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Document 32013R1388

    Règlement (UE) n ° 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) n ° 7/2010

    JO L 354 du 28/12/2013, p. 319–325 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrogé par 32021R2283

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1388/oj

    28.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 354/319


    RÈGLEMENT (UE) No 1388/2013 DU CONSEIL

    du 17 décembre 2013

    portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La production de l'Union de certains produits agricoles et industriels n'est pas suffisante pour satisfaire les besoins spécifiques des industries utilisatrices de l'Union. En conséquence, l'approvisionnement de ces produits dans l'Union dépend, pour une part non négligeable, d'importations en provenance de pays tiers. Il convient de pourvoir sans délai aux besoins d'approvisionnement les plus urgents de l'Union pour les produits concernés, et ce aux conditions les plus favorables. Il y a donc lieu d'ouvrir des contingents tarifaires de l'Union à droits préférentiels à concurrence de volumes appropriés, en tenant compte de la nécessité de ne pas mettre en cause l'équilibre des marchés de ces produits et de ne pas entraver le démarrage ou le développement de la production de l'Union.

    (2)

    Il est nécessaire de garantir l'accès égal et continu de tous les importateurs de l'Union auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents.

    (3)

    Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (1) prévoit un système de gestion des contingents tarifaires qui garantit l'accès égal et continu aux contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents, et suit l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique. Il convient donc que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient gérés par la Commission et les États membres conformément à ce système.

    (4)

    Les volumes contingentaires sont généralement exprimés en tonnes. Pour certains produits pour lesquels un contingent tarifaire autonome est ouvert, le volume contingentaire est exprimé dans une autre unité de mesure. Lorsque, pour lesdits produits, aucune unité de mesure supplémentaire n'est définie dans la nomenclature combinée établie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il peut exister une incertitude en ce qui concerne l'unité de mesure utilisée. Dans un souci de clarté et aux fins d'une meilleure gestion des contingents, il est dès lors nécessaire de prévoir que, pour bénéficier desdits contingents tarifaires autonomes, la quantité exacte des produits importés soit inscrite dans la déclaration de mise en libre pratique au moyen de l'unité de mesure du volume contingentaire définie pour ces produits à l'annexe du présent règlement.

    (5)

    Le règlement (UE) no 7/2010 du Conseil (3) a été modifié à maintes reprises. Dans l'intérêt de la transparence et afin de permettre aux opérateurs économiques de suivre les marchandises soumises à des contingents tarifaires autonomes, il est approprié de remplacer le règlement (UE) no 7/2010 dans sa totalité.

    (6)

    Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour atteindre l'objectif fondamental, qui est de promouvoir le commerce entre les États membres et les pays tiers, d'établir des règles afin d'assurer un équilibre entre les intérêts commerciaux respectifs des opérateurs économiques concernés dans l'Union sans modifier la liste de l'Union dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.

    (7)

    Compte tenu du fait que les contingents tarifaires doivent prendre effet au 1er janvier 2014, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2014,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Des contingents tarifaires autonomes de l'Union sont ouverts pour les produits énumérés à l'annexe; dans le cadre de ceux-ci, les droits autonomes du tarif douanier commun sont suspendus pour les périodes, aux droits de douane et à concurrence des volumes indiqués à cet égard.

    Article 2

    Les contingents tarifaires visés à l'article 1er du présent règlement sont gérés par la Commission, conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

    Article 3

    Lorsqu'une déclaration de mise en libre pratique est présentée en ce qui concerne un produit mentionné dans le présent règlement, pour laquelle le volume contingentaire est exprimé dans une unité de mesure autre que le poids en tonnes ou en kilogrammes et autre que la valeur, en ce qui concerne des produits pour lesquels aucune unité de mesure supplémentaire n'est définie dans la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la quantité exacte des produits importés est inscrite dans la case no 41 intitulée «Unités supplémentaires» de ladite déclaration, en utilisant l'unité de mesure du volume contingentaire pour ces produits, telle qu'elle est définie à l'annexe du présent règlement.

