commune PCH 2 toutes les informations pertinentes et l’assistance nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, et répondant à leurs demandes spécifiques;

    d)

    assurer le secrétariat des organes de l’entreprise commune PCH 2 et fournir un appui à tout groupe consultatif créé par le comité directeur.

    Article 10

    Comité scientifique

    1.

    Le comité scientifique se compose de neuf membres au maximum. Il élit un président parmi ses membres.

    2.

    La composition du comité scientifique assure une représentation équilibrée d’experts de rang mondial issus des milieux universitaires, des entreprises et des organismes de réglementation. Les membres du comité scientifique possèdent collectivement les compétences et les connaissances scientifiques dans le domaine technique concerné qui sont requises pour adresser à l’entreprise commune PCH 2 des recommandations fondées sur des données scientifiques.

    3.

    Le comité directeur arrête les critères spécifiques et la procédure de sélection pour la composition du comité scientifique et il en nomme les membres. Le comité directeur prend en considération les candidats potentiels qui sont proposés par le groupe des représentants des États.

    4.

    Les tâches du comité scientifique sont les suivantes:

    a)

    donner son avis sur les priorités scientifiques à traiter dans les plans de travail annuels;

    b)

    donner son avis sur les résultats scientifiques décrits dans le rapport d’activité annuel.

    5.

    Le comité scientifique se réunit au moins deux fois par an. Les réunions sont convoquées par son président.

    6.

    Le comité scientifique peut, avec l’accord du président, inviter d’autres personnes à participer à ses réunions.

    7.

    Le comité scientifique arrête son règlement intérieur.

    Article 11

    Groupe des représentants des États

    1.

    Le groupe des représentants des États se compose d’un représentant de chaque État membre et de chaque pays associé à Horizon 2020. Il élit un président parmi ses membres.

    2.

    Le groupe des représentants des États se réunit au moins deux fois par an. Les réunions sont convoquées par son président. Le directeur exécutif et le président du comité directeur ou leurs représentants assistent aux réunions.

    Le président du groupe des représentants des États peut inviter d’autres personnes à assister à ses réunions en qualité d’observateurs, notamment des représentants d’autorités régionales au sein de l’Union.

    3.

    Le groupe des représentants des États est consulté sur les questions ci-après, et, en particulier, examine les informations relatives à ces questions, au sujet desquelles il formule des avis:

    a)

    l’état d’avancement des programmes au sein de l’entreprise commune PCH 2 et l’état de réalisation de ses objectifs;

    b)

    la mise à jour de l’orientation stratégique;

    c)

    les liens avec Horizon 2020;

    d)

    les plans de travail annuels;

    e)

    la participation des PME.

    4.

    Le groupe des représentants des États fournit également des informations à l’entreprise commune PCH 2 et sert d’interface avec celle-ci sur les aspects suivants:

    a)

    l’état d’avancement des programmes de recherche et d’innovation nationaux ou régionaux pertinents et la définition des domaines de coopération potentiels, y compris le déploiement de technologies des piles à combustible et de l’hydrogène, afin de créer des synergies et d’éviter les doubles emplois;

    b)

    les mesures particulières prises au niveau national ou régional en ce qui concerne les actions de diffusion, les ateliers techniques spécialisés et les activités de communication.

    5.

    Le groupe des représentants des États peut formuler, de sa propre initiative, des recommandations ou des propositions à l’intention du comité directeur sur des questions techniques, financières et de gestion, ainsi que sur les plans annuels, notamment lorsque ces questions concernent des intérêts nationaux ou régionaux.

    Le comité directeur informe sans retard excessif le groupe des représentants des États des suites qu’il donne à ces recommandations ou propositions, ou il communique les raisons pour lesquelles il envisage de ne pas y donner suite.

    6.

    Le groupe des représentants des États reçoit régulièrement des informations, entre autres sur la participation aux actions indirectes bénéficiant d’un financement de l’entreprise commune PCH 2, sur le résultat de chaque appel de propositions et la mise en œuvre des projets, sur les synergies avec d’autres programmes pertinents de l’Union et sur l’exécution du budget de l’entreprise commune PCH 2.

    7.

    Le groupe des représentants des États de l’entreprise commune PCH 2 adopte son règlement intérieur.

