Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0752

2013/752/UE: Décision d’exécution de la Commission du 11 décembre 2013 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée et abrogeant la décision 2005/928/CE [notifiée sous le numéro C(2013) 8776] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 334 du 13/12/2013, p. 17–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/752/oj

13.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 334/17


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2013

modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée et abrogeant la décision 2005/928/CE

[notifiée sous le numéro C(2013) 8776]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/752/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/771/CE de la Commission (2) harmonise les conditions techniques de mise à disposition du spectre radioélectrique pour des types très divers de dispositifs à courte portée, tels que les alarmes, les équipements locaux de communication, les dispositifs d’ouverture de portes, les implants médicaux et les systèmes de transport intelligents. Les dispositifs à courte portée sont généralement des produits grand public et/ou portables, qui peuvent être aisément emportés et utilisés par-delà les frontières. Or, la diversité des conditions d’accès au spectre empêche leur libre circulation, augmente leur coût de production et crée un risque de brouillage préjudiciable avec d’autres applications et services radioélectriques.

(2)

En vertu de la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (3), les États membres doivent, en coopération avec la Commission, favoriser, le cas échéant, l’utilisation collective et l’utilisation partagée du spectre dans un souci de souplesse et d’efficacité.

(3)

Compte tenu de l’importance croissante des dispositifs à courte portée pour l’économie et en raison de l’évolution rapide de la technologie et des exigences sociétales, de nouvelles applications de ces dispositifs peuvent faire leur apparition. Celles-ci nécessitent de mettre régulièrement à jour les conditions d’harmonisation du spectre radioélectrique.

(4)

Le 5 juillet 2006, la Commission a confié à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, un mandat permanent concernant la mise à jour de l’annexe de la décision 2006/771/CE en fonction de l’évolution technique et commerciale dans le domaine des dispositifs à courte portée.

(5)

Les décisions de la Commission 2008/432/CE (4), 2009/381/CE (5) et 2010/368/UE (6) et la décision d’exécution 2011/829/UE de la Commission (7) ont déjà modifié les conditions techniques harmonisées applicables aux dispositifs à courte portée figurant dans la décision 2006/771/CE en remplaçant l’annexe de cette dernière.

(6)

Dans son rapport de mars 2013 (8), présenté en réponse au mandat précité, la CEPT a informé la Commission des résultats de l’examen demandé des catégories «Type de dispositif à courte portée» et «Autres restrictions d’utilisation» figurant à l’annexe de la décision 2006/771/CE et a conseillé à la Commission d’apporter des modifications à un certain nombre d’aspects techniques de cette annexe.

(7)

Les travaux réalisés dans le cadre du mandat montrent que les dispositifs à courte portée qui fonctionnent sur la base d’une utilisation non exclusive et partagée des fréquences ont besoin d’une certaine sécurité juridique en ce qui concerne l’utilisation partagée des radiofréquences, qui peut être garantie par des conditions techniques prévisibles relatives à l’utilisation partagée des bandes de fréquences harmonisées assurant une utilisation fiable et efficace de ces dernières. Il convient également de prévoir, pour ces dispositifs, des conditions suffisamment souples pour permettre une grande variété d’applications, afin de tirer le meilleur parti possible des avantages que procure l’innovation dans le domaine des applications sans fil dans l’Union. Il est par conséquent nécessaire d’harmoniser les conditions techniques d’utilisation définies pour éviter le brouillage préjudiciable et d’assurer la plus grande souplesse possible tout en encourageant une utilisation fiable et efficace des bandes de fréquence par les dispositifs à courte portée.

(8)

La suppression de la notion de «type» de dispositifs à courte portée et l’harmonisation des catégories de dispositifs à courte portée permet d’atteindre ces objectifs. Le fait de distinguer deux catégories permettrait d’établir, pour chaque catégorie, des environnements communs prévisibles pour tout un ensemble de dispositifs à courte portée. Les dispositifs à courte portée sont regroupés soit en fonction de la similitude de leurs mécanismes techniques d’accès au spectre, soit en fonction de scénarios d’utilisation communs qui déterminent la densité de déploiement attendue.

(9)

Les catégories telles que définies à l’annexe technique permettent aux utilisateurs de prévoir, dans une certaine mesure, quels autres dispositifs à courte portée sont autorisés à utiliser, de manière non exclusive et partagée, la même bande de fréquences. En vertu de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (9) (ci-après «directive “R&TTE”»), les fabricants doivent veiller à ce que les dispositifs à courte portée entrant dans ces catégories utilisent efficacement le spectre radioélectrique de manière à éviter le brouillage préjudiciable aux autres dispositifs à courte portée.