    Article 4

    Le règlement (UE) no 7/2010 est abrogé.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à compter du 1er janvier 2014.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

    Par le Conseil

    Le président

    L. LINKEVIČIUS


    (1)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

    (2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) no 7/2010 du Conseil du 22 décembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (CE) no 2505/96 (JO L 3 du 7.1.2010, p. 1).


    ANNEXE

    Numéro d'ordre

    Code NC

    TARIC

    Désignation des marchandises

    Période contingentaire

    Volume contingentaire

    Droit contingentaire (%)

    09.2849

    ex 0710 80 69

    10

    Champignons de l'espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1)  (2)

    1.1.-31.12.

    700 tonnes

    0 %

    09.2663

    ex 1104 29 17

    10

    Grains de sorgho transformés par des techniques de meunerie qui ont au moins été mondés et dégermés destinés à la fabrication de produits de calage (1)

    1.1.-31.12

    1 500 tonnes

    0 %

    09.2664

    ex 2008 60 19

    30

    Cerises douces avec addition d'alcool, qu'elles aient ou non une teneur en sucres de 9 % en poids, d'un diamètre inférieur ou égal à 19,9mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (1)

    1.1.-31.12

    1 000 tonnes

    10 % (3)

    ex 2008 60 39

    30

    09.2913

    ex 2401 10 35

    91

    Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 Euro/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 (1)

    1.1.-31.12.

    6 000 tonnes

    0 %

    ex 2401 10 70

    10

    ex 2401 10 95

    11

    ex 2401 10 95

    21

    ex 2401 10 95

    91

    ex 2401 20 35

    91

    ex 2401 20 70

    10

    ex 2401 20 95

    11

    ex 2401 20 95

    21

    ex 2401 20 95

    91

    09.2928

    ex 2811 22 00

    40

    Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d'au moins 97 % en poids

    1.1.-31.12

    1 700 tonnes

    0 %

    09.2703

    ex 2825 30 00

    10

    Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d'alliages (1)

    1.1.-31.12.

    13 000 tonnes

    0 %

    09.2806

    ex 2825 90 40

    30

    Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8+ 39318-18-8)

    1.1.-31.12.

    12 000 tonnes

    0 %

    09.2929

    2903 22 00

     

    Trichloroéthylène (CAS RN 79-01-6)

    1.1.-31.12

    10 000 tonnes

    0 %

    09.2837

    ex 2903 79 90

    10

    Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5)

    1.1.-31.12.

    600 tonnes

    0 %

    09.2933

    ex 2903 99 90

    30

    1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1)

    1.1.-31.12.

    2 600 tonnes

    0 %

    09.2950

    ex 2905 59 98

    10

    2-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90 (CAS RN 107-07-3) (1)

    1.1.-31.12.

    15 000 tonnes

    0 %

    09.2851

    ex 2907 12 00

    10

    o-Crésol d'une pureté de 98,5 % en poids ou plus (CAS RN 95-48-7)

    1.1.-31.12.

    20 000 tonnes

    0 %

    09.2624

    2912 42 00

     

    Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) (CAS RN 121-32-4)

    1.1.-31.12.

    950 tonnes

    0 %

    09.2852

    ex 2914 29 00

    60

    Cyclopropylméthylcétone (CAS RN 765-43-5)

    1.1.-31.12

    300 tonnes

    0 %

    09.2638

    ex 2915 21 00

    10

    Acide acétique d'une pureté minimale de 99 % en poids (CAS RN 64-19-7)

    1.1.-31.12.

    1 000 000 tonnes

    0 %

    09.2972

    2915 24 00

     

    Anhydride acétique (CAS RN 108-24-7)

    1.1.-31.12

    20 000 tonnes

    0 %

    09.2665

    ex 2916 19 95

    30

    (E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium (CAS RN 24634-61-5)

    1.1.-31.12

    8 000 tonnes

    0 %

    09.2769

    ex 2917 13 90

    10

    Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6)

    1.1.-31.12

    1 000 tonnes

    0 %

    09.2634

    ex 2917 19 90

    40

    Acide dodécanedioïque, d'une pureté en poids supérieure à 98,5 % (CAS RN693-23-2)

    1.1.-31.12

    4 600 tonnes

    0 %

    09.2808

    ex 2918 22 00

    10

    Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2)

    1.1.-31.12.