    Article 12

    Forum des parties prenantes

    1.

    Le forum des parties prenantes est ouvert à toutes les parties prenantes des secteurs public et privé et aux groupes d’intérêts internationaux issus d’États membres, de pays associés ainsi que d’autres pays.

    2.

    Le forum des parties prenantes est informé des activités de l’entreprise commune PCH 2 et est invité à formuler des observations.

    3.

    Les réunions du forum des parties prenantes sont convoquées par le directeur exécutif.

    Article 13

    Sources de financement

    1.

    L’entreprise commune PCH 2 est financée conjointement par l’Union et par les membres autres que l’Union ou leurs entités constituantes ou leurs entités affiliées, au moyen de contributions financières versées par tranches et de contributions correspondant aux coûts qu’ils ont exposés dans le cadre de la mise en œuvre d’actions indirectes qui ne sont pas remboursés par l’entreprise commune PCH 2.

    2.

    Les coûts administratifs de l’entreprise commune PCH 2 ne dépassent pas 38 000 000 EUR et sont couverts par des contributions financières réparties sur une base annuelle entre l’Union et les membres autres que l’Union. La contribution de l’Union s’élève à 50 %, celle du groupement industriel à 43 % et celle du groupement scientifique à 7 %. Si une partie de la contribution aux coûts administratifs n’est pas utilisée, elle peut être mise à disposition pour couvrir les coûts opérationnels de l’entreprise commune PCH 2.

    3.

    Les coûts opérationnels de l’entreprise commune PCH 2 sont couverts par:

    a)

    une contribution financière de l’Union;

    b)

    des contributions en nature des entités constituantes des membres autres que l’Union ou de leurs entités affiliées participant aux actions indirectes, correspondant aux coûts qu’elles ont exposés dans le cadre de la mise en œuvre d’actions indirectes, déduction faite de la contribution de l’entreprise commune PCH 2 et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts.

    4.

    Les ressources de l’entreprise commune PCH 2 inscrites à son budget sont composées des contributions suivantes:

    a)

    les contributions financières des membres aux coûts administratifs;

    b)

    la contribution financière de l’Union aux coûts de fonctionnement;

    c)

    toute recette générée par l’entreprise commune PCH 2;

    d)

    les autres revenus, ressources et contributions financières.

    Les intérêts produits par les contributions versées à l’entreprise commune PCH 2 par ses membres sont considérés comme une recette de celle-ci.

    5.

    Toutes les ressources de l’entreprise commune PCH 2 et ses activités sont consacrées à la réalisation des objectifs fixés à l’article 2 du présent règlement.

    6.

    L’entreprise commune PCH 2 est propriétaire de tous les actifs qu’elle génère ou qui lui sont transférés aux fins de la réalisation de ses objectifs.

    7.

    Excepté lors de la liquidation de l’entreprise commune PCH 2, les excédents de recettes éventuels ne sont pas reversés aux membres de l’entreprise commune PCH 2.

    Article 14

    Engagements financiers

    Les engagements financiers de l’entreprise commune PCH 2 n’excèdent pas les ressources financières disponibles ou inscrites à son budget par ses membres.

    Article 15

    Exercice financier

    L’exercice financier commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

    Article 16

    Planification opérationnelle et financière

    1.

    Le directeur exécutif soumet pour adoption au comité directeur un projet de plan de travail annuel, qui comprend un plan détaillé des activités de recherche et d’innovation, des tâches administratives et les prévisions de dépenses correspondantes pour l’année à venir. Le projet de plan de travail comprend également la valeur estimée des contributions attendues conformément à l’article 13, paragraphe 3, point b), des statuts.

    2.

    Le plan de travail annuel pour une année donnée est adopté avant la fin de l’année précédente. Le plan de travail annuel est rendu public.

    3.

    Le directeur exécutif élabore le projet de budget annuel pour l’année suivante et le soumet au comité directeur pour adoption.

    4.

    Le budget annuel pour une année donnée est adopté par le comité directeur avant la fin de l’année précédente.

    5.

    Le budget annuel est adapté pour tenir compte du montant de la contribution financière de l’Union figurant au budget de l’Union.

    Article 17

    Rapports opérationnels et financiers

    1.

