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Document 32014D0450

    Décision 2014/450/PESC du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan et abrogeant la décision 2011/423/PESC

    JO L 203 du 11/07/2014, p. 106–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/04/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/450/oj

    11.7.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 203/106


    DÉCISION 2014/450/PESC DU CONSEIL

    du 10 juillet 2014

    concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan et abrogeant la décision 2011/423/PESC

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉNNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 30 mai 2005, le Conseil a arrêté la position commune 2005/411/PESC (1). Cette position commune intégrait dans un instrument juridique unique les mesures imposées par la position commune 2004/31/PESC du Conseil (2) et les mesures devant être mises en œuvre en vertu de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies.

    (2)

    Le 18 juillet 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/423/PESC (3) imposant des mesures restrictives à l'encontre du Soudan et du Sud-Soudan.

    (3)

    Dans un souci de clarté, les mesures restrictives imposées par la décision 2011/423/PESC, dans la mesure où elles concernent le Soudan, devraient être séparées et intégrées dans un instrument juridique unique.

    (4)

    Il convient dès lors d'abroger la décision 2011/423/PESC,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Sont interdits la vente et la fourniture au Soudan ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou par des aéronefs immatriculés dans les États membres ou des navires battant leur pavillon, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

    2.   Il est également interdit:

    a)

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services liés aux articles visés au paragraphe 1, ou à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b)

    de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    c)

    de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées au point a) ou b).

    Article 2

    1.   L'article 1er ne s'applique pas:

    a)

    à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires, de contrôle du respect des droits de l'homme ou de protection, ou à des programmes des Nations unies, de l'Union africaine (UA) ou de l'Union européenne concernant la mise en place d'institutions, ou de matériel destiné à des opérations de gestion de crise de l'Union européenne, des Nations unies et de l'UA;

    b)

    à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection, au Soudan, du personnel de l'Union européenne et de ses États membres ou du personnel des Nations unies ou de l'AU;

    c)

    à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services en rapport avec le matériel ou les programmes et opérations visés au point a);

    d)

    à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec le matériel ou les programmes et opérations visés au point a);

    e)

    à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements et de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage,

    à condition que les livraisons concernées aient été approuvées au préalable par l'autorité compétente de l'État membre en question.

    2.   L'article 1er ne s'applique pas non plus aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Soudan, pour leur seul usage personnel, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire et de l'aide au développement et le personnel associé.

    3.   Les États membres examinent au cas par cas les livraisons effectuées au titre du présent article, en tenant pleinement compte des critères figurant dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil (4). Les États membres exigent des garanties adéquates pour éviter le détournement des autorisations octroyées en vertu du présent article et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les équipements soient rapatriés.

    Article 3

    Conformément à la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies, les mesures restrictives établies à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, de la présente décision, sont imposées aux personnes qui, pour le Comité créé en vertu du point 3 de ladite résolution (ci-après dénommé «le comité des sanctions»), font obstacle au processus de paix, constituent une menace pour la stabilité au Darfour et dans la région, violent le droit international humanitaire ou le droit international relatif aux droits de l'homme ou commettent d'autres atrocités, contreviennent à l'embargo sur les armes et/ou sont responsables de survols militaires à caractère offensif de la région du Darfour.

    La liste des personnes concernées figure à l'annexe de la présente décision.

    Article 4

    1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévenir l'entrée ou le passage en transit des personnes visées à l'article 3.

    2.   Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

    3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le comité des sanctions établit qu'un voyage est justifié pour des motifs humanitaires, y compris un devoir religieux, ou s'il conclut qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, à savoir l'instauration de la paix et de la stabilité au Soudan et dans la région.

    4.   Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

    Article 5

    1.   Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes visées à l'article 3, ou qui sont détenus par des entités que ces personnes ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, telles que visées à l'annexe, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement.

    2.   Aucun fonds, avoir financier ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition desdites personnes ou entités ou utilisé à leur profit.

    3.   Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui:

    a)

    sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

    b)

    sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les service de juristes;

    c)

    sont exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions correspondant à la garde ou à la gestion courantes des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale,

    dès lors que l'État membre concerné a informé le comité des sanctions de son intention d'autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l'accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et que celui-ci ne s'y est pas opposé dans les deux jours ouvrables qui ont suivi;

    d)

    sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l'État membre concerné au comité des sanctions et accord dudit comité;

    e)

    font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la résolution 1591 (2005) et ne soit pas au profit d'une personne ou d'une entité visée au présent article, après notification au comité des sanctions par l'État membre concerné.

    4.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

    a)

    d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes, ou

    b)

    de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives,

    sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

    Article 6

    Le Conseil établit la liste figurant en annexe et la modifie, le cas échéant, sur la base des décisions prises par le comité des sanctions.