    120 tonnes

    0 %

    09.2975

    ex 2918 30 00

    10

    Dianhydride benzophénone-3,3',4,4'-tétracarboxylique (CAS RN 2421-28-5)

    1.1.-31.12.

    1 000 tonnes

    0 %

    09.2602

    ex 2921 51 19

    10

    o-Phénylenèdiamine (CAS RN 95-54-5)

    1.1.-31.12.

    1 800 tonnes

    0 %

    09.2854

    ex 2924 19 00

    85

    3-Iodoprop-2-ynyl N-butylcarbamate (CAS RN 55406-53-6)

    1.1.-31.12

    1 300 tonnes

    0 %

    09.2977

    2926 10 00

     

    Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1)

    1.1.-31.12.

    75 000 tonnes

    0 %

    09.2856

    ex 2926 90 95

    84

    2-Nitro-4 (trifluorométhyl) benzonitrile (CAS RN 778-94-9)

    1.1.-31.12

    500 tonnes

    0 %

    09.2838

    ex 2927 00 00

    85

    C,C'-Azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3) présentant:

    un pH compris entre 6,5 et 7,5, et

    une teneur en semicarbazide (CAS RN 57-56-7) ne dépassant pas 1 500 mg/kg, déterminée par chromatographie liquide - spectrométrie de masse (CL-SM),

    une température de décomposition comprise entre 195 °C et 205 °C,

    une densité de 1,64 à 1,66 et

    une chaleur de combustion comprise entre 215 et 220 kcal/mol

    1.1.-31.12

    100 tonnes

    0 %

    09.2603

    ex 2930 90 99

    79

    Tétrasulfure de bis (3-triéthoxysilylpropyl) (CAS RN 40372-72-3)

    1.1.-31.12

    9 000 tonnes

    0 %

    09.2955

    ex 2932 19 00

    60

    Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

    1.1.-31.12.

    300 tonnes

    0 %

    09.2812

    ex 2932 20 90

    77

    Hexane-6-olide (CAS RN 502-44-3)

    1.1.-31.12.

    4 000 tonnes

    0 %

    09.2858

    2932 93 00

     

    Pipéronal (CAS RN 120-57-0)

    1.1.-31.12

    220 tonnes

    0 %

    09.2860

    ex 2933 69 80

    30

    1,3,5-Tris[3-(diméthylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5)

    1.1.-31.12

    300 tonnes

    0 %

    09.2658

    ex 2933 99 80

    73

    5-(Acetoacetylamino) benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

    1.1.-31.12

    200 tonnes

    0 %

    09.2945

    ex 2940 00 00

    20

    D-Xylose (CAS RN 58-86-6)

    1.1.-31.12.

    400 tonnes

    0 %

    09.2862

    ex 3105 40 00

    10

    Phosphate monoammonique (CAS RN 7722-76-1)

    1.1.-31.12.2014

    45 000 tonnes

    0 %

    09.2666

    ex 3204 17 00

    55

    Colorant C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7)

    1.1.-31.12

    40 tonnes

    0 %

    09.2659

    ex 3802 90 00

    19

    Terre à diatomées, calcinée sous flux de soude

    1.1.-31.12

    30 000 tonnes

    0 %

    09.2908

    ex 3804 00 00

    10

    Lignosulfonate de sodium

    1.1.-31.12.

    40 000 tonnes

    0 %

    09.2889

    3805 10 90

     

    Essence de papeterie au sulfate

    1.1.-31.12.

    25 000 tonnes

    0 %

    09.2935

    ex 3806 10 00

    10

    Colophanes et acides résiniques de gemme

    1.1.-31.12.

    280 000 tonnes

    0 %

    09.2814

    ex 3815 90 90

    76

    Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

    1.1.-31.12.

