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Document 32009L0156

    Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (Version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 192 du 23/07/2010, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogé et remplacé par 32016R0429

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/156/oj

    23.7.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 192/1


    DIRECTIVE 2009/156/CE DU CONSEIL

    du 30 novembre 2009

    relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers

    (version codifiée)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Parlement européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (2) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

    (2)

    Les équidés, en tant qu’animaux vivants, sont compris sur la liste des produits énumérés à l’annexe I du traité.

    (3)

    Il importe, afin d’assurer un développement rationnel de la production d’équidés et d’accroître ainsi la productivité de ce secteur, de fixer au niveau communautaire des règles régissant les mouvements des équidés entre États membres.

    (4)

    L’élevage des équidés, en particulier des chevaux, s’intègre généralement dans le cadre des activités agricoles. Il constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole.

    (5)

    Il convient d’éliminer les disparités existant entre les États membres en matière de police sanitaire, afin de favoriser les échanges intracommunautaires d’équidés.

    (6)

    Pour permettre un développement harmonieux des échanges intracommunautaires, il importe de définir un régime communautaire applicable aux importations en provenance des pays tiers.

    (7)

    Il convient, en ce qui concerne les équidés enregistrés munis d’un document d’identification, de régler également les conditions de leurs mouvements sur le territoire national.

    (8)

    Pour participer aux échanges, les équidés devraient répondre à certaines exigences de police sanitaire visant à éviter la propagation de maladies infectieuses ou contagieuses. Il apparaît en particulier opportun de prévoir une possible régionalisation des mesures restrictives.

    (9)

    Dans le même but, il convient également de fixer les conditions relatives au transport en prenant en compte les conditions relatives au bien-être animal définies dans le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes (4).

    (10)

    Pour garantir le respect des exigences prévues, il apparaît nécessaire de prévoir la délivrance par un vétérinaire officiel d’un certificat sanitaire destiné à accompagner les équidés jusqu’au lieu de destination.

    (11)

    L’organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par l’État membre de destination et les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre ont été définies dans la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (5).

    (12)

    Il convient de prévoir la possibilité de contrôles de la Commission. Ces contrôles devraient être effectués en collaboration avec les autorités nationales compétentes.

    (13)

    La définition d’un régime communautaire applicable aux importations en provenance des pays tiers suppose l’établissement d’une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers à partir desquels des équidés peuvent être importés.

    (14)

    Le choix de ces pays devrait être fondé sur des critères d’ordre général, tels que l’état sanitaire du bétail, l’organisation et les pouvoirs des services vétérinaires et la réglementation sanitaire en vigueur.

    (15)

    Par ailleurs, il importe de ne pas autoriser les importations d’équidés en provenance de pays infectés ou indemnes, depuis un laps de temps trop court, de maladies infectieuses ou contagieuses des animaux qui présentent un danger pour le cheptel de la Communauté. Il en est de même pour les importations en provenance de pays tiers où il est procédé à des vaccinations contre de telles maladies.

    (16)

    Les conditions générales applicables aux importations en provenance de pays tiers devraient être complétées par des conditions particulières établies en fonction de la situation sanitaire de chacun d’eux. Le caractère technique et la diversité des critères sur lesquels doivent reposer ces conditions particulières nécessitent pour leur définition le recours à une procédure communautaire souple et rapide au cours de laquelle collaborent étroitement la Commission et les États membres.

    (17)

    La présentation, lors de l’importation d’équidés, d’un certificat conforme à un modèle commun constitue l’un des moyens efficaces pour vérifier l’application de la réglementation communautaire. Cette réglementation peut comporter des dispositions particulières pouvant varier selon les pays tiers, et les modèles de certificat devraient être établis en conséquence.

    (18)

    Il convient de charger les experts vétérinaires de la Commission et des États membres, nommés par la Commission, de vérifier, notamment dans les pays tiers, si les exigences de la présente directive sont respectées.

    (19)

    Le contrôle à l’importation devrait porter sur l’origine et l’état sanitaire des équidés.

    (20)

    Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (6).

    (21)

    La présente directive ne porte pas atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe V, partie B,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    La présente directive définit les conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés entre les États membres et les importations d’équidés en provenance des pays tiers.

    Article 2

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    a)   «exploitation»: l’établissement agricole ou d’entraînement, l’écurie ou, d’une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation;

    b)   «équidé»: les animaux domestiques ou sauvages des espèces équine – y compris les zèbres – ou asine ou les animaux issus de leurs croisements;

    c)   «équidé enregistré»: tout équidé enregistré, tel que défini par la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidés (7), identifié au moyen d’un document d’identification qui est délivré par:

    i)

    l’autorité d’élevage ou toute autre autorité compétente du pays d’origine de l’équidé qui gère le livre généalogique ou le registre de la race de cet équidé; ou

    ii)

    toute association ou organisation internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses;

    d)   «équidés de boucherie»: les équidés destinés à être menés à l’abattoir, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, visé à l’article 7, pour y être abattus;

    e)   «équidés d’élevage et de rente»: les équidés autres que ceux mentionnés aux points c) et d);

    f)   «État membre ou pays tiers indemne de peste équine»: tout État membre ou pays tiers sur le territoire duquel aucune évidence clinique, sérologique (chez les équidés non vaccinés) ou épidémiologique n’a permis de constater la présence de peste équine au cours des deux dernières années et dans lequel la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée au cours des douze derniers mois;

    g)   «maladies à déclaration obligatoire»: les maladies énumérées à l’annexe I;

    h)   «vétérinaire officiel»: le vétérinaire désigné par l’autorité centrale compétente de l’État membre ou d’un pays tiers;

    i)   «admission temporaire»: le statut d’un équidé enregistré provenant d’un pays tiers et admis sur le territoire de la Communauté pour une période inférieure à quatre-vingt-dix jours, à fixer selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, en fonction de la situation sanitaire du pays d’origine.

    CHAPITRE II

    RÈGLES POUR LES MOUVEMENTS D’ÉQUIDÉS ENTRE LES ÉTATS MEMBRES

    Article 3

    Un État membre n’autorise le mouvement d’équidés enregistrés sur son territoire et n’expédie vers le territoire d’un autre État membre des équidés que s’ils remplissent les conditions prévues aux articles 4 et 5.

    Toutefois, les autorités compétentes des États membres de destination peuvent accorder des dérogations générales ou limitées pour les mouvements d’équidés:

    qui sont montés ou menés à des fins sportives ou récréatives sur des routes se trouvant à proximité des frontières internes de la Communauté,

    qui participent à des manifestations culturelles ou similaires ou à des activités organisées par des organismes locaux habilités, situés à proximité des frontières internes de la Communauté,

    destinés exclusivement au pacage ou au travail, à titre temporaire, à proximité des frontières internes de la Communauté.

    Les États membres faisant usage de cette autorisation informent la Commission du contenu des dérogations octroyées.