(10)

Dans les bandes de fréquences spécifiquement couvertes par la présente décision, la combinaison de la catégorie harmonisée de dispositifs à courte portée et des conditions d’utilisation techniques (bande de fréquences, limite de puissance/d’intensité de champ/de densité de puissance, paramètres supplémentaires et autres restrictions d’utilisation) permet d’établir un environnement de partage harmonisé en vertu duquel les dispositifs à courte portée peuvent partager, de manière non exclusive, la même portion du spectre, quelle que soit la finalité de cette utilisation.

(11)

Pour préserver la sécurité juridique et la prévisibilité de ces environnements de partage harmonisés, les bandes harmonisées ne pourraient être utilisées soit par des dispositifs à courte portée ne relevant pas d’une catégorie harmonisée, soit en vertu de paramètres techniques moins restrictifs que si l’environnement de partage concerné n’est pas compromis.

(12)

Le 6 juillet 2011, la Commission a confié à la CEPT, en application de l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, un nouveau mandat relatif aux études nécessaires à un éventuel réexamen de la décision 2005/928/CE de la Commission du 20 décembre 2005 concernant l’harmonisation de la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz dans la Communauté (10) afin de garantir l’utilisation efficace de la bande de fréquences harmonisée, conformément à l’article 5 de ladite décision.

(13)

Dans son rapport de juin 2012 (11), rendu dans le cadre du deuxième mandat précité, la CEPT a conseillé à la Commission d’intégrer les mesures d’harmonisation existantes et supplémentaires concernant les dispositifs à courte portée/faible puissance fonctionnant dans la bande de 169 MHz à la future modification de l’annexe de la décision 2006/771/CE de manière à améliorer la visibilité et la transparence de la bande de fréquences harmonisée (169,4-169,8125 MHz).

(14)

Il est possible, en se fondant sur les résultats des travaux de la CEPT, d’harmoniser les conditions réglementaires applicables aux dispositifs à courte portée. L’harmonisation des conditions d’accès au spectre permettrait d’atteindre l’objectif fixé par le programme stratégique relatif au spectre radioélectrique, à savoir promouvoir l’utilisation collective du spectre dans le marché intérieur pour des catégories de dispositifs à courte portée.

(15)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe de la décision 2006/771/CE et d’abroger la décision 2005/928/CE.

(16)

Afin d’utiliser efficacement le spectre radioélectrique et d’éviter le brouillage préjudiciable, les équipements fonctionnant selon les conditions fixées dans la présente décision devraient également être conformes à la directive «R&TTE», cela étant établi par le respect de normes harmonisées ou par d’autres procédures d’évaluation de la conformité.

(17)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 2 de la décision 2006/771/CE, le point suivant est ajouté:

«3)

“catégorie de dispositifs à courte portée”, un groupe de dispositifs à courte portée qui font appel à des mécanismes techniques d’accès au spectre similaires ou ont des scénarios d’utilisation communs;»

Article 2

L’article 3 de la décision 2006/771/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Les États membres désignent et mettent à disposition de manière non exclusive, sans brouillage et sans protection, les bandes de fréquences destinées aux catégories de dispositifs à courte portée selon les conditions spécifiques et le délai de mise en œuvre fixés à l’annexe de la présente décision.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent demander à bénéficier des dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 5, de la décision “spectre radioélectrique”.

3.   La présente décision ne préjuge pas du droit des États membres d’autoriser l’utilisation des bandes de fréquences selon des conditions moins restrictives ou pour des dispositifs à courte portée qui ne relèvent pas de la catégorie harmonisée, pour autant que cela ne se traduise pas, pour les dispositifs à courte portée de cette catégorie, par une impossibilité totale ou partielle de bénéficier de l’ensemble de conditions techniques et opérationnelles approprié, tel que défini à l’annexe de la présente décision, qui permet l’utilisation partagée d’une portion spécifique du spectre, sur une base non exclusive et à des fins différentes, par des dispositifs à courte portée relevant de la même catégorie.»

Article 3

L’annexe de la décision 2006/771/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 4

La décision 2005/928/CE est abrogée.

Article 5

Les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision au plus tard le 1er septembre 2014.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2013.

Par la Commission

Neelie KROES

Vice-président


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  JO L 312 du 11.11.2006, p. 66.

(3)  JO L 81 du 21.3.2012, p. 7.

(4)  JO L 151 du 11.6.2008, p. 49.

(5)  JO L 119 du 14.5.2009, p. 32.

(6)  JO L 166 du 1.7.2010, p. 33.

(7)  JO L 329 du 13.12.2011, p. 10.

(8)  Rapport 44 CEPT, RSCOM 13-25.

(9)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

(10)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 47.

(11)  Rapport 43 CEPT, RSCOM 12-25.


