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Document 32010R0642

    Règlement (UE) n ° 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales (Version codifiée)

    JO L 187 du 21/07/2010, p. 5–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrogé par 32023R2835

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/642/oj

    21.7.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 187/5


    RÈGLEMENT (UE) No 642/2010 DE LA COMMISSION

    du 20 juillet 2010

    portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales

    (texte codifié)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

    (2)

    L’article 135 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, lors de l’importation des produits visés à l’article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés à l’article 136, paragraphe 1, dudit règlement, le droit à l’importation est égal au prix d’intervention valable pour ces produits lors de l’importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l’importation caf applicable à l’expédition en cause.

    (3)

    Aux fins du classement des produits importés, les produits visés à l’article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont, en certains cas, subdivisés en plusieurs qualités standard. Par conséquent, il y a lieu d’établir les qualités standard à utiliser en fonction de critères objectifs de classement et d’établir également des taux de tolérance permettant de classer les produits à importer dans la qualité la plus appropriée. Parmi les possibles critères objectifs de classement qualitatif du blé tendre, la teneur en protéines, le poids spécifique et la teneur en impuretés diverses (Schwarzbesatz) sont les critères les plus communément utilisés par le commerce et dont le contrôle peut être effectué plus facilement. Dans le cas du blé dur, ces critères sont le poids spécifique, la teneur en impuretés diverses (Schwarzbesatz) et la teneur en grains vitreux. Dès lors, les marchandises importées sont soumises aux analyses permettant de déterminer ces paramètres pour chaque lot importé. Toutefois, lorsque l'Union a établi une procédure de reconnaissance officielle de certificats de qualité attestés et délivrés par une autorité de l’État d’origine de la marchandise, ces analyses peuvent être effectuées seulement à titre de vérification sur un nombre de lots importés suffisamment représentatif.

    (4)

    Aux fins du calcul du droit à l’importation, l’article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que des prix représentatifs à l’importation caf sont établis périodiquement pour les produits visés dans son paragraphe 1. Aux fins de l’établissement de ces prix, les cotations de prix pour les différentes qualités de blé et les cotations de prix pour les autres céréales doivent être spécifiées. Dès lors, il est opportun de définir ces cotations.

    (5)

    Dans un souci de clarté et de transparence, la cotation des différents types de blé et des autres céréales dans les bourses de matières premières des États-Unis d’Amérique constitue une base objective afin d’établir des prix représentatifs à l’importation caf. L’addition de la prime commerciale attribuée dans le marché des États-Unis d’Amérique pour chaque qualité des différentes céréales permet de convertir la cotation en Bourse de chaque céréale en un prix fob à l’exportation à partir des États-Unis d’Amérique. Par l’addition des frets maritimes intervenus entre le golfe du Mexique ou les Grands Lacs et un port de l'Union sur le marché des frets, ces prix fob peuvent être convertis en prix représentatifs à l’importation caf. Compte tenu du volume de frets et de commerce du port de Rotterdam, ce port constitue la destination dans l'Union pour laquelle les cotations des frets maritimes sont les plus connues publiquement, les plus transparentes et les plus facilement disponibles. Par conséquent, le port de destination à retenir pour l'Union est celui de Rotterdam.

    (6)

    Par conséquent et dans un souci de transparence, les prix représentatifs à l’importation caf visés à l’article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 sont établis sur la base de la cotation en Bourse de matières premières de la céréale en cause par addition de la prime commerciale attribuée à cette céréale et des frets maritimes entre le golfe du Mexique ou les Grands Lacs et le port de Rotterdam. Toutefois, pour tenir compte des différences de coût des frets en fonction du port de destination, il est justifié de prévoir des ajustements forfaitaires du droit à l’importation pour les ports de l'Union situés en Méditerranée et en mer Noire, sur la côte atlantique de la péninsule ibérique, au Royaume-Uni et en Irlande, dans les pays nordiques, dans les pays baltes et en Pologne. Afin de surveiller l’évolution des prix représentatifs à l’importation caf ainsi établis, il est approprié de prévoir un suivi journalier des éléments faisant partie de son calcul. Dans le cas du sorgho et dans le cas du seigle, le prix représentatif à l’importation caf calculé pour l’orge permet une estimation de la situation du marché de ces deux produits et, par conséquent, le prix représentatif à l’importation caf déterminé pour l’orge est applicable également pour ces céréales.

