Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1039

    Règlement (CE) n o  1039/2008 de la Commission du 22 octobre 2008 portant rétablissement des droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2008/2009

    JO L 280 du 23/10/2008, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 26/10/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1039/oj

    23.10.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 280/5


    RÈGLEMENT (CE) N o 1039/2008 DE LA COMMISSION

    du 22 octobre 2008

    portant rétablissement des droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2008/2009

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1) et notamment ses articles 143 et 187, en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 608/2008 de la Commission du 26 juin 2008 portant suspension temporaire des droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2008/2009 (2) a suspendu les droits de douane à l'importation pour certaines céréales tant au titre des contingents tarifaires à droit réduit que dans le cadre des importations de droit commun. Conformément à l'article 1er, paragraphe 2 dudit règlement les droits de douane peuvent être rétablis aux niveaux et dans les conditions prévus à l'article 136 du règlement (CE) no 1234/2007 lorsque, pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1, paragraphe 1 du règlement CE) no 608/2008, le prix fob, constaté dans les ports communautaires, est inférieur à 180 % du prix de référence visé à l'article 8, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1234/2007 ou lorsque les quantités disponibles sur le marché communautaire s'avèrent suffisantes pour assurer l'équilibre du marché.

    (2)

    Le prix fob pour le blé tendre, constaté dans les ports communautaires depuis le 29 septembre 2008 s'établit à un niveau inférieur à 180 % du prix de référence.

    (3)

    Les conditions prévues pour le rétablissement des droits de douane, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point a) du règlement (CE) no 608/2008 sont donc actuellement remplies pour le produit visé au considérant précédent.

    (4)

    Compte tenu de l'interdépendance des marchés des différences céréales et de la répercussion rapide de l'évolution des prix d'une céréale sur les autres céréales, il convient de rétablir simultanément les droits de douanes pour les produits relevant des codes NC 1001 90 99, NC 1001 10, NC 1002 00 00, NC 1003 00, NC 1005 90 00, NC 1007 00 90, NC 1008 10 00 et NC 1008 20 00 aux niveaux et dans les conditions prévus à l'article 136 du règlement (CE) no 1234/2007.

    (5)

    Il convient toutefois de ne pas pénaliser les opérateurs lorsque l'acheminement des céréales, en vue de leur importation dans la Communauté, est en cours. A ce titre, il convient de prendre en considération les délais de transport et de permettre aux opérateurs d'effectuer la mise en libre pratique des céréales sous le régime de la suspension des droits de douane prévue par le règlement (CE) no 608/2008, pour tous les produits dont le transport à destination directe de la Communauté a débuté au plus tard le jour de la publication du présent règlement. Il convient par ailleurs de prévoir quelle preuve doit être apportée pour justifier le transport à destination directe de la Communauté et la date à laquelle a débuté le transport.

    (6)

    Pour des raisons de clarté, il convient également d'abroger le règlement (CE) no 608/2008.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT:

    Article premier

    1.   L'application des droits de douane à l'importation pour les produits relevant des codes NC 1001 90 99, NC 1001 10, NC 1002 00 00, NC 1003 00, NC 1005 90 00, NC 1007 00 90, NC 1008 10 00 et NC 1008 20 00 est rétablie pour toutes les importations de droit commun effectuées conformément à l'article 130 du règlement (CE) no 1234/2007 et pour toutes les importations effectuées dans le cadre des contingents tarifaires à droit réduit ouverts conformément à l'article 144 dudit règlement.

    2.   Les droits de douane sont rétablis, conformément aux articles 135 et 136 du règlement (CE) no 1234/2007, aux niveaux fixés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1026/2008 de la Commission (3).

    3.   Lorsque le transport des céréales visées au paragraphe 1 du présent article est effectué à destination directe de la Communauté et a débuté au plus tard le jour de la publication du présent règlement, la suspension des droits de douane en vertu du règlement (CE) no 608/2008 reste applicable pour la mise en libre pratique des produits concernés.

    La preuve du transport à destination directe de la Communauté et de la date du début de celui-ci est apportée, à la satisfaction des autorités compétentes, sur base de l'original du document de transport.

    La durée dudit transport, pour l'acheminement des produits jusqu'au point de destination, est celle strictement nécessaire en fonction de la distance et du mode de transport.

    Article 2

    Le règlement (CE) no 608/2008 est abrogé.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2008.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 166 du 27.6.2008, p. 19.

    (3)  JO L 277 du 18.10.2008, p. 31.


    Top