ANNEXE

«ANNEXE

Bandes de fréquences harmonisées et paramètres techniques en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée

No de bande

Bande de fréquences (1)

Catégorie de dispositifs à courte portée (2)

Limite de puissance/d’intensité de champ/de densité de puissance (3)

Paramètres supplémentaires (règles d’accès aux canaux et d’occupation des canaux) (4)

Autres restrictions d’utilisation (5)

Date limite de mise en œuvre

1

9-59,750 kHz

Applications inductives (20)

72 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

2

9-315 kHz

Implants médicaux actifs (7)

30 dΒμΑ/m à 10 mètres

Coefficient d’utilisation limite (6): 10 %

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les implants médicaux actifs (13).

1er juillet 2014

3

59,750-60,250 kHz

Applications inductives (20)

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

4

60,250-74,750 kHz

Applications inductives (20)

72 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

5

74,750-75,250 kHz

Applications inductives (20)

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

6

75,250-77,250 kHz

Applications inductives (20)

72 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

7

77,250-77,750 kHz

Applications inductives (20)

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

8

77,750-90 kHz

Applications inductives (20)

72 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

9

90-119 kHz

Applications inductives (20)

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

10

119-128,6 kHz

Applications inductives (20)

66 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

11

128,6-129,6 kHz

Applications inductives (20)

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

12

129,6-135 kHz

Applications inductives (20)

66 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

13

135-140 kHz

Applications inductives (20)

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

14

140-148,5 kHz

Applications inductives (20)

37,7 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

15

148,5-5 000 kHz (23)

Applications inductives (20)

– 15 dΒμΑ/m à 10 mètres pour toute largeur de bande de 10 kHz

En outre, l’intensité de champ totale est de – 5 dΒμΑ/m à 10 mètres pour les systèmes fonctionnant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz.

 

 

1er juillet 2014

16

315-600 kHz

Implants médicaux actifs (7)

– 5 dΒμΑ/m à 10 mètres

Coefficient d’utilisation limite (6): 10 %

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs implantables pour animaux (8).

1er juillet 2014

17

400-600 kHz

Dispositifs d’identification par radiofréquences (RFID) (18)

– 8 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

18

456,9-457,1 kHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

7 dBμA/m à 10 mètres

 

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de détection de personnes ensevelies et d’objets de valeur.

1er juillet 2014

19

984-7 484 kHz

Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers (19)

9 dΒμΑ/m à 10 mètres

Coefficient d’utilisation limite (6): 1 %

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les transmissions Eurobalise en présence de trains et utilisant la bande de 27 MHz pour la transmission d’informations.

1er juillet 2014

20

3 155-3 400 kHz

Applications inductives (20)

13,5 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

21

5 000-30 000 kHz (24)

Applications inductives (20)

– 20 dΒμΑ/m à 10 mètres pour toute largeur de bande de 10 kHz. En outre, l’intensité de champ totale est de – 5 dΒμΑ/m à 10 mètres pour les systèmes fonctionnant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz.

 

 

1er juillet 2014

22a

6 765-6 795 kHz

Applications inductives (20)

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

22b

6 765-6 795 kHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

23

7 300-23 000 kHz

Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers (19)

– 7 dΒμΑ/m à 10 mètres

Des restrictions applicables aux antennes sont applicables conformément aux normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les transmissions Euroloop en présence de trains et utilisant la bande de 27 MHz pour la transmission d’informations.

1er juillet 2014

24

7 400-8 800 kHz

Applications inductives (20)

9 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

25

10 200-11 000 kHz

Applications inductives (20)

9 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

26

12 500-20 000 kHz

Implants médicaux actifs (7)

– 7 dBμA/m à 10 mètres dans une largeur de bande de 10 kHz

Coefficient d’utilisation limite (6): 10 %

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs implantables pour animaux utilisés à l’intérieur (8).

1er juillet 2014

27a

13 553-13 567 kHz

Applications inductives (20)

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

27b

13 553-13 567 kHz

Dispositifs d’identification par radiofréquences (RFID) (18)

60 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

27c

13 553-13 567 kHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

28a

26 957-27 283 kHz

Applications inductives (20)

42 dΒμΑ/m à 10 mètres

 

 

1er juillet 2014

28b

26 957-27 283 kHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

10 mW de puissance apparente rayonnée (PAR), ce qui correspond à 42 dΒμΑ/m à 10 mètres.

 

 

1er juillet 2014

29

26 990-27 000 kHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

100 mW PAR

Coefficient d’utilisation limite (6): 0,1 %

Les dispositifs de commande pour modèles réduits peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d’utilisation (17).

1er juillet 2014

30

27 040-27 050 kHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

100 mW PAR

Coefficient d’utilisation limite (6): 0,1 %

Les dispositifs de commande pour modèles réduits peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d’utilisation (17).