    (7)

    Pour la fixation du droit à l’importation des céréales visé à l’article 136 du règlement (CE) no 1234/2007, une période de constatation de dix jours ouvrables des prix représentatifs à l’importation caf de chaque céréale tient compte des tendances du marché sans introduire des éléments d’incertitude. Sur cette base, les droits à l’importation de ces produits sont établis, compte tenu de la moyenne des prix représentatifs à l’importation caf constatée au cours de ladite période, le quinze et le dernier jour ouvrable de chaque mois. L’application du droit à l’importation ainsi calculé peut avoir lieu au cours d’une période de deux semaines sans affecter sensiblement le prix d’importation, droits payés. Toutefois, lorsque pour un produit déterminé, aucune cotation boursière n’est disponible au cours de la période de calcul des prix représentatifs à l’importation caf ou lorsque, à la suite de changements soudains des éléments faisant partie du calcul du droit à l’importation, ces prix représentatifs à l’importation caf subissent des fluctuations très importantes au cours de la période de calcul, des mesures doivent être prises afin de maintenir la représentativité des prix à l’importation caf du produit en cause. Dans le cas de grandes fluctuations soit de la cotation boursière, soit des primes commerciales attachées à la cotation, soit des coûts des frets maritimes ou du taux de change employé pour le calcul du prix représentatif à l’importation caf du produit en cause, il convient de rétablir la représentativité de ce prix au moyen d’un ajustement correspondant à l’écart constaté par rapport à la fixation en vigueur pour tenir compte des changements intervenus. Même au cas où il y a ce type d’ajustement, la périodicité de la fixation suivante n’est pas affectée.

    (8)

    Dans le cas des importations de maïs vitreux, soit en raison de la qualité particulière de la marchandise, soit parce que les prix du produit à importer concerné incluent une prime de qualité par rapport au prix normal du produit en cause, la cotation boursière reprise pour le calcul du prix représentatif à l’importation caf ne tient pas compte de l’existence d’une prime de prix pour ce produit par rapport aux conditions normales de marché. Afin de tenir compte de cette prime de qualité sur le prix ou la cotation, et lorsque l’importateur démontre qu’il a utilisé le produit importé pour la fabrication de produits de haute qualité justifiant l’existence d’une telle prime, il est, dès lors, opportun de rembourser aux importateurs une partie forfaitaire du droit à l’importation payé lors de l’importation de la marchandise en cause.

    (9)

    Aux fins d’assurer le respect des dispositions de ce règlement de la part des importateurs, il y a lieu d’établir un système de garanties supplémentaires à celles propres du certificat.

    (10)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les taux des droits du tarif douanier commun visés à l’article 135 et à l’article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont ceux d’application au moment prévu par l’article 67 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (4).

    Article 2

    1.   Les droits à l’importation visés à l’article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90, excepté l’hybride de semence, sont calculés quotidiennement mais sont fixés le quinze et le dernier jour ouvrable de chaque mois par la Commission, pour application, respectivement, à partir du seize du mois et du premier jour du mois suivant. Lorsque le quinze n’est pas un jour ouvrable pour la Commission, les droits sont fixés le jour ouvrable précédant le quinze du mois considéré.

    Toutefois, si au cours de la période d’application du droit ainsi fixé, la moyenne des droits à l’importation calculée s’écarte de 5 EUR par tonne ou plus du droit fixé, un ajustement correspondant intervient.