    Article 4

    1.   Les équidés ne doivent présenter aucun signe clinique de maladie lors de l’inspection. L’inspection doit avoir lieu au cours des quarante-huit heures précédant l’embarquement ou le chargement pour les équidés. Toutefois, pour les équidés enregistrés, cette inspection est, sans préjudice de l’article 6, exigée seulement pour les échanges intracommunautaires.

    2.   Sans préjudice des exigences prévues au paragraphe 5 pour les maladies à déclaration obligatoire, le vétérinaire officiel doit, lors de l’inspection, s’assurer qu’aucun fait – y compris sur la base des déclarations du propriétaire ou de l’éleveur – ne permet de conclure que les équidés ont été en contact avec des équidés souffrant d’une infection ou d’une maladie contagieuse au cours des quinze derniers jours précédant l’inspection.

    3.   Les équidés ne doivent pas être à éliminer dans le cadre d’un programme d’éradication d’une maladie infectieuse ou contagieuse appliqué dans un État membre.

    4.   Les équidés doivent faire l’objet d’une identification qui devra intervenir:

    a)

    pour les équidés enregistrés, au moyen d’un document d’identification prévu par la directive 90/427/CEE, ce document devant attester notamment le respect des paragraphes 5 et 6 du présent article et de l’article 5 de la présente directive.

    La validité de ce document d’identification doit être suspendue par le vétérinaire officiel pendant la durée des interdictions prévues au paragraphe 5 du présent article ou à l’article 5 de la présente directive. Il doit être restitué après abattage du cheval enregistré à l’autorité qui l’a délivré. Les modalités d’application du présent point sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2;

    b)

    pour les équidés d’élevage et de rente, selon la méthode d’identification déterminée selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

    5.   Outre les exigences prévues à l’article 5, les équidés ne doivent pas provenir d’une exploitation faisant l’objet de l’une des mesures d’interdiction suivantes:

    a)

    si tous les animaux des espèces sensibles à la maladie présents sur l’exploitation n’ont pas été abattus ou tués, la durée de l’interdiction frappant l’exploitation de provenance doit être au moins égale:

    i)

    dans le cas d’équidés suspects d’être atteints de dourine, à six mois à compter de la date du dernier contact ou de la possibilité de contact avec un équidé malade. Toutefois, s’il s’agit d’un étalon, l’interdiction doit s’appliquer jusqu’à sa castration;

    ii)

    en cas de morve et d’encéphalomyélite équine, à six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés;

    iii)

    dans le cas d’anémie infectieuse, à la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un intervalle de trois mois;

    iv)

    à six mois à compter du dernier cas de stomatite vésiculeuse constaté;

    v)

    à un mois à compter du dernier cas de rage constaté;

    vi)

    à quinze jours à compter du dernier cas de charbon bactéridien constaté;

    b)

    si tous les animaux des espèces sensibles présents sur l’exploitation ont été abattus ou tués et les locaux désinfectés, la durée de l’interdiction est de trente jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés, sauf dans le cas du charbon bactéridien pour lequel la durée d’interdiction est de quinze jours.

    Les autorités compétentes peuvent déroger à ces mesures d’interdiction pour les hippodromes et les champs de courses et informent la Commission de la nature des dérogations accordées.

    6.   Dans le cas où un État membre établit ou a établi un programme facultatif ou obligatoire de lutte contre une maladie à laquelle les équidés sont sensibles, il peut soumettre ce programme à la Commission, dans un délai de six mois à compter du 4 juillet 1990 pour la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni, à compter du 1er janvier 1995 pour l’Autriche, la Finlande et la Suède, à compter du 1er mai 2004 pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, et à compter du 1er janvier 2007 pour la Bulgarie et la Roumanie, en indiquant notamment:

    a)

    la situation de la maladie sur son territoire;

    b)

    la justification du programme en prenant en compte l’importance de la maladie et ses avantages coût/bénéfice;

    c)

    la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué;

    d)

    les différents statuts applicables aux établissements, les normes qui doivent être atteintes pour chaque espèce et les procédures de test;

    e)

    les procédures de contrôle du programme;

    f)

    la conséquence à tirer lors de la perte du statut de l’exploitation pour quelque raison que ce soit;

    g)

    le mesures à prendre en cas de résultats positifs constatés lors de contrôles effectués conformément au programme;

    h)

    le caractère non discriminatoire entre les échanges sur le territoire de l’État membre concerné et les échanges intracommunautaires.

    La Commission examine les programmes communiqués par les États membres. Le cas échéant, elle les approuve en respectant les critères énoncés au premier alinéa selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2. Selon la même procédure, des garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées dans les échanges intracommunautaires peuvent être précisées. Ces garanties doivent être au maximum équivalentes à celles que l’État membre met en œuvre dans le cadre national.

    Les programmes soumis par les États membres peuvent être modifiés ou complétés selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 3. Selon la même procédure, une modification ou un complément à un programme antérieurement approuvé et aux garanties définies conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe peut être approuvé.

    Article 5

    1.   Les États membres non indemnes de peste équine ne peuvent expédier d’équidés en provenance de la partie de territoire considérée comme infectée, au sens du paragraphe 2 du présent article, qu’aux conditions fixées au paragraphe 5.

    2.   Une partie du territoire d’un État membre est considérée comme infectée de peste équine si:

    a)

    au cours des deux dernières années, une évidence clinique, sérologique (chez les animaux non vaccinés) et/ou épidémiologique a permis de constater la peste équine; ou

    b)

    au cours des douze derniers mois, la vaccination contre la peste équine a été pratiquée.

    La partie du territoire considérée comme infectée de peste équine se compose au minimum:

    a)

    d’une zone de protection d’un rayon d’au moins 100 kilomètres autour de tout foyer;

    b)

    d’une zone de surveillance d’une profondeur d’au moins 50 kilomètres qui s’étend au-delà des limites de la zone de protection et dans laquelle aucune vaccination n’a été pratiquée au cours des douze derniers mois.

    3.   Les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine relatives aux territoires et zones visés au paragraphe 2 ainsi que les dérogations y afférentes sont précisées par la directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (8).

    4.   Tout équidé vacciné se trouvant dans la zone de protection doit être enregistré et marqué conformément à l’article 6, paragraphe 1, point d, de la directive 92/35/CEE.

    La mention de cette vaccination doit être clairement portée dans le document d’identification et/ou sur le certificat sanitaire.

    5.   Un État membre ne peut expédier du territoire visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, que des équidés satisfaisant aux exigences suivantes:

    a)

    n’être expédiés que durant certaines périodes de l’année, en fonction de l’activité des insectes vecteurs, à fixer selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 3;

    b)

    ne présenter aucun signe clinique de peste équine le jour de l’inspection visée à l’article 4, paragraphe 1;

    c)

    avoir été soumis à un test pour la peste équine tel que décrit à l’annexe IV, à deux reprises, avec un intervalle compris entre vingt et un et trente jours, le second test devant être effectué dans les dix jours avant l’expédition:

    i)

    avec des résultats négatifs, s’ils n’ont pas été vaccinés contre la peste équine, ou;

    ii)

    sans qu’il ait été constaté d’accroissement des anticorps et sans avoir été vacciné au cours des deux derniers mois, s’ils ont été vaccinés contre la peste équine.

    Conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, et après avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, d’autres méthodes de contrôle peuvent être reconnues;

    d)

    avoir été maintenus dans une station de quarantaine pendant une période minimale de quarante jours avant l’expédition;

    e)

    avoir été protégés des insectes vecteurs pendant la période de quarantaine et au cours du transport de la station de quarantaine au lieu d’expédition.

    Article 6

    Les États membres qui mettent en œuvre un régime alternatif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles prévues à l’article 4, paragraphe 5, pour les mouvements, sur leur territoire, des équidés peuvent s’accorder, sur une base de réciprocité, une dérogation à l’article 4, paragraphe 1, deuxième phrase, et à l’article 8, paragraphe 1, point b).

    Ils en informent la Commission.

    Article 7

    1.   Les équidés doivent être acheminés, dans les délais les plus brefs, de l’exploitation de provenance, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, tel que défini à l’article 2, paragraphe 2, point o), de la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (9), vers le lieu de destination, à l’aide de moyens de transport et de contention régulièrement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant et selon une fréquence à fixer par l’État membre d’expédition. Les véhicules de transport doivent être aménagés de telle sorte que les fèces, la litière ou le fourrage des équidés ne puissent pas couler ou tomber hors du véhicule pendant le transport. Sans préjudice du règlement (CE) no 1/2005, le transport doit être effectué d’une manière permettant d’assurer une protection sanitaire efficace et le bien-être des équidés.

    2.   L’État membre de destination peut, de manière générale ou limitée, accorder une dérogation à certaines des exigences de l’article 4, paragraphe 5, pour autant que l’animal soit pourvu d’une marque particulière précisant qu’il est destiné à la boucherie et que mention de cette dérogation soit portée sur le certificat sanitaire conformément à l’annexe III.

    En cas d’octroi d’une telle dérogation, les équidés de boucherie doivent être directement acheminés vers l’abattoir désigné pour y être abattus dans un délai n’excédant pas cinq jours après l’arrivée à l’abattoir.

    3.   Le vétérinaire officiel doit relever dans un registre le numéro d’identification ou le numéro du document d’identification de l’équidé abattu et transmettre à l’autorité compétente du lieu d’expédition, à sa demande, une attestation certifiant l’abattage des équidés.

    Article 8

    1.   Les États membres veillent à ce que:

    a)

    les équidés enregistrés soient accompagnés, s’ils quittent leur exploitation, du document d’identification prévu à l’article 4, paragraphe 4, point a), complété, s’ils sont destinés aux échanges intracommunautaires, par l’attestation sanitaire prévue à l’annexe II;

    b)

    les équidés d’élevage, de rente et de boucherie soient accompagnés, au cours de leur transport, d’un certificat sanitaire conforme à l’annexe III.

    2.   Le certificat sanitaire ou, dans le cas des équidés enregistrés, l’attestation sanitaire doivent, sans préjudice de l’article 6, être établis au cours des quarante-huit heures, ou au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’embarquement, dans la ou les langues officielles de l’État membre d’expédition et de destination. La durée de validité du certificat sanitaire ou de l’attestation sanitaire est de dix jours. Le certificat sanitaire ou l’attestation sanitaire doivent comporter un seul feuillet.

    3.   Les mouvements entre États membres d’équidés, autres que les équidés enregistrés, peuvent se faire sous le couvert d’un seul certificat sanitaire par lot, au lieu du certificat sanitaire individuel visé au paragraphe 1, point b).

    Article 9

    Les règles prévues par la directive 90/425/CEE sont applicables, notamment en ce qui concerne les contrôles à l’origine, l’organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par l’État membre de destination et les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre.

    Article 10

    Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l’application uniforme de la présente directive et en collaboration avec les autorités nationales compétentes, effectuer des contrôles sur place. La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués.

    L’État membre sur le territoire duquel est effectué un tel contrôle apporte toute l’aide nécessaire aux experts pour l’accomplissement de leur mission.

    Les modalités d’application du présent article sont fixées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

    CHAPITRE III

    RÈGLES POUR LES IMPORTATIONS D’ÉQUIDÉS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS

    Article 11

    Les équidés importés dans la Communauté doivent remplir les conditions énoncées aux articles 12 à 16.

    Article 12

    1.   L’importation d’équidés dans la Communauté n’est autorisée qu’en provenance des pays tiers figurant sur une liste à établir ou à modifier conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

    Au vu de la situation sanitaire du pays tiers et des garanties qu’il fournit en ce qui concerne les équidés, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, que l’autorisation prévue au premier alinéa du présent paragraphe s’applique à l’ensemble du territoire du pays tiers ou à une partie de celui-ci uniquement.

    À cet effet, il est tenu compte de la manière dont le pays tiers applique et met en œuvre, sur son propre territoire, les normes internationales correspondantes, notamment le principe de régionalisation, eu égard aux exigences sanitaires relatives aux importations en provenance d’autres pays tiers et de la Communauté.

    2.   Lors de l’établissement ou de la modification de la liste prévue au paragraphe 1, sont notamment pris en considération:

    a)

    l’état sanitaire des équidés, des autres animaux domestiques et de la faune sauvage du pays tiers, une attention particulière étant accordée aux maladies animales exotiques et à tous les aspects de la situation sanitaire et environnementale générale du pays, dans la mesure où elle pourrait représenter un risque pour la situation sanitaire et environnementale de la Communauté;

    b)

    la législation du pays tiers en matière de santé et de bien-être des animaux;

    c)

    l’organisation de l’autorité vétérinaire compétente et de ses services d’inspection, les prérogatives de ces derniers, la supervision dont ils font l’objet, ainsi que les moyens dont ils disposent, y compris sur le plan des effectifs et des capacités de laboratoire, pour appliquer dûment la législation nationale;

    d)

    les assurances que peut donner l’autorité vétérinaire compétente du pays tiers quant au respect des conditions de police sanitaire correspondantes en vigueur dans la Communauté ou à l’application de conditions équivalentes;

    e)

    l’appartenance du pays tiers à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ainsi que la régularité et la rapidité avec lesquelles ce pays fournit des informations en ce qui concerne l’existence de maladies équines infectieuses ou contagieuses sur son territoire, notamment les maladies répertoriées par l’OIE et figurant à l’annexe I de la présente directive;

    f)

    les garanties données par le pays tiers en ce qui concerne la fourniture directe d’informations à la Commission et aux États membres:

    i)

    dans les vingt-quatre heures, sur la confirmation de la présence de maladies équines infectieuses énumérées à l’annexe I et sur tout changement dans la politique de vaccination relative à ces maladies;

    ii)

    dans un délai approprié, sur toute modification proposée des règles sanitaires nationales concernant les équidés, notamment pour ce qui est des importations;

    iii)

    à intervalles réguliers, sur le statut zoosanitaire de son territoire en ce qui concerne les équidés;

    g)

    toute expérience acquise en matière d’importation d’équidés vivants en provenance du pays tiers et les résultats des contrôles éventuellement effectués à l’importation;

    h)

    les résultats des inspections et/ou audits communautaires réalisés dans le pays tiers, notamment les résultats de l’évaluation des autorités compétentes ou, à la demande de la Commission, le rapport présenté par les autorités compétentes sur les inspections auxquelles elles ont procédé;

    i)

    la teneur des règles en vigueur dans le pays tiers en ce qui concerne la lutte contre les maladies animales infectieuses ou contagieuses et leur prévention, y compris les règles relatives aux importations d’équidés en provenance d’autres pays tiers, ainsi que la mise en œuvre de ces règles.