1er juillet 2014

31

27 090-27 100 kHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

100 mW PAR

Coefficient d’utilisation limite (6): 0,1 %

Les dispositifs de commande pour modèles réduits peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d’utilisation (17).

1er juillet 2014

32

27 140-27 150 kHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

100 mW PAR

Coefficient d’utilisation limite (6): 0,1 %

Les dispositifs de commande pour modèles réduits peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d’utilisation (17).

1er juillet 2014

33

27 190-27 200 kHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

100 mW PAR

Coefficient d’utilisation limite (6): 0,1 %

Les dispositifs de commande pour modèles réduits peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d’utilisation (17).

1er juillet 2014

34

30-37,5 MHz

Implants médicaux actifs (7)

1 mW PAR

Coefficient d’utilisation limite (6): 10 %

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les membranes implantables médicales d’ultra-basse puissance pour la mesure des pressions artérielles couvertes par la définition de dispositifs médicaux implantables actifs (13) figurant dans la directive 90/385/CEE.

1er juillet 2014

35

40,66-40,7 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

10 mW PAR

 

Les applications vidéo sont exclues.

1er juillet 2014

36

87,5-108 MHz

Dispositifs de transmission en mode continu/à coefficient d’utilisation élevé (14)

50 nW PAR

Espacement des canaux jusqu’à 200 kHz

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les émetteurs à modulation de fréquence (FM) analogique.

1er juillet 2014

37a

169,4-169,475 MHz

Dispositifs d’aide à l’audition (10)

500 mW PAR

Espacement des canaux: 50 kHz maximum

 

1er juillet 2014

37b

169,4-169,475 MHz

Dispositifs de mesure (11)

500 mW PAR

Espacement des canaux: 50 kHz maximum. Coefficient d’utilisation limite (6): 10 %

 

1er juillet 2014

37c

169,4-169,475 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

500 mW PAR

Espacement des canaux: 50 kHz maximum. Coefficient d’utilisation limite (6): 1 %

 

1er juillet 2014

38

169,4-169,4875 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

10 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Coefficient d’utilisation limite (6): 0,1 %.

 

1er juillet 2014

39a

169,4875-169,5875 MHz

Dispositifs d’aide à l’audition (10)

500 mW PAR

Espacement des canaux: 50 kHz maximum

 

1er juillet 2014

39b

169,4875-169,5875 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

10 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Coefficient d’utilisation limite (6): 0,001 %

Entre 00 h 00 et 6 h 00 heure locale, il est possible d’utiliser un coefficient d’utilisation limite (6) de 0,1 %.

1er juillet 2014

40

169,5875-169,8125 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

10 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Coefficient d’utilisation limite (6): 0,1 %

 

1er juillet 2014

41

401-402 MHz

Implants médicaux actifs (7)

25 μW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz. Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu’à 100 kHz. Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation limite (6) de 0,1 % peut également être utilisé.

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes spécifiquement conçus pour assurer des communications numériques non vocales entre implants médicaux actifs (13) et/ou des dispositifs portés à même le corps et d’autres dispositifs externes utilisés pour le transfert d’informations physiologiques sans caractère urgent relatives au patient.

1er juillet 2014

42

402-405 MHz

Implants médicaux actifs (7)

25 μW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz. Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu’à 300 kHz. D’autres techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences, y compris des largeurs de bande supérieures à 300 kHz, peuvent être utilisées, à condition qu’elles soient au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE et qu’elles permettent un fonctionnement compatible avec les autres utilisateurs, et notamment les radiosondes météorologiques.

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les implants médicaux actifs (13).

1er juillet 2014

43

405-406 MHz

Implants médicaux actifs (7)

25 μW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu’à 100 kHz. Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation limite (6) de 0,1 % peut également être utilisé.

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes spécifiquement conçus pour assurer des communications numériques non vocales entre implants médicaux actifs (13) et/ou des dispositifs portés à même le corps et d’autres dispositifs externes utilisés pour le transfert d’informations physiologiques sans caractère urgent relatives au patient.

1er juillet 2014

44a

433,05-434,04 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

1 mW PAR et – 13 dBm/10 kHz de densité de puissance pour largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz

Les applications vocales sont autorisées moyennant des techniques avancées d’atténuation.

Les applications audio et vidéo sont exclues.

1er juillet 2014

44b

433,05-434,04 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

10 mW PAR

Coefficient d’utilisation limite (6): 10 %

Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues.

1er juillet 2014

45a

434,04-434,79 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

1 mW PAR et – 13 dBm/10 kHz de densité de puissance pour largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz

Les applications vocales sont autorisées moyennant des techniques avancées d’atténuation.

Les applications audio et vidéo sont exclues.