    Article 7

    1.   Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne ou une entité, le Conseil inscrit la personne ou l'entité concernée sur la liste figurant en annexe. Le Conseil communique à la personne ou l'entité concernée sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

    2.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité concernée.

    Article 8

    1.   L'annexe comporte les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités désignées conformément aux instructions du Conseil de sécurité des Nations unies ou du comité des sanctions.

    2.   L'annexe contient aussi, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions et qui sont nécessaires à l'identification des personnes ou des entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions.

    Article 9

    Les mesures visées à l'article 1er sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles sont abrogées si le Conseil estime que leurs objectifs ont été atteints.

    Article 10

    La décision 2011/423/PESC est abrogée.

    Article 11

    La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2014.

    Par le Conseil

    Le président

    S. GOZI


    (1)  Position commune 2005/411/PESC du Conseil du 30 mai 2005 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre du Soudan et abrogeant la position commune 2004/31/PESC (JO L 139 du 2.6.2005, p. 25).

    (2)  Position commune 2004/31/PESC du Conseil du 9 janvier 2004 concernant l'imposition au Soudan d'un embargo sur les armes, les munitions et les équipements militaires (JO L 6 du 10.1.2004, p. 55).

    (3)  Décision 2011/423/PESC du Conseil du 18 juillet 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Soudan et du Sud-Soudan et abrogeant la position commune 2005/411/PESC (JO L 188 du 19.7.2011, p. 20).

    (4)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).


    ANNEXE

    LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES AUX ARTICLES 4 ET 5

    1.

    Nom :

    ELHASSAN

    Prénom(s) : Gaffar Mohammed

    Alias : Gaffar Mohmed Elhassan

    Date de naissance/Lieu de naissance/Nationalité/Résidence : Date de naissance: 24 juin 1952;

    Réside à: El Waha, Omdurman (Soudan).

    Passeport/Informations d'identification/Statut: : Retraité de l'armée soudanaise.

    Numéro de carte d'identité d'ancien combattant: 4302.

    Désignation/justification : Général de division et commandant de la région militaire occidentale dans l'Armée soudanaise.

    Le Groupe d'experts fait savoir que le général de division Gaffar Mohammed Elhassan leur a déclaré qu'il détenait le commandement opérationnel direct (essentiellement tactique) de tous les éléments des Forces armées soudanaises au Darfour lorsqu'il commandait la région militaire de l'Ouest. Elhassan a été commandant de cette région militaire de novembre 2004 (environ) — à début 2006. Selon les informations dont dispose le Groupe d'experts, Elhassan a violé les dispositions du paragraphe 7 de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité en demandant (à Khartoum) et en autorisant (à compter du 29 mars 2005), dans l'exercice de ses fonctions, le transfert de matériel militaire au Darfour sans l'approbation préalable du Comité créé par la résolution 1591. Elhassan a reconnu lui-même devant le Groupe d'experts que des appareils, des moteurs et autres matériels militaires avaient été introduits au Darfour en provenance d'autres régions du Soudan entre le 29 mars 2005 et décembre 2005. Il a ainsi déclaré au Groupe que deux hélicoptères de combat Mi-24 avaient été introduits sans autorisation au Darfour entre le 18 et le 21 septembre 2005.

    Il y a également lieu de penser qu'Elhassan, en sa qualité de commandant de la région militaire de l'Ouest, a personnellement autorisé des survols militaires offensifs aux alentours d'Abu Hamra, les 23 et 24 juillet 2005, et dans la zone de Jebel Moon, au Darfour-Ouest, le 19 novembre 2005. Des hélicoptères de combat Mi-24 ont participé à ces deux opérations et auraient ouvert le feu à chaque fois. Le Groupe d'experts fait savoir qu' Elhassan lui a indiqué qu'il avait lui-même approuvé les demandes d'appui aérien et autres opérations aériennes en sa qualité de commandant de la région militaire de l'Ouest (voir le rapport du Groupe d'experts S/2006/65, par. 266 à 269.) Par ces actes, le général de division Gaffar Mohammed Elhassan a violé les dispositions de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité et remplit dès lors les conditions pour être inscrit par le Comité sur la liste des personnes justiciables de sanctions.

    Date de désignation par les Nations unies :

    25 avril 2006

    2.

    Nom :

    ALNSIEM

    Prénom(s) : Musa Hilal Abdalla

    Alias : Sheikh Musa Hilal; Abd Allah; Abdallah; AlNasim; Al Nasim; AlNaseem; Al Naseem; AlNasseem; Al Nasseem

    Date de naissance/Lieu de naissance/Nationalité/Résidence : Date de naissance: 1er janvier 1964 ou 1959.