    3.   La Commission prend les dispositions nécessaires pour que des versions actualisées de la liste établie ou modifiée conformément au paragraphe 1 soient accessibles au public.

    Cette liste peut être combinée à d’autres listes dressées aux fins de la protection de la santé animale et de la santé publique et peut aussi inclure des modèles de certificats sanitaires.

    4.   Pour chaque pays tiers ou groupe de pays tiers, des conditions particulières d’importation sont établies conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, au vu de la situation zoosanitaire du ou des pays tiers considérés en ce qui concerne les équidés.

    5.   Les modalités d’application des paragraphes 1 à 4 ainsi que les critères d’inscription des pays tiers ou parties de pays tiers sur la liste prévue au paragraphe 1 peuvent être adoptés conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

    Article 13

    1.   Les équidés doivent provenir d’un pays tiers:

    a)

    indemne de peste équine;

    b)

    indemne depuis deux ans d’encéphalomyélite équine vénézuélienne (VEE);

    c)

    indemne depuis six mois de dourine et de morve.

    2.   Selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, il peut être décidé:

    a)

    que le paragraphe 1 du présent article ne s’applique qu’à une partie du territoire d’un pays tiers.

    En cas de régionalisation des exigences pour la peste équine, les mesures prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 5, doivent être au minimum respectées;

    b)

    d’exiger des garanties additionnelles pour des maladies exotiques à la Communauté.

    Article 14

    Les équidés doivent, avant le jour de leur chargement en vue de leur expédition vers l’État membre de destination, avoir séjourné sans interruption sur le territoire ou sur une partie du territoire d’un pays tiers ou, en cas de régionalisation, sur la partie du territoire définie en application de l’article 13, paragraphe 2, point a), depuis une période à fixer lors de l’adoption des décisions à arrêter en application de l’article 15.

    Ils doivent provenir d’une exploitation placée sous contrôle vétérinaire.

    Article 15

    L’importation d’équidés du territoire d’un pays tiers ou d’une partie du territoire d’un pays tiers définie en application de l’article 13, paragraphe 2, point a), figurant sur la liste établie conformément à l’article 12, paragraphe 1, n’est autorisée que si, outre les exigences prévues à l’article 13:

    a)

    ils répondent aux conditions sanitaires arrêtées, selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, pour les importations d’équidés du pays considéré en fonction de l’espèce concernée et des catégories d’équidés.

    Pour fixer ces exigences de police sanitaire, la base de référence à utiliser est celle des normes prévues aux articles 4 et 5; et

    b)

    lorsqu’il s’agit des pays tiers non indemnes de vésiculeuse stomatite ou d’artérite virale pendant au moins six mois, les équidés satisfont aux exigences suivantes:

    i)

    les équidés doivent provenir d’une exploitation indemne de vésiculeuse stomatite depuis au moins six mois et avoir réagi négativement à un test sérologique avant leur expédition;

    ii)

    pour l’artérite virale, les équidés mâles doivent, sans préjudice de l’article 19, point b), avoir réagi négativement à un test sérologique ou à un virus d’isolation, ou à tout autre test reconnu selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, et garantissant que l’animal est indemne de cette maladie.

    Selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, et après avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, les catégories d’équidés mâles auxquels cette exigence est applicable peuvent être délimitées.

    Article 16

    1.   Les équidés doivent être identifiés conformément à l’article 4, paragraphe 4, et être accompagnés d’un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur. Le certificat sanitaire doit:

    a)

    être délivré le jour du chargement des équidés en vue de l’expédition vers l’État membre de destination ou, lorsqu’il s’agit de chevaux enregistrés, le dernier jour ouvrable avant l’embarquement;

    b)

    être rédigé au moins dans l’une des langues officielles de l’État membre de destination et dans l’une de celles de l’État membre où s’effectue le contrôle à l’importation;

    c)

    accompagner les équidés dans son exemplaire original;

    d)

    attester que les équidés répondent aux conditions prévues par la présente directive et à celles fixées en application de celle-ci pour l’importation en provenance du pays tiers;

    e)

    comporter un seul feuillet;

    f)

    être prévu pour un seul destinataire ou, dans le cas d’équidés de boucherie, pour un lot dûment marqué et identifié.

    Les États membres informent la Commission s’ils recourent à cette possibilité.

    2.   Le certificat sanitaire doit être rédigé sur un formulaire conforme à un modèle établi selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

    Article 17

    1.   Dès leur arrivée dans l’État membre de destination, les équidés de boucherie doivent être conduits dans un abattoir soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement, visé à l’article 7, et, conformément aux exigences de police sanitaire, être abattus dans un délai à fixer lors de l’adoption des décisions à arrêter en application de l’article 15.

    2.   Sans préjudice des conditions particulières éventuellement fixées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, l’autorité compétente de l’État membre de destination peut, en raison d’exigences de police sanitaire, désigner l’abattoir vers lequel ces équidés doivent être acheminés.

    Article 18

    Des contrôles sont effectués sur place par des experts vétérinaires des États membres et de la Commission pour vérifier si les dispositions de la présente directive, et notamment celles de l’article 12, paragraphe 2, sont effectivement appliquées.

    Si, pendant le déroulement d’une inspection effectuée en application du présent article, des faits graves sont relevés à l’encontre d’une exploitation, la Commission en informe immédiatement les États membres et arrête aussitôt une décision comportant la suspension provisoire de l’agrément. Une décision finale est prise à cet égard conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 3.

    Les experts des États membres chargés des contrôles sont désignés par la Commission sur proposition des États membres.

    Ces contrôles sont effectués pour le compte de la Communauté, qui prend en charge les frais correspondants.