1er juillet 2014

45b

434,04-434,79 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

10 mW PAR

Coefficient d’utilisation limite (6): 10 %

Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues.

1er juillet 2014

45c

434,04-434,79 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

10 mW PAR

Coefficient d’utilisation limite (6): 100 % sous réserve d’un espacement des canaux allant jusqu’à 25 kHz Les applications vocales sont autorisées moyennant des techniques avancées d’atténuation.

Les applications audio et vidéo sont exclues.

1er juillet 2014

46a

863-865 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

25 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation limite (6) de 0,1 % peut également être utilisé.

Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues.

1er juillet 2014

46b

863-865 MHz

Dispositifs de transmission en mode continu/à coefficient d’utilisation élevé (14)

10 mW PAR

 

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs audio sans fil et les dispositifs multimédia de lecture en continu.

1er juillet 2014

47

865-868 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

25 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation limite (6) de 1 % peut également être utilisé.

Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues.

1er juillet 2014

48

868-868,6 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

25 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation limite (6) de 1 % peut également être utilisé.

Les applications vidéo analogiques sont exclues.

1er juillet 2014

49

868.6-868,7 MHz

Dispositifs à faible coefficient d’utilisation/à haute fiabilité (21)

10 mW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz La totalité de la bande peut également être utilisée comme canal unique pour la transmission de données à grande vitesse.

Coefficient d’utilisation limite (6): 1,0 %

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes d’alarme.

1er juillet 2014

50

868,7-869,2 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

25 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation limite (6) de 0,1 % peut également être utilisé.

Les applications vidéo analogiques sont exclues.

1er juillet 2014

51

869,2-869,25 MHz

Dispositifs à faible coefficient d’utilisation/à haute fiabilité (21)

10 mW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz. Coefficient d’utilisation limite (6): 0,1 %

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes d’alarme sociale (12).

1er juillet 2014

52

869,25-869,3 MHz

Dispositifs à faible coefficient d’utilisation/à haute fiabilité (21)

10 mW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz Coefficient d’utilisation limite (6): 0,1 %

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes d’alarme.

1er juillet 2014

53

869,3-869,4 MHz

Dispositifs à faible coefficient d’utilisation/à haute fiabilité (21)

10 mW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz. Coefficient d’utilisation limite (6): 1,0 %

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes d’alarme.

1er juillet 2014

54a

869,4-869,65 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

25 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation limite (6) de 0,1 % peut également être utilisé.

Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues.

1er juillet 2014

54b

869,4-869,65 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

500 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation limite (6) de 10 % peut également être utilisé.

Les applications vidéo analogiques sont exclues.

1er juillet 2014

55

869,65-869,7 MHz

Dispositifs à faible coefficient d’utilisation/à haute fiabilité (21)

25 mW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz. Coefficient d’utilisation limite (6): 10 %

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes d’alarme.

1er juillet 2014

56a

869,7-870 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

5 mW PAR

Applications vocales autorisées moyennant des techniques avancées d’atténuation.

Les applications audio et vidéo sont exclues.

1er juillet 2014

56b

869,7-870 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

25 mW PAR

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation limite (6) de 1 % peut également être utilisé.

Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues.

1er juillet 2014

57a

2 400-2 483,5 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

10 mW de puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE)

 

 

1er juillet 2014

57b

2 400-2 483,5 MHz

Applications de radiorepérage (15)

25 mW PIRE

 

 

1er juillet 2014

57c

2 400-2 483,5 MHz

Dispositifs de transmission de données à large bande (22)

100 mW PIRE et une densité de PIRE de 100 mW/100 kHz si on a recours à la modulation par saut de fréquence, une densité de PIRE de 10 mW/MHz si on a recours à d’autres types de modulation.

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.

 

1er juillet 2014

58

2 446-2 454 MHz

Dispositifs d’identification par radiofréquences (RFID) (18)

500 mW PIRE

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.

 

1er juillet 2014

59

2 483,5-2 500 MHz

Implants médicaux actifs (7)

10 mW PIRE

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Espacement des canaux: 1 MHz. La totalité de la bande peut également être utilisée de manière dynamique comme canal unique pour la transmission de données à haut débit. Coefficient d’utilisation limite (6): 10 %.

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les implants médicaux actifs (13).

Les unités pilotes périphériques ne doivent être utilisées qu’à l’intérieur.

1er juillet 2014

60

4 500-7 000 MHz

Applications de radiorepérage (15)

24 dBm PIRE (25)

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR) (16).

1er juillet 2014

61

5 725-5 875 MHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

25 mW PIRE

 

 

1er juillet 2014

62

5 795-5 805 MHz

Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports (19)

2 W PIRE

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.

Cette série de conditions d’utilisation ne concerne que les applications de péage routier.