    3 000 tonnes

    0 %

    09.2829

    ex 3824 90 97

    19

    Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l'extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

    une teneur en poids d'acides résiniques n'excédant pas 30 %,

    un nombre d'acidité n'excédant pas 110

    et

    un point de fusion de 100° C ou plus

    1.1.-31.12

    1 600 tonnes

    0 %

    09.2907

    ex 3824 90 97

    86

    Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

    75 % minimum de stérols,

    mais 25 % maximum de stanols,

    utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d'esters de stanols/stérols (1)

    1.1.-31.12.

    2 500 tonnes

    0 %

    09.2644

    ex 3824 90 97

    96

    Préparation contenant en poids:

    55 % ou plus mais pas plus de 78 % de glutarate diméthylique

    10 % ou plus mais pas plus de 30 % de adipate diméthylique et

    n'excédant pas 35 % de succinate diméthylique

    1.1.-31.12

    10 000 tonnes

    0 %

    09.2140

    ex 3824 90 97

    98

    Mélange d'amines tertiaires contenant en poids:

    2,0-4,0 % de N,N-diméthyl-1-octanamine

    94 % minimum de N,N-diméthyl-1-décanamine

    2 % maximum de N,N-diméthyl-1-dodécanamine

    1.1.-31.12.

    4 500 tonnes

    0 %

    09.2660

    ex 3902 30 00

    96

    Copolymère d'éthylène et de propylène, d'une viscosité de fusion n'excédant pas 1 700 mPa à 190 °C d'après la méthode ASTM D 3236

    1.1.-31.12

    500 tonnes

    0 %

    09.2639

    3905 30 00

     

    Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

    1.1.-31.12.

    18 000 tonnes

    0 %

    09.2930

    ex 3905 30 00

    30

    Copolymère d'alcool vinylique contenant des groupes acétate non hydrolysés et de sels de sodium de l'acide méthylènebutanedioïque (CAS RN 122625-12-1), du type utilisé dans la fabrication de papier thermique

    1.1.-30.06

    192 tonnes

    0 %

    09.2671

    ex 3905 99 90

    81

    Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2):

    contenant au minimum 17,5 % et au maximum 20 % en poids de radicaux hydroxyles et

    dont la valeur médiane de la taille des particules (D50) est supérieure à 0,6mm

    1.1.-31.12

    11 000 tonnes

    0 %

    09.2616

    ex 3910 00 00

    30

    Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100)

    1.1.-31.12.

    1 300 tonnes

    0 %

    09.2816

    ex 3912 11 00

    20

    Flocons d'acétate de cellulose

    1.1.-31.12.

    75 000 tonnes

    0 %

    09.2864

    ex 3913 10 00

    10

    Alginate de sodium, extrait de l'algue brune (CAS RN 9005-38-3)

    1.1.-31.12

    1 000 tonnes

    0 %

    09.2641

    ex 3913 90 00

    87

    Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes:

    une masse moléculaire moyenne en masse (Mw) n'excédant pas 900 000,

    un taux d'endotoxines ne dépassant pas 0,008 unités d'endotoxines (UE)/mg,

    une teneur en éthanol n'excédant pas 1 % en poids,

    une teneur en isopropanol n'excédant pas 0,5 % en poids

    1.1.-31.12.

    200 kg

    0 %

    09.2661

    ex 3920 51 00

    50

    Plaque en polyméthylmétacrylate répondant aux normes:

    EN 4364 (MIL-P-5425E) et DTD5592A, ou

    EN 4365 (MIL-P-8184) et DTD5592A

    1.1.-31.12

    100 tonnes

    0 %

    09.2645

    ex 3921 14 00

    20

    Bloc alvéolaire en cellulose régénérée, imprégné d'eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d'ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

    1.1.-31.12

    1 300 tonnes

    0 %

    09.2818

    ex 6902 90 00

    10

    Briques réfractaires

    de plus de 300 mm de côté et

    d'une teneur en TiO2 de 1 % en poids au maximum et

    d'une teneur en Al2O3 de 0,4 % en poids au maximum et

    présentant une variation de volume inférieure à 9 % à 1 700° C

    1.1.-31.12.

    75 tonnes

    0 %

    09.2628

    ex 7019 52 00

    10

    Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m2(± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d'écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

    1.1.-31.12.