    La périodicité et les modalités de ces contrôles sont déterminées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

    Article 19

    Selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2:

    a)

    il peut être décidé de limiter l’importation en provenance d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers à des espèces ou catégories particulières d’équidés;

    b)

    par dérogation à l’article 15, les conditions particulières auxquelles peut s’effectuer l’admission temporaire sur le territoire de la Communauté ou la réintroduction sur ledit territoire après exportation temporaire d’équidés enregistrés ou d’équidés destinés à des utilisations particulières, sont établies;

    c)

    les conditions permettant de convertir une admission temporaire en admission définitive sont déterminées;

    d)

    un laboratoire communautaire de référence pour une ou plusieurs des maladies des équidés mentionnées à l’annexe I peut être désigné et les fonctions, tâches et procédures pour la collaboration avec les laboratoires en charge du diagnostic des maladies infectieuses des équidés dans les États membres sont définies.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 20

    Les annexes I à IV sont modifiées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 3.

    Article 21

    1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (10).

    2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

    La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

    La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

    Article 22

    La directive 90/426/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe V, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe V, partie B.

    Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.

    Article 23

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 24

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

    Par le Conseil

    Le président

    S. O. LITTORIN


    (1)  Avis du 22 avril 2009 (non encore publié au Journal officiel).

    (2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.

    (3)  Voir annexe V, partie A.

    (4)  JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.

    (5)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

    (6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (7)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 55.

    (8)  JO L 157 du 10.6.1992, p. 19.

    (9)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977.

    (10)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


    ANNEXE I

    MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

    Sont soumises à déclaration obligatoire les maladies suivantes:

    dourine,

    morve,

    encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris la VEE),

    anémie infectieuse,

    rage,

    charbon bactéridien,

    peste équine,

    stomatite vésiculeuse.


    ANNEXE II

    MODÈLE

    ATTESTATION SANITAIRE  (1)

    Passeport no

    Je soussigné, certifie (2) que l’équidé désigné ci-dessus répond aux conditions suivantes:

    a)

    il a été examiné à ce jour et ne présente aucun signe clinique de maladie;

    b)

    il n’est pas à éliminer dans le cadre d’un programme d’éradication d’une maladie contagieuse ou infectieuse appliqué dans l’État membre;

    c)

    il ne provient pas du territoire ou d’une partie du territoire d’un État membre faisant l’objet de mesures de restriction en raison de la peste équine

    ou

    il provient du territoire ou d’une partie du territoire d’un État membre faisant l’objet de mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire et a été soumis dans la station de quarantaine de … entre le … et le … aux tests avec résultats satisfaisants prévus à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2009/156/CE (3),

    il n’est pas vacciné contre la peste équine

    ou

    il a été vacciné contre la peste équine le … (3)  (4);

    d)

    il ne provient pas d’une exploitation faisant l’objet de mesures d’interdiction pour des motifs de police sanitaire et n’a pas été en contact avec les équidés d’une exploitation faisant l’objet d’une interdiction pour des motifs de police sanitaire:

    dans le cas d’équidés suspects d’être atteints de dourine, durant six mois à compter de la date du dernier contact ou de la possibilité de contact avec un équidé malade. Toutefois, s’il s’agit d’un étalon, l’interdiction doit s’appliquer jusqu’à sa castration,

    en cas de morve et d’encéphalomyélite équine, durant six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés,

    dans le cas d’anémie infectieuse, durant la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un intervalle de trois mois,

    dans le cas de stomatite vésiculeuse, durant six mois à compter du dernier cas,

    dans le cas de rage, durant un mois à compter du dernier cas,

    dans le cas du charbon bactéridien, durant quinze jours à compter du dernier cas,

    dans le cas où tous les animaux des espèces sensibles présents sur l’exploitation ont été abattus ou tués et les locaux désinfectés, durant trente jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés, sauf dans le cas du charbon bactéridien pour lequel la durée d’interdiction est de quinze jours;

    e)

    il n’a pas été, à ma connaissance, en contact avec des équidés atteints d’infection ou de maladie contagieuse au cours des quinze derniers jours;

    f)

    au moment de l’inspection, ils étaient aptes à être transportés sur le trajet prévu, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1/2005 (5).

    Date

    Lieu

    Cachet et signature du vétérinaire officiel (6)

     

     

     


    (1)  Cette attestation n’est pas exigée en cas d’accord bilatéral conclu conformément à l’article 6 de la directive 2009/156/CE.

    (2)  Valable dix jours.

    (3)  Biffer la mention inutile.

    (4)  Mention de la vaccination doit figurer dans le passeport.

    (5)  Cette déclaration ne dispense pas les transporteurs des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions communautaires en vigueur, notamment pour ce qui est de l’aptitude des animaux à être transportés.

    (6)  Nom en lettres capitales et qualité.


    ANNEXE III

    MODÈLE

    CERTIFICAT SANITAIRE

    pour les échanges entre les États membres

    ÉQUIDÉS

    Image

    Image

    Image


    ANNEXE IV

    PESTE ÉQUINE

    DIAGNOSTIC

    Les réactifs pour les techniques immuno-enzymatiques (ELISA) décrites ci-dessous peuvent être obtenus auprès du laboratoire communautaire de référence ou des laboratoires de référence de l’OIE pour la peste équine.

    1.   TEST ELISA DE COMPÉTITION POUR DÉTECTER LA PRÉSENCE D’ANTICORPS DIRIGÉS CONTRE LE VIRUS DE LA PESTE ÉQUINE (VPE) (TEST OBLIGATOIRE)

    Le test ELISA de compétition est utilisé pour détecter la présence d’anticorps spécifiques contre le virus de la peste équine dans les sérums de toute espèce d’équidés. L’antisérum de cobaye contre le VPE, ci-après dénommé «antisérum de cobaye», est un antisérum à large spectre, polyclonal et immune; il est spécifique du sérogroupe PE et permet de détecter tous les sérotypes connus du virus de cette maladie.

    Le principe du test est une diminution de la réaction entre l’antigène du VPE et un antisérum de cobaye par un échantillon de sérum à tester. Les anticorps du VPE dans l’échantillon de sérum à tester seront en compétition avec ceux de l’antisérum de cobaye, ce qui entraînera une réduction de la couleur attendue (après ajout d’un anticorps anticobaye marqué par un enzyme et du substrat). Les sérums peuvent être testés à une seule dilution de 1/5 (méthode du test ponctuel) ou être titrés (méthode de titrage du sérum), pour donner les points terminaux de dilution. Des valeurs d’inhibition supérieures à 50 % peuvent être considérées comme positives.

    Le protocole du test décrit ci-dessous est utilisé par le laboratoire régional de référence pour la peste équine de Pirbright, Royaume-Uni.

    1.1.   Description du test

    1.1.1.   Préparation des plaques

    1.1.1.1.

    Déposer sur des plaques ELISA de l’antigène du VPE extrait de cultures de cellules infectées, dilué dans un tampon carbonate-bicarbonate de pH 9,6. Incuber les plaques ELISA pendant une nuit à 4 °C.

    1.1.1.2.

    Laver les plaques trois fois par rinçage et vider les puits avec une solution saline tamponnée au phosphate (SSTP) de pH 7,2-7,4, puis sécher au buvard.

    1.1.2.   Puits de contrôle

    1.1.2.1.