    Le directeur exécutif soumet chaque année au comité directeur un rapport sur l’exécution des tâches dudit directeur exécutif conformément aux règles financières de l’entreprise commune PCH 2.

    Dans un délai de deux mois à compter de la fin de chaque exercice financier, le directeur exécutif soumet au comité directeur, pour approbation, un rapport d’activité annuel sur les progrès accomplis par l’entreprise commune PCH 2 au cours de l’année civile précédente, au regard notamment du plan de travail annuel pour l’année en question. Le rapport d’activité annuel comprend, entre autres, des informations sur les points suivants:

    a)

    les actions de recherche, d’innovation et autres actions qui ont été réalisées, et les dépenses correspondantes;

    b)

    les actions présentées, avec une ventilation par type de participants, y compris les PME, et par pays;

    c)

    les actions sélectionnées en vue d’un financement, avec une ventilation par type de participants, y compris les PME, et par pays, ainsi qu’avec les contributions versées par l’entreprise commune PCH 2 à chaque participant et action.

    2.

    Une fois approuvé par le comité directeur, le rapport d’activité annuel est rendu public.

    3.

    Au plus tard le 1er mars de l’exercice financier suivant, le comptable de l’entreprise commune PCH 2 transmet les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.

    Au plus tard le 31 mars de l’exercice financier suivant, l’entreprise commune PCH 2 transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

    Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’entreprise commune PCH 2 conformément à l’article 148 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le comptable de l’entreprise commune PCH 2 établit les comptes définitifs de l’entreprise commune PCH 2 et le directeur exécutif les transmet pour avis au comité directeur.

    Le comité directeur rend un avis sur les comptes définitifs de l’entreprise commune PCH 2.

    Au plus tard le 1er juillet de l’exercice financier suivant, le directeur exécutif transmet les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du comité directeur, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

    Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice financier suivant.

    Au plus tard le 30 septembre, le directeur exécutif fournit à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci dans le cadre de son rapport annuel. Le directeur exécutif adresse également cette réponse au comité directeur.

    Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en question, conformément à l’article 165, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

    Article 18

    Audit interne

    L’auditeur interne de la Commission exerce, à l’égard de l’entreprise commune PCH 2, les mêmes compétences que celles qu’il exerce à l’égard de la Commission.

    Article 19

    Responsabilité des membres et assurance

    1.

    La responsabilité financière des membres en ce qui concerne les dettes de l’entreprise commune PCH 2 est limitée aux contributions qu’ils ont déjà versées pour couvrir les coûts administratifs.

    2.

    L’entreprise commune PCH 2 souscrit et conserve une assurance adéquate.

    Article 20

    Conflit d’intérêts

    1.

    L’entreprise commune PCH 2, ses organes et son personnel évitent tout conflit d’intérêts dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités.

    2.

    Le comité directeur de l’entreprise commune PCH 2 adopte des règles en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts applicables à ses membres, à ses organes et à son personnel. Ces règles contiennent des dispositions visant à éviter tout conflit d’intérêts impliquant des représentants des membres qui sont nommés au comité directeur.

    Article 21

    Liquidation

    1.

    L’entreprise commune PCH 2 est liquidée à l’issue de la période visée à l’article 1er du présent règlement.

    2.

    Outre le paragraphe 1, la procédure de liquidation est déclenchée automatiquement en cas de retrait de l’Union ou de tous les membres de l’entreprise commune PCH 2 autres que l’Union.

    3.

    Pour les besoins de la procédure de liquidation de l’entreprise commune PCH 2, le comité directeur nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui se conforment à ses décisions.

    4.

    Lors de la liquidation de l’entreprise commune PCH 2, ses actifs sont utilisés pour couvrir ses dettes et les dépenses liées à sa liquidation. Tout excédent est réparti entre les membres effectifs au moment de la liquidation, au prorata de leur contribution financière à l’entreprise commune PCH 2. Tout excédent alloué à l’Union est restitué au budget de l’Union.

    5.

    Une procédure ad hoc est mise en place pour assurer la gestion appropriée de toute convention conclue ou décision adoptée par l’entreprise commune PCH 2 ainsi que de tout marché dont la durée excède la durée de vie de l’entreprise commune PCH 2.


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