    2.   Le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5. Pour chaque fixation, le droit à l’importation considéré est la moyenne des droits à l’importation calculés pendant les dix jours ouvrables précédents. Pour la fixation et les ajustements, la Commission ne tient pas compte des droits à l’importation journaliers retenus pour la précédente fixation.

    Le prix à l’intervention à retenir pour le calcul des droits est le prix applicable pendant le mois auquel s’applique le droit à l’importation.

    3.   Les droits à l’importation fixés conformément aux dispositions du présent règlement sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

    Lors de chaque fixation ou ajustement, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les droits à l’importation et les éléments retenus pour le calcul de ceux-ci.

    4.   Lorsque le port de déchargement dans l'Union se trouve:

    a)

    en Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire et si la marchandise arrive par l’océan Atlantique ou via le canal de Suez, la Commission diminue le droit à l’importation à concurrence de 3 EUR par tonne;

    b)

    dans les ports atlantiques de la péninsule Ibérique, au Royaume-Uni, en Irlande, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande ou en Suède et si la marchandise arrive par l’océan Atlantique, la Commission diminue le droit à l’importation à concurrence de 2 EUR par tonne.

    L’autorité douanière du port de déchargement délivre un certificat attestant de la quantité de chaque produit déchargé conformément au modèle repris à l’annexe I. Le bénéfice de la réduction du droit prévu au premier alinéa n’est octroyé que si ce certificat accompagne la marchandise jusqu’au moment de l’accomplissement des formalités douanières d’importation.

    Article 3

    1.   Les droits à l’importation sont réduits de 24 EUR par tonne pour le maïs vitreux conforme aux spécifications énoncées à l’annexe II.

    2.   Le bénéfice de la réduction visée au paragraphe 1 est subordonné à la transformation du maïs vitreux destinée à la fabrication d’un produit relevant des codes NC 1904 10 10, 1103 13 ou 1104 23 dans un délai de six mois à partir de la date d’acceptation de la mise en libre pratique.

    3.   Les dispositions du régime de la destination particulière prévues à l’article 82 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (5) s’appliquent.

    4.   Par dérogation à l’article 293, paragraphe 1, point e), du règlement (CEE) no 2454/93, l’importateur constitue auprès de l’autorité compétente une garantie additionnelle de 24 EUR par tonne pour le maïs vitreux, sauf lorsque le certificat d’importation est accompagné d’un certificat de conformité délivré par le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senesa) de l’Argentine, conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a), du présent règlement. Dans ce cas, la demande de certificat d’importation et le certificat d’importation contiennent à la case 24 la mention du type de certificat de conformité et le numéro de celui-ci.

    Toutefois, si le droit applicable le jour de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est inférieur à 24 EUR pour le maïs, la garantie est égale au montant du droit.

    Article 4

    Les critères qualitatifs à respecter lors de l’importation dans l'Union ainsi que les tolérances admises sont ceux fixés à l’annexe II.

    Article 5

    1.   Pour la détermination des prix représentatifs à l’importation caf visés à l’article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, les éléments suivants sont retenus pour le blé tendre de haute qualité, le blé dur, le maïs et les autres graines fourragères visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement:

    a)

    la cotation boursière représentative sur le marché des États-Unis d’Amérique;

    b)

    les primes commerciales et les réductions connues attachées à cette cotation sur le marché des États-Unis d’Amérique au jour de la cotation et, en particulier, dans le cas du blé dur, attachées à la qualité de la semoule;

    c)

    le fret maritime et les coûts y afférents entre les États-Unis d’Amérique (golfe du Mexique ou Duluth) et le port de Rotterdam pour un bateau d’au moins 25 000 tonnes.

    2.   La Commission constate chaque jour ouvrable:

    a)

    l’élément visé au paragraphe 1, point a), sur la base des bourses et des qualités de références reprises à l’annexe III;

    b)

    les éléments visés au paragraphe 1, points b) et c), sur la base des informations publiquement disponibles.

