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Document 32005E0724

    Action commune 2005/724/PESC du Conseil du 17 octobre 2005 portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine et abrogeant l’action commune 2005/589/PESC

    JO L 272 du 18/10/2005, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 173M du 27/06/2006, p. 17–18 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 20/02/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/724/oj

    18.10.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 272/26


    ACTION COMMUNE 2005/724/PESC DU CONSEIL

    du 17 octobre 2005

    portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine et abrogeant l’action commune 2005/589/PESC

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 28 juillet 2005, le Conseil a arrêté l’action commune 2005/589/PESC (1) prorogeant jusqu’au 15 novembre 2005 le mandat de M. Michael SAHLIN en tant que représentant spécial de l’Union européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

    (2)

    Il a été décidé de nommer M. Erwan FOUÉRÉ, comme nouveau représentant spécial de l’Union européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, à partir du 1er novembre 2005.

    (3)

    L’action commune 2005/589/PESC devrait être abrogée.

    (4)

    Le représentant spécial de l’Union européenne exécutera son mandat dans le contexte d’une situation qui pourrait s’aggraver et nuire aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune tels qu’ils sont énoncés à l’article 11 du traité,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

    Article premier

    M. Erwan FOUÉRÉ est nommé représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine pour la période allant du 1er novembre 2005 au 28 février 2006.

    Article 2

    Le mandat du RSUE est fondé sur l’objectif politique de l’Union européenne dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, qui est de contribuer à la consolidation du processus politique pacifique et à la mise en œuvre intégrale de l’accord-cadre d’Ohrid, de manière à faciliter l’accomplissement de nouveaux progrès sur la voie de l’intégration européenne dans le cadre du processus de stabilisation et d’association.

    Le RSUE appuie l’action du Haut représentant dans la région.

    Article 3

    Afin d’atteindre l’objectif politique, le RSUE a pour mandat:

    a)

    de maintenir des contacts étroits avec le gouvernement de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et avec les parties intervenant dans le processus politique;

    b)

    de proposer les conseils de l’Union européenne et ses bons offices dans le processus politique;

    c)

    d’assurer la coordination des efforts de la communauté internationale pour contribuer à la mise en œuvre et à la pérennité des dispositions de l’accord-cadre du 13 août 2001, selon les termes de l’accord et de ses annexes;

    d)

    de suivre attentivement les questions de sécurité et les questions interethniques et d’en rendre compte ainsi que de travailler en concertation avec toutes les instances compétentes à cet effet;

    e)

    de fournir au chef de mission/commissaire de police de la Mission de police de l’Union européenne (EUPOL Proxima) des orientations politiques au niveau local, d’assurer la coordination entre la mission de police et les autres intervenants de l’Union européenne et d’assumer la responsabilité des relations entre la mission de police et les autorités de l’hôte et les médias;

    f)

    de mener, en concertation avec le chef de mission/commissaire de police d’EUPOL Proxima et en coordination avec la présidence, un dialogue régulier avec les autorités de l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur les progrès d’EUPOL Proxima.

    Article 4

    1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité et la direction opérationnelle du Haut représentant. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

    2.   Le Comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit une orientation stratégique et une contribution politique au RSUE dans le cadre de son mandat.

    Article 5

    1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE est de 215 000 euros.

    2.   La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 s’effectue dans le respect des procédures et des règles de la Communauté européenne applicables en matière budgétaire, à cette exception près qu’aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.

    3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission.

    4.   La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

    Article 6

    1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence, assistée par le Secrétaire général/Haut représentant, et en pleine association avec la Commission. Le RSUE communique à la présidence et à la Commission la composition définitive de son équipe.

    2.   Les États membres et les institutions de l’Union européenne peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. La rémunération du personnel éventuellement détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l’Union européenne est prise en charge par l’État membre ou l’institution de l’Union européenne en question, respectivement.

    3.   Tous les postes de grade A qui ne sont pas pourvus dans le cadre d’un détachement sont publiés comme il convient par le secrétariat général du Conseil et sont également notifiés aux États membres et aux institutions de l’Union européenne afin de recruter les candidats les plus qualifiés.

    4.   Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis avec les parties. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet.

    Article 7

    En règle générale, le RSUE rend compte en personne au Haut représentant et au COPS et peut rendre compte également au groupe de travail concerné. Des rapports écrits périodiques sont transmis au Haut représentant, au Conseil et à la Commission. Le RSUE peut, sur recommandation du Haut représentant et du COPS, rendre compte au Conseil (Affaires générales et relations extérieures).

    Article 8

    Pour assurer la cohérence de l’action extérieure de l’Union européenne, les activités du RSUE sont coordonnées avec celles du Haut représentant, de la présidence et de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence et les chefs de mission, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

    Article 9

    La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union européenne dans la région font l’objet d’un réexamen régulier. Deux mois avant l’expiration de son mandat, le RSUE présente au Haut représentant, au Conseil et à la Commission un rapport écrit complet sur l’exécution de son mandat, qui sert de base à l’évaluation de l’action commune par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le Haut représentant formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler, modifier ou mettre fin au mandat.

    Article 10

    L’action commune 2005/589/PESC est abrogée avec effet au 31 octobre 2005.

    Article 11

    La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

    Article 12

    La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2005.

    Par le Conseil

    La présidente

    M. BECKETT


    (1)  JO L 199 du 29.7.2005, p. 103.


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