1er juillet 2014

63

6 000-8 500 MHz

Applications de radiorepérage (15)

7 dBm/50 MHz PIRE maximale et – 33 dBm/MHz PIRE moyenne.

Les exigences relatives à la régulation automatique de puissance et aux antennes doivent être respectées et des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE doivent être utilisées.

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie (LPR).

Les zones d’exclusion établies autour des stations de radioastronomie doivent être respectées.

1er juillet 2014

64

8 500-10 600 MHz

Applications de radiorepérage (15)

30 dBm PIRE (25)

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR) (16).

1er juillet 2014

65

17,1-17,3 GHz

Applications de radiorepérage (15)

26 dBm PIRE

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes au sol.

1er juillet 2014

66

24,05-24,075 GHz

Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports (19)

100 mW PIRE

 

 

1er juillet 2014

67

24,05-26,5 GHz

Applications de radiorepérage (15)

26 dBm/50 MHz PIRE maximale et – 14 dBm/MHz PIRE moyenne.

Les exigences relatives à la régulation automatique de puissance et aux antennes doivent être respectées et des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE doivent être utilisées.

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie (LPR).

Les zones d’exclusion établies autour des stations de radioastronomie doivent être respectées.

1er juillet 2014

68

24,05-27 GHz

Applications de radiorepérage (15)

43 dBm PIRE (25)

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR) (16).

1er juillet 2014

69a

24,075-24,15 GHz

Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports (19)

100 mW PIRE

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Les limites de durée de maintien de l’émission et la plage de modulation de fréquence s’appliquent tel que précisé dans les normes harmonisées.

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les radars automobiles au sol.

1er juillet 2014

69b

24,075-24,15 GHz

Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports (19)

0,1 mW PIRE

 

 

1er juillet 2014

70a

24,15-24,25 GHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

100 mW PIRE

 

 

1er juillet 2014

70b

24,15-24,25 GHz

Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports (19)

100 mW PIRE

 

 

1er juillet 2014

71

24,25-24,495 GHz

Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports (19)

– 11 dBm PIRE

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Les coefficients d’utilisation limites (6) et la plage de modulation de fréquence s’appliquent tel que précisé dans les normes harmonisées.

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les radars automobiles au sol fonctionnant dans la bande harmonisée de 24 GHz.

1er juillet 2014

72

24,25-24,5 GHz

Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports (19)

20 dBm PIRE (radars orientés vers l’avant) 16 dBm PIRE (radars orientés vers l’arrière)

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Les coefficients d’utilisation limites (6) et la plage de modulation de fréquence s’appliquent tel que précisé dans les normes harmonisées.

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les radars automobiles au sol fonctionnant dans la bande harmonisée de 24 GHz.

1er juillet 2014

73

24,495-24,5 GHz

Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports (19)

– 8 dBm PIRE

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Les coefficients d’utilisation limites (6) et la plage de modulation de fréquence s’appliquent tel que précisé dans les normes harmonisées.

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les radars automobiles au sol fonctionnant dans la bande harmonisée de 24 GHz.

1er juillet 2014

74a

57-64 GHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

100 mW PIRE, puissance de transmission maximale de 10 dBm et densité spectrale maximale de 13 dBm/MHz PIRE.

 

 

1er juillet 2014

74b

57-64 GHz

Applications de radiorepérage (15)

43 dBm PIRE (25)

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR) (16).

1er juillet 2014

74c

57-64 GHz

Applications de radiorepérage (15)

35 dBm/50 MHz PIRE maximale et – 2 dBm/MHz PIRE moyenne.

Les exigences relatives à la régulation automatique de puissance et aux antennes doivent être respectées et des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE doivent être utilisées.

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie (LPR).

1er juillet 2014

75

57-66 GHz

Dispositifs de transmission de données à large bande (22)

40 dBm PIRE et une densité de PIRE de 13 dBm/MHz

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.

Les installations extérieures fixes sont exclues.

1er juillet 2014

76

61-61,5 GHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

100 mW PIRE

 

 

1er juillet 2014

77

63-64 GHz

Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports (19)

40 dBm PIRE

 

Cette série de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes de véhicule à véhicule, de véhicule à infrastructure et d’infrastructure à véhicule.

1er juillet 2014

78a

75-85 GHz

Applications de radiorepérage (15)

34 dBm/50 MHz PIRE maximale et – 3 dBm/MHz PIRE moyenne.

Les exigences relatives à la régulation automatique de puissance et aux antennes doivent être respectées et des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE doivent être utilisées.

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie (LPR).

Les zones d’exclusion établies autour des stations de radioastronomie doivent être respectées.

1er juillet 2014

78b

75-85 GHz

Applications de radiorepérage (15)

43 dBm PIRE (25)

Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR) (16).