    3.   Pour calculer l’élément visé au paragraphe 1, point b), ou la cotation fob correspondante, les primes et réductions suivantes sont applicables:

    a)

    prime de 14 EUR par tonne pour le blé tendre de haute qualité;

    b)

    réduction de 10 EUR par tonne pour le blé dur de qualité moyenne;

    c)

    réduction de 30 EUR par tonne pour le blé dur de basse qualité.

    4.   Les prix représentatifs à l’importation caf pour le blé dur, le blé tendre de haute qualité et le maïs sont la somme des éléments repris au paragraphe 1, points a), b) et c). Les prix représentatifs à l’importation caf pour le seigle et le sorgho sont calculés en appliquant les cotations de l’orge aux États-Unis d’Amérique selon les dispositions de l’annexe III.

    5.   Les prix représentatifs à l’importation caf pour le blé tendre de semence relevant du code NC 1001 90 91 et pour le maïs de semence relevant du code NC 1005 10 90 sont ceux calculés respectivement pour le blé tendre de haute qualité et pour le maïs.

    Article 6

    1.   La demande de certificats d’importation pour le blé tendre de haute qualité n’est recevable que si le demandeur:

    a)

    inscrit la qualité à importer dans la case 20 du certificat d’importation;

    b)

    présente un engagement écrit de constituer auprès de l’organisme compétent, le jour de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, une garantie spécifique additionnelle aux garanties prévues par l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission (6).

    La garantie additionnelle visée au premier alinéa, point b), est de 95 EUR par tonne. Toutefois, si le certificat d’importation est accompagné de certificats de conformité délivrés par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) ou par la Commission canadienne des grains (CGC), conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b) ou c), aucune garantie additionnelle n’est requise. Dans ce cas, la demande de certificat d’importation et le certificat d’importation contiennent à la case 24 la mention du type de certificat de conformité et le numéro de celui-ci.

    2.   La demande de certificats d’importation pour le blé dur n’est recevable que si le demandeur:

    a)

    inscrit la qualité à importer dans la case 20 du certificat d’importation;

    b)

    présente un engagement écrit de constituer auprès de l’organisme compétent, le jour de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, une garantie spécifique additionnelle aux garanties prévues par l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2003, si le droit à l’importation sur la qualité indiquée dans la case 20 du certificat d’importation n’est pas le droit le plus élevé pour la catégorie de produit considérée.

    Le montant de la garantie additionnelle prévue au premier alinéa, point b), est égal à la différence, le jour de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, entre le droit le plus élevé et celui applicable à la qualité indiquée, plus un supplément de 5 EUR par tonne. Toutefois, lorsque le droit à l’importation applicable aux différentes qualités de blé dur est nul, l’engagement visé au premier alinéa, point b), n’est pas exigé.

    Lorsque le certificat d’importation est accompagné de certificats de conformité délivrés par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) et par la Commission canadienne des grains (CGC), conformément à l’article 7, aucune garantie additionnelle n’est requise. Dans ce cas, le certificat d’importation contient à la case 24 la mention du type de certificat de conformité.

    3.   En cas de suspension des droits de douane à l’importation pour toutes les catégories qualitatives de blé tendre, en vertu de l’article 187 du règlement (CE) no 1234/2007, la garantie additionnelle de 95 EUR par tonne visée au paragraphe 1 du présent article n’est pas requise pour toute la période pendant laquelle la suspension des droits s’applique.

    Article 7

    1.   Le bureau de douane chargé de la mise en libre pratique prélève des échantillons représentatifs, conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (7), sur chaque lot de blé tendre de haute qualité, de blé dur et de maïs vitreux. Toutefois, ce prélèvement n’a pas lieu lorsque le droit à l’importation applicable aux différentes qualités est le même.

    Toutefois, si la Commission reconnaît officiellement un certificat de qualité pour le blé tendre de haute qualité, le blé dur ou le maïs vitreux délivré par le pays d’origine des céréales, des échantillons ne sont prélevés pour vérifier la qualité certifiée que sur un nombre de lots suffisamment représentatif.