    3 000 000 m2

    0 %

    09.2799

    ex 7202 49 90

    10

    Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

    1.1.-31.12.

    50 000 tonnes

    0 %

    09.2629

    ex 7616 99 90

    85

    Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1)

    1.1.-31.12

    800 000 pièces

    0 %

    ex 8302 49 00

    91

    09.2840

    ex 8104 30 00

    20

    Poudre de magnésium:

    d'une pureté de 98 % (en poids) au minimum et de 99,5 % au maximum

    d'une granulométrie de 0,2 mm au minimum et de 0,8 mm au maximum

    1.1.-31.12

    2 000 tonnes

    0 %

    09.2642

    ex 8501 40 20

    30

    Ensemble comprenant:

    un moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d'une puissance utile égale ou supérieure à 480 W mais n'excédant pas 1 400 W, d'une puissance d'entrée supérieure à 900 W mais n'excédant pas 1 600 W, d'un diamètre externe supérieur à 119,8 mm sans dépasser 135,2 mm et d'une vitesse nominale supérieure à 30 000 tr/min sans dépasser 5 000 tr/min, et

    un ventilateur d'aspiration,

    utilises pour la fabrication des aspirateurs (1)

    1.1.-31.12.

    120 000 pièces

    0 %

    ex 8501 40 80

    40

    09.2763

    ex 8501 40 80

    30

    Moteur monophasé à courant alternatif, d'une puissance de sortie supérieure à 750 W, d'une puissance d'entrée supérieure à 1 600 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d'un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d'une vitesse nominale supérieure à 30 000 rpm mais ne dépassant pas 50 000 rpm, équipé d'un ventilateur à induction d'air et destiné à être utilisé dans la fabrication d'aspirateur (1)

    1.1.-31.12.

    2 000 000 pièces

    0 %

    09.2633

    ex 8504 40 82

    20

    Redresseurs électriques d'une puissance n'excédant pas 1 kVA, utilisés dans la production d'appareils relevant des positions 8509 80 et 8510 (1)

    1.1.-31.12

    4 500 000 pièces

    0 %

    09.2643

    ex 8504 40 82

    30

    Cartes d'alimentation électrique utilisées pour la fabrication des marchandises des positions 8521 et 8528 (1)

    1.1.-31.12.

    1 038 000 pièces

    0 %

    09.2620

    ex 8526 91 20

    20

    Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position, sans affichage, d'un poids inférieur ou égal à 2 500 g

    1.1.-31.12

    3 000 000 pièces

    0 %

    09.2672

    ex 8529 90 92

    75

    Circuit imprimé avec diodes LED:

    équipées ou non de prismes/lentilles, et

    dotées ou non d'un ou plusieurs connecteurs

    destiné à la fabrication d'unités de rétroéclairage pour des marchandises de la position 8528 (1)

    1.1.-31.12

    115 000 000 pièces

    0 %

    ex 9405 40 39

    70

    09.2003

    ex 8543 70 90

    63

    Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d'éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boitier dont les dimensions n'excèdent pas 30 mm × 30 mm

    1.1.-31.12.

    1 400 000 pièces

    0 %

    09.2668

    ex 8714 91 10

    21

    Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, peint, laqué et/ou poli, destinée à la fabrication des bicyclettes (1)

    1.1.-31.12

    76 000 pièces

    0 %

    ex 8714 91 10

    31

    09.2669

    ex 8714 91 30

    21

    Fourche avant de bicyclette, en fibres de carbone et résine artificielle, peinte, laquée et/ou polie, destinée à la fabrication des bicyclettes (1)

    1.1.-31.12

    52 000 pièces

    0 %

    ex 8714 91 30

    31

    09.2631

    ex 9001 90 00

    80

    Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication d'articles des codes NC 9002, 9005, 9013 10 et 9015 (1)

    1.1.-31.12.

    5 000 000 pièces

    0 %


    (1)  La suspension des droits est subordonnée aux dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

    (2)  Toutefois, la mesure n'est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

    (3)  Le droit spécifique est applicable.


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