1er juillet 2014

79

76-77 GHz

Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports (19)

55 dBm PIRE maximale et 50 dBm PIRE moyenne et 23,5 dBm PIRE moyenne pour les radars à impulsions

 

Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes d’infrastructures et systèmes pour véhicules au sol.

1er juillet 2014

80

122-123 GHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

100 mW PIRE

 

 

1er juillet 2014

81

244-246 GHz

Dispositifs à courte portée non spécifiques (9)

100 mW PIRE

 

 

1er juillet 2014


(1)  Les États membres doivent autoriser l’utilisation, comme bandes de fréquences uniques, de plusieurs des fréquences adjacentes figurant dans le présent tableau pour autant que les conditions spécifiques applicables à chacune de ces bandes de fréquences adjacentes soient respectées.

(2)  Comme défini à l’article 2, paragraphe 3.

(3)  Les États membres doivent autoriser l’utilisation du spectre radioélectrique jusqu’à la puissance émise, l’intensité de champ ou la densité de puissance indiquée dans le présent tableau. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, ils peuvent imposer des conditions moins restrictives, c’est-à-dire autoriser l’utilisation du spectre à une puissance émise, une intensité de champ ou une densité de puissance supérieures à condition que cela n’ait pas d’effet limitatif ou néfaste sur la bonne coexistence entre les dispositifs à courte portée dans les bandes harmonisées par la présente décision.

(4)  Les États membres ne peuvent imposer que ces “paramètres supplémentaires (règles d’accès aux canaux et d’occupation des canaux) et ne peuvent ajouter d’autres paramètres ou exigences en matière d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage. Des conditions moins restrictives au sens de l’article 3, paragraphe 3, signifient que les États membres peuvent omettre complètement les “paramètres supplémentaires (règles d’accès aux canaux et d’occupation des canaux) dans une cellule donnée ou autoriser des valeurs supérieures, à condition que l’environnement de partage pertinent dans la bande harmonisée ne soit pas compromis.

(5)  Les États membres ne peuvent imposer que ces “autres restrictions d’utilisation et ne peuvent en ajouter d’autres. Des conditions moins restrictives pouvant être introduites au sens de l’article 3, paragraphe 3, les États membres peuvent omettre l’une ou la totalité de ces restrictions, à condition que l’environnement de partage pertinent dans la bande harmonisée ne soit pas compromis.

(6)  Par “coefficient d’utilisation, on entend le rapport de temps, sur une heure, durant lequel un dispositif particulier émet effectivement. Les conditions moins restrictives au sens de l’article 3, paragraphe 3 signifient que les États membres peuvent autoriser une valeur supérieure pour le “coefficient d’utilisation.

(7)  La catégorie des implants médicaux actifs recouvre la composante radio de tout dispositif médical actif conçu pour être implanté, en totalité ou en partie, par une intervention chirurgicale ou médicale, dans un organisme humain ou animal et, le cas échéant, ses périphériques.

(8)  Les “dispositifs implantables pour animaux sont des émetteurs placés dans le corps d’un animal à des fins de diagnostic et/ou pour administrer un traitement thérapeutique.

(9)  La catégorie de dispositifs à courte portée non spécifiques regroupe tous les types de dispositifs radio, quelle que soit leur finalité, qui remplissent les conditions techniques prévues pour une bande de fréquences donnée. Les exemples les plus courants sont les instruments de télémétrie, les télécommandes, les alarmes, les systèmes de transmission de données en général et les autres applications similaires.

(10)  La catégorie des dispositifs d’aide à l’audition regroupe les systèmes de radiocommunication qui permettent aux déficients auditifs d’améliorer leur capacité d’audition. Ces systèmes comportent généralement un ou plusieurs émetteurs et un ou plusieurs récepteurs.

(11)  La catégorie des dispositifs de mesure regroupe les dispositifs radio qui font partie des systèmes de communication radio bidirectionnels permettant la télésurveillance et la télémesure ainsi que la transmission de données dans les infrastructures de réseau intelligentes, notamment dans les domaines de l’électricité, du gaz et de l’eau.

(12)  Les systèmes d’alarme sociale sont des systèmes de communication radio fiables permettant à une personne en situation de détresse dans un espace confiné de lancer un appel à l’aide. Ces systèmes sont généralement utilisés pour aider les personnes âgées ou handicapées.

(13)  “Implants médicaux actifs, tels que définis dans la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO L 189 du 20.7.1990, p. 17).