    2.   Les certificats de conformité suivants sont officiellement reconnus par la Commission, conformément aux principes établis aux articles 63 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93:

    a)

    certificats délivrés par le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agrolimentaria (Senasa) de l’Argentine pour le maïs vitreux;

    b)

    certificats délivrés par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) des États-Unis d’Amérique pour le blé tendre de haute qualité et le blé dur de haute qualité;

    c)

    certificats délivrés par la Commission canadienne des grains (CGC) du Canada pour le blé tendre de haute qualité et le blé dur de haute qualité.

    Des modèles des certificats de conformité délivrés par le Senasa figurent à l’annexe IV. Une reproduction des cachets autorisés par le gouvernement argentin sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    Des modèles des certificats de conformité et des cachets délivrés par le FGIS figurent à l’annexe V.

    Des modèles des certificats de conformité, des spécifications des grades pour les exportations et des cachets délivrés par la CGC figurent à l’annexe VI.

    Lorsque les paramètres analytiques indiqués sur les certificats de conformité délivrés par les organismes visés au premier alinéa montrent qu’il y a conformité avec les normes de qualité établies pour le blé tendre de haute qualité, le blé dur et le maïs vitreux à l’annexe II, des échantillons sont prélevés sur au moins 3 % des marchandises arrivant dans chaque port de déchargement au cours de la campagne de commercialisation.

    Les marchandises sont classées dans la qualité standard dont toutes les prescriptions indiquées à l’annexe II sont respectées.

    3.   Les méthodes de référence pour les analyses visées au paragraphe 1 sont celles décrites dans le règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission (8).

    Le maïs vitreux est le maïs de l’espèce Zea mays indurata dont les grains présentent un endosperme vitreux dominant (texture dure ou cornée). Les grains sont généralement de couleur orange ou rouge. La partie supérieure (opposée au germe), ou couronne, ne présente pas de fente.

    On définit comme grains de maïs vitreux les grains qui répondent à deux critères:

    a)

    leur couronne ne présente pas de fente, et

    b)

    sur une coupe longitudinale, leur endosperme présente une partie centrale farineuse, entièrement entourée d’une partie cornée. Cette partie cornée doit représenter la partie dominante de la surface totale de la coupe.

    Le pourcentage de grains de maïs vitreux est établi par comptage, dans un échantillon représentatif de cent grains, du nombre de grains répondant aux critères visés au troisième alinéa.

    La méthode de référence pour la détermination de l’indice de flottation est définie à l’annexe VII.

    4.   Lorsque le résultat de l’analyse conduit au classement du blé tendre de haute qualité, du blé dur et du maïs vitreux importés dans une qualité standard inférieure à celle inscrite sur le certificat d’importation, l’importateur est tenu de payer la différence entre le droit à l’importation applicable au produit inscrit sur le certificat et le droit applicable au produit réellement importé. Dans ce cas, la garantie pour le certificat d’importation visé à l’article 12, point a), du règlement (CE) no 1342/2003 et la garantie additionnelle prévue à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du présent règlement sont libérées, à l’exclusion du supplément de 5 EUR prévu au deuxième alinéa dudit paragraphe 2.

    Au cas où, dans un délai d’un mois, la différence visée au premier alinéa n’est pas payée, la garantie additionnelle prévue à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphes 1 et 2, reste acquise.

    5.   Les échantillons représentatifs des céréales importées prélevés par l’autorité compétente de l’État membre doivent être conservés pendant six mois.

    Article 8

    Le règlement (CE) no 1249/96 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IX.

    Article 9

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2010.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

    (3)  Voir l’annexe VIII.

    (4)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

    (5)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    (6)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.

    (7)  JO L 54 du 26.2.2009, p. 1.

    (8)  JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.