    Lieu de naissance: Kutum.

    Réside à: Kabkabiya et dans la ville de Kutum (Darfour-Nord) et a résidé à Khartoum.

    Passeport/Informations d'identification/Statut : Passeport diplomatique no: D014433,

    Délivré le 21 février 2013; vient à expiration le 21 février 2015.

    Certificat de nationalité no: A0680623.

    Membre de l'Assemblée nationale du Soudan. En 2008, nommé par le Président du Soudan, conseiller spécial auprès du ministère des affaires fédérales.

    Désignation/justification : Chef suprême de la tribu Jalul au Darfour-Nord.

    D'après son rapport, l'organisation Human Rights Watch dispose d'une note datée du 13 février 2004, par laquelle une administration publique locale du Darfour-Nord a ordonné aux «unités chargées de la sécurité dans la localit黫d'autoriser les moudjahidin et les volontaires placés sous le commandement du cheikh Musa HILAL à mener leurs activités dans les zones du [Darfour-Nord] et de satisfaire leurs besoins essentiels». Le 28 septembre 2005, 400 miliciens arabes ont attaqué les villages d'Aro Sharrow (y compris le camp de personnes déplacées), Acho et Gosmena au Darfour-Ouest. Par ailleurs, il y a des raisons de penser que Musa HILAL était présent lors de l'attaque du camp de personnes déplacées d'Aro Sharrow: son fils ayant été tué dans l'attaque menée contre Shareia par l'Armée de libération du Soudan, il avait une vengeance personnelle à accomplir. Il y a enfin lieu de croire qu'en sa qualité de Chef suprême, il est directement responsable de ces actes et qu'il a commis des violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme ainsi que d'autres atrocités.

    Date de désignation par les Nations unies :

    25 avril 2006

    3.

    Nom :

    SHARIF

    Prénom(s) : Adam Yacub

    Alias : Adam Yacub Shant; Adam Yacoub

    Date de naissance/Lieu de naissance/Nationalité/Résidence : Date de naissance: vers 1976.

    Passeport/Informations d'identification/Statut : Serait décédé le 7 juin 2012.

    Désignation/justification : Commandant de l'armée de libération du Soudan.

    Les soldats de l'Armée de libération du Soudan placés sous le commandement d'Adam Yacub Shant ont violé l'accord de cessez-le-feu en attaquant un contingent militaire du Gouvernement soudanais qui escortait un convoi de camions près d'Abu Hamra au Darfour-Nord le 23 juillet 2005 et en tuant à cette occasion trois soldats. Après l'attaque, les armes et les munitions appartenant au contingent militaire du Gouvernement ont été pillées. Il résulte des éléments dont dispose le Groupe d'experts que l'attaque a bien eu lieu, qu'elle était manifestement organisée et qu'il s'agissait donc d'une opération bien planifiée. Il y a dès lors lieu de supposer, comme l'a conclu le Groupe, que Shant, dont il est confirmé qu'il était le commandant de l'Armée de libération du Soudan dans cette région, devait avoir connaissance de l'attaque et l'avoir approuvée voire commandée. Par conséquent, il est directement responsable de l'attaque et remplit les conditions pour être inscrit sur la liste des personnes justiciables de sanctions.

    Date de désignation par les Nations unies :

    25 avril 2006

    4.

    Nom :

    MAYU

    Prénom(s) : Jibril Abdulkarim Ibrahim

    Alias : General Gibril Abdul Kareem Barey; «Tek»; Gabril Abdul Kareem Badri

    Date de naissance/Lieu de naissance/Nationalité/Résidence : Date de naissance: 1er janvier 1967;

    Lieu de naissance: district du Nil, El-Fasher, El-Fasher, Darfour-Nord;

    Nationalité: soudanaise de naissance;

    Réside à Tine, ville du Soudan située à la frontière avec le Tchad.

    Passeport/Informations d'identification/Statut : Numéro national d'identification: 192-3238459-9

    Certificat de nationalité acquis à la naissance: no 302581

    Désignation/justification : Commandant sur le terrain des opérations du Mouvement national pour la réforme et le développement.

    Mayu est responsable de l'enlèvement en octobre 2005 de membres du personnel de la Mission de l'Union africaine au Soudan (MUAS). Mayu cherche ouvertement à contrarier l'action de la Mission par des actes d'intimidation. En novembre 2005, il menace ainsi d'abattre les hélicoptères de l'Union africaine dans la région de Jebel Moon. Par ces actes, qui font de lui une menace pour la stabilité au Darfour, Mayu a clairement violé la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité et remplit dès lors les conditions pour être inscrit par le Comité sur la liste des personnes justiciables de sanctions.

    Date de désignation par les Nations unies :

    25 avril 2006

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