    Titrer les sérums de contrôle positifs dans une série de dilutions de 2 en 2, de 1/5 à 1/640, dans la colonne 1, dans un tampon de blocage SSTP contenant 0,05 % (v/v) de Tween-20, 5,0 % (m/v) de lait écrémé en poudre (Cadbury’s MarvelTM) et 1 % (v/v) de sérum bovin adulte, afin d’obtenir un volume final de 50 μl par puits.

    1.1.2.2.

    Ajouter 50 μl de sérum de contrôle négatif à une dilution de 1/5 (10 μl de sérum + 40 μl de tampon de blocage) aux puits A et B de la colonne 2.

    1.1.2.3.

    Ajouter 100 μl par puits de tampon de blocage aux puits C et D de la colonne 2 (contrôle à blanc).

    1.1.2.4.

    Ajouter 50 μl de tampon de blocage aux puits E, F, G et H de la colonne 2 (contrôle sérum de cobaye).

    1.1.3.   Méthode du test ponctuel

    1.1.3.1.

    Ajouter au tampon de blocage une dilution à 1/5 de chaque sérum à tester afin de doubler les puits des colonnes 3 à 12 (sérums de 10 μl + 40 μl de tampon de blocage).

    ou

    1.1.4.   Méthode de titrage du sérum

    1.1.4.1.

    Préparer une série de dilutions de 2 en 2 de chaque échantillon à tester (de 1/5 à 1/640) dans un tampon de blocage dans huit puits de chacune des colonnes 3 à 12.

    ensuite

    1.1.5.   Ajouter 50 μl d’antisérum de cobaye, préalablement dilué dans le tampon de blocage, à l’ensemble des puits, excepté les puits de contrôle à blanc de la plaque ELISA (tous les puits contiennent à présent un volume final de 100 μl).

    1.1.5.1.

    Incuber pendant 1 heure à 37 °C dans un agitateur rotatif.

    1.1.5.2.

    Laver les plaques trois fois et sécher comme précédemment.

    1.1.5.3.

    Ajouter à chaque puits 50 μl de sérum de lapin anticobaye conjugué à de la peroxydase de raifort, préalablement dilué dans un tampon de blocage.

    1.1.5.4.

    Incuber pendant 1 heure à 37 °C dans un agitateur rotatif.

    1.1.5.5.

    Laver les plaques trois fois et sécher comme précédemment.

    1.1.6.   Chromogène

    Préparer la solution chromogène (OPD = orthophényldiamine) selon les instructions du fabricant (0,4 mg/ml dans de l’eau distillée stérile) juste avant de l’utiliser. Ajouter un substrat (peroxyde d’hydrogène = H2O2), afin d’obtenir une concentration finale de 0,05 % (v/v) (1/2000 d’une solution à 30 % de H2O2). Ajouter 50 μl de la solution OPD à chaque puits et laisser les plaques sur la paillasse pendant 10 minutes à température ambiante. Stopper la réaction en ajoutant 50 μl par puits d’acide sulfurique 1M (H2SO4).

    1.1.7.   Lecture

    Lecture par spectrophotométrie à 492 nm.

    1.2.   Expression des résultats

    1.2.1.

    À l’aide éventuelle d’un logiciel, déterminer les valeurs de densité optique (DO) et le pourcentage d’inhibition (PI) des sérums à tester et des sérums de contrôle, sur la base de la valeur moyenne enregistrée dans les quatre puits contenant les sérums-contrôles de cobaye. Les valeurs DO et PI sont utilisées pour déterminer si le test a été exécuté dans les limites acceptables. Les limites supérieures et inférieures des sérums-contrôles de cobaye se situent respectivement entre les valeurs 1,4 et 0,4 de DO. Le titre du point terminal du contrôle positif sur la base d’un PI de 50 % devrait être de 1/240 (entre 1/120 à 1/480). Toute plaque non conforme aux critères précités doit être rejetée. Toutefois, si le titre du sérum de contrôle positif est supérieur à 1/480 et que les échantillons testés sont toujours négatifs, les échantillons réputés négatifs peuvent être acceptés.

    Les puits de sérum de contrôle négatif dédoublés et les puits de contrôle à blanc dédoublés devraient présenter des valeurs PI comprises respectivement entre + 25 % et – 25 % et entre + 95 % et + 105 %. Le non-respect de ces limites n’a pas pour effet d’invalider les résultats de la plaque, mais il laisse supposer la formation d’une couleur de bruit de fond.

    1.2.2.

    Le seuil de diagnostic (valeur limite) pour les sérums testés est de 50 % (PI 50 %). Les échantillons donnant des valeurs PI supérieures à 50 % sont considérés comme positifs. Les échantillons donnant des valeurs PI inférieures à 50 % sont considérés comme négatifs.

    Les échantillons qui présentent des valeurs PI supérieures ou inférieures au seuil pour les puits dédoublés sont considérés comme douteux. Ces échantillons peuvent être retestés par test ponctuel ou par titrage. Les échantillons positifs peuvent également être titrés afin de fournir une indication du degré de positivité.

    Analyse ponctuelle

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

     

    C +

     

    Sérums testés

    A

    1:5

    C –

    31

    32

    33

    34

    35

    36

    37

    38

    39

    40

    B

    1:10

    C –

    31

    32

    33

    34

    35

    36

    37

    38

    39

    40

    C

    1:20

    à blanc

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    D

    1:40

    à blanc

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    E

    1:80

    CC

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    F

    1:160

    CC

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    G

    1:320

    CC

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    H

    1:640

    CC

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    C –

    =

    contrôle négatif.

    C +

    =

    contrôle positif.

    CC

    =

    contrôle de cobaye.


    Titrage du sérum

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

     

    C +

     

    Sérums testés

    A

    1:5

    C +

    1:5

     

     

     

     

     

     

     

     

    1:5

    B

    1:10

    C +

    1:10

     

     

     

     

     

     

     

     

    1:10

    C

    1:20

    à blanc

    1:20

     

     

     

     

     

     

     

     

    1:20

    D

    1:40

    à blanc

    1:40

     

     

     

     

     

     

     

     

    1:40

    E

    1:80

    CC

    1:80

     

     

     

     

     

     

     

     

    1:80

    F

    1:160

    CC

    1:160

     

     

     

     

     

     

     

     

    1:160

    G

    1:320

    CC

    1:320

     

     

     

     

     

     

     

     

    1:320

    H

    1:640

    CC

    1:640

     

     

     

     

     

     

     

     

    1:640

    C –

    =

    contrôle négatif.

    C +

    =

    contrôle positif.

    CC

    =

    contrôle de cobaye.

    2.   TEST ELISA INDIRECT POUR DÉTECTER LA PRÉSENCE D’ANTICORPS DIRIGÉS CONTRE LE VIRUS DE LA PESTE ÉQUINE (VPE) (TEST OBLIGATOIRE)

    Le test décrit ci-après est conforme à la description du chapitre 2.1.11 du manuel des normes pour les tests de diagnostic et les vaccins de l’OIE, quatrième édition, 2000.