    ANNEXE I

    Image


    ANNEXE II

    Critères de classement des produits importés

    (sur la base d’une teneur en humidité de 12 % en poids ou équivalent)

    Produit

    Blé tendre et épeautre (1) à l’exclusion du méteil

    Blé dur

    Maïs vitreux

    Maïs autre que vitreux

    Autres graines

    Code NC

    1001 90

    1001 10 00

    1005 90 00

    1005 10 90 et 1005 90 00

    1002, 1003 et 1007 00 90

    Qualité (2)

    Haute

    Moyenne

    Basse

    Haute

    Moyenne

    Basse

     

     

     

    1.

    Pourcentage minimal de teneur en protéines

    14,0

    11,5

    2.

    Poids spécifique minimal en kg/hl

    77,0

    74,0

    76,0

    76,0

    76,0

    3.

    Pourcentage maximal de teneur en impuretés (Schwarzbesatz)

    1,5

    1,5

    1,5

    1,5

    4.

    Pourcentage minimal de grains vitreux

    75,0

    62,0

    95,0

    5.

    Indice de flottation maximal

    25,0


    Tolérances

    Tolérance prévue

    Blé dur et blé tendre

    Maïs vitreux

    Sur le taux de teneur en protéines

    –0,7

    Sur le poids spécifique minimal

    –0,5

    –0,5

    Sur le taux maximal d’impuretés

    +0,5

    Sur le taux de grains vitreux

    –2,0

    –3,0

    Sur l’indice de flottation

    +1,0


    (1)  Ces critères s’entendent pour de l’épeautre décortiqué.

    (2)  Les méthodes d’analyse prévues à l'annexe I, partie IV, du règlement (UE) no 1272/2009 sont d’application.


    ANNEXE III

    Bourses de cotation et variétés de référence

    Produit

    Blé tendre

    Blé dur

    Maïs

    Autres graines fourragères

    Qualité standard

    Haute

    Moyenne

    Basse

     

     

     

    Variété de référence (type et grade) à retenir pour la cotation boursière

    Hard Red Spring no 2

    Hard Red Winter no 2

    Soft Red Winter no 2

    Hard Amber Durum no 2

    Yellow Corn no 3

    US Barley no 2

    Cotation boursière

    Minneapolis Grain Exchange

    Kansas City Board of Trade

    Chicago Board of Trade

    Minneapolis Grain Exchange (1)

    Chicago Board of Trade

    Minneapolis Grain Exchange (2)


    (1)  Au cas où aucune cotation permettant le calcul d’un prix représentatif à l’importation caf n’est disponible, les cotations fob publiquement disponibles aux États-Unis d’Amérique sont retenues.

    (2)  Au cas où aucune cotation permettant le calcul d’un prix représentatif à l’importation caf n’est disponible, les cotations fob les plus représentatives publiquement disponibles aux États-Unis d’Amérique sont retenues.


    ANNEXE IV

    MODÈLE DE CERTIFICAT DE QUALITÉ DE «SENASA» AUTORISÉ PAR LE GOUVERNEMENT ARGENTIN VISÉ À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2

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    ANNEXE V

    MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AUTORISÉ PAR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE POUR LE BLÉ TENDRE

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    MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AUTORISÉ PAR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE POUR LE BLÉ DUR

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    ANNEXE VI

    MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AUTORISÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA EN CE QUI CONCERNE LES SPÉCIFICATIONS DES GRADES POUR LES EXPORTATIONS DE BLÉ TENDRE ET DE BLÉ DUR

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    Spécifications des grades pour les exportations de blé tendre et de blé dur canadiens

    BLÉ TENDRE

    Canada Western Red Spring

    (CWRS)

    Poids spécifique minimal

    Teneur totale en impuretés y compris en autres grains de céréales

    No 1 CWRS

    79,0 kg/hl

    0,4 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains

    No 2 CWRS

    77,5 kg/hl

    0,75 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains

    No 3 CWRS

    76,5 kg/hl

    1,25 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains


    Canada Western Extra Strong Red Spring

    (CWES)