(14)  La catégorie des dispositifs de transmission en mode continu/à coefficient d’utilisation élevé regroupe les dispositifs radio à faible latence et à coefficient d’utilisation élevé. Il sont généralement utilisés dans des dispositifs audio sans fil et des dispositifs multimédia de lecture en continu personnels, des téléphones mobiles, des systèmes audiovisuels de voiture ou domestiques, des microphones sans fil, des haut-parleurs sans fil, des casques sans fil, des dispositifs radio portables, des aides techniques pour déficients auditifs, des oreillettes et microphones sans fil utilisés lors des concerts ou autres spectacles scéniques et des émetteurs FM analogiques à faible puissance (bande 36).

(15)  La catégorie des applications de radiorepérage regroupe des dispositifs radio permettant de déterminer la position, la vitesse et/ou d’autres caractéristiques d’un objet ou d’obtenir des données relatives à ces paramètres. Ces dispositifs sont généralement utilisés pour divers types d’applications de mesure.

(16)  Les dispositifs de niveaumétrie de cuve constituent un type d’application de radiorepérage particulier utilisé pour les mesures de niveau dans les cuves. Ils sont installés dans des cuves métalliques ou en béton armé ou dans des structures similaires présentant des caractéristiques d’atténuation comparables. Les cuves en question sont destinées à contenir une substance.

(17)  Les “dispositifs de commande pour modèles réduits sont des équipements radio de télécommande et de télémétrie utilisés pour commander à distance les mouvements de modèles réduits (de véhicules, essentiellement) dans l’air, sur terre, sur l’eau ou sous l’eau.

(18)  La catégorie des dispositifs d’identification par radiofréquence (RFID) regroupe des systèmes de communication fondé sur des étiquettes/interrogateurs, constitués de dispositifs radio (étiquettes) fixés à des objets animés ou inanimés et d’émetteurs/récepteurs (interrogateurs) qui activent les étiquettes et reçoivent des données en retour. Ces dispositifs sont utilisés pour suivre et identifier des objets, dans le cadre d’applications de surveillance électronique des objets (EAS) par exemple, et pour recueillir et transmettre des données relatives à des objets munis d’étiquettes, qui peuvent être sans batterie, assistées par batterie ou alimentées par batterie. Les réponses fournies par l’étiquette sont validées par l’interrogateur et transmises à son système hôte.

(19)  La catégorie des systèmes télématiques pour la circulation et les transports regroupe des dispositifs radio utilisés dans le domaine des transports (routier, ferroviaire, maritime, fluvial ou aérien, selon les restrictions techniques pertinentes), de la gestion du trafic, de la navigation, de la gestion de la mobilité et des systèmes de transport intelligents (STI). Ces dispositifs sont généralement utilisés pour constituer des interfaces entre différents modes de transport, assurer la communication entre véhicules (de voiture à voiture par exemple), entre des véhicules et des emplacements fixes (de voiture à infrastructure) et la communication à destination et en provenance des usagers.

(20)  La catégorie des applications inductives regroupe des dispositifs radio qui utilisent les champs magnétiques avec des systèmes de boucle inductive pour la communication en champ proche. Parmi les applications les plus répandues, on peut citer les systèmes d’immobilisation de véhicules, d’identification des animaux, d’alarme, de détection de câbles, de gestion des déchets, d’identification des personnes, de transmission vocale sans fil ou de contrôle d’accès, les capteurs de proximité, les systèmes antivol, y compris les systèmes antivol RF à induction, et les systèmes de transfert de données vers des dispositifs portables, d’identification automatique d’articles, de commande sans fil et de péage routier automatique.

(21)  La catégorie des dispositifs à faible coefficient d’utilisation/à haute fiabilité regroupe des dispositifs radio fonctionnant sur la base d’une faible utilisation globale du spectre et de règles d’accès au spectre à faible temps de cycle qui garantissent un accès au spectre et des transmissions d’une grande fiabilité dans les bandes de fréquences partagées. Parmi les applications les plus répandues, on peut citer les systèmes d’alarme utilisant les communications radio pour signaler une alerte sur un site distant et des systèmes d’alarme sociale qui permettent une communication fiable avec une personne en détresse.

(22)  La catégorie des dispositifs de transmission de données à large bande regroupe des dispositifs radio qui utilisent des techniques de modulation à large bande pour accéder au spectre. Il s’agit par exemple de systèmes d’accès sans fil tels que des réseaux locaux sans fil (WLAN).

(23)  Dans la bande 20, des niveaux de champ plus élevés et des restrictions d’utilisation supplémentaires sont applicables pour les applications inductives.

(24)  Dans les bandes 22a, 24, 25, 27a et 28a, des niveaux de champ plus élevés et des restrictions d’utilisation supplémentaires sont applicables pour les applications inductives.

(25)  La limite de puissance s’applique à l’intérieur d’une cuve fermée et correspond à une densité spectrale de – 41,3 dBm/MHz PIRE à l’extérieur d’une cuve d’essai de 500 litres.»


Top