    La protéine recombinante VP7 a été utilisée comme antigène pour détecter la présence d’anticorps dirigés contre le virus de la peste équine; la méthode est très sensible et très spécifique. Cette protéine présente également l’avantage d’être stable et non infectieuse.

    2.1.   Description du test

    2.1.1.   Phase solide

    2.1.1.1.

    Des plaques ELISA sont sensibilisées avec la protéine recombinante VP7 du VPE de sérotype 4, diluée dans du tampon carbonate/bicarbonate de pH 9,6. Incuber les plaques pendant une nuit à 4 °C.

    2.1.1.2.

    Rincer les plaques 5 fois avec de l’eau distillée contenant 0,01 % (v/v) de Tween-20 (solution de lavage). Secouer doucement les plaques sur un matériel absorbant pour enlever toute trace de rinçage.

    2.1.1.3.

    Saturer les plaques avec une SSTP + 5 % (m/v) de lait écrémé en poudre (lait NestléTM), à raison de 200 μl par puits pendant 1 heure à 37 °C.

    2.1.1.4.

    Enlever la solution de saturation et secouer doucement les plaques sur un matériel absorbant.

    2.1.2.   Échantillons

    2.1.2.1.

    Les sérums à tester et les sérums positif et négatif de contrôle sont dilués au 1/25 dans une SSTP + 5 % (m/v) de lait écrémé + 0,05 % (v/v) de Tween-20; ils sont ensuite déposés à raison de 100 μl par puits. Incuber pendant 1 heure à 37 °C.

    Pour le titrage, réaliser des séries de dilution de 2 en 2 à partir du 1/25e (100 μl/puits), en utilisant une colonne de la plaque par sérum; réaliser la même chose avec les contrôles positif et négatif. Incuber pendant 1 heure à 37 °C.

    2.1.2.2.

    Rincer les plaques comme décrit à l’étape 2.1.1.2.

    2.1.3.   Conjugué

    2.1.3.1.

    Déposer 100 μl/puits des anticorps anticheval conjugués à la peroxydase de raifort; ces anticorps sont dilués dans une SSTP + 5 % de lait écrémé + 0,05 % de Tween-20 de pH 7,2. Incuber pendant 1 heure à 37 °C.

    2.1.3.2.

    Rincer les plaques comme décrit à l’étape 2.1.1.2.

    2.1.4.   Chromogène/substrat

    2.1.4.1.

    Ajouter 200 μl/puits de la solution de chromogène/substrat [10 ml de 80,6 mM de DMAB (diméthylaminobenzaldéhyde) + 10 ml de 1,56 mM de MBTH (3-méthyl-2-benzothiazoline d’hydrochlorure d’hydrazone) + 5 μl de H2O2].

    Bloquer après environ 5 à 10 minutes (avant que le contrôle négatif ne commence à se colorer) la réaction colorimétrique en ajoutant 50 μl de H2SO4 3N.

    D’autres chromogènes tels que l'ABTS (2,2′-azino-bis-[3-éthylbenzothiazoline-6-acide sulphonique), le TMB (tétraméthyle de benzidine) ou l’OPD (ortho-phényldiamine) peuvent aussi être utilisés.

    2.1.4.2.

    Lire la plaque à 600 nm (ou 620 nm).

    2.2.   Interprétation des résultats

    2.2.1.

    Calculer la valeur du seuil par addition de 0,6 à la valeur du contrôle négatif (0,6 est l’écart type calculé à partir d’un groupe de 30 sérums négatifs).

    2.2.2.

    Les échantillons testés donnant une valeur d’absorbance inférieure au seuil sont considérés comme négatifs.

    2.2.3.

    Les échantillons testés donnant une valeur d’absorbance plus grande que le seuil + 0,15 sont considérés comme positifs.

    2.2.4.

    Les échantillons testés donnant une valeur d’absorbance intermédiaire sont douteux et une deuxième technique doit être employée pour confirmer le résultat.

    3.   TEST ELISA BLOQUANT VISANT À DÉTECTER LA PRÉSENCE D’ANTICORPS DIRIGÉS CONTRE LE VIRUS DE LA PESTE ÉQUINE (VPE) (TEST OBLIGATOIRE)

    Le test ELISA bloquant est destiné à déceler la présence d’anticorps spécifiques contre le virus de la peste équine dans les sérums de toute espèce sensible. La VP7 constitue la protéine antigénique principale du VPE; elle est présente dans les 9 sérotypes. Du fait que l’anticorps monoclonal est également dirigé contre la protéine VP7, le test sera très sensible et très spécifique. En outre, l’antigène recombinant VP7 est totalement inoffensif et très sûr.

    Le principe du test est la diminution de la réaction entre la protéine recombinante VP7, en tant qu’antigène lié à la plaque ELISA, et l’anticorps monoclonal conjugué, spécifique de la protéine VP7. Les anticorps dans les sérums à tester bloqueront la réaction entre l’antigène et l’anticorps monoclonal, ce qui entraînera une réduction de la couleur.

    Le test décrit ci-dessous est utilisé par le laboratoire communautaire de référence pour la peste équine d'Algete, Espagne.

    3.1.   Description du test

    3.1.1.   Plaques ELISA

    3.1.1.1.

    Déposer sur des plaques ELISA de l’antigène du VPE de sérotype 4 avec la protéine recombinante VP7, diluée dans un tampon carbonate/bicarbonate de pH 9,6, et incuber pendant une nuit à 4 °C.

    3.1.1.2.

    Laver les plaques 5 fois avec une solution saline tamponnée au phosphate (SSTP) contenant 0,05 % (v/v) de Tween-20.

    3.1.1.3.

    Stabiliser la plaque par traitement à l’aide d’une solution de stabilisation (pour permettre un stockage à long terme à 4 °C sans perte d’activité) et sécher au buvard.

    3.1.2.   Échantillons et contrôles

    3.1.2.1.

    :

    Criblage

    :

    diluer les sérums à tester et les contrôles dans la proportion de 1 à 10 directement sur la plaque dans la SSTP afin d’obtenir un volume final de 100 μl par puits. Incuber pendant 1 heure à 37 °C.

    3.1.2.2.

    :

    Titrage

    :

    préparer une série de dilutions de 2 en 2 de sérums à tester et de contrôles positifs (100 μl par puits) de 1/10 à 1/1 280 à déposer dans huit puits. Le contrôle négatif est testé à une dilution de 1/10.

    3.1.3.   Conjugué

    Ajouter 50 μl d’anticorps monoclonal préalablement dilué (anticorps monoclonal conjugué avec la peroxydase du raifort) dans chaque puits et mélanger doucement afin de garantir l’homogénéité. Incuber pendant 30 minutes à 37 °C.