    Poids spécifique minimal

    Teneur totale en impuretés y compris en autres grains de céréales

    No 1 CWES

    78,0 kg/hl

    0,75 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains

    No 2 CWES

    76,0 kg/hl

    1,5 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains


    Canada Prairie Spring Red

    (CPSR)

    Poids spécifique minimal

    Teneur totale en impuretés y compris en autres grains de céréales

    No 1 CPSR

    77,0 kg/hl

    0,75 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains

    No 2 CPSR

    75,0 kg/hl

    1,5 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains


    Canada Prairie Spring White

    (CPSW)

    Poids spécifique minimal

    Teneur totale en impuretés y compris en autres grains de céréales

    No 1 (CPSW)

    77,0 kg/hl

    0,75 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains

    No 2 (CPSW)

    75,0 kg/hl

    1,5 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains


    Canada Western Red Winter

    (CWRW)

    Poids spécifique minimal

    Teneur totale en impuretés y compris en autres grains de céréales

    No 1 CWRW

    78,0 kg/hl

    1,0 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains

    No 2 CWRW

    74,0 kg/hl

    2,0 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains


    Canada Western Soft White Spring

    (CWSWS)

    Poids spécifique minimal

    Teneur totale en impuretés y compris en autres grains de céréales

    No 1 CWSWS

    78,0 kg/hl

    0,75 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains

    No 2 CWSWS

    75,5 kg/hl

    1,0 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains

    No 3 CWSWS

    75,0 kg/hl

    1,5 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains

    BLÉ DUR

    Canada Western Amber Durum

    (CWAD)

    Poids spécifique minimal

    Teneur totale en impuretés y compris en autres grains de céréales

    No 1 CWAD

    80,0 kg/hl

    0,5 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains

    No 2 CWAD

    79,5 kg/hl

    0,8 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains

    No 3 CWAD

    78,0 kg/hl

    1,0 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains

    No 4 CWAD

    75,0 kg/hl

    3,0 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains

    Notes:

    «Autres grains de céréales»

    :

    dans ces qualités, uniquement avoine, orge, seigle et triticale.

    «Blé tendre»

    :

    Pour les exportations de blé tendre, la Commission canadienne des grains accompagnera le certificat d’informations concernant la teneur en protéines de la cargaison concernée.

    «Blé dur»

    :

    Pour les exportations de blé dur, la Commission canadienne des grains accompagnera le certificat d’informations concernant le pourcentage de grains vitreux et le poids spécifique (kilogrammes/hectolitre) de la cargaison concernée.


    ANNEXE VII

    MÉTHODE DE RÉFÉRENCE POUR LA DÉTERMINATION DE L’INDICE DE FLOTTATION VISÉE À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3

    Préparer une solution aqueuse de nitrate de sodium d’un poids spécifique de 1,25 et conserver cette solution à une température de 35 degrés Celsius.

    Déposer dans la solution 100 grains de maïs prélevés d’un échantillon représentatif dont le pourcentage d’humidité ne dépasse pas 14,5 %.

    Agiter la solution pendant 5 minutes, à intervalles de 30 secondes, afin d’éliminer les bulles d’air.

    Séparer les grains flottants des grains immergés et les compter.

    L’indice de flottation se calcule de la façon suivante:

    Indice de flottation de l’essai = (nombre de grains flottants/nombre de grains immergés) × 100

    Répéter l’essai cinq fois.

    L’indice de flottation est la moyenne arithmétique des indices de flottation des cinq essais effectués, à l’exclusion des deux valeurs extrêmes.


    ANNEXE VIII

    Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

    Règlement (CE) no 1249/96 de la Commission

    (JO L 161 du 29.6.1996, p. 125).

     

    Règlement (CE) no 641/97 de la Commission

    (JO L 98 du 15.4.1997, p. 2).

     

    Règlement (CE) no 2092/97 de la Commission

    (JO L 292 du 25.10.1997, p. 10).

     

    Règlement (CE) no 2519/98 de la Commission

    (JO L 315 du 25.11.1998, p. 7).

     

    Règlement (CE) no 2235/2000 de la Commission (1)

    (JO L 256 du 10.10.2000, p. 13).

    Uniquement l’article 2

    Règlement (CE) no 2104/2001 de la Commission

    (JO L 283 du 27.10.2001, p. 8).

     

    Règlement (CE) no 597/2002 de la Commission

    (JO L 91 du 6.4.2002, p. 9).

     

    Règlement (CE) no 1900/2002 de la Commission

    (JO L 287 du 25.10.2002, p. 15).

     

    Règlement (CE) no 1110/2003 de la Commission

    (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).

     

    Règlement (CE) no 777/2004 de la Commission

    (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).

    Uniquement l’article 5

    Règlement (CE) no 1074/2008 de la Commission

    (JO L 294 du 1.11.2008, p. 3).

     

    Règlement (CE) no 459/2009 de la Commission

    (JO L 139 du 5.6.2009, p. 3).

     

    Règlement (UE) no 170/2010 de la Commission

    (JO L 51 du 2.3.2010, p. 8).

     


    (1)  Ce règlement a été modifié par le règlement (CE) no 2015/2001 (JO L 272 du 13.10.2001, p. 31).


    ANNEXE IX

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    Règlement (CE) no 1249/96

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2, paragraphe 1, première et deuxième phrases

    Article 2, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 2, paragraphe 1, troisième phrase

    Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 2, paragraphe 2

    Article 2, paragraphe 2

    Article 2, paragraphe 3

    Article 2, paragraphe 3

    Article 2, paragraphe 4, premier alinéa, premier tiret

    Article 2, paragraphe 4, premier alinéa, point a)

    Article 2, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième et troisième tirets

    Article 2, paragraphe 4, premier alinéa, point b)

    Article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa

    Article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa

    Article 2, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase

    Article 3, paragraphe 1

    Article 2, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième phrase

    Article 3, paragraphe 2

    Article 2, paragraphe 5, premier alinéa, troisième phrase

    Article 3, paragraphe 3

    Article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa

    Article 3, paragraphe 4, premier alinéa

    Article 2, paragraphe 5, troisième alinéa

    Article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa

    Article 2 bis

    Article 3

    Article 4

    Article 4, paragraphe 1

    Article 5, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 2

    Article 5, paragraphe 2

    Article 4, paragraphe 3, premier, deuxième et troisième tirets

    Article 5, paragraphe 3, points a), b) et c)

    Article 4, paragraphe 4

    Article 5, paragraphe 4

    Article 4, paragraphe 5

    Article 5, paragraphe 5

    Article 5

    Article 6

    Article 6, paragraphe 1

    Article 7, paragraphe 1

    Article 6, paragraphe 1 bis, premier alinéa, premier, deuxième et troisième tirets

    Article 7, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c)

    Article 6, paragraphe 1 bis, deuxième à sixième alinéas

    Article 7, paragraphe 2, deuxième à sixième alinéas

    Article 6, paragraphe 2, premier alinéa

    Article 7, paragraphe 3, premier alinéa

    Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa

    Article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, premier et deuxième tirets

    Article 7, paragraphe 3, troisième alinéa, points a) et b)

    Article 6, paragraphe 2, quatrième alinéa

    Article 7, paragraphe 3, quatrième alinéa

    Article 6, paragraphe 2, cinquième alinéa

    Article 7, paragraphe 3, cinquième alinéa

    Article 6, paragraphe 3

    Article 7, paragraphe 4

    Article 6, paragraphe 4

    Article 7, paragraphe 5

    Article 7

    Article 8

    Article 8

    Article 9

    Annexe I

    Annexe II

    Annexe II

    Annexe III

    Annexe III

    Annexe IV

    Annexe IV

    Annexe IV bis

    Annexe V

    Annexe IV ter

    Annexe VI

    Annexe V

    Annexe VII

    Annexe VI

    Annexe I

    Annexe VIII

    Annexe IX


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