    3.1.4.   Laver les plaques 5 fois à l’aide de SSTP et sécher au buvard comme décrit ci-dessus.

    3.1.5.   Chromogène/substrat

    Ajouter 100 μl par puits de la solution suivante de chromogène/substrat: 1 ml de ABTS (2,2-azino-bis-[3-éthylbenzothiazoline-6-acide sulphonique]) à 5 mg/ml + 9 ml de tampon de substrat (0,1M de tampon de phosphate-citrate de pH 4 contenant 0,03 % de H2O2), puis incuber pendant 10 minutes à température ambiante. Le développement de la couleur est arrêté par l’addition de 100 μl par puits de SDS (sulfate de sodium dodécyl) à 2 % (m/v).

    3.1.6.   Lecture

    Lire à 405 nm dans un lecteur ELISA.

    3.2.   Interprétation des résultats

    3.2.1.   Validité du test

    Le test est valable lorsque la densité optique (DO) du contrôle négatif (CN) est supérieure à 1,0 et que la DO du contrôle positif (CP) est inférieure à 0,2.

    3.2.2.   Calcul des limites

    Limite positive

    =

    CN – [(CN – CP) × 0,3]

    Limite négative

    =

    CN – [(CN – CP) × 0,2]

    CN est la DO du contrôle négatif et CP est la DO du contrôle positif.

    3.2.3.   Interprétation des résultats

    Dans la recherche d’anticorps contre le VPE, les échantillons présentant des DO inférieures à la limite positive doivent être considérés comme positifs.

    Dans la recherche d’anticorps contre le VPE, les échantillons présentant des DO supérieures à la limite positive doivent être considérés comme négatifs.

    Les échantillons présentant des DO comprises entre ces deux valeurs doivent être considérés comme douteux et des échantillons doivent être prélevés de nouveau sur les animaux après 2 à 3 semaines.


    ANNEXE V

    PARTIE A

    Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

    (visées à l’article 22)

    Directive 90/426/CEE du Conseil

    (JO L 224 du 18.8.1990, p. 42)

     

    Directive 90/425/CEE du Conseil

    (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29)

    Uniquement l’article 15, paragraphe 3

    Directive 91/496/CEE du Conseil

    (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56)

    Uniquement en ce qui concerne la référence à la directive 90/426/CEE, à l’article 26, paragraphe 2

    Décision 92/130/CEE de la Commission

    (JO L 47 du 22.2.1992, p. 26)

     

    Directive 92/36/CEE du Conseil

    (JO L 157 du 10.6.1992, p. 28)

    Uniquement l’article 1er

    Acte d’adhésion de 1994, annexe I, point V.E.I.A.3

    (JO C 241 du 29.8.1994, p. 132)

     

    Décision 2001/298/CE de la Commission

    (JO L 102 du 12.4.2001, p. 63)

    Uniquement en ce qui concerne la référence à la directive 90/426/CEE, à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’annexe I, point 2

    Décision 2002/160/CE de la Commission

    (JO L 53 du 23.2.2002, p. 37)

     

    Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil

    (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)

    Uniquement l’annexe III, point 10

    Acte d’adhésion de 2003, annexe II, point 6.B.I.16

    (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381)

     

    Directive 2004/68/CE du Conseil

    (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320)

    Uniquement l’article 15

    Directive 2006/104/CE du Conseil

    (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352)

    Uniquement l’annexe, point I.2

    Directive 2008/73/CE du Conseil

    (JO L 219 du 14.8.2008, p. 40)

    Uniquement l’article 7

    PARTIE B

    Délais de transposition en droit national

    (visés à l’article 22)

    Directive

    Date limite de transposition

    90/426/CEE

    1er janvier 1992

    90/425/CEE

    1er juillet 1992

    91/496/CEE

    1er juillet 1992

    92/36/CEE

    31 décembre 1992

    2004/68/CE

    19 novembre 2005

    2006/104/CE

    1er janvier 2007

    2008/73/CE

    1er janvier 2010


    ANNEXE VI

    Tableau de correspondance

    Directive 90/426/CEE

    Présente directive

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2, points a) et b)

    Article 2, points a) et b)

    Article 2, point c)

    Article 2, points c) i) et c) ii)

    Article 2, points d) à i)

    Article 2, points d) à i)

    Article 3

    Article 3

    Article 4, paragraphes 1, 2 et 3

    Article 4, paragraphes 1, 2 et 3

    Article 4, paragraphe 4, points i) et ii)

    Article 4, paragraphe 4, points a) et b)

    Article 4, paragraphe 5, point a), premier à sixième tirets

    Article 4, paragraphe 5, points a) i) à a) vi)

    Article 4, paragraphe 5, point b)

    Article 4, paragraphe 5, point b)

    Article 4, paragraphe 6, premier alinéa, premier à huitième tirets

    Article 4, paragraphe 6, premier alinéa, points a) à h)

    Article 4, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas

    Article 4, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas

    Article 5, paragraphe 1

    Article 5, paragraphe 1

    Article 5, paragraphe 2, point a)

    Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b)

    Article 5, paragraphe 2, point b)

    Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b)

    Article 5, paragraphe 2, point c)

    Article 5, paragraphe 3

    Article 5, paragraphe 2, point d)

    Article 5, paragraphe 4

    Article 5, paragraphe 3, points a) et b)

    Article 5, paragraphe 5, points a) et (b)

    Article 5, paragraphe 3, point c), premier et deuxième tirets

    Article 5, paragraphe 5, point c), premier alinéa, points i) et ii)

    Article 5, paragraphe 3, point c), deuxième tiret, dernière phrase

    Article 5, paragraphe 5, point c), deuxième alinéa

    Article 5, paragraphe 3, points d) et e)

    Article 5, paragraphe 5, points d) et (e)

    Article 6

    Article 6

    Article 7

    Article 7

    Article 8, paragraphe 1, premier alinéa, premier et deuxième tirets

    Article 8, paragraphe 1, points a) et (b)

    Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 8, paragraphe 2

    Article 8, paragraphe 2

    Article 8, paragraphe 3

    Article 9

    Article 9

    Article 10

    Article 10

    Article 11, paragraphe 1

    Article 11

    Article 11, paragraphe 2

    Article 12

    Article 12

    Article 13

    Article 13

    Article 14

    Article 14

    Article 15

    Article 15

    Article 16, paragraphe 1, points a) à f)

    Article 16, paragraphe 1, points a) à f)

    Article 16, paragraphe 1, dernière phrase

    Article 16, paragraphe 2

    Article 16, paragraphe 2

    Article 17

    Article 18

    Article 18

    Article 17

    Article 19, points i) à iv)

    Article 19, points a) à d)

    Article 22

    Article 23

    Article 20

    Article 24, paragraphes 1 et 2

    Article 21, paragraphes 1 et 2

    Article 24, paragraphe 3

    Article 25, paragraphes 1 et 2

    Article 21, paragraphes 1 et 3

    Article 26

    Article 27

    Article 22

    Article 23

    Article 28

    Article 24

    Annexe A

    Annexe I

    Annexe B

    Annexe II

    Annexe C

    Annexe III

    Annexe D

    Annexe IV

    Annexe V

    Annexe VI


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